opencaselaw.ch

RR.2014.52

Bundesstrafgericht · 2014-05-06 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis d'Amérique. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. En date du 23 mars 2012, les autorités américaines ont adressé une commission rogatoire à la Suisse (act. 1.2) complétant ainsi des demandes d'entraide présentées antérieurement. La requête complémentaire précitée s'inscrit dans le cadre d'une procédure ouverte aux Etats-Unis à l'encontre de G. Inc., C., H. et autres des chefs de corruption internationale et blanchiment d’argent. L'autorité requérante soupçonne que, dans le cadre de contrats de vente de minerai passés entre le groupe minier G. Inc. et la société I. du pays Z., détenue majoritairement par l'Etat Z., C., par l'intermédiaire de sociétés qu'il contrôlait, aurait été chargé de verser des pots-de-vin aux représentants officiels de la société I. et du gouvernement du pays Z., à savoir notamment J. Ces transactions devaient permettre à G. Inc. de vendre l'alumine à la société I. à un prix plus élevé que celui du marché. L’autorité requérante a identifié de nombreux comptes impliqués dans le schéma criminel susmentionné. La commission rogatoire a ainsi été présentée dans le but notamment d’obtenir la documentation bancaire relative aux comptes ouverts auprès de la banque K. aux noms de F. et C., A. Limited, y compris le compte n° 1, B. Ltd, D. Limited et E. Ltd. Dans la demande d'entraide, la présence des procureurs américains lors de l'exécution et d'éventuelles auditions était également requise (act. 1.2, p.16). B. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) est entré en matière sur la demande d’entraide par décision du 15 mai 2012 en déclarant admissible la requête et autorisant la présence des fonctionnaires américains (act. 1.3). C. Une consultation du dossier de la procédure d'entraide par les autorités américaines est intervenue pendant la semaine du 8 juillet 2013 (v. note au dossier du 12 juillet 2013, act. 1.4). Dans le cadre de cette consultation, les autorités américaines ont confirmé leur intérêt à la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes ouverts auprès de la banque K. aux noms de F., C., A. Limited, B. Ltd, D. Limited et E. Ltd pour les années 1990 à 1997. D. Sur requête intervenue en date du 20 septembre 2013, la banque K. a, par pli du 4 octobre 2013, produit la documentation bancaire relative notamment aux comptes n° 1 au nom de A. Limted, n° 2 au nom de F. et C., n° 3 et n° 4 au nom de B. Ltd, n° 5 et n° 6 au nom de D. Limited et n° 7 et n° 8 au nom de E. Ltd (act. 1.5).

E. Par courrier du 11 novembre 2013, l'OFJ a sollicité une prise de position de F. et C., A. Limited, B. Ltd, D. Limited et E. Ltd quant à la transmission simplifiée des pièces concernant les comptes ouverts en leurs noms auprès de la banque K. (act. 1.8). F. et C., A. Limited, B. Ltd, D. Limited et E. Ltd ont présenté leurs observations par pli daté du 18 décembre 2013 et se sont opposés à toute remise simplifiée (act. 1.11). F. Par décision de clôture datée du 18 janvier 2014, l’OFJ a admis l’entraide requise par les Etats-Unis dans la requête du 23 mars 2012 et ordonné la transmission à l’autorité requérante de l'intégralité de la documentation bancaire relative aux comptes ouverts auprès de la banque K. n° 2 aux noms de F. et C., n° 1 au nom de A. Limited, n° 3 et n° 4 au nom de B. Ltd, n° 5 et n° 6 au nom de D. Limited et n° 7 et n° 8 au nom de E. Ltd listée dans le courrier adressé par la banque le 4 octobre 2013 (act. 1.12 et 1.5). G. Par acte du 20 février 2014, F. et C., A. Limited, B. Ltd, D. Limited et E. Ltd ainsi que C. au nom de B. Ltd, D. Limited et E. Ltd et en son nom propre ont recouru contre ladite décision et conclu à son annulation et au refus de l'entraide sollicitée par les autorités américaines en date du 23 mars 2012 et complément du 12 juillet 2013 (act. 1). H. Dans sa réponse datée du 28 mars 2014, l'OFJ a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et a renoncé à présenter des observations (act. 8). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 L’entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d’application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93). La loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2;

136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 En vertu de l'art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'OFJ relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution.

