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RR.2012.57

Bundesstrafgericht · 2012-04-13 · Français CH

Extradition à l'Italie. Conditions soumises à acceptation (art. 80p EIMP).

Sachverhalt

A. Le 7 mai 2010, SIRENE Italie a procédé à une inscription dans le système d’information Schengen (SIS) en vue d’arrestation aux fins d’extradition du dénommé A., ressortissant serbe et kosovar. Les faits reprochés à ce der- nier ont trait au trafic de stupéfiants, notamment de haschisch et de mari- juana (act. 4.7).

L’ambassade d’Italie à Berne a formellement requis l’extradition de A. par notes diplomatiques des 24 novembre et 2 décembre 2010.

L’Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci-après: OFJ) a, par note du 19 janvier 2011, demandé aux autorités italiennes de lui fournir un ex- posé plus détaillé des faits que celui figurant dans la demande initiale.

Par note diplomatique du 11 mars 2011, l’ambassade d’Italie à Berne a fourni à l’OFJ un exposé des faits complémentaire, annexant à son envoi une copie du jugement rendu le 8 janvier 2008 par le Tribunal pénal de Ta- rente, lequel a condamné A. à une peine privative de liberté de cinq ans ainsi qu’à une amende de EUR 12'000.--.

Le 24 mai 2011, l’OFJ a transmis la demande d’extradition italienne ainsi qu’un mandat d’arrêt en vue d’extradition daté du même jour au Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) en vue de l’arrestation et de l’audition de A.

Ledit A. a été arrêté et entendu le 30 mai 2011 par le MP-VD. Il a, à cette occasion, admis être la personne visée par le signalement SIS, s’opposant pour le surplus à son extradition simplifiée.

A. a été placé en détention extraditionnelle à l’issue de son audition par le MP-VD.

B. En date du 14 juillet 2011, l’OFJ a accordé à l’Italie l’extradition de A. pour les faits décrits dans la demande formelle d’extradition présentée par l’ambassade d’Italie à Berne par notes diplomatiques des 24 novembre et 2 décembre 2010, ainsi que du 11 mars 2011 (act. 4.3).

Par arrêt du 5 octobre 2011 – entré en force le 25 octobre 2011 –, l’autorité de céans a admis le recours formé par A. contre la décision de l’OFJ du 14 juillet 2011, annulant cette dernière et renvoyant le dossier à l’autorité

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inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cause RR.2011.206-207). La Cour avait à cette occasion relevé l’existence de sé- rieux doutes quant au fait que la procédure ayant conduit à la condamna- tion de A. en Italie par jugement du 8 janvier 2008 se fût déroulée dans le respect de l’art. 6 CEDH, lequel garantit notamment à l’accusé le droit d’être jugé en sa présence (act. 4.7).

C. Par décision du 18 novembre 2011, l’OFJ a accordé à l’Italie l’extradition de A. pour les faits décrits dans la demande formelle d’extradition présentée par l’ambassade d’Italie à Berne par notes diplomatiques des 24 novembre et 2 décembre 2010, ainsi que des 11 mars et 21 octobre 2011 (act. 4.5).

Par arrêt du 18 janvier 2012 – entré en force le 31 janvier 2012 –, la Cour de céans a rejeté le recours formé par A. contre la décision de l’OFJ du 18 novembre 2011 (cause RR.2011.316; act. 4.7) et confirmé, sur le prin- cipe, l’extradition de ce dernier vers l’Italie. Toutefois, et dans la mesure où les informations complémentaires obtenues des autorités italiennes depuis l’arrêt du 5 octobre 2011 ne permettaient pas de considérer que la procé- dure de jugement par défaut dirigée contre A. avait satisfait aux droits mi- nimums de la défense reconnus à toute personne accusée d’une infraction, la Cour des plaintes a soumis l’extradition dudit A. «à la condition que l’autorité compétente de l’Etat requérant donne des assurances jugées suf- fisantes pour garantir au recourant le droit à une nouvelle procédure de ju- gement qui sauvegarde les droits de la défense» (act. 4.7).

