Extradition à l'Italie. Décision d'extradition (art. 55 EIMP) et assistance judiciaire (art. 65 PA).
Sachverhalt
A. A., né à Split, de nationalité croate, a été arrêté le 9 juillet 2010 dans le canton de Vaud sur la base d’une ordonnance provisoire d’arrestation émise par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), suite à une inscrip- tion dans le système de recherche SIRENE diffusée le 30 juin 2008 par les autorités italiennes aux fins d’obtenir l’extradition du précité vers l’Italie (act. 5.1).
B. Auditionné le 18 août 2010 par le juge d’instruction vaudois, A. a reconnu être la personne recherchée et a déclaré son opposition à l’extradition (act. 5.3). Il ressort du dossier que, après cette audition, A. a été placé en déten- tion préventive par le juge d’instruction vaudois pour les besoins d’une en- quête pénale nationale (act. 5.4, 1.1).
C. A. a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par l’OFJ (act. 5.8). Me Angelo Ruggiero, avocat d’office dans le cadre de la procédure nationale, a également représenté A. dans la procédure d’extradition devant l’OFJ.
D. Le 9 septembre 2010, l’OFJ a décerné un mandat d’arrêt en vue d’extradition lequel a été notifié le 14 septembre 2010. En présence de son conseil et d’un interprète, A. a refusé l’extradition simplifiée. Le 15 septem- bre 2010, le susnommé a été placé en détention extraditionnelle (act. 5.6).
E. Moyennant note diplomatique du 15 septembre 2010, l’ambassade d’Italie à Berne a présenté à l’OFJ la demande formelle d’extradition. Celle-ci est basée sur le jugement du 25 janvier 2001 rendu par la Cour d’appel de Mi- lan condamnant A. à une peine privative de liberté de 8 ans et 6 mois pour de trafic de stupéfiants et sur un jugement rendu le 6 mars 2003 par la Cour d’appel de Milan condamnant le précité à une peine privative de liber- té de 16 ans également pour de trafic de stupéfiants, peine complémentaire à celle prononcée le 25 janvier 2001. Les autorités requérantes demandent l’extradition de A. pour l’expiation du solde de peine s’élevant à 11 ans, 8 mois et 29 jours (act. 5.5).
F. La demande d’extradition a été dûment notifiée à l’intéressé. Par lettre du 11 octobre 2010, le conseil de l’extradable a fait parvenir à l’OFJ les obser- vations y afférentes (act. 5.11).
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G. Par décision du 5 novembre 2010, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à l’Italie (act. 5.13).
H. En date du 18 novembre 2010, par l’intermédiaire de Me Ruggiero, A. a formé recours auprès de la Cour de céans en concluant principalement à l’annulation de la décision de l’OFJ, au refus de l’extradition; subsidiaire- ment, il conclut à ce que l’extradition soit refusée tant et aussi longtemps que l’Italie ne donne pas les garanties nécessaires à assurer la vie et l’intégrité corporelle ainsi que la prise en charge adéquate de ses problè- mes de santé. Il requiert enfin d’être mis au bénéfice de l’assistance judi- ciaire (act. 1).
I. Dans la mesure où le recourant ne soulève d’autres griefs que ceux déjà invoqués dans ses observations du 11 octobre 2010 (v. supra let. F.), l’OFJ s’est abstenu de présenter ses observations et a demandé la confirmation de la décision attaquée, par écritures du 24 novembre 2010 (act. 5). Lesdi- tes écritures ont été transmises pour information au conseil du recourant le 14 décembre 2010 (act. 7).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 de la Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP]; RS 351.1) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition, le recours est formellement recevable (art. 80k EIMP).
