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RR.2009.91

Bundesstrafgericht · 2009-04-07 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République d'Haïti Remise anticipée de valeurs patrimoniales (art. 74a EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA)

Sachverhalt

A. Le 11 février 2009, l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a ordonné la remise à la République d’Haïti de la totalité des avoirs de Jean-Claude DUVALIER (ex-«Président à vie» de la République d’Haïti entre 1971 et

1986) et de divers proches et familiers de celui-ci. Ces avoirs, déposés sur les comptes n° 1 et n° 2 ouverts respectivement au nom de la FONDATION C. d’une part, et de Jean-Claude DUVALIER et D. d’autre part, dans les li- vres de la banque E. à Genève, avaient été saisis en Suisse en 1986, suite à une demande d’entraide judiciaire internationale haïtienne de la même année, à laquelle de nombreux compléments furent apportés par la suite. Les autorités haïtiennes reprochaient notamment à Jean-Claude DUVA- LIER et à ses proches et familiers d’avoir, sous le régime dictatorial du pré- cité, vidé les caisses de l’Etat haïtien et détourné à leur profit des sommes considérables.

B. A. affirme avoir été arrêté et détenu arbitrairement («without charges»; act. 1.2) en Haïti peu après l’arrivée à la tête de l’Etat de Jean-Claude DUVA- LIER. Après un bref séjour en prison («I was detained for a short period of time and was released»; act. 1.2), il aurait quitté son pays pour la Floride.

B. affirme avoir été arrêté en Haïti en décembre 1980, au motif qu’il était soupçonné d’opposition au régime de Jean-Claude DUVALIER. Il affirme avoir subi des tortures durant sa détention qui dura environ 10 mois. Après sa libération, il quitta son pays clandestinement pour la Floride (act. 1.3).

En mars 1986, A. et B. ont introduit, individuellement et au nom du peuple haïtien, une action en dommages et intérêts contre Jean-Claude DUVA- LIER et F. devant la «United States District Court Southern District of Flori- da». Les défendeurs n’ont jamais comparu à cette procédure, qui aboutit le 8 janvier 1988 à un jugement par défaut. Sur les actions individuelles, la Cour a alloué des indemnités de USD 1'000'000.-- et USD 750'000.--, res- pectivement à A. et B.. Sur l’action introduite au nom du peuple haïtien, la Cour alloua aux demandeurs une somme de USD 504'000'000.--, laquelle devait être reversée au peuple haïtien sous la supervision de cette même juridiction (act. 1.6).

Tirant avantage des informations contenues dans la demande d’entraide formée à la Suisse en avril 1986 par le nouveau gouvernement d’Haïti, A. et B. ont entrepris des recherches afin de localiser les avoirs de Jean- Claude DUVALIER et de F., en vue d’obtenir le paiement des créances

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personnelles respectivement de USD 1'000'000.-- et de USD 750'000.-- nées en leur faveur en vertu du jugement américain du 8 janvier 1988 (act. 1, p. 7, ch. 19). Le 7 janvier 2008, ils ont déposé auprès du Tribunal civil de Bâle-Ville deux requêtes de séquestre sur les avoirs appartenant à Jean- Claude DUVALIER déjà saisis suite à la demande d’entraide haïtienne, soit en particulier les avoirs déposés sur le compte n° 1 précité (act. 1.12). A. et B. n’ont toutefois jamais fait valoir dans la procédure de séquestre en Suisse la créance en faveur du peuple haïtien dont il était question dans le jugement du 8 janvier 1988. Le 7 janvier 2008, le Juge du séquestre de Bâle-Ville a ordonné deux séquestres à hauteur respectivement de USD 1'000'000.-- portant intérêts à 7,15% au 8 janvier 1988 en faveur de A. et de USD 750'000.-- portant intérêts à 7,15% au 8 janvier 1988 en faveur de B. Ces séquestres frappaient les compte n° 1 et n° 2 précités (act. 1.13). Les ordonnances de séquestre et les commandements de payer ont été publiés dans la Feuille officielle du canton de Bâle-Ville le 13 août 2008 (act. 1.20). Le 31 octobre 2008, A. et B. ont déposé une action en contesta- tion des prétentions de la FONDATION C. au sens de l’art. 108 LP devant le Tribunal civil de Bâle-Ville (act. 1.23). Cette procédure est actuellement pendante.

