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RR.2013.188

Bundesstrafgericht · 2013-08-16 · Français CH

Entraide internationale en matière pénale aux Pays-Bas. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Dispositiv
  1. Les procédures RR.2013.188, RR.2013.189 et RR.2013.191 sont jointes.
  2. Les recours sont irrecevables.
  3. Un émolument de CHF 600.--, couvert par les avances de frais versées, est mis à la charge des recourants à hauteur de CHF 200.-- chacun. Les soldes de CHF 3'800.-- chacun leur seront restitués. Bellinzone, le 19 août 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 16 août 2013 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Emanuel Hochstrasser et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Clara Poglia

Parties

A. SA ,

B. CORP.,

C.,

tous représentés par Me Jean-François Alabor, avo- cat, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, , partie adverse

Objet

Entraide internationale en matière pénale aux Pays- Bas

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: RR.2013.188/189/191

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- les recours déposés les 10 et 11 juillet 2013 par A. SA, B. Corp. et C. à l'en- contre des décisions de clôture du Ministère public de la Confédération du 7 juin 2013 rendues dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire initiée par le Funktionel Parket, Handhavingseenheid Amsterdam des Pays-Bas par requête du 24 janvier 2012 et complément du 14 février 2012 (RR.2013.188/189/191 act. 1 et 1.1),

- les écrits du 11 juillet 2013 par laquelle la Cour de céans a invité les recou- rants à fournir des avances de frais de CHF 4'000.-- chacun jusqu’au 22 juillet 2013, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur les recours (RR.2013.188/189/191 act. 3),

- les avis de crédit relatifs au compte postal du Tribunal pénal fédéral indiquant que les montants susmentionnés sont parvenus sur celui-ci en date du 23 juillet 2013 (RR.2013.188/189 act. 6; RR.2013.191 act. 5),

- les courriers adressés par la Cour de céans aux recourants requérant que ces derniers fournissent des moyens de preuve démontrant que le paiement des avances de frais était intervenu à temps (RR.2013.188/189 act. 5; RR.2013.191 act. 4),

- les documents transmis à cette fin par les recourants, à savoir des attesta- tions du 31 juillet 2013 établies par la banque D. à Varsovie confirmant que les ordres de paiement avaient été donnés le 19 juillet 2013 et que ceux-ci avaient été exécutés le même jour (RR.2013.188/189 act. 7; RR.2013.191 act. 6),

- l'écrit de la banque E. du 13 août 2013 indiquant que les sommes relatives auxdites avances de frais sont parvenues auprès dudit établissement en date du 23 juillet 2013 à 7h35 (RR.2013.188/189 act. 9; RR.2013.191 act. 8),

- le courrier des recourants du 15 août 2013 par lequel ces derniers allèguent qu'ils auraient requis de la part de la banque que les versements se fassent à la valeur la plus proche possible, qu'ils auraient ainsi fait preuve de toute la diligence nécessaire afin que le délai soit respecté et que ce serait pour cau- se de force majeure que l'exécution a été empêchée (RR.2013.188/189 act. 11; RR.2013.191 act. 10),

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et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en rela- tion avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

que l’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs re- quêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une re- quête commune par plusieurs administrés (consorts) ou saisie de prétentions étrangères l’une à l’autre par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 173);

que bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure adminis- trative (ci-après: PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.103-104/136-138 du 21 no- vembre 2011, consid. 2 et références citées);

qu'en l'occurrence, il y a lieu de procéder à la jonction des procédures RR.2013.188, RR.2013.189 et RR.2013.191 compte tenu du fait que les recou- rants sont représentés par le même conseil, que les arguments soulevés dans les mémoires de recours se recoupent quasi entièrement et que les modalités de paiement desdites avances de frais sont identiques;

que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1re phrase PA et 39 al. 2 let. b LOAP); elle lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2e phrase et 23 PA; art. 3 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]);

que le délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);

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qu'in casu, la Cour de céans a imparti aux recourants un délai au 22 juillet 2013 pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 4'000.-- chacun, tout en les avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur leurs recours (RR.2013.188/189/191 act. 3);

que des ordres de paiement ont été donnés le 19 juillet 2013 à la banque D. à Varsovie (RR.2013.188/189 act. 7.1 et 7.2; RR.2013.191 act. 6.1 et 6.2);

que, dans la mesure où les sommes dues n'ont pas été débitées d'un compte postal ou bancaire sis en Suisse (art. 21 al. 3 PA, seconde hypothèse), l'avance de frais devait être versée à La Poste suisse en faveur du Tribunal pénal fédéral avant le 22 juillet 2013 à minuit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013, consid. 6.3.3);

qu'il ressort des pièces au dossier que les montants concernés sont parvenus auprès de cet établissement en date du 23 juillet 2013, soit un jour après les délais impartis, et qu'ils ont été versés ce même jour en faveur du compte du Tribunal de céans;

qu'en application des principes rappelés ci-dessus, force est de constater que le paiement des avances de frais n'est pas intervenu en temps utile;

qu'en l'occurrence la banque a exécuté les ordres de versement le même jour où elle a reçu ceux-ci, soit le 19 juillet 2013 (RR.2013.188/189 act. 7.1; RR.2013.191 act. 6.1) de sorte que l'on ne peut considérer que l'absence de paiement dans les temps soit imputable à celle-ci;

que l'on ne saurait admettre, comme le font les recourants, qu'il s'agisse en l'espèce d'un cas de force majeure;

qu'il appartenait à ceux-ci, procédant au moyen d'un versement depuis l'étranger, de s'assurer que l'ordre soit donné suffisamment à l'avance pour permettre que le paiement intervienne en temps opportun ou de requérir, le cas échéant, une prolongation de délai;

que l'on ne peut par conséquent conclure que l'on est en présence d'une erreur excusable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_94/2008 du 30 septembre 2008, consid. 6);

que les recours doivent partant être déclarés irrecevables;

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qu'en tant que parties qui succombent les recourants doivent supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 600.-- (art. 5 et 8 al. 3 RFPPF) et imputés à hauteur de CHF 200.-- chacun;

que ces frais sont couverts par les avances versées; les soldes de CHF 3'800.-- seront restitués aux recourants.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les procédures RR.2013.188, RR.2013.189 et RR.2013.191 sont jointes. 2. Les recours sont irrecevables. 3. Un émolument de CHF 600.--, couvert par les avances de frais versées, est mis à la charge des recourants à hauteur de CHF 200.-- chacun. Les soldes de CHF 3'800.-- chacun leur seront restitués.

Bellinzone, le 19 août 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Jean-François Alabor, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).