Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Kosovo. Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP). Assistance judiciaire (art. 65 PA).
Sachverhalt
A. En date du 22 mai 2017, Interpol United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) a diffusé le signalement de A. pour arrestation en vue d’extradition (act. 3.1). Ce dernier est recherché pour l’exécution d’une peine privative de liberté de deux ans et six mois – avec un solde restant à purger de deux ans, deux mois et 14 jours pour des faits qualifiés par les autorités kosovares de « Blackmail » et de « Unauthorised photographing and other recording », infractions réprimées respectivement par les art. 341 paragraphe 1 et 171 du Code pénal du Kosovo. Entre les 26 et 27 novembre 2012, l’intéressé a en effet photographié B. G. sans son consentement alors qu’elle était nue. Durant les mois de mars et avril 2013, il a appelé B. G. et lui a envoyé des messages menaçants, tout en lui demandant de lui donner de l’argent, en échange de quoi il ne publierait pas les clichées précités. Suite au refus de B. G. d’accéder à cette demande, l’intéressé a publié les photos susmentionnées sur Facebook le 9 avril 2013 (act. 3.11).
B. Le 1er août 2019, l’Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci-après: OFJ), a ordonné la mise en détention à titre extraditionnel de A. (act. 3.2). Le même jour, le Ministère public central du canton de Vaud, Cellule For et Entraide (ci-après: MP-VD), a procédé à l’arrestation de l’intéressé. Lors de son audition du lendemain, le MP-VD lui a exposé les motifs de son arrestation, la procédure d’extradition et lui a notifié le mandat d’arrêt en vue d’extradition. A. s’est opposé à son extradition simplifiée (act. 3.4). Le 5 août 2019, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre du précité (act. 3.6).
C. Par mémoire du 19 août 2019, A. recourt, sous la plume de son conseil, contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition du 5 août 2019 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut à sa libération immédiate ainsi qu’à l’irrecevabilité respectivement le rejet de la demande d’extradition (act. 1).
D. Le 26 aout 2019, l’OFJ fournit son dossier et sa réponse. Il conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable (act. 3).
E. Le recourant a été entendu une nouvelle fois le 27 août 2019 dans le cadre de la procédure d’extradition (act. 4.1).
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F. Dans sa réplique du 29 août 2019, le recourant persiste intégralement dans ses conclusions (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 L'entraide judiciaire entre le Kosovo et la Confédération suisse est régie, en l’absence de traité bilatéral, par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), ainsi que son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11; cf. TPF 2008 61 consid. 1.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2019.8 du 9 mai 2019 consid. 1.1; RR.2017.336 du 15 février 2018 consid. 1; RR.2017.264 du 22 décembre 2017 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
E. 1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêts à titre extraditionnel. Adressé par la personne visée dans les dix jours à compter de la notification du mandat d’arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement recevable.
E. 2 Le recourant se prévaut de l’art. 2 let. a EIMP et fait valoir que le jugement sur lequel se fonde la démarche du Kosovo présente de graves défauts. Il invoque notamment à ce titre le caractère principalement politique de la poursuite.
E. 2.1 Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3). Les griefs relatifs au bien-fondé de la demande d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première
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instance, l’OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance, aux conditions prévues à l’art. 84 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Selon la jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.4), cette dernière étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d’une procédure pénale nationale (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2).
E. 2.2 Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération (art. 47 al. 2), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2). S’agissant de l’absence de risque de fuite (ATF 130 II 306 consid. 2), l’annulation du mandat d’arrêt en vue d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne détenue, n’ont été admis pour ce motif que dans de rares cas (cf. la casuistique présentée dans l’ATF 130 II 306 consid. 2.4), soit lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015 consid. 3.1). La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande (ATF 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995 consid. 1).
E. 2.3 Sur ce vu, les arguments avancés par le recourant relatifs au caractère politique de la poursuite et aux graves lacunes entachant selon lui la procédure et la condamnation kosovare ont trait à la procédure d’extradition au fond et devront donc être soulevés dans ce contexte. Ils ne constituent pas à ce stade un motif de libération au sens des art. 47 ss EIMP.
E. 2.4 Le recourant n’apporte pas non plus d’élément relatif à ces dernières dispositions. En outre, la demande formelle d’extradition laisse à penser prima facie que les faits pour lesquels l’intéressé a été condamné constituent des infractions de droit commun et ne paraissent pas être dotées d’un caractère politique prépondérant. Lors de sa première audition, le recourant lui-même a admis avoir écrit deux sms dans lesquels il a demandé de l’argent à sa victime (act. 3.4 p. 3). Cet aspect invalide ses assertions selon
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lesquelles celle-ci aurait été menacée par la police kosovare à l’époque pour faire des déclarations contre lui (act. 4.1 p. 3). Dès lors, d’éventuelles irrégularités de la procédure pénale kosovare et / ou du respect des droits fondamentaux du recourant n’apparaissent pas en l’état et ne sont de toute façon pas à ce point manifestes qu’elles justifieraient une mise en liberté.
