opencaselaw.ch

RR.2010.272

Bundesstrafgericht · 2011-03-21 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République fédérative du Brésil. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Sachverhalt

A. En 2005, la banque B. à Genève a signalé au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (ci-après: MROS) que deux comptes ouverts dans ses livres en juillet 2004, pour lesquels C. et son épouse D. détenaient des procurations, avaient été débités en faveur d’une société au Brésil appartenant à ce même C.. En outre, l’un des comptes avait été cré- dité d’une somme de USD 218'750.-- le 2 août 2004. L’annonce au MROS tenait sa cause dans les faits ayant mené la 6ème chambre criminelle de la 1ère sous-section judiciaire de l’Etat de São Paulo (Brésil), par jugement du 11 décembre 2006, à reconnaître C. coupable d’association de malfaiteurs ou bande organisée, gestion frauduleuse d’une institution financière et blanchiment d’argent et à le condamner, notamment, à une peine de dix- huit ans et huit mois de réclusion. Au 12 avril 2010, ce procès se trouvait en instance d’appel. En substance, C. aurait, entre 1995 et novembre 2004, profité de sa qualité de superviseur général, membre du comité de crédit et membre d’un comité exécutif non officiel de la banque E., pour dé- tourner les fonds de dite institution financière. Pour ce faire, il aurait entre autres contribué à contraindre les clients de la banque à destiner une part des crédits obtenus de celle-ci à l’acquisition d’actions ou d’obligations, dont le produit aurait bénéficié, entre autres, à C.. La comptabilité de la banque aurait été falsifiée afin d’en masquer les pertes subies, à hauteur de CHF 1 milliard. L’argent aurait ensuite été acheminé vers divers comp- tes au Brésil et à l’étranger, liés à C. directement ou par l’intermédiaire de sociétés (cf. version française de la commission rogatoire, dossier du MPC, rubrique 1, pp. 3-8).

B. Suite à l’annonce du MROS, le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) a, en date du 12 octobre 2005, ouvert une enquête à l’encontre de C. et D. pour soupçon de blanchiment et ordonné le blocage de ces comptes et la saisie de leur documentation bancaire. En date du 20 octobre 2009, le MPC a spontanément informé les autorités brésiliennes de l’existence des comptes ouverts dans les livres de la banque B. et des virements suspects.

C. Par demande d’entraide judiciaire du 12 avril 2010, la Procuradoria Regio- nal da Republica da 3a Regio du Ministerio Publico Federal du Brésil (ci- après: l’autorité requérante) a requis des autorités suisses la saisie des comptes courants mentionnés dans la transmission spontanée d’informa-

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tion en précisant que l’objectif de sa requête était la récupération et le rapa- triement des actifs détournés. L’exécution de cette demande a été délé- guée au MPC, qui est entré en matière par ordonnance du 3 juin 2010 (dossier du MPC, rubrique 3).

D. En date du 2 juillet 2010 et donnant suite à une ordonnance en ce sens du MPC, la banque B. a transmis à ce dernier la copie du swift relatif au ver- sement de USD 218’750.--, faisant apparaître que cette somme avait été débitée d’un compte ouvert dans les livres de la banque F. à Genève par la société A. Dans le cadre de la procédure nationale, le 7 juillet 2010, le MPC a requis de la banque F. la production de l’entier des pièces bancaires liées à ce compte, tout en interdisant d’en informer la société A. jusqu’au 30 sep- tembre 2010 (act. 1.2). Cette banque s’est exécutée par courrier du 14 juil- let 2010, indiquant qu’il s’agissait du compte 1 (act. 1.9). Par courrier du 9 septembre 2010, le MPC a informé la banque F. que les documents four- nis pour les besoins de la procédure pénale suisse étaient versés au dos- sier de la procédure d’entraide brésilienne susmentionnée (act. 1.8). Par décision de clôture du 16 septembre 2010, transmise à la banque F. en date du 29 septembre 2010, le MPC a décidé de transmettre aux autorités brésiliennes les documents d’ouverture (pièces A-07-01-01-1243 à A-07- 01-01-1291) et un extrait pour l’année 2004 (à savoir l’extrait relatif au vi- rement de USD 218’750.--, pièce A-07-01-01-1163) du compte n°1 (act. 1.3 et 1.4). Cette décision a été adressée par la banque à la société A. par courrier du 13 octobre 2010 (act. 1.5 et 1.6), courrier remis au destinataire le 20 octobre 2010 (act. 1.7).

E. Par acte du 19 novembre 2010, la société A. forme recours contre la déci- sion du MPC du 16 septembre 2010, dont elle demande l’annulation, sub- sidiairement le renvoi au MPC pour procéder à d’ultérieures mesures d’instruction (act. 1). Le MPC conclut à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours (act. 7). L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 8). Par duplique du 31 janvier 2011, la société A. persiste dans ses conclusions (act. 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

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Erwägungen (24 Absätze)

E. 1 La IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procé- dure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécu- tion et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale, EIMP; RS 351.1), mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et l'art. 19 al. 2 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161).

E. 1.1 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse ont conclu un Traité d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81, ci-après: le traité), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, expli- citement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2 Le délai de recours contre une décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision (80k EIMP). Selon la jurisprudence, le délai de recours commence à courir, même en l'absence de notification formelle, lorsque l'intéressé a eu effectivement connaissance de la déci- sion. Le droit de recours ne peut toutefois plus être exercé lorsque la déci- sion de clôture a déjà été exécutée (art. 80m al. 2 et 80n al. 2 EIMP; ATF 136 IV 16 consid. 2.4). La communication d'une décision à un établis- sement bancaire ne vaut pas, en soi, communication au titulaire du compte. En effet, la banque n'apparaît pas, vis-à-vis de l'autorité d'exécution, com- me le représentant de ses clients. En pareil cas, le délai de recours ne court qu'à partir du moment où la banque informe le client des investiga- tions menées par l'autorité ou des mesures prises à son encontre (ATF 124 II 124 consid. d/aa; 120 Ib 183 consid. 3a). Cette règle ne vaut toutefois que dans l’hypothèse où la banque est tenue, en vertu de son ob- ligation de diligence découlant de ses devoirs de mandataire, de trans- mettre à son client tant les informations relatives à leurs rapports internes que les actes qui lui sont destinés. Elle ne s'applique pas en revanche lors- que le client a donné instruction à sa banque de ne pas lui transmettre de