C. Le 26 novembre 2008, A. et B. ont demandé à l’OFJ de bien vouloir tenir compte de leurs prétentions dans la décision à prendre sur une éventuelle remise à Haïti des avoirs sis en Suisse détenus par Jean-Claude DUVA- LIER et ses complices (act. 1.32). En effet, si une partie des avoirs dépo- sés sur les comptes n° 1 et n° 2 était grevée, depuis janvier 2008, d’un sé- questre civil destiné à garantir leurs prétentions personnelles respectives en dommages et intérêts résultant du jugement américain, la totalité des avoirs déposés sur ces mêmes comptes était également l’objet, depuis 1986, d’un séquestre prononcé suite à une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale haïtienne. Ayant eu connaissance de la demande haïtienne tendant à la remise des fonds saisis, A. et B. s’inquiétaient dès lors de voir l’OFJ faire suite à cette demande (act. 1.32). Le 11 février 2009, l’OFJ leur a répondu qu’une décision rendue le même jour ordonnait la remise des fonds DUVALIER à la République d’Haïti. Cet Office précisait que le séquestre ordonné en vertu de la demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale formée par Haïti pri- mait sur le séquestre civil prononcé en leur faveur (act. 1.33).

D. Le 16 février 2009, A. et B. ont saisi l’OFJ d’une demande tendant à obtenir une copie de la décision de clôture rendue par cet Office le 11 février 2009

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afférente à la transmission des avoirs DUVALIER à la République d’Haïti (act. 1.34). Le 27 février 2009, l’OFJ a refusé d’accéder à cette requête, au motif que les demandeurs n’étaient pas parties à la procédure d’entraide (act. 1.35).

E. Le 16 mars 2009, A. et B. ont recouru contre la décision de l’OFJ du 11 fé- vrier 2009 relative à la transmission des avoirs DUVALIER à la République d’Haïti. Ils concluent principalement à ce que l’entraide ne soit accordée et à ce que la remise des avoirs ne soit octroyée que pour les montants dé- passant leurs créances personnelles respectives de USD 1'000'000.-- et USD 750'000.--, portant toutes deux intérêts à 7,15% au 8 janvier 1988. Ils requièrent préalablement l’accès au dossier et l’octroi d’un délai pour com- pléter leur recours. Ils sollicitent enfin l’assistance judiciaire (act. 1).

Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la Loi fédérale sur le Tribunal fédé- ral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80e al. 1 de la Loi fédé- rale sur l’entraide sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compé- tente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution.

E. 1.2 La Confédération suisse n’est pas liée à la République d’Haïti par un traité d’entraide judiciaire internationale en matière pénale. C’est donc exclusi- vement sur la base du droit suisse autonome – c’est-à-dire de l'EIMP et de son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) – qu’il y a lieu de statuer sur le présent recours.

E. 2 Dans sa lettre du 11 février 2009 (v. supra let. C), l’OFJ a considéré que les recourants n’avaient pas qualité de partie à la procédure d’entraide. Il a dès lors refusé de leur notifier sa décision du 11 février 2009 relative à la transmission des avoirs DUVALIER à la République d’Haïti.

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E. 2.1 La personne qui reproche à l’autorité inférieure de lui avoir refusé à tort la qualité de partie à la procédure d’entraide est légitimée à recourir (ATF 124 II 124 consid. 1b; 122 II 130 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.1/2009 du 20 mars 2009, consid. 2.2.1).

E. 2.2 En l’espèce, les recourants s’estiment victimes du système dictatorial ayant eu cours en Haïti sous la présidence de Jean-Claude DUVALIER. Selon eux, les prétentions civiles personnelles en leur faveur résultant du juge- ment américain du 8 janvier 1988 seraient connexes aux faits invoqués à l’appui de la demande d’entraide haïtienne de 1986 et de ses complé- ments. Sur le fond, leur recours est fondé sur l’art. 74a al. 4 let. c EIMP. A teneur de cette disposition, les objets ou valeurs saisis en Suisse à titre conservatoire dont l’autorité étrangère compétente requiert la remise peu- vent être retenus en Suisse si une personne étrangère à l’infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l’Etat requérant rend vraisembla- ble qu’elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou va- leurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu’elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l’étranger. Les recourants invoquent cette disposition à l’appui de leur démarche tendant à ce que l’entraide ne soit accordée à Haïti – et la remise des avoirs effectuée – que pour les montants dépassant leurs créances personnelles respectives ré- sultant du jugement américain du 8 janvier 1988. Estimant que seul le titu- laire de droits réels peut se prévaloir de l’art. 74a al. 4 let. c EIMP, l’OFJ a dénié la qualité de parties à la procédure d’entraide aux recourants, qui ne prétendent pas avoir acquis de tels droits en Suisse sur les avoirs litigieux (act. 1.33).

