Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) Appel contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2021.53 du 21 janvier 2022 Non-entrée en matière (art. 403 al. 3 CPP)
Sachverhalt
A. Historique de l’affaire et jugement de première instance A.1 Le 30 juin 2021, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de A. (MPC 03-00-00-0005 ss), par laquelle il a été reconnu coupable de violence contre les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP).
A.2 Celui-ci a fait opposition le 14 juillet 2021 (MPC 03-00-00-0009).
A.3 Après avoir entendu A. le 29 septembre 2021 (MPC 13-00-00-0017 ss), le MPC a rendu une nouvelle ordonnance pénale à son encontre, le 24 novembre 2021, identique à celle du 30 juin 2021 s’agissant du verdict de culpabilité et des sanc- tions (MPC 03-00-00-0011 s.).
A.4 Le 16 décembre 2021, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pé- nales) en vue des débats, l’ordonnance du 24 novembre 2021 tenant lieu d’acte d’accusation ([SK.2021.53] 2.100.010 s.). A.5 Les débats de première instance se sont déroulés le 21 janvier 2022 en présence du prévenu A. ([SK.2021.53]) 2.720.001 ss). A.6 Par jugement SK.2021.53 du 21 janvier 2022, la Cour des affaires pénales a re- connu A. coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonction- naires (art. 285 ch. 1 CP). Le même jour, le dispositif dudit jugement a été remis à A. et adressé aux autres parties par voie postale ([SK.2021.53] 2.930.001 ss). A.7 Lors de l’audience de la Cour des affaires pénales du 21 janvier 2022, A., a an- noncé oralement faire appel du jugement SK.2021.53 ([SK.2021.53] 2.720.005). A.8 Le jugement motivé a été envoyé aux parties le 10 mars 2022 ([SK.2021.53] 930.027 et CAR 1.100.026). B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral B.1 Le 10 mars 2022, la Cour des affaires pénales a transmis le dossier à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel), en mentionnant que A. avait fait annonce d’appel par oral lors de la communication du dispositif du jugement de première instance (CAR 1.100.001 ss).
- 3 - B.2 Le 16 mars 2022, le prévenu a contacté la Cour d’appel afin d’obtenir des ren- seignements au sujet de la procédure d’appel et plus particulièrement du délai pour soumettre une déclaration d’appel écrite. Il a indiqué qu’il réfléchirait dans ce délai à l’opportunité de maintenir son appel ou de le retirer (CAR 2.102.001). B.3 A ce jour, A. n’a pas adressé de déclaration d’appel écrite à la Cour d’appel. La Cour d’appel considère : 1. Entrée en matière 1.1 La juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lors- que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP, KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 403 CPP). Si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP). 1.2 La procédure d’appel est divisée en deux étapes, à savoir l’annonce d’appel et la déclaration d’appel. 1.2.1 Dans un premier temps, la partie souhaitant interjeter appel l’annonce au tribunal de première instance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Dans ce cas, le tribunal de première instance motive son jugement et le notifie à toutes les parties (art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP).
