opencaselaw.ch

RR.2013.96

Bundesstrafgericht · 2013-09-06 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. En date du 1er juin 2010, la Belgique a adressé à la Suisse une commission rogatoire (act. 1.7), complétée le 19 novembre 2012 (act. 1.16). L’autorité requérante indique qu’une enquête est en cours en Belgique visant A. notamment pour blanchiment d’argent et corruption. En effet, A. et d’autres membres de la famille T. auraient bénéficié des faveurs des élus locaux pour procéder à certains investissements immobiliers leur ayant permis de se constituer un patrimoine financier non négligeable. D’autres investissements du même type seraient en cours. De plus, ils contrôleraient un groupe de sociétés qui seraient fréquemment restructurées par des opérations de fusion-absorption et augmentation-réduction du capital, permettant ainsi à leurs bénéficiaires de récupérer des plus-values importantes parfois au dépens de certaines entités du groupe ou de tiers. B. La commission rogatoire a pour but notamment d’identifier les comptes ouverts auprès de la banque E. contrôlés par les membres de la famille T., à savoir A., C. (épouse de A.), feu F. (père de A.), B. (mère adoptive de A., épouse de F.) et D. (fille de A.). De plus, la requête tend à faire procéder à l’ouverture des coffres loués dans une agence bancaire en Suisse par les personnes susmentionnées et les sociétés contrôlées par la famille T. C. Chargé de l’exécution par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) est entré en matière sur la demande d’entraide par décision du 14 mars 2012 (act. 1.10). D. Par courrier du 10 février 2012, le MP-FR a invité la banque E. à lui fournir l’ensemble de la documentation relative aux comptes ouverts notamment aux noms de la succession de F. mais aussi de A., C., B. et D. (act. 1.9). La banque s’est exécutée en date du 3 avril 2012. E. Par courrier du 31 août 2012, le MP-FR a sollicité une prise de position quant à une transmission simplifiée des pièces remises par la banque E. (act. 1.6). Lors de la séance de tri des pièces du 20 novembre 2012, le conseil des recourants a consenti à la remise des documents énumérés dans la décision de clôture en pages 5 et 6, à savoir les pièces 8'098- 8'100, 21'000-21'078, 22'000-22'011, 23'000-23'134, 30'000-30'410, 8'000- 8'008 et 8'009-8'097. En revanche, il s’est opposé à toute transmission des pièces 32'000-32'021, 32'022-32'107, 32'108-32'141, 32'142-32'219,

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32'220-32'410, 33'000-33'221, 33'222-33'389, 34'000-34'014, 34'015- 34'064, 34'065-34'102 et 34'103-34'109, en exposant les raisons de ce refus par courrier daté du 20 décembre 2012 (act. 1.17). F. Par ordonnance du 5 février 2013, le MP-FR a procédé à l’exécution simplifiée de la demande d’entraide pour ce qui est des pièces 8'098-8'100, 21'000-21'078, 22'000-22'011, 23'000-23'134, 30'000-30'410, 8'000-8'008 et 8'009-8'097. L’ordonnance prévoit également que "La présente ordonnance est notifiée à Mme la Juge d’instruction G. auprès du Tribunal de Première instance de Y. (Belgique) […]" (act. 1.18). G. Suite au courriel adressé au MP-FR par le conseil des recourants en date du 6 février 2013 portant sur la question de la notification de l’ordonnance d’exécution simplifiée à l’autorité requérante (act. 1.19), le MP-FR a indiqué, par courriel du 7 février 2013, qu’il s’agissait d’un "malentendu" qui allait être "tir[é] au clair" (act. 7.2). H. Par décision de clôture du 5 mars 2013, le MP-FR a ordonné la transmission à l’autorité requérante des pièces 32'000-32'021 (compte n° 1), 32'022-32'107 (compte n° 2), 32'108-32'141 (compte n° 3), 32'142- 32'219 (compte n° 4), 32'220-32'410 et 33'000-33'221 (compte n° 5), 33'222-33'389 et 34'000-34'014 (compte n° 6), 34'015-34'064 (compte n° 7), 34'065-34'102 (compte n° 8) et 34'103-34'109 (compte n° 9) remises par la banque E. La décision de clôture indique en outre qu’elle sera notifiée "dès l’entrée en force, à Madame la Juge d’instruction G. près le Tribunal de Première instance de Y. (Belgique) […], dossier […], avec les documents à transmettre ainsi que le formulaire relatif à la réserve de spécialité, par lettre recommandée avec accusé de réception" (act. 1.1). I. Par mémoire daté du 5 avril 2013, A., B., C. et D. ont formé recours contre ladite décision de clôture. Ils demandent à ce que la décision soit annulée, la demande d’entraide et son complément du 19 novembre 2012 – déclarés irrecevables, et subsidiairement, rejetés. En tout état, ils concluent à ce que la décision querellée ne soit pas notifiée à l’Etat requérant, donc à l’annulation de son chiffre 5 (act. 1). J. Par pli du 8 mai 2013, l’OFJ a indiqué qu’il se ralliait à la décision querellée et renonçait à formuler des observations (act. 6).

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Dans sa réponse datée du 8 mai 2013, le MP-FR a confirmé le contenu de sa décision de clôture pour ce qui concerne la documentation bancaire. Néanmoins, il a conclu à l’admission du recours, pour ce qui est du reproche formulé par les recourants en rapport au chiffre 5 du dispositif (act. 7). K. Par réplique du 31 mai 2013, les recourants ont persisté dans leurs conclusions (act. 11). L. Par pli des 6 et 7 juin 2013, le MP-FR, respectivement l’OFJ, ont renoncé à dupliquer (act. 13 et 14). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 L'entraide judiciaire entre le Royaume de Belgique et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Belgique le 11 novembre 1975, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er juillet 2009. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la Belgique (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour la Belgique. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale

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(EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).

E. 1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 5 avril 2013, le recours contre la décision de clôture notifiée le 6 mars 2013 est intervenu en temps utile.

E. 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d). Lorsque le titulaire du compte bancaire est décédé, le droit de recourir peut être exercé par l’ensemble des hoirs formant la communauté héréditaire. En effet, la communauté héréditaire comme telle n'a pas la personnalité juridique et n'a point qualité pour ester en justice (arrêt du Tribunal fédéral 1B_194/2012 du 3 août 2012, consid. 2.3). En l'espèce, A. est titulaire des comptes n° 4, n° 5, n° 7 et n° 8. Le compte n° 3 a pour co-titulaires A. et B. Le compte n° 6 a pour co-titulaires A. et C. Le compte n° 9 a pour titulaire D. Chacun d’entre eux bénéficie de la qualité pour recourir contre la transmission des documents relatifs au compte concerné. De plus, le compte n° 1 avait pour titulaire feu F. Quant au compte n° 2, il a été ouvert aux noms de feu F. et de A. En leur qualité de seuls héritiers de

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feu F. (act. 1.2), A. et B. ont la qualité pour recourir contre la transmission des informations relatives aux comptes bancaires en question.