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communications, mais de les laisser à sa disposition par une convention dite de «banque restante»; en pareil cas, les communications notifiées à la banque sont opposables au client comme s'il les avait effectivement reçues (ATF 124 II 124 consid. 2d/dd; arrêts du Tribunal fédéral 1C_345/2009 du 10 septembre 2009, consid. 3.4 et 3.5 et 1A.67/2007 du 20 décembre 2007, consid. 2.3). Une telle convention fait défaut en l’espèce. Eût-elle même existé que, au vu de la clôture du compte 1 intervenue le 11 mai 2010 (dossier MPC, 7-1-1-1126), elle ne serait plus applicable (arrêt du Tribunal fédéral 1A.221/2002 du 25 novembre 2002, consid. 2.4). Dès lors, seul compte le moment de la réception de l’ordonnance par le destinataire (dossier du MPC, 7-1-1, 4/5, pièce A-07-01-01-1269) et l’ordonnance que- rellée est parvenue à la recourante en date du 20 octobre 2010 (act. 1.7). Pour ce motif, contrairement à l’avis du MPC, le recours formé le 19 no- vembre 2010 est déposé en temps utile.

E. 1.3 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'en- traide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d’entraide. La personne visée par la procédure péna- le étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d’informa- tions sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture. Revêtant cette qualité, la société A. (ci-après: la recourante) est habilitée à recourir.

Le recours est ainsi recevable.

E. 2 Dans un premier grief, la recourante reproche au MPC de ne l’avoir pas en- tendue au sujet du tri des pièces à transmettre avant de rendre la décision querellée.

E. 2.1 Le droit d’être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505; 127 I 54 consid. 2b p. 56, et les arrêts cités). Après avoir saisi les documents qu'elle juge utiles pour l'exécution de la de- mande, l'autorité d'exécution trie les pièces à remettre, en vue du prononcé de la décision de clôture de la procédure. Avant de statuer à ce sujet, elle doit impartir un délai au détenteur, pour qu'il fasse valoir, pièce par pièce, les arguments qui s'opposeraient selon lui à la transmission. Il est interdit

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de remettre la documentation en vrac, sans avoir procédé à un examen de sa pertinence dans le cadre de la procédure étrangère (ATF 130 II 14).

E. 2.2 La demande de renseignements et de production de documents adressée le 7 juillet 2010 par le MPC à la banque F. dans le cadre de l’enquête na- tionale contenait une interdiction de communiquer dite demande à la recou- rante jusqu’au 30 septembre 2010, sous peine de poursuites de la banque du chef de l’art. 292 CP (act. 1.2, p. 2). Avant que cette menace ne prît fin, le MPC a informé la banque F., par courrier du 9 septembre 2010, que les pièces bancaires étaient versées au dossier d’entraide (act. 1.8), puis a rendu la décision querellée le 16 septembre 2010, communiquée le 29 à la banque (act. 1.3 et 1.4). Il appert dès lors que la banque n’a pas pu infor- mer sa cliente de la procédure d’entraide avant la notification de la décision du 16 septembre 2010. La recourante n’a ainsi pas pu faire valoir les droits formels qui sont les siens devant le MPC, notamment participer au triage des pièces. Pour ce faire, ce dernier aurait dû, avant de rendre sa décision de clôture, lever l’interdiction de communiquer faite à la banque et l’inviter à contacter sa cliente pour qu’elle puisse faire valoir ses droits. A ce sujet l’autorité d’exécution doit être rendue attentive au respect des règles énon- cées ci-dessus indépendamment de toute possibilité ultérieure de réparer la violation du droit d’être entendu dans le cadre de la procédure de re- cours: il en va du respect des principes d’économie et de célérité (art. 17a EIMP). L’autorité d’exécution saura, à l’avenir, se montrer plus attentive aux exigences de la procédure. A défaut d’une telle démarche, en l’espèce il y a lieu de retenir une violation du droit d’être entendu de la recourante (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3). Cela dit, l’irrégularité procédurale commise par l’autorité d’exécution n’a pas empêché la recourante de développer ses griefs matériels et s’ex- primer sur la réponse du MPC dans le cadre d’un échange d’écritures complet et elle ne fait pas valoir que, au jour de sa réplique, elle serait en- core dans l’ignorance de certaines pièces. Dès lors, en tant que la Cour de céans dispose du même pouvoir de cognition que l’autorité précédente (TPF 2008 172 consid. 2.3), la recourante n’a subi aucun préjudice de la violation de son droit d’être entendu et la procédure de recours a guéri le vice (cf. ATF 125 I 209 consid. 9a et les arrêts cités). Le grief doit ainsi être rejeté. Il en sera néanmoins tenu compte dans le calcul de l’émolument de justice (TPF 2008 172 consid. 6).

E. 3 La recourante fait grief au MPC d’avoir insuffisamment motivé la décision querellée en ce qui concerne la proportionnalité de la mesure décidée.

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E. 3.1 Il découle du droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, con- sid. 3.1; cf. pour la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst., ATF 123 I 31 consid 2c). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à four- nir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de dis- cuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la déci- sion et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 con- sid. 2c; 124 II 146 consid. 2a et les arrêts cités).

E. 3.2 En l’espèce, la décision attaquée indique que les informations bancaires saisies auprès de la banque F. permettront d’établir le flux financier des fonds bloqués en Suisse et, ainsi, un «lien entre ceux-ci et les infractions reprochées à C.». Il s’agit là du cœur de la justification de la mesure telle que développée plus longuement ci-après (consid. 6) et, bien que sommai- rement motivée, la décision a permis à la recourante, au vu des arguments qu’elle a pu développer, et ce de manière fort abondante, d’apprécier cor- rectement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (arrêt du Tri- bunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.199 du 16 septembre 2009, consid. 4.2.1). Le grief tiré du manque de motivation de la décision querellée doit ainsi être écarté.

