Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Fédération de Russie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Le Comité d'enquêtes de la Fédération de Russie a adressé, le 12 mars 2013, une demande d'entraide à la Suisse. L'autorité requérante enquête sur la faillite de la banque B. Alors que des indices laissaient à penser que cette dernière risquait la faillite, certains de ses responsables et autres employés auraient transféré une part des actifs de la banque à l'étranger, afin de s'enrichir. Ces actifs proviendraient notamment d'une aide financière gouvernementale pour un montant de RUB 48'164'000'000.--. La banque B. n'ayant plus rempli les conditions de solvabilité selon la législation russe, elle n'a pu rembourser ses créanciers. Sa faillite a été prononcée le 7 décembre
2010. Il appert que des transferts d'argent à l'étranger ont été effectués, entre autres, sur des comptes en Suisse, en faveur des sociétés C. Ltd et D. Ltd (act. 1.3).
B. En date du 27 juin 2013, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) la compétence de traiter cette demande d'entraide. Le MP-GE est entré en matière par ordonnance du 15 juillet 2013 (act. 1.4).
C. Dans le cadre de l'exécution des mesures requises, le MP-GE a, le 13 juin 2014, ordonné le séquestre de la documentation bancaire du compte no 1 détenu par le dénommé A. auprès de la banque E. à Genève (act. 1.5).
D. Ledit A. s'est opposé, le 15 octobre 2014, à la transmission simplifiée de la documentation bancaire en question (act. 1.7).
E. Par décision de clôture du 15 décembre 2014, le MP-GE a ordonné, sous réserve de la spécialité, la transmission à la Russie de l'intégralité de la documentation bancaire relative au compte de A. (act. 1.2, p. 6 s.).
F. Par mémoire du 15 janvier 2015, ce dernier a formé recours à cet encontre, concluant à l'annulation de la décision de clôture du 15 décembre 2014 et des décisions incidentes des 15 juillet 2013 et 13 juin 2014, au rejet de la demande d'entraide russe du 12 mars 2013 et, subsidiairement, au renvoi de la cause au MP-GE, notamment en vue de requérir un complément à la demande d'entraide (act. 1, p. 2 s.).
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Appelé à répondre, le MP-GE a, par écriture du 9 février 2015, conclu au rejet du recours. Egalement invité à se déterminer, l'OFJ en a fait de même par acte du 11 février 2015, précisant "[à] titre liminaire […] [avoir] pris des précautions dans cette procédure d'entraide en consultant la Direction du droit international public [ci-après: DDIP] laquelle avait estimé en synthèse que l'aspect politique ne ressortait pas de la commission rogatoire russe" (act. 7, p. 3).
Par courrier du 19 février 2015, les conseils de A. ont sollicité une copie de l'avis émis par la DDIP (act. 9).
L'autorité de céans a, le 23 février 2015, requis de l'OFJ la production de "tout document relatif à la consultation de la D[DIP] qui a été effectuée", non sans préciser qu'"à défaut d'une telle transmission, il ne sera pas tenu compte de cet élément et de ce qui en découle dans le cadre de la présente procédure" (act. 10).
Par envoi du 25 février 2015, l'OFJ a fait parvenir à la Cour une "copie de la lettre de la D[DIP] (…) datée du 24 janvier 2014", en insistant sur "le caractère confidentiel de ladite lettre, qui ne peut être remise aux parties dans son intégralité". L'OFJ ajoute qu'il est en tout état de cause "possible de communiquer en synthèse que la DDIP, après avoir résumé les faits, ne s'exprime que sur quelques lignes sur le caractère politique ou non de la procédure menée en Russie, en fin de courrier", et qu'"il ne peut être ignoré selon la DDIP que des irrégularités ont eu lieu dans le cas de la banque F., qui justifient le traitement juridique de l'affaire" (act. 12).
Le 26 février 2015, la Cour de céans a répondu à l'OFJ que "conformément à [s]a pratique constante, laquelle ne prend pas connaissance des pièces auxquelles les recourants ne peuvent avoir accès (…)", la lettre de la DDIP lui était retournée (act. 13).
