opencaselaw.ch

RR.2009.204

Bundesstrafgericht · 2009-07-09 · Français CH

Décision d'extradition du 20 mai 2009 rendue par l'Office fédéral de la justice (art. 55 EIMP)

Sachverhalt

A. Le 28 juillet 2006, le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a émis un mandat d’arrestation provisoire en vue d’extradition contre A., ci- toyen italien domicilié à Turin, du chef de recel en bande organisée. Les autorités françaises ont procédé à une inscription dans le Système d’information Schengen (SIS) le 22 août 2006 (dossier OFJ, pièce n° 2). Le 11 mars 2009, le Corps des gardes-frontières a procédé à l’arrestation de A., sur la base d’une ordonnance provisoire d’arrestation émise le même jour par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), alors que l’intéressé entrait sur le territoire suisse, en possession d’une carte d’identité italienne falsifiée (dossier OFJ, pièce n° 3). Entendu le 13 mars 2009 par le Juge d’instruction cantonal du canton du Valais, A. a déclaré s’opposer à son ex- tradition simplifiée (dossier OFJ, pièce n° 12). Le 16 mars 2009, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition contre A., lequel lui a été notifié le 18 mars 2009 (dossier OFJ, pièce n° 12). A. a recouru contre ce mandat d’arrêt auprès de la Cour de céans le 27 mars 2009; son recours a été reje- té par arrêt du 23 avril 2009 (RR.2009.111).

B. L’Ambassade de France à Berne a formellement requis l’extradition de A. par note diplomatique du 9 avril 2009 (dossier OFJ, pièce n° 35). Les faits à l’appui de cette demande sont tirés d’un jugement rendu le 22 octobre 2008 par le Tribunal Correctionnel de Clermont-Ferrand, portant condamnation par défaut de A. à une peine de deux ans d’emprisonnement, des chefs de vol avec effraction et recel de vol avec effraction. Aux termes de ce juge- ment, le recourant aurait pénétré par effraction, dans la nuit du 5 au 6 fé- vrier 2002 entre 23h00 et 01h00, dans une habitation sise à Coudes (F) et y aurait volé cinq tableaux et une bible d’une valeur totale de € 100'000.--. Le 6 février 2002 à 08h00, le recourant a été arrêté par les agents des douanes de Modane (F) au volant d’un camion contenant les objets volés dans la nuit à Coudes. Le recourant – qui présentait notamment des anté- cédents de vol aggravé et de recel – déclara avoir acheté ces marchandi- ses au marché aux puces à Lyon pour un montant total de € 500.--; il ne fut toutefois en mesure de produire aucun document susceptible d’attester un tel achat (dossier OFJ, pièce n° 35). A. n’a jamais obtempéré aux convoca- tions de la Justice française régulièrement délivrées par la voie de l’entraide internationale aux autorités judiciaires de Turin.

C. Le 22 avril 2009, la demande formelle d’extradition a été notifiée à l’intéressé, qui s’est à nouveau opposé à son extradition simplifiée (dossier OFJ, pièce n° 40).

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D. Le 16 avril 2009, l’OFJ a imparti à A. un délai de 14 jours pour produire ses éventuelles observations relatives à la demande formelle d’extradition. Le 4 mai 2009, A. a conclu au refus de l’extradition, au motif que les autorités al- lemandes auraient refusé son extradition à la France à raison des mêmes faits, en date du 31 août 2006 (dossier OFJ, pièce n° 44).

E. Le 20 mai 2009, l’OFJ a accordé à la France l’extradition de A. pour les faits mentionnés dans la demande formelle d’extradition transmise par l’Ambassade de France le 9 avril 2009 (act. 1.2). L’intéressé a recouru contre cette décision le 22 juin 2009, concluant au refus de l’extradition et à l’octroi de l’assistance judiciaire (act. 1). L’OFJ a présenté ses observations le 26 juin 2009 (act. 4). Le recourant a répliqué le 3 juillet 2009 (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP]; RS 351.1) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la décision d’extradition, le recours est formellement recevable (art. 80k EIMP).