E. 4 La recourante estime que la condition de la double incrimination n’est pas réalisée en l’espèce. La décision querellée retient que l’état de fait décrit dans la demande d’entraide judiciaire correspond prima facie aux éléments constitutifs des infractions de gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis al. 2 CP). Pour sa part, la recourante n’indique pas pour quel motif les conditions ob- jectives de ces infractions ne seraient pas réalisées prima facie. Elle se contente de dire qu’elle n’a commis aucune infraction et que la transmis-

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sion des documents aux autorités brésiliennes pourrait être préjudiciable à elle ou ses animateurs dans le cadre d’une procédure fiscale brésilienne.

E. 4.1 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 6 du traité et de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordon- née, selon l’art. 64 al. 1 EIMP que si l’état de faits exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de pei- nes équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internatio- nale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 con- sid. 3c et les arrêts cités). L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ces faits constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.11 du 22 mars 2010, consid. 2.3 et la ju- risprudence citée).

E. 4.2 Les qualifications juridiques retenues par le MPC ne prêtent pas le flanc à la critique, en tant que C. paraît avoir détourné à son profit l’argent de la banque E. dont il aurait manipulé les comptes, puis en aurait dissimulé la trace. A cet égard, faire transiter des sommes sur le compte de la recou- rante est de nature à entraver la découverte des valeurs patrimoniales (art. 305bis al. 1 CP) issues du compte n° 2 (voir infra, consid. 4.2) dépo- sées finalement sur le compte ouvert auprès de la banque B. Ainsi, en n’indiquant aucun motif pour lequel les infractions retenues ne devaient pas l’être, le mémoire de la recourante ne satisfait pas aux exigences légales (art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP et art. 39 al. 2 lit. b LOAP) et le grief qui y est joint est irrecevable.

E. 4.3 Par ailleurs, aux fins de l’entraide, il n’est pas déterminant que la recou- rante ne soit pas poursuivie par les autorités de l’Etat requérant ou qu’elle n’ait commis aucun crime. En effet, contrairement à l’avis de la recourante (mémoire de recours, p. 13 puis 14), l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. Il suffit que dans cet Etat, une procédure pénale soit ouverte à l’encontre d’une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à l’entraide sous l’angle notamment de la double incrimination, et que des investigations en Suisse soient nécessai-

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res pour les besoins de cette procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003, consid. 3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.64 du 27 août 2009, consid. 5.8 et RR.2008.209 du 14 janvier 2009, consid. 2). La personne dont il est question ici est C. L’argumentaire de la recourante, selon lequel la condition de la double incrimination n’est pas réalisée «en ce qui [la] concerne» (act. 1, p.15) est donc sans perti- nence. Ainsi, le fait de ne pas mentionner la société A. dans la requête d’entraide ne relève d’aucune démarche de pêche aux informations que croit déceler la recourante; l’autorité requérante n’était simplement pas in- formée de l’utilisation de la société A. par C. à de potentielles fins de blan- chiment. Seule l’exécution de la requête d’entraide a permis de retrouver la trace financière complète de transactions manifestement en lien avec les faits décrits dans la requête (sur ce point, voir encore infra consid. 5.3).

E. 4.4 S’agissant des craintes de la recourante relatives à une procédure fiscale brésilienne, le MPC a pris soin de préciser, dans le cadre du rappel de la règle de la spécialité, que «l’entraide est […] exclue lorsque la procédure pénale vise des actes qui, selon les conceptions suisses, revêtent un ca- ractère fiscal» (act. 1.3, p. 7). Compte tenu des rapports de confiance et de bonne foi réciproques entre les Etats (cf. ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb), et à plus forte raison lorsque, comme dans le cas d’espèce, les Etats sont liés par un traité spécifique, il n’y a pas lieu de croire que l’Etat requérant ne se conformera pas à ses engagements inter- nationaux, parmi lesquels le respect du principe de spécialité. La recou- rante estime cependant qu’il serait de notoriété publique que les autorités requérantes «peuvent utiliser de différentes façons et par des moyens dé- tournés des informations qui tombent dans leurs mains à l’occasion d’une procédure d’entraide» (act. 12, p. 8). L’invocation d’un fait notoire ne paraît certes pas exclu dans le domaine de l’entraide internationale en matière pénale (par exemple, ATF 113 Ib 175 consid. 6a). Cependant pour être no- toire et n’avoir ainsi pas à être prouvé, un fait doit être généralement connu (application mutatis mutandis des règles de procédure civile de l’ATF 117 II 321 consid. 2). En l’espèce, la Cour de céans a déjà traité des affaires où le rappel du principe de la spécialité accompagnait des pièces adressées aux autorités brésiliennes (par exemple, voir arrêt RR.2007.120 du Tribunal pénal fédéral du 29 octobre 2007, consid. 6) et elle n’a pas connaissance de cas où cette règle n’aurait pas été respectée. Il ne peut dès lors s’agir d’un fait notoire. Sans l’apport d’indice permettant de renverser la présomp- tion selon laquelle les autorités brésiliennes respecteront le principe de la spécialité, le motif doit être rejeté.

E. 4.5 Ainsi, les griefs liés à la double incrimination doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.

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E. 5 La recourante estime en outre que la demande d’entraide serait incom- plète. Elle ne permettrait pas d’établir un lien entre les faits décrits et les documents à transmettre puisque la recourante elle-même ne serait pas vi- sée par la procédure brésilienne. Toujours selon la recourante, cette lacune ne permettrait pas au juge de l’entraide de vérifier que les informations re- quises ne soient demandées.

E. 5.1 Suivant les exigences prévues aux art. 24 al. 1 du traité, 28 al. 2 let. c et 28 al. 3 let. a EIMP, un exposé sommaire des faits doit être fourni ainsi que leur qualification juridique. Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, car la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obs- curs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c p. 88; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.317-318 du 17 juin 2009, consid. 3.1). Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 101; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.122 du 29 octobre 2007, consid. 4), soit que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des par- ties requérante et requise (art. 6 du traité, voir ég. Message FF 2007 1903 1913), qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 3 al. 1 let. c du traité), et que le principe de proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.16 du 23 juillet 2008, consid. 2.1).