E. 1.3 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile, conformément à l’art. 17c LTEJUS.

E. 1.4.1 Aux termes de l’art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). En revanche, l’ayant droit économique d’un compte bancaire n’a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b). Exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue, depuis une quinzaine d'années, à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et d). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de former le recours en son nom propre et de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui (arrêts du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3; 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.189 du 13 février 2013, consid. 2; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2012, JdT 2013 IV 110 ss, p. 171). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêts du Tribunal fédéral 1C_183/2012 du 12 avril 2012, consid. 1.4; 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3; 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c). La preuve peut également être apportée par le biais d'autres moyens (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012, consid. 2.7; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.257 du 2 juillet 2013, consid. 1.2.2; RR.2012.252 du 7 juin 2013, consid. 2.2.1).

D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, l'élément permettant de démontrer que le recourant est l'ayant droit de la société liquidée est "consid[éré] comme déterminant, [et] il n'[est] nullement abusif d'en exiger la preuve du recourant". Lorsque cet élément ne ressort pas du dossier, le recours est déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre 2011, consid. 1.5; v. aussi 1C_183/2012 du 12 avril 2012, consid. 1.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.93-94 du 17 mars 2014).

E. 1.4.2 En l'espèce, le recours a été interjeté par plusieurs sociétés ainsi que par C. et F. En leur qualité de titulaires des comptes n° 1 et n° 2 ouverts auprès de la banque K., A. Limited, d'une part, et F. et C., d'autre part, disposent de la qualité pour recourir contre la transmission de la documentation bancaire relative à leurs comptes. En revanche, les sociétés B. Ltd, D. Limited et E. Ltd ne disposent pas de la qualité pour recourir contre la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes ouverts en leurs noms dans la mesure où ces sociétés ont été liquidées. Ainsi, les recours interjetés par B. Ltd s'agissant des comptes n° 3 et n° 4, par D. Limited pour les comptes n° 5 et n° 6 et par E. Ltd pour les comptes n° 7 et n° 8 tous ouverts auprès de la banque K., ne sont pas recevables. Se pose alors la question de savoir si C. dispose de la qualité pour recourir contre la transmission à l'étranger de la documentation bancaire relative aux six comptes ouverts aux noms des trois sociétés liquidées. C. n'a fourni, à l'appui de son recours, aucune pièce indiquant qu'il est l'ayant droit économique des comptes n° 3 et n° 4 ouverts au nom de B. Ltd, n° 5 et n° 6 ouverts au nom de D. Limited ainsi que n° 7 et n° 8 au nom de E. Ltd. Quand bien même tel avait été le cas, encore aurait-il dû démontrer, pièces à l'appui, qu'il est le bénéficiaire de la liquidation de B. Ltd, D. Limited et E. Ltd. Partant, C. ne dispose pas de la qualité pour recourir contre la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes ouverts aux noms des sociétés B. Ltd, D. Limited et E. Ltd.

E. 1.5 Le recours interjeté par B. Ltd, D. Limited et E. Ltd ainsi que celui interjeté par C. au nom de ces trois sociétés liquidées et en son nom propre pour les comptes n° 3, n° 4, n° 5, n° 6, n° 7 et n° 8 doit être déclaré irrecevable. Le recours interjeté par A. Limited pour le compte n° 1 et par F. et C. pour le compte n° 2 est, quant à lui, recevable.

E. 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 722). En l'espèce, la demande d'entraide américaine porte expressément sur la transmission de la documentation bancaire relative au compte n° 1 au nom de A. Limited et au compte n° 2 ouvert aux noms de F. et C. pour la période allant du 1 janvier 1996 au 31 décembre 2009 (act. 1.2 p. 12 et 14). Au regard du principe de l'utilité potentielle, il se justifie de transmettre non seulement la documentation relative à la période demandée, mais également d'informer l'autorité requérante des transactions qui ont pu être opérées avant et après la période concernée par la commission rogatoire. La documentation bancaire à transmettre doit, partant, s'étendre dès l'ouverture du compte jusqu'à la date de la décision de clôture, les deux comptes n° 1 et n° 2 n'étant pas clôturés (v. act. 1.5).

