Extradition à l'Italie. Requête de mise en liberté provisoire (art. 47 ss EIMP).
Sachverhalt
A. Le 7 mai 2010, SIRENE Italie a procédé à une inscription dans le système d’information Schengen (SIS) en vue d’arrestation aux fins d’extradition du dénommé A., ressortissant serbe et kosovar. Les faits reprochés à ce der- nier ont trait au trafic de stupéfiants, notamment de haschisch et de mari- juana (act. 1.1 et 1.2).
L’ambassade d’Italie à Berne a formellement requis l’extradition de A. par notes diplomatiques des 24 novembre et 2 décembre 2010 (act.1.1).
L’Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci-après: OFJ) a, par note du 19 janvier 2011, demandé aux autorités italiennes de lui fournir un ex- posé plus détaillé des faits que celui figurant dans la demande initiale (ibi- dem).
Par note diplomatique du 11 mars 2011, l’ambassade d’Italie à Berne a fourni à l’OFJ un exposé des faits complémentaire, annexant à son envoi une copie du jugement rendu le 8 janvier 2008 par le Tribunal pénal de Ta- rente, lequel a condamné A. à une peine privative de liberté de cinq ans ainsi qu’à une amende de EUR 12'000.-- (ibidem).
Le 24 mai 2011, l’OFJ a transmis la demande d’extradition italienne ainsi qu’un mandat d’arrêt en vue d’extradition daté du même jour au Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) en vue de l’arrestation et de l’audition de A. (ibidem).
Ledit A. a été arrêté et entendu le 30 mai 2011 par le MP-VD. Il a, à cette occasion, admis être la personne visée par le signalement SIS, s’opposant pour le surplus à son extradition simplifiée (ibidem).
A. a été placé en détention extraditionnelle à l’issue de son audition par le MP-VD.
B. En date du 14 juillet 2011, l’OFJ a accordé à l’Italie l’extradition de A. pour les faits décrits dans la demande formelle d’extradition présentée par l’ambassade d’Italie à Berne par notes diplomatiques des 24 novembre et 2 décembre 2010, ainsi que 11 mars 2011 (act. 3.1).
- 3 -
Par arrêt du 5 octobre 2011 – entré en force le 25 octobre 2011 –, l’autorité de céans a admis le recours formé par A. contre la décision de l’OFJ du 14 juillet 2011, annulant cette dernière et renvoyant le dossier à l’autorité infé- rieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cause RR.2011.206-207). La Cour avait à cette occasion relevé l’existence de sé- rieux doutes quant au fait que la procédure ayant conduit à la condamna- tion de A. en Italie par jugement du 8 janvier 2008 se soit déroulée dans le respect de l’art. 6 CEDH, lequel garantit notamment à l’accusé le droit d’être jugé en sa présence (act. 1.1, consid. 2.1).
C. Par décision du 18 novembre 2011, l’OFJ a accordé à l’Italie l’extradition de A. pour les faits décrits dans la demande formelle d’extradition présentée par l’ambassade d’Italie à Berne par notes diplomatiques des 24 novembre et 2 décembre 2010, ainsi que 11 mars et 21 octobre 2011 (act. 3.4).
Par arrêt du 18 janvier 2012 – entré en force le 31 janvier 2012 –, la Cour de céans a rejeté le recours formé par A. contre la décision de l’OFJ du 18 novembre 2011 (cause RR.2011.316; act. 1.1) et confirmé, sur le principe, l’extradition de ce dernier vers l’Italie. Toutefois, et dans la mesure où les informations complémentaires obtenues des autorités italiennes depuis l’arrêt du 5 octobre 2011 ne permettaient pas de considérer que la procé- dure de jugement par défaut dirigée contre A. avait satisfait aux droits mi- nimums de la défense reconnus à toute personne accusée d’une infraction (act. 1, consid. 3.3), la Cour des plaintes a soumis l’extradition dudit A. «à la condition que l’autorité compétente de l’Etat requérant donne des assu- rances jugées suffisantes pour garantir au recourant le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense» (act. 1.1).
En date du 23 janvier 2012, l’OFJ a demandé aux autorités italiennes de lui «fornire, entro breve termine, la garanzia formale che, in caso di estradizio- ne all’Italia di A., quest’ultimo potrà disporre del diritto a un nuovo processo nel pieno rispetto delle garanzie procedurali, così come previste dalla CE- DU e dal Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici» (act. 3.7).