E. 1.2 Les procédures d'extradition entre la Suisse et l’Italie sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et par le deuxième protocole additionnel à la CEExtr (RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 pour l’Italie le
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23 avril 1985. A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et l’Italie (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que la Convention (ATF 135 IV 212 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le principe de faveur s’applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (art. 59 al. 2 CAAS). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
E. 2 Le recourant ne conteste pas les conditions formelles et matérielles à son extradition qu’il considère d’ailleurs comme étant réalisées en l’espèce. Dans un premier grief, il soutient toutefois qu’il a des motifs sérieux de craindre pour sa vie et son intégrité physique s’il devait être extradé vers l’Italie. Son intégrité physique et sa vie seraient mises en danger à la suite de sa participation à une émission télévisée en Italie intitulée «Tempi moderni» lors de laquelle il aurait dénoncé un trafic de drogue dans des lieux fréquentés par des VIP de la ville de Milan ainsi que la tolérance et la passivité des autorités et des forces de l’ordre italiennes à l’égard de ce trafic. A la suite de sa participation à cette émission et en dépit des garanties offertes par les journalistes, il aurait fait l’objet de menaces sérieuses de la part des personnes mises en cause par ses déclarations depuis les lieux de détention de celles-ci. Il craint par conséquent que s’il devait être incarcéré en Italie, notamment dans les prisons milanaises, ces menaces seraient mises à exécution. Il conclut par conséquent que son extradition violerait les art. 2 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
E. 2.1 Les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la CEDH ou du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) font partie de l'ordre public in- ternational. Parmi ces droits figure l'interdiction de la torture, ainsi que des traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 2, 3 CEDH et art. 7 Pacte ONU II; v. aussi l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [RS 0.105], qui interdit l'extradition lorsque la personne visée court le risque
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d'être soumise à la torture, et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 26 novembre 1987 [RS 0.106]; ATF 129 II 100 consid. 3.3). Selon la jurispru- dence, le respect de la CEDH par les Etats parties à la convention, comme c’est le cas pour l’Italie, doit être présumé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.30/2001 du 2 avril 2001, consid. 5b).
E. 2.2 Dans le cas d’espèce, les atteintes physiques et les menaces évoquées par le recourant n’émanent pas de l’Etat requérant. Il ne rend pas non plus vraisemblable que l’Italie ne serait pas prête à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à assurer sa sécurité au cours de l’exécution de sa peine en Italie (v. arrêt non publié du Tribunal fédéral A.189/86 du 1°octobre 1986, consid. 2b). Sur ce point, il n’y a pas de raison de douter que l’Italie, en sa qualité de partie à la CEDH et à la CEExtr, ne prenne, en cas de besoin, les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité de l’extradable pendant l’exécution du solde de la peine dans ce pays. Il convient en outre de relever, ainsi que cette Cour a déjà eu l’occasion de l’observer (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.126 du 1er septembre 2010, consid. 3), que l’Italie s’est dotée d’une loi qui définit le statut des col- laborateurs de justice (Loi du 15 mars 1991 n. 82), laquelle règle les condi- tions pour obtenir la protection de la part de l’Etat. Il appartiendra le cas échéant au détenu de s’en prévaloir devant les autorités italiennes. Il n’incombe pas à l’Etat requis de se prononcer sur l’application de cette loi. Quoi qu’il en soit, l’OFJ s’est d’ores et déjà déclaré prêt à signaler aux au- torités italiennes les craintes de l’extradable (act. 5.13, n° 5a). Cette me- sure doit être retenue comme suffisante pour préserver la sécurité du re- courant. Au vu de ce qui précède, le grief du recourant est mal fondé.
E. 3 Dans un deuxième grief, en s’appuyant sur des certificats médicaux, le recourant prétend souffrir de problèmes psychiques relevant de la schizo- phrénie, de la paranoïa et d’hallucinations. Son état de santé serait à l’origine de plusieurs tentatives de suicide par le passé, tentatives qui se reproduiraient si son extradition devait être ordonnée. De l’avis du recou- rant, l’extradition devrait être refusée tant que les autorités italiennes ne fournissent les garanties nécessaires relatives à la prise en charge de son état de santé, ce d’autant plus que la demande d’extradition ne mentionne pas ses problèmes psychiques.
