Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Lettonie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Le Ministère de l'Intérieur de la République de Lettonie a, le 8 décembre 2014, requis l'entraide de la Suisse. L'autorité requérante enquête sur des soupçons de blanchiment d'argent commis par un dénommé B., citoyen ukrainien. Il est en substance reproché à ce dernier d'avoir ventilé sur divers comptes dont il se trouve être l'ayant droit économique, un montant total de EUR 1'517'914.23 détournés au préjudice de la société française C. SA.
B. En date du 13 mars 2015, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) la compétence de traiter cette demande d'entraide. Le MP-GE est entré en matière par ordonnance du 17 mars 2015.
C. Dans le cadre de l'exécution des mesures requises, le MP-GE a, le même jour, ordonné le séquestre de la documentation bancaire du compte no 1, détenu par la société A. Inc. auprès de la banque D. à Genève.
D. Ladite société s'est opposée, le 15 juin 2015, à la transmission simplifiée de la documentation bancaire en question.
E. En date du 16 juillet 2015, le MP-GE a informé le conseil de A. Inc. de ce qui suit: "Maître, J'ai pris connaissance de la position de votre mandante du 15 juin 2015. Vous trouverez en annexe une note du procureur de ce jour, ainsi qu'une copie d'une demande d'entraide que les autorités françaises m'avaient adressée le 27 mars 2014. Les faits décrits dans cette demande d'entraide française, ajoutés à ceux décrits dans la demande d'entraide lettone, ne laissent planer aucun doute sur le fait que le principe de la double incrimination est respecté. Je rendrai dès lors une décision de clôture dans les prochains jours, sous réserve de l'acceptation, par votre mandante, de l'envoi des pièces à l'autorité requérant l'entraide".
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F. Par envoi du 21 juillet 2015, le conseil de A. Inc. a fait savoir au MP-GE que cette dernière persistait dans ses conclusions du 15 juin 2015.
G. Par décision de clôture du 21 juillet 2015, le MP-GE a ordonné, sous réserve de la spécialité, la transmission à la Lettonie de la documentation bancaire relative au compte de A. Inc.
H. Par mémoire du 24 août 2015, cette dernière a formé recours à cet encontre, concluant à la réforme de la décision de clôture du 21 juillet 2015 et au rejet de la demande d'entraide lettone du 8 décembre 2014, subsidiairement à l'envoi des pièces requises moyennant caviardage de l'identité des bénéficiaires économiques figurant dans la documentation bancaire (act. 1,
p. 2).
Appelé à répondre, le MP-GE a, par écriture du 11 septembre 2015, conclu au rejet du recours (act. 9). Egalement invité à se déterminer, l'OFJ en a fait de même par acte du 22 septembre 2015 (act. 10).
Une copie de ces réponses a été adressée au conseil de la recourante, pour sa complète information (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Lettonie est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er avril 1999 pour la Lettonie. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le
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traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.3 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
E. 1.4.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).
E. 1.4.2 En l'espèce, A. Inc. est titulaire du compte no 1 ouvert auprès de la banque D. à Genève. Elle a ainsi la qualité pour recourir contre la transmission des informations relatives à son compte.
E. 1.5 Le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
E. 2 La recourante fait d'abord grief au MP-GE d'avoir tenu compte de la demande d'entraide française (v. supra let. E) dans le cadre de l'exécution de la demande lettone (act. 1, p. 8 ss). Pareil procédé violerait son droit d'être entendue.
Si le mode de faire pour lequel a opté l'autorité d'exécution peut se révéler sujet à caution sous l'angle procédural, point n'est besoin de s'y attarder en l'espèce, et ce dès lors qu'un examen détaillé de la – seule – requête lettone permet de conclure à l'octroi de l'entraide, comme le démontrent les considérants qui suivent.
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E. 3 La recourante argue ensuite du caractère soi-disant lacunaire de la demande d'entraide (act. 1, p. 10 ss).
E. 3.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1).
La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l’état de faits exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc;
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117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités).