D. Par demande du 10 février 2012 à l’OFJ, A. a sollicité sa mise en liberté immédiate, arguant que les faits mentionnés dans la demande d’extradition seraient désormais «absolument prescrits selon le droit suisse», ce qui empêcherait définitivement sa remise aux autorités italiennes (act. 1.4).
- 4 -
Par décision datée du 10 février 2012, l’OFJ a rejeté cette demande (act. 1.5).
Par acte du 27 février 2012, A. a formé recours contre la décision de l’OFJ du 10 février 2012 et conclu à sa mise en liberté immédiate (act. 1). Une demande d’assistance judiciaire était pour le surplus formulée à l’appui du recours (act. 1, p. 4 ch. IV).
Invité à répondre, l’OFJ a, par envoi du 5 mars 2012, conclu au rejet du re- cours, produisant un certain nombre de pièces à l’appui de son écriture (act. 3). Figurent notamment parmi ces dernières une note diplomatique du 24 février 2012 et un courrier du Ministère de la justice italien du 27 février 2012 ainsi que leurs annexes respectives (act. 3.10 et 3.11). Il s’agit de la réponse que les autorités italiennes – par la Procura Generale presso la Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto – ont apportée à la demande de l’OFJ du 23 janvier 2012 (v. supra let. C in fine).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et l’Italie sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr.; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Italie le 4 novembre 1963, et par le deuxième protocole additionnel à la CEExtr. (RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 pour l’Italie le 23 avril 1985. A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et l’Italie. Pour le surplus, l'EIMP et son ordon- nance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que la Convention (ATF 135 IV 212 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le principe de faveur s’applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les
- 5 -
parties contractantes (v. art. 59 al. 2 CAAS). Le respect des droits fonda- mentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
La personne poursuivie peut demander en tout temps d’être mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP). La requête est adressée à l’OFJ. En cas de refus, la décision de cette autorité peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les dix jours (art. 48 al. 2 EIMP, 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération ([LOAP; RS 173.71] et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le re- courant a qualité pour agir (art. 48 al. 2 et 80h let. b EIMP) et le recours a été interjeté en temps utile.
Le recours est ainsi recevable.
E. 2 L’art. 50 al. 3 EIMP dispose que – exceptionnellement – la détention peut prendre fin à n’importe quel stade de la procédure d’entraide, si les circons- tances le justifient. L’art. 51 al. 1 EIMP soumet pour sa part le maintien d’une mesure de détention extraditionnelle à la condition que «l’extradition ne soit pas manifestement inadmissible».
E. 3 En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’OFJ à l’appui de sa ré- ponse (v. supra let. D) que l’extradition du recourant est désormais mani- festement inadmissible. En effet, il appert que les autorités italiennes ne sont pas en mesure de donner les assurances qui ont été expressément requises de sa part ensuite de la décision rendue par l’autorité de céans en date du 18 janvier 2012 (v. supra let. C in fine).
Pareille conclusion résulte d’une part du fait que lesdites autorités ont ex- pressément indiqué qu’elles ne peuvent garantir au recourant le droit in- conditionnel à un nouveau procès («[q]uindi, se qui si fosse trattato di impu- tato contumace si sarebbe potuto assicurare il diritto ad un nuovo processo in caso di rituale richiesta del condannato. Ivi tale assicurazione non può essere fornita, sotto questo profilo, proprio perché dagli atti risulta che il A. prima ha partecipato regolarmente al dibattimento e poi, una volta libero, ha per sua decisione, scelto di non parteciparvi più» (act. 3.11, p. 4). Elle découle d’autre part du fait que la seule option proposée par l’Etat requé- rant au recourant – soit celle de l’art. 175 du Code de procédure pénale ita- lien (ci-après: CPP-It), relatif à la restitution du délai pour faire appel d’un jugement – l’obligerait à démontrer préalablement qu’il a été empêché de
- 6 -
respecter le délai d’appel «per caso fortuito o forza maggiore» (act. 3.10, p. 5). Or non seulement cette preuve n’a pas à être apportée par l’accusé lui- même lorsqu’il s’agit d’analyser les conditions du droit au relief (arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2011 du 19 juillet 2011, consid. 1.1), mais dût-elle l’être, la démarche du recourant serait vouée à l’échec puisque les autori- tés italiennes considèrent précisément que ce dernier a en l’espèce adopté un comportement fautif («se fosse stato diligente» [act. 3.11, p. 4]), ce qui rend illusoire toute tentative de démontrer l’existence d’un cas fortuit, res- pectivement d’un cas de force majeure.