E. 5.2 Dans le cas d’espèce, comme indiqué ci-dessus (supra, consid. 3), la de- mande permet le contrôle de la condition de la double incrimination, ex- cluant la nature fiscale de la demande. Elle permet également le contrôle de la proportionnalité (infra consid. 6). La demande d’entraide n’est pas non plus incomplète du fait qu’elle ne mentionne pas l’identité et le numéro de compte de la recourante puisque son identité n’est apparue qu’au mo- ment de l’exécution de la mesure (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.88 du 20 janvier 2010, consid. 4.4; ROBERT ZIMMERMANN, La coo- pération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 295, p. 275 et la jurisprudence citée). Dès lors, le grief doit être rejeté.

E. 6 La recourante fait valoir que le MPC aurait mal apprécié l’intérêt de la pro- cédure pénale brésilienne pour les documents saisis.

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E. 6.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei- gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait subs- tituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et im- propres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complé- mentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le che- minement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requé- rant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été pré- cédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédé- ral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin

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2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).

E. 6.2 En l’espèce, un compte de C. ouvert dans les livres de la banque G. a ali- menté le compte de la recourante, via des retraits et des versements en li- quide (act. 1, p. 7, B, 2, § 3). En date du 2 août 2004, ce compte de la re- courante a crédité à hauteur de USD 218'750.-- le compte de C. détenu dans les livres de la banque B. ouvert en date du 28 juin 2004 (dossier du MPC, rubrique 7/1/1, pièce 1243). Il ne saurait faire de doute que, s’il en avait connu l’existence, le Parquet brésilien s’intéressant aux flux financiers intervenus entre les avoirs de C. au Brésil et son compte ouvert à la ban- que B., aurait demandé, en sus de la saisie des comptes de la banque B., celle du compte ayant servi d’intermédiaire vers celui-ci. En outre, en tant que l’objectif de la demande d’entraide est la confiscation des sommes et le transfèrement des sommes déposées sur ces comptes (v. let. C), cette démarche ne pourra être entamée sans connaissance des documents ban- caires saisis. En accordant l’entraide concernant les documents du compte de la recourante, bien que non mentionné par l’autorité requérante, le MPC a interprété correctement la demande d’entraide et évité la présentation d’une commission rogatoire supplémentaire. Une telle interprétation est li- cite en tant que toutes les conditions d’octroi de l’entraide sont remplies.

E. 6.3 La recourante se défend de l’utilité potentielle des pièces saisies en indi- quant qu’elle serait intervenue dans le but de «remettre des fonds en fa- veur de nombreuses personnes physiques et entités [pour que celles-ci n’aient pas] à effectuer de transfert direct» (act. 1, p. 6). Elle indique à cet égard qu’elle s’est «limitée à prélever des fonds d’un compte courant offi- ciel au Brésil, et d’en verser la contrepartie sur le compte d’une entité ap- partenant à la même personne», information de laquelle on «devrait bien évidemment en déduire» que la société A. n’a aucun lien avec l’affaire ayant conduit à la condamnation de C. Les pièces produites (act. 1.14, cf. act. 1 p. 9) ne permettent tout d’abord pas d’établir de lien évident entre le compte n° 2 et le compte de la recou- rante puisque, de l’aveu même de cette dernière, les fonds ont été retirés de la banque G. en liquide (act. 12, p. 5). Mais surtout, que le flux financier menant au compte de la recourante, puis au compte de C. ouvert auprès de la banque B., ait, le cas échéant, son origine dans un compte ouvert par C. auprès de la banque G. ne dit rien de la licéité de ces fonds. Cette des- cription plaiderait même plutôt pour la solution contraire, en tant que l’état de fait de la demande d’entraide laisse à penser que tous fonds de C. pour- raient avoir une origine criminelle, et parmi ceux-ci se trouvent ceux dépo- sés sur le compte n° 2. En tous les cas, la recourante ne démontre aucu- nement que les fonds n° 2 versés sur son compte auraient une origine li-

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cite, contrairement à ce qu’elle annonce en ouverture de son argumentaire (act. 1, p. 6). Le seul fait que la recourante a «traité les fonds […] comme étant d’origine licite» (act. 1, p. 7) ne permet aucunement de dissocier ceux-ci des infractions commises au Brésil. En effet, lorsque la recourante essaie de se justifier d’avoir procédé à ce transfert, notamment au regard de ses obligations en matière de lutte anti-blanchiment, elle perd de vue que tel n’est pas l’objet de la procédure d’entraide, qui se restreint à établir un lien entre les faits décrits à l’étranger et les documents saisis en Suisse. C’est l’illicéité des fonds de C. et non l’intervention de la recourante qui fait l’objet de l’enquête brésilienne. Et il ne revient pas au juge de l’entraide de juger de cette illicéité (supra, consid. 5.1). Ainsi, il sera certainement utile au juge brésilien de savoir que c’est par le compte de la recourante que C. a transféré les fonds litigieux de son compte n° 2 vers des comptes ouverts auprès de la banque B. auxquels il est lié. Il pourra également être utile à l’autorité requérante d’analyser, par recoupement avec d’autres informations qu’elle détiendrait, si ce compte a pu servir à d’autres transferts douteux ou si les animateurs de la recourante lui sont déjà connus dans cette affaire. Dès lors que la documentation ban- caire saisie a un lien évident avec l’infraction poursuivie, ce moyen de preuve ne sera manifestement pas inutile au magistrat brésilien et le grief doit être rejeté. En définitive, le recours est rejeté.

E. 7 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est cal- culé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancelle- rie (art. 73 al. 2 LOAP). Il doit en l’occurrence être réduit du fait que l’autorité inférieure a violé le droit d’être entendu de la recourante, le vice ayant pu être réparé en procédure de recours (v. supra consid. 2). La re- courante supportera ainsi les frais réduits du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 3'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tri- bunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà ver- sée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde par CHF 2'000.--. Il n’est pas alloué de dépens.

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 3’000.--, couvert par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée, est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pé- nal fédéral restituera à la recourante le solde par CHF 2'000.--.