D. En date du 23 janvier 2012, l’OFJ a demandé aux autorités italiennes de lui «fornire, entro breve termine, la garanzia formale che, in caso di estradizio- ne all’Italia di A., quest’ultimo potrà disporre del diritto a un nuovo processo nel pieno rispetto delle garanzie procedurali, così come previste dalla CE- DU e dal Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici» (act. 4.8).

Pour réponse, les autorités italiennes ont – par la Procura Generale presso la Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto – adressé à l’OFJ deux notes diplomatiques datées des 24 et 27 février 2012 (act. 4.11 et 4.12).

Par demande du 10 février 2012 à l’OFJ, A. a sollicité sa mise en liberté immédiate, arguant que les faits mentionnés dans la demande d’extradition seraient désormais «absolument prescrits selon le droit suisse», ce qui

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empêcherait définitivement sa remise aux autorités italiennes (dossier RH.2012.3; act. 1.4). L’OFJ ayant rejeté sa demande, A. a, par acte du 27 février 2012, recouru contre cette dernière et conclu à sa mise en liberté immédiate (dossier RH.2012.3; act. 1).

Par arrêt du 7 mars 2012, la Cour de céans a admis le recours présenté par A. et ordonné sa libération immédiate (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2012.3 du 7 mars 2012). Il a été considéré que les autorités italiennes n’étaient pas en mesure de donner les assurances qui ont été expressé- ment requises par l’OFJ ensuite de la décision rendue par l’autorité de céans en date du 18 janvier 2012. Aussi, l’extradition paraissait manifeste- ment inadmissible au regard de l’art. 51 al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1).

Par arrêt du 23 mars 2012, le Tribunal fédéral a admis le recours de l’OFJ contre l’arrêt de la Cour de céans du 7 mars 2012 au motif que cette der- nière décision avait porté atteinte aux compétences de l’OFJ de prendre une décision sur les garanties présentées par l’Etat requérant (arrêt du Tri- bunal fédéral 1C_146/2012 du 23 mars 2012, consid. 2.3).

E. Par décision du 15 mars 2012, l’OFJ a rendu une «[d]écision sur la garan- tie» dont il ressort que «[l]a garantie fournie par les autorités italiennes par note diplomatique du 24 février 2012 de l’Ambassade d’Italie en Suisse et par courrier du Ministère de la justice italien du 27 février 2012 est considé- rée comme suffisante» (act. 1.1).

Par mémoire du 23 mars 2012, A. recourt contre la décision de l’OFJ dont il demande l’annulation. Il conclut à sa libération immédiate et à sa mise au bénéfice de l’assistance judiciaire (act. 1). Invité à répondre, l’OFJ conclut, par envoi du 5 avril 2012, au rejet du recours dans la mesure de sa rece- vabilité (act. 4). Une copie de la réponse a été adressée pour information au recourant (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

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Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et l’Italie sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Italie le 4 novembre 1963, et par le deuxième protocole additionnel à la CEExtr ([ci-après: deuxième prot. CEExtr]; RS 0.353.12), entré en vi- gueur pour la Suisse le 9 juin 1985 pour l’Italie le 23 avril 1985. A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à

62) s’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et l’Italie. Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence ci- tée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que le droit international (ATF 135 IV 212 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le principe de faveur s’applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (v. art. 59 al. 2 CAAS). Le res- pect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

La décision de l’OFJ constatant que la réponse de l’Etat requérant consti- tue un engagement suffisant au regard des conditions préalablement fixées peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite (art. 80p al. 3 EIMP, 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération ([LOAP; RS 173.71] et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recourant a qualité pour agir (art. 80h let. b EIMP) et le recours a été interjeté en temps utile.

Le recours est ainsi recevable.