Par réplique du 19 mars 2015, A. persiste dans les conclusions prises le 15 janvier 2015. Il requiert en outre que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral ne prenne pas en considération les éléments exposés par l'OFJ dans sa réponse et son courrier du 25 février 2015 relatifs à la prise de position de la DDIP. Subsidiairement, il ajoute que la Cour dût-elle en tenir compte, l'OFJ devrait produire cet avis ou à tout le moins en fournir un résumé plus complet et moins partial (act. 16, p. 1).
Une copie de la réplique a été adressée au MP-GE et à l'OFJ pour leur complète information (act. 17).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.3 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
E. 1.4.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat
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requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).
E. 1.4.2 En l'espèce, A. est titulaire du compte no 1 ouvert auprès de la banque E. à Genève. A. a ainsi la qualité pour recourir contre la transmission des informations relatives à son compte.
E. 1.5 Le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
E. 2 S'agissant d'abord de l'avis "confidentiel" émanant de la DDIP (v. supra let. F), il ne sera aucunement pris en compte – sous quelque forme que ce soit – dans le cadre du présent arrêt. Il ne saurait en effet être retenu que l'OFJ a satisfait aux conditions fixées par la jurisprudence pour limiter valablement le droit d'être entendu d'une partie (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.180+214 du 29 novembre 2011, consid. 2.1).
E. 3 Sous couvert d'un grief formel intitulé "[v]iolation du droit d'être entendu par l'absence de motivation de la décision" (act. 1, p. 8 ss), le recourant adresse en substance – et en définitive – les mêmes critiques que celles figurant sous chiffre 2.2. de son mémoire relatif aux soi-disant "[c]ontradiction et lacunes […] de l'état de fait" (act. 1, p. 10 ss). Lesdites critiques souffrent partant d'être traitées sous ce dernier angle uniquement, soit sous celui du contenu de la demande d'entraide, laquelle comporterait "des contradictions importantes s'agissant de la provenance des fonds" (act. 1, p. 11 in initio).
E. 4.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne
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peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1).
La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l’état de faits exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités).
E. 4.2 En l'espèce, la demande d'entraide russe a été présentée en lien avec une enquête portant sur des soupçons d'"actions illégales en cas de faillite", respectivement de "faillite délibérée" au sens des art. 195 et 196 de la loi russe no 161 du 19 décembre 2005. Les éléments livrés par l'autorité requérante permettent de retenir ce qui suit.
Entre fin 2008 et fin 2009, la Banque centrale du pays Y. est venue en aide à la banque B., société russe en difficulté, en lui versant quelque RUB 48 milliards à titre d'aide gouvernementale. Dès fin 2009, des responsables et employés de la banque B. ont procédé à des opérations ayant conduit au transfert, notamment à l'étranger, de certains actifs de ladite banque. De ce fait, celle-ci n'a plus été en mesure de répondre aux exigences de solvabilité requises par le droit russe, ce qui a conduit à la faillite de l'établissement. Selon les éléments en mains des autorités russes, les transferts effectués par les responsables et employés susmentionnés l'ont été "aux fins
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d'enrichissement individuel […] des personnes impliquées" (demande d'entraide, p. 2, § 4). Pour ce faire, le compte de la société H., dont il apparaît qu'il abritait une part importante de l'aide gouvernementale auprès de la banque B., aurait été débité d'un montant total de près de RUB 29 milliards, avant d'être ventilé en plusieurs tranches sur des comptes ouverts toujours auprès de la banque B. aux noms des sociétés I., J. ou encore K. Dans un deuxième temps, ces sociétés ont versé les sommes en question – reçues au titre de "payements dans le cadre de contrats d'investissements" – sur un compte bancaire dont la banque B. est titulaire auprès de la banque L. aux Etats-Unis, avant que l'argent ainsi transféré ne soit réexpédié sur le compte no 2 ouvert au nom de la société C. Ltd. auprès de la banque M. L'autorité requérante précise encore que C. Ltd est "sous contrôle de Mr. N., fils du bénéficiaire de la banque B." (demande d'entraide, p. 3, §1).