E. 2.5 Au surplus, le recourant ne propose aucune mesure de substitutions adéquate à la détention permettant de parer à un risque de fuite. On peut douter que le recourant demeure à la disposition des autorités s’il devait être libéré. Certes, il fait valoir qu’il est en situation de demander l’asile de sorte qu’une fuite de sa part n’aurait aucun sens. Il ne donne cependant aucune précision à cet égard. Or, cela fait 5 ans que le recourant a quitté son pays. S’il avait déposé une demande d’asile en Suisse, il aurait aussi pu la produire ce qu’il n’a pas fait. De ce fait, les conditions à la renonciation de la détention en vue d’extradition, sous l’angle des art. 47 EIMP et suivants ne sont pas réunies en l’espèce.
E. 3 Compte tenu des éléments qui précèdent, le recours s’avère mal fondé et doit donc être rejeté.
E. 4 Dans son recours, le recourant demande la nomination de Me Ghosn comme défenseur d'office pour la présente procédure. Dans sa réplique, il fait également mention d’être un cas d’assistance judiciaire.
E. 4.1 Le recourant ne saurait élargir ses conclusions dans le cadre de la réplique. A ce titre déjà, s’il fallait comprendre sa mention selon laquelle « il est un cas d’assistance judiciaire » comme une demande de pouvoir en bénéficier, elle serait irrecevable.
E. 4.2 Par ailleurs, la personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Ainsi, l'assistance judiciaire est octroyée uniquement si les conclusions de la partie qui la sollicite ne sont pas vouées à l'échec. Les conclusions sont
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considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3).
E. 4.3 Cette condition n'est en l'espèce pas réalisée. En effet, l'argumentation développée par le recourant n'était manifestement pas propre à remettre en question les dispositions légales claires et les principes jurisprudentiels bien établis en matière de détention extraditionnelle, ou à démontrer que le cas d'espèce présentait des particularités justifiant qu'on renonce exceptionnellement à les appliquer.
E. 4.4 La demande du recourant ne peut donc qu’être rejetée.
E. 5 Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et
E. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
v. art. 63 al. PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière du recourant, à CHF 800.--.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demandes d’assistance judiciaire est rejetée.
- Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 3 septembre 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 3 septembre 2019 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, vice-président, Andreas J. Keller et Cornelia Cova, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., actuellement détenu à la, zone carcérale de la Blécherette, 1014 Lausanne, représenté par Me Nader Ghosn, avocat, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Kosovo
Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2019.17 Procédure secondaire: RP.2019.43
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Faits:
A. En date du 22 mai 2017, Interpol United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) a diffusé le signalement de A. pour arrestation en vue d’extradition (act. 3.1). Ce dernier est recherché pour l’exécution d’une peine privative de liberté de deux ans et six mois – avec un solde restant à purger de deux ans, deux mois et 14 jours pour des faits qualifiés par les autorités kosovares de « Blackmail » et de « Unauthorised photographing and other recording », infractions réprimées respectivement par les art. 341 paragraphe 1 et 171 du Code pénal du Kosovo. Entre les 26 et 27 novembre 2012, l’intéressé a en effet photographié B. G. sans son consentement alors qu’elle était nue. Durant les mois de mars et avril 2013, il a appelé B. G. et lui a envoyé des messages menaçants, tout en lui demandant de lui donner de l’argent, en échange de quoi il ne publierait pas les clichées précités. Suite au refus de B. G. d’accéder à cette demande, l’intéressé a publié les photos susmentionnées sur Facebook le 9 avril 2013 (act. 3.11).
B. Le 1er août 2019, l’Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci-après: OFJ), a ordonné la mise en détention à titre extraditionnel de A. (act. 3.2). Le même jour, le Ministère public central du canton de Vaud, Cellule For et Entraide (ci-après: MP-VD), a procédé à l’arrestation de l’intéressé. Lors de son audition du lendemain, le MP-VD lui a exposé les motifs de son arrestation, la procédure d’extradition et lui a notifié le mandat d’arrêt en vue d’extradition. A. s’est opposé à son extradition simplifiée (act. 3.4). Le 5 août 2019, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre du précité (act. 3.6).
C. Par mémoire du 19 août 2019, A. recourt, sous la plume de son conseil, contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition du 5 août 2019 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il conclut à sa libération immédiate ainsi qu’à l’irrecevabilité respectivement le rejet de la demande d’extradition (act. 1).
D. Le 26 aout 2019, l’OFJ fournit son dossier et sa réponse. Il conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable (act. 3).
