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RR.2011.267

Bundesstrafgericht · 2012-02-24 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Compétence de l'autorité étrangère pour requérir l'entraide (consid. 2). Principe ne bis in idem (consid. 3). Prescription des actes reprochés à l'étranger (consid. 4).

Sachverhalt

A. Par commission rogatoire internationale du 23 février 2011, le Parquet spé- cial anti-drogue de Madrid (Espagne) (ci-après: le Parquet anti-drogue ou l’autorité requérante) a requis des autorités suisses la documentation ban- caire de différents comptes impliqués dans des transactions effectuées par le dénommé B., à partir de la banque espagnole dont il est l’employé. Ce dernier est suspecté d’avoir blanchi des capitaux issus du trafic de drogue et l’autorité requérante enquête notamment au sujet de quatre virements effectués en date des 21 octobre et 9 décembre 1998, ainsi que des 3 et 26 février 1999 au bénéfice du compte 1 ouvert dans les livres de la ban- que C. (reprise par la suite par la banque D.) à Genève (act. 1.1). Par cour- rier du 4 avril 2011, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de cette requête au Ministère public du canton de Genève (ci- après: MP-GE ou l’autorité d’exécution) (dossier MP-GE, classeur no 3, ru- brique «Me Lopez»). Le MP-GE est entré en matière par décision du 14 avril 2011 (ibidem) et a ordonné à la banque D. de séquestrer le compte 1 et de lui en transmettre la documentation (ibidem). Cette banque s’est exécutée par courrier du 26 mai 2011, indiquant toutefois que les docu- ments de 1998 n’avaient pas été conservés (ibidem), et que le compte 1 avait été clôturé en juillet 2006. A., titulaire du compte 1, s’est opposé à la transmission des pièces saisies par courrier du 16 septembre 2011 (act. 1.2). Par décision de clôture du 6 octobre 2011, le MP-GE a ordonné la transmission des pièces saisies à l’autorité requérante (act. 1.1).

B. Par mémoire du 7 novembre 2011 adressé au Tribunal pénal fédéral, A. recourt contre cette décision dont il demande l’annulation, après que – à ti- tre subsidiaire – la Cour aura «ordonn[é] l’apport de la procédure no […] MPC/EAII/14/04/137 diligentée par la Ministère public de la Confédération» (act. 1). Appelés à se déterminer, le MP-GE et l’OFJ concluent au rejet du recours (act. 7 et 8). Le recourant a maintenu ses conclusions par écriture du 23 décembre 2011 (act. 10).

Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

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Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 La Confédération suisse et le Royaume d’Espagne sont tous deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Conven- tion d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats. Peut également s’appliquer en l’occurrence la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou im- plicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et 39 ch. 2 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours diri- gés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.

E. 1.2 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 7 novembre 2011, le recours contre la décision notifiée le 7 octobre 2011 est intervenu en temps utile.

E. 1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annu- lée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte. Revêtant cette qualité

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s’agissant du compte 1, A. (ci-après: le recourant) a qualité pour recourir contre la transmission des pièces s’y rapportant.

E. 2 Dans un premier grief, le recourant fait valoir que le Parquet anti-drogue ne serait pas compétent pour requérir l’entraide sollicitée. Seul le serait le juge pénal espagnol auprès du Tribunal d’instruction no 6 de l’Audiencia Nacio- nal, en charge de la procédure référencée 65/2002 (act. 1, p. 14 ss).

E. 2.1 Il est de jurisprudence que l’autorité suisse requise s’interdit en principe d’examiner la compétence de l’autorité requérante au regard des normes d’organisation ou de procédure de l’Etat étranger (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.253 du 28 novembre 2011, consid. 3.1). Ce n’est qu’en cas d’incompétence manifeste, faisant apparaître la demande étrangère comme un abus caractérisé – voire comme un défaut grave de la procé- dure étrangère au sens de l’art. 2 EIMP –, que l’entraide peut être refusée (ATF 133 IV 40 consid. 4.2 et arrêts cités).