E. 2.2.1 S’agissant d’une personne qui se prétend lésée dans la procédure pénale étrangère, la jurisprudence considère – même s’agissant de l’Etat requé- rant lui-même – qu’elle ne peut en principe être admise en qualité de partie à la procédure d'entraide (TPF RR.2007.77 du 2 août 2007; RR.2007.183 du 31 janvier 2008). Une exception à ce principe se justifie seulement dans la mesure où la sauvegarde des intérêts du lésé l’exige, à condition que n’y fassent pas obstacle des intérêts opposés et prépondérants, comme le rap- pelle notamment l’art. 80b EIMP (ATF 127 II 104 consid. 3d).

E. 2.2.2 Dans le cas d’espèce, il ne se justifie pas de faire une exception au prin- cipe selon lequel celui qui se prétend lésé dans la procédure pénale étran- gère ne peut intervenir en qualité de partie à la procédure d'entraide. En ef- fet, les recourants ne remplissent manifestement pas les conditions de la disposition qu’ils invoquent à l’appui de leur démarche.

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a) Les recourants n’ont en effet jamais acquis en Suisse quelque droit que ce soit sur les avoirs de la FONDATION C., au sens de l’art. 74a al. 4 let. c EIMP. A l’appui de leur démarche, ils font valoir que la condition de l’acquisition d’une créance en Suisse serait remplie par le fait qu’ils au- raient signé, le 9 janvier 2008 à Genève, une convention avec Jean-Claude DUVALIER en vue de régler leur litige. En bref, cette convention, annexée au recours (act. 1.14), prévoit en premier lieu la novation des créances dé- coulant du jugement par défaut rendu le 8 janvier 1988 par la «United Sta- tes District Court Southern District of Florida». Elle prévoit ensuite l’acceptation, à bien plaire, de la part des recourants, de réduire le montant de leurs créances personnelles, pour autant que le paiement ait lieu avant le 21 janvier 2008. A défaut de paiement à cette date, la convention pré- voyait que les recourants reprendraient tous leurs droits, sur la base de la novation.

b) Il sied en premier lieu de relever qu’il ne ressort aucunement du dossier que Jean-Claude DUVALIER ait donné au dénommé G. le pouvoir de si- gner en son nom et pour son compte la convention en question. Bien qu’il ressorte du texte de la convention qu’une procuration soit annexée à ce document (act. 1.14 in fine), aucune annexe ne figure dans l’exemplaire fourni à la Cour par les recourants. Ceux-ci ont dès lors échoué à établir la preuve de l’existence d’une quelconque reconnaissance de dette signée en leur faveur en Suisse par Jean-Claude DUVALIER. A supposer que ce dernier ait reconnu les créances personnelles nées en faveur des recou- rants du jugement américain du 8 janvier 1988 en ratifiant une telle conven- tion, on ne s’explique d’ailleurs pas pourquoi aucun paiement n’est interve- nu dans le délai imparti pour régler le litige à l’amiable (act. 1.15).

c) Eût-elle été valablement conclue à Genève entre les recourants et Jean- Claude DUVALIER, cette convention ne modifierait en rien le fait que les éventuelles créances des premiers contre le deuxième sont nées aux Etats-Unis, et non en Suisse. Les prétentions civiles soulevées par les re- courants devant la justice bâloise ne sont du reste pas fondées sur la convention du 9 janvier 2008, puisque celle-ci prévoit à son article 4 la seule compétence des tribunaux genevois (sous réserve d’un recours au Tribunal fédéral suisse). Il n’est en effet en aucun cas admissible que la conclusion d’un règlement à l’amiable en Suisse entre la personne poursui- vie à l’étranger et des lésés puisse faire obstacle à la remise des avoirs à l’Etat requérant, via la requête d’un séquestre civil déposée par les lésés environ 22 ans après la saisie des avoirs dans le cadre de l’entraide.