E. 1.5 Le recours est recevable, il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Dans un premier grief, les recourants arguent du fait que la commission rogatoire et son complément seraient erronés, lacunaires et contradictoires, violant ainsi les art. 14 CEEJ, 28 EIMP et 14 al. 2 OEIMP. En effet, ils ne comporteraient ni le contenu d’une inculpation, ni un exposé sommaire des faits reprochés à A.

E. 2.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). A teneur de l’art. 28 al. 3 let. a EIMP, la demande doit être accompagnée d’un exposé des faits pour lesquels l’entraide est demandée, précisant le temps, le lieu et la qualification juridique des faits poursuivis (cf. ég. art. 10 al. 2 OEIMP). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer notamment du fait que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 par. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ) et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 129 II 97 consid. 3.1; 118 Ib 111 consid. 5 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1).

E. 2.2 La commission rogatoire s’inscrit dans le cadre d’une procédure pénale menée en Belgique contre A., aux chefs de blanchiment d’argent et de corruption active. L’état de fait exposé par l’autorité requérante permet de

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saisir que l’enquête porte sur l’obtention, par A., d’avantages en vue de la réalisation de projets immobiliers. De plus, plusieurs des membres de la famille T., dont A., auraient procédé à de nombreuses restructurations des sociétés faisant partie du groupe qu’ils contrôlent, par le biais d’opérations de fusion-absorption, et auraient ainsi perçu des plus-values importantes au dépens de certaines sociétés ou de tiers. Les éléments ainsi exposés montrent l’état actuel des soupçons pesant sur A. et satisfont les exigences posées par les art. 14 CEEJ, 28 EIMP et 14 al. 2 OEIMP.

E. 2.3 Le grief doit, partant, être rejeté.

E. 3 Dans un second moyen, les recourants se prévalent de l’absence de double incrimination.

E. 3.1 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 par. 1 let. a CEEJ, que si l’état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée). Lorsque l’autorité étrangère adresse une requête d’entraide aux fins d’appuyer une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable; de simples éléments concrets de soupçon sont suffisants sous l’angle de la double punissabilité (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.238 du 29 novembre 2011, consid. 2.1; RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 2.2.2 et les références citées; v. ég. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 601). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on

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est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008, consid. 3.3 et les références citées). L’importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de blanchiment. Cette interprétation correspond à la notion d’entraide "la plus large possible" dont il est question aux art. 1 CEEJ, 7 par. 1 et 8 CBl (v. ATF 129 II 97 consid. 3.2).

E. 3.2 a) En l’espèce, la procédure d'entraide n'a pas été simple. L'autorité d'exécution a dû intervenir auprès des autorités de l'Etat requérant pour obtenir les compléments nécessaires pour la clarification de l'état de fait. En fin de compte, une fois mis en parallèle, la demande initiale du 1er juin 2010 (act. 1.7) et son complément du 19 novembre 2012 (act. 1.16), avec toutes les annexes jointes, permettent d’examiner la condition de la double incrimination. L’autorité requérante indique que sa demande s’inscrit dans le cadre d’une procédure pénale menée en Belgique contre A. aux chefs de blanchiment d’argent et de corruption active. Celle-ci explique par ailleurs que "A. […] a pu utiliser l'avantage patrimonial illégal qu'il aurait obtenu depuis 1988-1990 en effectuant des investissements en Suisse" (act. 1.16, p. 2). Dans la première demande, l'autorité liste un certain nombre d'opérations soit: retraits en liquide par chèques pour des montants importants et avances en compte courant faites à plusieurs sociétés du groupe par A.; prêt lombard de EUR 1'850'000.-- accordé par la banque E. à A., fonds qui auraient ensuite été injectés dans la société fribourgeoise H. S.A.; remboursement du 8 avril 2004 de EUR 2'250'000.-- d’une société I. S.A. à H. S.A.; instructions de transfert de EUR 123'750.-- d’une société J. S.A. à H. S.A.; deux transferts depuis et vers des comptes bancaires contrôlés par A. en Suisse; acquisition le 11 janvier 2008 d’un bien immobilier en France pour un montant de plus de EUR 2,6 millions, avec des fonds provenant de comptes ouverts en Belgique et en France aux noms des membres de la famille T. L'autorité requérante mentionne aussi que les sociétés du groupe contrôlé par la famille T. seraient fréquemment restructurées par des opérations de fusion-absorption et augmentation-réduction du capital, que des retraits "très importants" de cash auraient eu lieu, enfin, que des fonds auraient été "apportés" à H. S.A. "en dehors des circuits bancaires". Elle se réfère aussi à une enquête en France en lien avec l'acquisition susmentionnée d'un bien immobilier au sud de la France, faits dénoncés par le TRACFIN (act. 1.7). Selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral, les valeurs patrimoniales issues d'un acte juridique conclu au moyen de la corruption proviennent d'un crime lorsque le rapport de causalité avec ce dernier est

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naturel et adéquat. Elles peuvent alors être l'objet du blanchiment, quand bien même elles ne résultent pas de manière directe et immédiate de l'infraction (cf. ATF 137 IV 79 consid. 3). Cette jurisprudence reflète l'opinion défendue par la doctrine majoritaire (cf. BERNARD BERTOSSA, Confiscation et corruption, SJ 2009 II p. 371 ss, 378; BERTRAND PERRIN, La répression de la corruption d’agents publics étrangers en droit pénal suisse: étude de l’article 322septies du Code pénal et de ses enjeux procéduraux, thèse fribourgeoise, Bâle 2008, p. 273; MARK PIETH, Korruptionsgeldwäsche, in: Wirtschaft und Strafrecht, Festschrift für Niklaus Schmid, Zurich 2001, p. 449; DANIEL JOSITSCH, Das Schweizerische Korruptionsstrafrecht: art. 322ter bis Art. 322octies, Zurich/Bâle/Genève 2004,

p. 426 et 533; voir aussi NIKLAUS SCHMID, Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, 2e éd. 2007, n° 36a ss ad art. 70-72 CP). Ainsi, les biens obtenus par la commission du crime doivent être considérés comme des produits de ce dernier. Les valeurs issues d'un acte juridique conclu au moyen de la corruption représentent donc le résultat du crime, même si l'infraction n'a eu pour effet que de faciliter l'obtention de valeurs patrimoniales par un acte subséquent. Si ensuite des actes sont commis en vue d'entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales, il y a blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP. En l'occurrence, comme déjà mentionné, les autorités belges ont des doutes sur l'origine du patrimoine de A. et enquêtent sur des investissements effectués par ce dernier à la fin des années 80, début des années 90, en lien avec la construction de modules d'un centre commercial à Y. (Belgique). L'autorité investigue également sur des actes de corruption commis en violation de règles sur l'aménagement du territoire. En annexe au complément du 19 novembre 2012, l'autorité requérante a remis plusieurs documents, notamment un procès-verbal de synthèse de l'Office central pour la répression de la corruption du 26 septembre 2011 qui relate les circonstances dans lesquelles le centre commercial litigieux a été construit. Ce procès-verbal indique que "le pouvoir politique avait connaissance de l'obligation d'établir un schéma directeur préalablement à la construction de K. […] on en déduit que le pouvoir politique en place à Y. (Belgique) s'est rendu complice de cette construction illégale de K." (cf. act. 1.16, p. 2/12). Aux pages 7 ss, sont évoquées les relations entre A. et l'ancien maire de Y. (Belgique), L., ainsi que les interventions politiques dont le premier aurait profité. Le magistrat belge a remis aussi une tabelle illustrant comment les investigateurs ont calculé, sur chaque module construit, l'actif illégal présumé. En l'occurrence, cet actif s'élève au total au minimum à EUR 16'254'659.-- et au maximum à EUR 44'478'136.--. Il convient de préciser que le procès-verbal en question fait par ailleurs