Il y a lieu d’insister ici sur le fait que la décision exceptionnelle de la Cour de céans de demander, au terme de son arrêt du 18 janvier 2012 qui n’a pas fait l’objet de recours, des garanties formelles à l’Italie quant au droit concret – et non seulement abstrait – du recourant au relief, résultait d’un complexe de faits particulier dûment exposé aux consid. 3.2 et 3.3 dudit ar- rêt, et auquel il est ici renvoyé (act. 1.1). Les constatations y relatives ont force de chose jugée et ne peuvent plus être réexaminées à ce stade, y compris celle selon laquelle la procédure italienne «n’a pas satisfait aux droits minimums de la défense», défaut ne pouvant être guéri que par le biais d’une nouvelle procédure de jugement (act. 1.1, consi. 3.3).
E. 4 Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis et la mise en liberté du recourant ordonnée.
E. 5.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et débou- tées; si l’autorité recourante qui succombe n’est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d’établissements auto- nomes (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA). En application de ces principes, le présent arrêt doit être rendu sans frais.
- 7 -
E. 5.2 Vu l’issue de la cause, la demande d’assistance judiciaire déposée par le recourant (v. supra let. D) devient sans objet.
E. 5.3 Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (64 al. 1 PA). En l’espèce, Me de Benoit, conseil du recourant, n’a pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l’ampleur et la difficulté de la cause, et dans les limites du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émolu- ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l’indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 2'000.-- (TVA comprise), à la charge de la partie adverse.
- 8 -
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La libération immédiate du recourant est ordonnée.
- Il est statué sans frais.
- La demande d’assistance est sans objet.
- Une indemnité de CHF 2'000.-- (TVA comprise) est allouée au recourant, à la charge de la partie adverse. Bellinzone, le 7 mars 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 7 mars 2012 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Tito Ponti et Roy Garré, le greffier Aurélien Stettler
Parties
A., actuellement détenu, représenté par Me Gisèle de Benoit, avocate, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX- TRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition à l'Italie
Requête de mise en liberté provisoire (art. 47 ss EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RH.2012.3
- 2 -
Faits:
A. Le 7 mai 2010, SIRENE Italie a procédé à une inscription dans le système d’information Schengen (SIS) en vue d’arrestation aux fins d’extradition du dénommé A., ressortissant serbe et kosovar. Les faits reprochés à ce der- nier ont trait au trafic de stupéfiants, notamment de haschisch et de mari- juana (act. 1.1 et 1.2).
L’ambassade d’Italie à Berne a formellement requis l’extradition de A. par notes diplomatiques des 24 novembre et 2 décembre 2010 (act.1.1).
L’Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci-après: OFJ) a, par note du 19 janvier 2011, demandé aux autorités italiennes de lui fournir un ex- posé plus détaillé des faits que celui figurant dans la demande initiale (ibi- dem).
Par note diplomatique du 11 mars 2011, l’ambassade d’Italie à Berne a fourni à l’OFJ un exposé des faits complémentaire, annexant à son envoi une copie du jugement rendu le 8 janvier 2008 par le Tribunal pénal de Ta- rente, lequel a condamné A. à une peine privative de liberté de cinq ans ainsi qu’à une amende de EUR 12'000.-- (ibidem).
Le 24 mai 2011, l’OFJ a transmis la demande d’extradition italienne ainsi qu’un mandat d’arrêt en vue d’extradition daté du même jour au Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) en vue de l’arrestation et de l’audition de A. (ibidem).
Ledit A. a été arrêté et entendu le 30 mai 2011 par le MP-VD. Il a, à cette occasion, admis être la personne visée par le signalement SIS, s’opposant pour le surplus à son extradition simplifiée (ibidem).
A. a été placé en détention extraditionnelle à l’issue de son audition par le MP-VD.
B. En date du 14 juillet 2011, l’OFJ a accordé à l’Italie l’extradition de A. pour les faits décrits dans la demande formelle d’extradition présentée par l’ambassade d’Italie à Berne par notes diplomatiques des 24 novembre et 2 décembre 2010, ainsi que 11 mars 2011 (act. 3.1).
