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RR.2011.186

Bundesstrafgericht · 2011-09-26 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Norvège. Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP). Qualité pour recourir (ayant droit économique d'une société).

Sachverhalt

Le 17 février 2010, le Premier avocat général du parquet d’Økokrim à Oslo (Norvège) a adressé aux autorités suisses une demande d’entraide judi- ciaire internationale en matière pénale, requête complétée en date du 23 juin 2010 et attribuée par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) au canton de Genève pour exécution en tant que canton directeur (dossier CP/59/2010 remis par le Ministère public du canton de Genève [ci-après: l’autorité d’exécution]).

Donnant suite à cette demande, l’autorité d’exécution a, en date du 28 juin 2011, ordonné – sous réserve du principe de la spécialité – la remise à l’autorité requérante de divers documents bancaires relatifs au compte n°1 ouvert en les livres de la banque B. à Zoug (act. 1.5).

Le 2 août 2011, agissant au nom et pour le compte de A., Me Stefan We- hrenberg, avocat à Zurich, a formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation (act. 1).

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 19 al. 2 du Règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tri- bunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.

E. 2 L'entraide judiciaire entre le Royaume de Norvège et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Norvège le 12 juin 1962.

A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre

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ces deux Etats. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit auto- nome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux ques- tions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamen- taux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 3.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière de «petite entraide» quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les deux critères ne sont pas cumulatifs, en ce sens qu’ils posent la même exigence (arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2010 du 2 février 2011, consid. 5.1.2; 1C_287/2008 du 12 janvier 2009, consid. 2.2 et les références citées); le critère de l’intérêt digne de protection n’a ainsi pas de portée autonome supplémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2010 du 2 février 2011, consid. 5.1.2 et les références citées).

Selon l’art. 9a let. a OEIMP, en cas d’informations sur un compte bancaire, est réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3, et 80h EIMP, le titulaire de ce compte.

E. 3.2 En l’occurrence, le compte n° 1 a été ouvert en mai 2000 au nom de la so- ciété C., de siège à Vaduz/Liechtenstein (dossier remis par l’autorité d’exécution, classeur gris annexé).

E. 3.3 Selon le recourant, sa qualité d’ayant droit économique du compte en question aurait pour conséquence qu’il serait directement touché par la mesure d’entraide entreprise « und demnach beschwerdelegitimiert » (act. 1, p. 4 ch. 7). A l’en croire, pareille conclusion serait « im Einklang mit der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichts (BGE 123 II 153; Ent- scheid des BGer 1A.7/2003 vom 23. Februar 2003; Entscheid des BGer 1C_377/2009 vom 2. September 2009) » (ibidem).

Sous réserve de l’abus de droit, l’ayant droit économique d’une personne morale a exceptionnellement qualité pour recourir lorsque cette personne morale apparaît dans les pièces comptables comme la seule titulaire du

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compte et qu’elle a été dissoute après l’ouverture du compte, de sorte qu’elle n’est plus capable d’agir (ATF 123 II 153 consid. 2). En pareille hy- pothèse, il appartient à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents of- ficiels à l'appui (arrêts du Tribunal fédéral 1C_161/2011 du 11 avril 2011, consid. 1.3; 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3.2; 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb) et la liquidation ne doit pas s’avérer abusive. La liquidation est abusive lorsqu'elle est intervenue, sans raison économique apparente, dans un délai proche de l'ouverture de l'ac- tion pénale dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 2). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c). Ces conditions doivent être rem- plies, sous peine d’irrecevabilité. Ainsi, la qualité pour recourir sera déniée au recourant qui se borne à produire un extrait du registre du commerce de la société dissoute, sans fournir quelque indication que ce soit susceptible d’établir qu’il a été habilité à disposer effectivement des comptes faisant l’objet de l’ordonnance querellée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.151-154 du 11 septembre 2009, consid. 1.3.2).

E. 3.4 En l’espèce, il ressort de la documentation d’ouverture relative au compte n° 1 que l’ayant droit économique en était A. (dossier remis par l’autorité d’exécution, classeur gris). Ce seul fait ne suffit pas pour reconnaître à A. la qualité pour recourir contre la remise à l’autorité requérante d’informations afférentes audit compte.

Le recourant ne produit aucun document permettant d’établir que la société C., titulaire du compte n° 1, aurait été dissoute et liquidée. Partant, il échoue dans la preuve des faits que la jurisprudence constante rappelée plus haut (v. supra consid. 3.3) lui impose d’apporter, sous peine d’irrecevabilité.

E. 3.5 Vu ce qui précède, force est de constater que les conditions dans lesquel- les la qualité pour recourir contre une mesure d’entraide doit exceptionnel- lement être reconnue à l’ayant droit économique d’une personne morale ne sont pas réalisées en l’espèce. Le recours est partant irrecevable.

E. 4 Compte tenu de l’irrecevabilité manifeste du recours, il a été renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 a contrario de la Loi fédé- rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).

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En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 2'500.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procé- dure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais de CHF 4'000.-- déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde de l’avance de frais, par CHF 1'500.--.

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 2'500.--, couvert par l’avance de frais de CHF 4'000.-- déjà versée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fé- déral restituera au recourant le solde par CHF 1'500.--.