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d) Par surabondance, la Cour rappelle qu’il est de jurisprudence constante que les droits dont le tiers visé par l’art. 74a al. 4 let. c EIMP doit rendre vraisemblable l’acquisition de bonne foi en Suisse sont des droits réels et non – comme en l’espèce – de simples créances personnelles (MAURICE HARARI, Remise internationale d’objets et valeurs in Etude en l’honneur de Dominique Poncet, 1997, p. 188 et références citées en note 87). Or le sé- questre civil, qui constitue une simple mesure de sûreté, ne confère aucun droit réel sur les avoirs séquestrés (ATF 123 II 595 consid. b). Cette juris- prudence est une concrétisation du principe selon lequel, en droit suisse, le séquestre pénal prime le séquestre civil en cas de conflit (ATF 93 III 89 consid. 3), comme l’OFJ le relevait correctement dans sa lettre du 11 fé- vrier 2009 à l’intention des recourants.

e) C’est enfin à juste titre que les recourants ne prétendent pas entrer dans le champ d’application de l’art. 74a al. 4 let. a, b ou d EIMP. Ils n’ont en effet pas leur résidence habituelle en Suisse (let. a), aucune autorité ne fait va- loir des droits sur les avoirs DUVALIER saisis en Suisse (let. c) et aucune procédure pénale susceptible d’aboutir à la confiscation de ces valeurs n’est pendante en Suisse (let. d). Dès lors que les recourants n’entrent ma- nifestement pas dans la catégorie des personnes susceptibles d’invoquer la disposition sur laquelle ils fondent leur recours, ils ne sauraient se voir reconnaître un quelconque intérêt au sens de l’art. 80h let. b EIMP. Pour ce motif, la qualité de partie à la procédure d’entraide doit leur être déniée, et leur recours rejeté.

E. 2.2.3 Eussent-ils rempli les conditions nécessaires à se prévaloir de l’art. 74a EIMP, la question se serait posée de savoir si l’OFJ n’en aurait pas moins dû dénier aux recourants la qualité de parties à la procédure d’entraide. En effet, selon la jurisprudence, une personne qui se prétend lésée dans la procédure pénale étrangère peut, exceptionnellement, être admise en qua- lité de partie à la procédure d'entraide, à condition toutefois que n’y fassent pas obstacle des intérêts opposés et prépondérants (v. supra consid. 2.2.1).

Dans le cas d’espèce, les fonds dont la République d’Haïti a sollicité la re- mise dans le cadre de la procédure d’entraide représentent un total de CHF 7'000'000.-- environ. Aux termes de la demande d’entraide, la remise de ces fonds est demandée au bénéfice de la population haïtienne, qui «reste une des plus pauvres de la planète». Or, les dédommagements que les recourants font valoir pour eux-mêmes devant les tribunaux de Bâle- Ville représentent environ le 30% de cette somme. Si les recourants avaient rempli les conditions nécessaires à se prévaloir de l’art. 74a EIMP,

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l’autorité d’exécution aurait dû examiner, au moment de résoudre la ques- tion de la qualité de parties à la procédure d’entraide des recourants, la portée du conflit existant entre les intérêts individuels de ces derniers et l’intérêt général du peuple haïtien. En effet, selon la jurisprudence citée plus haut, les intérêts opposés et prépondérants du peuple haïtien auraient été, dans cette hypothèse, susceptibles de s’opposer à ce que les recou- rants se voient reconnaître la qualité de partie à la procédure d’entraide. Cette problématique semble d’ailleurs ne pas avoir échappé aux recou- rants, qui reconnaissent eux-mêmes que «les crimes dont ils ont été victi- mes» en Haïti n’étaient qu’«une goutte d’eau dans la mer des victimes du régime duvaliériste» (act. 1, p. 29). Dans ces conditions, pour l’hypothèse où les recourants auraient pu se prévaloir de l’art. 74a EIMP et sous l’angle de la nécessité de protéger les intérêts juridiques prépondérants (cf. art. 80b al. 2 let. b), l’OFJ aurait dû trancher la question de savoir si ceux-ci pouvaient être admis à faire valoir les prétentions civiles qu’ils élevaient sur 30% environ des avoirs saisis dans le cadre de la procédure d’entraide, en opposition à la prétention élevée par l’Etat requérant en vue d’améliorer les conditions de vie de tout un peuple. Au vu des considérants qui précèdent, cette question n’a toutefois pas à être tranchée par la Cour de céans.

E. 3 Le recours étant d’emblée infondé, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021] a contrario, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF).

E. 4 Les recourants demandent l'assistance judiciaire. Selon l'article 65 al. 1 PA, celle-ci est accordée à la partie indigente dont les conclusions ne parais- sent pas vouées à l’échec. Cette dernière condition n’est manifestement pas remplie en l’espèce, de sorte que les demandes d'assistance judiciaire doivent être rejetées.

E. 5 Compte tenu des particularités du cas d’espèce, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais (art. 63 al. 1 PA).