- 3 -
Par arrêt du 5 octobre 2011 – entré en force le 25 octobre 2011 –, l’autorité de céans a admis le recours formé par A. contre la décision de l’OFJ du 14 juillet 2011, annulant cette dernière et renvoyant le dossier à l’autorité infé- rieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cause RR.2011.206-207). La Cour avait à cette occasion relevé l’existence de sé- rieux doutes quant au fait que la procédure ayant conduit à la condamna- tion de A. en Italie par jugement du 8 janvier 2008 se soit déroulée dans le respect de l’art. 6 CEDH, lequel garantit notamment à l’accusé le droit d’être jugé en sa présence (act. 1.1, consid. 2.1).
C. Par décision du 18 novembre 2011, l’OFJ a accordé à l’Italie l’extradition de A. pour les faits décrits dans la demande formelle d’extradition présentée par l’ambassade d’Italie à Berne par notes diplomatiques des 24 novembre et 2 décembre 2010, ainsi que 11 mars et 21 octobre 2011 (act. 3.4).
Par arrêt du 18 janvier 2012 – entré en force le 31 janvier 2012 –, la Cour de céans a rejeté le recours formé par A. contre la décision de l’OFJ du 18 novembre 2011 (cause RR.2011.316; act. 1.1) et confirmé, sur le principe, l’extradition de ce dernier vers l’Italie. Toutefois, et dans la mesure où les informations complémentaires obtenues des autorités italiennes depuis l’arrêt du 5 octobre 2011 ne permettaient pas de considérer que la procé- dure de jugement par défaut dirigée contre A. avait satisfait aux droits mi- nimums de la défense reconnus à toute personne accusée d’une infraction (act. 1, consid. 3.3), la Cour des plaintes a soumis l’extradition dudit A. «à la condition que l’autorité compétente de l’Etat requérant donne des assu- rances jugées suffisantes pour garantir au recourant le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense» (act. 1.1).
En date du 23 janvier 2012, l’OFJ a demandé aux autorités italiennes de lui «fornire, entro breve termine, la garanzia formale che, in caso di estradizio- ne all’Italia di A., quest’ultimo potrà disporre del diritto a un nuovo processo nel pieno rispetto delle garanzie procedurali, così come previste dalla CE- DU e dal Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici» (act. 3.7).
D. Par demande du 10 février 2012 à l’OFJ, A. a sollicité sa mise en liberté immédiate, arguant que les faits mentionnés dans la demande d’extradition seraient désormais «absolument prescrits selon le droit suisse», ce qui empêcherait définitivement sa remise aux autorités italiennes (act. 1.4).
- 4 -
Par décision datée du 10 février 2012, l’OFJ a rejeté cette demande (act. 1.5).
Par acte du 27 février 2012, A. a formé recours contre la décision de l’OFJ du 10 février 2012 et conclu à sa mise en liberté immédiate (act. 1). Une demande d’assistance judiciaire était pour le surplus formulée à l’appui du recours (act. 1, p. 4 ch. IV).
Invité à répondre, l’OFJ a, par envoi du 5 mars 2012, conclu au rejet du re- cours, produisant un certain nombre de pièces à l’appui de son écriture (act. 3). Figurent notamment parmi ces dernières une note diplomatique du 24 février 2012 et un courrier du Ministère de la justice italien du 27 février 2012 ainsi que leurs annexes respectives (act. 3.10 et 3.11). Il s’agit de la réponse que les autorités italiennes – par la Procura Generale presso la Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto – ont apportée à la demande de l’OFJ du 23 janvier 2012 (v. supra let. C in fine).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les procédures d'extradition entre la Suisse et l’Italie sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr.; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Italie le 4 novembre 1963, et par le deuxième protocole additionnel à la CEExtr. (RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 pour l’Italie le 23 avril 1985. A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et l’Italie. Pour le surplus, l'EIMP et son ordon- nance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que la Convention (ATF 135 IV 212 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le principe de faveur s’applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les
- 5 -
parties contractantes (v. art. 59 al. 2 CAAS). Le respect des droits fonda- mentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
La personne poursuivie peut demander en tout temps d’être mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP). La requête est adressée à l’OFJ. En cas de refus, la décision de cette autorité peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les dix jours (art. 48 al. 2 EIMP, 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération ([LOAP; RS 173.71] et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le re- courant a qualité pour agir (art. 48 al. 2 et 80h let. b EIMP) et le recours a été interjeté en temps utile.