E. 1.2 La Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et l'Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et complétant la CEExtr (RS 0.353.934.92) s'appliquent prioritairement aux procédures d'extraditions entre la Suisse et la France.

E. 1.3 Le 27 novembre 2008, le Conseil de l’Union européenne a décidé la mise en œuvre de la totalité des accords bilatéraux d’association de la Suisse à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin à compter du 12 décembre 2008 (Journal officiel de l’Union européenne L 327 du 5 décembre 2008, p. 15 à 17). Selon la jurisprudence constante, le droit applicable à l’entraide inter- nationale est celui en vigueur au moment de la décision. Le caractère ad- ministratif de la procédure d’entraide exclut l’application du principe de la

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non-rétroactivité (ATF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; 109 Ib 62 consid. 2a, 157 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003, consid. 2.2; TPF RR.2007.178 du 29 novembre 2007, consid. 4.3). Il en découle qu’en vertu des art. 2 ch. 1 et 15 ch. 1 de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Suisse à la mise en œu- vre, à l’application et au développement de l’acquis Schengen (RS 0.360.268.1; ci-après: l’Accord Schengen), en matière d’extradition à la France, sont également pertinents les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (ci-après: CAAS) entre les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la Répu- blique fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la sup- pression graduelle des contrôles aux frontières communes (n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62).

E. 1.4 Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que le droit conventionnel (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).

E. 2 Le recourant se limite à se prévaloir du fait qu’en date du 31 août 2006, le «Oberlandesgericht» de Karlsruhe a refusé son extradition à la France, en relation avec les faits exposés dans le mandat d’arrestation provisoire en vue d’extradition émis le 28 juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Clermont Ferrand. A son avis, l’OFJ aurait dû «traiter la décision alle- mande comme un précédent», et rejeter de ce chef la demande française.

E. 2.1 Aux termes de l’art. 9 CEExtr, l’extradition n’est pas accordée lorsque l’individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la partie requise, pour le ou les faits à raison desquels l’extradition est demandée; l’extradition pourra également être refusée si les autorités com- pétentes de la partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu’elles ont exercées pour le ou les mêmes faits. Selon la réserve de la Suisse à l’art. 9 CEExtr, la Suisse peut égale- ment refuser l’extradition lorsque la décision qui l’exclut au regard du prin- cipe ne bis in idem a été rendue dans un Etat tiers sur le territoire duquel l’infraction a été commise. A teneur de l’art. 5 al. 1 let. a ch.1 EIMP, la de-

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mande est irrecevable si, en Suisse ou dans l’Etat où l’infraction a été commise, le juge a prononcé, statuant sur le fond, un acquittement ou un non-lieu. Les art. 9 CEExtr et 5 al. 1 let. a ch.1 EIMP, qui consacrent le principe ne bis in idem en matière d’extradition, tendent à empêcher que la même personne ne soit poursuivie pénalement deux fois, à savoir tant dans l'Etat requérant que dans l’Etat requis, à raison de faits identiques. Le principe est bien évidemment limité à l'accusation pénale sur le fond, et n'est d'aucune application en ce qui concerne la procédure d'extradition elle-même, qui est de nature administrative. Ainsi, une demande d'extradi- tion rejetée par un Etat (in casu l’Allemagne), peut très bien être présentée par l’Etat requérant (in casu la France) à un autre Etat (in casu à la Suisse). Pour sa part, la Suisse décide souverainement si les conditions fixées par la CEExtr ou par son droit interne sont satisfaites, sans être liée par les dé- cisions rendues dans l’Etat tiers. Il est par conséquent sans importance que celui-ci ait précédemment refusé de collaborer avec l’Etat requérant, si la demande de ce dernier portant sur le même objet doit être admise par l’autorité suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 3; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 661). Dans la présente affaire, les faits reprochés au recourant par les autorités françaises n’ont été ni com- mis ni jugés en Suisse ou dans un Etat tiers. Vu ce qui précède, et dans la mesure où le recourant ne voit en l’espèce aucun motif au refus de l’extradition, de la part des autorités suisses, autre que la décision rendue le 31 août 2006 par le «Oberlandesgericht» de Karlsruhe refusant son ex- tradition de l’Allemagne à la France, le recours apparaît d’emblée infondé.

