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RR.2010.97

Bundesstrafgericht · 2010-07-19 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Norvège. Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP). Présence de fonctionnaires étrangers (art. 65a EIMP). Nouvelle décision de l'autorité d'exécution (art. 58 PA) et retrait du recours. Sort des frais et dépens (art. 72 PCF).

Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle.
  2. L’effet suspensif accordé à titre superprovisoire est révoqué.
  3. Le présent arrêt est rendu sans frais.
  4. Il n’est pas alloué de dépens. Bellinzone, le 19 juillet 2010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 19 juillet 2010 IIe Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomio et Roy Garré, le greffier Philippe V. Boss

Parties

La société A., représentée par Mes Patrick Malek- Asghar et Philippe Preti, avocats, recourante

contre

JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Norvège

Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

Présence de fonctionnaires étrangers (art. 65a EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2010.97 + RP.2010.27

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La IIe Cour des plaintes, vu:

- les demandes d’entraide du Premier avocat général du Parquet de ré- pression de la criminalité économique et écologique (Okokrim) d’Oslo (Norvège) des 17 février et 23 mars 2010, présentées aux autorités suisses (annexes à act. 8.2);

- l’enquête pénale norvégienne concernant le client de la société A. (ci- après: la recourante) B., détenteur de 30% des actions de la société C., société qui est au surplus (70%) détenue par ladite recourante;

- les cinq ordonnances d’entrée en matière et d’exécution des 24 mars et 28 avril 2010 (act. 1.2 à 1.5), par lesquelles la Juge d’instruction du canton de Genève (ci-après: la Juge d’instruction) a ordonné la perqui- sition des locaux de la recourante et la saisie, notamment, de toute sa comptabilité, ordonné la saisie des documents bancaires et le blocage de tous les comptes détenus par la recourante dans les livres de la banque D. à Genève et autorisé l’autorité requérante à consulter le dossier et à participer aux actes d’exécution;

- le recours du 12 mai 2010 par lequel la recourante conclut à l’annulation des cinq ordonnances précitées dans la mesure où elles concernent les autres clients de la recourante que B., et requiert l’interdiction de consultation du dossier par les fonctionnaires étrangers par voie de mesure superprovisoire;

- l’octroi de l’effet suspensif à titre superprovisoire en date du 14 mai 2010;

- l’échange de correspondance entre la Juge d’instruction et la recou- rante intervenu en parallèle à la procédure de recours, au terme duquel le blocage sur le compte bancaire et la saisie des documents y relatifs ont été levés le 25 mai 2010 (à l’exception du blocage d’un montant de CHF 3'500.--) en tant qu’ils concernaient les avoirs des autres clients de la société A. (act. 8.8 du dossier RR.2010.97) et les documents comptables utiles à l’enquête ont été remis par la recourante à la Juge d’instruction;

- le retrait du recours signifié le 21 mai 2010 par la recourante, compte tenu de l’accord intervenu;

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- le courrier du 4 juin 2010 de la recourante, par lequel elle conclut à ce que l’arrêt soit rendu sans frais ni dépens;

- que la Juge d’instruction s’en est remis à justice sur ce dernier point;

considérant que:

le recours du 12 mai 2010 tendait à annuler les ordonnances de la Juge d’instruction en tant qu’elles ordonnaient le blocage de valeurs et la saisie de documents qui concernaient les clients de la recourante qui, contrairement à B., n’étaient pas concernés par la procédure pénale norvégienne;

par courrier du 25 mai 2010 adressé à la banque D., la Juge d’instruction a précisément fait droit à cette requête s’agissant des documents et valeurs bancaires (act. 8.8);

ainsi, du point de vue matériel, la Juge d’instruction a modifié sa précédente décision lite pendente (art. 58 de la loi fédérale sur la procédure administra- tive, PA; RS 172.021);

par ailleurs, les documents comptables utiles ont été remis à la Juge d’instruction et le recours retiré;

dès lors, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle;

en l’absence d’une disposition analogue dans la loi sur le Tribunal pénal fédé- ral (LTPF; RS 173.71), la PA ou dans la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), il se justifie d’appliquer l’art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF; RS 271) en procédure administrative fédérale (voir arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.32 du 16 novembre 2009, consid. 2.1 et la ju- risprudence citée);

à teneur de cette disposition, lorsqu’un procès devient sans objet ou que les parties cessent d’y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige;

il n’y a donc pas lieu d’examiner en détail quelle eût été normalement l’issue du procès, et il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire

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de la situation au vu du dossier, la décision sur les frais n’équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas disposer d’autres questions juridiques (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.91 du 4 sep- tembre 2007);

en l’espèce, la modification des ordonnances querellées par le courrier de la Juge d’instruction du 25 mai 2010 et la satisfaction de cette dernière quant aux pièces comptables remises par la recourante font droit à toutes les conclusions prises par la recourante devant la Cour de céans;

dès lors, il y a lieu d’admettre, prima facie, que le recours aurait eu pour elle une issue favorable;

aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA);

vu les particularités du cas et les considérations de la recourante quant au re- trait du recours, le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. La cause est rayée du rôle.

2. L’effet suspensif accordé à titre superprovisoire est révoqué.

3. Le présent arrêt est rendu sans frais.

4. Il n’est pas alloué de dépens.

Bellinzone, le 19 juillet 2010

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente:

Le greffier:

Distribution

- Mes Patrick Malek-Asghar et Philippe Preti, avocats - Juge d'instruction du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).