Lorsque l’autorité étrangère adresse une requête d’entraide aux fins d’appuyer une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable; de simples éléments concrets de soupçon sont suffisants sous l’angle de la double punissabilité (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.238 du 29 novembre 2011, consid. 2.1 in fine; v. ég. Robert ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, no 602). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008, consid. 3.3 et les références citées). L’importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de blanchiment. Cette interprétation correspond à la notion d’entraide "la plus large possible" dont il est question aux art. 1 CEEJ, 7 ch. 1 et 8 CBl (v. ATF 129 II 97 consid. 3.2).
E. 3.2 En l'espèce, la demande d'entraide lettonne a été présentée en lien avec une enquête portant sur des soupçons de blanchiment d'argent au sens de l'art. 195 du Code pénal letton. Les éléments livrés par l'autorité requérante permettent de retenir ce qui suit.
En février 2014, et plus particulièrement entre les 12 et 25 du mois, la société française C. SA aurait été prise pour cible par un ou plusieurs individus, respectivement entités dont le but était de s'attaquer au patrimoine de cette dernière. Le comportement répréhensible est qualifié de "betrügerisch" – soit frauduleux – par l'autorité requérante. C'est ainsi qu'un montant total de EUR 1'517'914.23 aurait été soustrait à C. SA, par le biais du compte dont cette dernière disposait auprès de la banque E. Ledit montant aurait par la suite été réparti sur au moins trois comptes ouverts auprès de la banque F. aux noms des sociétés G. SA, H. LLP et I. Inc. En date du 28 février 2014, la banque E. aurait informé l'établissement en faveur duquel lesdits versements avaient été opérés, du fait que les opérations en question étaient le fruit d'actes frauduleux. Le remboursement requis par la banque E. n'était pas possible, dès lors que l'argent avait, dans l'intervalle, était ventilé sur plusieurs comptes ouverts à l'étranger, et notamment en Suisse, comptes dont l'ayant droit économique se révèle être le dénommé B. (v. supra let. A). Sur la base des informations en leur possession, les autorités de poursuite lettonnes ont appris qu'un versement de EUR 150'000.-- provenant du
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compte de la société I. Inc., lui-même alimenté par le versement frauduleux originaire, était parvenu sur un compte libellé au nom de la recourante auprès de la banque D. à Genève. C'est la raison pour laquelle l'autorité requérante sollicite la Suisse par le biais de l'entraide.
E. 3.3 Force est à ce stade de constater que le comportement reproché à B. est décrit avec suffisamment de précision pour permettre au juge de l'entraide d'examiner, dans le respect des sources applicables au cas d'espèce, si les conditions à l'octroi de l'entraide sont réalisées.
Ainsi, sur la base des faits exposés ci-avant, le comportement reproché par les autorités lettonnes à B. réalise à première vue les conditions objectives du blanchiment d'argent, au sens de l'art. 305bis CP. En l’espèce, il est rendu suffisamment vraisemblable que la – voire les – personne(s) sous enquête en Lettonie ont procédé à des actes d'entrave, sous la forme de versements successifs sur des comptes ouverts aux noms de diverses sociétés à l'étranger. S'agissant du crime préalable, s'il n'est certes pas décrit en détail par l'autorité requérante, il n'en demeure pas moins que les informations y relatives suffisent en l'occurrence. La demande d'entraide mentionne en effet à deux reprises au moins le caractère frauduleux ("betrügerisch", "Betrug") de l'acte commis au préjudice de la société C. SA. Cela permet, au stade de l'entraide, de retenir que les faits en amont des actes d'entrave sont de nature criminelle, notamment qualifiables d'escroquerie selon le droit suisse (art. 146 CP).
Il s’ensuit que la condition de la double incrimination est remplie en l’espèce et que le contenu de la demande lettonne satisfait aux exigences de l’art. 14 CEEJ. Les griefs soulevés par la recourante à cet égard sont par conséquent infondés.