E. 2 Selon l’art. 3 par. 1 du deuxième prot. CEExtr, lorsque l’extradition est de- mandée pour l’exécution d’une peine prononcée par défaut, la partie re- quise peut refuser d’extrader si, à son avis, la procédure de jugement n’a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d’une infraction. Toutefois l’extradition sera accordée si la partie requérante donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la

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personne dont l’extradition est demandée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.

E. 2.1 Par arrêt du 18 janvier 2012, la Cour de céans est parvenue à la conclusion que le droit de A. d’être jugé en sa présence garanti par l’art. 6 CEDH n’avait pas été respecté lors de la procédure italienne ayant conduit à sa condamnation en 2008. C’est pour cette raison qu’il a été fait application de l’art. 3 par. 1 du deuxième prot. CEExtr et que l’extradition dudit A. a été soumise à la condition que l’Italie donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à ce dernier «le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense» (act. 4.7, consid. 3.3 et ch. 2 du dispositif). Il convient de rappeler ici que la décision de la Cour de céans de demander des garanties formelles à l’Italie quant au droit concret – et non seulement abstrait – du recourant au relief, n’a pas fait l’objet de recours. Les constatations y relatives ont force de chose jugée et ne peuvent plus être réexaminées à ce stade, y compris celle selon laquelle la procédure italienne «n’a pas satisfait aux droits minimums de la défense», vice ne pouvant être guéri que par le biais d’une nouvelle procédure de jugement (act. 4.7, consid. 3.3).

E. 2.2 in fine), pareille démarche n’étant justifiée que dans les cas où il conviendrait de préciser les garanties offertes.

E. 3 En l’espèce, il ressort de la réponse des autorités italiennes (v. supra let. D) que ces dernières ne sont pas en mesure de donner les assurances qui ont été expressément requises de sa part ensuite de la décision rendue par l’autorité de céans en date du 18 janvier 2012 (v. supra let. C in fine et let. D).

Il ressort en effet du dossier de la cause que lesdites autorités ont, d’une part, expressément indiqué qu’elles ne sont pas en mesure de garantir au recourant le droit à un nouveau procès («[q]uindi, se qui si fosse trattato di imputato contumace si sarebbe potuto assicurare il diritto ad un nuovo pro- cesso in caso di rituale richiesta del condannato. Ivi tale assicurazione non può essere fornita, sotto questo profilo, proprio perché dagli atti risulta che il A. prima ha partecipato regolarmente al dibattimento e poi, una volta libe- ro, ha per sua decisione, scelto di non parteciparvi più» (act. 4.12, p. 4). Or

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les assurances exigées de l’Etat requérant en application de l’art. 3 par. 1 deuxième prot. CEExtr ne peuvent porter que sur la possibilité effective dont doit bénéficier le recourant d’être rejugé, soit de son droit incondition- nel à un nouveau jugement (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 5.2), sans quoi la disposition conventionnelle serait vidée de sa substance. Il appert, d’autre part, que la seule option proposée par l’Etat requérant au recourant – soit celle de l’art. 175 du Code de pro- cédure pénale italien (ci-après: CPP-It), relatif à la restitution du délai pour faire appel d’un jugement – l’obligerait à démontrer préalablement qu’il a été empêché de respecter le délai de recours «per caso fortuito o forza maggiore» (act. 4.11, p. 5). Or non seulement cette preuve n’a pas à être apportée par l’accusé lui-même lorsqu’il s’agit d’analyser les conditions du droit au relief (arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2011 du 19 juillet 2011, consid. 1.1), mais dût-elle l’être, la démarche du recourant serait vouée à l’échec puisque les autorités italiennes considèrent précisément que ce dernier a en l’espèce adopté un comportement fautif («se fosse stato dili- gente» [act. 4.12, p. 4]), ce qui rend illusoire toute tentative de démontrer l’existence d’un cas fortuit, respectivement d’un cas de force majeure (v. GIORGIO LATTANZI, Codice di procedura penale, 5ème éd., Milan 2004, no 6 ad art. 175 CPP-It).