E. 2.2 En l’espèce, le recourant invoque l’art. 773 al. 2 par. 3 de la loi de procé- dure pénale espagnole – aux termes duquel «[l]e procureur cessera d’agir dès qu’il apprendra l’existence d’une procédure judiciaire portant sur les mêmes faits» (traduction produite par le recourant, act. 1, p. 14) –, pour fonder son grief. Le tribunal central d’instruction no 6 de l’Audienca Nacio- nal serait déjà en charge depuis neuf ans d’une procédure (réf. 65/2002) portant sur des faits identiques à ceux instruits par le Parquet anti-drogue, raison pour laquelle ce dernier aurait dû cesser immédiatement ses investi- gations, avec pour conséquence la «nullité absolue» tant de la procédure par lui engagée au plan interne, que de la demande d’entraide adressée aux autorités suisses dans ce cadre.

E. 2.3 L’argument ne convainc pas. En effet, s’il ressort effectivement de la de- mande d’entraide que l’enquête ouverte par le Parquet anti-drogue s’inscrit dans le complexe de faits sur lesquels porte la procédure 65/2002, il n’en demeure pas moins que ladite demande mentionne expressément l’existence d’un «nouveau réseau de blanchiment de capitaux» en lien avec un trafic de stupéfiants international (demande d’entraide, traduction, p. 2 ch. 2). C’est, selon le libellé même de la requête d’entraide, ce nouveau ré- seau qui fait l’objet de l’enquête menée par le Parquet anti-drogue (ibidem in fine). On ne saurait partant considérer comme «démontré», ainsi que le soutient le recourant (act. 1, p. 15 in fine), que les deux procédures portent sur les mêmes faits et que le Parquet anti-drogue ne serait ainsi manifes-

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tement (v. supra consid. 2.1) pas habilité à diligenter son instruction et les mesures d’entraide y relatives.

Pareil constat scelle à lui seul le sort du grief en tant que les éléments au dossier ne permettent pas de conclure à une incompétence manifeste de l’autorité étrangère pour présenter sa demande.

E. 3 Le recourant argue ensuite que la décision entreprise consacrerait une vio- lation du principe «ne bis in idem», et ce notamment en raison du fait qu’il aurait, par le passé, «été totalement innocenté» dans le cadre d’une précé- dente enquête menée en Espagne, en Suisse (procédure MPC/EAII/14/04/137) et au Luxembourg en lien avec les faits de la cause (act. 1, p. 16 ss, spéc. p. 19). Il aurait ainsi notamment bénéficié d’une or- donnance de non-lieu rendue par l’Audiencia Nacional (act. 1, p. 18).

E. 3.1 Le principe «ne bis in idem» signifie que nul ne peut être poursuivi ou puni à raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. En matière d’entraide, ledit principe est réglé aux art. 2 let. a CEEJ et 66 EIMP.

E. 3.2 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier de la cause que l’enquête diligen- tée par le Parquet anti-drogue serait dirigée contre le recourant. Si ce der- nier est certes touché par les investigations en cours, il ne l’est qu’en tant que tiers-saisi (demande d’entraide, traduction, p. 2 s.; act. 1.1, p. 3), les investigations en cours étant elles dirigées contre le dénommé B. (v. supra let. A). Il n’apparaît pas non plus que ledit B. aurait, par le passé, été ac- quitté ou condamné par un jugement définitif à raison des faits actuelle- ment sous enquête par l’autorité requérante.

Ces constatations privent de toute assise le grief du recourant, et par voie de conséquence sa conclusion subsidiaire tendant à «l’apport de la procé- dure no […] MPC/EAII/14/04/137 diligentée par la Ministère public de la Confédération» (v. supra let. B), lesquels ne peuvent qu’être rejetés.

E. 4 Dans un dernier moyen, le recourant fait valoir que la prescription des ac- tes imputés au prévenu visé par l’enquête espagnole empêcherait l’octroi de l’entraide (act. 1, p. 20 s.). Il n’y a cependant pas lieu d’examiner la question de la prescription dans le cadre des mesures d’entraide régies par la CEEJ (ATF 117 Ib 53 consid. 2), comme en l’espèce s’agissant de la transmission de moyens de preuve (art. 3 ch. 1 CEEJ). De surcroît, seule la

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personne poursuivie à l’étranger pourrait, le cas échéant, invoquer la pres- cription (arrêt du Tribunal fédéral 1A.62/2006 du 27 juin 2006, consid. 4.4). Or le recourant n’est pas poursuivi à l’étranger (v. supra consid. 3.2). Le grief doit dès lors être rejeté.