E. 2.1 Aux termes de l'art. 12 al. 3 lit. b et c TEJUS, l'Etat requis consent à la présence de l'autorité requérante lorsque celle-ci facilite la procédure. Il est de jurisprudence constante que la présence des agents étrangers conduisant l'enquête est de nature à faciliter grandement l'exécution de la demande d'entraide, de sorte que leur participation à l'exécution de celle-ci doit être accordée largement (arrêts du Tribunal fédéral 1A.369/1996 du 28 janvier 1997, consid. 4; 1A.85/1996 du 4 juin 1996, consid. 5b). Il sied de préciser que les règles applicables à l'entraide sont respectées pour autant que la présence de fonctionnaires étrangers n'a pas pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l'Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d'une décision définitive sur l'octroi et l'étendue de l'entraide, ce risque pouvant être évité par la fourniture, par l'autorité requérante, de garanties quant à la non- utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 409). Il est de jurisprudence constante que l'interdiction d'utiliser les informations recueillies, de prendre des notes ou de faire des copies et d'accéder aux procès-verbaux d'audition constituent des garanties suffisantes (ATF 131 II 132 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2006 du 7 novembre 2006, consid. 1.3; ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 409). Suite à la demande d’entraide formulée par les Etats-Unis en date du 23 mars 2012, le MPC a autorisé les représentants de l’autorité requérante à consulter le dossier de la procédure suisse afin de faciliter l'exécution de la demande d'entraide et de mieux cibler les pièces pertinentes pour ladite procédure. Dans la mesure où plusieurs Etats ont présenté des commissions rogatoires à la Suisse dans le cadre des faits entourant les opérations effectuées par C. en rapport avec la société I., la consultation a eu lieu en même temps pour les représentants des différents Etats. A

l'issue de la consultation, les représentants tant des Etats-Unis que de tous les autres Etats requérants ont signé une déclaration de garantie quant à la non utilisation prématurée des informations et ils ont remis aux autorités suisses toutes les notes manuscrites prises lors de leur séjour. Il ressort également du procès-verbal de consultation du 12 juillet 2013 établi par l'autorité d'exécution (MPC) que le procureur fédéral en charge de l'exécution de l'entraide s'est assuré qu'aucune copie ni photocopie n'a été prise lors de la consultation (v. act. 8.3). Conforme à la jurisprudence susmentionnée, cette pratique n'a pas à être remise en question.

E. 2.2 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale

menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir reçu le produit d’infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture du compte, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme mis en place par les personnes sous enquête aux Etats-Unis. Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux

poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du

E. 2.3 Le grief doit être rejeté.

E. 3 De plus, les recourants allèguent que les règles applicables au tri des pièces ont été violées. Toujours selon les recourants, ils "auraient dû être informés sur les modalités de tri mises en œuvre par le MPC sur délégation de l'OFJ, et ceci fait, auraient dû se faire aménager la possibilité concrète et effective de se déterminer sur la question du tri des pièces" (mémoire de recours, act. 1, p. 12).

E. 3.1 Le droit du particulier de prendre connaissance des éléments essentiels et de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne soit prise découle du droit d’être entendu (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du 20 septembre 2012, consid. 1.2; 8C_509/2011 du 26 juin 2012, consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3.1.1). Il en va de même de la participation de la personne soumise à des mesures de contrainte au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; 116 Ib 190 consid. 5b). Il s’agit là d’un véritable devoir, conçu comme un corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre l'Etat et les particuliers (art. 5 al. 3 Cst.), en ce sens que ceux-ci sont tenus de collaborer à l'application correcte du droit par l'autorité. Encore faut-il que cette dernière donne au détenteur l'occasion, concrète et effective, de se déterminer à ce sujet, afin de lui permettre d'exercer son droit d'être entendu et de satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 2.1).

E. 3.2 En l’espèce, les recourants ont été informés en date du 11 novembre 2013 que l'OFJ envisageait de transmettre aux autorités américaines la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert au nom de A. Limited et celle relative au compte n° 2 aux noms de F. et C. (act. 1.8). Ils ont exercé leur droit d’être entendus par courrier du 18 décembre 2013, dans lequel ils se sont opposés à toute transmission des documents bancaires les concernant (act. 1.11).