Bellinzone, le 22 mars 2011

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente:

Le greffier:

Distribution

- Me Stella Fazio, avocate - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 21 mars 2011 IIe Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomio et Roy Garré, le greffier Philippe V. Boss

Parties

La société A., représentée par Me Stella Fazio, avo- cate, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République fédérative du Brésil

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2010.272

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Faits:

A. En 2005, la banque B. à Genève a signalé au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (ci-après: MROS) que deux comptes ouverts dans ses livres en juillet 2004, pour lesquels C. et son épouse D. détenaient des procurations, avaient été débités en faveur d’une société au Brésil appartenant à ce même C.. En outre, l’un des comptes avait été cré- dité d’une somme de USD 218'750.-- le 2 août 2004. L’annonce au MROS tenait sa cause dans les faits ayant mené la 6ème chambre criminelle de la 1ère sous-section judiciaire de l’Etat de São Paulo (Brésil), par jugement du 11 décembre 2006, à reconnaître C. coupable d’association de malfaiteurs ou bande organisée, gestion frauduleuse d’une institution financière et blanchiment d’argent et à le condamner, notamment, à une peine de dix- huit ans et huit mois de réclusion. Au 12 avril 2010, ce procès se trouvait en instance d’appel. En substance, C. aurait, entre 1995 et novembre 2004, profité de sa qualité de superviseur général, membre du comité de crédit et membre d’un comité exécutif non officiel de la banque E., pour dé- tourner les fonds de dite institution financière. Pour ce faire, il aurait entre autres contribué à contraindre les clients de la banque à destiner une part des crédits obtenus de celle-ci à l’acquisition d’actions ou d’obligations, dont le produit aurait bénéficié, entre autres, à C.. La comptabilité de la banque aurait été falsifiée afin d’en masquer les pertes subies, à hauteur de CHF 1 milliard. L’argent aurait ensuite été acheminé vers divers comp- tes au Brésil et à l’étranger, liés à C. directement ou par l’intermédiaire de sociétés (cf. version française de la commission rogatoire, dossier du MPC, rubrique 1, pp. 3-8).

B. Suite à l’annonce du MROS, le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) a, en date du 12 octobre 2005, ouvert une enquête à l’encontre de C. et D. pour soupçon de blanchiment et ordonné le blocage de ces comptes et la saisie de leur documentation bancaire. En date du 20 octobre 2009, le MPC a spontanément informé les autorités brésiliennes de l’existence des comptes ouverts dans les livres de la banque B. et des virements suspects.

C. Par demande d’entraide judiciaire du 12 avril 2010, la Procuradoria Regio- nal da Republica da 3a Regio du Ministerio Publico Federal du Brésil (ci- après: l’autorité requérante) a requis des autorités suisses la saisie des comptes courants mentionnés dans la transmission spontanée d’informa-

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tion en précisant que l’objectif de sa requête était la récupération et le rapa- triement des actifs détournés. L’exécution de cette demande a été délé- guée au MPC, qui est entré en matière par ordonnance du 3 juin 2010 (dossier du MPC, rubrique 3).

D. En date du 2 juillet 2010 et donnant suite à une ordonnance en ce sens du MPC, la banque B. a transmis à ce dernier la copie du swift relatif au ver- sement de USD 218’750.--, faisant apparaître que cette somme avait été débitée d’un compte ouvert dans les livres de la banque F. à Genève par la société A. Dans le cadre de la procédure nationale, le 7 juillet 2010, le MPC a requis de la banque F. la production de l’entier des pièces bancaires liées à ce compte, tout en interdisant d’en informer la société A. jusqu’au 30 sep- tembre 2010 (act. 1.2). Cette banque s’est exécutée par courrier du 14 juil- let 2010, indiquant qu’il s’agissait du compte 1 (act. 1.9). Par courrier du 9 septembre 2010, le MPC a informé la banque F. que les documents four- nis pour les besoins de la procédure pénale suisse étaient versés au dos- sier de la procédure d’entraide brésilienne susmentionnée (act. 1.8). Par décision de clôture du 16 septembre 2010, transmise à la banque F. en date du 29 septembre 2010, le MPC a décidé de transmettre aux autorités brésiliennes les documents d’ouverture (pièces A-07-01-01-1243 à A-07- 01-01-1291) et un extrait pour l’année 2004 (à savoir l’extrait relatif au vi- rement de USD 218’750.--, pièce A-07-01-01-1163) du compte n°1 (act. 1.3 et 1.4). Cette décision a été adressée par la banque à la société A. par courrier du 13 octobre 2010 (act. 1.5 et 1.6), courrier remis au destinataire le 20 octobre 2010 (act. 1.7).

E. Par acte du 19 novembre 2010, la société A. forme recours contre la déci- sion du MPC du 16 septembre 2010, dont elle demande l’annulation, sub- sidiairement le renvoi au MPC pour procéder à d’ultérieures mesures d’instruction (act. 1). Le MPC conclut à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours (act. 7). L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 8). Par duplique du 31 janvier 2011, la société A. persiste dans ses conclusions (act. 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1. La IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procé- dure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécu- tion et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale, EIMP; RS 351.1), mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et l'art. 19 al. 2 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161).

1.1 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse ont conclu un Traité d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81, ci-après: le traité), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, expli- citement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.2 Le délai de recours contre une décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision (80k EIMP). Selon la jurisprudence, le délai de recours commence à courir, même en l'absence de notification formelle, lorsque l'intéressé a eu effectivement connaissance de la déci- sion. Le droit de recours ne peut toutefois plus être exercé lorsque la déci- sion de clôture a déjà été exécutée (art. 80m al. 2 et 80n al. 2 EIMP; ATF 136 IV 16 consid. 2.4). La communication d'une décision à un établis- sement bancaire ne vaut pas, en soi, communication au titulaire du compte. En effet, la banque n'apparaît pas, vis-à-vis de l'autorité d'exécution, com- me le représentant de ses clients. En pareil cas, le délai de recours ne court qu'à partir du moment où la banque informe le client des investiga- tions menées par l'autorité ou des mesures prises à son encontre (ATF 124 II 124 consid. d/aa; 120 Ib 183 consid. 3a). Cette règle ne vaut toutefois que dans l’hypothèse où la banque est tenue, en vertu de son ob- ligation de diligence découlant de ses devoirs de mandataire, de trans- mettre à son client tant les informations relatives à leurs rapports internes que les actes qui lui sont destinés. Elle ne s'applique pas en revanche lors- que le client a donné instruction à sa banque de ne pas lui transmettre de