E. 5 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

E. 6 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure admi- nistrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, les- quels sont fixés à CHF 4’000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règle- ment du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais de CHF 4’000.-- déjà versée.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 4’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 28 février 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 24 février 2012 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., représenté par Me Jean-Charles Lopez, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l’Espagne

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2011.267

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Faits:

A. Par commission rogatoire internationale du 23 février 2011, le Parquet spé- cial anti-drogue de Madrid (Espagne) (ci-après: le Parquet anti-drogue ou l’autorité requérante) a requis des autorités suisses la documentation ban- caire de différents comptes impliqués dans des transactions effectuées par le dénommé B., à partir de la banque espagnole dont il est l’employé. Ce dernier est suspecté d’avoir blanchi des capitaux issus du trafic de drogue et l’autorité requérante enquête notamment au sujet de quatre virements effectués en date des 21 octobre et 9 décembre 1998, ainsi que des 3 et 26 février 1999 au bénéfice du compte 1 ouvert dans les livres de la ban- que C. (reprise par la suite par la banque D.) à Genève (act. 1.1). Par cour- rier du 4 avril 2011, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de cette requête au Ministère public du canton de Genève (ci- après: MP-GE ou l’autorité d’exécution) (dossier MP-GE, classeur no 3, ru- brique «Me Lopez»). Le MP-GE est entré en matière par décision du 14 avril 2011 (ibidem) et a ordonné à la banque D. de séquestrer le compte 1 et de lui en transmettre la documentation (ibidem). Cette banque s’est exécutée par courrier du 26 mai 2011, indiquant toutefois que les docu- ments de 1998 n’avaient pas été conservés (ibidem), et que le compte 1 avait été clôturé en juillet 2006. A., titulaire du compte 1, s’est opposé à la transmission des pièces saisies par courrier du 16 septembre 2011 (act. 1.2). Par décision de clôture du 6 octobre 2011, le MP-GE a ordonné la transmission des pièces saisies à l’autorité requérante (act. 1.1).

B. Par mémoire du 7 novembre 2011 adressé au Tribunal pénal fédéral, A. recourt contre cette décision dont il demande l’annulation, après que – à ti- tre subsidiaire – la Cour aura «ordonn[é] l’apport de la procédure no […] MPC/EAII/14/04/137 diligentée par la Ministère public de la Confédération» (act. 1). Appelés à se déterminer, le MP-GE et l’OFJ concluent au rejet du recours (act. 7 et 8). Le recourant a maintenu ses conclusions par écriture du 23 décembre 2011 (act. 10).

Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

- 3 -

La Cour considère en droit:

1. La Confédération suisse et le Royaume d’Espagne sont tous deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Conven- tion d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats. Peut également s’appliquer en l’occurrence la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou im- plicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et 39 ch. 2 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto- rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours diri- gés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.

1.2 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 7 novembre 2011, le recours contre la décision notifiée le 7 octobre 2011 est intervenu en temps utile.

1.3 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annu- lée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte. Revêtant cette qualité

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s’agissant du compte 1, A. (ci-après: le recourant) a qualité pour recourir contre la transmission des pièces s’y rapportant.

2. Dans un premier grief, le recourant fait valoir que le Parquet anti-drogue ne serait pas compétent pour requérir l’entraide sollicitée. Seul le serait le juge pénal espagnol auprès du Tribunal d’instruction no 6 de l’Audiencia Nacio- nal, en charge de la procédure référencée 65/2002 (act. 1, p. 14 ss).

2.1 Il est de jurisprudence que l’autorité suisse requise s’interdit en principe d’examiner la compétence de l’autorité requérante au regard des normes d’organisation ou de procédure de l’Etat étranger (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.253 du 28 novembre 2011, consid. 3.1). Ce n’est qu’en cas d’incompétence manifeste, faisant apparaître la demande étrangère comme un abus caractérisé – voire comme un défaut grave de la procé- dure étrangère au sens de l’art. 2 EIMP –, que l’entraide peut être refusée (ATF 133 IV 40 consid. 4.2 et arrêts cités).

2.2 En l’espèce, le recourant invoque l’art. 773 al. 2 par. 3 de la loi de procé- dure pénale espagnole – aux termes duquel «[l]e procureur cessera d’agir dès qu’il apprendra l’existence d’une procédure judiciaire portant sur les mêmes faits» (traduction produite par le recourant, act. 1, p. 14) –, pour fonder son grief. Le tribunal central d’instruction no 6 de l’Audienca Nacio- nal serait déjà en charge depuis neuf ans d’une procédure (réf. 65/2002) portant sur des faits identiques à ceux instruits par le Parquet anti-drogue, raison pour laquelle ce dernier aurait dû cesser immédiatement ses investi- gations, avec pour conséquence la «nullité absolue» tant de la procédure par lui engagée au plan interne, que de la demande d’entraide adressée aux autorités suisses dans ce cadre.

