Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Exécution simplifiée (art. 80c EIMP).
Sachverhalt
A. La Vice-Présidente de l'Instruction près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne (France) mène une instruction dirigée contre "Inconnu" pour "recel par professionnel de bien provenant d'un délit; usage de fausse pla- que ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remor- que" (dossier du Ministère public vaudois [ci-après: MP-VD], pièce 4).
Par le biais d'une demande d'entraide judiciaire du 21 mai 2013 adressée à la Suisse, l'autorité requérante a requis l'exécution des opérations d'enquê- tes suivants: "- rechercher le lieu de séjour et procéder à l'audition de A. et B., en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, au sens de l'art. 178 let. d CPP;
- procéder à des perquisitions chez A. et B., ainsi que dans les locaux des en- treprises et/ou sociétés dirigées par les prénommés, aux fins de recueillir tous documents et renseignements utiles à la manifestation de la vérité;
- rechercher les numéros de raccordements téléphoniques (abonnements et cartes SIM) utilisés par A. et B.;
- procéder à la saisie de tous engins, documents et valeurs patrimoniales en lien avec l'enquête." (dossier MP-VD, pièce 4).
B. Le MP-VD est entré en matière par décision du 21 juin 2013 et a chargé, le même jour, la police de sûreté vaudoise de procéder aux opérations requi- ses par l'autorité française (dossier MP-VD, onglet 2).
A. a été entendue le 27 juin 2013. Ses déclarations ont fait l'objet d'un pro- cès-verbal de seize pages.
La page 2 de ce dernier contient, entre autres, les questions et réponses suivante: "D. 4 Êtes-vous disposé[e] à répondre aux questions? R Oui, je n'ai rien à cacher. Je prends note qu'à la demande de la direction de la procédure, je suis assistée par Me C. au cours de cette audition. D.5 Acceptez-vous cette personne supplémentaire? R Oui."
- 3 -
Plus loin, les pages 15 et 16 contiennent pour leur part la question et la ré- ponse suivantes: "D. 72 Consentez-vous à une exécution simplifiée de la procédure d'entraide au sens de l'article 80c EIMP dont nous vous donnons lecture? R Oui et j'ai lu l'article en question. Pour vous répondre, j'ai bien compris que mon consentement à l'exécution sim- plifiée concerne non seulement la transmission de mes déclarations, mais éga- lement des moyens de preuve saisis à mon domicile, à l'exclusion du matériel informatique qui sera restitué mais dont les contenus seront copiés. Je tiens à préciser qu'une partie des moyens de preuve qui ont été saisis à mon domicile ne m'appartiennent pas puisqu'[ils] ont été apport[és] par B. J'ignore la portée de ce fait en ayant donné mon accord." (dossier MP-VD, onglet 3).
C. Par décision du 2 juillet 2013 intitulée "Désignation du défenseur d'office – EIMP (art. 21 EIMP et 132 CPP)", le MP-VD a désigné Me C., avocat à Lausanne, "en qualité de défenseur d'office de A., avec effet rétroactif au 27 juin 2013, pour la durée de la procédure d'entraide judiciaire" (dossier MP-VD, onglet 2).
Par courrier du 31 juillet 2013 au MP-VD, A. a, sur deux pages dactylogra- phiées, expliqué en détail à cette autorité que la défense assurée par Me C. ne lui convenait pas (dossier MP-VD, pièce 17).
Par décision du 15 août 2013 intitulée "Remplacement du défenseur d'offi- ce – EIMP (art. 21 EIMP et 134 al. 2 CPP)", le MP-VD a relevé Me C. de sa mission et désigné Me Loïc Parein, avocat à Lausanne, "en qualité de dé- fenseur d'office de A., pour la durée de la procédure d'entraide judiciaire" (dossier MP-VD, onglet 2).
D. Par décision de clôture partielle du 12 septembre 2013, le MP-VD a retenu que l'entraide requise par la justice française pouvait être accordée et qu'il se justifiait par conséquent de "transmettre à l'autorité de poursuite étran- gère les pièces n° 6 à 8, 10, 13 à 32 et 34, ainsi qu'une version en partie caviardée de la pièce n° 9 (répertoire téléphonique), selon inventaire de la perquisition effectuée au domicile de A. le 27 juin 2013" (dossier MP-VD, onglet 2).
- 4 -
E. Par mémoire du 18 octobre 2013, A. a formé recours contre la décision de clôture partielle du 12 septembre 2013 et pris les conclusions suivantes: "I. Le recours est admis. II. La décision de clôture partielle rendue par le Ministère public central le 12 septembre 2013 est réformée en ce sens que la transmission à l'autorité requérante de la documentation mentionnée sous chiffre 14.2 est annulée." (act. 1).