Dès que la juridiction d’appel reçoit le dossier, le jugement motivé et l’annonce d’appel, la cause passe sous son autorité (KISTLER VIANIN, Commentaire romand 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 399 CPP ; EUGSTER, Basler Kommentar, 2ème éd. 2014,
n. 1d ad art. 399 CPP). 1.2.2 Selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (voir arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1, 6B_469/2015 du 17 août 2015 consid. 3 et les références citées). L’ap- pelant doit ainsi faire valoir par deux fois sa volonté de ne pas accepter le juge- ment, à savoir une première fois lors de l’annonce d’appel auprès du tribunal de
- 4 - première instance après la communication du dispositif et une deuxième fois après réception du jugement motivé par une déclaration d’appel auprès de la juridiction d’appel (KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 10 ad art. 399 CPP ; EUGSTER, Basler Kommentar, 2ème éd. 2014, n. 1 ad art. 399 CPP). 1.2.3 La partie qui omet de déposer une déclaration d’appel conformément à l’art. 399 al. 3 CPP voit son droit se périmer, son appel devenant irrecevable, sous réserve de bénéficier d’une restitution de délai au sens de l’art. 94 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_968/2013 du 19 décembre 2013 consid. 2.1, 6B_203/2021 du 18 no- vembre 2021 consid. 7). Lorsque, à la suite de la notification du jugement motivé, la déclaration d’appel n’a pas été effectuée dans le délai de vingt jours, la juridic- tion d’appel rend une décision de non-entrée en matière (décision du Tribunal pénal fédéral CN.2021.14 du 11 novembre 2021 consid. I.1 ; EUGSTER, Basler Kommentar, 2ème éd. 2014, n. 2 ad art. 399 CPP). 1.3 In casu, le jugement motivé SK.2021.53 du 21 janvier 2022 a été notifié à A. en date du 16 mars 2022 (CAR 1.100.027). 1.3.1 Le 5 avril 2022, le délai de vingt jours pour adresser une déclaration d’appel écrite (art. 399 al. 3 CPP) est échu sans que A. n’en ait fait usage. Son appel est par conséquent irrecevable. 1.3.2 Vu ce qui précède, il n’est pas entré en matière sur l’appel de A. 1.4 Lorsque l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours ou le rejette, le jugement est réputé être entré en force rétroactivement à la date à laquelle il a été rendu (art. 437 al. 1 let. c et al. 2 CPP, PERRIN/ROTEN, Commentaire ro- mand, 2ème éd. 2019, n. 27 et 30 ad art. 437 CPP). 1.4.1 Dès lors, le jugement SK.2021.53 est entré en force, avec effet rétroactif, le 21 janvier 2022 (art. 437 al. 1 let. c et al. 2 CPP). 2. Frais 2.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc- combé (1ère phrase). La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le re- cours est également considérée avoir succombé (2ème phrase). 2.2 Compte tenu du sort de l’appel, les frais de procédure doivent être mis à la charge de A.
- 5 - 2.3 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 200.- (art. 73 al. 3 let. c de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédéra- tion [LOAP, RS 173.71] en lien avec les art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]).
- 6 - La Cour d’appel prononce : I. Il n’est pas entré en matière sur l’appel de A. contre le jugement SK.2021.53 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 21 janvier 2022. II. Le jugement SK.2021.53 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédé- ral est rétroactivement entré en force le 21 janvier 2022. III. Les frais de procédure sont fixés à un montant de CHF 200.- et mis à la charge de A. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
Olivier Thormann Rémy Allmendinger
Notification à (acte judiciaire) : Ministère public de la Confédération, Madame Caterina Aeberli, Procureure fédérale A.
Copie à (brevi manu) : Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Après son entrée en force, la décision sera communiquée à : Ministère public de la Confédération, Service exécution et gestion des biens, en tant qu’autorité d’exécution
- 7 - Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission élec- tronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 12 avril 2022
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Entrée en matière
E. 1.1 La juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lors- que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP, KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 403 CPP). Si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP).
E. 1.2 La procédure d’appel est divisée en deux étapes, à savoir l’annonce d’appel et la déclaration d’appel.
E. 1.2.1 Dans un premier temps, la partie souhaitant interjeter appel l’annonce au tribunal de première instance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Dans ce cas, le tribunal de première instance motive son jugement et le notifie à toutes les parties (art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP).
Dès que la juridiction d’appel reçoit le dossier, le jugement motivé et l’annonce d’appel, la cause passe sous son autorité (KISTLER VIANIN, Commentaire romand 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 399 CPP ; EUGSTER, Basler Kommentar, 2ème éd. 2014,
n. 1d ad art. 399 CPP).
E. 1.2.2 Selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (voir arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1, 6B_469/2015 du 17 août 2015 consid. 3 et les références citées). L’ap- pelant doit ainsi faire valoir par deux fois sa volonté de ne pas accepter le juge- ment, à savoir une première fois lors de l’annonce d’appel auprès du tribunal de
- 4 - première instance après la communication du dispositif et une deuxième fois après réception du jugement motivé par une déclaration d’appel auprès de la juridiction d’appel (KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 10 ad art. 399 CPP ; EUGSTER, Basler Kommentar, 2ème éd. 2014, n. 1 ad art. 399 CPP).
