opencaselaw.ch

RR.2014.293

Bundesstrafgericht · 2015-07-08 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis d'Amérique. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. L'Office central du Département américain de la justice (U.S. Department of Justice) a formé une requête d'entraide datée du 3 décembre 2012 aux autorités suisses (act. 9.1 et 9.2). Il ressort de ladite requête que le Minis- tère de la justice des Etats-Unis, le Procureur fédéral pour le District Est de New York ainsi que la Securities and Exchange Commission (SEC) mènent conjointement une enquête du chef de corruption à l'encontre notamment de D. Inc., ses administrateurs, ses filiales et ses employés.

B. Selon l'exposé des faits de la requête, D. Inc. aurait versé des fonds sur des comptes bancaires ouverts auprès de la banque E. en Suisse et ail- leurs. Aux dires de l'Etat requérant, lesdits versements auraient pour but de corrompre des fonctionnaires publics libyens afin d'obtenir des investisse- ments du Libyan Investment Authority (fond souverain libyen; LIA; act. 9.1,

p. 2 s. et 4 ss; 9.2, p. 1 ss).

C. Par décision d'entrée en matière du 4 décembre 2012, l'Office central USA près l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), a admis l'entraide et auto- risé la présence des autorités américaines aux conditions posées par la loi et la jurisprudence. La décision précitée était assortie d'une mesure de con- fidentialité. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a été délégué à l'exécution de la requête (act. 9.3, p. 4 ss).

D. Par requête complémentaire du 11 avril 2013, l'autorité requérante a de- mandé de compléter les informations requises dans la requête originaire, par la production de la documentation bancaire détenue dans des établis- sements bancaires en Suisse par des personnes ou des sociétés liées aux faits sous enquête aux USA. Il était notamment requis la documentation bancaire auprès de la banque E. relative à un compte bancaire détenu ou contrôlé par F., A. ou C. Ltd. Il est mentionné dans la requête que des mon- tants de USD 1'507'659.61 et de USD 1'005'000 auraient été débités, de- puis le compte précité, vers le compte n° 1 en date des 27 février et 6 no- vembre 2008 (act. 9.4, p. 3 s. et 15 ss; 9.5).

E. Par décision d'entrée en matière et incidente du 8 mai 2013, l'OFJ a admis la requête complémentaire en chargeant le MPC de l'édition de la docu- mentation bancaire pertinente auprès de la banque G. à Zurich, de la banque E. à Genève, ainsi que de la banque H. L'OFJ a également admis

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la présence des fonctionnaires étrangers aux conditions prévues par la loi et la jurisprudence. La décision était assortie d'une mesure de confidentiali- té (act. 9.6).

F. En donnant suite à l'ordonnance d'édition du 30 mai 2013 rendue par le MPC, la banque E. a transmis au MPC les informations bancaires requises, notamment les documents d'ouverture de compte ainsi que les relevés des comptes: n°2 au nom de I., compte ouvert le 6 juillet 1999, toujours actif et dont A. est le titulaire; n°3 ouvert le 31 décembre 2008 et clôturé le 17 fé- vrier 2012, dont A. a été l'ayant droit économique et bénéficiaire d'une pro- curation; n°4 ouvert le 15 novembre 1999 et n°5 ouvert le 14 février 2013. Ces deux derniers comptes sont détenus par B. Ltd Ils sont toujours actifs, A. en est l'ayant droit économique et celui-ci bénéficie d'une procuration sur ces deux relations bancaires (act. 9.9).

G. Par nouvelle décision incidente du 1er novembre 2013, l'OFJ a admis la re- quête complémentaire du 16 octobre 2013 par laquelle l'autorité requérante demandait l'autorisation à pouvoir consulter les documents saisis avant la révocation de la mesure de confidentialité, cela dans le but de ne pas por- ter préjudice à l'enquête américaine et de simplifier l'exécution de la re- quête en participant au tri des pièces. La même autorité s'engageait d'avance à ne pas utiliser les informations avant la fin de la procédure d'en- traide. L'OFJ a admis la requête et a prolongé la mesure de confidentialité jusqu'au 8 mai 2014 (act. 9.10; 9.11) Par décision incidente du 5 mai 2014, l'OFJ a prolongé la mesure de confidentialité jusqu'au 7 novembre 2014 (act. 9.12). La mesure de confidentialité a été révoquée par courrier du 11 septembre 2014 adressé aux établissements bancaires concernés qui ont été autorisés, par la même occasion, à informer les titulaires des comptes bancaires de l'existence de la procédure d'entraide conformément à l'art. 80n EIMP (act. 9.13).

H. La décision d'entrée en matière de l'OFJ du 4 décembre 2012, l'ordon- nance d'édition du 30 mai 2013 du MPC, la décision incidente du 1er no- vembre 2013 de l'OFJ, la décision incidente du 5 mai 2014 de l'OFJ et la révocation de la confidentialité du 11 septembre 2014 de l'OFJ, ont été dé- posées dans la "banque restante" du compte n°2 le 25 septembre 2014, du compte n°4 et du compte n°5 le 26 septembre 2014 (act. 9.16).

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I. Par décision de clôture du 3 octobre 2014, l'OFJ a ordonné la transmission de la documentation bancaire relative aux relations bancaires n°3, n°2, n°4 et n°5 ouvertes auprès de la banque E. pour la période du 1er janvier 2006, respectivement depuis leur ouverture, jusqu'au 30 mai 2013, date de l'ordonnance de l'édition du MPC, respectivement à leur clôture (act. 1.1). La décision a été notifiée à la banque E. (act. 9.15).