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référence à des actes de corruption privée, d'une part, survenus entre le 1er janvier 2000 et le 15 septembre 2008 (cf. annexe à act. 1.16) et, d'autre part, de blanchiment commis entre le 1er septembre 2007 et le 18 juillet 2008 (ibidem). Enfin, le complément du 19 novembre 2012 indique que A. est sur le point d'acquérir d'autres terrains de la zone litigieuse (cf. act. 1.16, p. 2). La question de la double incrimination doit être examinée sur le vu des faits exposés par l'autorité requérante et sur la seule base des soupçons à l'encontre des personnes poursuivies. L'autorité requise se borne à transposer les faits décrits dans la demande comme s'ils s'étaient produits en Suisse (ATF 132 Il 81 consid. 2.7.2; 129 Il 462 consid. 4.4). En l'espèce, si les soupçons évoqués devaient être confirmés, les biens obtenus par la commission d'actes de corruption – et même ceux qui l'auraient été indirectement et qui seraient en rapport de causalité naturel et adéquat avec eux – seraient, ainsi, d'origine criminelle (cf. références citées plus haut). En se fondant sur le principe que le blanchiment est notamment une entrave à la confiscation, si des actes ont été commis avec l'effet prohibé par l'art. 305bis CP, l'infraction de blanchiment serait en conséquence réalisée. Cela suffit pour admettre qu'il y a double incrimination.

b) Sous l’angle de la présentation des faits, lacunaire selon les recourants (voir supra consid. 2), s’agissant de possibles actes de corruption, la demande d'entraide est suffisante, étant rappelé que les faits à la base d'une demande d'entraide peuvent ressortir de ses annexes (art. 9 al. 1 OEIMP) – comme cela est le cas en l'espèce, et que le droit conventionnel n'exigerait même pas qu'ils soient présentés dans une requête d'entraide (cf. art. 27 al. 1 let. c CBl). Quant aux actes de blanchiment, il est vrai que les transactions mises en évidence dans la demande sont exposées dans un certain désordre, parfois sans donner de date; des soupçons d'ordre fiscal sont par ailleurs évoqués (voir act. 1.7). Il est vrai aussi que l'autorité requérante ne mentionne pas clairement quels montants auraient été blanchis et s'il existe un lien de causalité avec les actes de corruption remontant à de lointaines années, comme l'exige l'ATF 137 IV 79 précité. Toutefois, cela paraît difficile tant la structure financière mise en place semble en l'occurrence sophistiquée, reposant sur des relations de parenté entre les intéressés et entre de multiples sociétés (treize, sises dans divers pays). L'autorité belge est plus précise s'agissant de l'une d'entre elles, soit H. S.A., sise en Suisse, à qui des fonds auraient été remis en espèce par A. et par ses enfants, et qui les aurait ensuite prêtés à une société luxembourgeoise, pour les reverser à des sociétés belges contrôlées par A. Elle invoque aussi des investissements immobiliers en France, objet d'une enquête pénale dans ce pays.

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Ainsi, si elle n'est pas particulièrement détaillée, la demande expose son objet de manière suffisante. Elle contient assez d'éléments de nature à corroborer la suspicion que A. a fait transférer à l'étranger (dont en Suisse) des montants qui pourraient être le résultat d'actes délictueux commis dans l'Etat requérant. A ce stade, il convient de rappeler que les actes de corruption pourraient non seulement avoir été commis à la fin des années 80, début des années 90, mais aussi entre le 1er janvier 2000 et le 15 septembre 2008, tel que cela ressort du procès-verbal de synthèse de l'Office central pour la répression de la corruption du 26 septembre 2011 (voir supra).

c) Enfin, les recourants contestent aussi le caractère insolite des transactions et s'en expliquent. Outre qu'il s'agit là d'une argumentation à décharge – irrecevable – au sujet des effets possibles prohibés par l'art. 305bis CP (entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales), l'argument porte à faux. Il sera du ressort du juge du fond de déterminer quels actes sont susceptibles de constituer du blanchiment. Du reste, rien ne permet de penser qu'en l'occurrence, l'autorité requérante considère chaque opération présentée dans la commission rogatoire comme un acte de blanchiment d'argent.

E. 3.3 Mal fondé, le grief lié à l’absence de double incrimination doit ainsi être rejeté.

E. 4 Dans un troisième moyen, les recourants invoquent l’existence de défauts graves qui affecteraient la procédure belge en violation de l’art. 2 let. d EIMP ainsi que la violation du principe de la bonne foi entre les Etats. D’après eux, certaines des personnes chargées de l’enquête belge entretiendraient ou auraient entretenu des relations personnelles avec les membres de la famille T., ayant pour conséquence "un mélange des genres incompatible avec une saine administration de la justice".

E. 4.1 A teneur de l’art. 2 EIMP, la demande d’entraide est irrecevable si la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) ou par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) (let. a) ou tend à poursuivre une personne en raison de ses opinions politiques (let. b). La demande de coopération est également irrecevable lorsque la procédure dans l’Etat requérant présente d’autres défauts graves (art. 2 let. d EIMP).

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Lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP l'accusé se trouvant sur le territoire de l'Etat requérant (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8; 123 II 161 consid. 6) et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitements ou de violation de ses droits de procédure (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4e). En revanche, n'est pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui se trouve à l'étranger ou qui réside sur le territoire de l'Etat requérant sans y courir aucun danger (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4e; 125 II 356 consid. 8). L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 123 II 161 consid. 6b; 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a; 111 Ib 138 consid. 4). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a; 112 Ib 215 consid. 7 p. 224; 109 Ib 64 consid. 6b/aa; 108 Ib 408 consid. 8b/bb).

E. 4.2 Les recourants affirment que l’inspecteur chargé d’enquêter sur plusieurs affaires visant A. et qui est intervenu dans l’exécution des commissions rogatoires adressées à la Suisse serait le compagnon d’une certaine M., dont l’ex-mari N. est le compagnon de D., visée par la demande d’entraide, M. étant par ailleurs juge d’instruction à Y. (Belgique). De plus, les recourants prétendent que ce même inspecteur aurait "selon toute vraisemblance transmis des informations couvertes par le secret de fonction de l’instruction" à un journaliste et qu’il serait l’auteur de la dénonciation anonyme ayant mené la Belgique à indiquer dans la commission rogatoire que A. est titulaire d’un compte ouvert auprès de la banque O. de Z. Néanmoins, les recourants n’étayent pas leurs propos ni ne démontrent en quoi ces éléments seraient constitutifs d’"autres défauts graves" de la procédure au sens de l’art. 2 let. d EIMP. Cette notion doit être manipulée avec retenue, ce d’autant plus à l’égard d’un Etat comme la Belgique, partie à la CEDH et lié à la Suisse par la CEEJ, à l’égard duquel le principe de la confiance réciproque trouve application. En l’espèce, les éléments invoqués par les recourants portant sur la procédure belge

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n’apparaissent pas, à eux seuls, comme susceptibles de renverser la présomption de bonne foi dont jouit l'Etat requérant en matière d’entraide judiciaire internationale et ne peuvent ainsi constituer un obstacle à l’entraide. Ils pourront, le cas échéant, être invoqués devant les autorité belges compétentes.