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les demandes d’assistance judiciaire sont rejetées.
  3. La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 8 avril 2009
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 7 avril 2009 IIe Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomio et Roy Garré, le greffier David Glassey

Parties

1. A.,

2. B.,

tous deux représentés par Me Marc Henzelin, avocat, recourants

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EN- TRAIDE JUDICIAIRE, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République d’Haïti

Remise anticipée de valeurs patrimoniales (art. 74a EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2009.91-92 / RP.2009.7-8

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Faits:

A. Le 11 février 2009, l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a ordonné la remise à la République d’Haïti de la totalité des avoirs de Jean-Claude DUVALIER (ex-«Président à vie» de la République d’Haïti entre 1971 et

1986) et de divers proches et familiers de celui-ci. Ces avoirs, déposés sur les comptes n° 1 et n° 2 ouverts respectivement au nom de la FONDATION C. d’une part, et de Jean-Claude DUVALIER et D. d’autre part, dans les li- vres de la banque E. à Genève, avaient été saisis en Suisse en 1986, suite à une demande d’entraide judiciaire internationale haïtienne de la même année, à laquelle de nombreux compléments furent apportés par la suite. Les autorités haïtiennes reprochaient notamment à Jean-Claude DUVA- LIER et à ses proches et familiers d’avoir, sous le régime dictatorial du pré- cité, vidé les caisses de l’Etat haïtien et détourné à leur profit des sommes considérables.

B. A. affirme avoir été arrêté et détenu arbitrairement («without charges»; act. 1.2) en Haïti peu après l’arrivée à la tête de l’Etat de Jean-Claude DUVA- LIER. Après un bref séjour en prison («I was detained for a short period of time and was released»; act. 1.2), il aurait quitté son pays pour la Floride.

B. affirme avoir été arrêté en Haïti en décembre 1980, au motif qu’il était soupçonné d’opposition au régime de Jean-Claude DUVALIER. Il affirme avoir subi des tortures durant sa détention qui dura environ 10 mois. Après sa libération, il quitta son pays clandestinement pour la Floride (act. 1.3).

En mars 1986, A. et B. ont introduit, individuellement et au nom du peuple haïtien, une action en dommages et intérêts contre Jean-Claude DUVA- LIER et F. devant la «United States District Court Southern District of Flori- da». Les défendeurs n’ont jamais comparu à cette procédure, qui aboutit le 8 janvier 1988 à un jugement par défaut. Sur les actions individuelles, la Cour a alloué des indemnités de USD 1'000'000.-- et USD 750'000.--, res- pectivement à A. et B.. Sur l’action introduite au nom du peuple haïtien, la Cour alloua aux demandeurs une somme de USD 504'000'000.--, laquelle devait être reversée au peuple haïtien sous la supervision de cette même juridiction (act. 1.6).

Tirant avantage des informations contenues dans la demande d’entraide formée à la Suisse en avril 1986 par le nouveau gouvernement d’Haïti, A. et B. ont entrepris des recherches afin de localiser les avoirs de Jean- Claude DUVALIER et de F., en vue d’obtenir le paiement des créances

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personnelles respectivement de USD 1'000'000.-- et de USD 750'000.-- nées en leur faveur en vertu du jugement américain du 8 janvier 1988 (act. 1, p. 7, ch. 19). Le 7 janvier 2008, ils ont déposé auprès du Tribunal civil de Bâle-Ville deux requêtes de séquestre sur les avoirs appartenant à Jean- Claude DUVALIER déjà saisis suite à la demande d’entraide haïtienne, soit en particulier les avoirs déposés sur le compte n° 1 précité (act. 1.12). A. et B. n’ont toutefois jamais fait valoir dans la procédure de séquestre en Suisse la créance en faveur du peuple haïtien dont il était question dans le jugement du 8 janvier 1988. Le 7 janvier 2008, le Juge du séquestre de Bâle-Ville a ordonné deux séquestres à hauteur respectivement de USD 1'000'000.-- portant intérêts à 7,15% au 8 janvier 1988 en faveur de A. et de USD 750'000.-- portant intérêts à 7,15% au 8 janvier 1988 en faveur de B. Ces séquestres frappaient les compte n° 1 et n° 2 précités (act. 1.13). Les ordonnances de séquestre et les commandements de payer ont été publiés dans la Feuille officielle du canton de Bâle-Ville le 13 août 2008 (act. 1.20). Le 31 octobre 2008, A. et B. ont déposé une action en contesta- tion des prétentions de la FONDATION C. au sens de l’art. 108 LP devant le Tribunal civil de Bâle-Ville (act. 1.23). Cette procédure est actuellement pendante.

