Extradition à la République de Serbie. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). Indemnisation pour détention illicite (art. 15 EIMP). Assistance judiciaire (art. 65 PA)
Sachverhalt
A. Le 1er juillet 2014, Interpol Belgrade (Serbie) a procédé à une inscription dans le système d’information Schengen (SIS) en vue d’arrestation aux fins d’extradition du dénommé A., ressortissant serbe. Les faits reprochés à ce dernier relèvent du brigandage (act. 1.1).
B. A. a été interpellé le 20 mars 2015. Entendu le 25 mars suivant par le Ministère public du canton de Genève, il s'est opposé à son extradition simplifiée.
C. Sur requête des autorités serbes, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a accordé une prolongation de 40 jours à ces dernières pour déposer la demande formelle d'extradition.
D. L’ambassade de Serbie à Berne a formellement requis l’extradition de A. par note diplomatique du 23 avril 2015, et ce pour l'exécution d'une peine privative de liberté de 1 an et 4 mois prononcée par le Tribunal supérieur de Valjevo en date du 21 janvier 2013.
E. Le conseil de A. a, par courrier du 13 mai 2015, fait savoir à l'OFJ qu'il considérait la demande serbe comme incomplète et requis des informations relatives au déroulement de la procédure pénale en Serbie, de même que la traduction du jugement ayant condamné son client.
F. Après plusieurs tentatives infructueuses, l'OFJ est finalement parvenu à obtenir des autorités serbes la traduction intégrale du jugement du 21 janvier 2013 susmentionné (supra let. D).
G. En date du 6 août 2015, l’OFJ a accordé à la Serbie l’extradition de A. pour les faits décrits dans la demande d’extradition susmentionnée (act. 1.1). Il a, par la même occasion, rejeté la demande de mise en liberté de l'intéressé, ainsi que sa demande d'indemnisation pour détention injustifiée.
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H. Le 12 août 2015, l'OFJ a ordonné la libération immédiate de A., au motif que "au vu du solde de la peine restant à purger à l'intéressé en Serbie, son maintien en détention en vue d'extradition n'est plus proportionné et ne peut donc plus être exigé pour la suite de la procédure d'extradition" (act. 1.19).
I. Par acte du 7 septembre 2015, A. a formé recours contre ladite décision de l’OFJ, concluant à son annulation, et requérant d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (act. 1). A l'appui de sa démarche, le recourant précise que dans la mesure où il n'a pas été extradé et a été mis en liberté le 12 août 2015, "[l]e présent recours n'a donc pas pour objet le prononcé de l'extradition" (act. 1, p. 1 in fine), mais que "[e]n revanche, compte tenu de cette mise en liberté, [il] conclut en substance i) à l'annulation de la décision entreprise en tant qu'elle rejette sa demande d'indemnisation pour détention injustifiée, voire illicite, et ii) à une indemnisation à hauteur de CHF 250.— par jour pour la période qu'il a passée en détention extraditionnelle du 20 mars 2015 au 12 août 2015" (act. 1, p. 2 in initio).
L’OFJ a déposé une réponse au recours en date du 21 septembre 2015, aux termes de laquelle il conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 4). Le conseil de A. a répliqué par écriture du 2 octobre 2015 (act. 8), ce dont l'OFJ a été informé par le greffe de céans (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP]; RS 351.1) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition, le recours est formellement recevable.
E. 1.2 L’extradition entre la Suisse et la Serbie est régie par la CEExtr, entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 29 décembre 2002 pour la
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Serbie, par le Protocole additionnel à la CEExtr (RS 0.353.11) conclu le 15 octobre 1975, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 21 septembre 2003 pour la Serbie, ainsi que par le deuxième Protocole additionnel à la CEExtr (RS 0.353.12) conclu le 17 mars 1978, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 21 septembre 2003 pour la Serbie. Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 2 Selon le recourant, le fait que l'OFJ ait mis fin à sa détention extraditionnelle en ordonnant son élargissement en date du 12 août 2015 aurait pour conséquence que son extradition n'aurait en fin de compte "pas été accordée" à l'Etat requérant (act. 1, p. 5 in fine). Il en déduit que la détention extraditionnelle subie devrait être considérée comme injustifiée, et ce dès lors que "la procédure [d'extradition] n'est pas allée jusqu'à son terme" (ibidem).