E. 3.3 Les règles applicables en matière de tri des pièces ayant été respectées, le grief doit être rejeté.

E. 4 Finalement, A. Limited et F. et C. invoquent une violation du principe ne bis in idem. Ils se prévalent de l'abandon des poursuites contre C. au Royaume-Uni du chef de corruption d'agents publics étrangers qui aurait pour conséquence de réduire à néant le bien-fondé de la demande d'entraide judiciaire présentée par les Etats-Unis. Quel que soit l'état de la procédure ouverte au Royaume-Uni à l'encontre de C., celle-ci n'a pas à être prise en compte dans le cadre de la présente procédure d'entraide. Les recourants perdent en effet de vue que ce n'est pas cet Etat qui requiert l'entraide, mais les Etats-Unis. Or, ce dernier Etat n'a guère retiré sa demande d'entraide. Il est de jurisprudence constante que l'entraide doit être accordée tant que la demande n'est pas retirée par l'Etat requérant et cela quand bien même il existerait des éléments susceptibles de mettre hors de cause le recourant dans l'Etat requérant. Il convient finalement de relever que, dans le cas d'espèce, la procédure aux Etats-Unis est ouverte à l'encontre non seulement de C. mais également de "related entities" et de G. Inc. et "its officers, employees, subsidiaries, agents ans affiliates" (commission rogatoire, act. 8.1, p. 1), du chef de blanchiment d'argent, en sus de celui de corruption. Par conséquent, l'on ne saurait tenir compte de l'argument des recourants. Le grief doit ainsi être rejeté.

E. 5 Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

E. 6 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73

al. 2 LOAP). Les recourants qui succombent supporteront les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 7'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde par CHF 3'000.--.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Un émolument de CHF 7'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde par CHF 3'000.--. Bellinzone, le 7 mai 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 6 mai 2014 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Maria Ludwiczak

Parties

1. A. LIMITED,

2. B. LTD, société liquidée,

3. C. en sa qualité d'ayant droit de B. Ltd et pour son compte,

4. D. LIMITED, société liquidée,

5. C. en sa qualité d'ayant droit de D. Limited et pour son compte,

6. E. LTD, société liquidée,

7. C. en sa qualité d'ayant droit de E. Ltd et pour son compte,

8. C.,

9. F., tous représentés par Mes Maurice Harari et Delphine Jobin, avocats, recourants

contre

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: RR.2014.52-60

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE CENTRAL USA, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis d'Amérique Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Faits: A. En date du 23 mars 2012, les autorités américaines ont adressé une commission rogatoire à la Suisse (act. 1.2) complétant ainsi des demandes d'entraide présentées antérieurement. La requête complémentaire précitée s'inscrit dans le cadre d'une procédure ouverte aux Etats-Unis à l'encontre de G. Inc., C., H. et autres des chefs de corruption internationale et blanchiment d’argent. L'autorité requérante soupçonne que, dans le cadre de contrats de vente de minerai passés entre le groupe minier G. Inc. et la société I. du pays Z., détenue majoritairement par l'Etat Z., C., par l'intermédiaire de sociétés qu'il contrôlait, aurait été chargé de verser des pots-de-vin aux représentants officiels de la société I. et du gouvernement du pays Z., à savoir notamment J. Ces transactions devaient permettre à G. Inc. de vendre l'alumine à la société I. à un prix plus élevé que celui du marché. L’autorité requérante a identifié de nombreux comptes impliqués dans le schéma criminel susmentionné. La commission rogatoire a ainsi été présentée dans le but notamment d’obtenir la documentation bancaire relative aux comptes ouverts auprès de la banque K. aux noms de F. et C., A. Limited, y compris le compte n° 1, B. Ltd, D. Limited et E. Ltd. Dans la demande d'entraide, la présence des procureurs américains lors de l'exécution et d'éventuelles auditions était également requise (act. 1.2, p.16). B. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) est entré en matière sur la demande d’entraide par décision du 15 mai 2012 en déclarant admissible la requête et autorisant la présence des fonctionnaires américains (act. 1.3). C. Une consultation du dossier de la procédure d'entraide par les autorités américaines est intervenue pendant la semaine du 8 juillet 2013 (v. note au dossier du 12 juillet 2013, act. 1.4). Dans le cadre de cette consultation, les autorités américaines ont confirmé leur intérêt à la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes ouverts auprès de la banque K. aux noms de F., C., A. Limited, B. Ltd, D. Limited et E. Ltd pour les années 1990 à 1997. D. Sur requête intervenue en date du 20 septembre 2013, la banque K. a, par pli du 4 octobre 2013, produit la documentation bancaire relative notamment aux comptes n° 1 au nom de A. Limted, n° 2 au nom de F. et C., n° 3 et n° 4 au nom de B. Ltd, n° 5 et n° 6 au nom de D. Limited et n° 7 et n° 8 au nom de E. Ltd (act. 1.5).

