Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).
Sachverhalt
A. Le 5 juin 2014, le Parquet de la République du Tribunal de Milan a adressé une requête d'entraide au Procureur général du canton de Vaud (act. 1.4). Il ressort de cette requête qu'une enquête est dirigée notamment à l'en- contre de B. pour escroquerie à l'encontre de la banque C. par laquelle il était employé. Il est ainsi reproché à B. d'avoir frauduleusement octroyé des financements bancaires en échange de sommes d'argent. La banque C. a porté plainte contre son ancien employé. Selon la requête, un montant de EUR 303'481.10 aurait été versé sur le compte n° 1 détenu par B. et son épouse D. auprès de la banque E. et provenant de la banque F. (Lau- sanne), devenue la banque G. Ce transfert a fait l'objet d'une déclaration réservée au sens des lois italiennes 102 de 2009 et 409 de 2001. Le con- seiller de la banque d'Italie mandaté par le Ministère public italien a obser- vé qu'un tel transfert n'apparaissait pas correspondre au niveau de vie de B. L'autorité requérante a des raisons de croire que la somme de EUR 303'481.10 a été débitée du compte détenu en Suisse auprès de la banque G. par B. et D. et versée sur le compte des précités auprès de la banque E. L'autorité requérante demande la transmission de toute la documentation bancaire afférente à la relation bancaire détenue par B. et D. en Suisse jusqu'au mois de décembre 2009 (act. 1.4). Le 22 octobre 2014, l'autorité requérante a complété sa demande. Il ressort notamment du complément que B., lors de son audition du 16 octobre 2014 devant l'autorité italienne, a déclaré être au courant de la requête d'entraide à la Suisse et d'accepter la transmission de la documentation bancaire litigieuse (dossier du Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et informatique du canton de Vaud [ci-après: MP-VD] pièces 4 ss, pièce no 15).
B. Le 9 juillet 2014, le MP-VD est entré en matière. Il a par le même acte, or- donné à la banque G. de communiquer l'entier de la documentation requise par l'Italie (act. 1.5).
C. Il ressort de la réponse de la banque et de l'échange de correspondances entre le MP-VD et la banque G. qui a suivi, que diverses transactions pour des montants supérieurs à EUR 5'000.-- ont été effectuées entre le compte de B. et D. et celui de A. Il ressort du dossier que A. est titulaire des comptes no 2 et no 3 auprès de la banque G. et que plusieurs transferts d'argent ont eu lieu depuis ces comptes vers le compte no 4 de B. et D. ou- vert dans la même banque (act. 1.6 à 1.8; dossier du MP-VD pièces 4 ss, pièces nos 5 à 8).
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D. Par courrier du 18 septembre 2014, le MP-VD a fixé un délai à A. afin de se déterminer sur la transmission de la lettre du 28 juillet 2014 de la banque G. ainsi que des justificatifs concernant les transferts depuis les comptes no 2 et no 3 de A. vers le compte no 4 de B. et D. et sur une éventuelle exé- cution simplifiée. Par courrier du 6 novembre 2014, A. conclut à l'accepta- tion de l'exécution simplifiée sous condition d'anonymisation (act. 1.10; 1.11; dossier du MP-VD pièces 4 ss, pièces nos 10 et 18).
E. Par décision de clôture du 21 novembre 2014, le MP-VD a admis la re- quête d'entraide et ordonné la transmission à l'autorité requérante des lettres adressées par la banque G. au MP-VD les 28 juillet, 18 et 28 août 2014, la copie des documents d'ouverture de la relation bancaire no 4 ou- verte le 19 novembre 2008 auprès de la banque G. et clôturée le 9 octobre 2009, dont les titulaires sont B. et D., la copie des relevés bancaires du compte précité pour la période comprise entre le 19 novembre 2008 et le 9 octobre 2009, ainsi que la copie des justificatifs des opérations de crédit et/ou de débit égales ou supérieures à EUR 5'000.-- et la copie de l'avis de transfert du montant de CHF (recte: EUR) 303'481.10 du 9 octobre 2009 (date valeur). Il ressort également de la décision de clôture et du courrier du 18 septembre 2014 au conseil de A., que l'autorité d'exécution ordonne également la transmission des informations concernant l'identité du titulaire des comptes no 2 et no 3 ainsi que des justificatifs concernant sept trans- ferts depuis les comptes no 2 et no 3 de A. vers le compte no 4 de B. et D. Pour le surplus, il réserve expressément le principe de la spécialité (act. 1.2, p. 2 et 5; 1.6 à 1.9; dossier du MP-VD pièces 4 ss, pièces no 5.2).