C. Le 26 novembre 2008, A. et B. ont demandé à l’OFJ de bien vouloir tenir compte de leurs prétentions dans la décision à prendre sur une éventuelle remise à Haïti des avoirs sis en Suisse détenus par Jean-Claude DUVA- LIER et ses complices (act. 1.32). En effet, si une partie des avoirs dépo- sés sur les comptes n° 1 et n° 2 était grevée, depuis janvier 2008, d’un sé- questre civil destiné à garantir leurs prétentions personnelles respectives en dommages et intérêts résultant du jugement américain, la totalité des avoirs déposés sur ces mêmes comptes était également l’objet, depuis 1986, d’un séquestre prononcé suite à une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale haïtienne. Ayant eu connaissance de la demande haïtienne tendant à la remise des fonds saisis, A. et B. s’inquiétaient dès lors de voir l’OFJ faire suite à cette demande (act. 1.32). Le 11 février 2009, l’OFJ leur a répondu qu’une décision rendue le même jour ordonnait la remise des fonds DUVALIER à la République d’Haïti. Cet Office précisait que le séquestre ordonné en vertu de la demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale formée par Haïti pri- mait sur le séquestre civil prononcé en leur faveur (act. 1.33).

D. Le 16 février 2009, A. et B. ont saisi l’OFJ d’une demande tendant à obtenir une copie de la décision de clôture rendue par cet Office le 11 février 2009

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afférente à la transmission des avoirs DUVALIER à la République d’Haïti (act. 1.34). Le 27 février 2009, l’OFJ a refusé d’accéder à cette requête, au motif que les demandeurs n’étaient pas parties à la procédure d’entraide (act. 1.35).

E. Le 16 mars 2009, A. et B. ont recouru contre la décision de l’OFJ du 11 fé- vrier 2009 relative à la transmission des avoirs DUVALIER à la République d’Haïti. Ils concluent principalement à ce que l’entraide ne soit accordée et à ce que la remise des avoirs ne soit octroyée que pour les montants dé- passant leurs créances personnelles respectives de USD 1'000'000.-- et USD 750'000.--, portant toutes deux intérêts à 7,15% au 8 janvier 1988. Ils requièrent préalablement l’accès au dossier et l’octroi d’un délai pour com- pléter leur recours. Ils sollicitent enfin l’assistance judiciaire (act. 1).

Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la Loi fédérale sur le Tribunal fédé- ral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80e al. 1 de la Loi fédé- rale sur l’entraide sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compé- tente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution.

1.2 La Confédération suisse n’est pas liée à la République d’Haïti par un traité d’entraide judiciaire internationale en matière pénale. C’est donc exclusi- vement sur la base du droit suisse autonome – c’est-à-dire de l'EIMP et de son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) – qu’il y a lieu de statuer sur le présent recours.

2. Dans sa lettre du 11 février 2009 (v. supra let. C), l’OFJ a considéré que les recourants n’avaient pas qualité de partie à la procédure d’entraide. Il a dès lors refusé de leur notifier sa décision du 11 février 2009 relative à la transmission des avoirs DUVALIER à la République d’Haïti.

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2.1 La personne qui reproche à l’autorité inférieure de lui avoir refusé à tort la qualité de partie à la procédure d’entraide est légitimée à recourir (ATF 124 II 124 consid. 1b; 122 II 130 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.1/2009 du 20 mars 2009, consid. 2.2.1).

2.2 En l’espèce, les recourants s’estiment victimes du système dictatorial ayant eu cours en Haïti sous la présidence de Jean-Claude DUVALIER. Selon eux, les prétentions civiles personnelles en leur faveur résultant du juge- ment américain du 8 janvier 1988 seraient connexes aux faits invoqués à l’appui de la demande d’entraide haïtienne de 1986 et de ses complé- ments. Sur le fond, leur recours est fondé sur l’art. 74a al. 4 let. c EIMP. A teneur de cette disposition, les objets ou valeurs saisis en Suisse à titre conservatoire dont l’autorité étrangère compétente requiert la remise peu- vent être retenus en Suisse si une personne étrangère à l’infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l’Etat requérant rend vraisembla- ble qu’elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou va- leurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu’elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l’étranger. Les recourants invoquent cette disposition à l’appui de leur démarche tendant à ce que l’entraide ne soit accordée à Haïti – et la remise des avoirs effectuée – que pour les montants dépassant leurs créances personnelles respectives ré- sultant du jugement américain du 8 janvier 1988. Estimant que seul le titu- laire de droits réels peut se prévaloir de l’art. 74a al. 4 let. c EIMP, l’OFJ a dénié la qualité de parties à la procédure d’entraide aux recourants, qui ne prétendent pas avoir acquis de tels droits en Suisse sur les avoirs litigieux (act. 1.33).