E. 2.2 Par surabondance, la Cour relève que l’extradition avait été refusée le 31 août 2006 par les autorités allemandes, au motif que l’état de faits exposé à l’appui de la demande française n’avait pas été jugé suffisant pour per- mettre l’examen de la condition de la double incrimination (dossier OFJ, pièce n° 44). Or, les faits à l’appui de la demande d’extradition du 9 avril 2009 se fondent sur un jugement rendu le 22 octobre 2008 – soit à une date postérieure à celle de la décision du «Oberlandesgericht» de Karls- ruhe – par le Tribunal Correctionnel de Clermont-Ferrand, portant condam- nation par défaut du recourant à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de vol avec effraction et recel de vol avec effraction (v. supra let. B). Le recourant ne conteste pas que les faits présentés à l’appui de cette demande formelle d’extradition remplissent les conditions de l’art. 12 CEExtr. Il se limite à affirmer que l’Allemagne aurait refusé son extradition à la France «dans les mêmes conditions» que celles examinées par l’OFJ dans le cadre de la décision querellée. L’argument confine à la témérité, dès lors que la demande d’extradition du 9 avril 2009 se fonde sur un ju-

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gement français rendu plus de deux ans après la décision du «Oberlan- desgericht» de Karlsruhe.

E. 3 Par ces motifs, le recours est rejeté.

E. 4 Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

E. 4.1 Aux termes de l’art. 65 PA (applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF), après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffi- santes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée de payer les frais de procédure (al. 1). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (al. 2). Dans le cas présent, l’unique grief du recourant confinait à la témérité, de sorte que sa démarche était d’emblée voué à l’échec. L'assistance judiciaire doit par conséquent lui être refusée.

E. 4.2 Il s’ensuit que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.26 du

E. 9 juillet 2007, consid. 9.1), cet émolument est arrêté à Fr. 3'000.--.

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument de Fr. 3'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 10 juillet 2009

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente:

Le greffier:

Distribution

- Me Michel De Palma, avocat, - Office fédéral de la justice, Unité extraditions,

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 9 juillet 2009 IIe Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomio et Roy Garré, le greffier David Glassey

Parties

A., représenté par Me Michel De Palma, avocat, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX- TRADITIONS, partie adverse

Objet

Extradition à la France

Décision d'extradition (art. 55 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2009.204 + RP.2009.14

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Faits:

A. Le 28 juillet 2006, le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a émis un mandat d’arrestation provisoire en vue d’extradition contre A., ci- toyen italien domicilié à Turin, du chef de recel en bande organisée. Les autorités françaises ont procédé à une inscription dans le Système d’information Schengen (SIS) le 22 août 2006 (dossier OFJ, pièce n° 2). Le 11 mars 2009, le Corps des gardes-frontières a procédé à l’arrestation de A., sur la base d’une ordonnance provisoire d’arrestation émise le même jour par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), alors que l’intéressé entrait sur le territoire suisse, en possession d’une carte d’identité italienne falsifiée (dossier OFJ, pièce n° 3). Entendu le 13 mars 2009 par le Juge d’instruction cantonal du canton du Valais, A. a déclaré s’opposer à son ex- tradition simplifiée (dossier OFJ, pièce n° 12). Le 16 mars 2009, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition contre A., lequel lui a été notifié le 18 mars 2009 (dossier OFJ, pièce n° 12). A. a recouru contre ce mandat d’arrêt auprès de la Cour de céans le 27 mars 2009; son recours a été reje- té par arrêt du 23 avril 2009 (RR.2009.111).