F. Le 24 décembre 2014, A. a interjeté recours contre la décision susmen- tionnée dans la mesure où elle concerne les relations bancaires dont il est titulaire. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annula- tion de la décision attaquée. Subsidiairement, il conclut à l'anonymisation de la documentation visée avant sa transmission, au motif que la demande d'entraide viole le principe de la proportionnalité, A. n'ayant aucun lien avec les faits reprochés à B., ce qui serait constitutif de "fishing expedition" (act. 1, p. 6 ss).
G. Invité à se déterminer, le MP-VD se réfère à sa décision du 21 novembre 2014 et renonce à répondre (act. 7).
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H. Dans ses observations du 20 janvier 2015, l'OFJ conclut au rejet du re- cours sous suite de frais (act. 8).
I. Par réplique spontanée du 6 février 2015, A. persiste dans les conclusions prises dans son recours (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 La Confédération suisse et la République italienne sont toutes deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 12 juin 1962 pour l'Italie (CEEJ; RS 0.351.1) et ont passé un Accord en vue de la compléter et d’en faciliter l’application (RS 0.351.945.41, ci-après: Accord italo-suisse). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pé- nale entre ces deux Etats (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.293 du 21 février 2014, consid. 1.2; v. plus en général arrêt du Tribunal pénal fédé- ral RR.2008.98-99 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er sep- tembre 1993 et pour l’Italie le 1er mai 1994. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit in- terne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301-302 du 22 mai 2014, consid. 1), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS, 39 ch. 2 CBl et I ch. 2 de l’Accord italo-suisse). L’application de la
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norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamen- taux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'or- ganisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec l'art. 25 al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide pénale rendues par l'autori- té cantonale d'exécution.
E. 1.3 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'en- traide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par celle-ci. Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture. En revanche, les tiers (l’établissement bancaire, l’ayant droit économique, le détenteur d’une pro- curation, le tiers mandataire du titulaire ou encore le tiers mentionné dans la documentation bancaire) ne sont en principe pas légitimés à recourir contre la remise d’informations bancaires (ATF 127 II 323 consid. 3b/cc; 125 II 65 consid. 1 et les arrêts cités; 122 II 130 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.279 du 19 janvier 2009, consid. 1.2.1; ZIMMERMAN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 523, p. 533).
E. 1.4 En l'espèce, la banque G. a remis au MPC des documents bancaires con- tenant des informations sur les comptes no 2 et no 3, dont le titulaire est A. Il est indiqué outre l'intitulé et le numéro de ces comptes, le solde de ceux- ci et le détail d'un certain nombre d'autres transactions qui n'ont ni pour provenance, ni pour destination le compte de B. et son épouse visé par la requête d'entraide (act. 1.6; dossier du MP-VD pièces 4 ss, pièces no 5.2). Cependant, le MP-VD, après avoir procédé au tri de la documentation rela- tive au débit des comptes de A. a décidé dans la décision entreprise de ne transmettre qu'une version caviardée des justificatifs de ces comptes (act. 1.2, p. 4; dossier du MP-VD pièces 4 ss, pièce no 12). La documentation dont la transmission a été ordonnée permet d'identifier le nom du titulaire des comptes, le numéro de ceux-ci et uniquement les débits desdits comptes vers la relation de B. et D. En tant que titulaire des comptes visés par la décision attaquée, au vue de la jurisprudence précitée, A. est légiti- mé à recourir (supra consid. 1.3).
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E. 2.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité en ce qu'il n'est pas concerné par les faits objet de l'enquête étrangère et que par conséquent la documentation relative à ses comptes bancaires, notamment en ce qu'elle mentionnerait son nom, son prénom, son adresse et le numé- ro de ses relations bancaires n'est d'aucune utilité pour l'Etat requérant. A ses dires, un tel procédé serait constitutif d'une recherche indéterminée de preuves ("fishing expedition"; act. 1, p. 7 ss).
E. 2.2 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel dé- coule de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat re- quérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et im- propres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1).
De plus, il convient de préciser que l’entraide vise non seulement à recueil- lir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pé- nal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
E. 2.3 En prétendant que l'entraide devrait être refusée puisque A. est étranger aux faits sous enquête en Italie, le recourant oublie la jurisprudence cons- tante en la matière. Selon celle-ci, il convient en principe, s'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la de- mande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de faits faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat re- quérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). La position procédurale dans la procédure à l'étranger du titulaire des informations à transmettre n'est pas déterminante dans l'appréciation de la connexité entre les faits de l'enquête et les informations requises. Les autorités suisses sont tenues, au sens de
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la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la re- cherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffi- sant avec l'enquête pénale à l'étranger. Lorsque la demande vise, comme en l'espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vou- loir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).