Appelé à répondre, le MP-VD a indiqué y renoncer, s'en remettant à justice (act. 7). Egalement invité à se déterminer, l'Office fédéral de la justice a, par acte du 11 novembre 2013, déposé des observations aux termes des- quelles il conclut au rejet du recours, et ce dans la mesure de sa recevabili- té (act. 6). Les écritures en question ont été transmises pour information au conseil de la recourante (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par l'Accord bi- latéral complétant cette convention (RS 0.351.934.92).
E. 1.1 A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France. Peut également s'appliquer en l'occurrence la Con- vention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53).
Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurispru- dence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2 et les références ci- tées). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi
- 5 -
pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales per- tinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS; art. 39 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours en matière d’entraide pénale internationale.
E. 2 Le Tribunal pénal fédéral examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (TPF 2008 7 consid. 1.2).
E. 2.1 A teneur de l’art. 80c EIMP, les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la re- mise jusqu’à la clôture de la procédure (al. 1). Si tous les ayants droit don- nent leur consentement, l’autorité compétente constate l’accord par écrit et clôt la procédure (al. 2). Cette clôture n'a pas à être motivée, mais elle doit mentionner l'accord des ayants droit (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.107 du 12 juillet 2007; Message du Conseil fédéral du 29 mars 1995 concernant la révision de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, FF 1995 III 1 ss [ci-après: Message], p. 29). Le consente- ment à l’exécution simplifiée de la procédure d’entraide est irrévocable (art. 80c al. 1 EIMP) et la décision de clôture qui entérine la remise simpli- fiée n’est en principe pas sujette à recours (v. Message, p. 29; ZIMMER- MANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, no 419). Faisant application par analogie des art. 23 ss CO, le Tribunal fédéral a toutefois admis que l’erreur pouvait être invoquée par le destinataire d’une décision contestée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.64/2005 du 25 mai 2005, consid. 2.3.1). L’absence de consentement pour cause d’erreur est un moyen qui ne saurait être admis que de manière restrictive; la question de l’imputabilité de l’erreur invoquée s’apprécie à la lumière de l’ensemble des circonstances, en déterminant en particulier si l’autorité a provoqué l’erreur ou si elle a agi en violation du principe de la bonne foi (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.107 du 12 juillet 2007).
E. 2.2 A l'appui de sa démarche devant l'autorité de céans, la recourante invoque le fait qu'elle n'aurait "pas donné son consentement à l'exécution de la pro- cédure simplifiée", à tout le moins que "[s]a réponse n'a[urait] pas été don-
- 6 -
née en toute connaissance de cause", ce que "l'autorité intimée devait comprendre des circonstances" (act. 1, p. 4 s.). La recourante argue à cet égard que: "- elle avait pris des somnifères la veille de son audition;
- elle était visée par une perquisition ayant débuté à 6h40 du matin;
- l'audition intervenait dans la foulée de la perquisition;
- l'audition a débuté à 12h35, soit à l'heure du repas;
- elle ne connaissait pas le conseil qui lui a été désigné;
- le conseil désigné ne connaissait pas l'affaire faisant l'objet de l'entraide;
- elle a été interpellée sur l'exécution simplifiée après 4 heures d'audition;
- elle n'a pas pu s'entretenir avec son conseil avant de répondre à la question;
- lorsque les enquêteurs ont demandé à la recourante si elle avait compris la por- tée de son consentement, celle-ci a immédiatement évoqué le fait que les affai- res ne lui appartenaient pas".
E. 2.3 N'en déplaise à la recourante, les éléments ci-invoqués ne permettent au- cunement de retenir que le consentement de cette dernière portant sur la transmission simplifiée de la documentation saisie à son domicile eût été entaché d'une quelconque erreur. En effet, le fait que la recourante ait été interrogée dans le prolongement d'une perquisition intervenue tôt le matin à son domicile ne fait que s'inscrire dans le cours ordinaire d'un tel acte d'en- quête. A aucun moment, il n'a été fait état d'une fatigue qui aurait pu entra- ver son discernement à l'heure de donner son consentement. Tel eût été le cas, on ne voit au demeurant pas qu'elle aurait été empêchée de demander une interruption d'audience pour mûrir sa réflexion. Rien n'indique que l'au- torité s'y serait opposée, bien au contraire si l'on sait qu'une pause avait été octroyée entre 14h00 et 14h20 à la demande même du conseil de la recou- rante. Ne pas connaître son avocat lorsque celui-ci est désigné d'office va de soi, et on cherche en vain ce que la recourante tente de déduire d'une telle allégation. Quant à l'affirmation selon laquelle ledit conseil "ne con- naissait pas l'affaire faisant l'objet de l'entraide", elle est bien trop vague pour qu'on décèle une quelconque violation des garanties procédurales dont la recourante se prétend la victime. Enfin, cette dernière méconnaît la jurisprudence relative à la qualité pour recourir, lorsqu'elle se prévaut – en vain et à tort – du fait que les affaires saisies à son domicile ne lui apparte- naient pas personnellement (v. TPF 2007 136 consid. 3.1).
