opencaselaw.ch

RR.2015.227

Bundesstrafgericht · 2015-11-25 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Sachverhalt

A. Le Vice-Président chargé de l'instruction auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris a adressé, le 11 septembre 2013, une demande d'entraide à la Suisse. L'autorité requérante enquête sur les circonstances dans lesquelles les patrimoines mobilier et immobilier des présidents des pays Z., Y. et X. – ainsi que de leurs proches – ont été acquis en France. Est notamment investigué, l'achat d'un immeuble sis à W. en octobre 2006 par la dénommée B., fille du président du pays Y. et son époux, C. par l'intermédiaire de la société D. Les magistrats en charge ont, à ce jour, mis en examen les dénommés E., F., G. et H., entre autres des chefs de complicité de détournement de fonds publics, blanchiment d'argent ou encore abus de confiance. Ayant mis à jour les liens existant entre B. et une certaine société I. Ltd qui a financé intégralement les travaux effectués sur l'immeuble en question, l'autorité requérante souhaite obtenir des informations relatives au directeur de cette dernière, à savoir le dénommé A., citoyen français établi en Suisse. En sa qualité d'intermédiaire financier, ce dernier pourrait avoir joué un rôle dans la constitution des sociétés offshore au bénéfice desdites personnes.

B. Le 16 octobre 2013, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) la compétence de traiter l'entraide susmentionnée. Le MPC est entré en matière par ordonnance du 18 mars 2015.

C. Dans le cadre de l'exécution des mesures requises, le MPC a versé au dossier un certain nombre de pièces déjà en sa possession, soit celles provenant de la procédure pénale nationale SV.11.0265 diligentée par ses soins à l'encontre de A. pour blanchiment d'argent.

D. Ledit A. s'est opposé, les 31 mars et 18 mai 2015, à la transmission simplifiée de ses procès-verbaux d'audition, y compris les annexes y relatives, aux autorités françaises.

E. Par décision de clôture du 13 juillet 2015, le MPC a ordonné, sous réserve de la spécialité, la transmission à la France des pièces susmentionnées (act. 1.8, p. 8 s.).

- 3 -

F. Par mémoire du 13 août 2015, ce dernier a formé recours à cet encontre, concluant en substance à l'annulation de la décision de clôture du 13 juillet 2015, et au rejet de la demande d'entraide du 11 septembre 2013 (act. 1,

p. 2).

Appelé à répondre, le MPC a, par écriture du 16 septembre 2015, conclu au rejet du recours (act. 8). Egalement invité à se déterminer, l'OFJ a renoncé à ce faire (act. 7).

Une copie de ces réponses a été adressée au conseil du recourant, pour sa complète information (act. 9), lequel a répliqué spontanément en date du 29 septembre 2015 (act. 10). Le MPC et l'OFJ en ont été dûment informés par le greffe de céans (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette convention (RS 0.351.934.92).

E. 1.1 A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France. Peut en outre s'appliquer en l'occurrence la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53).

Dans les relations d’entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l’Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-après: l’Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81;

v. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu’il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l’Accord anti-fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.

- 4 -

Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique par ailleurs lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS; art. 39 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution.

E. 1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Dans ce cadre, la jurisprudence reconnaît sans restriction la qualité pour recourir à la personne entendue comme prévenue, lorsque l'entraide porte sur la remise de son procès-verbal d'audition (v. TPF 2013 84 consid. 2.2 p. 86). A. a précisément été entendu comme prévenu par l'autorité d'exécution, de sorte que sa légitimation à recourir ne fait pas de doute en l'espèce s'agissant de l'audition effectuée en exécution de l'entraide. L'autorité d'exécution ne s'est toutefois pas contentée de remettre ledit procès-verbal, mais entend en transmettre d'autres, directement tirés de la procédure nationale SV.11.0265. A cet égard, la transmission de documents obtenus dans le cadre d’une procédure interne et qui sont, partant, déjà en possession de l’autorité d’exécution, touche seulement de manière indirecte l’administré, lequel n’est donc pas légitimé à recourir (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.281 du 7 juillet 2010, consid. 2.2; RR.2007.69 du 10 juillet 2007, consid. 1.6.3). La jurisprudence admet toutefois des exceptions à ce principe notamment lorsque le recourant a été entendu comme prévenu dans une procédure suisse distincte mais que les faits sur lesquels il est interrogé sont en rapport étroit avec la demande d’entraide. Dans une telle situation – réalisée en l'espèce –, bien que les procès-verbaux soient déjà en main de l’autorité d’exécution et n’impliquent pas, pour l’exécution de la demande d’entraide, de mesure de contrainte, le recourant devrait pouvoir s’opposer à leur transmission comme pourrait le

- 5 -

faire l’auteur d’un témoignage dont l’autorité envisage la transmission à l’autorité requérante (arrêt du Tribunal fédéral 1A.243/2006 du 4 janvier 2007, consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.281 du 7 juillet 2010, consid. 2.2).