E. 4 Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée.

Au vu du fait que les autorités italiennes ont clairement fait savoir à l’OFJ qu’elles ne sont pas en mesure d’assurer au recourant son droit à être re- jugé (v. supra consid. 3), il n’y a pas lieu de les interpeller à nouveau à cet égard (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_146/2012 du 23 mars 2012, consid.

E. 5 La condition à laquelle l’arrêt de la Cour de céans du 18 janvier 2012 a su- bordonné l’extradition du recourant n’étant pas remplie, cette dernière est partant refusée.

E. 6 L’OFJ est invité à donner sans délai au présent arrêt la suite qu’il comporte, notamment s’agissant de la mesure de détention extraditionnelle.

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E. 7.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et débou- tées; si l’autorité recourante qui succombe n’est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d’établissements auto- nomes (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA). En application de ces principes, le présent arrêt doit être rendu sans frais.

E. 7.2 Vu l’issue de la cause, la demande d’assistance judiciaire déposée par le recourant (v. supra let. E) devient sans objet.

E. 7.3 Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (64 al. 1 PA). En l’espèce, Me de Benoit, conseil du recourant, n’a pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l’ampleur et la difficulté de la cause, et dans les limites du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émolu- ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l’indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 2'000.-- (TVA comprise), à la charge de la partie adverse.

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Dispositiv
  1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.
  2. L’extradition de A. à l’Italie est refusée.
  3. Il est statué sans frais.
  4. La demande d’assistance judiciaire est sans objet.
  5. Une indemnité de CHF 2'000.-- (TVA comprise) est allouée au recourant, à charge de la partie adverse. Bellinzone, le 13 avril 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 13 avril 2012 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Roy Garré, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., actuellement détenu, représenté par Me Gisèle de Benoit, avocate, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX- TRADITIONS, partie adverse

Objet

Extradition à l'Italie

Conditions soumises à acceptation (art. 80p EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2012.57 + RP.2012.13

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Faits:

A. Le 7 mai 2010, SIRENE Italie a procédé à une inscription dans le système d’information Schengen (SIS) en vue d’arrestation aux fins d’extradition du dénommé A., ressortissant serbe et kosovar. Les faits reprochés à ce der- nier ont trait au trafic de stupéfiants, notamment de haschisch et de mari- juana (act. 4.7).

L’ambassade d’Italie à Berne a formellement requis l’extradition de A. par notes diplomatiques des 24 novembre et 2 décembre 2010.

L’Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci-après: OFJ) a, par note du 19 janvier 2011, demandé aux autorités italiennes de lui fournir un ex- posé plus détaillé des faits que celui figurant dans la demande initiale.

Par note diplomatique du 11 mars 2011, l’ambassade d’Italie à Berne a fourni à l’OFJ un exposé des faits complémentaire, annexant à son envoi une copie du jugement rendu le 8 janvier 2008 par le Tribunal pénal de Ta- rente, lequel a condamné A. à une peine privative de liberté de cinq ans ainsi qu’à une amende de EUR 12'000.--.

Le 24 mai 2011, l’OFJ a transmis la demande d’extradition italienne ainsi qu’un mandat d’arrêt en vue d’extradition daté du même jour au Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) en vue de l’arrestation et de l’audition de A.

Ledit A. a été arrêté et entendu le 30 mai 2011 par le MP-VD. Il a, à cette occasion, admis être la personne visée par le signalement SIS, s’opposant pour le surplus à son extradition simplifiée.

A. a été placé en détention extraditionnelle à l’issue de son audition par le MP-VD.

B. En date du 14 juillet 2011, l’OFJ a accordé à l’Italie l’extradition de A. pour les faits décrits dans la demande formelle d’extradition présentée par l’ambassade d’Italie à Berne par notes diplomatiques des 24 novembre et 2 décembre 2010, ainsi que du 11 mars 2011 (act. 4.3).