E. 3.1 L’art. 37 al. 3 EIMP permet de refuser l’extradition s’il y a lieu de craindre que la personne poursuivie sera soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle. Toutefois, la CEExtr ne permet pas à la Suisse de refuser l’extradition dont toutes les conditions sont par ailleurs remplies, au
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motif que la personne recherchée serait malade ou que son état de santé nécessiterait un traitement médical. Le droit interne - qui ne saurait d’ailleurs avoir le pas sur le droit conventionnel (v. supra consid. 1.2) – ne prévoit pas davantage un tel motif d’exclusion de la coopération internatio- nale (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.116/2003 du 26 juin 2003, consid. 2.1 et références citées). En effet, l’octroi de l’extradition ne signifie pas néces- sairement que la personne extradée sera ispo facto placée en détention, dans des conditions incompatibles avec son état de santé. Cette décision relève des autorités compétentes de l’Etat requérant, qui sont libres de re- noncer à l’incarcération ou de prendre les mesures adéquates pour préve- nir tout risque à cet égard, en ordonnant par exemple le placement de la personne extradée dans un quartier cellulaire hospitalier (ROBERT ZIMMER- MANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n°698, p. 654 et arrêts cités).
E. 3.2 Le recourant produit plusieurs rapports médicaux: tout d’abord, un rapport médical établi le 23 juillet 2007 par le docteur B. de l’Hôpital psychiatrique de Z. à la suite de l’hospitalisation du recourant du 14 juin 2007 au 24 juillet 2007 (in act. 5.12), duquel il ressort que A. avait précédemment été hospi- talisé à cause d’une blessure grave au bras gauche (artère sectionnée) et au visage. Bien que la dynamique exacte de l’origine de ces blessures n’ait pas pu être établie, le rapport précise que ces blessures ont été causées par le patient lui-même. Le rapport conclut que, du point de vue médical, le patient qui venait de retirer sa demande d’asile le 19 mai 2007 était apte à voyager. Le médecin précisait en outre qu’il n’était pas possible, au mo- ment de la rédaction du rapport, de prévoir chez le patient des actes vio- lents contre lui-même ou des tiers. En conclusion le médecin suggérait que, durant le vol de retour dans son pays, le patient soit accompagné d’une infirmière spécialisée et qu’en cas de nécessité des neuroleptiques puissent lui être administrés. Enfin, toujours selon le rapport, le médecin proposait que le patient rencontre un psychologue à l’arrivée dans le pays de destination. Le deuxième certificat médical daté du 12 mars 2008 émane du docteur E. de Paris. Sous une forme très succincte, ce médecin se limite à certifier «que l’état de santé du recourant est incompatible avec sa convocation du 20 mars 2008 (patient psychotique)» (in act. 5.12). Le troisième et dernier certificat médical a été établi le 17 novembre 2008 par le docteur C. de l’Hôpital psychiatrique D. sis à Paris. Selon ce certificat, le recourant souffrait de plusieurs pathologies nécessitant «un traitement chimiothérapique et un suivi psychiatrique sans lequel il risque de décom- penser; traitement dont il ne peut pas bénéficier dans son pays d’origine» (in act. 5.12). Même si ces certificats témoignent d’un état psychique pré- caire du recourant entre mai 2007 et mars 2008, rien ne démontre que cet
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état persiste à l’heure actuelle. Le dossier ne contient pas de certificat mé- dical récent qui démontrerait notamment que les pathologies du recourant auraient également été constatées pendant la détention en Suisse. Par ail- leurs l’état de santé du recourant, ainsi que le relève l’OFJ dans la décision attaquée, n’a pas constitué un obstacle à la détention puisque A. a pu être transféré de la prison F. à Y. à la Prison G. à X., sans que son état de san- té démontre son inaptitude à purger une peine. Toutefois, est décisif en l’espèce le fait que l’Italie est partie à la CEDH. Dès lors, rien ne laisse supposer que ce pays ne respecterait pas les droits du recourant si son état de santé devait nécessiter des mesures spéciales. Il n’est d’ailleurs pas exclu que, sur la base des certificats déjà en possession du recourant et des informations que l’OFJ s’est déjà engagé à donner aux autorité re- quérantes quant à l’état de santé de A. (act. 1.1/5b), les autorités italiennes décident de renoncer à l’emprisonnement ou de le poursuivre dans des services pénitenciers médicalisés (v. supra consid. 3.1 in fine). Aucun élé- ment concret n’indique que les autorités italiennes ne seront pas en me- sure de garantir tous les soins que nécessiterait l’état de santé du recou- rant (v. aussi arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.26 du 1er septembre 2010, consid. 2.2 et jurisprudence citée). Par conséquent, ce second grief est également mal fondé.