E. 1.4 Le recours est ainsi recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

E. 2 Le recourant se plaint d'abord d’une "violation du principe de proportionnalité et des règles de l'entraide" (act. 1, p. 5 ss). A le suivre, la transmission ordonnée par le MPC de plusieurs procès-verbaux et autres pièces issues de la procédure nationale suisse SV.11.0265 irait au-delà de ce qui a été expressément requis par l'autorité requérante, et serait incompatible avec le respect dudit principe tel qu'appliqué en matière d'entraide.

E. 2.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

E. 2.2.1 Comme rappelé plus haut, l'autorité requérante enquête sur les circonstances dans lesquelles les patrimoines mobilier et immobilier des

- 6 -

présidents des pays Z., Y. et X. – ainsi que de leurs proches – ont été acquis en France. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait déduire de la demande d'entraide que l'autorité requérante ne s'intéresse qu'à l'achat d'un immeuble sis à W. en octobre 2006 par la fille du président du pays Y. Si cet élément constitue à n'en point douter une priorité pour les enquêteurs, il n'en demeure pas moins que la demande d'entraide mentionne expressément le large champ couvert par les investigations, soit "l'indentification des avoirs mobiliers et immobiliers des familles J., K. et L." (p. 3 i.i.). On y lit encore que l'enquête "s'est orientée sur le patrimoine immobilier du Président du pays Y., (…), de sa famille et de son entourage proche" (ibidem), étant précisé qu'un intérêt particulier est porté aux divers prête-noms et autres sociétés écrans utilisés par les intéressés dans ce cadre. Or l'autorité requérante a précisément identifié la société I. Ltd – dont le recourant n'est autre que le directeur – comme l'une de ces structures et souhaite être renseignée plus avant sur le rôle exact joué par cette dernière, de même que par le recourant, dans le schéma d'acquisitions immobilières sous enquête.

E. 2.2.2 Dans ces conditions, force est dès lors d'admettre qu'il existe un rapport de connexité objectif entre le recourant – plus particulièrement son activité professionnelle – et le champ des investigations menées par l'autorité française. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S'agissant d'informations sur les structures susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir servi d'écrans dans un mécanisme de blanchiment du produit d’infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de l'ensemble de la documentation relative auxdites structures, et en particulier aux procès- verbaux d'audition du recourant portant précisément sur ces dernières. Elle dispose également d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme de blanchiment mis en place par les personnes sous enquête en France.

Certes, il se peut également que les structures litigieuses et autres comptes qui y sont liés n'aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai

- 7 -

2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité, en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 723).

Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n’est pas fondé et doit être rejeté.

E. 3 Le recourant invoque ensuite une "violation du principe de double incrimination" (act. 1, p. 7). A l'en croire, "on ne discerne[rait] pas en quoi le financement des actes décrits dans la demande d'entraide par le biais de comptes détenus à l'étranger représente[rait] un acte de blanchiment" (ibidem).

E. 3.1 La remise de documentation bancaire, respectivement de procès-verbaux d'audition contenant des informations bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l’état de faits exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités).

- 8 -

E. 3.2 En l’espèce, la demande d’entraide a été présentée pour la répression de nombreux chefs d'inculpation, parmi lesquels la complicité de détournements de fonds publics au sens de l'art. 432-15 du Code pénal français (ci-après: CP-Fr). On comprend à cet égard de la commission rogatoire française que l'autorité requérante soupçonne notamment le président du pays Y. et ses proches d'avoir détourné des fonds publics à leurs profits personnels, notamment en vue d'acquérir des biens immobiliers en France. L’autorité requérante enquête ainsi sur des soupçons de gestion déloyale des intérêts publics au préjudice du pays Y.

