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CR.2019.2

Bundesstrafgericht · 2019-07-10 · Français CH

Révision (art. 410 CPP en lien avec l'art. 60 al. 3 CPP)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 24 octobre 2018 consid. 2.3; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd., 2018, n° 19118; FINGERHUTH, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordung, 2e éd. 2014, n° 73 ad art. 410 CPP; HEER, in Basler Kommen- tar, Schweizerische Strafprozesssordnung/Jugendstrafprozessordnung 2e éd. 2014 n°14 ad art. 410 CPP);  conformément au texte clair de l’art. 410 al. 1 CPP, la voie de la révision est ou- verte contre un jugement entré en force ou une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures;

- 4 -  sont des jugements, les prononcés qui tranchent sur le fond des questions civiles ou pénales, les autres prononcés revêtent la forme de décisions ou d’ordonnances (art. 80 al. 1 CPP) et ces derniers ne sont pas susceptibles de révision (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.2, TPF 2011 115 consid. 2 et les réf. cit., décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.95 du 3 juillet 2017, BB.2016.353 du 5 octobre 2016, BB.2016.89 du 9 mai 2016; BB.2016.30 du 18 février 2016, BB.2015.108 du 7 décembre 2015 consid. 1.1 in fine);  seul un jugement au fond entré en force peut faire l’objet d’une révision au sens de l’art. 410 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_30/2018 du 21 juin 2018 con- sid. 1.2);  la décision querellée n’est manifestement pas un jugement au fond entré en force au sens des dispositions susmentionnées et la voie de la révision n’est ainsi pas ouverte à son encontre;  la présente demande de révision est ainsi manifestement irrecevable;  selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1) et elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable (al. 2);  le Tribunal renonce à un échange d’écritures et n’entre pas en matière sur la de- mande de révision dans les cas où celle-ci est manifestement irrecevable (art. 412 al. 2 CPP, art. 412 al. 3 CPP a contrario; SCHMID, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, 412 n° 4);  au vu des considérants qui précèdent, il n’est pas entré en matière sur la demande de révision;  il n’est pas perçu de frais pour la présente décision.

- 5 -

Dispositiv
  1. La demande de révision est irrecevable.
  2. Il n’est pas perçu de frais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 10 juillet 2019 Cour d’appel Composition

La juge pénale fédérale Claudia Solcà, juge présidente, Petra Venetz et Jean-Marc Verniory, juges sup- pléants, La greffière Marion Eimann Parties

A., Procureur général, Ministère public de la Confé- dération, Demandeur

en révision de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2018.190+BB.2018.198 du 17 juin 2019

Objet

Révision (art. 410 CPP en lien avec l’art. 60 al. 3 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier: CR.2019.2

- 2 - Vu que:  par mémoires des 6 et 26 novembre 2018, B. a introduit deux demandes de récu- sation auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l’encontre de toute personne exerçant ou ayant exercé une fonction au sein du groupe de travail FIFA, respectivement auprès de la police judiciaire fédérale, dans le cadre des procédures SV.15.1443, SV.17.008, SV.18.0165 ainsi que les procédures qui sont à l’origine de ces dernières causes, y compris la procédure SV.15.0088 (TPF 1.100.041 ss) dont notamment le Procureur général de la Confédération A.;  par décision du 17 juin 2019, la Cour des plaintes a partiellement admis la de- mande de récusation de B., en ce qu’elle est dirigée contre le Procureur général A., l’ancien Procureur en chef de la Confédération C. et le Procureur de la Confé- dération D. (TPF 1.100.06, décision BB.2018.190+BB.2018.198 du 17 juin 2019, ch. 2 du dispositif);  en date du 27 juin 2019, le Procureur général a adressé à la Cour d’appel du Tri- bunal pénal fédéral une demande de révision de la décision de la Cour des plaintes BB.2018.190+BB.2018.198 du 17 juin 2019 ainsi que d’une autre décision de la Cour des plaintes (BB.2018.197); cette dernière fait l’objet d’une procédure dis- tincte (CR.2019.3);  se fondant sur l’art. 60 al. 3 CPP en lien avec l’art. 56 al. 1 lit. f CPP (rapport d’inimitié avec une partie ou son représentant), A. soutient qu’il existait un motif de récusation concernant le Président de la Cour des plaintes, E. — juge président du collège ayant rendu la décision attaquée — au moment de la procédure ayant mené à la décision querellée ; motif qui a été découvert après la clôture de la pro- cédure (TPF 1.100.001 ss);  pour l’essentiel, le Procureur général conclut à: (1) la constatation de l’existence d’un motif de récusation concernant E.; (2) l’annulation du chiffre 2 du dispositif de la décision BB.2018.190 + BB.2018.198 et la constatation de l’absence de motif de récusation concernant A.; subsidiairement que les demandes de récusation de B. soient renvoyées pour nouvelle décision à la Cour des plaintes;  au vu des considérants suivant, il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures;