Bellinzone, le 26 septembre 2011

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente:

Le greffier:

Distribution

- Me Stefan Wehrenberg - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 26 septembre 2011 IIe Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., représenté par Me Stefan Wehrenberg, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Norvège

Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2011.186

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Faits:

Le 17 février 2010, le Premier avocat général du parquet d’Økokrim à Oslo (Norvège) a adressé aux autorités suisses une demande d’entraide judi- ciaire internationale en matière pénale, requête complétée en date du 23 juin 2010 et attribuée par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) au canton de Genève pour exécution en tant que canton directeur (dossier CP/59/2010 remis par le Ministère public du canton de Genève [ci-après: l’autorité d’exécution]).

Donnant suite à cette demande, l’autorité d’exécution a, en date du 28 juin 2011, ordonné – sous réserve du principe de la spécialité – la remise à l’autorité requérante de divers documents bancaires relatifs au compte n°1 ouvert en les livres de la banque B. à Zoug (act. 1.5).

Le 2 août 2011, agissant au nom et pour le compte de A., Me Stefan We- hrenberg, avocat à Zurich, a formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation (act. 1).

La Cour considère en droit:

1. En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 19 al. 2 du Règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tri- bunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.

2. L'entraide judiciaire entre le Royaume de Norvège et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la Norvège le 12 juin 1962.

A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre

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ces deux Etats. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit auto- nome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux ques- tions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamen- taux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

3.

3.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière de «petite entraide» quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les deux critères ne sont pas cumulatifs, en ce sens qu’ils posent la même exigence (arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2010 du 2 février 2011, consid. 5.1.2; 1C_287/2008 du 12 janvier 2009, consid. 2.2 et les références citées); le critère de l’intérêt digne de protection n’a ainsi pas de portée autonome supplémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2010 du 2 février 2011, consid. 5.1.2 et les références citées).

Selon l’art. 9a let. a OEIMP, en cas d’informations sur un compte bancaire, est réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3, et 80h EIMP, le titulaire de ce compte.

3.2 En l’occurrence, le compte n° 1 a été ouvert en mai 2000 au nom de la so- ciété C., de siège à Vaduz/Liechtenstein (dossier remis par l’autorité d’exécution, classeur gris annexé).

3.3 Selon le recourant, sa qualité d’ayant droit économique du compte en question aurait pour conséquence qu’il serait directement touché par la mesure d’entraide entreprise « und demnach beschwerdelegitimiert » (act. 1, p. 4 ch. 7). A l’en croire, pareille conclusion serait « im Einklang mit der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichts (BGE 123 II 153; Ent- scheid des BGer 1A.7/2003 vom 23. Februar 2003; Entscheid des BGer 1C_377/2009 vom 2. September 2009) » (ibidem).

Sous réserve de l’abus de droit, l’ayant droit économique d’une personne morale a exceptionnellement qualité pour recourir lorsque cette personne morale apparaît dans les pièces comptables comme la seule titulaire du

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compte et qu’elle a été dissoute après l’ouverture du compte, de sorte qu’elle n’est plus capable d’agir (ATF 123 II 153 consid. 2). En pareille hy- pothèse, il appartient à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents of- ficiels à l'appui (arrêts du Tribunal fédéral 1C_161/2011 du 11 avril 2011, consid. 1.3; 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3.2; 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb) et la liquidation ne doit pas s’avérer abusive. La liquidation est abusive lorsqu'elle est intervenue, sans raison économique apparente, dans un délai proche de l'ouverture de l'ac- tion pénale dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 2). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c). Ces conditions doivent être rem- plies, sous peine d’irrecevabilité. Ainsi, la qualité pour recourir sera déniée au recourant qui se borne à produire un extrait du registre du commerce de la société dissoute, sans fournir quelque indication que ce soit susceptible d’établir qu’il a été habilité à disposer effectivement des comptes faisant l’objet de l’ordonnance querellée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.151-154 du 11 septembre 2009, consid. 1.3.2).

3.4 En l’espèce, il ressort de la documentation d’ouverture relative au compte n° 1 que l’ayant droit économique en était A. (dossier remis par l’autorité d’exécution, classeur gris). Ce seul fait ne suffit pas pour reconnaître à A. la qualité pour recourir contre la remise à l’autorité requérante d’informations afférentes audit compte.

Le recourant ne produit aucun document permettant d’établir que la société C., titulaire du compte n° 1, aurait été dissoute et liquidée. Partant, il échoue dans la preuve des faits que la jurisprudence constante rappelée plus haut (v. supra consid. 3.3) lui impose d’apporter, sous peine d’irrecevabilité.

3.5 Vu ce qui précède, force est de constater que les conditions dans lesquel- les la qualité pour recourir contre une mesure d’entraide doit exceptionnel- lement être reconnue à l’ayant droit économique d’une personne morale ne sont pas réalisées en l’espèce. Le recours est partant irrecevable.

4. Compte tenu de l’irrecevabilité manifeste du recours, il a été renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 a contrario de la Loi fédé- rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).

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En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 2'500.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procé- dure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais de CHF 4'000.-- déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde de l’avance de frais, par CHF 1'500.--.

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 2'500.--, couvert par l’avance de frais de CHF 4'000.-- déjà versée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fé- déral restituera au recourant le solde par CHF 1'500.--.

Bellinzone, le 26 septembre 2011

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente:

Le greffier:

Distribution

- Me Stefan Wehrenberg - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).