E. 3.2.1 Selon la jurisprudence, la condition de la double incrimination peut également être réalisée si les faits présentés à l’appui de la demande d’entraide correspondent, dans l’Etat requis, à une infraction pour laquelle la poursuite dans l’Etat requérant n’est pas ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 1A.127/2003, consid. 5 et les références citées; ZIMMERMANN, op. cit., no 580). Le fait que, dans le cas d’espèce, les autorités françaises fondent leurs poursuites notamment sur le chef de détournement de fonds publics n’empêche ainsi pas l’Etat requis d’examiner la condition de la double incrimination sous l’angle d’une infraction autre que celles retenues selon le droit français.

E. 3.2.2 Se rend coupable de gestion déloyale des intérêts publics, selon le droit suisse, le membre d'une autorité qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura lésé dans un acte juridique les intérêts publics qu'il avait mission de défendre (art. 314 CP).

En l'espèce, les faits tels qu'exposés dans la demande d'entraide et relatés en partie au considérant précédent, tomberaient – s'ils étaient transposés en droit suisse – sous le coup de l'art. 314 CP susmentionné.

E. 3.3 Il s’ensuit que la condition de la double incrimination est remplie. Le grief est par conséquent infondé. Il n’est au surplus pas nécessaire de vérifier si l’exposé des faits de la demande réalise également les éléments constitutifs d’autres infractions pénales selon le droit suisse. En effet, à l’inverse de ce qui prévaut en matière d’extradition, la réunion des éléments constitutifs d’une seule infraction suffit pour l’octroi de l’entraide régie par la CEEJ (ATF 125 II 569 consid. 6, arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2).

E. 4 Dans son dernier moyen intitulé "[d]e la violation du principe de spécialité" (act. 1, p. 8), le recourant invoque en définitive son droit au silence – respectivement le droit de ne pas s'incriminer – découlant des art. 6 CEDH

- 9 -

et 14 al. 3 let. g du Pacte ONU II. Il estime que la transmission, à l'autorité requérante, des procès-verbaux d'audition dans lesquels il n'a pas usé de son droit de se taire "portera atteinte [à ses] garanties de procédure […] devant les autorités françaises dans le cadre de la procédure pénale instruite à son encontre en France" (act. 1, p. 8).

E. 4.1 Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire, pour autoriser la transmission à l'étranger de procès-verbaux d'auditions établis dans une procédure pénale en Suisse, que l'intéressé ait été préalablement rendu attentif à la possibilité d'une telle transmission. Admettre le contraire obligerait à une réaudition systématique en vue de l'exécution de la procédure d'entraide, ce qui porterait atteinte à une utilisation rationnelle des informations recueillies en Suisse, ainsi qu'à la célérité de la procédure d'entraide (art. 17a EIMP;

v. arrêts du Tribunal fédéral 1C_55/2013 du 28 janvier 2013, consid. 2.2; 1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 4.1). La personne entendue en Suisse peut se prévaloir de son droit de refuser de déposer dans le cadre de la procédure d'entraide. Il lui est en effet loisible d'expliquer que certaines déclarations, susceptibles de lui porter préjudice, n'auraient pas été faites si l'intéressé avait su qu'une autorité étrangère pourrait en prendre connaissance. Saisie d'une telle objection, l'autorité suisse d'exécution devrait alors se livrer à une pesée d'intérêts dans le cadre de l'examen de la proportionnalité; l'intéressé pourrait pour sa part proposer le caviardage de certaines déclarations particulières, soit qu'elles portent de manière disproportionnée atteinte à la sphère privée, soit qu'elles sont sans rapport avec l'enquête ouverte à l'étranger. De ce point de vue, la protection des personnes entendues en Suisse apparaît suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 4.1).

E. 4.2 En l'occurrence, quel que soit le contexte dans lequel ont eu lieu les auditions du recourant, celui-ci (entendu à chaque reprise comme prévenu) était à même de faire valoir son droit de refuser de déposer. Ce qu'il a au demeurant fait à plus d'une occasion. La procédure d'entraide – et de recours – lui aurait par ailleurs permis de faire valoir ses objections, dans la mesure rappelée ci-dessus. Or il n'a non seulement pas estimé opportun de les soumettre à l'autorité d'exécution, d'une part, ni indiqué, devant l'autorité de recours, quelles déclarations particulières devraient être caviardées et pour quels motifs, comme l'impose la jurisprudence mentionnée au considérant précédent, d'autre part. Pareil constat suffit à sceller le sort du grief.