E. 4 La recourante se plaint en dernier lieu d’une violation du principe de la proportionnalité (act. 1, p. 18 ss).
E. 4.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
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l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du
E. 4.2.1 Comme rappelé plus haut, l’autorité requérante enquête sur des soupçons de blanchiment d'argent commis par le citoyen ukrainien B. Les investigations menées par les autorités de poursuite pénales lettonnes ont permis de mettre à jour le fait que ce dernier aurait ventilé sur divers comptes
– dont il se trouve être l'ayant droit économique – un montant total de EUR 1'517'914.23 détournés au préjudice de la société française C. SA. Ce faisant, EUR 150'000.-- seraient parvenus sur le compte de la société recourante à Genève.
Dans ces conditions, force est d’admettre qu’il existe un rapport objectif entre la recourante, respectivement le compte litigieux, d’une part, et les infractions faisant l’objet de l’investigation lettonne, d’autre part. S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en effet de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il suffit qu’il existe un lien de connexité entre l’état de fait sur lequel porte l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise pour que ceux-ci doivent être remis. Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Ces considérations privent partant de substance la requête de la recourante tendant à ce que l'identité du bénéficiaire économique du compte visé par la mesure d'entraide entreprise soit caviardée sur les documents à transmettre à l'autorité requérante, cette
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dernière pouvant avoir un intérêt à en prendre connaissance.
E. 4.2.2 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir reçu le produit d’infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par les personnes sous enquête en Lettonie.
Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723, p. 748 ss).
En l’espèce, l’autorité d’exécution entend transmettre la documentation d’ouverture du compte de la recourante mentionné plus haut (v. supra let. C), de même que les relevés de compte de dépôt du 1er février 2014 à la clôture du compte. A cela s'ajoutent deux courriers de la banque D. datés des 2 et 8 avril 2014 (recte: 2015) ainsi que les annexes à ce dernier. Sur le vu des considérations qui précèdent, force est de constater que l’autorité
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d’exécution n’a pas violé le principe de la proportionnalité en autorisant la remise aux autorités lettonnes des informations bancaires relatives au compte de la recourante. Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n’est pas fondé et doit être rejeté.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante supportera en l'espèce les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.
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E. 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 6 octobre 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 6 octobre 2015 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, le greffier Aurélien Stettler
Parties
A. INC., représentée par Me Etienne J. Patrocle, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Lettonie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.237
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Faits:
A. Le Ministère de l'Intérieur de la République de Lettonie a, le 8 décembre 2014, requis l'entraide de la Suisse. L'autorité requérante enquête sur des soupçons de blanchiment d'argent commis par un dénommé B., citoyen ukrainien. Il est en substance reproché à ce dernier d'avoir ventilé sur divers comptes dont il se trouve être l'ayant droit économique, un montant total de EUR 1'517'914.23 détournés au préjudice de la société française C. SA.
B. En date du 13 mars 2015, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) la compétence de traiter cette demande d'entraide. Le MP-GE est entré en matière par ordonnance du 17 mars 2015.
C. Dans le cadre de l'exécution des mesures requises, le MP-GE a, le même jour, ordonné le séquestre de la documentation bancaire du compte no 1, détenu par la société A. Inc. auprès de la banque D. à Genève.
D. Ladite société s'est opposée, le 15 juin 2015, à la transmission simplifiée de la documentation bancaire en question.
E. En date du 16 juillet 2015, le MP-GE a informé le conseil de A. Inc. de ce qui suit: "Maître, J'ai pris connaissance de la position de votre mandante du 15 juin 2015. Vous trouverez en annexe une note du procureur de ce jour, ainsi qu'une copie d'une demande d'entraide que les autorités françaises m'avaient adressée le 27 mars 2014. Les faits décrits dans cette demande d'entraide française, ajoutés à ceux décrits dans la demande d'entraide lettone, ne laissent planer aucun doute sur le fait que le principe de la double incrimination est respecté. Je rendrai dès lors une décision de clôture dans les prochains jours, sous réserve de l'acceptation, par votre mandante, de l'envoi des pièces à l'autorité requérant l'entraide".
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F. Par envoi du 21 juillet 2015, le conseil de A. Inc. a fait savoir au MP-GE que cette dernière persistait dans ses conclusions du 15 juin 2015.