E. 2.1 Si, en matière extraditionnelle, la détention est la règle (arrêt du Tribunal fédéral 1C_793/2013 du 13 novembre 2013, consid. 1.3), il n'en demeure pas moins que la loi prévoit la levée de la mesure dans certains cas exceptionnels (art. 50 al. 3 EIMP). Il en va notamment ainsi lorsque la durée de la détention apparaît disproportionnée au regard de la peine que l'extradable aurait à subir dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.61 du 12 juin 2008, consid. 8.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, no 348).
E. 2.2 En l'espèce, après avoir statué sur la demande d'extradition serbe en date du 6 août 2015, l'OFJ a estimé, le 12 août suivant, que la détention extraditionnelle imposée au recourant n'était plus défendable sous l'angle de la proportionnalité, et ce au regard de la peine encourue en Serbie. C'est la raison pour laquelle l'élargissement du recourant a été ordonné et exécuté immédiatement.
Pareil mode de procéder respecte les principes applicables en la matière et ne prête pas le flanc à la critique. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'élargissement ainsi prononcé n'a eu pour conséquence ni de priver d'objet la demande serbe, ni de conduire au refus de l'extradition. Il
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est en effet de jurisprudence qu'une demande perd son objet uniquement lorsque l'Etat requérant la retire expressément (ZIMMERMANN, op. cit., no 305 et les références citées sous note 572). Aussi longtemps que tel n'est pas le cas, l'intérêt public commande de trancher la question de savoir s'il existe des motifs s'opposant à l'extradition (ZIMMERMANN, op. cit., no 305).
Il découle de ce qui précède que la décision d'extradition rendue le 6 août 2015 n'a pas cessé de déployer ses effets du fait de l'élargissement prononcé six jours plus tard. Le recourant erre lorsqu'il soutient que les circonstances susmentionnées auraient rendu injustifiée, respectivement illicite, la détention extraditionnelle subie.
E. 3 Dans un grief suivant, le recourant argue du caractère incomplet de la demande serbe, de la violation de son droit d'être entendu et du non-respect de l'art. 2 let. a EIMP. Il expose en substance que le dossier de la procédure n'établirait pas à satisfaction le caractère définitif et exécutoire du jugement du Tribunal supérieur de Valjevo du 21 janvier 2013. En outre, et dans la mesure où le "jugement qui aurait été rendu par la Cour suprême [recte: Cour d'appel] de Belgrade le 31 octobre 2013 sur recours de A., et qui aurait confirmé le jugement du Tribunal supérieur de Valjevo du 21 janvier 2013" (act. 1, p. 7) ne figure pas au dossier de l'OFJ, d'une part, et qu'il n'a pu participer à la procédure devant ladite Cour d'appel en raison de sa détention en Suisse, d'autre part, son droit d'être entendu et son droit d'être jugé en sa présence n'auraient pas été respectés.
E. 3.1 S'agissant du soi-disant caractère incomplet de la demande d'entraide, il n'en est rien, dès lors que figure au dossier un ordre du Tribunal de Valjevo du 31 mars 2014 indiquant expressément que "[d]urch das rechtskräftige Urteil des Obergerichts in Valjevo n°1 vom 21.01.2013 wurde der Genannte [A.] zur Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 4 Monaten mit Anrechnung der vollstreckten Untersuchungshaft von 21.09.2007 bis 30.06.2008 verurteilt und vor dem Amtsgericht in Valjevo wurde das Strafvollstreckungsverfahren eingeleitet" (pièce OFJ 63A, p. 3). Pareil élément est suffisant pour retenir que le jugement sur lequel l'autorité requérante fonde sa demande d'extradition est entré en force, et rend superflue la production du jugement de la Cour d'appel du 31 octobre 2013. Il n'y a en effet pas lieu de douter de la véracité des éléments livrés par l'autorité requérante, étant rappelé que selon le principe de la bonne foi entre Etats (v. GERHARD FIOLKA, in Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, 2015, no 15 ad art. 32 EIMP), il n'appartient pas à l'Etat requis de remettre en cause les déclarations de l'Etat requérant, sous réserve d'éventuelles contradictions manifestes nullement établies en l'espèce.