J. Moyennant courrier du 5 novembre 2014, Me Argand a communiqué à l'OFJ s'être constitué pour la défense des intérêts de A. lequel a élu domi- cile en son étude. Il communiquait avoir eu récemment connaissance suite aux courriers de la banque E. des 25 et 26 septembre 2014 de l'existence de la procédure d'entraide visant les relations bancaires précitées. Il rele- vait que ses mandants ne s'étaient pas vu offrir la possibilité de participer au tri des pièces. Il demandait le report de la décision de clôture et un délai raisonnable afin de participer au tri des pièces (act. 9.16). Par courrier du 13 novembre 2014, l'OFJ relevait en substance qu'aux termes de l'art. 80m EIMP, à défaut d'élection de domicile, il n'était pas tenu de donner suite à sa requête, l'élection de domicile n'ayant été communiquée à l'OFJ qu'en date du 5 novembre 2014 (act. 9.19).

K. Le 7 novembre 2014, A., B. Ltd et C. Corp. ont interjeté recours contre la décision de clôture du 3 octobre 2014. Ils concluent à l'annulation de la dé- cision attaquée et à ce que la cause soit retournée à l'OFJ afin qu'il pro- cède au tri de la documentation et rende une nouvelle décision (act. 1).

L. Par courrier du 11 novembre 2014, la Cour de céans impartissait un délai au conseil des recourants pour verser une avance de frais et communiquer l'identité et les pouvoirs de représentation pour B. Ltd et C. Corp. de la per- sonne ayant signé les procurations pour ces deux sociétés. Un extrait du registre du commerce ou de tous documents jugés équivalents attestant du statut juridique des sociétés précitées était également requis (act. 3). L'avance de frais a été versée dans le délai (act. 4). Toujours dans le délai imparti, par courrier du 24 novembre 2014, la Cour a reçu la documentation attestant du statut social de B. Ltd enregistrée aux Îles Vierges britanniques (act. 6.3) ainsi que la procuration octroyée à A. pour représenter B. Ltd (act. 6.1; 6.2). Dans le même courrier, le conseil des recourants demandait un délai supplémentaire pour produire les documents relatifs à C. Corp. (act. 6). Dans le délai accordé, la Cour de céans a été informée du fait que

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C. Corp. avait été dissoute. Cette réponse se fondait sur une communica- tion de A. sans documentation à l'appui (act. 10).

M. En date du 20 novembre 2014, à la requête des recourants, l'OFJ leur a transmis copie des deux décisions d'entrée en matière des 4 décembre 2012 et 8 mai 2013 ainsi que des deux commissions rogatoires des 3 dé- cembre 2012 et 11 avril 2013 non transmises par la banque E. au conseil des recourants (act. 9.22).

N. A la demande des recourants, le 22 décembre 2014, la Cour de céans a transmis copie de la lettre adressée par le MPC à la banque E. du 31 mai 2013, la lettre adressée par la banque E. au MPC du 27 juin 2013 ainsi que la requête adressée par la Criminal Division de l'U.S. Department of Justice à l'OFJ du 16 octobre 2013 (act. 9.7; 9.9 et 9.10, documents cités dans act. 15). En ce qui concerne la documentation bancaire saisie, le conseil des recourants communiquait son intention de l'obtenir auprès du MPC (act. 14).

O. Invité à se déterminer sur le recours, le 8 décembre 2014, l'OFJ conclut à l'irrecevabilité du recours en tant que formé par A. et B. Ltd et au rejet du recours en tant que formé par C. Corp. (act. 9). Par réplique du 23 dé- cembre 2014, les recourants persistent dans leurs conclusions (act. 16).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la Confédé- ration suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en matière pé- nale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d’application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93). La loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l'objet d'un recours de- vant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'OFJ re- lative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les déci- sions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution.

E. 1.3 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture, et les décisions inci- dentes attaquées conjointement, est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 17c LTEJUS; 80e al. 1 et 80k EIMP), c'est-à-dire de sa notification (ATF 136 IV 16 consid. 2.3).

E. 1.4 Selon l'art. 80m EIMP, les décisions de l'autorité d'exécution sont notifiées à l'ayant droit, domicilié ou ayant élu domicile en Suisse (al. 1). Cependant, lorsque la partie habite à l'étranger et qu'elle ne désigne pas de domicile de notification en Suisse, dite notification peut être omise (art. 9 OEIMP). La jurisprudence considère que, lorsque le titulaire du compte visé est domici- lié à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient d'informer le client afin de lui permettre d'élire domicile et d'exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP (ATF 136 IV 16 consid. 2.2). Les décisions doivent être notifiées à l’établissement bancaire, détenteur des documents, à charge pour ce der- nier de décider s’il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l’art. 80n EIMP.

E. 1.5 Dans les cas où la décision de clôture est notifiée à un établissement ban- caire en l’absence d’une notification formelle à l’intéressé, la jurisprudence considère que, lorsque le titulaire du compte a conclu une convention dite

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de "banque restante", le délai de recours commence à courir dès le lende- main du dépôt de la décision dans le dossier de "banque restante" (ATF 124 II 124 consid. 2e).