G. Par décision de clôture du 21 juillet 2015, le MP-GE a ordonné, sous réserve de la spécialité, la transmission à la Lettonie de la documentation bancaire relative au compte de A. Inc.
H. Par mémoire du 24 août 2015, cette dernière a formé recours à cet encontre, concluant à la réforme de la décision de clôture du 21 juillet 2015 et au rejet de la demande d'entraide lettone du 8 décembre 2014, subsidiairement à l'envoi des pièces requises moyennant caviardage de l'identité des bénéficiaires économiques figurant dans la documentation bancaire (act. 1,
p. 2).
Appelé à répondre, le MP-GE a, par écriture du 11 septembre 2015, conclu au rejet du recours (act. 9). Egalement invité à se déterminer, l'OFJ en a fait de même par acte du 22 septembre 2015 (act. 10).
Une copie de ces réponses a été adressée au conseil de la recourante, pour sa complète information (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Lettonie est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er avril 1999 pour la Lettonie. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le
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traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.4
1.4.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).
1.4.2 En l'espèce, A. Inc. est titulaire du compte no 1 ouvert auprès de la banque D. à Genève. Elle a ainsi la qualité pour recourir contre la transmission des informations relatives à son compte.
1.5 Le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2. La recourante fait d'abord grief au MP-GE d'avoir tenu compte de la demande d'entraide française (v. supra let. E) dans le cadre de l'exécution de la demande lettone (act. 1, p. 8 ss). Pareil procédé violerait son droit d'être entendue.
Si le mode de faire pour lequel a opté l'autorité d'exécution peut se révéler sujet à caution sous l'angle procédural, point n'est besoin de s'y attarder en l'espèce, et ce dès lors qu'un examen détaillé de la – seule – requête lettone permet de conclure à l'octroi de l'entraide, comme le démontrent les considérants qui suivent.
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3. La recourante argue ensuite du caractère soi-disant lacunaire de la demande d'entraide (act. 1, p. 10 ss).
3.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1).
La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l’état de faits exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc;
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117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités).
Lorsque l’autorité étrangère adresse une requête d’entraide aux fins d’appuyer une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable; de simples éléments concrets de soupçon sont suffisants sous l’angle de la double punissabilité (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.238 du 29 novembre 2011, consid. 2.1 in fine; v. ég. Robert ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, no 602). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008, consid. 3.3 et les références citées). L’importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de blanchiment. Cette interprétation correspond à la notion d’entraide "la plus large possible" dont il est question aux art. 1 CEEJ, 7 ch. 1 et 8 CBl (v. ATF 129 II 97 consid. 3.2).
3.2 En l'espèce, la demande d'entraide lettonne a été présentée en lien avec une enquête portant sur des soupçons de blanchiment d'argent au sens de l'art. 195 du Code pénal letton. Les éléments livrés par l'autorité requérante permettent de retenir ce qui suit.
En février 2014, et plus particulièrement entre les 12 et 25 du mois, la société française C. SA aurait été prise pour cible par un ou plusieurs individus, respectivement entités dont le but était de s'attaquer au patrimoine de cette dernière. Le comportement répréhensible est qualifié de "betrügerisch" – soit frauduleux – par l'autorité requérante. C'est ainsi qu'un montant total de EUR 1'517'914.23 aurait été soustrait à C. SA, par le biais du compte dont cette dernière disposait auprès de la banque E. Ledit montant aurait par la suite été réparti sur au moins trois comptes ouverts auprès de la banque F. aux noms des sociétés G. SA, H. LLP et I. Inc. En date du 28 février 2014, la banque E. aurait informé l'établissement en faveur duquel lesdits versements avaient été opérés, du fait que les opérations en question étaient le fruit d'actes frauduleux. Le remboursement requis par la banque E. n'était pas possible, dès lors que l'argent avait, dans l'intervalle, était ventilé sur plusieurs comptes ouverts à l'étranger, et notamment en Suisse, comptes dont l'ayant droit économique se révèle être le dénommé B. (v. supra let. A). Sur la base des informations en leur possession, les autorités de poursuite lettonnes ont appris qu'un versement de EUR 150'000.-- provenant du
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compte de la société I. Inc., lui-même alimenté par le versement frauduleux originaire, était parvenu sur un compte libellé au nom de la recourante auprès de la banque D. à Genève. C'est la raison pour laquelle l'autorité requérante sollicite la Suisse par le biais de l'entraide.
