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RR.2014.223

Bundesstrafgericht · 2015-02-26 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. Par commission rogatoire du 1er décembre 2010, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains a requis l'entraide des autorités suisses dans le cadre de l'instruction pénale diligentée en France à l'encontre de A., citoyen suisse domicilié dans le canton de Genève, sous tutelle depuis le 24 avril 1995, du chef d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans. L'autorité française a sollicité à cette occasion l'audition de A. par l'autorité suisse d'exécution, en l'espèce le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE; act. 1.3, 1.5; act. 1.5, p. 5). La brigade des mœurs de la police judiciaire genevoise a entendu le recourant le 23 mars 2011. Par ordonnance de clôture du 29 mars 2011, le MP-GE a ordonné la transmission à l'Etat requérant du procès-verbal de ladite audition ainsi qu'un rapport de police daté du même jour (act. 1.5, p. 2). Le 19 avril 2011, A. a recouru devant la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l'encontre de ce prononcé et demandé à ce qu'il soit à nouveau auditionné en présence de son tuteur, Me Philippe Juvet (act. 1.5, p. 3 et 5). Le 11 août 2011, la IIe Cour des plaintes a admis le recours de A. et invité l'autorité d'exécution à réentendre A. accompagné de son tuteur dans le respect des règles sur la défense obligatoire de l'art. 130 let. b CPP (act. 1.5, p. 8).

B. Au cours de la procédure française, A. n'a pas donné suite aux convocations des « services enquêteurs » et lors de son audition par les autorités suisses en présence de son tuteur, il a fait usage de son droit au silence concernant les faits précis qui lui étaient reprochés. A. n'ayant pas donné suite à deux autres convocations des autorités françaises, ces dernières ont émis un mandat d'arrêt à son encontre le 25 avril 2012 (act. 1.7, p. 2). A. a requis une expertise psychiatrique, mais a refusé de se rendre en France pour qu'elle puisse être effectuée tant qu'il ferait l'objet dudit mandat d'arrêt. Par demande d'entraide du 3 octobre 2013, les autorités françaises ont sollicité de la Suisse la transmission des éventuels jugements par lesquels A. aurait été condamné en Suisse (act. 1.7, p. 2). Le 17 octobre 2013, le MP-GE a renseigné l'Etat requérant sur les antécédents judiciaires du recourant, lui transmettant un extrait de son casier judiciaire, copie d'une ordonnance genevoise condamnant A. le 17 novembre 2008 pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et des informations sur une condamnation fribourgeoise du 29 octobre 1996 pour attentat à la pudeur (art. 191/2 aCP), contrainte (art. 181 CP), acte d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187/1/1 CP), pornographie (art. 197/1 CP) et publication obscène (art. 204 aCP). Dans le

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cadre de cette dernière condamnation, une responsabilité restreinte de A. avait été retenue (dossier du MP-GE, pièce n° 26).

C. Par commission rogatoire complémentaire du 24 octobre 2013, les autorités françaises ont requis le MP-GE de transmettre tout rapport d'expertise psychologique ou psychiatrique dont A. aurait fait l'objet au cours d'une procédure judiciaire suisse (act. 1.10, p. 2).

D. Le 23 mai 2014, le MP-GE est entré en matière sur la demande d'entraide complémentaire précitée (act. 1.13). Après avoir été interpellé par le MP- GE le même jour, les autorités fribourgeoises ont remis le 28 mai 2014 à ce dernier les deux expertises psychiatriques et les trois rapports médicaux en leur possession relatifs à A. (act. 1.16).

E. Par décision de clôture du 9 juillet 2014, le MP-GE a ordonné la remise à l'autorité requérante des expertises et rapports recueillis (act. 1.1).

F. Le 4 août 2014, A. a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci (act. 1, p. 2).

G. Par réponse du 25 août 2014, le MP-GE conclut au rejet du recours (act. 7,

p. 5). Invité à répondre, l'Office fédéral de la justice conclut quant à lui à la confirmation de la décision attaquée (act. 6, p. 3).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par

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l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).

Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'elles permettent l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).

E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 1.3 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

E. 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP).

E. 1.5 Lorsque, comme en l'espèce, les informations dont la remise est envisagée proviennent d’une procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l’autorité d’exécution, il y a en principe lieu d’admettre que l’administré n’est touché que de manière indirecte, de sorte qu’il n’est pas légitimé à recourir (TPF 2007 79 consid. 1.6.3 et les références citées).

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E. 1.6 Dans le cas présent, les expertises psychiatriques et les rapports médicaux dont la transmission est contestée contiennent des informations sur la situation personnelle et familiale du recourant. Il est ici question de la remise d'informations relevant de la sphère intime, qui n'ont néanmoins pas impliquées une nouvelle mesure de contrainte pour être obtenues et qui ne se rapportent pas à des faits en lien étroit avec la demande d'entraide. Quoiqu'il en soit, la question de savoir si le recourant est habilité à s'opposer à la transmission de ces données sensibles peut en l'occurrence souffrir de demeurer indécise, vu le sort du recours quant au fond.

E. 1.7 Il y a lieu d'entrer en matière.

E. 2 Par un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où il n'aurait pas pu participer au tri des pièces (act. 1, p. 11 s.).

E. 2.1 Le droit du particulier de prendre connaissance des éléments essentiels et de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne soit prise découle du droit d’être entendu (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du 20 septembre 2012, consid. 1.2; 8C_509/2011 du 26 juin 2012, consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3.1.1). Il en va de même de la participation de la personne soumise à des mesures de contrainte au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; 116 Ib 190 consid. 5b). Il s’agit là d’un véritable devoir, conçu comme un corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre l'Etat et les particuliers (art. 5 al. 3 Cst.), en ce sens que ceux-ci sont tenus de collaborer à l'application correcte du droit par l'autorité. Encore faut-il que cette dernière donne au détenteur l'occasion, concrète et effective, de se déterminer à ce sujet, afin de lui permettre d'exercer son droit d'être entendu et de satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 2.1).

E. 2.2 En l'espèce, par écrit du 10 juin 2014 à l'intention de Me Juvet, le MP-GE a informé le recourant des documents qu'il entendait transmettre à l'autorité requérante et lui a octroyé un délai au 30 juin 2014 afin de déposer ses observations (act. 1.22). Le 12 juin 2014, Me Juvet a répondu que le recourant s'opposait à cette mesure d'entraide et a demandé par la même occasion que lui soit transmis une copie des documents en question (act. 1.23). Le MP-GE a rendu l'ordonnance de clôture entreprise le

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9 juillet 2014 (v. supra let. E; act. 1.1) et le 14 juillet 2014 Me Juvet a demandé à consulter le dossier de la cause, ce qui lui a été accordé. Me Juvet a ainsi eu accès au dossier le 17 juillet 2014 (in act. 7, p. 2).

Il est fort regrettable que le MP-GE ait omis de donner suite à la requête du recourant tendant à obtenir les documents visés par l'entraide. Néanmoins, il est tout aussi regrettable que le recourant, au vu de l'absence de réaction du MP-GE à sa requête, n'ait pas utilisé son délai au 30 juin 2014 pour réitérer sa demande et compléter sa prise de position sur le tri des pièces. Quoiqu'il en soit, il sied de constater que le recourant a obtenu un accès complet au dossier le 17 juillet 2014, soit avant l'échéance du délai de recours, qu'il a pu faire valoir librement ses arguments devant la Cour de céans et que l'éventuel vice aurait de toute évidence pu être guéri, une violation du droit d'être entendu relative au tri des pièces étant, le cas échéant, réparable en procédure de recours (ZIMMERMAN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 725,

p. 754). Le grief est par conséquent infondé.