B. L’Ambassade de France à Berne a formellement requis l’extradition de A. par note diplomatique du 9 avril 2009 (dossier OFJ, pièce n° 35). Les faits à l’appui de cette demande sont tirés d’un jugement rendu le 22 octobre 2008 par le Tribunal Correctionnel de Clermont-Ferrand, portant condamnation par défaut de A. à une peine de deux ans d’emprisonnement, des chefs de vol avec effraction et recel de vol avec effraction. Aux termes de ce juge- ment, le recourant aurait pénétré par effraction, dans la nuit du 5 au 6 fé- vrier 2002 entre 23h00 et 01h00, dans une habitation sise à Coudes (F) et y aurait volé cinq tableaux et une bible d’une valeur totale de € 100'000.--. Le 6 février 2002 à 08h00, le recourant a été arrêté par les agents des douanes de Modane (F) au volant d’un camion contenant les objets volés dans la nuit à Coudes. Le recourant – qui présentait notamment des anté- cédents de vol aggravé et de recel – déclara avoir acheté ces marchandi- ses au marché aux puces à Lyon pour un montant total de € 500.--; il ne fut toutefois en mesure de produire aucun document susceptible d’attester un tel achat (dossier OFJ, pièce n° 35). A. n’a jamais obtempéré aux convoca- tions de la Justice française régulièrement délivrées par la voie de l’entraide internationale aux autorités judiciaires de Turin.

C. Le 22 avril 2009, la demande formelle d’extradition a été notifiée à l’intéressé, qui s’est à nouveau opposé à son extradition simplifiée (dossier OFJ, pièce n° 40).

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D. Le 16 avril 2009, l’OFJ a imparti à A. un délai de 14 jours pour produire ses éventuelles observations relatives à la demande formelle d’extradition. Le 4 mai 2009, A. a conclu au refus de l’extradition, au motif que les autorités al- lemandes auraient refusé son extradition à la France à raison des mêmes faits, en date du 31 août 2006 (dossier OFJ, pièce n° 44).

E. Le 20 mai 2009, l’OFJ a accordé à la France l’extradition de A. pour les faits mentionnés dans la demande formelle d’extradition transmise par l’Ambassade de France le 9 avril 2009 (act. 1.2). L’intéressé a recouru contre cette décision le 22 juin 2009, concluant au refus de l’extradition et à l’octroi de l’assistance judiciaire (act. 1). L’OFJ a présenté ses observations le 26 juin 2009 (act. 4). Le recourant a répliqué le 3 juillet 2009 (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. 1.1 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP]; RS 351.1) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la décision d’extradition, le recours est formellement recevable (art. 80k EIMP).

1.2 La Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et l'Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et complétant la CEExtr (RS 0.353.934.92) s'appliquent prioritairement aux procédures d'extraditions entre la Suisse et la France. 1.3 Le 27 novembre 2008, le Conseil de l’Union européenne a décidé la mise en œuvre de la totalité des accords bilatéraux d’association de la Suisse à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin à compter du 12 décembre 2008 (Journal officiel de l’Union européenne L 327 du 5 décembre 2008, p. 15 à 17). Selon la jurisprudence constante, le droit applicable à l’entraide inter- nationale est celui en vigueur au moment de la décision. Le caractère ad- ministratif de la procédure d’entraide exclut l’application du principe de la

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non-rétroactivité (ATF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; 109 Ib 62 consid. 2a, 157 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003, consid. 2.2; TPF RR.2007.178 du 29 novembre 2007, consid. 4.3). Il en découle qu’en vertu des art. 2 ch. 1 et 15 ch. 1 de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Suisse à la mise en œu- vre, à l’application et au développement de l’acquis Schengen (RS 0.360.268.1; ci-après: l’Accord Schengen), en matière d’extradition à la France, sont également pertinents les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (ci-après: CAAS) entre les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la Répu- blique fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la sup- pression graduelle des contrôles aux frontières communes (n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep- tembre 2000, p. 19 à 62).

1.4 Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que le droit conventionnel (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).

2. Le recourant se limite à se prévaloir du fait qu’en date du 31 août 2006, le «Oberlandesgericht» de Karlsruhe a refusé son extradition à la France, en relation avec les faits exposés dans le mandat d’arrestation provisoire en vue d’extradition émis le 28 juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Clermont Ferrand. A son avis, l’OFJ aurait dû «traiter la décision alle- mande comme un précédent», et rejeter de ce chef la demande française.