E. 4.3 Force est à ce stade de constater que le comportement reproché aux "responsables" et autres "employés" de la banque B. est décrit avec suffisamment de précision pour permettre au juge de l'entraide d'examiner, dans le respect des sources applicables au cas d'espèce, si les conditions à l'octroi de l'entraide sont réalisées. Le fait que la décision entreprise contienne une erreur dans la dénomination des établissements bancaires en cause, maladresse pouvant de prime abord prêter à confusion, est sans incidence sur le sort de la cause, dès lors que la demande d'entraide figurant au dossier est suffisamment claire pour qu'il puisse y être donné suite. De même, l'absence d'informations quant à l'identité des personnes visées par l'enquête en Russie ne constitue pas un obstacle à l'entraide, l'art. 14 ch. 1 let. c. CEEJ indiquant qu'une telle information doit être transmise "[d]ans la mesure du possible" (v. également ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, no 293, p. 293 in initio et les références citées).
Ainsi, sur la base des faits exposés ci-avant, le comportement reproché par les autorités russes aux "responsables" et autres "employés" de la banque B. réalise à première vue les conditions objectives de la gestion déloyale, étant rappelé que selon la jurisprudence, la condition de la double incrimination peut également être réalisée si les faits présentés à l’appui de la demande d’entraide correspondent, dans l’Etat requis, à une infraction pour laquelle la poursuite dans l’Etat requérant n’est pas ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 1A.127/2003 du 31 juillet 2003, consid. 5, spéc. 5.2.1 et les références citées; ZIMMERMANN, op. cit., no 580). Le fait que, dans le cas d’espèce, les autorités russes fondent leurs poursuites sur les chefs mentionnés au considérant précédent n’empêche ainsi pas l’Etat requis d’examiner la condition de la double incrimination sous l’angle d’une
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infraction autre que celles retenues dans le cadre de la procédure pénale à l'étranger.
Se rend coupable de gestion déloyale, celui qui, tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion en vertu d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, aura, en violation de ses devoirs, porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés (art. 158 ch. 1 al. 1 CP).
En l’espèce, sur la base des faits exposés dans la demande d’entraide, il est rendu suffisamment vraisemblable que les personnes sous enquête avaient le pouvoir de gérer les actifs de la société en question et qu’elles avaient le devoir de les administrer conformément aux intérêts financiers de celle-ci. Ainsi, et à supposer que les faits sous enquête se soient déroulés en Suisse, ils l'auraient été en violation de l'obligation de gestion des "responsables" poursuivis, au vu des malversations relatées plus haut (v. ZIMMERMANN, op. cit., no 610, p. 614 s.).
Il s’ensuit que la condition de la double incrimination est remplie en l’espèce et que le contenu de la demande russe satisfait aux exigences de l’art. 14 CEEJ. Les griefs soulevés par le recourant à cet égard sont par conséquent infondés. Il n’est au surplus pas nécessaire de vérifier si l’exposé des faits de la demande réalise également les éléments constitutifs d’autres infractions pénales selon le droit suisse. En effet, à l’inverse de ce qui prévaut en matière d’extradition, la réunion des éléments constitutifs d’une seule infraction suffit pour l’octroi de l’entraide régie par la CEEJ (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2).
E. 5.1 Le recourant se plaint en dernier ressort du "[c]aractère politique de la procédure étrangère" (act. 1, p. 20 ss). A l'en croire, la procédure pénale actuellement diligentée en Russie présenterait "de fortes similitudes avec le cas Yukos" (act. 1, p. 21). Il invoque en d'autres termes l'art. 3 EIMP, et indirectement l'art. 2 EIMP. La question de savoir si le recourant est légitimé à se fonder sur ces dispositions dans le cadre du présent recours souffre de demeurer indécise pour les motifs qui suivent.
E. 5.2.1 Dans l'affaire Yukos – dont le contexte avait été qualifié de "tout à fait particulier" par le Tribunal fédéral (arrêt 1A.215/2005 précité, consid. 3.2), ce dernier avait admis que la procédure étrangère présentait un arrière-plan politique en se fondant notamment sur la résolution 1416 (2005) de
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l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, selon laquelle l'action de l'Etat russe ne se limitait pas à la simple poursuite de la justice pénale, mais incluait des éléments tels que l'affaiblissement d'un adversaire politique déclaré, l'intimidation d'autres personnes riches et la reprise du contrôle d'actifs économiques stratégiques (notamment arrêts du Tribunal fédéral 1A.15/2007 précité, consid. 2.2 et 2.3; 1A.215/2005 précité, consid. 3.3 et 3.4).