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communications, mais de les laisser à sa disposition par une convention dite de «banque restante»; en pareil cas, les communications notifiées à la banque sont opposables au client comme s'il les avait effectivement reçues (ATF 124 II 124 consid. 2d/dd; arrêts du Tribunal fédéral 1C_345/2009 du 10 septembre 2009, consid. 3.4 et 3.5 et 1A.67/2007 du 20 décembre 2007, consid. 2.3). Une telle convention fait défaut en l’espèce. Eût-elle même existé que, au vu de la clôture du compte 1 intervenue le 11 mai 2010 (dossier MPC, 7-1-1-1126), elle ne serait plus applicable (arrêt du Tribunal fédéral 1A.221/2002 du 25 novembre 2002, consid. 2.4). Dès lors, seul compte le moment de la réception de l’ordonnance par le destinataire (dossier du MPC, 7-1-1, 4/5, pièce A-07-01-01-1269) et l’ordonnance que- rellée est parvenue à la recourante en date du 20 octobre 2010 (act. 1.7). Pour ce motif, contrairement à l’avis du MPC, le recours formé le 19 no- vembre 2010 est déposé en temps utile. 1.3 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'en- traide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d’entraide. La personne visée par la procédure péna- le étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d’informa- tions sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture. Revêtant cette qualité, la société A. (ci-après: la recourante) est habilitée à recourir.

Le recours est ainsi recevable.

2. Dans un premier grief, la recourante reproche au MPC de ne l’avoir pas en- tendue au sujet du tri des pièces à transmettre avant de rendre la décision querellée.

2.1 Le droit d’être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505; 127 I 54 consid. 2b p. 56, et les arrêts cités). Après avoir saisi les documents qu'elle juge utiles pour l'exécution de la de- mande, l'autorité d'exécution trie les pièces à remettre, en vue du prononcé de la décision de clôture de la procédure. Avant de statuer à ce sujet, elle doit impartir un délai au détenteur, pour qu'il fasse valoir, pièce par pièce, les arguments qui s'opposeraient selon lui à la transmission. Il est interdit

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de remettre la documentation en vrac, sans avoir procédé à un examen de sa pertinence dans le cadre de la procédure étrangère (ATF 130 II 14). 2.2 La demande de renseignements et de production de documents adressée le 7 juillet 2010 par le MPC à la banque F. dans le cadre de l’enquête na- tionale contenait une interdiction de communiquer dite demande à la recou- rante jusqu’au 30 septembre 2010, sous peine de poursuites de la banque du chef de l’art. 292 CP (act. 1.2, p. 2). Avant que cette menace ne prît fin, le MPC a informé la banque F., par courrier du 9 septembre 2010, que les pièces bancaires étaient versées au dossier d’entraide (act. 1.8), puis a rendu la décision querellée le 16 septembre 2010, communiquée le 29 à la banque (act. 1.3 et 1.4). Il appert dès lors que la banque n’a pas pu infor- mer sa cliente de la procédure d’entraide avant la notification de la décision du 16 septembre 2010. La recourante n’a ainsi pas pu faire valoir les droits formels qui sont les siens devant le MPC, notamment participer au triage des pièces. Pour ce faire, ce dernier aurait dû, avant de rendre sa décision de clôture, lever l’interdiction de communiquer faite à la banque et l’inviter à contacter sa cliente pour qu’elle puisse faire valoir ses droits. A ce sujet l’autorité d’exécution doit être rendue attentive au respect des règles énon- cées ci-dessus indépendamment de toute possibilité ultérieure de réparer la violation du droit d’être entendu dans le cadre de la procédure de re- cours: il en va du respect des principes d’économie et de célérité (art. 17a EIMP). L’autorité d’exécution saura, à l’avenir, se montrer plus attentive aux exigences de la procédure. A défaut d’une telle démarche, en l’espèce il y a lieu de retenir une violation du droit d’être entendu de la recourante (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3). Cela dit, l’irrégularité procédurale commise par l’autorité d’exécution n’a pas empêché la recourante de développer ses griefs matériels et s’ex- primer sur la réponse du MPC dans le cadre d’un échange d’écritures complet et elle ne fait pas valoir que, au jour de sa réplique, elle serait en- core dans l’ignorance de certaines pièces. Dès lors, en tant que la Cour de céans dispose du même pouvoir de cognition que l’autorité précédente (TPF 2008 172 consid. 2.3), la recourante n’a subi aucun préjudice de la violation de son droit d’être entendu et la procédure de recours a guéri le vice (cf. ATF 125 I 209 consid. 9a et les arrêts cités). Le grief doit ainsi être rejeté. Il en sera néanmoins tenu compte dans le calcul de l’émolument de justice (TPF 2008 172 consid. 6).

3. La recourante fait grief au MPC d’avoir insuffisamment motivé la décision querellée en ce qui concerne la proportionnalité de la mesure décidée.

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3.1 Il découle du droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, con- sid. 3.1; cf. pour la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst., ATF 123 I 31 consid 2c). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à four- nir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de dis- cuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la déci- sion et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 con- sid. 2c; 124 II 146 consid. 2a et les arrêts cités). 3.2 En l’espèce, la décision attaquée indique que les informations bancaires saisies auprès de la banque F. permettront d’établir le flux financier des fonds bloqués en Suisse et, ainsi, un «lien entre ceux-ci et les infractions reprochées à C.». Il s’agit là du cœur de la justification de la mesure telle que développée plus longuement ci-après (consid. 6) et, bien que sommai- rement motivée, la décision a permis à la recourante, au vu des arguments qu’elle a pu développer, et ce de manière fort abondante, d’apprécier cor- rectement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (arrêt du Tri- bunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.199 du 16 septembre 2009, consid. 4.2.1). Le grief tiré du manque de motivation de la décision querellée doit ainsi être écarté.