E. 4 Par ces motifs, tant la conclusion principale que la conclusion subsidiaire du recourant (v. supra Faits, let. H) doivent être rejetées.
E. 5 Le recourant demande l'assistance judiciaire. Selon l'article 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l'art. 30 let. b de la loi fédérale du 4 octo- bre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral [LTPF; RS 173.71]), celle-ci est ac- cordée à la partie indigente dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec. Des conclusions doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fon- dées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). Dans le cas présent, les motifs fournis à l’appui du re- cours se sont avérés manifestement infondés eu égard à la jurisprudence constante en matière d’extradition (v. supra consid. 2 et 3), de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée. Il sera néanmoins tenu compte de la situation financière du recourant en percevant des émoluments judiciai- res réduits (v. infra consid. 6).
E. 6 Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire réduit, calculé conformément à
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l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; v. art. 63 al. 5 PA), est fixé en l’espèce à CHF 1'000.--.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument judiciaire de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 29 décembre 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
la greffière:
Distribution
- Me Angelo Ruggiero, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 29 décembre 2010 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio, président, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Chapuis
Parties
A., actuellement détenu, représenté par Me Angelo Ruggiero, avocat, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX- TRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition à l’Italie
Décision d’extradition (art. 55 EIMP) et assistance judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2010.271 / RP.2010.64
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Faits:
A. A., né à Split, de nationalité croate, a été arrêté le 9 juillet 2010 dans le canton de Vaud sur la base d’une ordonnance provisoire d’arrestation émise par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), suite à une inscrip- tion dans le système de recherche SIRENE diffusée le 30 juin 2008 par les autorités italiennes aux fins d’obtenir l’extradition du précité vers l’Italie (act. 5.1).
B. Auditionné le 18 août 2010 par le juge d’instruction vaudois, A. a reconnu être la personne recherchée et a déclaré son opposition à l’extradition (act. 5.3). Il ressort du dossier que, après cette audition, A. a été placé en déten- tion préventive par le juge d’instruction vaudois pour les besoins d’une en- quête pénale nationale (act. 5.4, 1.1).
C. A. a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par l’OFJ (act. 5.8). Me Angelo Ruggiero, avocat d’office dans le cadre de la procédure nationale, a également représenté A. dans la procédure d’extradition devant l’OFJ.
D. Le 9 septembre 2010, l’OFJ a décerné un mandat d’arrêt en vue d’extradition lequel a été notifié le 14 septembre 2010. En présence de son conseil et d’un interprète, A. a refusé l’extradition simplifiée. Le 15 septem- bre 2010, le susnommé a été placé en détention extraditionnelle (act. 5.6).
E. Moyennant note diplomatique du 15 septembre 2010, l’ambassade d’Italie à Berne a présenté à l’OFJ la demande formelle d’extradition. Celle-ci est basée sur le jugement du 25 janvier 2001 rendu par la Cour d’appel de Mi- lan condamnant A. à une peine privative de liberté de 8 ans et 6 mois pour de trafic de stupéfiants et sur un jugement rendu le 6 mars 2003 par la Cour d’appel de Milan condamnant le précité à une peine privative de liber- té de 16 ans également pour de trafic de stupéfiants, peine complémentaire à celle prononcée le 25 janvier 2001. Les autorités requérantes demandent l’extradition de A. pour l’expiation du solde de peine s’élevant à 11 ans, 8 mois et 29 jours (act. 5.5).