Le père du recourant semble certes appartenir au cercle des oligarques déchus. Une documentation destinée à établir les dysfonctionnements – en particulier le caractère non-indépendant – de l'ordre judiciaire russe est versée au dossier. Le père du recourant ferait l'objet d'une notice rouge Interpol aux termes de laquelle il serait recherché par les autorités russes pour des infractions s'apparentant à des détournements de fonds. L'ensemble de ces considérations permettrait – sinon d'établir, à tout le moins – de rendre vraisemblable le véritable but poursuivi par l'autorité requérante, lequel serait de s'en prendre à la personne du recourant et celle de son père, ainsi qu'à leurs patrimoines, sous couvert de poursuite d'infractions de droit commun.
E. 5.2.2 Ces seuls éléments ne suffisent toutefois pas – à ce stade – à faire de la présente un "Yukos bis". Le contexte "tout à fait particulier" retenu par le Tribunal fédéral en son temps s'illustrait par des faits "d'une grande complexité", la demande d'entraide ayant dû être "complétée à une vingtaine de reprises", sans que l'exposé des faits livrés ne soit clair. Enfin, des soupçons d'ordre fiscal avaient fréquemment été évoqués (arrêt 1A.215/2005 précité, consid. 3.2). En l'espèce, il a été vu que les faits présentés par l'autorité requérante sont suffisamment clairs et cohérents pour permettre au juge de l'entraide de donner suite à la requête (v. supra consid. 4.3), sans même qu'un complément à la demande n'ait eu à être requis. Les infractions reprochées aux prévenus en Russie n'ont – toujours à ce stade – pas de connotation fiscale. Par ailleurs, l'ouverture d'une procédure pénale suisse du chef de blanchiment d'argent, connexe à la procédure d'entraide, contribue à témoigner du bien-fondé de la procédure russe.
E. 5.3 Sur ce vu, le grief tiré d’un prétendu caractère politique de la poursuite dans l'Etat requérant se révèle, lui aussi, mal fondé.
E. 6 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
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E. 7 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RD 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 15 septembre 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 15 septembre 2015 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Cornelia Cova et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler
Parties
A., représenté par Mes Benjamin Borsodi et Clara Poglia, avocats, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Fédération de Russie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2015.19
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Faits:
A. Le Comité d'enquêtes de la Fédération de Russie a adressé, le 12 mars 2013, une demande d'entraide à la Suisse. L'autorité requérante enquête sur la faillite de la banque B. Alors que des indices laissaient à penser que cette dernière risquait la faillite, certains de ses responsables et autres employés auraient transféré une part des actifs de la banque à l'étranger, afin de s'enrichir. Ces actifs proviendraient notamment d'une aide financière gouvernementale pour un montant de RUB 48'164'000'000.--. La banque B. n'ayant plus rempli les conditions de solvabilité selon la législation russe, elle n'a pu rembourser ses créanciers. Sa faillite a été prononcée le 7 décembre
2010. Il appert que des transferts d'argent à l'étranger ont été effectués, entre autres, sur des comptes en Suisse, en faveur des sociétés C. Ltd et D. Ltd (act. 1.3).
B. En date du 27 juin 2013, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) la compétence de traiter cette demande d'entraide. Le MP-GE est entré en matière par ordonnance du 15 juillet 2013 (act. 1.4).
C. Dans le cadre de l'exécution des mesures requises, le MP-GE a, le 13 juin 2014, ordonné le séquestre de la documentation bancaire du compte no 1 détenu par le dénommé A. auprès de la banque E. à Genève (act. 1.5).
D. Ledit A. s'est opposé, le 15 octobre 2014, à la transmission simplifiée de la documentation bancaire en question (act. 1.7).
E. Par décision de clôture du 15 décembre 2014, le MP-GE a ordonné, sous réserve de la spécialité, la transmission à la Russie de l'intégralité de la documentation bancaire relative au compte de A. (act. 1.2, p. 6 s.).
F. Par mémoire du 15 janvier 2015, ce dernier a formé recours à cet encontre, concluant à l'annulation de la décision de clôture du 15 décembre 2014 et des décisions incidentes des 15 juillet 2013 et 13 juin 2014, au rejet de la demande d'entraide russe du 12 mars 2013 et, subsidiairement, au renvoi de la cause au MP-GE, notamment en vue de requérir un complément à la demande d'entraide (act. 1, p. 2 s.).