E. 2.4 Partant, et en l’absence de tout élément propre à fonder la présomption que le MP-VD, ou quelque autre autorité, aurait pu induire la recourante en
- 7 -
erreur ou même y contribuer, et au vu des principes et circonstances expo- sés ci-dessus (v. supra consid. 2.1 à 2.3), force est de constater que le consentement donné par la recourante au terme de son audition du 27 juin 2013 l'a été valablement. La question de savoir si pareil constat doit con- duire au prononcé d'irrecevabilité (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.64/2005 du 25 mai 2005, consid. 2, spéc. 2.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.164 du 21 décembre 2011, consid. 3.7) ou au rejet (v. TPF 2007 136 consid. 4 in fine) du recours souffre de demeurer indécise.
E. 3 La recourante demande l'assistance judiciaire. Selon l'art. 65 al. 1 PA, cel- le-ci est accordée à la partie dont les conclusions ne sont pas vouées à l'échec. Tel n'est pas le cas en l'espèce. L'unique motif fourni à l'appui du recours s'est en effet avéré manifestement infondé eu égard aux principes légaux et jurisprudentiels applicables en la matière. L'assistance judiciaire doit partant être refusée.
E. 4 Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L'émolument judiciaire, calculé conformément à l'art. 5 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière de la recourante, à CHF 1'000.--.
- 8 -
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 15 janvier 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 14 janvier 2014 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler
Parties
A., représentée par Me Loïc Parein, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE VAUD, Division entraide, criminalité économique et informatique, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Exécution simplifiée (art. 80c EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2013.274 Procédure secondaire: RP.2013.56
- 2 -
Faits:
A. La Vice-Présidente de l'Instruction près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne (France) mène une instruction dirigée contre "Inconnu" pour "recel par professionnel de bien provenant d'un délit; usage de fausse pla- que ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remor- que" (dossier du Ministère public vaudois [ci-après: MP-VD], pièce 4).
Par le biais d'une demande d'entraide judiciaire du 21 mai 2013 adressée à la Suisse, l'autorité requérante a requis l'exécution des opérations d'enquê- tes suivants: "- rechercher le lieu de séjour et procéder à l'audition de A. et B., en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, au sens de l'art. 178 let. d CPP;
- procéder à des perquisitions chez A. et B., ainsi que dans les locaux des en- treprises et/ou sociétés dirigées par les prénommés, aux fins de recueillir tous documents et renseignements utiles à la manifestation de la vérité;
- rechercher les numéros de raccordements téléphoniques (abonnements et cartes SIM) utilisés par A. et B.;
- procéder à la saisie de tous engins, documents et valeurs patrimoniales en lien avec l'enquête." (dossier MP-VD, pièce 4).
B. Le MP-VD est entré en matière par décision du 21 juin 2013 et a chargé, le même jour, la police de sûreté vaudoise de procéder aux opérations requi- ses par l'autorité française (dossier MP-VD, onglet 2).
A. a été entendue le 27 juin 2013. Ses déclarations ont fait l'objet d'un pro- cès-verbal de seize pages.
La page 2 de ce dernier contient, entre autres, les questions et réponses suivante: "D. 4 Êtes-vous disposé[e] à répondre aux questions? R Oui, je n'ai rien à cacher. Je prends note qu'à la demande de la direction de la procédure, je suis assistée par Me C. au cours de cette audition. D.5 Acceptez-vous cette personne supplémentaire? R Oui."