E. 1.6 Dans le cas d'espèce, tous les recourants sont domiciliés à l'étranger et n'ont pas élu de domicile en Suisse avant le 5 novembre 2014. C'est ainsi à juste titre que l'OFJ, avant cette date, s'est limité, comme le prévoit la juris- prudence (ATF 124 II 124 consid. 2c), à notifier la décision de clôture à l'établissement bancaire visé par la requête.

E. 1.7 En ce qui concerne B. Ltd il ressort du dossier que la décision attaquée a été communiquée par la banque E. à l'adresse de la "banque restante" des comptes n°4 et n°5 le 8 octobre 2014 (act. 16.1). Il en découle que le re- cours déposé le 7 novembre 2014, l'a été dans le délai utile de 30 jours conformément à l’art. 17c LTEJUS.

E. 1.8 Pour ce qui est du recours de A. en tant que titulaire du compte n°2, il res- sort de la documentation d'ouverture du compte que le recourant avait con- clu une convention de "banque restante" et que la décision de clôture a également été déposée à l'adresse de la "banque restante" le 8 octobre 2014 (act. 1.6). Il en découle que le recours, déposé le 7 novembre 2014, l'a été dans le délai utile de 30 jours conformément à l’art. 17c LTEJUS.

E. 1.9 Pour ce qui concerne C. Corp., titulaire du compte n°3, la banque E. ne l'a pas informée étant donné que le compte avait été clôturé le 17 février 2012 (act. 16.2). Selon elle, son directeur aurait néanmoins eu connaissance de la décision de clôture suite à la communication dans le dossier de "banque restante" des autres recourants (act. 16, p. 2). La question de savoir si le recours de C. Corp. est recevable eu égard à l'art. 17c LTEJUS peut rester indécise étant donné que, comme on verra par la suite, le recours de C. Corp. doit être déclaré irrecevable pour d'autres motifs.

E. 2.1 En vertu de l’art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est per- sonnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un inté- rêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). En revanche, l’ayant droit économique d’un compte bancaire n’a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces

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concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b). Exceptionnellement la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit économique d'une société titu- laire de compte lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et d). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui (arrêts du Tri- bunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e, in Praxis 2000 no 133

p. 790 ss; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.14 du 11 février 2015). Il faut en outre que l'acte de disso- lution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêts du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3; 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c), et que la liquidation n'apparaisse pas abusive, le Tribunal fédéral ayant toutefois eu l'occasion de préciser que la preuve de la liquidation de la société en faveur de l'ayant droit économique pouvait être apportée par d'autres moyens que la seule attestation de dissolution (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012, consid. 2.7). S'agissant du caractère abusif de la liquidation, la jurisprudence retient que tel serait par exemple le cas si elle était intervenue, sans raison écono- mique apparente, dans un délai proche de l'ouverture de l'action pénale dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 2, in Praxis 2000 no 133, p. 790 ss).

E. 2.2 Conformément aux principes précités, la qualité pour recourir doit être re- connue à B. Ltd en tant que titulaire des comptes n°4 et n°5 ainsi qu'à A. en tant que titulaire du compte n°2 visés par la décision entreprise. Le re- cours déposé par A. pour C. Corp. doit, en revanche, être déclaré irrece- vable. En effet, la recourante ou A. en tant qu'éventuel ayant droit écono- mique de C. Corp., n'ont apporté aucune preuve de la dissolution de la so- ciété et encore moins que le produit de la liquidation de la société ait été versé à A. en tant qu'éventuel ayant droit économique des fonds de la so- ciété liquidée.

E. 3 Dans un seul grief, les recourants se prévalent d'une violation de leur droit d'être entendu. Selon eux, le droit d'être entendu aurait été violé, d'une part, parce qu'ils n'auraient pas eu accès à la requête d'entraide et, d'autre part, car ils n'auraient pas pu participer au tri des pièces.

E. 3.1.1 Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 7 consid. 2b et les arrêts cités). En matière d'entraide judiciaire, ce droit est mis en œuvre par l'art. 9 LTEJUS, l'art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 de la loi fédérale sur la procédure administra-

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tive (PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP). Ces dispositions permettent à l'ayant droit de consulter le dossier de la procé- dure, à moins que certains intérêts s'y opposent (art. 80b al. 2 EIMP). Aux termes de l'art. 80b al. 1 EIMP, les ayants droit peuvent participer à la pro- cédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige. Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; partant il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 136 con- sid. 2d, 118 Ib 436 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.247/2000 du 27 novembre 2000, consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire in- ternationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 477). Dans le do- maine de l’entraide, les pièces pertinentes sont en premier lieu la demande elle-même et les pièces annexées, puisque c'est sur la base de ces docu- ments que se déterminent l'admissibilité et la mesure de l'entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1A.94/2001 du 25 juin 2001, consid. 2b; TPF 2008 91 consid. 3.2 et 172 consid. 2.1).