E. Par courrier du 11 novembre 2013, l'OFJ a sollicité une prise de position de F. et C., A. Limited, B. Ltd, D. Limited et E. Ltd quant à la transmission simplifiée des pièces concernant les comptes ouverts en leurs noms auprès de la banque K. (act. 1.8). F. et C., A. Limited, B. Ltd, D. Limited et E. Ltd ont présenté leurs observations par pli daté du 18 décembre 2013 et se sont opposés à toute remise simplifiée (act. 1.11). F. Par décision de clôture datée du 18 janvier 2014, l’OFJ a admis l’entraide requise par les Etats-Unis dans la requête du 23 mars 2012 et ordonné la transmission à l’autorité requérante de l'intégralité de la documentation bancaire relative aux comptes ouverts auprès de la banque K. n° 2 aux noms de F. et C., n° 1 au nom de A. Limited, n° 3 et n° 4 au nom de B. Ltd, n° 5 et n° 6 au nom de D. Limited et n° 7 et n° 8 au nom de E. Ltd listée dans le courrier adressé par la banque le 4 octobre 2013 (act. 1.12 et 1.5). G. Par acte du 20 février 2014, F. et C., A. Limited, B. Ltd, D. Limited et E. Ltd ainsi que C. au nom de B. Ltd, D. Limited et E. Ltd et en son nom propre ont recouru contre ladite décision et conclu à son annulation et au refus de l'entraide sollicitée par les autorités américaines en date du 23 mars 2012 et complément du 12 juillet 2013 (act. 1). H. Dans sa réponse datée du 28 mars 2014, l'OFJ a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et a renoncé à présenter des observations (act. 8). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit. La Cour considère en droit: 1.

1.1 L’entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d’application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93). La loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2;

136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.2 En vertu de l'art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'OFJ relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. 1.3 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile, conformément à l’art. 17c LTEJUS.

1.4

1.4.1 Aux termes de l’art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). En revanche, l’ayant droit économique d’un compte bancaire n’a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b). Exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue, depuis une quinzaine d'années, à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et d). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de former le recours en son nom propre et de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui (arrêts du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3; 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.189 du 13 février 2013, consid. 2; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2012, JdT 2013 IV 110 ss, p. 171). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêts du Tribunal fédéral 1C_183/2012 du 12 avril 2012, consid. 1.4; 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3; 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c). La preuve peut également être apportée par le biais d'autres moyens (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012, consid. 2.7; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.257 du 2 juillet 2013, consid. 1.2.2; RR.2012.252 du 7 juin 2013, consid. 2.2.1).

D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, l'élément permettant de démontrer que le recourant est l'ayant droit de la société liquidée est "consid[éré] comme déterminant, [et] il n'[est] nullement abusif d'en exiger la preuve du recourant". Lorsque cet élément ne ressort pas du dossier, le recours est déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre 2011, consid. 1.5; v. aussi 1C_183/2012 du 12 avril 2012, consid. 1.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.93-94 du 17 mars 2014). 1.4.2 En l'espèce, le recours a été interjeté par plusieurs sociétés ainsi que par C. et F. En leur qualité de titulaires des comptes n° 1 et n° 2 ouverts auprès de la banque K., A. Limited, d'une part, et F. et C., d'autre part, disposent de la qualité pour recourir contre la transmission de la documentation bancaire relative à leurs comptes. En revanche, les sociétés B. Ltd, D. Limited et E. Ltd ne disposent pas de la qualité pour recourir contre la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes ouverts en leurs noms dans la mesure où ces sociétés ont été liquidées. Ainsi, les recours interjetés par B. Ltd s'agissant des comptes n° 3 et n° 4, par D. Limited pour les comptes n° 5 et n° 6 et par E. Ltd pour les comptes n° 7 et n° 8 tous ouverts auprès de la banque K., ne sont pas recevables. Se pose alors la question de savoir si C. dispose de la qualité pour recourir contre la transmission à l'étranger de la documentation bancaire relative aux six comptes ouverts aux noms des trois sociétés liquidées. C. n'a fourni, à l'appui de son recours, aucune pièce indiquant qu'il est l'ayant droit économique des comptes n° 3 et n° 4 ouverts au nom de B. Ltd, n° 5 et n° 6 ouverts au nom de D. Limited ainsi que n° 7 et n° 8 au nom de E. Ltd. Quand bien même tel avait été le cas, encore aurait-il dû démontrer, pièces à l'appui, qu'il est le bénéficiaire de la liquidation de B. Ltd, D. Limited et E. Ltd. Partant, C. ne dispose pas de la qualité pour recourir contre la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes ouverts aux noms des sociétés B. Ltd, D. Limited et E. Ltd. 1.5 Le recours interjeté par B. Ltd, D. Limited et E. Ltd ainsi que celui interjeté par C. au nom de ces trois sociétés liquidées et en son nom propre pour les comptes n° 3, n° 4, n° 5, n° 6, n° 7 et n° 8 doit être déclaré irrecevable. Le recours interjeté par A. Limited pour le compte n° 1 et par F. et C. pour le compte n° 2 est, quant à lui, recevable.