- 3 -
Plus loin, les pages 15 et 16 contiennent pour leur part la question et la ré- ponse suivantes: "D. 72 Consentez-vous à une exécution simplifiée de la procédure d'entraide au sens de l'article 80c EIMP dont nous vous donnons lecture? R Oui et j'ai lu l'article en question. Pour vous répondre, j'ai bien compris que mon consentement à l'exécution sim- plifiée concerne non seulement la transmission de mes déclarations, mais éga- lement des moyens de preuve saisis à mon domicile, à l'exclusion du matériel informatique qui sera restitué mais dont les contenus seront copiés. Je tiens à préciser qu'une partie des moyens de preuve qui ont été saisis à mon domicile ne m'appartiennent pas puisqu'[ils] ont été apport[és] par B. J'ignore la portée de ce fait en ayant donné mon accord." (dossier MP-VD, onglet 3).
C. Par décision du 2 juillet 2013 intitulée "Désignation du défenseur d'office – EIMP (art. 21 EIMP et 132 CPP)", le MP-VD a désigné Me C., avocat à Lausanne, "en qualité de défenseur d'office de A., avec effet rétroactif au 27 juin 2013, pour la durée de la procédure d'entraide judiciaire" (dossier MP-VD, onglet 2).
Par courrier du 31 juillet 2013 au MP-VD, A. a, sur deux pages dactylogra- phiées, expliqué en détail à cette autorité que la défense assurée par Me C. ne lui convenait pas (dossier MP-VD, pièce 17).
Par décision du 15 août 2013 intitulée "Remplacement du défenseur d'offi- ce – EIMP (art. 21 EIMP et 134 al. 2 CPP)", le MP-VD a relevé Me C. de sa mission et désigné Me Loïc Parein, avocat à Lausanne, "en qualité de dé- fenseur d'office de A., pour la durée de la procédure d'entraide judiciaire" (dossier MP-VD, onglet 2).
D. Par décision de clôture partielle du 12 septembre 2013, le MP-VD a retenu que l'entraide requise par la justice française pouvait être accordée et qu'il se justifiait par conséquent de "transmettre à l'autorité de poursuite étran- gère les pièces n° 6 à 8, 10, 13 à 32 et 34, ainsi qu'une version en partie caviardée de la pièce n° 9 (répertoire téléphonique), selon inventaire de la perquisition effectuée au domicile de A. le 27 juin 2013" (dossier MP-VD, onglet 2).
- 4 -
E. Par mémoire du 18 octobre 2013, A. a formé recours contre la décision de clôture partielle du 12 septembre 2013 et pris les conclusions suivantes: "I. Le recours est admis. II. La décision de clôture partielle rendue par le Ministère public central le 12 septembre 2013 est réformée en ce sens que la transmission à l'autorité requérante de la documentation mentionnée sous chiffre 14.2 est annulée." (act. 1).
Appelé à répondre, le MP-VD a indiqué y renoncer, s'en remettant à justice (act. 7). Egalement invité à se déterminer, l'Office fédéral de la justice a, par acte du 11 novembre 2013, déposé des observations aux termes des- quelles il conclut au rejet du recours, et ce dans la mesure de sa recevabili- té (act. 6). Les écritures en question ont été transmises pour information au conseil de la recourante (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par l'Accord bi- latéral complétant cette convention (RS 0.351.934.92).
1.1 A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France. Peut également s'appliquer en l'occurrence la Con- vention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53).
Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurispru- dence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2 et les références ci- tées). Le principe du droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi
- 5 -
pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales per- tinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS; art. 39 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours en matière d’entraide pénale internationale.
2. Le Tribunal pénal fédéral examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (TPF 2008 7 consid. 1.2).
2.1 A teneur de l’art. 80c EIMP, les ayants droit, notamment les détenteurs de documents, de renseignements ou de valeurs peuvent en accepter la re- mise jusqu’à la clôture de la procédure (al. 1). Si tous les ayants droit don- nent leur consentement, l’autorité compétente constate l’accord par écrit et clôt la procédure (al. 2). Cette clôture n'a pas à être motivée, mais elle doit mentionner l'accord des ayants droit (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.107 du 12 juillet 2007; Message du Conseil fédéral du 29 mars 1995 concernant la révision de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, FF 1995 III 1 ss [ci-après: Message], p. 29). Le consente- ment à l’exécution simplifiée de la procédure d’entraide est irrévocable (art. 80c al. 1 EIMP) et la décision de clôture qui entérine la remise simpli- fiée n’est en principe pas sujette à recours (v. Message, p. 29; ZIMMER- MANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, no 419). Faisant application par analogie des art. 23 ss CO, le Tribunal fédéral a toutefois admis que l’erreur pouvait être invoquée par le destinataire d’une décision contestée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.64/2005 du 25 mai 2005, consid. 2.3.1). L’absence de consentement pour cause d’erreur est un moyen qui ne saurait être admis que de manière restrictive; la question de l’imputabilité de l’erreur invoquée s’apprécie à la lumière de l’ensemble des circonstances, en déterminant en particulier si l’autorité a provoqué l’erreur ou si elle a agi en violation du principe de la bonne foi (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.107 du 12 juillet 2007).