4. La recourante estime que la condition de la double incrimination n’est pas réalisée en l’espèce. La décision querellée retient que l’état de fait décrit dans la demande d’entraide judiciaire correspond prima facie aux éléments constitutifs des infractions de gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis al. 2 CP). Pour sa part, la recourante n’indique pas pour quel motif les conditions ob- jectives de ces infractions ne seraient pas réalisées prima facie. Elle se contente de dire qu’elle n’a commis aucune infraction et que la transmis-

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sion des documents aux autorités brésiliennes pourrait être préjudiciable à elle ou ses animateurs dans le cadre d’une procédure fiscale brésilienne.

4.1 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de l’art. 6 du traité et de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordon- née, selon l’art. 64 al. 1 EIMP que si l’état de faits exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de pei- nes équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internatio- nale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 con- sid. 3c et les arrêts cités). L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ces faits constituent une infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.11 du 22 mars 2010, consid. 2.3 et la ju- risprudence citée). 4.2 Les qualifications juridiques retenues par le MPC ne prêtent pas le flanc à la critique, en tant que C. paraît avoir détourné à son profit l’argent de la banque E. dont il aurait manipulé les comptes, puis en aurait dissimulé la trace. A cet égard, faire transiter des sommes sur le compte de la recou- rante est de nature à entraver la découverte des valeurs patrimoniales (art. 305bis al. 1 CP) issues du compte n° 2 (voir infra, consid. 4.2) dépo- sées finalement sur le compte ouvert auprès de la banque B. Ainsi, en n’indiquant aucun motif pour lequel les infractions retenues ne devaient pas l’être, le mémoire de la recourante ne satisfait pas aux exigences légales (art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP et art. 39 al. 2 lit. b LOAP) et le grief qui y est joint est irrecevable. 4.3 Par ailleurs, aux fins de l’entraide, il n’est pas déterminant que la recou- rante ne soit pas poursuivie par les autorités de l’Etat requérant ou qu’elle n’ait commis aucun crime. En effet, contrairement à l’avis de la recourante (mémoire de recours, p. 13 puis 14), l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. Il suffit que dans cet Etat, une procédure pénale soit ouverte à l’encontre d’une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à l’entraide sous l’angle notamment de la double incrimination, et que des investigations en Suisse soient nécessai-

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res pour les besoins de cette procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003, consid. 3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.64 du 27 août 2009, consid. 5.8 et RR.2008.209 du 14 janvier 2009, consid. 2). La personne dont il est question ici est C. L’argumentaire de la recourante, selon lequel la condition de la double incrimination n’est pas réalisée «en ce qui [la] concerne» (act. 1, p.15) est donc sans perti- nence. Ainsi, le fait de ne pas mentionner la société A. dans la requête d’entraide ne relève d’aucune démarche de pêche aux informations que croit déceler la recourante; l’autorité requérante n’était simplement pas in- formée de l’utilisation de la société A. par C. à de potentielles fins de blan- chiment. Seule l’exécution de la requête d’entraide a permis de retrouver la trace financière complète de transactions manifestement en lien avec les faits décrits dans la requête (sur ce point, voir encore infra consid. 5.3). 4.4 S’agissant des craintes de la recourante relatives à une procédure fiscale brésilienne, le MPC a pris soin de préciser, dans le cadre du rappel de la règle de la spécialité, que «l’entraide est […] exclue lorsque la procédure pénale vise des actes qui, selon les conceptions suisses, revêtent un ca- ractère fiscal» (act. 1.3, p. 7). Compte tenu des rapports de confiance et de bonne foi réciproques entre les Etats (cf. ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb), et à plus forte raison lorsque, comme dans le cas d’espèce, les Etats sont liés par un traité spécifique, il n’y a pas lieu de croire que l’Etat requérant ne se conformera pas à ses engagements inter- nationaux, parmi lesquels le respect du principe de spécialité. La recou- rante estime cependant qu’il serait de notoriété publique que les autorités requérantes «peuvent utiliser de différentes façons et par des moyens dé- tournés des informations qui tombent dans leurs mains à l’occasion d’une procédure d’entraide» (act. 12, p. 8). L’invocation d’un fait notoire ne paraît certes pas exclu dans le domaine de l’entraide internationale en matière pénale (par exemple, ATF 113 Ib 175 consid. 6a). Cependant pour être no- toire et n’avoir ainsi pas à être prouvé, un fait doit être généralement connu (application mutatis mutandis des règles de procédure civile de l’ATF 117 II 321 consid. 2). En l’espèce, la Cour de céans a déjà traité des affaires où le rappel du principe de la spécialité accompagnait des pièces adressées aux autorités brésiliennes (par exemple, voir arrêt RR.2007.120 du Tribunal pénal fédéral du 29 octobre 2007, consid. 6) et elle n’a pas connaissance de cas où cette règle n’aurait pas été respectée. Il ne peut dès lors s’agir d’un fait notoire. Sans l’apport d’indice permettant de renverser la présomp- tion selon laquelle les autorités brésiliennes respecteront le principe de la spécialité, le motif doit être rejeté. 4.5 Ainsi, les griefs liés à la double incrimination doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.

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5. La recourante estime en outre que la demande d’entraide serait incom- plète. Elle ne permettrait pas d’établir un lien entre les faits décrits et les documents à transmettre puisque la recourante elle-même ne serait pas vi- sée par la procédure brésilienne. Toujours selon la recourante, cette lacune ne permettrait pas au juge de l’entraide de vérifier que les informations re- quises ne soient demandées.