F. La demande d’extradition a été dûment notifiée à l’intéressé. Par lettre du 11 octobre 2010, le conseil de l’extradable a fait parvenir à l’OFJ les obser- vations y afférentes (act. 5.11).
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G. Par décision du 5 novembre 2010, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à l’Italie (act. 5.13).
H. En date du 18 novembre 2010, par l’intermédiaire de Me Ruggiero, A. a formé recours auprès de la Cour de céans en concluant principalement à l’annulation de la décision de l’OFJ, au refus de l’extradition; subsidiaire- ment, il conclut à ce que l’extradition soit refusée tant et aussi longtemps que l’Italie ne donne pas les garanties nécessaires à assurer la vie et l’intégrité corporelle ainsi que la prise en charge adéquate de ses problè- mes de santé. Il requiert enfin d’être mis au bénéfice de l’assistance judi- ciaire (act. 1).
I. Dans la mesure où le recourant ne soulève d’autres griefs que ceux déjà invoqués dans ses observations du 11 octobre 2010 (v. supra let. F.), l’OFJ s’est abstenu de présenter ses observations et a demandé la confirmation de la décision attaquée, par écritures du 24 novembre 2010 (act. 5). Lesdi- tes écritures ont été transmises pour information au conseil du recourant le 14 décembre 2010 (act. 7).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. 1.1 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 de la Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP]; RS 351.1) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition, le recours est formellement recevable (art. 80k EIMP). 1.2 Les procédures d'extradition entre la Suisse et l’Italie sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et par le deuxième protocole additionnel à la CEExtr (RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 pour l’Italie le
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23 avril 1985. A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et l’Italie (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que la Convention (ATF 135 IV 212 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le principe de faveur s’applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (art. 59 al. 2 CAAS). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
2. Le recourant ne conteste pas les conditions formelles et matérielles à son extradition qu’il considère d’ailleurs comme étant réalisées en l’espèce. Dans un premier grief, il soutient toutefois qu’il a des motifs sérieux de craindre pour sa vie et son intégrité physique s’il devait être extradé vers l’Italie. Son intégrité physique et sa vie seraient mises en danger à la suite de sa participation à une émission télévisée en Italie intitulée «Tempi moderni» lors de laquelle il aurait dénoncé un trafic de drogue dans des lieux fréquentés par des VIP de la ville de Milan ainsi que la tolérance et la passivité des autorités et des forces de l’ordre italiennes à l’égard de ce trafic. A la suite de sa participation à cette émission et en dépit des garanties offertes par les journalistes, il aurait fait l’objet de menaces sérieuses de la part des personnes mises en cause par ses déclarations depuis les lieux de détention de celles-ci. Il craint par conséquent que s’il devait être incarcéré en Italie, notamment dans les prisons milanaises, ces menaces seraient mises à exécution. Il conclut par conséquent que son extradition violerait les art. 2 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
2.1 Les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la CEDH ou du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) font partie de l'ordre public in- ternational. Parmi ces droits figure l'interdiction de la torture, ainsi que des traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 2, 3 CEDH et art. 7 Pacte ONU II; v. aussi l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [RS 0.105], qui interdit l'extradition lorsque la personne visée court le risque
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d'être soumise à la torture, et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 26 novembre 1987 [RS 0.106]; ATF 129 II 100 consid. 3.3). Selon la jurispru- dence, le respect de la CEDH par les Etats parties à la convention, comme c’est le cas pour l’Italie, doit être présumé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.30/2001 du 2 avril 2001, consid. 5b).