2. D'après les recourants, la consultation du dossier de l'entraide par les représentants de l'Etat requérant et la manière dont celle-ci s'est déroulée serait contraire aux règles applicables en matière d'entraide. En particulier, les recourants n'auraient eu aucun contrôle sur l'étendue des documents mis à disposition des fonctionnaires étrangers. De plus, les recourants allèguent que le MPC aurait violé les règles applicables à l'entraide en acceptant et exécutant la requête d'entraide contenue dans le complément du 12 juillet 2013, dans la mesure où la procédure ordinaire n'a pas été suivie et, en particulier, une nouvelle décision d'entrée en matière n'a pas été rendue. 2.1 Aux termes de l'art. 12 al. 3 lit. b et c TEJUS, l'Etat requis consent à la présence de l'autorité requérante lorsque celle-ci facilite la procédure. Il est de jurisprudence constante que la présence des agents étrangers conduisant l'enquête est de nature à faciliter grandement l'exécution de la demande d'entraide, de sorte que leur participation à l'exécution de celle-ci doit être accordée largement (arrêts du Tribunal fédéral 1A.369/1996 du 28 janvier 1997, consid. 4; 1A.85/1996 du 4 juin 1996, consid. 5b). Il sied de préciser que les règles applicables à l'entraide sont respectées pour autant que la présence de fonctionnaires étrangers n'a pas pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l'Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d'une décision définitive sur l'octroi et l'étendue de l'entraide, ce risque pouvant être évité par la fourniture, par l'autorité requérante, de garanties quant à la non- utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 409). Il est de jurisprudence constante que l'interdiction d'utiliser les informations recueillies, de prendre des notes ou de faire des copies et d'accéder aux procès-verbaux d'audition constituent des garanties suffisantes (ATF 131 II 132 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2006 du 7 novembre 2006, consid. 1.3; ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 409). Suite à la demande d’entraide formulée par les Etats-Unis en date du 23 mars 2012, le MPC a autorisé les représentants de l’autorité requérante à consulter le dossier de la procédure suisse afin de faciliter l'exécution de la demande d'entraide et de mieux cibler les pièces pertinentes pour ladite procédure. Dans la mesure où plusieurs Etats ont présenté des commissions rogatoires à la Suisse dans le cadre des faits entourant les opérations effectuées par C. en rapport avec la société I., la consultation a eu lieu en même temps pour les représentants des différents Etats. A

l'issue de la consultation, les représentants tant des Etats-Unis que de tous les autres Etats requérants ont signé une déclaration de garantie quant à la non utilisation prématurée des informations et ils ont remis aux autorités suisses toutes les notes manuscrites prises lors de leur séjour. Il ressort également du procès-verbal de consultation du 12 juillet 2013 établi par l'autorité d'exécution (MPC) que le procureur fédéral en charge de l'exécution de l'entraide s'est assuré qu'aucune copie ni photocopie n'a été prise lors de la consultation (v. act. 8.3). Conforme à la jurisprudence susmentionnée, cette pratique n'a pas à être remise en question. 2.2 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale

menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir reçu le produit d’infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture du compte, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme mis en place par les personnes sous enquête aux Etats-Unis. Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux

poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 722). En l'espèce, la demande d'entraide américaine porte expressément sur la transmission de la documentation bancaire relative au compte n° 1 au nom de A. Limited et au compte n° 2 ouvert aux noms de F. et C. pour la période allant du 1 janvier 1996 au 31 décembre 2009 (act. 1.2 p. 12 et 14). Au regard du principe de l'utilité potentielle, il se justifie de transmettre non seulement la documentation relative à la période demandée, mais également d'informer l'autorité requérante des transactions qui ont pu être opérées avant et après la période concernée par la commission rogatoire. La documentation bancaire à transmettre doit, partant, s'étendre dès l'ouverture du compte jusqu'à la date de la décision de clôture, les deux comptes n° 1 et n° 2 n'étant pas clôturés (v. act. 1.5). 2.3 Le grief doit être rejeté. 3. De plus, les recourants allèguent que les règles applicables au tri des pièces ont été violées. Toujours selon les recourants, ils "auraient dû être informés sur les modalités de tri mises en œuvre par le MPC sur délégation de l'OFJ, et ceci fait, auraient dû se faire aménager la possibilité concrète et effective de se déterminer sur la question du tri des pièces" (mémoire de recours, act. 1, p. 12). 3.1 Le droit du particulier de prendre connaissance des éléments essentiels et de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne soit prise découle du droit d’être entendu (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du 20 septembre 2012, consid. 1.2; 8C_509/2011 du 26 juin 2012, consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3.1.1). Il en va de même de la participation de la personne soumise à des mesures de contrainte au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; 116 Ib 190 consid. 5b). Il s’agit là d’un véritable devoir, conçu comme un corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre l'Etat et les particuliers (art. 5 al. 3 Cst.), en ce sens que ceux-ci sont tenus de collaborer à l'application correcte du droit par l'autorité. Encore faut-il que cette dernière donne au détenteur l'occasion, concrète et effective, de se déterminer à ce sujet, afin de lui permettre d'exercer son droit d'être entendu et de satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 2.1).

3.2 En l’espèce, les recourants ont été informés en date du 11 novembre 2013 que l'OFJ envisageait de transmettre aux autorités américaines la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert au nom de A. Limited et celle relative au compte n° 2 aux noms de F. et C. (act. 1.8). Ils ont exercé leur droit d’être entendus par courrier du 18 décembre 2013, dans lequel ils se sont opposés à toute transmission des documents bancaires les concernant (act. 1.11). 3.3 Les règles applicables en matière de tri des pièces ayant été respectées, le grief doit être rejeté. 4. Finalement, A. Limited et F. et C. invoquent une violation du principe ne bis in idem. Ils se prévalent de l'abandon des poursuites contre C. au Royaume-Uni du chef de corruption d'agents publics étrangers qui aurait pour conséquence de réduire à néant le bien-fondé de la demande d'entraide judiciaire présentée par les Etats-Unis. Quel que soit l'état de la procédure ouverte au Royaume-Uni à l'encontre de C., celle-ci n'a pas à être prise en compte dans le cadre de la présente procédure d'entraide. Les recourants perdent en effet de vue que ce n'est pas cet Etat qui requiert l'entraide, mais les Etats-Unis. Or, ce dernier Etat n'a guère retiré sa demande d'entraide. Il est de jurisprudence constante que l'entraide doit être accordée tant que la demande n'est pas retirée par l'Etat requérant et cela quand bien même il existerait des éléments susceptibles de mettre hors de cause le recourant dans l'Etat requérant. Il convient finalement de relever que, dans le cas d'espèce, la procédure aux Etats-Unis est ouverte à l'encontre non seulement de C. mais également de "related entities" et de G. Inc. et "its officers, employees, subsidiaries, agents ans affiliates" (commission rogatoire, act. 8.1, p. 1), du chef de blanchiment d'argent, en sus de celui de corruption. Par conséquent, l'on ne saurait tenir compte de l'argument des recourants. Le grief doit ainsi être rejeté. 5. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 6. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73

al. 2 LOAP). Les recourants qui succombent supporteront les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 7'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde par CHF 3'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Un émolument de CHF 7'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde par CHF 3'000.--.

Bellinzone, le 7 mai 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Maurice Harari et Delphine Jobin - Office fédéral de la Justice, Office central USA

Indication des voies de recours Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).