2.3 L’argument ne convainc pas. En effet, s’il ressort effectivement de la de- mande d’entraide que l’enquête ouverte par le Parquet anti-drogue s’inscrit dans le complexe de faits sur lesquels porte la procédure 65/2002, il n’en demeure pas moins que ladite demande mentionne expressément l’existence d’un «nouveau réseau de blanchiment de capitaux» en lien avec un trafic de stupéfiants international (demande d’entraide, traduction, p. 2 ch. 2). C’est, selon le libellé même de la requête d’entraide, ce nouveau ré- seau qui fait l’objet de l’enquête menée par le Parquet anti-drogue (ibidem in fine). On ne saurait partant considérer comme «démontré», ainsi que le soutient le recourant (act. 1, p. 15 in fine), que les deux procédures portent sur les mêmes faits et que le Parquet anti-drogue ne serait ainsi manifes-

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tement (v. supra consid. 2.1) pas habilité à diligenter son instruction et les mesures d’entraide y relatives.

Pareil constat scelle à lui seul le sort du grief en tant que les éléments au dossier ne permettent pas de conclure à une incompétence manifeste de l’autorité étrangère pour présenter sa demande.

3. Le recourant argue ensuite que la décision entreprise consacrerait une vio- lation du principe «ne bis in idem», et ce notamment en raison du fait qu’il aurait, par le passé, «été totalement innocenté» dans le cadre d’une précé- dente enquête menée en Espagne, en Suisse (procédure MPC/EAII/14/04/137) et au Luxembourg en lien avec les faits de la cause (act. 1, p. 16 ss, spéc. p. 19). Il aurait ainsi notamment bénéficié d’une or- donnance de non-lieu rendue par l’Audiencia Nacional (act. 1, p. 18).

3.1 Le principe «ne bis in idem» signifie que nul ne peut être poursuivi ou puni à raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. En matière d’entraide, ledit principe est réglé aux art. 2 let. a CEEJ et 66 EIMP.

3.2 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier de la cause que l’enquête diligen- tée par le Parquet anti-drogue serait dirigée contre le recourant. Si ce der- nier est certes touché par les investigations en cours, il ne l’est qu’en tant que tiers-saisi (demande d’entraide, traduction, p. 2 s.; act. 1.1, p. 3), les investigations en cours étant elles dirigées contre le dénommé B. (v. supra let. A). Il n’apparaît pas non plus que ledit B. aurait, par le passé, été ac- quitté ou condamné par un jugement définitif à raison des faits actuelle- ment sous enquête par l’autorité requérante.

Ces constatations privent de toute assise le grief du recourant, et par voie de conséquence sa conclusion subsidiaire tendant à «l’apport de la procé- dure no […] MPC/EAII/14/04/137 diligentée par la Ministère public de la Confédération» (v. supra let. B), lesquels ne peuvent qu’être rejetés.

4. Dans un dernier moyen, le recourant fait valoir que la prescription des ac- tes imputés au prévenu visé par l’enquête espagnole empêcherait l’octroi de l’entraide (act. 1, p. 20 s.). Il n’y a cependant pas lieu d’examiner la question de la prescription dans le cadre des mesures d’entraide régies par la CEEJ (ATF 117 Ib 53 consid. 2), comme en l’espèce s’agissant de la transmission de moyens de preuve (art. 3 ch. 1 CEEJ). De surcroît, seule la

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personne poursuivie à l’étranger pourrait, le cas échéant, invoquer la pres- cription (arrêt du Tribunal fédéral 1A.62/2006 du 27 juin 2006, consid. 4.4). Or le recourant n’est pas poursuivi à l’étranger (v. supra consid. 3.2). Le grief doit dès lors être rejeté.

5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure admi- nistrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, les- quels sont fixés à CHF 4’000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règle- ment du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais de CHF 4’000.-- déjà versée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 4’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 28 février 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

Le greffier:

Distribution

- Me Jean-Charles Lopez, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).