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E. 3.2 Quant au droit du recourant d'être jugé en sa présence, il n'apparaît pas avoir été méconnu. Expressément interpellée sur ce point par l'OFJ, l'autorité requérante a en effet confirmé, par envoi du 29 mai 2015, que "[l]e prévenu A. était présent lors de la procédure pénale auprès de la Cour supérieure de Valjevo ayant abouti au jugement n° 1 du 21 janvier 2013", et que "pendant la procédure pénale [il] était représenté par un avocat de choix avant la prise du jugement et par un autre avocat de choix au cours de la procédure de recours" (pièce 46A OFJ). L'autorité serbe a encore précisé que "[p]ar décision […] du 31 octobre 2013 prise par la Cour d'Appel de Belgrade, l'action présentée par le défenseur du prévenu A., l'avocat B., demeurant à Z. a été déboutée en tant que non fondée et le jugement de première instance a été confirmé par la Cour" (ibidem). L'ensemble de ces éléments suffisent à conclure que le droit du prévenu à être jugé en sa présence a été garanti et l'art. 6 CEDH respecté (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.206 du 5 octobre 2011, consid. 3.3 et le références citées).
E. 4 Dans un dernier grief, le recourant reproche à l'OFJ d'avoir tardé à statuer sur la demande de mise en liberté qu'il a formée dans son écriture du 17 juillet 2015 adressée à cette autorité. En ne rejetant sa demande que le
E. 6 août 2015, soit dans la décision accordant l'extradition à l'autorité requérante, l'OFJ aurait violé la règle selon laquelle une demande de mise en liberté doit être traitée dans les 48 heures à compter de sa réception (act. 1, p. 8).
Si l'autorité de céans a certes posé le principe selon lequel l'OFJ doit statuer sans tarder sur la demande de levée de la détention extraditionnelle et évoqué le délai de 48 heures pour ce faire (TPF 2009 145 consid. 2.5), il n'en demeure pas moins que les circonstances particulières du cas d'espèce ne permettent pas de retenir une violation dudit principe. La demande du recourant a en effet été formée au pied d'une écriture intitulée "Prise de position […] sur les pièces fournies par les autorités serbes à votre Office les
E. 10 juin, 9 juillet et 13 juillet 2015" (act. 1.16), et en substance consacrée aux motifs pour lesquels le recourant estimait ne pas devoir être extradé vers la Serbie. L'ensemble des arguments y figurant portaient ainsi sur le fond de la procédure d'extradition et s'inscrivaient dans le cadre du droit d'être entendu du recourant avant que l'OFJ ne rende sa décision sur la question de l'extradition. La requête de mise en liberté formée par le recourant figure – sous la forme d'une seule phrase – en toute fin d'écriture et pouvait de bonne foi être comprise comme étant la conséquence du refus de l'extradition auquel il concluait. On ne saurait donc reprocher à l'OFJ d'avoir traité les deux questions dans sa décision d'extradition du 6 août 2015. Force est, quoi qu'il en soit, de noter que le recourant n'a aucunement cherché – du moins
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ne l'allègue-t-il pas – à relancer l'OFJ à compter du 23 juillet 2015, date à laquelle il estimait devoir se voir notifier la décision, pour connaître le sort de sa demande. Pareil constat renforce l'interprétation que l'OFJ a pu faire de la requête litigieuse.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et, par voie de conséquence, de l'ensemble des prétentions élevées par le recourant au titre de la détention soi-disant injustifiée, respectivement illicite.
6. Le recourant demande l’assistance judiciaire. Selon l’art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art.
E. 12 al. 1 EIMP), celle-ci est accordée à la partie dont les conclusions ne sont pas vouées à l’échec. Tel n’est pas le cas en l'espèce. L'ensemble des griefs soulevés à l’appui du recours se sont en effet avérés manifestement infondés eu égard aux principes jurisprudentiels applicables en la matière. L’assistance judiciaire doit partant être refusée.
