opencaselaw.ch

RR.2014.20

Bundesstrafgericht · 2014-03-28 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Norvège. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. En date du 13 mars 2013, le Service national de Norvège pour la répression de la criminalité économique et écologique (Okokrim) a adressé une commission rogatoire à la Suisse (act. 8.1), complétant ainsi une demande d'entraide présentée antérieurement (act. 8.2 et 8.3). La requête complémentaire précitée s'inscrit dans le contexte d'une procédure ouverte en Norvège à l'encontre notamment de B. des chefs de corruption internationale et blanchiment d'argent. L'autorité requérante soupçonne que, dans le cadre de contrats de vente de minerai passés avec la société C., B., par l'intermédiaire de sociétés qu'il contrôlait, aurait été chargé de verser des pots-de-vin aux représentants officiels de la société C. et du gouvernement du pays Z., à savoir notamment A., en sa qualité de président de la société C. et ministre du pétrole du pays Z. La commission rogatoire a ainsi été présentée dans le but d’obtenir les documents relatifs aux transferts provenant de B., soit des différentes sociétés qu'il contrôle et de différents comptes bancaires, en faveur notamment de A. B. Sur délégation de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du 22 mars 2013 (act. 8.4), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière sur la demande d’entraide et a autorisé la consultation du dossier de la procédure nationale (SV.09.0152) par les représentants de l'autorité requérante par décision du 15 avril 2013 (act. 8.5). Lors de la consultation intervenue le 20 juin 2013, lesdits représentants ont notamment sélectionné la documentation bancaire relative aux comptes n° 1 et n° 2 ouverts au nom de A. auprès de la banque D. (v. act. 8.8, p. 2). C. Par courrier du 3 septembre 2013, le MPC a sollicité une prise de position de A. quant à la transmission simplifiée de la documentation bancaire relative aux comptes n° 1 et n° 2 ouverts auprès de la banque D. En cas de refus, A. a été invité à procéder à un tri des pièces (act. 8.8). Par courrier du 23 septembre 2013, A. s'est opposé à toute transmission de la documentation bancaire susmentionnée (act. 8.9). D. Par décision de clôture datée du 19 décembre 2013, le MPC a ordonné la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire relative aux comptes n° 1 et n° 2 ouverts auprès de la banque D. au nom de A., à savoir les documents d’ouverture, les relevés de compte, les avis de débit

- 3 -

et de crédit ainsi que les ordres de transfert, le tout sous réserve du principe de la spécialité (act. 1.1). E. Par acte du 20 janvier 2014, A. a recouru contre ladite décision et conclu à son annulation, au refus de l'entraide sollicitée par les autorités norvégiennes ainsi qu'au refus de transmettre quelque pièce que ce soit relative à la procédure d'entraide susmentionnée, notamment la documentation bancaire relative aux comptes n° 1 et n° 2 ouverts auprès de la banque D. (act. 1). F. Par pli du 24 février 2014, l'OFJ s'est rallié à la décision querellée et a renoncé à déposer des observations (act. 7). Dans sa réponse datée du 28 février 2014, le MPC a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 8). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre la Norvège et la Suisse est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 12 juin 1962 pour la Norvège, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er mars 2013. De plus, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition"; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.123-126 du 2 août 2013, consid. 1.2) sont applicables. S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mars 1995 pour la Norvège.

- 4 -

La loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).

E. 1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 20 janvier 2014, le recours contre la décision de clôture notifiée le 20 décembre 2013 est intervenu en temps utile.

E. 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). En sa qualité de titulaire des comptes n° 1 et n° 2 ouverts auprès de la banque D., A. dispose de la qualité pour recourir contre la transmission à l'étranger des informations bancaires y relatives.

E. 1.5 Le recours est recevable.

E. 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 722).

E. 2.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les

- 6 -

transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir reçu le produit d’infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme mis en place par les personnes sous enquête en Norvège. Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du

E. 2.2 En l’espèce, la demande d'entraide, telle que formulée en date du 13 mars 2013 et précisée lors de la consultation du dossier de la procédure nationale intervenue le 20 juin 2013, porte expressément sur la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes n° 1 et n° 2 ouverts auprès de la banque D. au nom de A., ce dernier étant

- 7 -

soupçonné d'avoir reçu, en sa qualité de président de la société C. et ministre du pétrole du pays Z., des pots-de-vin provenant de divers comptes et sociétés contrôlés par B. Il se justifie ainsi de transmettre à l’autorité requérante la documentation relative à ces comptes, sans égard au type d'opérations qui y ont été opérées, cette analyse revenant, de jurisprudence constante, à l'autorité judiciaire de l'Etat requérant. Il n'incombe en effet pas au juge de l'entraide de procéder à l'appréciation des preuves (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les références citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.77 du 29 octobre 2007, consid. 6; RR.2007.58 du 31 mai 2007, consid. 8).

E. 2.3 Partant, le grief ne saurait être admis.

E. 3 Le recours doit être rejeté.

E. 4 En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant qui succombe supportera les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais déjà versée.