E. 4.3 Partant, le troisième grief invoqué par les recourants doit être rejeté.

E. 5 Dans un quatrième moyen, les recourants reprochent à l’autorité d’exécution une violation du principe de la proportionnalité, en tant que la commission rogatoire ne permettrait pas d’identifier de "lien de connexité entre d’éventuelles infractions pénales et les mesures requises des autorités suisses". De plus, les documents à remettre à l’autorité requérante n’auraient aucun rapport avec les faits décrits dans la commission rogatoire, et cela déjà sous l’aspect temporel. La demande d’entraide constituerait ainsi une recherche indéterminée de moyens de preuve.

E. 5.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du

E. 5.2 Sous l'angle de la proportionnalité, les recourants expliquent que "les documents dont la remise est ordonnée n'ont aucun rapport avec [les infractions de corruption à la fin des années 80], ne serait-ce que sous l'aspect temporel". Selon eux, "il n'est guère probable que d'hypothétiques fonctionnaires corrompus à la fin des années 80 aient attendu de nombreuses années pour obtenir le prix de leurs services". Il est exact que les comptes dont la transmission de la documentation bancaire est prévue ont été ouverts au plus tôt en 1996 et 1998. Il aura cependant échappé aux recourants que des actes de corruption pourraient aussi avoir été commis entre le 1er janvier 2000 et le 15 septembre 2008 (voir supra), soit à une période qui, précisément, correspond à la période où les comptes litigieux étaient actifs. Quoiqu'il en soit, si les comptes en question n'ont finalement pas été utilisés à des fins de blanchiment, l'autorité requérante doit être en mesure de le vérifier par elle-même. En effet, la commission rogatoire porte sur les membres de la famille T. et les différentes sociétés qu’ils contrôlent et a pour but explicite l’identification et la production de la documentation bancaire relative aux divers comptes contrôlés notamment par feu F., A., B., C. et D. Tel est le cas des comptes n° 4, n° 5, n° 7 et n° 8 dont A. est titulaire, du compte n° 3 qui a pour co-titulaires A. et B., du compte n° 6 qui a pour co-titulaires A. et C., du compte n° 9 dont le titulaire est D., du compte n° 1 qui avait pour titulaire feu F. ainsi que du compte n° 2 ouvert aux noms de feu F. et de A. Ainsi, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, la transmission de la documentation bancaire relative à ces comptes se justifie.

E. 5.3 Le grief doit ainsi être rejeté.

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6. Dans un dernier moyen, les recourants se prévalent de la règle interdisant la remise à l’Etat requérant des décisions de l’autorité d’exécution et des écritures des parties à la procédure d’entraide. 6.1 Les actes de recours et autres écritures adressés par les parties aux autorités d'exécution de l'Etat requis, tout comme les décisions rendues pendant la procédure d’entraide et à l'issue de celle-ci ne doivent en principe pas être transmis aux autorités de l'Etat requérant, lequel n'est pas partie à la procédure d'entraide. En effet, la personne touchée par l'exécution d'une demande d'entraide ne serait plus à même de se défendre efficacement contre les prétentions de l'Etat requérant, si toute pièce sur laquelle elle entend fonder ses moyens d'opposition était susceptible d'être transmise à l'étranger (ATF 115 Ib 193 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 1A.86/2006 du 4 juillet 2006, consid. 3.1; 1A.87/1988 du 26 septembre 1988; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.26 du 3 juillet 2013, consid. 4; RR.2011.215 du 29 mars 2012, consid. 1.7; RR.2010.260 du 19 septembre 2011, consid. 5.5). Cette jurisprudence s'applique avant tout aux actes de procédure proprement dits (mémoires de recours et pièces annexées), et elle n'exclut pas la transmission d'autres pièces, qui font précisément l'objet de la demande d'entraide et dont la saisie pourrait de toute façon être ordonnée si elles n'avaient pas été remises spontanément (arrêt du Tribunal fédéral 1A.195/1997 du 5 septembre 1997). Lorsque les pièces proviennent du dossier de la procédure nationale, elles peuvent être transmises, la jurisprudence précitée ne trouvant pas application (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 7). 6.2 En l’espèce, la décision de clôture prévoit, à son chiffre 5, 2e tiret, une notification "dès l’entrée en force, à Madame la Juge d’instruction G. près le Tribunal de Première instance de Y. (Belgique) […], dossier […], avec les documents à transmettre ainsi que le formulaire relatif à la réserve de spécialité, par lettre recommandée avec accusé de réception". Le MP-FR a concédé qu’il s’agissait là d’une erreur, en concluant à l’annulation de la décision querellée sur ce point (réponse du MP-FR au recours, conclusion II, act. 7). Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, force est de constater que la décision de clôture n’a pas à être notifiée à l’autorité requérante. Quant aux documents bancaires, il relève des tâches de l’OFJ, et non pas de celles de l’autorité cantonale d’exécution, de procéder à leur transmission à l’autorité requérante. 6.3 Le grief est, partant, admis. Le chiffre 5, 2e tiret de la décision de clôture doit être annulé.

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7. Au vu de ce qui précède, le recours se révèle fondé en tant qu'il a trait à la question de la notification à l’autorité requérante de la décision de clôture ainsi que la remise des pièces par le MP-FR. Il est admis sur ce point et rejeté pour le surplus. 8. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l’autorité recourante qui succombe n’est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d’établissements autonomes (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA). En application de ces principes, et au vu du fait que les recourants obtiennent partiellement gain de cause, un émolument réduit sera mis à leur charge. Ledit émolument sera fixé à CHF 6'000.--. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde par CHF 2'000.--. 9. L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu’ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l’établissement autonome au nom de qui l’autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA). En l’espèce, le conseil des recourants n’a pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l’ampleur et la difficulté relatives de la cause et dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l’indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 800.-- (TVA comprise), à la charge de la partie adverse.

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E. 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du

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28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir reçu le produit d’infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme mis en place par les personnes sous enquête en Belgique. Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans

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l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 722).