2.2.1 S’agissant d’une personne qui se prétend lésée dans la procédure pénale étrangère, la jurisprudence considère – même s’agissant de l’Etat requé- rant lui-même – qu’elle ne peut en principe être admise en qualité de partie à la procédure d'entraide (TPF RR.2007.77 du 2 août 2007; RR.2007.183 du 31 janvier 2008). Une exception à ce principe se justifie seulement dans la mesure où la sauvegarde des intérêts du lésé l’exige, à condition que n’y fassent pas obstacle des intérêts opposés et prépondérants, comme le rap- pelle notamment l’art. 80b EIMP (ATF 127 II 104 consid. 3d).

2.2.2 Dans le cas d’espèce, il ne se justifie pas de faire une exception au prin- cipe selon lequel celui qui se prétend lésé dans la procédure pénale étran- gère ne peut intervenir en qualité de partie à la procédure d'entraide. En ef- fet, les recourants ne remplissent manifestement pas les conditions de la disposition qu’ils invoquent à l’appui de leur démarche.

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a) Les recourants n’ont en effet jamais acquis en Suisse quelque droit que ce soit sur les avoirs de la FONDATION C., au sens de l’art. 74a al. 4 let. c EIMP. A l’appui de leur démarche, ils font valoir que la condition de l’acquisition d’une créance en Suisse serait remplie par le fait qu’ils au- raient signé, le 9 janvier 2008 à Genève, une convention avec Jean-Claude DUVALIER en vue de régler leur litige. En bref, cette convention, annexée au recours (act. 1.14), prévoit en premier lieu la novation des créances dé- coulant du jugement par défaut rendu le 8 janvier 1988 par la «United Sta- tes District Court Southern District of Florida». Elle prévoit ensuite l’acceptation, à bien plaire, de la part des recourants, de réduire le montant de leurs créances personnelles, pour autant que le paiement ait lieu avant le 21 janvier 2008. A défaut de paiement à cette date, la convention pré- voyait que les recourants reprendraient tous leurs droits, sur la base de la novation.

b) Il sied en premier lieu de relever qu’il ne ressort aucunement du dossier que Jean-Claude DUVALIER ait donné au dénommé G. le pouvoir de si- gner en son nom et pour son compte la convention en question. Bien qu’il ressorte du texte de la convention qu’une procuration soit annexée à ce document (act. 1.14 in fine), aucune annexe ne figure dans l’exemplaire fourni à la Cour par les recourants. Ceux-ci ont dès lors échoué à établir la preuve de l’existence d’une quelconque reconnaissance de dette signée en leur faveur en Suisse par Jean-Claude DUVALIER. A supposer que ce dernier ait reconnu les créances personnelles nées en faveur des recou- rants du jugement américain du 8 janvier 1988 en ratifiant une telle conven- tion, on ne s’explique d’ailleurs pas pourquoi aucun paiement n’est interve- nu dans le délai imparti pour régler le litige à l’amiable (act. 1.15).

c) Eût-elle été valablement conclue à Genève entre les recourants et Jean- Claude DUVALIER, cette convention ne modifierait en rien le fait que les éventuelles créances des premiers contre le deuxième sont nées aux Etats-Unis, et non en Suisse. Les prétentions civiles soulevées par les re- courants devant la justice bâloise ne sont du reste pas fondées sur la convention du 9 janvier 2008, puisque celle-ci prévoit à son article 4 la seule compétence des tribunaux genevois (sous réserve d’un recours au Tribunal fédéral suisse). Il n’est en effet en aucun cas admissible que la conclusion d’un règlement à l’amiable en Suisse entre la personne poursui- vie à l’étranger et des lésés puisse faire obstacle à la remise des avoirs à l’Etat requérant, via la requête d’un séquestre civil déposée par les lésés environ 22 ans après la saisie des avoirs dans le cadre de l’entraide.