E. Le recourant a été entendu une nouvelle fois le 27 août 2019 dans le cadre de la procédure d’extradition (act. 4.1).
- 3 -
F. Dans sa réplique du 29 août 2019, le recourant persiste intégralement dans ses conclusions (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre le Kosovo et la Confédération suisse est régie, en l’absence de traité bilatéral, par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), ainsi que son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11; cf. TPF 2008 61 consid. 1.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2019.8 du 9 mai 2019 consid. 1.1; RR.2017.336 du 15 février 2018 consid. 1; RR.2017.264 du 22 décembre 2017 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêts à titre extraditionnel. Adressé par la personne visée dans les dix jours à compter de la notification du mandat d’arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est formellement recevable.
2. Le recourant se prévaut de l’art. 2 let. a EIMP et fait valoir que le jugement sur lequel se fonde la démarche du Kosovo présente de graves défauts. Il invoque notamment à ce titre le caractère principalement politique de la poursuite.
2.1 Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3). Les griefs relatifs au bien-fondé de la demande d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première
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instance, l’OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance, aux conditions prévues à l’art. 84 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Selon la jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.4), cette dernière étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d’une procédure pénale nationale (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2). 2.2 Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération (art. 47 al. 2), si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2). S’agissant de l’absence de risque de fuite (ATF 130 II 306 consid. 2), l’annulation du mandat d’arrêt en vue d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne détenue, n’ont été admis pour ce motif que dans de rares cas (cf. la casuistique présentée dans l’ATF 130 II 306 consid. 2.4), soit lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015 consid. 3.1). La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande (ATF 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995 consid. 1). 2.3 Sur ce vu, les arguments avancés par le recourant relatifs au caractère politique de la poursuite et aux graves lacunes entachant selon lui la procédure et la condamnation kosovare ont trait à la procédure d’extradition au fond et devront donc être soulevés dans ce contexte. Ils ne constituent pas à ce stade un motif de libération au sens des art. 47 ss EIMP. 2.4 Le recourant n’apporte pas non plus d’élément relatif à ces dernières dispositions. En outre, la demande formelle d’extradition laisse à penser prima facie que les faits pour lesquels l’intéressé a été condamné constituent des infractions de droit commun et ne paraissent pas être dotées d’un caractère politique prépondérant. Lors de sa première audition, le recourant lui-même a admis avoir écrit deux sms dans lesquels il a demandé de l’argent à sa victime (act. 3.4 p. 3). Cet aspect invalide ses assertions selon
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lesquelles celle-ci aurait été menacée par la police kosovare à l’époque pour faire des déclarations contre lui (act. 4.1 p. 3). Dès lors, d’éventuelles irrégularités de la procédure pénale kosovare et / ou du respect des droits fondamentaux du recourant n’apparaissent pas en l’état et ne sont de toute façon pas à ce point manifestes qu’elles justifieraient une mise en liberté. 2.5 Au surplus, le recourant ne propose aucune mesure de substitutions adéquate à la détention permettant de parer à un risque de fuite. On peut douter que le recourant demeure à la disposition des autorités s’il devait être libéré. Certes, il fait valoir qu’il est en situation de demander l’asile de sorte qu’une fuite de sa part n’aurait aucun sens. Il ne donne cependant aucune précision à cet égard. Or, cela fait 5 ans que le recourant a quitté son pays. S’il avait déposé une demande d’asile en Suisse, il aurait aussi pu la produire ce qu’il n’a pas fait. De ce fait, les conditions à la renonciation de la détention en vue d’extradition, sous l’angle des art. 47 EIMP et suivants ne sont pas réunies en l’espèce.
3. Compte tenu des éléments qui précèdent, le recours s’avère mal fondé et doit donc être rejeté.
4. Dans son recours, le recourant demande la nomination de Me Ghosn comme défenseur d'office pour la présente procédure. Dans sa réplique, il fait également mention d’être un cas d’assistance judiciaire.
4.1 Le recourant ne saurait élargir ses conclusions dans le cadre de la réplique. A ce titre déjà, s’il fallait comprendre sa mention selon laquelle « il est un cas d’assistance judiciaire » comme une demande de pouvoir en bénéficier, elle serait irrecevable. 4.2 Par ailleurs, la personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Ainsi, l'assistance judiciaire est octroyée uniquement si les conclusions de la partie qui la sollicite ne sont pas vouées à l'échec. Les conclusions sont
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considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). 4.3 Cette condition n'est en l'espèce pas réalisée. En effet, l'argumentation développée par le recourant n'était manifestement pas propre à remettre en question les dispositions légales claires et les principes jurisprudentiels bien établis en matière de détention extraditionnelle, ou à démontrer que le cas d'espèce présentait des particularités justifiant qu'on renonce exceptionnellement à les appliquer. 4.4 La demande du recourant ne peut donc qu’être rejetée.
5. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
v. art. 63 al. PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière du recourant, à CHF 800.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demandes d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 3 septembre 2019
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Me Nader Ghosn, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).