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis.
  2. La décision attaquée est réformée dans le sens où le chiffre 5, 2e tiret est annulé.
  3. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde par CHF 2'000.--.
  4. Une indemnité de CHF 800.-- (TVA comprise) est allouée aux recourants, à charge de la partie adverse. Bellinzone, le 9 septembre 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 6 septembre 2013 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Cornelia Cova et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Maria Ludwiczak

Parties

1. A.,

2. B.,

3. C.,

4. D., tous représentés par Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE FRIBOURG, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: RR.2013.96-99

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Faits:

A. En date du 1er juin 2010, la Belgique a adressé à la Suisse une commission rogatoire (act. 1.7), complétée le 19 novembre 2012 (act. 1.16). L’autorité requérante indique qu’une enquête est en cours en Belgique visant A. notamment pour blanchiment d’argent et corruption. En effet, A. et d’autres membres de la famille T. auraient bénéficié des faveurs des élus locaux pour procéder à certains investissements immobiliers leur ayant permis de se constituer un patrimoine financier non négligeable. D’autres investissements du même type seraient en cours. De plus, ils contrôleraient un groupe de sociétés qui seraient fréquemment restructurées par des opérations de fusion-absorption et augmentation-réduction du capital, permettant ainsi à leurs bénéficiaires de récupérer des plus-values importantes parfois au dépens de certaines entités du groupe ou de tiers. B. La commission rogatoire a pour but notamment d’identifier les comptes ouverts auprès de la banque E. contrôlés par les membres de la famille T., à savoir A., C. (épouse de A.), feu F. (père de A.), B. (mère adoptive de A., épouse de F.) et D. (fille de A.). De plus, la requête tend à faire procéder à l’ouverture des coffres loués dans une agence bancaire en Suisse par les personnes susmentionnées et les sociétés contrôlées par la famille T. C. Chargé de l’exécution par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) est entré en matière sur la demande d’entraide par décision du 14 mars 2012 (act. 1.10). D. Par courrier du 10 février 2012, le MP-FR a invité la banque E. à lui fournir l’ensemble de la documentation relative aux comptes ouverts notamment aux noms de la succession de F. mais aussi de A., C., B. et D. (act. 1.9). La banque s’est exécutée en date du 3 avril 2012. E. Par courrier du 31 août 2012, le MP-FR a sollicité une prise de position quant à une transmission simplifiée des pièces remises par la banque E. (act. 1.6). Lors de la séance de tri des pièces du 20 novembre 2012, le conseil des recourants a consenti à la remise des documents énumérés dans la décision de clôture en pages 5 et 6, à savoir les pièces 8'098- 8'100, 21'000-21'078, 22'000-22'011, 23'000-23'134, 30'000-30'410, 8'000- 8'008 et 8'009-8'097. En revanche, il s’est opposé à toute transmission des pièces 32'000-32'021, 32'022-32'107, 32'108-32'141, 32'142-32'219,

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32'220-32'410, 33'000-33'221, 33'222-33'389, 34'000-34'014, 34'015- 34'064, 34'065-34'102 et 34'103-34'109, en exposant les raisons de ce refus par courrier daté du 20 décembre 2012 (act. 1.17). F. Par ordonnance du 5 février 2013, le MP-FR a procédé à l’exécution simplifiée de la demande d’entraide pour ce qui est des pièces 8'098-8'100, 21'000-21'078, 22'000-22'011, 23'000-23'134, 30'000-30'410, 8'000-8'008 et 8'009-8'097. L’ordonnance prévoit également que "La présente ordonnance est notifiée à Mme la Juge d’instruction G. auprès du Tribunal de Première instance de Y. (Belgique) […]" (act. 1.18). G. Suite au courriel adressé au MP-FR par le conseil des recourants en date du 6 février 2013 portant sur la question de la notification de l’ordonnance d’exécution simplifiée à l’autorité requérante (act. 1.19), le MP-FR a indiqué, par courriel du 7 février 2013, qu’il s’agissait d’un "malentendu" qui allait être "tir[é] au clair" (act. 7.2). H. Par décision de clôture du 5 mars 2013, le MP-FR a ordonné la transmission à l’autorité requérante des pièces 32'000-32'021 (compte n° 1), 32'022-32'107 (compte n° 2), 32'108-32'141 (compte n° 3), 32'142- 32'219 (compte n° 4), 32'220-32'410 et 33'000-33'221 (compte n° 5), 33'222-33'389 et 34'000-34'014 (compte n° 6), 34'015-34'064 (compte n° 7), 34'065-34'102 (compte n° 8) et 34'103-34'109 (compte n° 9) remises par la banque E. La décision de clôture indique en outre qu’elle sera notifiée "dès l’entrée en force, à Madame la Juge d’instruction G. près le Tribunal de Première instance de Y. (Belgique) […], dossier […], avec les documents à transmettre ainsi que le formulaire relatif à la réserve de spécialité, par lettre recommandée avec accusé de réception" (act. 1.1). I. Par mémoire daté du 5 avril 2013, A., B., C. et D. ont formé recours contre ladite décision de clôture. Ils demandent à ce que la décision soit annulée, la demande d’entraide et son complément du 19 novembre 2012 – déclarés irrecevables, et subsidiairement, rejetés. En tout état, ils concluent à ce que la décision querellée ne soit pas notifiée à l’Etat requérant, donc à l’annulation de son chiffre 5 (act. 1). J. Par pli du 8 mai 2013, l’OFJ a indiqué qu’il se ralliait à la décision querellée et renonçait à formuler des observations (act. 6).

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Dans sa réponse datée du 8 mai 2013, le MP-FR a confirmé le contenu de sa décision de clôture pour ce qui concerne la documentation bancaire. Néanmoins, il a conclu à l’admission du recours, pour ce qui est du reproche formulé par les recourants en rapport au chiffre 5 du dispositif (act. 7). K. Par réplique du 31 mai 2013, les recourants ont persisté dans leurs conclusions (act. 11). L. Par pli des 6 et 7 juin 2013, le MP-FR, respectivement l’OFJ, ont renoncé à dupliquer (act. 13 et 14). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit. La Cour considère en droit: 1.

1.1 L'entraide judiciaire entre le Royaume de Belgique et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Belgique le 11 novembre 1975, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ, entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le 1er juillet 2009. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la Belgique (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour la Belgique. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale

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(EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). 1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 5 avril 2013, le recours contre la décision de clôture notifiée le 6 mars 2013 est intervenu en temps utile. 1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d). Lorsque le titulaire du compte bancaire est décédé, le droit de recourir peut être exercé par l’ensemble des hoirs formant la communauté héréditaire. En effet, la communauté héréditaire comme telle n'a pas la personnalité juridique et n'a point qualité pour ester en justice (arrêt du Tribunal fédéral 1B_194/2012 du 3 août 2012, consid. 2.3). En l'espèce, A. est titulaire des comptes n° 4, n° 5, n° 7 et n° 8. Le compte n° 3 a pour co-titulaires A. et B. Le compte n° 6 a pour co-titulaires A. et C. Le compte n° 9 a pour titulaire D. Chacun d’entre eux bénéficie de la qualité pour recourir contre la transmission des documents relatifs au compte concerné. De plus, le compte n° 1 avait pour titulaire feu F. Quant au compte n° 2, il a été ouvert aux noms de feu F. et de A. En leur qualité de seuls héritiers de