3.3 Force est à ce stade de constater que le comportement reproché à B. est décrit avec suffisamment de précision pour permettre au juge de l'entraide d'examiner, dans le respect des sources applicables au cas d'espèce, si les conditions à l'octroi de l'entraide sont réalisées.
Ainsi, sur la base des faits exposés ci-avant, le comportement reproché par les autorités lettonnes à B. réalise à première vue les conditions objectives du blanchiment d'argent, au sens de l'art. 305bis CP. En l’espèce, il est rendu suffisamment vraisemblable que la – voire les – personne(s) sous enquête en Lettonie ont procédé à des actes d'entrave, sous la forme de versements successifs sur des comptes ouverts aux noms de diverses sociétés à l'étranger. S'agissant du crime préalable, s'il n'est certes pas décrit en détail par l'autorité requérante, il n'en demeure pas moins que les informations y relatives suffisent en l'occurrence. La demande d'entraide mentionne en effet à deux reprises au moins le caractère frauduleux ("betrügerisch", "Betrug") de l'acte commis au préjudice de la société C. SA. Cela permet, au stade de l'entraide, de retenir que les faits en amont des actes d'entrave sont de nature criminelle, notamment qualifiables d'escroquerie selon le droit suisse (art. 146 CP).
Il s’ensuit que la condition de la double incrimination est remplie en l’espèce et que le contenu de la demande lettonne satisfait aux exigences de l’art. 14 CEEJ. Les griefs soulevés par la recourante à cet égard sont par conséquent infondés.
4. La recourante se plaint en dernier lieu d’une violation du principe de la proportionnalité (act. 1, p. 18 ss).
4.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
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l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
4.2
4.2.1 Comme rappelé plus haut, l’autorité requérante enquête sur des soupçons de blanchiment d'argent commis par le citoyen ukrainien B. Les investigations menées par les autorités de poursuite pénales lettonnes ont permis de mettre à jour le fait que ce dernier aurait ventilé sur divers comptes
– dont il se trouve être l'ayant droit économique – un montant total de EUR 1'517'914.23 détournés au préjudice de la société française C. SA. Ce faisant, EUR 150'000.-- seraient parvenus sur le compte de la société recourante à Genève.
Dans ces conditions, force est d’admettre qu’il existe un rapport objectif entre la recourante, respectivement le compte litigieux, d’une part, et les infractions faisant l’objet de l’investigation lettonne, d’autre part. S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en effet de transmettre tous les documents qui peuvent avoir trait au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il suffit qu’il existe un lien de connexité entre l’état de fait sur lequel porte l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise pour que ceux-ci doivent être remis. Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Ces considérations privent partant de substance la requête de la recourante tendant à ce que l'identité du bénéficiaire économique du compte visé par la mesure d'entraide entreprise soit caviardée sur les documents à transmettre à l'autorité requérante, cette
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dernière pouvant avoir un intérêt à en prendre connaissance.
4.2.2 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir reçu le produit d’infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par les personnes sous enquête en Lettonie.
Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723, p. 748 ss).
En l’espèce, l’autorité d’exécution entend transmettre la documentation d’ouverture du compte de la recourante mentionné plus haut (v. supra let. C), de même que les relevés de compte de dépôt du 1er février 2014 à la clôture du compte. A cela s'ajoutent deux courriers de la banque D. datés des 2 et 8 avril 2014 (recte: 2015) ainsi que les annexes à ce dernier. Sur le vu des considérations qui précèdent, force est de constater que l’autorité
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d’exécution n’a pas violé le principe de la proportionnalité en autorisant la remise aux autorités lettonnes des informations bancaires relatives au compte de la recourante. Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n’est pas fondé et doit être rejeté.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante supportera en l'espèce les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 6 octobre 2015
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Etienne J. Patrocle, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).