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Appelé à répondre, le MP-GE a, par écriture du 9 février 2015, conclu au rejet du recours. Egalement invité à se déterminer, l'OFJ en a fait de même par acte du 11 février 2015, précisant "[à] titre liminaire […] [avoir] pris des précautions dans cette procédure d'entraide en consultant la Direction du droit international public [ci-après: DDIP] laquelle avait estimé en synthèse que l'aspect politique ne ressortait pas de la commission rogatoire russe" (act. 7, p. 3).
Par courrier du 19 février 2015, les conseils de A. ont sollicité une copie de l'avis émis par la DDIP (act. 9).
L'autorité de céans a, le 23 février 2015, requis de l'OFJ la production de "tout document relatif à la consultation de la D[DIP] qui a été effectuée", non sans préciser qu'"à défaut d'une telle transmission, il ne sera pas tenu compte de cet élément et de ce qui en découle dans le cadre de la présente procédure" (act. 10).
Par envoi du 25 février 2015, l'OFJ a fait parvenir à la Cour une "copie de la lettre de la D[DIP] (…) datée du 24 janvier 2014", en insistant sur "le caractère confidentiel de ladite lettre, qui ne peut être remise aux parties dans son intégralité". L'OFJ ajoute qu'il est en tout état de cause "possible de communiquer en synthèse que la DDIP, après avoir résumé les faits, ne s'exprime que sur quelques lignes sur le caractère politique ou non de la procédure menée en Russie, en fin de courrier", et qu'"il ne peut être ignoré selon la DDIP que des irrégularités ont eu lieu dans le cas de la banque F., qui justifient le traitement juridique de l'affaire" (act. 12).
Le 26 février 2015, la Cour de céans a répondu à l'OFJ que "conformément à [s]a pratique constante, laquelle ne prend pas connaissance des pièces auxquelles les recourants ne peuvent avoir accès (…)", la lettre de la DDIP lui était retournée (act. 13).
Par réplique du 19 mars 2015, A. persiste dans les conclusions prises le 15 janvier 2015. Il requiert en outre que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral ne prenne pas en considération les éléments exposés par l'OFJ dans sa réponse et son courrier du 25 février 2015 relatifs à la prise de position de la DDIP. Subsidiairement, il ajoute que la Cour dût-elle en tenir compte, l'OFJ devrait produire cet avis ou à tout le moins en fournir un résumé plus complet et moins partial (act. 16, p. 1).
Une copie de la réplique a été adressée au MP-GE et à l'OFJ pour leur complète information (act. 17).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie est régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.4
1.4.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat
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requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).
1.4.2 En l'espèce, A. est titulaire du compte no 1 ouvert auprès de la banque E. à Genève. A. a ainsi la qualité pour recourir contre la transmission des informations relatives à son compte.
1.5 Le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2. S'agissant d'abord de l'avis "confidentiel" émanant de la DDIP (v. supra let. F), il ne sera aucunement pris en compte – sous quelque forme que ce soit – dans le cadre du présent arrêt. Il ne saurait en effet être retenu que l'OFJ a satisfait aux conditions fixées par la jurisprudence pour limiter valablement le droit d'être entendu d'une partie (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.180+214 du 29 novembre 2011, consid. 2.1).
3. Sous couvert d'un grief formel intitulé "[v]iolation du droit d'être entendu par l'absence de motivation de la décision" (act. 1, p. 8 ss), le recourant adresse en substance – et en définitive – les mêmes critiques que celles figurant sous chiffre 2.2. de son mémoire relatif aux soi-disant "[c]ontradiction et lacunes […] de l'état de fait" (act. 1, p. 10 ss). Lesdites critiques souffrent partant d'être traitées sous ce dernier angle uniquement, soit sous celui du contenu de la demande d'entraide, laquelle comporterait "des contradictions importantes s'agissant de la provenance des fonds" (act. 1, p. 11 in initio).
4.
4.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne
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peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1).
La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l’état de faits exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités).
4.2 En l'espèce, la demande d'entraide russe a été présentée en lien avec une enquête portant sur des soupçons d'"actions illégales en cas de faillite", respectivement de "faillite délibérée" au sens des art. 195 et 196 de la loi russe no 161 du 19 décembre 2005. Les éléments livrés par l'autorité requérante permettent de retenir ce qui suit.