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d) Par surabondance, la Cour rappelle qu’il est de jurisprudence constante que les droits dont le tiers visé par l’art. 74a al. 4 let. c EIMP doit rendre vraisemblable l’acquisition de bonne foi en Suisse sont des droits réels et non – comme en l’espèce – de simples créances personnelles (MAURICE HARARI, Remise internationale d’objets et valeurs in Etude en l’honneur de Dominique Poncet, 1997, p. 188 et références citées en note 87). Or le sé- questre civil, qui constitue une simple mesure de sûreté, ne confère aucun droit réel sur les avoirs séquestrés (ATF 123 II 595 consid. b). Cette juris- prudence est une concrétisation du principe selon lequel, en droit suisse, le séquestre pénal prime le séquestre civil en cas de conflit (ATF 93 III 89 consid. 3), comme l’OFJ le relevait correctement dans sa lettre du 11 fé- vrier 2009 à l’intention des recourants.

e) C’est enfin à juste titre que les recourants ne prétendent pas entrer dans le champ d’application de l’art. 74a al. 4 let. a, b ou d EIMP. Ils n’ont en effet pas leur résidence habituelle en Suisse (let. a), aucune autorité ne fait va- loir des droits sur les avoirs DUVALIER saisis en Suisse (let. c) et aucune procédure pénale susceptible d’aboutir à la confiscation de ces valeurs n’est pendante en Suisse (let. d). Dès lors que les recourants n’entrent ma- nifestement pas dans la catégorie des personnes susceptibles d’invoquer la disposition sur laquelle ils fondent leur recours, ils ne sauraient se voir reconnaître un quelconque intérêt au sens de l’art. 80h let. b EIMP. Pour ce motif, la qualité de partie à la procédure d’entraide doit leur être déniée, et leur recours rejeté.

2.2.3 Eussent-ils rempli les conditions nécessaires à se prévaloir de l’art. 74a EIMP, la question se serait posée de savoir si l’OFJ n’en aurait pas moins dû dénier aux recourants la qualité de parties à la procédure d’entraide. En effet, selon la jurisprudence, une personne qui se prétend lésée dans la procédure pénale étrangère peut, exceptionnellement, être admise en qua- lité de partie à la procédure d'entraide, à condition toutefois que n’y fassent pas obstacle des intérêts opposés et prépondérants (v. supra consid. 2.2.1).

Dans le cas d’espèce, les fonds dont la République d’Haïti a sollicité la re- mise dans le cadre de la procédure d’entraide représentent un total de CHF 7'000'000.-- environ. Aux termes de la demande d’entraide, la remise de ces fonds est demandée au bénéfice de la population haïtienne, qui «reste une des plus pauvres de la planète». Or, les dédommagements que les recourants font valoir pour eux-mêmes devant les tribunaux de Bâle- Ville représentent environ le 30% de cette somme. Si les recourants avaient rempli les conditions nécessaires à se prévaloir de l’art. 74a EIMP,

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l’autorité d’exécution aurait dû examiner, au moment de résoudre la ques- tion de la qualité de parties à la procédure d’entraide des recourants, la portée du conflit existant entre les intérêts individuels de ces derniers et l’intérêt général du peuple haïtien. En effet, selon la jurisprudence citée plus haut, les intérêts opposés et prépondérants du peuple haïtien auraient été, dans cette hypothèse, susceptibles de s’opposer à ce que les recou- rants se voient reconnaître la qualité de partie à la procédure d’entraide. Cette problématique semble d’ailleurs ne pas avoir échappé aux recou- rants, qui reconnaissent eux-mêmes que «les crimes dont ils ont été victi- mes» en Haïti n’étaient qu’«une goutte d’eau dans la mer des victimes du régime duvaliériste» (act. 1, p. 29). Dans ces conditions, pour l’hypothèse où les recourants auraient pu se prévaloir de l’art. 74a EIMP et sous l’angle de la nécessité de protéger les intérêts juridiques prépondérants (cf. art. 80b al. 2 let. b), l’OFJ aurait dû trancher la question de savoir si ceux-ci pouvaient être admis à faire valoir les prétentions civiles qu’ils élevaient sur 30% environ des avoirs saisis dans le cadre de la procédure d’entraide, en opposition à la prétention élevée par l’Etat requérant en vue d’améliorer les conditions de vie de tout un peuple. Au vu des considérants qui précèdent, cette question n’a toutefois pas à être tranchée par la Cour de céans.

3. Le recours étant d’emblée infondé, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021] a contrario, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF).

4. Les recourants demandent l'assistance judiciaire. Selon l'article 65 al. 1 PA, celle-ci est accordée à la partie indigente dont les conclusions ne parais- sent pas vouées à l’échec. Cette dernière condition n’est manifestement pas remplie en l’espèce, de sorte que les demandes d'assistance judiciaire doivent être rejetées.

5. Compte tenu des particularités du cas d’espèce, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais (art. 63 al. 1 PA).

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les demandes d’assistance judiciaire sont rejetées.

3. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 8 avril 2009

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente:

Le greffier:

Distribution

- Me Marc Henzelin, avocat, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6 - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire, Bundesrain 20, 3003 Berne (B 65’472)

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).