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feu F. (act. 1.2), A. et B. ont la qualité pour recourir contre la transmission des informations relatives aux comptes bancaires en question. 1.5 Le recours est recevable, il y a lieu d’entrer en matière. 2. Dans un premier grief, les recourants arguent du fait que la commission rogatoire et son complément seraient erronés, lacunaires et contradictoires, violant ainsi les art. 14 CEEJ, 28 EIMP et 14 al. 2 OEIMP. En effet, ils ne comporteraient ni le contenu d’une inculpation, ni un exposé sommaire des faits reprochés à A. 2.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). A teneur de l’art. 28 al. 3 let. a EIMP, la demande doit être accompagnée d’un exposé des faits pour lesquels l’entraide est demandée, précisant le temps, le lieu et la qualification juridique des faits poursuivis (cf. ég. art. 10 al. 2 OEIMP). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer notamment du fait que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 par. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ) et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 129 II 97 consid. 3.1; 118 Ib 111 consid. 5 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1). 2.2 La commission rogatoire s’inscrit dans le cadre d’une procédure pénale menée en Belgique contre A., aux chefs de blanchiment d’argent et de corruption active. L’état de fait exposé par l’autorité requérante permet de

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saisir que l’enquête porte sur l’obtention, par A., d’avantages en vue de la réalisation de projets immobiliers. De plus, plusieurs des membres de la famille T., dont A., auraient procédé à de nombreuses restructurations des sociétés faisant partie du groupe qu’ils contrôlent, par le biais d’opérations de fusion-absorption, et auraient ainsi perçu des plus-values importantes au dépens de certaines sociétés ou de tiers. Les éléments ainsi exposés montrent l’état actuel des soupçons pesant sur A. et satisfont les exigences posées par les art. 14 CEEJ, 28 EIMP et 14 al. 2 OEIMP. 2.3 Le grief doit, partant, être rejeté. 3. Dans un second moyen, les recourants se prévalent de l’absence de double incrimination. 3.1 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 par. 1 let. a CEEJ, que si l’état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée). Lorsque l’autorité étrangère adresse une requête d’entraide aux fins d’appuyer une enquête menée du chef de blanchiment d’argent, elle ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction préalable; de simples éléments concrets de soupçon sont suffisants sous l’angle de la double punissabilité (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2011.238 du 29 novembre 2011, consid. 2.1; RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 2.2.2 et les références citées; v. ég. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 601). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l’existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on

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est en présence de transactions dénuées de justification apparente ou d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008, consid. 3.3 et les références citées). L’importance des sommes mises en cause lors des transactions suspectes constitue également un motif de soupçon de blanchiment. Cette interprétation correspond à la notion d’entraide "la plus large possible" dont il est question aux art. 1 CEEJ, 7 par. 1 et 8 CBl (v. ATF 129 II 97 consid. 3.2). 3.2

a) En l’espèce, la procédure d'entraide n'a pas été simple. L'autorité d'exécution a dû intervenir auprès des autorités de l'Etat requérant pour obtenir les compléments nécessaires pour la clarification de l'état de fait. En fin de compte, une fois mis en parallèle, la demande initiale du 1er juin 2010 (act. 1.7) et son complément du 19 novembre 2012 (act. 1.16), avec toutes les annexes jointes, permettent d’examiner la condition de la double incrimination. L’autorité requérante indique que sa demande s’inscrit dans le cadre d’une procédure pénale menée en Belgique contre A. aux chefs de blanchiment d’argent et de corruption active. Celle-ci explique par ailleurs que "A. […] a pu utiliser l'avantage patrimonial illégal qu'il aurait obtenu depuis 1988-1990 en effectuant des investissements en Suisse" (act. 1.16, p. 2). Dans la première demande, l'autorité liste un certain nombre d'opérations soit: retraits en liquide par chèques pour des montants importants et avances en compte courant faites à plusieurs sociétés du groupe par A.; prêt lombard de EUR 1'850'000.-- accordé par la banque E. à A., fonds qui auraient ensuite été injectés dans la société fribourgeoise H. S.A.; remboursement du 8 avril 2004 de EUR 2'250'000.-- d’une société I. S.A. à H. S.A.; instructions de transfert de EUR 123'750.-- d’une société J. S.A. à H. S.A.; deux transferts depuis et vers des comptes bancaires contrôlés par A. en Suisse; acquisition le 11 janvier 2008 d’un bien immobilier en France pour un montant de plus de EUR 2,6 millions, avec des fonds provenant de comptes ouverts en Belgique et en France aux noms des membres de la famille T. L'autorité requérante mentionne aussi que les sociétés du groupe contrôlé par la famille T. seraient fréquemment restructurées par des opérations de fusion-absorption et augmentation-réduction du capital, que des retraits "très importants" de cash auraient eu lieu, enfin, que des fonds auraient été "apportés" à H. S.A. "en dehors des circuits bancaires". Elle se réfère aussi à une enquête en France en lien avec l'acquisition susmentionnée d'un bien immobilier au sud de la France, faits dénoncés par le TRACFIN (act. 1.7). Selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral, les valeurs patrimoniales issues d'un acte juridique conclu au moyen de la corruption proviennent d'un crime lorsque le rapport de causalité avec ce dernier est

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naturel et adéquat. Elles peuvent alors être l'objet du blanchiment, quand bien même elles ne résultent pas de manière directe et immédiate de l'infraction (cf. ATF 137 IV 79 consid. 3). Cette jurisprudence reflète l'opinion défendue par la doctrine majoritaire (cf. BERNARD BERTOSSA, Confiscation et corruption, SJ 2009 II p. 371 ss, 378; BERTRAND PERRIN, La répression de la corruption d’agents publics étrangers en droit pénal suisse: étude de l’article 322septies du Code pénal et de ses enjeux procéduraux, thèse fribourgeoise, Bâle 2008, p. 273; MARK PIETH, Korruptionsgeldwäsche, in: Wirtschaft und Strafrecht, Festschrift für Niklaus Schmid, Zurich 2001, p. 449; DANIEL JOSITSCH, Das Schweizerische Korruptionsstrafrecht: art. 322ter bis Art. 322octies, Zurich/Bâle/Genève 2004,

p. 426 et 533; voir aussi NIKLAUS SCHMID, Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, 2e éd. 2007, n° 36a ss ad art. 70-72 CP). Ainsi, les biens obtenus par la commission du crime doivent être considérés comme des produits de ce dernier. Les valeurs issues d'un acte juridique conclu au moyen de la corruption représentent donc le résultat du crime, même si l'infraction n'a eu pour effet que de faciliter l'obtention de valeurs patrimoniales par un acte subséquent. Si ensuite des actes sont commis en vue d'entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales, il y a blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP. En l'occurrence, comme déjà mentionné, les autorités belges ont des doutes sur l'origine du patrimoine de A. et enquêtent sur des investissements effectués par ce dernier à la fin des années 80, début des années 90, en lien avec la construction de modules d'un centre commercial à Y. (Belgique). L'autorité investigue également sur des actes de corruption commis en violation de règles sur l'aménagement du territoire. En annexe au complément du 19 novembre 2012, l'autorité requérante a remis plusieurs documents, notamment un procès-verbal de synthèse de l'Office central pour la répression de la corruption du 26 septembre 2011 qui relate les circonstances dans lesquelles le centre commercial litigieux a été construit. Ce procès-verbal indique que "le pouvoir politique avait connaissance de l'obligation d'établir un schéma directeur préalablement à la construction de K. […] on en déduit que le pouvoir politique en place à Y. (Belgique) s'est rendu complice de cette construction illégale de K." (cf. act. 1.16, p. 2/12). Aux pages 7 ss, sont évoquées les relations entre A. et l'ancien maire de Y. (Belgique), L., ainsi que les interventions politiques dont le premier aurait profité. Le magistrat belge a remis aussi une tabelle illustrant comment les investigateurs ont calculé, sur chaque module construit, l'actif illégal présumé. En l'occurrence, cet actif s'élève au total au minimum à EUR 16'254'659.-- et au maximum à EUR 44'478'136.--. Il convient de préciser que le procès-verbal en question fait par ailleurs