Par arrêt du 5 octobre 2011 – entré en force le 25 octobre 2011 –, l’autorité de céans a admis le recours formé par A. contre la décision de l’OFJ du 14 juillet 2011, annulant cette dernière et renvoyant le dossier à l’autorité

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inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cause RR.2011.206-207). La Cour avait à cette occasion relevé l’existence de sé- rieux doutes quant au fait que la procédure ayant conduit à la condamna- tion de A. en Italie par jugement du 8 janvier 2008 se fût déroulée dans le respect de l’art. 6 CEDH, lequel garantit notamment à l’accusé le droit d’être jugé en sa présence (act. 4.7).

C. Par décision du 18 novembre 2011, l’OFJ a accordé à l’Italie l’extradition de A. pour les faits décrits dans la demande formelle d’extradition présentée par l’ambassade d’Italie à Berne par notes diplomatiques des 24 novembre et 2 décembre 2010, ainsi que des 11 mars et 21 octobre 2011 (act. 4.5).

Par arrêt du 18 janvier 2012 – entré en force le 31 janvier 2012 –, la Cour de céans a rejeté le recours formé par A. contre la décision de l’OFJ du 18 novembre 2011 (cause RR.2011.316; act. 4.7) et confirmé, sur le prin- cipe, l’extradition de ce dernier vers l’Italie. Toutefois, et dans la mesure où les informations complémentaires obtenues des autorités italiennes depuis l’arrêt du 5 octobre 2011 ne permettaient pas de considérer que la procé- dure de jugement par défaut dirigée contre A. avait satisfait aux droits mi- nimums de la défense reconnus à toute personne accusée d’une infraction, la Cour des plaintes a soumis l’extradition dudit A. «à la condition que l’autorité compétente de l’Etat requérant donne des assurances jugées suf- fisantes pour garantir au recourant le droit à une nouvelle procédure de ju- gement qui sauvegarde les droits de la défense» (act. 4.7).

D. En date du 23 janvier 2012, l’OFJ a demandé aux autorités italiennes de lui «fornire, entro breve termine, la garanzia formale che, in caso di estradizio- ne all’Italia di A., quest’ultimo potrà disporre del diritto a un nuovo processo nel pieno rispetto delle garanzie procedurali, così come previste dalla CE- DU e dal Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici» (act. 4.8).

Pour réponse, les autorités italiennes ont – par la Procura Generale presso la Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto – adressé à l’OFJ deux notes diplomatiques datées des 24 et 27 février 2012 (act. 4.11 et 4.12).

Par demande du 10 février 2012 à l’OFJ, A. a sollicité sa mise en liberté immédiate, arguant que les faits mentionnés dans la demande d’extradition seraient désormais «absolument prescrits selon le droit suisse», ce qui

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empêcherait définitivement sa remise aux autorités italiennes (dossier RH.2012.3; act. 1.4). L’OFJ ayant rejeté sa demande, A. a, par acte du 27 février 2012, recouru contre cette dernière et conclu à sa mise en liberté immédiate (dossier RH.2012.3; act. 1).

Par arrêt du 7 mars 2012, la Cour de céans a admis le recours présenté par A. et ordonné sa libération immédiate (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2012.3 du 7 mars 2012). Il a été considéré que les autorités italiennes n’étaient pas en mesure de donner les assurances qui ont été expressé- ment requises par l’OFJ ensuite de la décision rendue par l’autorité de céans en date du 18 janvier 2012. Aussi, l’extradition paraissait manifeste- ment inadmissible au regard de l’art. 51 al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1).

Par arrêt du 23 mars 2012, le Tribunal fédéral a admis le recours de l’OFJ contre l’arrêt de la Cour de céans du 7 mars 2012 au motif que cette der- nière décision avait porté atteinte aux compétences de l’OFJ de prendre une décision sur les garanties présentées par l’Etat requérant (arrêt du Tri- bunal fédéral 1C_146/2012 du 23 mars 2012, consid. 2.3).

E. Par décision du 15 mars 2012, l’OFJ a rendu une «[d]écision sur la garan- tie» dont il ressort que «[l]a garantie fournie par les autorités italiennes par note diplomatique du 24 février 2012 de l’Ambassade d’Italie en Suisse et par courrier du Ministère de la justice italien du 27 février 2012 est considé- rée comme suffisante» (act. 1.1).