7. Les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière du recourant, à CHF 500.--.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'indemnisation pour détention injustifiée, respectivement illicite est rejetée.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Un émolument judiciaire de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 28 janvier 2016
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 27 janvier 2016 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, le greffier Aurélien Stettler
Parties
A., représenté par Me Alexandre Böhler, avocat, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition à la République de Serbie
Décision d'extradition (art. 55 EIMP); indemnisation pour détention illicite (art. 15 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.253 Procédure secondaire: RP.2015.53
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Faits:
A. Le 1er juillet 2014, Interpol Belgrade (Serbie) a procédé à une inscription dans le système d’information Schengen (SIS) en vue d’arrestation aux fins d’extradition du dénommé A., ressortissant serbe. Les faits reprochés à ce dernier relèvent du brigandage (act. 1.1).
B. A. a été interpellé le 20 mars 2015. Entendu le 25 mars suivant par le Ministère public du canton de Genève, il s'est opposé à son extradition simplifiée.
C. Sur requête des autorités serbes, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a accordé une prolongation de 40 jours à ces dernières pour déposer la demande formelle d'extradition.
D. L’ambassade de Serbie à Berne a formellement requis l’extradition de A. par note diplomatique du 23 avril 2015, et ce pour l'exécution d'une peine privative de liberté de 1 an et 4 mois prononcée par le Tribunal supérieur de Valjevo en date du 21 janvier 2013.
E. Le conseil de A. a, par courrier du 13 mai 2015, fait savoir à l'OFJ qu'il considérait la demande serbe comme incomplète et requis des informations relatives au déroulement de la procédure pénale en Serbie, de même que la traduction du jugement ayant condamné son client.
F. Après plusieurs tentatives infructueuses, l'OFJ est finalement parvenu à obtenir des autorités serbes la traduction intégrale du jugement du 21 janvier 2013 susmentionné (supra let. D).
G. En date du 6 août 2015, l’OFJ a accordé à la Serbie l’extradition de A. pour les faits décrits dans la demande d’extradition susmentionnée (act. 1.1). Il a, par la même occasion, rejeté la demande de mise en liberté de l'intéressé, ainsi que sa demande d'indemnisation pour détention injustifiée.
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H. Le 12 août 2015, l'OFJ a ordonné la libération immédiate de A., au motif que "au vu du solde de la peine restant à purger à l'intéressé en Serbie, son maintien en détention en vue d'extradition n'est plus proportionné et ne peut donc plus être exigé pour la suite de la procédure d'extradition" (act. 1.19).
I. Par acte du 7 septembre 2015, A. a formé recours contre ladite décision de l’OFJ, concluant à son annulation, et requérant d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (act. 1). A l'appui de sa démarche, le recourant précise que dans la mesure où il n'a pas été extradé et a été mis en liberté le 12 août 2015, "[l]e présent recours n'a donc pas pour objet le prononcé de l'extradition" (act. 1, p. 1 in fine), mais que "[e]n revanche, compte tenu de cette mise en liberté, [il] conclut en substance i) à l'annulation de la décision entreprise en tant qu'elle rejette sa demande d'indemnisation pour détention injustifiée, voire illicite, et ii) à une indemnisation à hauteur de CHF 250.— par jour pour la période qu'il a passée en détention extraditionnelle du 20 mars 2015 au 12 août 2015" (act. 1, p. 2 in initio).
L’OFJ a déposé une réponse au recours en date du 21 septembre 2015, aux termes de laquelle il conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 4). Le conseil de A. a répliqué par écriture du 2 octobre 2015 (act. 8), ce dont l'OFJ a été informé par le greffe de céans (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. 1.1 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP]; RS 351.1) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition, le recours est formellement recevable.
1.2 L’extradition entre la Suisse et la Serbie est régie par la CEExtr, entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 29 décembre 2002 pour la
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Serbie, par le Protocole additionnel à la CEExtr (RS 0.353.11) conclu le 15 octobre 1975, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 21 septembre 2003 pour la Serbie, ainsi que par le deuxième Protocole additionnel à la CEExtr (RS 0.353.12) conclu le 17 mars 1978, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 21 septembre 2003 pour la Serbie. Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
2. Selon le recourant, le fait que l'OFJ ait mis fin à sa détention extraditionnelle en ordonnant son élargissement en date du 12 août 2015 aurait pour conséquence que son extradition n'aurait en fin de compte "pas été accordée" à l'Etat requérant (act. 1, p. 5 in fine). Il en déduit que la détention extraditionnelle subie devrait être considérée comme injustifiée, et ce dès lors que "la procédure [d'extradition] n'est pas allée jusqu'à son terme" (ibidem).