5.1 Suivant les exigences prévues aux art. 24 al. 1 du traité, 28 al. 2 let. c et 28 al. 3 let. a EIMP, un exposé sommaire des faits doit être fourni ainsi que leur qualification juridique. Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, car la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obs- curs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c p. 88; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.317-318 du 17 juin 2009, consid. 3.1). Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 101; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.122 du 29 octobre 2007, consid. 4), soit que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des par- ties requérante et requise (art. 6 du traité, voir ég. Message FF 2007 1903 1913), qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 3 al. 1 let. c du traité), et que le principe de proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.16 du 23 juillet 2008, consid. 2.1). 5.2 Dans le cas d’espèce, comme indiqué ci-dessus (supra, consid. 3), la de- mande permet le contrôle de la condition de la double incrimination, ex- cluant la nature fiscale de la demande. Elle permet également le contrôle de la proportionnalité (infra consid. 6). La demande d’entraide n’est pas non plus incomplète du fait qu’elle ne mentionne pas l’identité et le numéro de compte de la recourante puisque son identité n’est apparue qu’au mo- ment de l’exécution de la mesure (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.88 du 20 janvier 2010, consid. 4.4; ROBERT ZIMMERMANN, La coo- pération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 295, p. 275 et la jurisprudence citée). Dès lors, le grief doit être rejeté.

6. La recourante fait valoir que le MPC aurait mal apprécié l’intérêt de la pro- cédure pénale brésilienne pour les documents saisis.

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6.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei- gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait subs- tituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et im- propres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complé- mentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu- tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le che- minement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requé- rant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été pré- cédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédé- ral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin

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2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). 6.2 En l’espèce, un compte de C. ouvert dans les livres de la banque G. a ali- menté le compte de la recourante, via des retraits et des versements en li- quide (act. 1, p. 7, B, 2, § 3). En date du 2 août 2004, ce compte de la re- courante a crédité à hauteur de USD 218'750.-- le compte de C. détenu dans les livres de la banque B. ouvert en date du 28 juin 2004 (dossier du MPC, rubrique 7/1/1, pièce 1243). Il ne saurait faire de doute que, s’il en avait connu l’existence, le Parquet brésilien s’intéressant aux flux financiers intervenus entre les avoirs de C. au Brésil et son compte ouvert à la ban- que B., aurait demandé, en sus de la saisie des comptes de la banque B., celle du compte ayant servi d’intermédiaire vers celui-ci. En outre, en tant que l’objectif de la demande d’entraide est la confiscation des sommes et le transfèrement des sommes déposées sur ces comptes (v. let. C), cette démarche ne pourra être entamée sans connaissance des documents ban- caires saisis. En accordant l’entraide concernant les documents du compte de la recourante, bien que non mentionné par l’autorité requérante, le MPC a interprété correctement la demande d’entraide et évité la présentation d’une commission rogatoire supplémentaire. Une telle interprétation est li- cite en tant que toutes les conditions d’octroi de l’entraide sont remplies. 6.3 La recourante se défend de l’utilité potentielle des pièces saisies en indi- quant qu’elle serait intervenue dans le but de «remettre des fonds en fa- veur de nombreuses personnes physiques et entités [pour que celles-ci n’aient pas] à effectuer de transfert direct» (act. 1, p. 6). Elle indique à cet égard qu’elle s’est «limitée à prélever des fonds d’un compte courant offi- ciel au Brésil, et d’en verser la contrepartie sur le compte d’une entité ap- partenant à la même personne», information de laquelle on «devrait bien évidemment en déduire» que la société A. n’a aucun lien avec l’affaire ayant conduit à la condamnation de C. Les pièces produites (act. 1.14, cf. act. 1 p. 9) ne permettent tout d’abord pas d’établir de lien évident entre le compte n° 2 et le compte de la recou- rante puisque, de l’aveu même de cette dernière, les fonds ont été retirés de la banque G. en liquide (act. 12, p. 5). Mais surtout, que le flux financier menant au compte de la recourante, puis au compte de C. ouvert auprès de la banque B., ait, le cas échéant, son origine dans un compte ouvert par C. auprès de la banque G. ne dit rien de la licéité de ces fonds. Cette des- cription plaiderait même plutôt pour la solution contraire, en tant que l’état de fait de la demande d’entraide laisse à penser que tous fonds de C. pour- raient avoir une origine criminelle, et parmi ceux-ci se trouvent ceux dépo- sés sur le compte n° 2. En tous les cas, la recourante ne démontre aucu- nement que les fonds n° 2 versés sur son compte auraient une origine li-

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cite, contrairement à ce qu’elle annonce en ouverture de son argumentaire (act. 1, p. 6). Le seul fait que la recourante a «traité les fonds […] comme étant d’origine licite» (act. 1, p. 7) ne permet aucunement de dissocier ceux-ci des infractions commises au Brésil. En effet, lorsque la recourante essaie de se justifier d’avoir procédé à ce transfert, notamment au regard de ses obligations en matière de lutte anti-blanchiment, elle perd de vue que tel n’est pas l’objet de la procédure d’entraide, qui se restreint à établir un lien entre les faits décrits à l’étranger et les documents saisis en Suisse. C’est l’illicéité des fonds de C. et non l’intervention de la recourante qui fait l’objet de l’enquête brésilienne. Et il ne revient pas au juge de l’entraide de juger de cette illicéité (supra, consid. 5.1). Ainsi, il sera certainement utile au juge brésilien de savoir que c’est par le compte de la recourante que C. a transféré les fonds litigieux de son compte n° 2 vers des comptes ouverts auprès de la banque B. auxquels il est lié. Il pourra également être utile à l’autorité requérante d’analyser, par recoupement avec d’autres informations qu’elle détiendrait, si ce compte a pu servir à d’autres transferts douteux ou si les animateurs de la recourante lui sont déjà connus dans cette affaire. Dès lors que la documentation ban- caire saisie a un lien évident avec l’infraction poursuivie, ce moyen de preuve ne sera manifestement pas inutile au magistrat brésilien et le grief doit être rejeté. En définitive, le recours est rejeté.

7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est cal- culé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancelle- rie (art. 73 al. 2 LOAP). Il doit en l’occurrence être réduit du fait que l’autorité inférieure a violé le droit d’être entendu de la recourante, le vice ayant pu être réparé en procédure de recours (v. supra consid. 2). La re- courante supportera ainsi les frais réduits du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 3'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tri- bunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà ver- sée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde par CHF 2'000.--. Il n’est pas alloué de dépens.

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 3’000.--, couvert par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée, est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pé- nal fédéral restituera à la recourante le solde par CHF 2'000.--.

Bellinzone, le 22 mars 2011

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente:

Le greffier:

Distribution

- Me Stella Fazio, avocate - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).