E. 3.1.2 Dans le cas d'espèce, il est certes critiquable que, contrairement à l'OFJ, qui a pris le soin de mettre en annexe à ses décisions d'entrée en matière transmises pour exécution au MPC les requêtes d'entraide (décision d'en- trée en matière du 4 décembre 2012 [act. 9.3], décision d'entrée en matière du 8 mai 2013 [act. 9.6]), cette dernière autorité ait omis de les transmettre à la banque E. Cependant, cette omission n'est pas susceptible d'entraîner une violation du droit d'être entendu. D'une part, les décisions d'entrée en matière, connues des recourants selon leurs dires depuis les 25 et 26 sep- tembre 2014, contenaient un résumé des requêtes d'entraide permettant de comprendre les faits de la cause, d'autre part, il appartenait aux recourants de s'enquérir immédiatement auprès des autorités afin de recevoir les do- cuments litigieux sans attendre la procédure de recours pour demander la transmission desdits documents (act. 1, p. 3; 1.5; v. supra let. G et H). Quoiqu'il en soit, le recourant a finalement obtenu copie des requêtes d'en- traide le 20 novembre 2014 (act. 9.22). Quand bien même transmises après le dépôt du recours, l'envoi de ces documents par l'OFJ aux recou- rants, intervenu avant le dépôt de leur réplique déposée le 23 décembre 2014, traduit une démarche procédurale qui a permis le respect du droit d'être entendu des recourants.

E. 3.1.3 Il s'ensuit que sous ce premier aspect, le grief de la violation du droit d'être entendu est mal fondé.

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E. 3.2.1 La participation du détenteur au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant découle, au premier chef, de son droit d'être entendu (ATF 116 Ib 190 con- sid. 5). Cette participation doit aussi être conçue comme un corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre l'Etat et les parti- culiers (art. 5 al. 3 Cst.), en ce sens que ceux-ci sont tenus de collaborer à l'application correcte du droit par l'autorité. En matière d'entraide judiciaire, cela implique pour la personne soumise à des mesures de contrainte d'ai- der l'autorité d'exécution, notamment pour éviter que celle-ci n'ordonne des mesures disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Ainsi, la personne touchée par la perquisition et la saisie de documents lui appartenant est te- nue, à peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité d'exécution quels docu- ments ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Ce devoir de collaboration découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux le contenu que l'autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt ainsi au respect du principe de la célérité de la procé- dure ancré à l'art. 17a al. 1 EIMP. Cette obligation est applicable non seu- lement dans la procédure de recours, mais aussi au stade de l'exécution de la demande. Sous l'angle de la bonne foi, il ne serait en effet pas admis- sible que le détenteur de documents saisis laisse l'autorité d'exécution pro- céder seule au tri des pièces, sans lui prêter aucun concours, pour lui re- procher après coup, dans le cadre d'un recours, d'avoir méconnu le prin- cipe de la proportionnalité. Dans ce sens, le tri des pièces n'est pas l'affaire exclusive de l'autorité d'exécution. Lorsque l'autorité d'exécution autorise des fonctionnaires étrangers à participer au tri des pièces, la Cour de céans a eu l'occasion de préciser que la présence du détenteur de ces dernières, ou de son représentant, lors des opérations de tri n'est pas in- dispensable (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.262 du 11 juin 2012, consid. 6.3, p. 27; RR.2009.37-38 du 2 septembre 2009, consid. 4.3). En effet, selon la jurisprudence, ce qui importe c'est que le détenteur ait eu l'occasion, concrète et effective, de se déterminer au sujet des informations à transmettre, afin de lui permettre d'exercer son droit d'être entendu et de satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 126 II 258 consid. 9b).

E. 3.2.2 Dans le cas d'espèce, il a déjà été relevé que l'OFJ n'avait aucune obliga- tion légale de procéder à la notification directe aux recourants, ceux-ci n'ayant élu domicile que le 5 novembre 2014 (v. supra consid. 1.6). C'est dans le respect des règles de l'entraide que l'OFJ a notifié la décision de clôture ainsi que les décisions d'entrée en matière à l'établissement ban- caire concerné. Comme admis par les recourants, les décisions d'entrée en matière de l'OFJ leur ont été communiquées les 25 et 26 septembre 2014

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après que la condition de la confidentialité ait été révoquée par l'OFJ le 11 septembre 2014 (v. supra let. G. et J). La conduite procédurale des re- courants est pour le moins critiquable. En attendant la notification, par le dépôt de la décision de clôture dans le dossier de la "banque restante", ils ont failli à leur devoir de participer à l'exécution de la requête. Le principe de célérité imposait à l'OFJ, en l'absence de parties ayant élu domicile, de poursuivre la procédure d'exécution de la demande d'entraide. La conduite procédurale des recourants est contraire aux principes rappelés ci-dessus (v. supra consid. 3.2.1). Il convient toutefois de rappeler que même en vou- lant admettre qu'il y aurait eu une violation du droit d'être entendu, ce qui n'est pas le cas, une telle violation aurait pu être réparée devant la Cour de céans (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; décisions du Tribunal pénal fédéral RR.2013.199-201 du 14 janvier 2014, consid. 2.1; BB.2012.192 du 25 avril 2013, consid. 2.5).

E. 3.2.3 Il en découle que, même sous l'angle de la violation du droit d'être entendu par rapport au tri des pièces, le grief doit être rejeté.