E. 5 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

- 10 -

E. 6 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RD 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.

- 11 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 26 novembre 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 25 novembre 2015 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., représenté par Me Pascal de Preux, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2015.227

- 2 -

Faits:

A. Le Vice-Président chargé de l'instruction auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris a adressé, le 11 septembre 2013, une demande d'entraide à la Suisse. L'autorité requérante enquête sur les circonstances dans lesquelles les patrimoines mobilier et immobilier des présidents des pays Z., Y. et X. – ainsi que de leurs proches – ont été acquis en France. Est notamment investigué, l'achat d'un immeuble sis à W. en octobre 2006 par la dénommée B., fille du président du pays Y. et son époux, C. par l'intermédiaire de la société D. Les magistrats en charge ont, à ce jour, mis en examen les dénommés E., F., G. et H., entre autres des chefs de complicité de détournement de fonds publics, blanchiment d'argent ou encore abus de confiance. Ayant mis à jour les liens existant entre B. et une certaine société I. Ltd qui a financé intégralement les travaux effectués sur l'immeuble en question, l'autorité requérante souhaite obtenir des informations relatives au directeur de cette dernière, à savoir le dénommé A., citoyen français établi en Suisse. En sa qualité d'intermédiaire financier, ce dernier pourrait avoir joué un rôle dans la constitution des sociétés offshore au bénéfice desdites personnes.

B. Le 16 octobre 2013, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) la compétence de traiter l'entraide susmentionnée. Le MPC est entré en matière par ordonnance du 18 mars 2015.

C. Dans le cadre de l'exécution des mesures requises, le MPC a versé au dossier un certain nombre de pièces déjà en sa possession, soit celles provenant de la procédure pénale nationale SV.11.0265 diligentée par ses soins à l'encontre de A. pour blanchiment d'argent.

D. Ledit A. s'est opposé, les 31 mars et 18 mai 2015, à la transmission simplifiée de ses procès-verbaux d'audition, y compris les annexes y relatives, aux autorités françaises.

E. Par décision de clôture du 13 juillet 2015, le MPC a ordonné, sous réserve de la spécialité, la transmission à la France des pièces susmentionnées (act. 1.8, p. 8 s.).

- 3 -

F. Par mémoire du 13 août 2015, ce dernier a formé recours à cet encontre, concluant en substance à l'annulation de la décision de clôture du 13 juillet 2015, et au rejet de la demande d'entraide du 11 septembre 2013 (act. 1,

p. 2).

Appelé à répondre, le MPC a, par écriture du 16 septembre 2015, conclu au rejet du recours (act. 8). Egalement invité à se déterminer, l'OFJ a renoncé à ce faire (act. 7).

Une copie de ces réponses a été adressée au conseil du recourant, pour sa complète information (act. 9), lequel a répliqué spontanément en date du 29 septembre 2015 (act. 10). Le MPC et l'OFJ en ont été dûment informés par le greffe de céans (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette convention (RS 0.351.934.92).

1.1 A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France. Peut en outre s'appliquer en l'occurrence la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53).

Dans les relations d’entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de l’Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (ci-après: l’Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81;

v. également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien qu’il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l’Accord anti-fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.

- 4 -

Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique par ailleurs lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS; art. 39 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution.

1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Dans ce cadre, la jurisprudence reconnaît sans restriction la qualité pour recourir à la personne entendue comme prévenue, lorsque l'entraide porte sur la remise de son procès-verbal d'audition (v. TPF 2013 84 consid. 2.2 p. 86). A. a précisément été entendu comme prévenu par l'autorité d'exécution, de sorte que sa légitimation à recourir ne fait pas de doute en l'espèce s'agissant de l'audition effectuée en exécution de l'entraide. L'autorité d'exécution ne s'est toutefois pas contentée de remettre ledit procès-verbal, mais entend en transmettre d'autres, directement tirés de la procédure nationale SV.11.0265. A cet égard, la transmission de documents obtenus dans le cadre d’une procédure interne et qui sont, partant, déjà en possession de l’autorité d’exécution, touche seulement de manière indirecte l’administré, lequel n’est donc pas légitimé à recourir (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.281 du 7 juillet 2010, consid. 2.2; RR.2007.69 du 10 juillet 2007, consid. 1.6.3). La jurisprudence admet toutefois des exceptions à ce principe notamment lorsque le recourant a été entendu comme prévenu dans une procédure suisse distincte mais que les faits sur lesquels il est interrogé sont en rapport étroit avec la demande d’entraide. Dans une telle situation – réalisée en l'espèce –, bien que les procès-verbaux soient déjà en main de l’autorité d’exécution et n’impliquent pas, pour l’exécution de la demande d’entraide, de mesure de contrainte, le recourant devrait pouvoir s’opposer à leur transmission comme pourrait le

- 5 -

faire l’auteur d’un témoignage dont l’autorité envisage la transmission à l’autorité requérante (arrêt du Tribunal fédéral 1A.243/2006 du 4 janvier 2007, consid. 1.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.281 du 7 juillet 2010, consid. 2.2).