Entre fin 2008 et fin 2009, la Banque centrale du pays Y. est venue en aide à la banque B., société russe en difficulté, en lui versant quelque RUB 48 milliards à titre d'aide gouvernementale. Dès fin 2009, des responsables et employés de la banque B. ont procédé à des opérations ayant conduit au transfert, notamment à l'étranger, de certains actifs de ladite banque. De ce fait, celle-ci n'a plus été en mesure de répondre aux exigences de solvabilité requises par le droit russe, ce qui a conduit à la faillite de l'établissement. Selon les éléments en mains des autorités russes, les transferts effectués par les responsables et employés susmentionnés l'ont été "aux fins
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d'enrichissement individuel […] des personnes impliquées" (demande d'entraide, p. 2, § 4). Pour ce faire, le compte de la société H., dont il apparaît qu'il abritait une part importante de l'aide gouvernementale auprès de la banque B., aurait été débité d'un montant total de près de RUB 29 milliards, avant d'être ventilé en plusieurs tranches sur des comptes ouverts toujours auprès de la banque B. aux noms des sociétés I., J. ou encore K. Dans un deuxième temps, ces sociétés ont versé les sommes en question – reçues au titre de "payements dans le cadre de contrats d'investissements" – sur un compte bancaire dont la banque B. est titulaire auprès de la banque L. aux Etats-Unis, avant que l'argent ainsi transféré ne soit réexpédié sur le compte no 2 ouvert au nom de la société C. Ltd. auprès de la banque M. L'autorité requérante précise encore que C. Ltd est "sous contrôle de Mr. N., fils du bénéficiaire de la banque B." (demande d'entraide, p. 3, §1).
4.3 Force est à ce stade de constater que le comportement reproché aux "responsables" et autres "employés" de la banque B. est décrit avec suffisamment de précision pour permettre au juge de l'entraide d'examiner, dans le respect des sources applicables au cas d'espèce, si les conditions à l'octroi de l'entraide sont réalisées. Le fait que la décision entreprise contienne une erreur dans la dénomination des établissements bancaires en cause, maladresse pouvant de prime abord prêter à confusion, est sans incidence sur le sort de la cause, dès lors que la demande d'entraide figurant au dossier est suffisamment claire pour qu'il puisse y être donné suite. De même, l'absence d'informations quant à l'identité des personnes visées par l'enquête en Russie ne constitue pas un obstacle à l'entraide, l'art. 14 ch. 1 let. c. CEEJ indiquant qu'une telle information doit être transmise "[d]ans la mesure du possible" (v. également ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, no 293, p. 293 in initio et les références citées).
Ainsi, sur la base des faits exposés ci-avant, le comportement reproché par les autorités russes aux "responsables" et autres "employés" de la banque B. réalise à première vue les conditions objectives de la gestion déloyale, étant rappelé que selon la jurisprudence, la condition de la double incrimination peut également être réalisée si les faits présentés à l’appui de la demande d’entraide correspondent, dans l’Etat requis, à une infraction pour laquelle la poursuite dans l’Etat requérant n’est pas ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 1A.127/2003 du 31 juillet 2003, consid. 5, spéc. 5.2.1 et les références citées; ZIMMERMANN, op. cit., no 580). Le fait que, dans le cas d’espèce, les autorités russes fondent leurs poursuites sur les chefs mentionnés au considérant précédent n’empêche ainsi pas l’Etat requis d’examiner la condition de la double incrimination sous l’angle d’une
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infraction autre que celles retenues dans le cadre de la procédure pénale à l'étranger.
Se rend coupable de gestion déloyale, celui qui, tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion en vertu d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, aura, en violation de ses devoirs, porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés (art. 158 ch. 1 al. 1 CP).
En l’espèce, sur la base des faits exposés dans la demande d’entraide, il est rendu suffisamment vraisemblable que les personnes sous enquête avaient le pouvoir de gérer les actifs de la société en question et qu’elles avaient le devoir de les administrer conformément aux intérêts financiers de celle-ci. Ainsi, et à supposer que les faits sous enquête se soient déroulés en Suisse, ils l'auraient été en violation de l'obligation de gestion des "responsables" poursuivis, au vu des malversations relatées plus haut (v. ZIMMERMANN, op. cit., no 610, p. 614 s.).