E. 2.4 En l'espèce, l'Etat requérant a été précis dans sa demande d'entraide. Il a expressément indiqué vouloir éclaircir les transactions bancaires ayant abouti au transfert d'un montant de EUR 303'481.10 et notamment obtenir le détail des virements bancaires de l'ouverture du compte litigieux jusqu'au mois de décembre 2009, une copie détaillée des opérations de débit et crédit pour tous les montants égaux ou supérieurs à EUR 5'000.--, ainsi que toute la documentation annexe telle que les ordres reçus par téléphone ou par écrit, les notes internes et les éventuels fax concernant les mouve- ments (act. 1.4; v. supra let. A). Parmi les sommes égales ou supérieures à EUR 5'000.-- figurent les transactions effectuées depuis les comptes de A. vers le compte de B. (act. 1.2, p. 3). Bien que A. allègue que ces transac- tions ont pour origine l'achat de bijoux, aucun élément du dossier ne per- met de l'étayer (v. notamment act. 1, p. 6). Même dans une telle hypo- thèse, cela ne permettrait pas encore de refuser l'entraide. Il appartient au juge du fond, et non pas à celui de l'entraide, de déterminer le rôle exact joué par le recourant dans l'état de fait sur lequel se fonde la demande d'entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002, consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.32 du 3 juillet 2014, consid. 4.1), étant par ailleurs rappelé que l'entraide a pour objectif tant de recueillir des preuves à charge qu'à décharge. Ce grief est dès lors mal fondé et le MPC n'a donc pas violé le principe de la proportionnalité en ordonnant la trans- mission de la documentation bancaire querellée, cela d'autant moins qu'il a pris le soin de ne transmettre que les informations ayant une connexité avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant.
E. 2.5 Le recours est rejeté.
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E. 3 Les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui suc- combent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pé- nal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procé- dure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l'avance de frais ef- fectuée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 17 juin 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 17 juin 2015 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Fran- ciolli, la greffière Yasmina Saîdi
Parties
A., représenté par Mes Paolo Bernasconi et Sabrina Gendotti, avocats, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE VAUD, Division entraide, criminalité économique et informatique,
partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2014.340
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Faits:
A. Le 5 juin 2014, le Parquet de la République du Tribunal de Milan a adressé une requête d'entraide au Procureur général du canton de Vaud (act. 1.4). Il ressort de cette requête qu'une enquête est dirigée notamment à l'en- contre de B. pour escroquerie à l'encontre de la banque C. par laquelle il était employé. Il est ainsi reproché à B. d'avoir frauduleusement octroyé des financements bancaires en échange de sommes d'argent. La banque C. a porté plainte contre son ancien employé. Selon la requête, un montant de EUR 303'481.10 aurait été versé sur le compte n° 1 détenu par B. et son épouse D. auprès de la banque E. et provenant de la banque F. (Lau- sanne), devenue la banque G. Ce transfert a fait l'objet d'une déclaration réservée au sens des lois italiennes 102 de 2009 et 409 de 2001. Le con- seiller de la banque d'Italie mandaté par le Ministère public italien a obser- vé qu'un tel transfert n'apparaissait pas correspondre au niveau de vie de B. L'autorité requérante a des raisons de croire que la somme de EUR 303'481.10 a été débitée du compte détenu en Suisse auprès de la banque G. par B. et D. et versée sur le compte des précités auprès de la banque E. L'autorité requérante demande la transmission de toute la documentation bancaire afférente à la relation bancaire détenue par B. et D. en Suisse jusqu'au mois de décembre 2009 (act. 1.4). Le 22 octobre 2014, l'autorité requérante a complété sa demande. Il ressort notamment du complément que B., lors de son audition du 16 octobre 2014 devant l'autorité italienne, a déclaré être au courant de la requête d'entraide à la Suisse et d'accepter la transmission de la documentation bancaire litigieuse (dossier du Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et informatique du canton de Vaud [ci-après: MP-VD] pièces 4 ss, pièce no 15).
B. Le 9 juillet 2014, le MP-VD est entré en matière. Il a par le même acte, or- donné à la banque G. de communiquer l'entier de la documentation requise par l'Italie (act. 1.5).