1.4 Le recours est ainsi recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

2. Le recourant se plaint d'abord d’une "violation du principe de proportionnalité et des règles de l'entraide" (act. 1, p. 5 ss). A le suivre, la transmission ordonnée par le MPC de plusieurs procès-verbaux et autres pièces issues de la procédure nationale suisse SV.11.0265 irait au-delà de ce qui a été expressément requis par l'autorité requérante, et serait incompatible avec le respect dudit principe tel qu'appliqué en matière d'entraide.

2.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

2.2

2.2.1 Comme rappelé plus haut, l'autorité requérante enquête sur les circonstances dans lesquelles les patrimoines mobilier et immobilier des

- 6 -

présidents des pays Z., Y. et X. – ainsi que de leurs proches – ont été acquis en France. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait déduire de la demande d'entraide que l'autorité requérante ne s'intéresse qu'à l'achat d'un immeuble sis à W. en octobre 2006 par la fille du président du pays Y. Si cet élément constitue à n'en point douter une priorité pour les enquêteurs, il n'en demeure pas moins que la demande d'entraide mentionne expressément le large champ couvert par les investigations, soit "l'indentification des avoirs mobiliers et immobiliers des familles J., K. et L." (p. 3 i.i.). On y lit encore que l'enquête "s'est orientée sur le patrimoine immobilier du Président du pays Y., (…), de sa famille et de son entourage proche" (ibidem), étant précisé qu'un intérêt particulier est porté aux divers prête-noms et autres sociétés écrans utilisés par les intéressés dans ce cadre. Or l'autorité requérante a précisément identifié la société I. Ltd – dont le recourant n'est autre que le directeur – comme l'une de ces structures et souhaite être renseignée plus avant sur le rôle exact joué par cette dernière, de même que par le recourant, dans le schéma d'acquisitions immobilières sous enquête.

2.2.2 Dans ces conditions, force est dès lors d'admettre qu'il existe un rapport de connexité objectif entre le recourant – plus particulièrement son activité professionnelle – et le champ des investigations menées par l'autorité française. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S'agissant d'informations sur les structures susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir servi d'écrans dans un mécanisme de blanchiment du produit d’infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de l'ensemble de la documentation relative auxdites structures, et en particulier aux procès- verbaux d'audition du recourant portant précisément sur ces dernières. Elle dispose également d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme de blanchiment mis en place par les personnes sous enquête en France.

Certes, il se peut également que les structures litigieuses et autres comptes qui y sont liés n'aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai

- 7 -

2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité, en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 723).

Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n’est pas fondé et doit être rejeté.

3. Le recourant invoque ensuite une "violation du principe de double incrimination" (act. 1, p. 7). A l'en croire, "on ne discerne[rait] pas en quoi le financement des actes décrits dans la demande d'entraide par le biais de comptes détenus à l'étranger représente[rait] un acte de blanchiment" (ibidem).

3.1 La remise de documentation bancaire, respectivement de procès-verbaux d'audition contenant des informations bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l’état de faits exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités).

- 8 -

3.2 En l’espèce, la demande d’entraide a été présentée pour la répression de nombreux chefs d'inculpation, parmi lesquels la complicité de détournements de fonds publics au sens de l'art. 432-15 du Code pénal français (ci-après: CP-Fr). On comprend à cet égard de la commission rogatoire française que l'autorité requérante soupçonne notamment le président du pays Y. et ses proches d'avoir détourné des fonds publics à leurs profits personnels, notamment en vue d'acquérir des biens immobiliers en France. L’autorité requérante enquête ainsi sur des soupçons de gestion déloyale des intérêts publics au préjudice du pays Y.