E. 3.3 Le grief de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté dans son en- semble.

E. 4 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonc- tion de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants qui succombent supporteront solidairement les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 7'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émolu- ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l'avance de frais déjà versée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Un émolument de CHF 7'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 8 juillet 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 8 juillet 2015 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Yasmina Saîdi

Parties

1. A.,

2. B. LTD.,

3. C. CORP., tous représentés par Me Luc Argand, avocat, recourants

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE CEN- TRAL USA, , partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis d'Amérique Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2014.293-295

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Faits:

A. L'Office central du Département américain de la justice (U.S. Department of Justice) a formé une requête d'entraide datée du 3 décembre 2012 aux autorités suisses (act. 9.1 et 9.2). Il ressort de ladite requête que le Minis- tère de la justice des Etats-Unis, le Procureur fédéral pour le District Est de New York ainsi que la Securities and Exchange Commission (SEC) mènent conjointement une enquête du chef de corruption à l'encontre notamment de D. Inc., ses administrateurs, ses filiales et ses employés.

B. Selon l'exposé des faits de la requête, D. Inc. aurait versé des fonds sur des comptes bancaires ouverts auprès de la banque E. en Suisse et ail- leurs. Aux dires de l'Etat requérant, lesdits versements auraient pour but de corrompre des fonctionnaires publics libyens afin d'obtenir des investisse- ments du Libyan Investment Authority (fond souverain libyen; LIA; act. 9.1,

p. 2 s. et 4 ss; 9.2, p. 1 ss).

C. Par décision d'entrée en matière du 4 décembre 2012, l'Office central USA près l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), a admis l'entraide et auto- risé la présence des autorités américaines aux conditions posées par la loi et la jurisprudence. La décision précitée était assortie d'une mesure de con- fidentialité. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a été délégué à l'exécution de la requête (act. 9.3, p. 4 ss).

D. Par requête complémentaire du 11 avril 2013, l'autorité requérante a de- mandé de compléter les informations requises dans la requête originaire, par la production de la documentation bancaire détenue dans des établis- sements bancaires en Suisse par des personnes ou des sociétés liées aux faits sous enquête aux USA. Il était notamment requis la documentation bancaire auprès de la banque E. relative à un compte bancaire détenu ou contrôlé par F., A. ou C. Ltd. Il est mentionné dans la requête que des mon- tants de USD 1'507'659.61 et de USD 1'005'000 auraient été débités, de- puis le compte précité, vers le compte n° 1 en date des 27 février et 6 no- vembre 2008 (act. 9.4, p. 3 s. et 15 ss; 9.5).

E. Par décision d'entrée en matière et incidente du 8 mai 2013, l'OFJ a admis la requête complémentaire en chargeant le MPC de l'édition de la docu- mentation bancaire pertinente auprès de la banque G. à Zurich, de la banque E. à Genève, ainsi que de la banque H. L'OFJ a également admis

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la présence des fonctionnaires étrangers aux conditions prévues par la loi et la jurisprudence. La décision était assortie d'une mesure de confidentiali- té (act. 9.6).

F. En donnant suite à l'ordonnance d'édition du 30 mai 2013 rendue par le MPC, la banque E. a transmis au MPC les informations bancaires requises, notamment les documents d'ouverture de compte ainsi que les relevés des comptes: n°2 au nom de I., compte ouvert le 6 juillet 1999, toujours actif et dont A. est le titulaire; n°3 ouvert le 31 décembre 2008 et clôturé le 17 fé- vrier 2012, dont A. a été l'ayant droit économique et bénéficiaire d'une pro- curation; n°4 ouvert le 15 novembre 1999 et n°5 ouvert le 14 février 2013. Ces deux derniers comptes sont détenus par B. Ltd Ils sont toujours actifs, A. en est l'ayant droit économique et celui-ci bénéficie d'une procuration sur ces deux relations bancaires (act. 9.9).

G. Par nouvelle décision incidente du 1er novembre 2013, l'OFJ a admis la re- quête complémentaire du 16 octobre 2013 par laquelle l'autorité requérante demandait l'autorisation à pouvoir consulter les documents saisis avant la révocation de la mesure de confidentialité, cela dans le but de ne pas por- ter préjudice à l'enquête américaine et de simplifier l'exécution de la re- quête en participant au tri des pièces. La même autorité s'engageait d'avance à ne pas utiliser les informations avant la fin de la procédure d'en- traide. L'OFJ a admis la requête et a prolongé la mesure de confidentialité jusqu'au 8 mai 2014 (act. 9.10; 9.11) Par décision incidente du 5 mai 2014, l'OFJ a prolongé la mesure de confidentialité jusqu'au 7 novembre 2014 (act. 9.12). La mesure de confidentialité a été révoquée par courrier du 11 septembre 2014 adressé aux établissements bancaires concernés qui ont été autorisés, par la même occasion, à informer les titulaires des comptes bancaires de l'existence de la procédure d'entraide conformément à l'art. 80n EIMP (act. 9.13).

H. La décision d'entrée en matière de l'OFJ du 4 décembre 2012, l'ordon- nance d'édition du 30 mai 2013 du MPC, la décision incidente du 1er no- vembre 2013 de l'OFJ, la décision incidente du 5 mai 2014 de l'OFJ et la révocation de la confidentialité du 11 septembre 2014 de l'OFJ, ont été dé- posées dans la "banque restante" du compte n°2 le 25 septembre 2014, du compte n°4 et du compte n°5 le 26 septembre 2014 (act. 9.16).