2.2. Dans le cas d’espèce, les atteintes physiques et les menaces évoquées par le recourant n’émanent pas de l’Etat requérant. Il ne rend pas non plus vraisemblable que l’Italie ne serait pas prête à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à assurer sa sécurité au cours de l’exécution de sa peine en Italie (v. arrêt non publié du Tribunal fédéral A.189/86 du 1°octobre 1986, consid. 2b). Sur ce point, il n’y a pas de raison de douter que l’Italie, en sa qualité de partie à la CEDH et à la CEExtr, ne prenne, en cas de besoin, les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité de l’extradable pendant l’exécution du solde de la peine dans ce pays. Il convient en outre de relever, ainsi que cette Cour a déjà eu l’occasion de l’observer (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.126 du 1er septembre 2010, consid. 3), que l’Italie s’est dotée d’une loi qui définit le statut des col- laborateurs de justice (Loi du 15 mars 1991 n. 82), laquelle règle les condi- tions pour obtenir la protection de la part de l’Etat. Il appartiendra le cas échéant au détenu de s’en prévaloir devant les autorités italiennes. Il n’incombe pas à l’Etat requis de se prononcer sur l’application de cette loi. Quoi qu’il en soit, l’OFJ s’est d’ores et déjà déclaré prêt à signaler aux au- torités italiennes les craintes de l’extradable (act. 5.13, n° 5a). Cette me- sure doit être retenue comme suffisante pour préserver la sécurité du re- courant. Au vu de ce qui précède, le grief du recourant est mal fondé.
3. Dans un deuxième grief, en s’appuyant sur des certificats médicaux, le recourant prétend souffrir de problèmes psychiques relevant de la schizo- phrénie, de la paranoïa et d’hallucinations. Son état de santé serait à l’origine de plusieurs tentatives de suicide par le passé, tentatives qui se reproduiraient si son extradition devait être ordonnée. De l’avis du recou- rant, l’extradition devrait être refusée tant que les autorités italiennes ne fournissent les garanties nécessaires relatives à la prise en charge de son état de santé, ce d’autant plus que la demande d’extradition ne mentionne pas ses problèmes psychiques.
3.1 L’art. 37 al. 3 EIMP permet de refuser l’extradition s’il y a lieu de craindre que la personne poursuivie sera soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle. Toutefois, la CEExtr ne permet pas à la Suisse de refuser l’extradition dont toutes les conditions sont par ailleurs remplies, au
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motif que la personne recherchée serait malade ou que son état de santé nécessiterait un traitement médical. Le droit interne - qui ne saurait d’ailleurs avoir le pas sur le droit conventionnel (v. supra consid. 1.2) – ne prévoit pas davantage un tel motif d’exclusion de la coopération internatio- nale (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.116/2003 du 26 juin 2003, consid. 2.1 et références citées). En effet, l’octroi de l’extradition ne signifie pas néces- sairement que la personne extradée sera ispo facto placée en détention, dans des conditions incompatibles avec son état de santé. Cette décision relève des autorités compétentes de l’Etat requérant, qui sont libres de re- noncer à l’incarcération ou de prendre les mesures adéquates pour préve- nir tout risque à cet égard, en ordonnant par exemple le placement de la personne extradée dans un quartier cellulaire hospitalier (ROBERT ZIMMER- MANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n°698, p. 654 et arrêts cités).