E. 3 Dans un second moyen, le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité, consacré à l'art. 63 al. 1 EIMP. Il estime en effet que les informations contenues dans les deux expertises psychiatriques, datées respectivement de 1989 et 1995, et trois rapports médicaux, datés de 1996, sont désuètes, ne concernent pas les faits sous enquête en France et par conséquent ne sont pas nécessaires à la procédure menée à l'étranger (act. 1, p. 10).

E. 3.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il

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n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Force est de reconnaître qu'il existe un rapport objectif, respectivement un « lien de connexité » suffisant entre les informations que l'autorité d'exécution entend transmettre à la France et l'enquête qui y est diligentée. L'autorité requérante a ainsi intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation requise afin d'être informée des antécédents judiciaires du recourant et, vu le types d'infractions qui lui sont reprochées, d'obtenir une vue d'ensemble de son état psychique aux cours des années. Ces informations sont sans conteste utiles à sa procédure.

E. 3.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l'autorité d'exécution n'a pas violé le principe de proportionnalité en autorisant la remise aux autorités françaises des deux expertises psychiatriques et des trois rap- ports médicaux relatifs au recourant. Il s'ensuit que le grief n'est pas fondé et doit être rejeté.

E. 4 Enfin, le recourant reproche au juge français de ne pas avoir fait usage de l'art. 63 al. 2 let. b EIMP, qui permet l'expertise de la personne concernée au titre d'acte d'enquête, en lieu et place de demander la production de pièces selon lui désuètes et inaptes à le renseigner (act. 1, p. 12 s.).

E. 4.1 Comme le souligne justement le MP-GE (act. 7, p. 5), il n'appartient ni à l'autorité d'exécution, ni par ailleurs à la Cour de céans, de se substituer, dans le cadre de la procédure d'entraide, au juge du fond de l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.237-274+278+279-282 du 9 juillet 2013, consid. 7.5). Il n'y a ainsi pas lieu de remettre en cause le choix du magistrat français d'avoir refusé l'exécution d'une expertise en Suisse et de requérir la remise d'expertises déjà existantes. Ce grief est par conséquent infondé et doit lui aussi être rejeté.

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E. 5 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 26 février 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 26 février 2015 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova, la greffière Julienne Borel

Parties

A., représenté par Me Philippe Juvet, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2014.223

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Faits:

A. Par commission rogatoire du 1er décembre 2010, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains a requis l'entraide des autorités suisses dans le cadre de l'instruction pénale diligentée en France à l'encontre de A., citoyen suisse domicilié dans le canton de Genève, sous tutelle depuis le 24 avril 1995, du chef d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans. L'autorité française a sollicité à cette occasion l'audition de A. par l'autorité suisse d'exécution, en l'espèce le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE; act. 1.3, 1.5; act. 1.5, p. 5). La brigade des mœurs de la police judiciaire genevoise a entendu le recourant le 23 mars 2011. Par ordonnance de clôture du 29 mars 2011, le MP-GE a ordonné la transmission à l'Etat requérant du procès-verbal de ladite audition ainsi qu'un rapport de police daté du même jour (act. 1.5, p. 2). Le 19 avril 2011, A. a recouru devant la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l'encontre de ce prononcé et demandé à ce qu'il soit à nouveau auditionné en présence de son tuteur, Me Philippe Juvet (act. 1.5, p. 3 et 5). Le 11 août 2011, la IIe Cour des plaintes a admis le recours de A. et invité l'autorité d'exécution à réentendre A. accompagné de son tuteur dans le respect des règles sur la défense obligatoire de l'art. 130 let. b CPP (act. 1.5, p. 8).

