Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Retrait du recours. Sort des frais.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 25 mars 2008);
- 3 -
en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
toutefois, aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités infé- rieures (art. 63 al. 2 PA);
par ailleurs, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occa- sionnés (art. 64 al. 1 PA); les dépens alloués sont supportés par la collecti- vité ou par l’établissement autonome au nom de qui l’autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA);
en cas de violation du droit d’être entendu commise par l’autorité d’exécution dans le cadre d’une procédure d’entraide, le droit à une indem- nité au sens de l’art. 64 al. 1 PA est donné, notamment, dans le cas où le recourant retire son recours après que la violation du droit d’être entendu a été réparée dans la procédure de recours (TPF 2008 172 consid. 7.2).
en l’espèce, le retrait du recours est intervenu ensuite de la transmission, par le procureur, des pièces que la recourante se plaignait de n’avoir pas pu consulter;
dans ces conditions, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu s’avère prima facie bien fondé et porte la Cour à allouer au recourant une indemnité équitable au sens de l’art. 64 al. 1 PA, à la charge de l’autorité d’exécution;
une indemnité de CHF 1'000.-- à la charge du Ministère public du canton de Genève est allouée à la recourante;
la décision est ainsi rendue sans frais, et l’avance par CHF 5'000.-- sera restituée à la recourante.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Vu le retrait du recours, la cause RR.2010.297 + RP.2010.69 est rayée du rôle.
2. Une indemnité de CHF 1'000.-- (TVA comprise) à la charge du Ministère pu- blic du canton de Genève est allouée à la recourante.
3. L’arrêt est rendu sans frais et l’avance par CHF 5'000.-- sera restituée à la recourante par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 9 mars 2011
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Philippe Neyroud, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 9 mars 2011 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, prési- dent, Giorgio Bomio et Roy Garré, le greffier Philippe V. Boss
Parties
La société A., représentée par Me Philippe Neyroud, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENEVE, AUPARAVANT JUGE D’INSTRUCTION, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2010.297 + RP.2010.69
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La IIe Cour des plaintes, vu:
- la commission rogatoire internationale du 25 août 2010 du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Nanterre (France);
- la décision de clôture partielle du 23 novembre 2010 par laquelle le Juge d’instruction du canton de Genève (devenu Procureur du Minis- tère public du canton de Genève le 1er janvier 2011, ci-après: le procu- reur) a ordonné, sous réserve du principe de la spécialité, la remise à l’autorité requérante de divers documents bancaires relatifs au compte 1 dont le titulaire est la société A. ouvert en les livres de la banque B. à Genève (act. 1.2);
- le recours formé le 22 décembre 2010 contre cette ordonnance par la société A., faisant valoir, entre autres griefs, une violation de son droit d’être entendue consécutive d’un accès partiel aux pièces du dossier (act. 1);
- le courrier du procureur du 12 janvier 2011, par lequel il a transmis à la recourante certaines pièces du dossier qui ne lui avaient vraisembla- blement pas été communiquées auparavant (annexe 1 à act. 7);
- les observations du procureur (act. 7) et de l’Office fédérale de la justice (ci-après: OFJ) (act. 8);
- le courrier de la recourante du 21 février 2011 par lequel elle indique que, ensuite de la consultation des pièces transmises par le procureur en date du 12 janvier 2011, elle retire son recours et conclut à ce que la cause soit rayée du rôle sans frais ni dépens (act. 10);
- les déterminations sur le sort de la cause et des frais, suite au retrait du recours, adressées par le procureur et l’OFJ, respectivement les 24 fé- vrier et 2 mars 2011 (act. 12 et 13);
considérant que:
suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.151 du 11 octobre 2007; RR.2008.28 du 25 mars 2008);
- 3 -
en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
toutefois, aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités infé- rieures (art. 63 al. 2 PA);
par ailleurs, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occa- sionnés (art. 64 al. 1 PA); les dépens alloués sont supportés par la collecti- vité ou par l’établissement autonome au nom de qui l’autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA);
en cas de violation du droit d’être entendu commise par l’autorité d’exécution dans le cadre d’une procédure d’entraide, le droit à une indem- nité au sens de l’art. 64 al. 1 PA est donné, notamment, dans le cas où le recourant retire son recours après que la violation du droit d’être entendu a été réparée dans la procédure de recours (TPF 2008 172 consid. 7.2).
en l’espèce, le retrait du recours est intervenu ensuite de la transmission, par le procureur, des pièces que la recourante se plaignait de n’avoir pas pu consulter;
dans ces conditions, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu s’avère prima facie bien fondé et porte la Cour à allouer au recourant une indemnité équitable au sens de l’art. 64 al. 1 PA, à la charge de l’autorité d’exécution;
une indemnité de CHF 1'000.-- à la charge du Ministère public du canton de Genève est allouée à la recourante;
la décision est ainsi rendue sans frais, et l’avance par CHF 5'000.-- sera restituée à la recourante.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Vu le retrait du recours, la cause RR.2010.297 + RP.2010.69 est rayée du rôle.
2. Une indemnité de CHF 1'000.-- (TVA comprise) à la charge du Ministère pu- blic du canton de Genève est allouée à la recourante.
3. L’arrêt est rendu sans frais et l’avance par CHF 5'000.-- sera restituée à la recourante par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 9 mars 2011
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Philippe Neyroud, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).