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I. Par décision de clôture du 3 octobre 2014, l'OFJ a ordonné la transmission de la documentation bancaire relative aux relations bancaires n°3, n°2, n°4 et n°5 ouvertes auprès de la banque E. pour la période du 1er janvier 2006, respectivement depuis leur ouverture, jusqu'au 30 mai 2013, date de l'ordonnance de l'édition du MPC, respectivement à leur clôture (act. 1.1). La décision a été notifiée à la banque E. (act. 9.15).

J. Moyennant courrier du 5 novembre 2014, Me Argand a communiqué à l'OFJ s'être constitué pour la défense des intérêts de A. lequel a élu domi- cile en son étude. Il communiquait avoir eu récemment connaissance suite aux courriers de la banque E. des 25 et 26 septembre 2014 de l'existence de la procédure d'entraide visant les relations bancaires précitées. Il rele- vait que ses mandants ne s'étaient pas vu offrir la possibilité de participer au tri des pièces. Il demandait le report de la décision de clôture et un délai raisonnable afin de participer au tri des pièces (act. 9.16). Par courrier du 13 novembre 2014, l'OFJ relevait en substance qu'aux termes de l'art. 80m EIMP, à défaut d'élection de domicile, il n'était pas tenu de donner suite à sa requête, l'élection de domicile n'ayant été communiquée à l'OFJ qu'en date du 5 novembre 2014 (act. 9.19).

K. Le 7 novembre 2014, A., B. Ltd et C. Corp. ont interjeté recours contre la décision de clôture du 3 octobre 2014. Ils concluent à l'annulation de la dé- cision attaquée et à ce que la cause soit retournée à l'OFJ afin qu'il pro- cède au tri de la documentation et rende une nouvelle décision (act. 1).

L. Par courrier du 11 novembre 2014, la Cour de céans impartissait un délai au conseil des recourants pour verser une avance de frais et communiquer l'identité et les pouvoirs de représentation pour B. Ltd et C. Corp. de la per- sonne ayant signé les procurations pour ces deux sociétés. Un extrait du registre du commerce ou de tous documents jugés équivalents attestant du statut juridique des sociétés précitées était également requis (act. 3). L'avance de frais a été versée dans le délai (act. 4). Toujours dans le délai imparti, par courrier du 24 novembre 2014, la Cour a reçu la documentation attestant du statut social de B. Ltd enregistrée aux Îles Vierges britanniques (act. 6.3) ainsi que la procuration octroyée à A. pour représenter B. Ltd (act. 6.1; 6.2). Dans le même courrier, le conseil des recourants demandait un délai supplémentaire pour produire les documents relatifs à C. Corp. (act. 6). Dans le délai accordé, la Cour de céans a été informée du fait que

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C. Corp. avait été dissoute. Cette réponse se fondait sur une communica- tion de A. sans documentation à l'appui (act. 10).

M. En date du 20 novembre 2014, à la requête des recourants, l'OFJ leur a transmis copie des deux décisions d'entrée en matière des 4 décembre 2012 et 8 mai 2013 ainsi que des deux commissions rogatoires des 3 dé- cembre 2012 et 11 avril 2013 non transmises par la banque E. au conseil des recourants (act. 9.22).

N. A la demande des recourants, le 22 décembre 2014, la Cour de céans a transmis copie de la lettre adressée par le MPC à la banque E. du 31 mai 2013, la lettre adressée par la banque E. au MPC du 27 juin 2013 ainsi que la requête adressée par la Criminal Division de l'U.S. Department of Justice à l'OFJ du 16 octobre 2013 (act. 9.7; 9.9 et 9.10, documents cités dans act. 15). En ce qui concerne la documentation bancaire saisie, le conseil des recourants communiquait son intention de l'obtenir auprès du MPC (act. 14).

O. Invité à se déterminer sur le recours, le 8 décembre 2014, l'OFJ conclut à l'irrecevabilité du recours en tant que formé par A. et B. Ltd et au rejet du recours en tant que formé par C. Corp. (act. 9). Par réplique du 23 dé- cembre 2014, les recourants persistent dans leurs conclusions (act. 16).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la Confédé- ration suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en matière pé- nale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d’application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93). La loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.2 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l'objet d'un recours de- vant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'OFJ re- lative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les déci- sions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution.

1.3 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture, et les décisions inci- dentes attaquées conjointement, est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 17c LTEJUS; 80e al. 1 et 80k EIMP), c'est-à-dire de sa notification (ATF 136 IV 16 consid. 2.3).

1.4 Selon l'art. 80m EIMP, les décisions de l'autorité d'exécution sont notifiées à l'ayant droit, domicilié ou ayant élu domicile en Suisse (al. 1). Cependant, lorsque la partie habite à l'étranger et qu'elle ne désigne pas de domicile de notification en Suisse, dite notification peut être omise (art. 9 OEIMP). La jurisprudence considère que, lorsque le titulaire du compte visé est domici- lié à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient d'informer le client afin de lui permettre d'élire domicile et d'exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP (ATF 136 IV 16 consid. 2.2). Les décisions doivent être notifiées à l’établissement bancaire, détenteur des documents, à charge pour ce der- nier de décider s’il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l’art. 80n EIMP.

1.5 Dans les cas où la décision de clôture est notifiée à un établissement ban- caire en l’absence d’une notification formelle à l’intéressé, la jurisprudence considère que, lorsque le titulaire du compte a conclu une convention dite

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de "banque restante", le délai de recours commence à courir dès le lende- main du dépôt de la décision dans le dossier de "banque restante" (ATF 124 II 124 consid. 2e).