B. Au cours de la procédure française, A. n'a pas donné suite aux convocations des « services enquêteurs » et lors de son audition par les autorités suisses en présence de son tuteur, il a fait usage de son droit au silence concernant les faits précis qui lui étaient reprochés. A. n'ayant pas donné suite à deux autres convocations des autorités françaises, ces dernières ont émis un mandat d'arrêt à son encontre le 25 avril 2012 (act. 1.7, p. 2). A. a requis une expertise psychiatrique, mais a refusé de se rendre en France pour qu'elle puisse être effectuée tant qu'il ferait l'objet dudit mandat d'arrêt. Par demande d'entraide du 3 octobre 2013, les autorités françaises ont sollicité de la Suisse la transmission des éventuels jugements par lesquels A. aurait été condamné en Suisse (act. 1.7, p. 2). Le 17 octobre 2013, le MP-GE a renseigné l'Etat requérant sur les antécédents judiciaires du recourant, lui transmettant un extrait de son casier judiciaire, copie d'une ordonnance genevoise condamnant A. le 17 novembre 2008 pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et des informations sur une condamnation fribourgeoise du 29 octobre 1996 pour attentat à la pudeur (art. 191/2 aCP), contrainte (art. 181 CP), acte d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187/1/1 CP), pornographie (art. 197/1 CP) et publication obscène (art. 204 aCP). Dans le

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cadre de cette dernière condamnation, une responsabilité restreinte de A. avait été retenue (dossier du MP-GE, pièce n° 26).

C. Par commission rogatoire complémentaire du 24 octobre 2013, les autorités françaises ont requis le MP-GE de transmettre tout rapport d'expertise psychologique ou psychiatrique dont A. aurait fait l'objet au cours d'une procédure judiciaire suisse (act. 1.10, p. 2).

D. Le 23 mai 2014, le MP-GE est entré en matière sur la demande d'entraide complémentaire précitée (act. 1.13). Après avoir été interpellé par le MP- GE le même jour, les autorités fribourgeoises ont remis le 28 mai 2014 à ce dernier les deux expertises psychiatriques et les trois rapports médicaux en leur possession relatifs à A. (act. 1.16).

E. Par décision de clôture du 9 juillet 2014, le MP-GE a ordonné la remise à l'autorité requérante des expertises et rapports recueillis (act. 1.1).

F. Le 4 août 2014, A. a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci (act. 1, p. 2).

G. Par réponse du 25 août 2014, le MP-GE conclut au rejet du recours (act. 7,

p. 5). Invité à répondre, l'Office fédéral de la justice conclut quant à lui à la confirmation de la décision attaquée (act. 6, p. 3).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par

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l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).

Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'elles permettent l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).

1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

1.3 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).

1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP).

1.5 Lorsque, comme en l'espèce, les informations dont la remise est envisagée proviennent d’une procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l’autorité d’exécution, il y a en principe lieu d’admettre que l’administré n’est touché que de manière indirecte, de sorte qu’il n’est pas légitimé à recourir (TPF 2007 79 consid. 1.6.3 et les références citées).

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1.6 Dans le cas présent, les expertises psychiatriques et les rapports médicaux dont la transmission est contestée contiennent des informations sur la situation personnelle et familiale du recourant. Il est ici question de la remise d'informations relevant de la sphère intime, qui n'ont néanmoins pas impliquées une nouvelle mesure de contrainte pour être obtenues et qui ne se rapportent pas à des faits en lien étroit avec la demande d'entraide. Quoiqu'il en soit, la question de savoir si le recourant est habilité à s'opposer à la transmission de ces données sensibles peut en l'occurrence souffrir de demeurer indécise, vu le sort du recours quant au fond.

1.7 Il y a lieu d'entrer en matière.

2. Par un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où il n'aurait pas pu participer au tri des pièces (act. 1, p. 11 s.).

2.1 Le droit du particulier de prendre connaissance des éléments essentiels et de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne soit prise découle du droit d’être entendu (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du 20 septembre 2012, consid. 1.2; 8C_509/2011 du 26 juin 2012, consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3.1.1). Il en va de même de la participation de la personne soumise à des mesures de contrainte au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; 116 Ib 190 consid. 5b). Il s’agit là d’un véritable devoir, conçu comme un corollaire de la règle de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre l'Etat et les particuliers (art. 5 al. 3 Cst.), en ce sens que ceux-ci sont tenus de collaborer à l'application correcte du droit par l'autorité. Encore faut-il que cette dernière donne au détenteur l'occasion, concrète et effective, de se déterminer à ce sujet, afin de lui permettre d'exercer son droit d'être entendu et de satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, par écrit du 10 juin 2014 à l'intention de Me Juvet, le MP-GE a informé le recourant des documents qu'il entendait transmettre à l'autorité requérante et lui a octroyé un délai au 30 juin 2014 afin de déposer ses observations (act. 1.22). Le 12 juin 2014, Me Juvet a répondu que le recourant s'opposait à cette mesure d'entraide et a demandé par la même occasion que lui soit transmis une copie des documents en question (act. 1.23). Le MP-GE a rendu l'ordonnance de clôture entreprise le