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référence à des actes de corruption privée, d'une part, survenus entre le 1er janvier 2000 et le 15 septembre 2008 (cf. annexe à act. 1.16) et, d'autre part, de blanchiment commis entre le 1er septembre 2007 et le 18 juillet 2008 (ibidem). Enfin, le complément du 19 novembre 2012 indique que A. est sur le point d'acquérir d'autres terrains de la zone litigieuse (cf. act. 1.16, p. 2). La question de la double incrimination doit être examinée sur le vu des faits exposés par l'autorité requérante et sur la seule base des soupçons à l'encontre des personnes poursuivies. L'autorité requise se borne à transposer les faits décrits dans la demande comme s'ils s'étaient produits en Suisse (ATF 132 Il 81 consid. 2.7.2; 129 Il 462 consid. 4.4). En l'espèce, si les soupçons évoqués devaient être confirmés, les biens obtenus par la commission d'actes de corruption – et même ceux qui l'auraient été indirectement et qui seraient en rapport de causalité naturel et adéquat avec eux – seraient, ainsi, d'origine criminelle (cf. références citées plus haut). En se fondant sur le principe que le blanchiment est notamment une entrave à la confiscation, si des actes ont été commis avec l'effet prohibé par l'art. 305bis CP, l'infraction de blanchiment serait en conséquence réalisée. Cela suffit pour admettre qu'il y a double incrimination.

b) Sous l’angle de la présentation des faits, lacunaire selon les recourants (voir supra consid. 2), s’agissant de possibles actes de corruption, la demande d'entraide est suffisante, étant rappelé que les faits à la base d'une demande d'entraide peuvent ressortir de ses annexes (art. 9 al. 1 OEIMP) – comme cela est le cas en l'espèce, et que le droit conventionnel n'exigerait même pas qu'ils soient présentés dans une requête d'entraide (cf. art. 27 al. 1 let. c CBl). Quant aux actes de blanchiment, il est vrai que les transactions mises en évidence dans la demande sont exposées dans un certain désordre, parfois sans donner de date; des soupçons d'ordre fiscal sont par ailleurs évoqués (voir act. 1.7). Il est vrai aussi que l'autorité requérante ne mentionne pas clairement quels montants auraient été blanchis et s'il existe un lien de causalité avec les actes de corruption remontant à de lointaines années, comme l'exige l'ATF 137 IV 79 précité. Toutefois, cela paraît difficile tant la structure financière mise en place semble en l'occurrence sophistiquée, reposant sur des relations de parenté entre les intéressés et entre de multiples sociétés (treize, sises dans divers pays). L'autorité belge est plus précise s'agissant de l'une d'entre elles, soit H. S.A., sise en Suisse, à qui des fonds auraient été remis en espèce par A. et par ses enfants, et qui les aurait ensuite prêtés à une société luxembourgeoise, pour les reverser à des sociétés belges contrôlées par A. Elle invoque aussi des investissements immobiliers en France, objet d'une enquête pénale dans ce pays.

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Ainsi, si elle n'est pas particulièrement détaillée, la demande expose son objet de manière suffisante. Elle contient assez d'éléments de nature à corroborer la suspicion que A. a fait transférer à l'étranger (dont en Suisse) des montants qui pourraient être le résultat d'actes délictueux commis dans l'Etat requérant. A ce stade, il convient de rappeler que les actes de corruption pourraient non seulement avoir été commis à la fin des années 80, début des années 90, mais aussi entre le 1er janvier 2000 et le 15 septembre 2008, tel que cela ressort du procès-verbal de synthèse de l'Office central pour la répression de la corruption du 26 septembre 2011 (voir supra).

c) Enfin, les recourants contestent aussi le caractère insolite des transactions et s'en expliquent. Outre qu'il s'agit là d'une argumentation à décharge – irrecevable – au sujet des effets possibles prohibés par l'art. 305bis CP (entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales), l'argument porte à faux. Il sera du ressort du juge du fond de déterminer quels actes sont susceptibles de constituer du blanchiment. Du reste, rien ne permet de penser qu'en l'occurrence, l'autorité requérante considère chaque opération présentée dans la commission rogatoire comme un acte de blanchiment d'argent. 3.3 Mal fondé, le grief lié à l’absence de double incrimination doit ainsi être rejeté. 4. Dans un troisième moyen, les recourants invoquent l’existence de défauts graves qui affecteraient la procédure belge en violation de l’art. 2 let. d EIMP ainsi que la violation du principe de la bonne foi entre les Etats. D’après eux, certaines des personnes chargées de l’enquête belge entretiendraient ou auraient entretenu des relations personnelles avec les membres de la famille T., ayant pour conséquence "un mélange des genres incompatible avec une saine administration de la justice". 4.1 A teneur de l’art. 2 EIMP, la demande d’entraide est irrecevable si la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) ou par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) (let. a) ou tend à poursuivre une personne en raison de ses opinions politiques (let. b). La demande de coopération est également irrecevable lorsque la procédure dans l’Etat requérant présente d’autres défauts graves (art. 2 let. d EIMP).

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Lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP l'accusé se trouvant sur le territoire de l'Etat requérant (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8; 123 II 161 consid. 6) et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitements ou de violation de ses droits de procédure (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4e). En revanche, n'est pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui se trouve à l'étranger ou qui réside sur le territoire de l'Etat requérant sans y courir aucun danger (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4e; 125 II 356 consid. 8). L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 123 II 161 consid. 6b; 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a; 111 Ib 138 consid. 4). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a; 112 Ib 215 consid. 7 p. 224; 109 Ib 64 consid. 6b/aa; 108 Ib 408 consid. 8b/bb). 4.2 Les recourants affirment que l’inspecteur chargé d’enquêter sur plusieurs affaires visant A. et qui est intervenu dans l’exécution des commissions rogatoires adressées à la Suisse serait le compagnon d’une certaine M., dont l’ex-mari N. est le compagnon de D., visée par la demande d’entraide, M. étant par ailleurs juge d’instruction à Y. (Belgique). De plus, les recourants prétendent que ce même inspecteur aurait "selon toute vraisemblance transmis des informations couvertes par le secret de fonction de l’instruction" à un journaliste et qu’il serait l’auteur de la dénonciation anonyme ayant mené la Belgique à indiquer dans la commission rogatoire que A. est titulaire d’un compte ouvert auprès de la banque O. de Z. Néanmoins, les recourants n’étayent pas leurs propos ni ne démontrent en quoi ces éléments seraient constitutifs d’"autres défauts graves" de la procédure au sens de l’art. 2 let. d EIMP. Cette notion doit être manipulée avec retenue, ce d’autant plus à l’égard d’un Etat comme la Belgique, partie à la CEDH et lié à la Suisse par la CEEJ, à l’égard duquel le principe de la confiance réciproque trouve application. En l’espèce, les éléments invoqués par les recourants portant sur la procédure belge