2.1 Si, en matière extraditionnelle, la détention est la règle (arrêt du Tribunal fédéral 1C_793/2013 du 13 novembre 2013, consid. 1.3), il n'en demeure pas moins que la loi prévoit la levée de la mesure dans certains cas exceptionnels (art. 50 al. 3 EIMP). Il en va notamment ainsi lorsque la durée de la détention apparaît disproportionnée au regard de la peine que l'extradable aurait à subir dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.61 du 12 juin 2008, consid. 8.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, no 348).
2.2 En l'espèce, après avoir statué sur la demande d'extradition serbe en date du 6 août 2015, l'OFJ a estimé, le 12 août suivant, que la détention extraditionnelle imposée au recourant n'était plus défendable sous l'angle de la proportionnalité, et ce au regard de la peine encourue en Serbie. C'est la raison pour laquelle l'élargissement du recourant a été ordonné et exécuté immédiatement.
Pareil mode de procéder respecte les principes applicables en la matière et ne prête pas le flanc à la critique. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'élargissement ainsi prononcé n'a eu pour conséquence ni de priver d'objet la demande serbe, ni de conduire au refus de l'extradition. Il
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est en effet de jurisprudence qu'une demande perd son objet uniquement lorsque l'Etat requérant la retire expressément (ZIMMERMANN, op. cit., no 305 et les références citées sous note 572). Aussi longtemps que tel n'est pas le cas, l'intérêt public commande de trancher la question de savoir s'il existe des motifs s'opposant à l'extradition (ZIMMERMANN, op. cit., no 305).
Il découle de ce qui précède que la décision d'extradition rendue le 6 août 2015 n'a pas cessé de déployer ses effets du fait de l'élargissement prononcé six jours plus tard. Le recourant erre lorsqu'il soutient que les circonstances susmentionnées auraient rendu injustifiée, respectivement illicite, la détention extraditionnelle subie.
3. Dans un grief suivant, le recourant argue du caractère incomplet de la demande serbe, de la violation de son droit d'être entendu et du non-respect de l'art. 2 let. a EIMP. Il expose en substance que le dossier de la procédure n'établirait pas à satisfaction le caractère définitif et exécutoire du jugement du Tribunal supérieur de Valjevo du 21 janvier 2013. En outre, et dans la mesure où le "jugement qui aurait été rendu par la Cour suprême [recte: Cour d'appel] de Belgrade le 31 octobre 2013 sur recours de A., et qui aurait confirmé le jugement du Tribunal supérieur de Valjevo du 21 janvier 2013" (act. 1, p. 7) ne figure pas au dossier de l'OFJ, d'une part, et qu'il n'a pu participer à la procédure devant ladite Cour d'appel en raison de sa détention en Suisse, d'autre part, son droit d'être entendu et son droit d'être jugé en sa présence n'auraient pas été respectés.
3.1 S'agissant du soi-disant caractère incomplet de la demande d'entraide, il n'en est rien, dès lors que figure au dossier un ordre du Tribunal de Valjevo du 31 mars 2014 indiquant expressément que "[d]urch das rechtskräftige Urteil des Obergerichts in Valjevo n°1 vom 21.01.2013 wurde der Genannte [A.] zur Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 4 Monaten mit Anrechnung der vollstreckten Untersuchungshaft von 21.09.2007 bis 30.06.2008 verurteilt und vor dem Amtsgericht in Valjevo wurde das Strafvollstreckungsverfahren eingeleitet" (pièce OFJ 63A, p. 3). Pareil élément est suffisant pour retenir que le jugement sur lequel l'autorité requérante fonde sa demande d'extradition est entré en force, et rend superflue la production du jugement de la Cour d'appel du 31 octobre 2013. Il n'y a en effet pas lieu de douter de la véracité des éléments livrés par l'autorité requérante, étant rappelé que selon le principe de la bonne foi entre Etats (v. GERHARD FIOLKA, in Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, 2015, no 15 ad art. 32 EIMP), il n'appartient pas à l'Etat requis de remettre en cause les déclarations de l'Etat requérant, sous réserve d'éventuelles contradictions manifestes nullement établies en l'espèce.