Par mémoire du 23 mars 2012, A. recourt contre la décision de l’OFJ dont il demande l’annulation. Il conclut à sa libération immédiate et à sa mise au bénéfice de l’assistance judiciaire (act. 1). Invité à répondre, l’OFJ conclut, par envoi du 5 avril 2012, au rejet du recours dans la mesure de sa rece- vabilité (act. 4). Une copie de la réponse a été adressée pour information au recourant (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1. Les procédures d'extradition entre la Suisse et l’Italie sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Italie le 4 novembre 1963, et par le deuxième protocole additionnel à la CEExtr ([ci-après: deuxième prot. CEExtr]; RS 0.353.12), entré en vi- gueur pour la Suisse le 9 juin 1985 pour l’Italie le 23 avril 1985. A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à

62) s’appliquent également à l’extradition entre la Suisse et l’Italie. Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence ci- tée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que le droit international (ATF 135 IV 212 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le principe de faveur s’applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (v. art. 59 al. 2 CAAS). Le res- pect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

La décision de l’OFJ constatant que la réponse de l’Etat requérant consti- tue un engagement suffisant au regard des conditions préalablement fixées peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite (art. 80p al. 3 EIMP, 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération ([LOAP; RS 173.71] et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recourant a qualité pour agir (art. 80h let. b EIMP) et le recours a été interjeté en temps utile.

Le recours est ainsi recevable.

2. Selon l’art. 3 par. 1 du deuxième prot. CEExtr, lorsque l’extradition est de- mandée pour l’exécution d’une peine prononcée par défaut, la partie re- quise peut refuser d’extrader si, à son avis, la procédure de jugement n’a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d’une infraction. Toutefois l’extradition sera accordée si la partie requérante donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la

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personne dont l’extradition est demandée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.

2.1 Par arrêt du 18 janvier 2012, la Cour de céans est parvenue à la conclusion que le droit de A. d’être jugé en sa présence garanti par l’art. 6 CEDH n’avait pas été respecté lors de la procédure italienne ayant conduit à sa condamnation en 2008. C’est pour cette raison qu’il a été fait application de l’art. 3 par. 1 du deuxième prot. CEExtr et que l’extradition dudit A. a été soumise à la condition que l’Italie donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à ce dernier «le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense» (act. 4.7, consid. 3.3 et ch. 2 du dispositif). Il convient de rappeler ici que la décision de la Cour de céans de demander des garanties formelles à l’Italie quant au droit concret – et non seulement abstrait – du recourant au relief, n’a pas fait l’objet de recours. Les constatations y relatives ont force de chose jugée et ne peuvent plus être réexaminées à ce stade, y compris celle selon laquelle la procédure italienne «n’a pas satisfait aux droits minimums de la défense», vice ne pouvant être guéri que par le biais d’une nouvelle procédure de jugement (act. 4.7, consid. 3.3).

2.2 Selon l’OFJ, la réponse que les autorités italiennes lui ont adressée par en- vois des 24 et 27 février 2012 (v. supra let. D) constitue une garantie suffi- sante au sens de l’art. 3 par. 1 du deuxième prot. CEExtr (act. 1.1, p. 5). Pour le recourant en revanche, les autorités italiennes n’auraient donné aucune assurance suffisante portant sur son droit à un nouveau procès en cas d’extradition vers l’Italie (act. 1, p. 3).

3. En l’espèce, il ressort de la réponse des autorités italiennes (v. supra let. D) que ces dernières ne sont pas en mesure de donner les assurances qui ont été expressément requises de sa part ensuite de la décision rendue par l’autorité de céans en date du 18 janvier 2012 (v. supra let. C in fine et let. D).