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n’apparaissent pas, à eux seuls, comme susceptibles de renverser la présomption de bonne foi dont jouit l'Etat requérant en matière d’entraide judiciaire internationale et ne peuvent ainsi constituer un obstacle à l’entraide. Ils pourront, le cas échéant, être invoqués devant les autorité belges compétentes. 4.3 Partant, le troisième grief invoqué par les recourants doit être rejeté. 5. Dans un quatrième moyen, les recourants reprochent à l’autorité d’exécution une violation du principe de la proportionnalité, en tant que la commission rogatoire ne permettrait pas d’identifier de "lien de connexité entre d’éventuelles infractions pénales et les mesures requises des autorités suisses". De plus, les documents à remettre à l’autorité requérante n’auraient aucun rapport avec les faits décrits dans la commission rogatoire, et cela déjà sous l’aspect temporel. La demande d’entraide constituerait ainsi une recherche indéterminée de moyens de preuve. 5.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du

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28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). S’agissant de comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir reçu le produit d’infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation d’ouverture, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le mécanisme mis en place par les personnes sous enquête en Belgique. Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans

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l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 722). 5.2 Sous l'angle de la proportionnalité, les recourants expliquent que "les documents dont la remise est ordonnée n'ont aucun rapport avec [les infractions de corruption à la fin des années 80], ne serait-ce que sous l'aspect temporel". Selon eux, "il n'est guère probable que d'hypothétiques fonctionnaires corrompus à la fin des années 80 aient attendu de nombreuses années pour obtenir le prix de leurs services". Il est exact que les comptes dont la transmission de la documentation bancaire est prévue ont été ouverts au plus tôt en 1996 et 1998. Il aura cependant échappé aux recourants que des actes de corruption pourraient aussi avoir été commis entre le 1er janvier 2000 et le 15 septembre 2008 (voir supra), soit à une période qui, précisément, correspond à la période où les comptes litigieux étaient actifs. Quoiqu'il en soit, si les comptes en question n'ont finalement pas été utilisés à des fins de blanchiment, l'autorité requérante doit être en mesure de le vérifier par elle-même. En effet, la commission rogatoire porte sur les membres de la famille T. et les différentes sociétés qu’ils contrôlent et a pour but explicite l’identification et la production de la documentation bancaire relative aux divers comptes contrôlés notamment par feu F., A., B., C. et D. Tel est le cas des comptes n° 4, n° 5, n° 7 et n° 8 dont A. est titulaire, du compte n° 3 qui a pour co-titulaires A. et B., du compte n° 6 qui a pour co-titulaires A. et C., du compte n° 9 dont le titulaire est D., du compte n° 1 qui avait pour titulaire feu F. ainsi que du compte n° 2 ouvert aux noms de feu F. et de A. Ainsi, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, la transmission de la documentation bancaire relative à ces comptes se justifie. 5.3 Le grief doit ainsi être rejeté.

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6. Dans un dernier moyen, les recourants se prévalent de la règle interdisant la remise à l’Etat requérant des décisions de l’autorité d’exécution et des écritures des parties à la procédure d’entraide. 6.1 Les actes de recours et autres écritures adressés par les parties aux autorités d'exécution de l'Etat requis, tout comme les décisions rendues pendant la procédure d’entraide et à l'issue de celle-ci ne doivent en principe pas être transmis aux autorités de l'Etat requérant, lequel n'est pas partie à la procédure d'entraide. En effet, la personne touchée par l'exécution d'une demande d'entraide ne serait plus à même de se défendre efficacement contre les prétentions de l'Etat requérant, si toute pièce sur laquelle elle entend fonder ses moyens d'opposition était susceptible d'être transmise à l'étranger (ATF 115 Ib 193 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 1A.86/2006 du 4 juillet 2006, consid. 3.1; 1A.87/1988 du 26 septembre 1988; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.26 du 3 juillet 2013, consid. 4; RR.2011.215 du 29 mars 2012, consid. 1.7; RR.2010.260 du 19 septembre 2011, consid. 5.5). Cette jurisprudence s'applique avant tout aux actes de procédure proprement dits (mémoires de recours et pièces annexées), et elle n'exclut pas la transmission d'autres pièces, qui font précisément l'objet de la demande d'entraide et dont la saisie pourrait de toute façon être ordonnée si elles n'avaient pas été remises spontanément (arrêt du Tribunal fédéral 1A.195/1997 du 5 septembre 1997). Lorsque les pièces proviennent du dossier de la procédure nationale, elles peuvent être transmises, la jurisprudence précitée ne trouvant pas application (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 7). 6.2 En l’espèce, la décision de clôture prévoit, à son chiffre 5, 2e tiret, une notification "dès l’entrée en force, à Madame la Juge d’instruction G. près le Tribunal de Première instance de Y. (Belgique) […], dossier […], avec les documents à transmettre ainsi que le formulaire relatif à la réserve de spécialité, par lettre recommandée avec accusé de réception". Le MP-FR a concédé qu’il s’agissait là d’une erreur, en concluant à l’annulation de la décision querellée sur ce point (réponse du MP-FR au recours, conclusion II, act. 7). Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, force est de constater que la décision de clôture n’a pas à être notifiée à l’autorité requérante. Quant aux documents bancaires, il relève des tâches de l’OFJ, et non pas de celles de l’autorité cantonale d’exécution, de procéder à leur transmission à l’autorité requérante. 6.3 Le grief est, partant, admis. Le chiffre 5, 2e tiret de la décision de clôture doit être annulé.

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7. Au vu de ce qui précède, le recours se révèle fondé en tant qu'il a trait à la question de la notification à l’autorité requérante de la décision de clôture ainsi que la remise des pièces par le MP-FR. Il est admis sur ce point et rejeté pour le surplus. 8. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l’autorité recourante qui succombe n’est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d’établissements autonomes (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA). En application de ces principes, et au vu du fait que les recourants obtiennent partiellement gain de cause, un émolument réduit sera mis à leur charge. Ledit émolument sera fixé à CHF 6'000.--. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde par CHF 2'000.--. 9. L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu’ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l’établissement autonome au nom de qui l’autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA). En l’espèce, le conseil des recourants n’a pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l’ampleur et la difficulté relatives de la cause et dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l’indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 800.-- (TVA comprise), à la charge de la partie adverse.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est partiellement admis. 2. La décision attaquée est réformée dans le sens où le chiffre 5, 2e tiret est annulé. 3. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde par CHF 2'000.--. 4. Une indemnité de CHF 800.-- (TVA comprise) est allouée aux recourants, à charge de la partie adverse.

Bellinzone, le 9 septembre 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats - Ministère public du canton de Fribourg - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).