Il s’ensuit que la condition de la double incrimination est remplie en l’espèce et que le contenu de la demande russe satisfait aux exigences de l’art. 14 CEEJ. Les griefs soulevés par le recourant à cet égard sont par conséquent infondés. Il n’est au surplus pas nécessaire de vérifier si l’exposé des faits de la demande réalise également les éléments constitutifs d’autres infractions pénales selon le droit suisse. En effet, à l’inverse de ce qui prévaut en matière d’extradition, la réunion des éléments constitutifs d’une seule infraction suffit pour l’octroi de l’entraide régie par la CEEJ (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2).
5.
5.1 Le recourant se plaint en dernier ressort du "[c]aractère politique de la procédure étrangère" (act. 1, p. 20 ss). A l'en croire, la procédure pénale actuellement diligentée en Russie présenterait "de fortes similitudes avec le cas Yukos" (act. 1, p. 21). Il invoque en d'autres termes l'art. 3 EIMP, et indirectement l'art. 2 EIMP. La question de savoir si le recourant est légitimé à se fonder sur ces dispositions dans le cadre du présent recours souffre de demeurer indécise pour les motifs qui suivent.
5.2
5.2.1 Dans l'affaire Yukos – dont le contexte avait été qualifié de "tout à fait particulier" par le Tribunal fédéral (arrêt 1A.215/2005 précité, consid. 3.2), ce dernier avait admis que la procédure étrangère présentait un arrière-plan politique en se fondant notamment sur la résolution 1416 (2005) de
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l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, selon laquelle l'action de l'Etat russe ne se limitait pas à la simple poursuite de la justice pénale, mais incluait des éléments tels que l'affaiblissement d'un adversaire politique déclaré, l'intimidation d'autres personnes riches et la reprise du contrôle d'actifs économiques stratégiques (notamment arrêts du Tribunal fédéral 1A.15/2007 précité, consid. 2.2 et 2.3; 1A.215/2005 précité, consid. 3.3 et 3.4).
Le père du recourant semble certes appartenir au cercle des oligarques déchus. Une documentation destinée à établir les dysfonctionnements – en particulier le caractère non-indépendant – de l'ordre judiciaire russe est versée au dossier. Le père du recourant ferait l'objet d'une notice rouge Interpol aux termes de laquelle il serait recherché par les autorités russes pour des infractions s'apparentant à des détournements de fonds. L'ensemble de ces considérations permettrait – sinon d'établir, à tout le moins – de rendre vraisemblable le véritable but poursuivi par l'autorité requérante, lequel serait de s'en prendre à la personne du recourant et celle de son père, ainsi qu'à leurs patrimoines, sous couvert de poursuite d'infractions de droit commun.
5.2.2 Ces seuls éléments ne suffisent toutefois pas – à ce stade – à faire de la présente un "Yukos bis". Le contexte "tout à fait particulier" retenu par le Tribunal fédéral en son temps s'illustrait par des faits "d'une grande complexité", la demande d'entraide ayant dû être "complétée à une vingtaine de reprises", sans que l'exposé des faits livrés ne soit clair. Enfin, des soupçons d'ordre fiscal avaient fréquemment été évoqués (arrêt 1A.215/2005 précité, consid. 3.2). En l'espèce, il a été vu que les faits présentés par l'autorité requérante sont suffisamment clairs et cohérents pour permettre au juge de l'entraide de donner suite à la requête (v. supra consid. 4.3), sans même qu'un complément à la demande n'ait eu à être requis. Les infractions reprochées aux prévenus en Russie n'ont – toujours à ce stade – pas de connotation fiscale. Par ailleurs, l'ouverture d'une procédure pénale suisse du chef de blanchiment d'argent, connexe à la procédure d'entraide, contribue à témoigner du bien-fondé de la procédure russe.
5.3 Sur ce vu, le grief tiré d’un prétendu caractère politique de la poursuite dans l'Etat requérant se révèle, lui aussi, mal fondé.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
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7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RD 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 15 septembre 2015
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
Le greffier:
Distribution
- Mes Benjamin Borsodi et Clara Poglia, avocats - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).