3.2 Le recourant produit plusieurs rapports médicaux: tout d’abord, un rapport médical établi le 23 juillet 2007 par le docteur B. de l’Hôpital psychiatrique de Z. à la suite de l’hospitalisation du recourant du 14 juin 2007 au 24 juillet 2007 (in act. 5.12), duquel il ressort que A. avait précédemment été hospi- talisé à cause d’une blessure grave au bras gauche (artère sectionnée) et au visage. Bien que la dynamique exacte de l’origine de ces blessures n’ait pas pu être établie, le rapport précise que ces blessures ont été causées par le patient lui-même. Le rapport conclut que, du point de vue médical, le patient qui venait de retirer sa demande d’asile le 19 mai 2007 était apte à voyager. Le médecin précisait en outre qu’il n’était pas possible, au mo- ment de la rédaction du rapport, de prévoir chez le patient des actes vio- lents contre lui-même ou des tiers. En conclusion le médecin suggérait que, durant le vol de retour dans son pays, le patient soit accompagné d’une infirmière spécialisée et qu’en cas de nécessité des neuroleptiques puissent lui être administrés. Enfin, toujours selon le rapport, le médecin proposait que le patient rencontre un psychologue à l’arrivée dans le pays de destination. Le deuxième certificat médical daté du 12 mars 2008 émane du docteur E. de Paris. Sous une forme très succincte, ce médecin se limite à certifier «que l’état de santé du recourant est incompatible avec sa convocation du 20 mars 2008 (patient psychotique)» (in act. 5.12). Le troisième et dernier certificat médical a été établi le 17 novembre 2008 par le docteur C. de l’Hôpital psychiatrique D. sis à Paris. Selon ce certificat, le recourant souffrait de plusieurs pathologies nécessitant «un traitement chimiothérapique et un suivi psychiatrique sans lequel il risque de décom- penser; traitement dont il ne peut pas bénéficier dans son pays d’origine» (in act. 5.12). Même si ces certificats témoignent d’un état psychique pré- caire du recourant entre mai 2007 et mars 2008, rien ne démontre que cet
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état persiste à l’heure actuelle. Le dossier ne contient pas de certificat mé- dical récent qui démontrerait notamment que les pathologies du recourant auraient également été constatées pendant la détention en Suisse. Par ail- leurs l’état de santé du recourant, ainsi que le relève l’OFJ dans la décision attaquée, n’a pas constitué un obstacle à la détention puisque A. a pu être transféré de la prison F. à Y. à la Prison G. à X., sans que son état de san- té démontre son inaptitude à purger une peine. Toutefois, est décisif en l’espèce le fait que l’Italie est partie à la CEDH. Dès lors, rien ne laisse supposer que ce pays ne respecterait pas les droits du recourant si son état de santé devait nécessiter des mesures spéciales. Il n’est d’ailleurs pas exclu que, sur la base des certificats déjà en possession du recourant et des informations que l’OFJ s’est déjà engagé à donner aux autorité re- quérantes quant à l’état de santé de A. (act. 1.1/5b), les autorités italiennes décident de renoncer à l’emprisonnement ou de le poursuivre dans des services pénitenciers médicalisés (v. supra consid. 3.1 in fine). Aucun élé- ment concret n’indique que les autorités italiennes ne seront pas en me- sure de garantir tous les soins que nécessiterait l’état de santé du recou- rant (v. aussi arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.26 du 1er septembre 2010, consid. 2.2 et jurisprudence citée). Par conséquent, ce second grief est également mal fondé.
4. Par ces motifs, tant la conclusion principale que la conclusion subsidiaire du recourant (v. supra Faits, let. H) doivent être rejetées.
5. Le recourant demande l'assistance judiciaire. Selon l'article 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l'art. 30 let. b de la loi fédérale du 4 octo- bre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral [LTPF; RS 173.71]), celle-ci est ac- cordée à la partie indigente dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec. Des conclusions doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fon- dées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). Dans le cas présent, les motifs fournis à l’appui du re- cours se sont avérés manifestement infondés eu égard à la jurisprudence constante en matière d’extradition (v. supra consid. 2 et 3), de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée. Il sera néanmoins tenu compte de la situation financière du recourant en percevant des émoluments judiciai- res réduits (v. infra consid. 6).
6. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire réduit, calculé conformément à
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l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; v. art. 63 al. 5 PA), est fixé en l’espèce à CHF 1'000.--.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument judiciaire de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 29 décembre 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
la greffière:
Distribution
- Me Angelo Ruggiero, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).