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RR.2010.175

Bundesstrafgericht · 2010-08-17 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Ordonnances d'entrée en matière et d'exécution; saisie de documents bancaires. Notion de "valeur" (art. 80e al. 2 let. a EIMP). Irrecevabilité du recours contre la décision incidente de saisie de la documentation bancaire.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 La requête d’effet suspensif n’a plus d’objet.

E. 3 Un émolument de CHF 3000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 17 août 2010

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Massimiliano Fiscalini, avocat - Juge d'instruction du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).

En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 17 août 2010 IIe Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, prési- dent, Roy Garré et Jean-Luc Bacher, le greffier Philippe V. Boss

Parties

La société A., représentée par Me Massimiliano Fis- calini, avocat, recourante

contre

JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l’Espagne

Ordonnances d'entrée en matière et d’exécution; sai- sie de documents bancaires (art. 80e al. 2 let. a EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2010.175

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La Cour, vu:

- l’ordonnance d’exécution du 29 juillet 2010 du Juge d’instruction du canton de Genève (ci-après: le Juge d’instruction), rendue ensuite d’une demande d’entraide formée par les autorités espagnoles et la décision d’entrée en matière du même jour, imposant à la banque B. à Lugano de procéder à la saisie probatoire des documents bancaires de toutes les relations dont la société A. (ci-après: la recourante) est ou aurait été titulaire, ayant droit ou fondé de procuration, notamment le compte n° 1, ouvertes en ses livres (act. 1.1 et 1.2);

- le courrier de la banque B. du 10 août 2010 par lequel cette ordonnance a été remise à la recourante (act. 1.3);

- le recours formé en langue italienne par cette dernière en date du 12 août 2010, concluant à l’annulation de la saisie de la documentation bancaire et à l’octroi de l’effet suspensif;

considérant que:

en vertu de l’art. 33a de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF), le présent arrêt est rédigé en français, langue de la décision attaquée;

en vertu de l’art. 80e al. 2 let. a de la loi sur l’entraide internationale en ma- tière pénale (EIMP; RS.351.1), mis en relation avec les art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la loi sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71) et 9 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RTPF; RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des recours contre les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture lorsque celles-ci causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie «d’objets ou de valeurs»;

la documentation bancaire ne saurait, à l’évidence, être qualifiée de valeur;

s’agissant de la notion d’«objets», les textes allemand et italien la précisent en usant respectivement des termes de «Wertgegenstände» et de «beni», soit d’objets à «valeur patrimoniale», c’est-à-dire aptes à être confisqués au sens des art. 74a EIMP et 70 al. 1 du Code pénal (CP, RS 311.0; sur le su- jet v. PETER POPP, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsa- chen, Bâle/Genève/Munich 2001, § 547, p. 365), au nombre desquels on

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ne saurait compter les «documents», par nature dépourvus de valeur (sur la notion de valeur patrimoniale, v. MICHEL DUPUIS, BERNARD GELLER, GIL- LES MONNIER, LAURENT MOREILLON, CHRISTOPHE PIGUET, Code pénal I, Par- tie générale – art. 1-110, DPMin, Bâle 2008, ad art. 70 al. 1 CP, § 4);

cette interprétation littérale est confirmée par l’art. 74 al. 1 à 3 EIMP qui, aux côtés des «objets» et «valeurs», mentionne les «documents», qui for- ment ainsi une catégorie de preuves à part;

en outre, de l’interprétation systématique de l’EIMP l’on retient que l’opposition immédiate à la saisie de documents, notamment bancaires, est précisément prévue, ailleurs dans la loi, sous la forme de la mise sous scel- lés (art. 69 PPF, respectivement art. 246 à 248 CPP à partir du 1er janvier 2011, applicables par renvoi de l’art. 9 EIMP), mesure qu’il appartiendrait à la banque de requérir (ATF 127 II 151 consid. 4 c/aa);

dès lors, les documents sont exclus du champ d’application de l’art. 80e al. 2 let. a EIMP (v. TPF 2008 7 consid. 2.3 dans lequel la Cour avait cepen- dant laissé cette question indécise) et leur saisie ne peut faire l’objet d’un recours immédiat (MICHELE RUSCA, Le misure provvisionali nell’assistenza internazionale in materia penale, RDS 1997, pp. 152-153);

il s’ensuit que le recours est d’emblée irrecevable;

il aurait au demeurant dû être considéré comme tel du seul fait qu’un dom- mage immédiat et irréparable fait défaut (art. 80e al. 2 EIMP);

en effet, la recevabilité du recours séparé ne doit être admise qu'excep- tionnellement (Message du Conseil fédéral du 29 mars 1995 concernant la révision de l’EIMP, FF 1995 1, 30) afin d'éviter autant que possible un al- longement de la procédure d'entraide, défavorable à la coopération interna- tionale, et il importe, en particulier, que l'éventuel préjudice irréparable ne soit pas simplement allégué par le recourant, mais rendu vraisemblable sur la base d'éléments spécifiques et concrets (arrêt du Tribunal fédéral 1A.162/2002 du 28 août 2002, consid. 3, et les références citées);

en l’espèce, la recourante se borne à indiquer que donner à connaître au Juge d’instruction les noms de ses bénéficiaires économiques précédents, mentionnés dans les documents bancaires saisis, causerait un préjudice immédiat et irréparable;

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un tel préjudice ne pourrait en l’occurrence concerner directement que les- dits bénéficiaires précédents et au contraire seulement indirectement la re- courante, manquant ainsi de satisfaire à l’exigence légale d’immédiateté du dommage prétendu;

au demeurant, le préjudice éventuel ne pourrait survenir que par la prise de connaissance des documents saisis, antérieurement à la décision de clô- ture, par les autorités étrangères mais non par le Juge de l’entraide (v. arrêt non publié du Tribunal fédéral 1A.51/1998 du 10 mars 1998, p. 3; v. RO- BERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pé- nale, Bruxelles, Berne 2009, § 542, p. 495 qui cite également cet arrêt);

ainsi, la recourante ne fait valoir aucun élément spécifique et concret, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, qui devrait permettre d’admettre qu’elle subirait directement un quelconque préjudice en portant à la connaissance du Juge d’instruction les noms de ses bénéficiaires pré- cédents;

le recours étant manifestement irrecevable, la Cour de céans renonce à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF);

au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif n’a plus d’objet;

les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui suc- combe (art. 63 al. 1 PA);

l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé- nal fédéral (RS 173.711.32; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l’espèce à CHF 3000.--.

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d’effet suspensif n’a plus d’objet.

3. Un émolument de CHF 3000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 17 août 2010

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Massimiliano Fiscalini, avocat - Juge d'instruction du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).

En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).