2.1 Aux termes de l’art. 9 CEExtr, l’extradition n’est pas accordée lorsque l’individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la partie requise, pour le ou les faits à raison desquels l’extradition est demandée; l’extradition pourra également être refusée si les autorités com- pétentes de la partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu’elles ont exercées pour le ou les mêmes faits. Selon la réserve de la Suisse à l’art. 9 CEExtr, la Suisse peut égale- ment refuser l’extradition lorsque la décision qui l’exclut au regard du prin- cipe ne bis in idem a été rendue dans un Etat tiers sur le territoire duquel l’infraction a été commise. A teneur de l’art. 5 al. 1 let. a ch.1 EIMP, la de-

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mande est irrecevable si, en Suisse ou dans l’Etat où l’infraction a été commise, le juge a prononcé, statuant sur le fond, un acquittement ou un non-lieu. Les art. 9 CEExtr et 5 al. 1 let. a ch.1 EIMP, qui consacrent le principe ne bis in idem en matière d’extradition, tendent à empêcher que la même personne ne soit poursuivie pénalement deux fois, à savoir tant dans l'Etat requérant que dans l’Etat requis, à raison de faits identiques. Le principe est bien évidemment limité à l'accusation pénale sur le fond, et n'est d'aucune application en ce qui concerne la procédure d'extradition elle-même, qui est de nature administrative. Ainsi, une demande d'extradi- tion rejetée par un Etat (in casu l’Allemagne), peut très bien être présentée par l’Etat requérant (in casu la France) à un autre Etat (in casu à la Suisse). Pour sa part, la Suisse décide souverainement si les conditions fixées par la CEExtr ou par son droit interne sont satisfaites, sans être liée par les dé- cisions rendues dans l’Etat tiers. Il est par conséquent sans importance que celui-ci ait précédemment refusé de collaborer avec l’Etat requérant, si la demande de ce dernier portant sur le même objet doit être admise par l’autorité suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 3; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 661). Dans la présente affaire, les faits reprochés au recourant par les autorités françaises n’ont été ni com- mis ni jugés en Suisse ou dans un Etat tiers. Vu ce qui précède, et dans la mesure où le recourant ne voit en l’espèce aucun motif au refus de l’extradition, de la part des autorités suisses, autre que la décision rendue le 31 août 2006 par le «Oberlandesgericht» de Karlsruhe refusant son ex- tradition de l’Allemagne à la France, le recours apparaît d’emblée infondé.

2.2 Par surabondance, la Cour relève que l’extradition avait été refusée le 31 août 2006 par les autorités allemandes, au motif que l’état de faits exposé à l’appui de la demande française n’avait pas été jugé suffisant pour per- mettre l’examen de la condition de la double incrimination (dossier OFJ, pièce n° 44). Or, les faits à l’appui de la demande d’extradition du 9 avril 2009 se fondent sur un jugement rendu le 22 octobre 2008 – soit à une date postérieure à celle de la décision du «Oberlandesgericht» de Karls- ruhe – par le Tribunal Correctionnel de Clermont-Ferrand, portant condam- nation par défaut du recourant à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de vol avec effraction et recel de vol avec effraction (v. supra let. B). Le recourant ne conteste pas que les faits présentés à l’appui de cette demande formelle d’extradition remplissent les conditions de l’art. 12 CEExtr. Il se limite à affirmer que l’Allemagne aurait refusé son extradition à la France «dans les mêmes conditions» que celles examinées par l’OFJ dans le cadre de la décision querellée. L’argument confine à la témérité, dès lors que la demande d’extradition du 9 avril 2009 se fonde sur un ju-

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gement français rendu plus de deux ans après la décision du «Oberlan- desgericht» de Karlsruhe.

3. Par ces motifs, le recours est rejeté.

4. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

4.1 Aux termes de l’art. 65 PA (applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF), après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffi- santes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée de payer les frais de procédure (al. 1). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (al. 2). Dans le cas présent, l’unique grief du recourant confinait à la témérité, de sorte que sa démarche était d’emblée voué à l’échec. L'assistance judiciaire doit par conséquent lui être refusée.

4.2 Il s’ensuit que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), cet émolument est arrêté à Fr. 3'000.--.

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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument de Fr. 3'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 10 juillet 2009

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente:

Le greffier:

Distribution

- Me Michel De Palma, avocat, - Office fédéral de la justice, Unité extraditions,

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).