- 8 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 28 mars 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 28 mars 2014 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Maria Ludwiczak

Parties

A., représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Norvège

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: RR.2014.20

- 2 -

Faits: A. En date du 13 mars 2013, le Service national de Norvège pour la répression de la criminalité économique et écologique (Okokrim) a adressé une commission rogatoire à la Suisse (act. 8.1), complétant ainsi une demande d'entraide présentée antérieurement (act. 8.2 et 8.3). La requête complémentaire précitée s'inscrit dans le contexte d'une procédure ouverte en Norvège à l'encontre notamment de B. des chefs de corruption internationale et blanchiment d'argent. L'autorité requérante soupçonne que, dans le cadre de contrats de vente de minerai passés avec la société C., B., par l'intermédiaire de sociétés qu'il contrôlait, aurait été chargé de verser des pots-de-vin aux représentants officiels de la société C. et du gouvernement du pays Z., à savoir notamment A., en sa qualité de président de la société C. et ministre du pétrole du pays Z. La commission rogatoire a ainsi été présentée dans le but d’obtenir les documents relatifs aux transferts provenant de B., soit des différentes sociétés qu'il contrôle et de différents comptes bancaires, en faveur notamment de A. B. Sur délégation de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du 22 mars 2013 (act. 8.4), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière sur la demande d’entraide et a autorisé la consultation du dossier de la procédure nationale (SV.09.0152) par les représentants de l'autorité requérante par décision du 15 avril 2013 (act. 8.5). Lors de la consultation intervenue le 20 juin 2013, lesdits représentants ont notamment sélectionné la documentation bancaire relative aux comptes n° 1 et n° 2 ouverts au nom de A. auprès de la banque D. (v. act. 8.8, p. 2). C. Par courrier du 3 septembre 2013, le MPC a sollicité une prise de position de A. quant à la transmission simplifiée de la documentation bancaire relative aux comptes n° 1 et n° 2 ouverts auprès de la banque D. En cas de refus, A. a été invité à procéder à un tri des pièces (act. 8.8). Par courrier du 23 septembre 2013, A. s'est opposé à toute transmission de la documentation bancaire susmentionnée (act. 8.9). D. Par décision de clôture datée du 19 décembre 2013, le MPC a ordonné la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire relative aux comptes n° 1 et n° 2 ouverts auprès de la banque D. au nom de A., à savoir les documents d’ouverture, les relevés de compte, les avis de débit

- 3 -

et de crédit ainsi que les ordres de transfert, le tout sous réserve du principe de la spécialité (act. 1.1). E. Par acte du 20 janvier 2014, A. a recouru contre ladite décision et conclu à son annulation, au refus de l'entraide sollicitée par les autorités norvégiennes ainsi qu'au refus de transmettre quelque pièce que ce soit relative à la procédure d'entraide susmentionnée, notamment la documentation bancaire relative aux comptes n° 1 et n° 2 ouverts auprès de la banque D. (act. 1). F. Par pli du 24 février 2014, l'OFJ s'est rallié à la décision querellée et a renoncé à déposer des observations (act. 7). Dans sa réponse datée du 28 février 2014, le MPC a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 8). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit. La Cour considère en droit: 1.

1.1 L'entraide judiciaire entre la Norvège et la Suisse est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 12 juin 1962 pour la Norvège, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er mars 2013. De plus, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition"; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.123-126 du 2 août 2013, consid. 1.2) sont applicables. S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mars 1995 pour la Norvège.

- 4 -

La loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). 1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 20 janvier 2014, le recours contre la décision de clôture notifiée le 20 décembre 2013 est intervenu en temps utile. 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d). En sa qualité de titulaire des comptes n° 1 et n° 2 ouverts auprès de la banque D., A. dispose de la qualité pour recourir contre la transmission à l'étranger des informations bancaires y relatives. 1.5 Le recours est recevable. 2. Dans un moyen unique, le recourant se prévaut d'une violation du principe de la proportionnalité et de la connexité. D'après lui, les comptes en question n'auraient servi que pour l'administration de la fortune de A. et seraient de ce fait manifestement impropres à faire progresser l'enquête étrangère dans la mesure où les opérations effectuées ne présenteraient aucun lien avec ladite enquête.

- 5 -

2.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les

- 6 -

transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir reçu le produit d’infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme mis en place par les personnes sous enquête en Norvège. Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 722). 2.2 En l’espèce, la demande d'entraide, telle que formulée en date du 13 mars 2013 et précisée lors de la consultation du dossier de la procédure nationale intervenue le 20 juin 2013, porte expressément sur la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes n° 1 et n° 2 ouverts auprès de la banque D. au nom de A., ce dernier étant

- 7 -

soupçonné d'avoir reçu, en sa qualité de président de la société C. et ministre du pétrole du pays Z., des pots-de-vin provenant de divers comptes et sociétés contrôlés par B. Il se justifie ainsi de transmettre à l’autorité requérante la documentation relative à ces comptes, sans égard au type d'opérations qui y ont été opérées, cette analyse revenant, de jurisprudence constante, à l'autorité judiciaire de l'Etat requérant. Il n'incombe en effet pas au juge de l'entraide de procéder à l'appréciation des preuves (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les références citées; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.77 du 29 octobre 2007, consid. 6; RR.2007.58 du 31 mai 2007, consid. 8). 2.3 Partant, le grief ne saurait être admis. 3. Le recours doit être rejeté. 4. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant qui succombe supportera les frais du présent arrêt, lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais déjà versée.

- 8 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 28 mars 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Yvan Jeanneret, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).