Le recours est ainsi recevable.
2. L’art. 50 al. 3 EIMP dispose que – exceptionnellement – la détention peut prendre fin à n’importe quel stade de la procédure d’entraide, si les circons- tances le justifient. L’art. 51 al. 1 EIMP soumet pour sa part le maintien d’une mesure de détention extraditionnelle à la condition que «l’extradition ne soit pas manifestement inadmissible».
3. En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’OFJ à l’appui de sa ré- ponse (v. supra let. D) que l’extradition du recourant est désormais mani- festement inadmissible. En effet, il appert que les autorités italiennes ne sont pas en mesure de donner les assurances qui ont été expressément requises de sa part ensuite de la décision rendue par l’autorité de céans en date du 18 janvier 2012 (v. supra let. C in fine).
Pareille conclusion résulte d’une part du fait que lesdites autorités ont ex- pressément indiqué qu’elles ne peuvent garantir au recourant le droit in- conditionnel à un nouveau procès («[q]uindi, se qui si fosse trattato di impu- tato contumace si sarebbe potuto assicurare il diritto ad un nuovo processo in caso di rituale richiesta del condannato. Ivi tale assicurazione non può essere fornita, sotto questo profilo, proprio perché dagli atti risulta che il A. prima ha partecipato regolarmente al dibattimento e poi, una volta libero, ha per sua decisione, scelto di non parteciparvi più» (act. 3.11, p. 4). Elle découle d’autre part du fait que la seule option proposée par l’Etat requé- rant au recourant – soit celle de l’art. 175 du Code de procédure pénale ita- lien (ci-après: CPP-It), relatif à la restitution du délai pour faire appel d’un jugement – l’obligerait à démontrer préalablement qu’il a été empêché de
- 6 -
respecter le délai d’appel «per caso fortuito o forza maggiore» (act. 3.10, p. 5). Or non seulement cette preuve n’a pas à être apportée par l’accusé lui- même lorsqu’il s’agit d’analyser les conditions du droit au relief (arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2011 du 19 juillet 2011, consid. 1.1), mais dût-elle l’être, la démarche du recourant serait vouée à l’échec puisque les autori- tés italiennes considèrent précisément que ce dernier a en l’espèce adopté un comportement fautif («se fosse stato diligente» [act. 3.11, p. 4]), ce qui rend illusoire toute tentative de démontrer l’existence d’un cas fortuit, res- pectivement d’un cas de force majeure.
Il y a lieu d’insister ici sur le fait que la décision exceptionnelle de la Cour de céans de demander, au terme de son arrêt du 18 janvier 2012 qui n’a pas fait l’objet de recours, des garanties formelles à l’Italie quant au droit concret – et non seulement abstrait – du recourant au relief, résultait d’un complexe de faits particulier dûment exposé aux consid. 3.2 et 3.3 dudit ar- rêt, et auquel il est ici renvoyé (act. 1.1). Les constatations y relatives ont force de chose jugée et ne peuvent plus être réexaminées à ce stade, y compris celle selon laquelle la procédure italienne «n’a pas satisfait aux droits minimums de la défense», défaut ne pouvant être guéri que par le biais d’une nouvelle procédure de jugement (act. 1.1, consi. 3.3).
4. Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis et la mise en liberté du recourant ordonnée.
5.
5.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et débou- tées; si l’autorité recourante qui succombe n’est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d’établissements auto- nomes (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA). En application de ces principes, le présent arrêt doit être rendu sans frais.
- 7 -
5.2 Vu l’issue de la cause, la demande d’assistance judiciaire déposée par le recourant (v. supra let. D) devient sans objet.
5.3 Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (64 al. 1 PA). En l’espèce, Me de Benoit, conseil du recourant, n’a pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l’ampleur et la difficulté de la cause, et dans les limites du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émolu- ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l’indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 2'000.-- (TVA comprise), à la charge de la partie adverse.
- 8 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. La libération immédiate du recourant est ordonnée.
3. Il est statué sans frais.
4. La demande d’assistance est sans objet.
5. Une indemnité de CHF 2'000.-- (TVA comprise) est allouée au recourant, à la charge de la partie adverse.
Bellinzone, le 7 mars 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge président:
Le greffier:
Distribution
- Me Gisèle de Benoit, avocate - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. Sont réservées les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).