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9 juillet 2014 (v. supra let. E; act. 1.1) et le 14 juillet 2014 Me Juvet a demandé à consulter le dossier de la cause, ce qui lui a été accordé. Me Juvet a ainsi eu accès au dossier le 17 juillet 2014 (in act. 7, p. 2).

Il est fort regrettable que le MP-GE ait omis de donner suite à la requête du recourant tendant à obtenir les documents visés par l'entraide. Néanmoins, il est tout aussi regrettable que le recourant, au vu de l'absence de réaction du MP-GE à sa requête, n'ait pas utilisé son délai au 30 juin 2014 pour réitérer sa demande et compléter sa prise de position sur le tri des pièces. Quoiqu'il en soit, il sied de constater que le recourant a obtenu un accès complet au dossier le 17 juillet 2014, soit avant l'échéance du délai de recours, qu'il a pu faire valoir librement ses arguments devant la Cour de céans et que l'éventuel vice aurait de toute évidence pu être guéri, une violation du droit d'être entendu relative au tri des pièces étant, le cas échéant, réparable en procédure de recours (ZIMMERMAN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 725,

p. 754). Le grief est par conséquent infondé.

3. Dans un second moyen, le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité, consacré à l'art. 63 al. 1 EIMP. Il estime en effet que les informations contenues dans les deux expertises psychiatriques, datées respectivement de 1989 et 1995, et trois rapports médicaux, datés de 1996, sont désuètes, ne concernent pas les faits sous enquête en France et par conséquent ne sont pas nécessaires à la procédure menée à l'étranger (act. 1, p. 10).

3.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il

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n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Force est de reconnaître qu'il existe un rapport objectif, respectivement un « lien de connexité » suffisant entre les informations que l'autorité d'exécution entend transmettre à la France et l'enquête qui y est diligentée. L'autorité requérante a ainsi intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation requise afin d'être informée des antécédents judiciaires du recourant et, vu le types d'infractions qui lui sont reprochées, d'obtenir une vue d'ensemble de son état psychique aux cours des années. Ces informations sont sans conteste utiles à sa procédure.

3.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l'autorité d'exécution n'a pas violé le principe de proportionnalité en autorisant la remise aux autorités françaises des deux expertises psychiatriques et des trois rap- ports médicaux relatifs au recourant. Il s'ensuit que le grief n'est pas fondé et doit être rejeté.

4. Enfin, le recourant reproche au juge français de ne pas avoir fait usage de l'art. 63 al. 2 let. b EIMP, qui permet l'expertise de la personne concernée au titre d'acte d'enquête, en lieu et place de demander la production de pièces selon lui désuètes et inaptes à le renseigner (act. 1, p. 12 s.).

4.1 Comme le souligne justement le MP-GE (act. 7, p. 5), il n'appartient ni à l'autorité d'exécution, ni par ailleurs à la Cour de céans, de se substituer, dans le cadre de la procédure d'entraide, au juge du fond de l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.237-274+278+279-282 du 9 juillet 2013, consid. 7.5). Il n'y a ainsi pas lieu de remettre en cause le choix du magistrat français d'avoir refusé l'exécution d'une expertise en Suisse et de requérir la remise d'expertises déjà existantes. Ce grief est par conséquent infondé et doit lui aussi être rejeté.

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5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 26 février 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Philippe Juvet, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).