Il ressort en effet du dossier de la cause que lesdites autorités ont, d’une part, expressément indiqué qu’elles ne sont pas en mesure de garantir au recourant le droit à un nouveau procès («[q]uindi, se qui si fosse trattato di imputato contumace si sarebbe potuto assicurare il diritto ad un nuovo pro- cesso in caso di rituale richiesta del condannato. Ivi tale assicurazione non può essere fornita, sotto questo profilo, proprio perché dagli atti risulta che il A. prima ha partecipato regolarmente al dibattimento e poi, una volta libe- ro, ha per sua decisione, scelto di non parteciparvi più» (act. 4.12, p. 4). Or

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les assurances exigées de l’Etat requérant en application de l’art. 3 par. 1 deuxième prot. CEExtr ne peuvent porter que sur la possibilité effective dont doit bénéficier le recourant d’être rejugé, soit de son droit incondition- nel à un nouveau jugement (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 5.2), sans quoi la disposition conventionnelle serait vidée de sa substance. Il appert, d’autre part, que la seule option proposée par l’Etat requérant au recourant – soit celle de l’art. 175 du Code de pro- cédure pénale italien (ci-après: CPP-It), relatif à la restitution du délai pour faire appel d’un jugement – l’obligerait à démontrer préalablement qu’il a été empêché de respecter le délai de recours «per caso fortuito o forza maggiore» (act. 4.11, p. 5). Or non seulement cette preuve n’a pas à être apportée par l’accusé lui-même lorsqu’il s’agit d’analyser les conditions du droit au relief (arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2011 du 19 juillet 2011, consid. 1.1), mais dût-elle l’être, la démarche du recourant serait vouée à l’échec puisque les autorités italiennes considèrent précisément que ce dernier a en l’espèce adopté un comportement fautif («se fosse stato dili- gente» [act. 4.12, p. 4]), ce qui rend illusoire toute tentative de démontrer l’existence d’un cas fortuit, respectivement d’un cas de force majeure (v. GIORGIO LATTANZI, Codice di procedura penale, 5ème éd., Milan 2004, no 6 ad art. 175 CPP-It).

4. Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée.

Au vu du fait que les autorités italiennes ont clairement fait savoir à l’OFJ qu’elles ne sont pas en mesure d’assurer au recourant son droit à être re- jugé (v. supra consid. 3), il n’y a pas lieu de les interpeller à nouveau à cet égard (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_146/2012 du 23 mars 2012, consid. 2.2 in fine), pareille démarche n’étant justifiée que dans les cas où il conviendrait de préciser les garanties offertes.

5. La condition à laquelle l’arrêt de la Cour de céans du 18 janvier 2012 a su- bordonné l’extradition du recourant n’étant pas remplie, cette dernière est partant refusée.

6. L’OFJ est invité à donner sans délai au présent arrêt la suite qu’il comporte, notamment s’agissant de la mesure de détention extraditionnelle.

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7.

7.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et débou- tées; si l’autorité recourante qui succombe n’est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d’établissements auto- nomes (art. 63 al. 2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA). En application de ces principes, le présent arrêt doit être rendu sans frais.

7.2 Vu l’issue de la cause, la demande d’assistance judiciaire déposée par le recourant (v. supra let. E) devient sans objet.

7.3 Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (64 al. 1 PA). En l’espèce, Me de Benoit, conseil du recourant, n’a pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l’ampleur et la difficulté de la cause, et dans les limites du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émolu- ments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l’indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 2'000.-- (TVA comprise), à la charge de la partie adverse.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.

2. L’extradition de A. à l’Italie est refusée.

3. Il est statué sans frais.

4. La demande d’assistance judiciaire est sans objet.

5. Une indemnité de CHF 2'000.-- (TVA comprise) est allouée au recourant, à charge de la partie adverse.

Bellinzone, le 13 avril 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Gisèle de Benoit, avocate - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Est définitive la décision de la Cour des plaintes rendue sur recours contre la décision de l'Office fédéral de la justice examinant si la réponse de l'Etat requérant constitue un engagement suffisant au regard d'éventuelles conditions préalablement fixées (art. 80p al. 4, deuxième phr. EIMP).