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3.2 Quant au droit du recourant d'être jugé en sa présence, il n'apparaît pas avoir été méconnu. Expressément interpellée sur ce point par l'OFJ, l'autorité requérante a en effet confirmé, par envoi du 29 mai 2015, que "[l]e prévenu A. était présent lors de la procédure pénale auprès de la Cour supérieure de Valjevo ayant abouti au jugement n° 1 du 21 janvier 2013", et que "pendant la procédure pénale [il] était représenté par un avocat de choix avant la prise du jugement et par un autre avocat de choix au cours de la procédure de recours" (pièce 46A OFJ). L'autorité serbe a encore précisé que "[p]ar décision […] du 31 octobre 2013 prise par la Cour d'Appel de Belgrade, l'action présentée par le défenseur du prévenu A., l'avocat B., demeurant à Z. a été déboutée en tant que non fondée et le jugement de première instance a été confirmé par la Cour" (ibidem). L'ensemble de ces éléments suffisent à conclure que le droit du prévenu à être jugé en sa présence a été garanti et l'art. 6 CEDH respecté (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.206 du 5 octobre 2011, consid. 3.3 et le références citées).
4. Dans un dernier grief, le recourant reproche à l'OFJ d'avoir tardé à statuer sur la demande de mise en liberté qu'il a formée dans son écriture du 17 juillet 2015 adressée à cette autorité. En ne rejetant sa demande que le 6 août 2015, soit dans la décision accordant l'extradition à l'autorité requérante, l'OFJ aurait violé la règle selon laquelle une demande de mise en liberté doit être traitée dans les 48 heures à compter de sa réception (act. 1, p. 8).
Si l'autorité de céans a certes posé le principe selon lequel l'OFJ doit statuer sans tarder sur la demande de levée de la détention extraditionnelle et évoqué le délai de 48 heures pour ce faire (TPF 2009 145 consid. 2.5), il n'en demeure pas moins que les circonstances particulières du cas d'espèce ne permettent pas de retenir une violation dudit principe. La demande du recourant a en effet été formée au pied d'une écriture intitulée "Prise de position […] sur les pièces fournies par les autorités serbes à votre Office les 10 juin, 9 juillet et 13 juillet 2015" (act. 1.16), et en substance consacrée aux motifs pour lesquels le recourant estimait ne pas devoir être extradé vers la Serbie. L'ensemble des arguments y figurant portaient ainsi sur le fond de la procédure d'extradition et s'inscrivaient dans le cadre du droit d'être entendu du recourant avant que l'OFJ ne rende sa décision sur la question de l'extradition. La requête de mise en liberté formée par le recourant figure – sous la forme d'une seule phrase – en toute fin d'écriture et pouvait de bonne foi être comprise comme étant la conséquence du refus de l'extradition auquel il concluait. On ne saurait donc reprocher à l'OFJ d'avoir traité les deux questions dans sa décision d'extradition du 6 août 2015. Force est, quoi qu'il en soit, de noter que le recourant n'a aucunement cherché – du moins
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ne l'allègue-t-il pas – à relancer l'OFJ à compter du 23 juillet 2015, date à laquelle il estimait devoir se voir notifier la décision, pour connaître le sort de sa demande. Pareil constat renforce l'interprétation que l'OFJ a pu faire de la requête litigieuse.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et, par voie de conséquence, de l'ensemble des prétentions élevées par le recourant au titre de la détention soi-disant injustifiée, respectivement illicite.
6. Le recourant demande l’assistance judiciaire. Selon l’art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP), celle-ci est accordée à la partie dont les conclusions ne sont pas vouées à l’échec. Tel n’est pas le cas en l'espèce. L'ensemble des griefs soulevés à l’appui du recours se sont en effet avérés manifestement infondés eu égard aux principes jurisprudentiels applicables en la matière. L’assistance judiciaire doit partant être refusée.
7. Les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière du recourant, à CHF 500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'indemnisation pour détention injustifiée, respectivement illicite est rejetée.
3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4. Un émolument judiciaire de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 28 janvier 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
Le greffier:
Distribution
- Me Alexandre Böhler, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).