2.2 A l'appui de sa démarche devant l'autorité de céans, la recourante invoque le fait qu'elle n'aurait "pas donné son consentement à l'exécution de la pro- cédure simplifiée", à tout le moins que "[s]a réponse n'a[urait] pas été don-
- 6 -
née en toute connaissance de cause", ce que "l'autorité intimée devait comprendre des circonstances" (act. 1, p. 4 s.). La recourante argue à cet égard que: "- elle avait pris des somnifères la veille de son audition;
- elle était visée par une perquisition ayant débuté à 6h40 du matin;
- l'audition intervenait dans la foulée de la perquisition;
- l'audition a débuté à 12h35, soit à l'heure du repas;
- elle ne connaissait pas le conseil qui lui a été désigné;
- le conseil désigné ne connaissait pas l'affaire faisant l'objet de l'entraide;
- elle a été interpellée sur l'exécution simplifiée après 4 heures d'audition;
- elle n'a pas pu s'entretenir avec son conseil avant de répondre à la question;
- lorsque les enquêteurs ont demandé à la recourante si elle avait compris la por- tée de son consentement, celle-ci a immédiatement évoqué le fait que les affai- res ne lui appartenaient pas".
2.3 N'en déplaise à la recourante, les éléments ci-invoqués ne permettent au- cunement de retenir que le consentement de cette dernière portant sur la transmission simplifiée de la documentation saisie à son domicile eût été entaché d'une quelconque erreur. En effet, le fait que la recourante ait été interrogée dans le prolongement d'une perquisition intervenue tôt le matin à son domicile ne fait que s'inscrire dans le cours ordinaire d'un tel acte d'en- quête. A aucun moment, il n'a été fait état d'une fatigue qui aurait pu entra- ver son discernement à l'heure de donner son consentement. Tel eût été le cas, on ne voit au demeurant pas qu'elle aurait été empêchée de demander une interruption d'audience pour mûrir sa réflexion. Rien n'indique que l'au- torité s'y serait opposée, bien au contraire si l'on sait qu'une pause avait été octroyée entre 14h00 et 14h20 à la demande même du conseil de la recou- rante. Ne pas connaître son avocat lorsque celui-ci est désigné d'office va de soi, et on cherche en vain ce que la recourante tente de déduire d'une telle allégation. Quant à l'affirmation selon laquelle ledit conseil "ne con- naissait pas l'affaire faisant l'objet de l'entraide", elle est bien trop vague pour qu'on décèle une quelconque violation des garanties procédurales dont la recourante se prétend la victime. Enfin, cette dernière méconnaît la jurisprudence relative à la qualité pour recourir, lorsqu'elle se prévaut – en vain et à tort – du fait que les affaires saisies à son domicile ne lui apparte- naient pas personnellement (v. TPF 2007 136 consid. 3.1).
2.4 Partant, et en l’absence de tout élément propre à fonder la présomption que le MP-VD, ou quelque autre autorité, aurait pu induire la recourante en
- 7 -
erreur ou même y contribuer, et au vu des principes et circonstances expo- sés ci-dessus (v. supra consid. 2.1 à 2.3), force est de constater que le consentement donné par la recourante au terme de son audition du 27 juin 2013 l'a été valablement. La question de savoir si pareil constat doit con- duire au prononcé d'irrecevabilité (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.64/2005 du 25 mai 2005, consid. 2, spéc. 2.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.164 du 21 décembre 2011, consid. 3.7) ou au rejet (v. TPF 2007 136 consid. 4 in fine) du recours souffre de demeurer indécise.
3. La recourante demande l'assistance judiciaire. Selon l'art. 65 al. 1 PA, cel- le-ci est accordée à la partie dont les conclusions ne sont pas vouées à l'échec. Tel n'est pas le cas en l'espèce. L'unique motif fourni à l'appui du recours s'est en effet avéré manifestement infondé eu égard aux principes légaux et jurisprudentiels applicables en la matière. L'assistance judiciaire doit partant être refusée.
4. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L'émolument judiciaire, calculé conformément à l'art. 5 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière de la recourante, à CHF 1'000.--.
- 8 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 15 janvier 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
Le greffier:
Distribution
- Me Loïc Parein, avocat - Ministère public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité économique et informatique - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).