1.6 Dans le cas d'espèce, tous les recourants sont domiciliés à l'étranger et n'ont pas élu de domicile en Suisse avant le 5 novembre 2014. C'est ainsi à juste titre que l'OFJ, avant cette date, s'est limité, comme le prévoit la juris- prudence (ATF 124 II 124 consid. 2c), à notifier la décision de clôture à l'établissement bancaire visé par la requête.

1.7 En ce qui concerne B. Ltd il ressort du dossier que la décision attaquée a été communiquée par la banque E. à l'adresse de la "banque restante" des comptes n°4 et n°5 le 8 octobre 2014 (act. 16.1). Il en découle que le re- cours déposé le 7 novembre 2014, l'a été dans le délai utile de 30 jours conformément à l’art. 17c LTEJUS.

1.8 Pour ce qui est du recours de A. en tant que titulaire du compte n°2, il res- sort de la documentation d'ouverture du compte que le recourant avait con- clu une convention de "banque restante" et que la décision de clôture a également été déposée à l'adresse de la "banque restante" le 8 octobre 2014 (act. 1.6). Il en découle que le recours, déposé le 7 novembre 2014, l'a été dans le délai utile de 30 jours conformément à l’art. 17c LTEJUS.

1.9 Pour ce qui concerne C. Corp., titulaire du compte n°3, la banque E. ne l'a pas informée étant donné que le compte avait été clôturé le 17 février 2012 (act. 16.2). Selon elle, son directeur aurait néanmoins eu connaissance de la décision de clôture suite à la communication dans le dossier de "banque restante" des autres recourants (act. 16, p. 2). La question de savoir si le recours de C. Corp. est recevable eu égard à l'art. 17c LTEJUS peut rester indécise étant donné que, comme on verra par la suite, le recours de C. Corp. doit être déclaré irrecevable pour d'autres motifs.

2.

2.1 En vertu de l’art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est per- sonnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un inté- rêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). En revanche, l’ayant droit économique d’un compte bancaire n’a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces

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concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b). Exceptionnellement la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit économique d'une société titu- laire de compte lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et d). Il appartient dans ce cas à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui (arrêts du Tri- bunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e, in Praxis 2000 no 133

p. 790 ss; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.14 du 11 février 2015). Il faut en outre que l'acte de disso- lution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêts du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3; 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c), et que la liquidation n'apparaisse pas abusive, le Tribunal fédéral ayant toutefois eu l'occasion de préciser que la preuve de la liquidation de la société en faveur de l'ayant droit économique pouvait être apportée par d'autres moyens que la seule attestation de dissolution (arrêt du Tribunal fédéral 1C_370/2012 du 3 octobre 2012, consid. 2.7). S'agissant du caractère abusif de la liquidation, la jurisprudence retient que tel serait par exemple le cas si elle était intervenue, sans raison écono- mique apparente, dans un délai proche de l'ouverture de l'action pénale dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 2, in Praxis 2000 no 133, p. 790 ss).

2.2 Conformément aux principes précités, la qualité pour recourir doit être re- connue à B. Ltd en tant que titulaire des comptes n°4 et n°5 ainsi qu'à A. en tant que titulaire du compte n°2 visés par la décision entreprise. Le re- cours déposé par A. pour C. Corp. doit, en revanche, être déclaré irrece- vable. En effet, la recourante ou A. en tant qu'éventuel ayant droit écono- mique de C. Corp., n'ont apporté aucune preuve de la dissolution de la so- ciété et encore moins que le produit de la liquidation de la société ait été versé à A. en tant qu'éventuel ayant droit économique des fonds de la so- ciété liquidée.

3. Dans un seul grief, les recourants se prévalent d'une violation de leur droit d'être entendu. Selon eux, le droit d'être entendu aurait été violé, d'une part, parce qu'ils n'auraient pas eu accès à la requête d'entraide et, d'autre part, car ils n'auraient pas pu participer au tri des pièces.

3.1

3.1.1 Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 7 consid. 2b et les arrêts cités). En matière d'entraide judiciaire, ce droit est mis en œuvre par l'art. 9 LTEJUS, l'art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 de la loi fédérale sur la procédure administra-

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tive (PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP). Ces dispositions permettent à l'ayant droit de consulter le dossier de la procé- dure, à moins que certains intérêts s'y opposent (art. 80b al. 2 EIMP). Aux termes de l'art. 80b al. 1 EIMP, les ayants droit peuvent participer à la pro- cédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige. Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considération pour fonder sa décision; partant il lui est interdit de se référer à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 136 con- sid. 2d, 118 Ib 436 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.247/2000 du 27 novembre 2000, consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire in- ternationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 477). Dans le do- maine de l’entraide, les pièces pertinentes sont en premier lieu la demande elle-même et les pièces annexées, puisque c'est sur la base de ces docu- ments que se déterminent l'admissibilité et la mesure de l'entraide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1A.94/2001 du 25 juin 2001, consid. 2b; TPF 2008 91 consid. 3.2 et 172 consid. 2.1).

