Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Qualité pour recourir (ayant droit économique d'une société dissoute).
Sachverhalt
Le Tribunal central d’instruction n° 5 de la Audiencia Nacional de Madrid (Espagne) (ci-après: l’autorité requérante) mène une instruction prélimi- naire, notamment contre le dénommé C., pour des faits assimilables, en droit suisse, aux infractions de faux dans les titres (art. 251 du Code pénal, CP; RS 311), de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et de corruption (art. 322ter CP). Par le biais d’une demande d’entraide judiciaire du 2 mars 2009, complétée par plusieurs requêtes d’entraide complémentaires, l’autorité re- quérante a notamment souhaité obtenir la production de la documentation concernant les comptes de la société D. auprès de la banque E. (act. 1.1,
p. 2 ch. 2).
Donnant suite à cette demande, l’autorité d’exécution a, en date du 19 jan- vier 2012, ordonné – sous réserve du principe de la spécialité – la remise à l’autorité requérante de divers documents bancaires relatifs au compte n° 1 ouvert au nom de la société D. auprès de la banque E. (act. 1.1, p. 6).
Le 22 février 2012, les dénommés A. et B., ont formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au refus de l’entraide (act. 1).
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribu- nal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribu- nal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.
E. 2 La Confédération suisse et le Royaume d’Espagne sont tous deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et ses protocoles additionnels (CEEJ; RS 0.351.1 et suivants). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal of- ficiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62)
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s’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats. Les dispo- sitions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit in- terne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 124 II 180 consid. 1.3; ATF 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; ATF 123 II 595 consid. 7c).
E. 3.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière de «petite entraide» quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les deux critères ne sont pas cumulatifs, en ce sens qu’ils posent la même exigence (ATF 137 IV 134 consid. 5.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_287/2008 du 12 janvier 2009, consid. 2.2 et les références citées); le critère de l’intérêt digne de protection n’a ainsi pas de portée autonome supplémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2010 du 2 février 2011, consid. 5.1.2 et les ré- férences citées).
Selon l’art. 9a let. a OEIMP, en cas d’informations sur un compte bancaire, est réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, le titulaire de ce compte.
E. 3.2 En l’occurrence, le compte n° 1 a été ouvert au nom de la société D., de siège à Panama (dossier remis par l’autorité d’exécution, classeur gris an- nexé).
E. 3.3 Sous réserve de l’abus de droit, l’ayant droit économique d’une personne morale a exceptionnellement qualité pour recourir lorsque cette personne morale apparaît dans les pièces comptables comme la seule titulaire du compte et qu’elle a été dissoute après l’ouverture du compte, de sorte qu’elle n’est plus capable d’agir (ATF 123 II 153 consid. 2). En pareille hy- pothèse, il appartient à l’ayant droit de prouver la liquidation, documents of- ficiels à l’appui (arrêts du Tribunal fédéral 1C_161/2011 du 11 avril 2011, consid. 1.3; 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3.2; 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb) et la liquidation ne doit pas s’avérer abusive. La liquidation est abusive lorsqu’elle est intervenue, sans
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raison économique apparente, dans un délai proche de l’ouverture de l’ac- tion pénale dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 2). Il faut en outre que l’acte de dissolution indique clairement l’ayant droit comme son bénéficiaire (arrêts du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3; 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c). Ces conditions doivent être remplies, sous peine d’irrecevabilité.
E. 3.4 En l’espèce, il ressort de la documentation d’ouverture relative au compte n° 1 que les ayants droit économiques en étaient A., B., ainsi que C. et le dénommé F. (dossier remis par l’autorité d’exécution, classeur gris). Ce seul fait ne suffit pas pour reconnaître aux deux premiers cités la qualité pour recourir contre la remise à l’autorité requérante d’informations afféren- tes audit compte.
En annexe au mémoire de recours, les recourants produisent un acte nota- rié panaméen du 22 juillet 2005 attestant de la dissolution à la même date de la société D. (act. 1.12). L’acte en question ne contient toutefois aucune information quant au sort des biens détenus par la société. Or, selon la ju- risprudence du Tribunal fédéral, le fait que la société liquidée l’ait été en fa- veur de l’ayant droit économique est essentiel pour juger de la recevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre 2011, consid. 1.5), raison pour laquelle la qualité pour recourir ne sera reconnue audit ayant droit que si l’acte de dissolution indique clairement ce dernier comme le bénéficiaire de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 1C_161/2011 du 11 avril 2011, consid. 1.3.1 et les références citées).
E. 3.5 Vu ce qui précède, force est de constater que les conditions dans lesquel- les la qualité pour recourir contre une mesure d’entraide doit exceptionnel- lement être reconnue à l’ayant droit économique d’une personne morale ne sont pas réalisées en l’espèce. Le recours est partant irrecevable.
E. 4 Compte tenu de l’irrecevabilité manifeste du recours, il a été renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 a contrario de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).
En tant que parties qui succombent, les recourants doivent supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 2’500.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procé-
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dure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais de CHF 6’000.-- déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde de l’avance de frais, par CHF 3’500.--.