3.2.1 Selon la jurisprudence, la condition de la double incrimination peut également être réalisée si les faits présentés à l’appui de la demande d’entraide correspondent, dans l’Etat requis, à une infraction pour laquelle la poursuite dans l’Etat requérant n’est pas ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 1A.127/2003, consid. 5 et les références citées; ZIMMERMANN, op. cit., no 580). Le fait que, dans le cas d’espèce, les autorités françaises fondent leurs poursuites notamment sur le chef de détournement de fonds publics n’empêche ainsi pas l’Etat requis d’examiner la condition de la double incrimination sous l’angle d’une infraction autre que celles retenues selon le droit français.

3.2.2 Se rend coupable de gestion déloyale des intérêts publics, selon le droit suisse, le membre d'une autorité qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura lésé dans un acte juridique les intérêts publics qu'il avait mission de défendre (art. 314 CP).

En l'espèce, les faits tels qu'exposés dans la demande d'entraide et relatés en partie au considérant précédent, tomberaient – s'ils étaient transposés en droit suisse – sous le coup de l'art. 314 CP susmentionné.

3.3 Il s’ensuit que la condition de la double incrimination est remplie. Le grief est par conséquent infondé. Il n’est au surplus pas nécessaire de vérifier si l’exposé des faits de la demande réalise également les éléments constitutifs d’autres infractions pénales selon le droit suisse. En effet, à l’inverse de ce qui prévaut en matière d’extradition, la réunion des éléments constitutifs d’une seule infraction suffit pour l’octroi de l’entraide régie par la CEEJ (ATF 125 II 569 consid. 6, arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2).

4. Dans son dernier moyen intitulé "[d]e la violation du principe de spécialité" (act. 1, p. 8), le recourant invoque en définitive son droit au silence – respectivement le droit de ne pas s'incriminer – découlant des art. 6 CEDH

- 9 -

et 14 al. 3 let. g du Pacte ONU II. Il estime que la transmission, à l'autorité requérante, des procès-verbaux d'audition dans lesquels il n'a pas usé de son droit de se taire "portera atteinte [à ses] garanties de procédure […] devant les autorités françaises dans le cadre de la procédure pénale instruite à son encontre en France" (act. 1, p. 8).

4.1 Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire, pour autoriser la transmission à l'étranger de procès-verbaux d'auditions établis dans une procédure pénale en Suisse, que l'intéressé ait été préalablement rendu attentif à la possibilité d'une telle transmission. Admettre le contraire obligerait à une réaudition systématique en vue de l'exécution de la procédure d'entraide, ce qui porterait atteinte à une utilisation rationnelle des informations recueillies en Suisse, ainsi qu'à la célérité de la procédure d'entraide (art. 17a EIMP;

v. arrêts du Tribunal fédéral 1C_55/2013 du 28 janvier 2013, consid. 2.2; 1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 4.1). La personne entendue en Suisse peut se prévaloir de son droit de refuser de déposer dans le cadre de la procédure d'entraide. Il lui est en effet loisible d'expliquer que certaines déclarations, susceptibles de lui porter préjudice, n'auraient pas été faites si l'intéressé avait su qu'une autorité étrangère pourrait en prendre connaissance. Saisie d'une telle objection, l'autorité suisse d'exécution devrait alors se livrer à une pesée d'intérêts dans le cadre de l'examen de la proportionnalité; l'intéressé pourrait pour sa part proposer le caviardage de certaines déclarations particulières, soit qu'elles portent de manière disproportionnée atteinte à la sphère privée, soit qu'elles sont sans rapport avec l'enquête ouverte à l'étranger. De ce point de vue, la protection des personnes entendues en Suisse apparaît suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 4.1).

4.2 En l'occurrence, quel que soit le contexte dans lequel ont eu lieu les auditions du recourant, celui-ci (entendu à chaque reprise comme prévenu) était à même de faire valoir son droit de refuser de déposer. Ce qu'il a au demeurant fait à plus d'une occasion. La procédure d'entraide – et de recours – lui aurait par ailleurs permis de faire valoir ses objections, dans la mesure rappelée ci-dessus. Or il n'a non seulement pas estimé opportun de les soumettre à l'autorité d'exécution, d'une part, ni indiqué, devant l'autorité de recours, quelles déclarations particulières devraient être caviardées et pour quels motifs, comme l'impose la jurisprudence mentionnée au considérant précédent, d'autre part. Pareil constat suffit à sceller le sort du grief.

5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

- 10 -

6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RD 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.

- 11 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 26 novembre 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

Le greffier:

Distribution

- Me Pascal de Preux, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).