3.1.2 Dans le cas d'espèce, il est certes critiquable que, contrairement à l'OFJ, qui a pris le soin de mettre en annexe à ses décisions d'entrée en matière transmises pour exécution au MPC les requêtes d'entraide (décision d'en- trée en matière du 4 décembre 2012 [act. 9.3], décision d'entrée en matière du 8 mai 2013 [act. 9.6]), cette dernière autorité ait omis de les transmettre à la banque E. Cependant, cette omission n'est pas susceptible d'entraîner une violation du droit d'être entendu. D'une part, les décisions d'entrée en matière, connues des recourants selon leurs dires depuis les 25 et 26 sep- tembre 2014, contenaient un résumé des requêtes d'entraide permettant de comprendre les faits de la cause, d'autre part, il appartenait aux recourants de s'enquérir immédiatement auprès des autorités afin de recevoir les do- cuments litigieux sans attendre la procédure de recours pour demander la transmission desdits documents (act. 1, p. 3; 1.5; v. supra let. G et H). Quoiqu'il en soit, le recourant a finalement obtenu copie des requêtes d'en- traide le 20 novembre 2014 (act. 9.22). Quand bien même transmises après le dépôt du recours, l'envoi de ces documents par l'OFJ aux recou- rants, intervenu avant le dépôt de leur réplique déposée le 23 décembre 2014, traduit une démarche procédurale qui a permis le respect du droit d'être entendu des recourants.

3.1.3 Il s'ensuit que sous ce premier aspect, le grief de la violation du droit d'être entendu est mal fondé.

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3.2

3.2.1 La participation du détenteur au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant découle, au premier chef, de son droit d'être entendu (ATF 116 Ib 190 con- sid. 5). Cette participation doit aussi être conçue comme un corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre l'Etat et les parti- culiers (art. 5 al. 3 Cst.), en ce sens que ceux-ci sont tenus de collaborer à l'application correcte du droit par l'autorité. En matière d'entraide judiciaire, cela implique pour la personne soumise à des mesures de contrainte d'ai- der l'autorité d'exécution, notamment pour éviter que celle-ci n'ordonne des mesures disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Ainsi, la personne touchée par la perquisition et la saisie de documents lui appartenant est te- nue, à peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité d'exécution quels docu- ments ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Ce devoir de collaboration découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux le contenu que l'autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt ainsi au respect du principe de la célérité de la procé- dure ancré à l'art. 17a al. 1 EIMP. Cette obligation est applicable non seu- lement dans la procédure de recours, mais aussi au stade de l'exécution de la demande. Sous l'angle de la bonne foi, il ne serait en effet pas admis- sible que le détenteur de documents saisis laisse l'autorité d'exécution pro- céder seule au tri des pièces, sans lui prêter aucun concours, pour lui re- procher après coup, dans le cadre d'un recours, d'avoir méconnu le prin- cipe de la proportionnalité. Dans ce sens, le tri des pièces n'est pas l'affaire exclusive de l'autorité d'exécution. Lorsque l'autorité d'exécution autorise des fonctionnaires étrangers à participer au tri des pièces, la Cour de céans a eu l'occasion de préciser que la présence du détenteur de ces dernières, ou de son représentant, lors des opérations de tri n'est pas in- dispensable (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.262 du 11 juin 2012, consid. 6.3, p. 27; RR.2009.37-38 du 2 septembre 2009, consid. 4.3). En effet, selon la jurisprudence, ce qui importe c'est que le détenteur ait eu l'occasion, concrète et effective, de se déterminer au sujet des informations à transmettre, afin de lui permettre d'exercer son droit d'être entendu et de satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 126 II 258 consid. 9b).

3.2.2 Dans le cas d'espèce, il a déjà été relevé que l'OFJ n'avait aucune obliga- tion légale de procéder à la notification directe aux recourants, ceux-ci n'ayant élu domicile que le 5 novembre 2014 (v. supra consid. 1.6). C'est dans le respect des règles de l'entraide que l'OFJ a notifié la décision de clôture ainsi que les décisions d'entrée en matière à l'établissement ban- caire concerné. Comme admis par les recourants, les décisions d'entrée en matière de l'OFJ leur ont été communiquées les 25 et 26 septembre 2014

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après que la condition de la confidentialité ait été révoquée par l'OFJ le 11 septembre 2014 (v. supra let. G. et J). La conduite procédurale des re- courants est pour le moins critiquable. En attendant la notification, par le dépôt de la décision de clôture dans le dossier de la "banque restante", ils ont failli à leur devoir de participer à l'exécution de la requête. Le principe de célérité imposait à l'OFJ, en l'absence de parties ayant élu domicile, de poursuivre la procédure d'exécution de la demande d'entraide. La conduite procédurale des recourants est contraire aux principes rappelés ci-dessus (v. supra consid. 3.2.1). Il convient toutefois de rappeler que même en vou- lant admettre qu'il y aurait eu une violation du droit d'être entendu, ce qui n'est pas le cas, une telle violation aurait pu être réparée devant la Cour de céans (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; décisions du Tribunal pénal fédéral RR.2013.199-201 du 14 janvier 2014, consid. 2.1; BB.2012.192 du 25 avril 2013, consid. 2.5).

3.2.3 Il en découle que, même sous l'angle de la violation du droit d'être entendu par rapport au tri des pièces, le grief doit être rejeté.

3.3 Le grief de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté dans son en- semble.

4. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonc- tion de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants qui succombent supporteront solidairement les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 7'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émolu- ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l'avance de frais déjà versée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 7'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 8 juillet 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Luc Argand, avocat - Office fédéral de la justice, Office central USA

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).