- 3 - Et considérant que:  la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les ap- pels et les demandes de révision en vertu de l’art. 38a LOAP;  selon l’art. 40 LOAP pour la révision, l’interprétation et la rectifications des pronon- cés des Cours des plaintes du Tribunal pénal fédéral, rendus en vertu de l’art. 37 al. 2 LOAP, sont applicables les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, car ces procédures sont régies non par le CPP mais par des lois spéciales (FF 2008 7409);  les autres prononcés des Cours des plaintes ne sont pas ouverts à la révision, ceux-ci ne constituant pas un jugement au sens de l’art. 410 al. 1 CPP (TPF 2011 115 consid. 2 et les réf. cit.; FF 2008 7409; SCHMID/JOSITCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. n° 1584 -1587; OBERHOLZER, Stämpflis Handkommentar, Bundesgerichtsgesetz, n° 3 ad art. 119a LTF);  dans le cas d’espèce, la décision de la Cour des plaintes querellée a été rendue en application de l’art. 59 al 1 lit.b CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 LOAP et, par conséquent, n’est pas susceptible de révision selon l’art. 40 LOAP en lien avec les art. 121 ss LTF;  même à suivre les arguments du Procureur général tendant à appliquer les art. 410 al. 1 CPP en lien avec l’art. 60 al. 3 CPP, l’issue ne serait pas différente;  fondant un motif propre de révision qui s’ajoute aux hypothèses visées à l’art. 410 al. 1 et al. 2 CPP, l’art. 60 al. 3 CPP prévoit que si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables (ATF 144 IV 36 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.3; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd., 2018, n° 19118; FINGERHUTH, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordung, 2e éd. 2014, n° 73 ad art. 410 CPP; HEER, in Basler Kommen- tar, Schweizerische Strafprozesssordnung/Jugendstrafprozessordnung 2e éd. 2014 n°14 ad art. 410 CPP);  conformément au texte clair de l’art. 410 al. 1 CPP, la voie de la révision est ou- verte contre un jugement entré en force ou une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures;

- 4 -  sont des jugements, les prononcés qui tranchent sur le fond des questions civiles ou pénales, les autres prononcés revêtent la forme de décisions ou d’ordonnances (art. 80 al. 1 CPP) et ces derniers ne sont pas susceptibles de révision (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.2, TPF 2011 115 consid. 2 et les réf. cit., décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.95 du 3 juillet 2017, BB.2016.353 du 5 octobre 2016, BB.2016.89 du 9 mai 2016; BB.2016.30 du 18 février 2016, BB.2015.108 du 7 décembre 2015 consid. 1.1 in fine);  seul un jugement au fond entré en force peut faire l’objet d’une révision au sens de l’art. 410 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_30/2018 du 21 juin 2018 con- sid. 1.2);  la décision querellée n’est manifestement pas un jugement au fond entré en force au sens des dispositions susmentionnées et la voie de la révision n’est ainsi pas ouverte à son encontre;  la présente demande de révision est ainsi manifestement irrecevable;  selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1) et elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable (al. 2);  le Tribunal renonce à un échange d’écritures et n’entre pas en matière sur la de- mande de révision dans les cas où celle-ci est manifestement irrecevable (art. 412 al. 2 CPP, art. 412 al. 3 CPP a contrario; SCHMID, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, 412 n° 4);  au vu des considérants qui précèdent, il n’est pas entré en matière sur la demande de révision;  il n’est pas perçu de frais pour la présente décision.

- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel prononce:

1. La demande de révision est irrecevable.

2. Il n’est pas perçu de frais.

Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

La juge présidente La greffière

- 6 - Distribution:  Monsieur le Procureur général A., Ministère public de la Confédération (en recom- mandé)  Membres de la « Taskforce (FIFA) du Ministère public de la Confédération », par l’en- tremise de son responsable, le Procureur fédéral F. (en recommandé)  Monsieur B., par l’entremise de son avocat, Me Patrick Hunziker (en recommandé)  Monsieur le Juge E., Président de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (brevi manu)

Copie:  Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellin- zona (brevi manu) Indication des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Le recours contre les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Date d’expédition : 10 juillet 2019