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Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 2’500.--, couvert par l’avance de frais de CHF 6’000.-- déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribu- nal pénal fédéral restituera aux recourants le solde par CHF 3’500.--. Bellinzone, le 23 mars 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 22 mars 2012 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler
Parties
A.,
B.,
tous deux représentés par Me Shahram Dini, avocat, recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l’Espagne
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2012.37-38
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Faits:
Le Tribunal central d’instruction n° 5 de la Audiencia Nacional de Madrid (Espagne) (ci-après: l’autorité requérante) mène une instruction prélimi- naire, notamment contre le dénommé C., pour des faits assimilables, en droit suisse, aux infractions de faux dans les titres (art. 251 du Code pénal, CP; RS 311), de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et de corruption (art. 322ter CP). Par le biais d’une demande d’entraide judiciaire du 2 mars 2009, complétée par plusieurs requêtes d’entraide complémentaires, l’autorité re- quérante a notamment souhaité obtenir la production de la documentation concernant les comptes de la société D. auprès de la banque E. (act. 1.1,
p. 2 ch. 2).
Donnant suite à cette demande, l’autorité d’exécution a, en date du 19 jan- vier 2012, ordonné – sous réserve du principe de la spécialité – la remise à l’autorité requérante de divers documents bancaires relatifs au compte n° 1 ouvert au nom de la société D. auprès de la banque E. (act. 1.1, p. 6).
Le 22 février 2012, les dénommés A. et B., ont formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au refus de l’entraide (act. 1).
La Cour considère en droit:
1. En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribu- nal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribu- nal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.
2. La Confédération suisse et le Royaume d’Espagne sont tous deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et ses protocoles additionnels (CEEJ; RS 0.351.1 et suivants). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal of- ficiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62)
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s’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats. Les dispo- sitions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit in- terne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 124 II 180 consid. 1.3; ATF 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; ATF 123 II 595 consid. 7c).
3.
3.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière de «petite entraide» quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les deux critères ne sont pas cumulatifs, en ce sens qu’ils posent la même exigence (ATF 137 IV 134 consid. 5.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_287/2008 du 12 janvier 2009, consid. 2.2 et les références citées); le critère de l’intérêt digne de protection n’a ainsi pas de portée autonome supplémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2010 du 2 février 2011, consid. 5.1.2 et les ré- férences citées).
Selon l’art. 9a let. a OEIMP, en cas d’informations sur un compte bancaire, est réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, le titulaire de ce compte.
3.2 En l’occurrence, le compte n° 1 a été ouvert au nom de la société D., de siège à Panama (dossier remis par l’autorité d’exécution, classeur gris an- nexé).
3.3 Sous réserve de l’abus de droit, l’ayant droit économique d’une personne morale a exceptionnellement qualité pour recourir lorsque cette personne morale apparaît dans les pièces comptables comme la seule titulaire du compte et qu’elle a été dissoute après l’ouverture du compte, de sorte qu’elle n’est plus capable d’agir (ATF 123 II 153 consid. 2). En pareille hy- pothèse, il appartient à l’ayant droit de prouver la liquidation, documents of- ficiels à l’appui (arrêts du Tribunal fédéral 1C_161/2011 du 11 avril 2011, consid. 1.3; 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3.2; 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb) et la liquidation ne doit pas s’avérer abusive. La liquidation est abusive lorsqu’elle est intervenue, sans
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raison économique apparente, dans un délai proche de l’ouverture de l’ac- tion pénale dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 2). Il faut en outre que l’acte de dissolution indique clairement l’ayant droit comme son bénéficiaire (arrêts du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3; 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c). Ces conditions doivent être remplies, sous peine d’irrecevabilité.
3.4 En l’espèce, il ressort de la documentation d’ouverture relative au compte n° 1 que les ayants droit économiques en étaient A., B., ainsi que C. et le dénommé F. (dossier remis par l’autorité d’exécution, classeur gris). Ce seul fait ne suffit pas pour reconnaître aux deux premiers cités la qualité pour recourir contre la remise à l’autorité requérante d’informations afféren- tes audit compte.
En annexe au mémoire de recours, les recourants produisent un acte nota- rié panaméen du 22 juillet 2005 attestant de la dissolution à la même date de la société D. (act. 1.12). L’acte en question ne contient toutefois aucune information quant au sort des biens détenus par la société. Or, selon la ju- risprudence du Tribunal fédéral, le fait que la société liquidée l’ait été en fa- veur de l’ayant droit économique est essentiel pour juger de la recevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre 2011, consid. 1.5), raison pour laquelle la qualité pour recourir ne sera reconnue audit ayant droit que si l’acte de dissolution indique clairement ce dernier comme le bénéficiaire de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 1C_161/2011 du 11 avril 2011, consid. 1.3.1 et les références citées).
3.5 Vu ce qui précède, force est de constater que les conditions dans lesquel- les la qualité pour recourir contre une mesure d’entraide doit exceptionnel- lement être reconnue à l’ayant droit économique d’une personne morale ne sont pas réalisées en l’espèce. Le recours est partant irrecevable.
4. Compte tenu de l’irrecevabilité manifeste du recours, il a été renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 a contrario de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).
En tant que parties qui succombent, les recourants doivent supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 2’500.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procé-
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dure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais de CHF 6’000.-- déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde de l’avance de frais, par CHF 3’500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2’500.--, couvert par l’avance de frais de CHF 6’000.-- déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribu- nal pénal fédéral restituera aux recourants le solde par CHF 3’500.--.
Bellinzone, le 23 mars 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Shahram Dini, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).