C. Il ressort de la réponse de la banque et de l'échange de correspondances entre le MP-VD et la banque G. qui a suivi, que diverses transactions pour des montants supérieurs à EUR 5'000.-- ont été effectuées entre le compte de B. et D. et celui de A. Il ressort du dossier que A. est titulaire des comptes no 2 et no 3 auprès de la banque G. et que plusieurs transferts d'argent ont eu lieu depuis ces comptes vers le compte no 4 de B. et D. ou- vert dans la même banque (act. 1.6 à 1.8; dossier du MP-VD pièces 4 ss, pièces nos 5 à 8).
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D. Par courrier du 18 septembre 2014, le MP-VD a fixé un délai à A. afin de se déterminer sur la transmission de la lettre du 28 juillet 2014 de la banque G. ainsi que des justificatifs concernant les transferts depuis les comptes no 2 et no 3 de A. vers le compte no 4 de B. et D. et sur une éventuelle exé- cution simplifiée. Par courrier du 6 novembre 2014, A. conclut à l'accepta- tion de l'exécution simplifiée sous condition d'anonymisation (act. 1.10; 1.11; dossier du MP-VD pièces 4 ss, pièces nos 10 et 18).
E. Par décision de clôture du 21 novembre 2014, le MP-VD a admis la re- quête d'entraide et ordonné la transmission à l'autorité requérante des lettres adressées par la banque G. au MP-VD les 28 juillet, 18 et 28 août 2014, la copie des documents d'ouverture de la relation bancaire no 4 ou- verte le 19 novembre 2008 auprès de la banque G. et clôturée le 9 octobre 2009, dont les titulaires sont B. et D., la copie des relevés bancaires du compte précité pour la période comprise entre le 19 novembre 2008 et le 9 octobre 2009, ainsi que la copie des justificatifs des opérations de crédit et/ou de débit égales ou supérieures à EUR 5'000.-- et la copie de l'avis de transfert du montant de CHF (recte: EUR) 303'481.10 du 9 octobre 2009 (date valeur). Il ressort également de la décision de clôture et du courrier du 18 septembre 2014 au conseil de A., que l'autorité d'exécution ordonne également la transmission des informations concernant l'identité du titulaire des comptes no 2 et no 3 ainsi que des justificatifs concernant sept trans- ferts depuis les comptes no 2 et no 3 de A. vers le compte no 4 de B. et D. Pour le surplus, il réserve expressément le principe de la spécialité (act. 1.2, p. 2 et 5; 1.6 à 1.9; dossier du MP-VD pièces 4 ss, pièces no 5.2).
F. Le 24 décembre 2014, A. a interjeté recours contre la décision susmen- tionnée dans la mesure où elle concerne les relations bancaires dont il est titulaire. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annula- tion de la décision attaquée. Subsidiairement, il conclut à l'anonymisation de la documentation visée avant sa transmission, au motif que la demande d'entraide viole le principe de la proportionnalité, A. n'ayant aucun lien avec les faits reprochés à B., ce qui serait constitutif de "fishing expedition" (act. 1, p. 6 ss).
G. Invité à se déterminer, le MP-VD se réfère à sa décision du 21 novembre 2014 et renonce à répondre (act. 7).
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H. Dans ses observations du 20 janvier 2015, l'OFJ conclut au rejet du re- cours sous suite de frais (act. 8).
I. Par réplique spontanée du 6 février 2015, A. persiste dans les conclusions prises dans son recours (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Confédération suisse et la République italienne sont toutes deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 12 juin 1962 pour l'Italie (CEEJ; RS 0.351.1) et ont passé un Accord en vue de la compléter et d’en faciliter l’application (RS 0.351.945.41, ci-après: Accord italo-suisse). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pé- nale entre ces deux Etats (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.293 du 21 février 2014, consid. 1.2; v. plus en général arrêt du Tribunal pénal fédé- ral RR.2008.98-99 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er sep- tembre 1993 et pour l’Italie le 1er mai 1994. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit in- terne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301-302 du 22 mai 2014, consid. 1), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS, 39 ch. 2 CBl et I ch. 2 de l’Accord italo-suisse). L’application de la
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norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamen- taux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'or- ganisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec l'art. 25 al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide pénale rendues par l'autori- té cantonale d'exécution.
1.3 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'en- traide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par celle-ci. Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture. En revanche, les tiers (l’établissement bancaire, l’ayant droit économique, le détenteur d’une pro- curation, le tiers mandataire du titulaire ou encore le tiers mentionné dans la documentation bancaire) ne sont en principe pas légitimés à recourir contre la remise d’informations bancaires (ATF 127 II 323 consid. 3b/cc; 125 II 65 consid. 1 et les arrêts cités; 122 II 130 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.279 du 19 janvier 2009, consid. 1.2.1; ZIMMERMAN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 523, p. 533).
1.4 En l'espèce, la banque G. a remis au MPC des documents bancaires con- tenant des informations sur les comptes no 2 et no 3, dont le titulaire est A. Il est indiqué outre l'intitulé et le numéro de ces comptes, le solde de ceux- ci et le détail d'un certain nombre d'autres transactions qui n'ont ni pour provenance, ni pour destination le compte de B. et son épouse visé par la requête d'entraide (act. 1.6; dossier du MP-VD pièces 4 ss, pièces no 5.2). Cependant, le MP-VD, après avoir procédé au tri de la documentation rela- tive au débit des comptes de A. a décidé dans la décision entreprise de ne transmettre qu'une version caviardée des justificatifs de ces comptes (act. 1.2, p. 4; dossier du MP-VD pièces 4 ss, pièce no 12). La documentation dont la transmission a été ordonnée permet d'identifier le nom du titulaire des comptes, le numéro de ceux-ci et uniquement les débits desdits comptes vers la relation de B. et D. En tant que titulaire des comptes visés par la décision attaquée, au vue de la jurisprudence précitée, A. est légiti- mé à recourir (supra consid. 1.3).
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2.
2.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité en ce qu'il n'est pas concerné par les faits objet de l'enquête étrangère et que par conséquent la documentation relative à ses comptes bancaires, notamment en ce qu'elle mentionnerait son nom, son prénom, son adresse et le numé- ro de ses relations bancaires n'est d'aucune utilité pour l'Etat requérant. A ses dires, un tel procédé serait constitutif d'une recherche indéterminée de preuves ("fishing expedition"; act. 1, p. 7 ss).
2.2 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel dé- coule de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat re- quérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et im- propres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1).
De plus, il convient de préciser que l’entraide vise non seulement à recueil- lir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pé- nal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
2.3 En prétendant que l'entraide devrait être refusée puisque A. est étranger aux faits sous enquête en Italie, le recourant oublie la jurisprudence cons- tante en la matière. Selon celle-ci, il convient en principe, s'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la de- mande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de faits faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat re- quérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). La position procédurale dans la procédure à l'étranger du titulaire des informations à transmettre n'est pas déterminante dans l'appréciation de la connexité entre les faits de l'enquête et les informations requises. Les autorités suisses sont tenues, au sens de
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la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la re- cherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffi- sant avec l'enquête pénale à l'étranger. Lorsque la demande vise, comme en l'espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vou- loir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).
2.4 En l'espèce, l'Etat requérant a été précis dans sa demande d'entraide. Il a expressément indiqué vouloir éclaircir les transactions bancaires ayant abouti au transfert d'un montant de EUR 303'481.10 et notamment obtenir le détail des virements bancaires de l'ouverture du compte litigieux jusqu'au mois de décembre 2009, une copie détaillée des opérations de débit et crédit pour tous les montants égaux ou supérieurs à EUR 5'000.--, ainsi que toute la documentation annexe telle que les ordres reçus par téléphone ou par écrit, les notes internes et les éventuels fax concernant les mouve- ments (act. 1.4; v. supra let. A). Parmi les sommes égales ou supérieures à EUR 5'000.-- figurent les transactions effectuées depuis les comptes de A. vers le compte de B. (act. 1.2, p. 3). Bien que A. allègue que ces transac- tions ont pour origine l'achat de bijoux, aucun élément du dossier ne per- met de l'étayer (v. notamment act. 1, p. 6). Même dans une telle hypo- thèse, cela ne permettrait pas encore de refuser l'entraide. Il appartient au juge du fond, et non pas à celui de l'entraide, de déterminer le rôle exact joué par le recourant dans l'état de fait sur lequel se fonde la demande d'entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002, consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.32 du 3 juillet 2014, consid. 4.1), étant par ailleurs rappelé que l'entraide a pour objectif tant de recueillir des preuves à charge qu'à décharge. Ce grief est dès lors mal fondé et le MPC n'a donc pas violé le principe de la proportionnalité en ordonnant la trans- mission de la documentation bancaire querellée, cela d'autant moins qu'il a pris le soin de ne transmettre que les informations ayant une connexité avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant.
2.5 Le recours est rejeté.
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3. Les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui suc- combent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pé- nal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procé- dure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par l'avance de frais effectuée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l'avance de frais ef- fectuée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 17 juin 2015
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Mes Paolo Bernasconi et Sabrina Gendotti, avocats - Ministère public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité économique et informatique - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).