E. 1.2.3 La partie qui omet de déposer une déclaration d’appel conformément à l’art. 399 al. 3 CPP voit son droit se périmer, son appel devenant irrecevable, sous réserve de bénéficier d’une restitution de délai au sens de l’art. 94 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_968/2013 du 19 décembre 2013 consid. 2.1, 6B_203/2021 du 18 no- vembre 2021 consid. 7). Lorsque, à la suite de la notification du jugement motivé, la déclaration d’appel n’a pas été effectuée dans le délai de vingt jours, la juridic- tion d’appel rend une décision de non-entrée en matière (décision du Tribunal pénal fédéral CN.2021.14 du 11 novembre 2021 consid. I.1 ; EUGSTER, Basler Kommentar, 2ème éd. 2014, n. 2 ad art. 399 CPP).
E. 1.3 In casu, le jugement motivé SK.2021.53 du 21 janvier 2022 a été notifié à A. en date du 16 mars 2022 (CAR 1.100.027).
E. 1.3.1 Le 5 avril 2022, le délai de vingt jours pour adresser une déclaration d’appel écrite (art. 399 al. 3 CPP) est échu sans que A. n’en ait fait usage. Son appel est par conséquent irrecevable.
E. 1.3.2 Vu ce qui précède, il n’est pas entré en matière sur l’appel de A.
E. 1.4 Lorsque l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours ou le rejette, le jugement est réputé être entré en force rétroactivement à la date à laquelle il a été rendu (art. 437 al. 1 let. c et al. 2 CPP, PERRIN/ROTEN, Commentaire ro- mand, 2ème éd. 2019, n. 27 et 30 ad art. 437 CPP).
E. 1.4.1 Dès lors, le jugement SK.2021.53 est entré en force, avec effet rétroactif, le 21 janvier 2022 (art. 437 al. 1 let. c et al. 2 CPP).
E. 2 Frais
E. 2.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc- combé (1ère phrase). La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le re- cours est également considérée avoir succombé (2ème phrase).
E. 2.2 Compte tenu du sort de l’appel, les frais de procédure doivent être mis à la charge de A.
- 5 -
E. 2.3 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 200.- (art. 73 al. 3 let. c de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédéra- tion [LOAP, RS 173.71] en lien avec les art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]).
- 6 - La Cour d’appel prononce : I. Il n’est pas entré en matière sur l’appel de A. contre le jugement SK.2021.53 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 21 janvier 2022. II. Le jugement SK.2021.53 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédé- ral est rétroactivement entré en force le 21 janvier 2022. III. Les frais de procédure sont fixés à un montant de CHF 200.- et mis à la charge de A. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
Olivier Thormann Rémy Allmendinger
Notification à (acte judiciaire) : Ministère public de la Confédération, Madame Caterina Aeberli, Procureure fédérale A.
Copie à (brevi manu) : Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Après son entrée en force, la décision sera communiquée à : Ministère public de la Confédération, Service exécution et gestion des biens, en tant qu’autorité d’exécution
- 7 - Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission élec- tronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 12 avril 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 12 avril 2022 Cour d’appel Composition
Les juges pénaux fédéraux Olivier Thormann, juge président, Andrea Blum et Maurizio Albisetti Bernasconi, Le greffier Rémy Allmendinger Parties
A.,
appelant et prévenu
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Caterina Aeberli, Procureure fédérale,
intimé et autorité d’accusation
Objet
Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP)
Appel contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2021.53 du 21 janvier 2022
Non-entrée en matière (art. 403 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: CA.2022.5
- 2 - Faits : A. Historique de l’affaire et jugement de première instance A.1 Le 30 juin 2021, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de A. (MPC 03-00-00-0005 ss), par laquelle il a été reconnu coupable de violence contre les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP).
A.2 Celui-ci a fait opposition le 14 juillet 2021 (MPC 03-00-00-0009).
A.3 Après avoir entendu A. le 29 septembre 2021 (MPC 13-00-00-0017 ss), le MPC a rendu une nouvelle ordonnance pénale à son encontre, le 24 novembre 2021, identique à celle du 30 juin 2021 s’agissant du verdict de culpabilité et des sanc- tions (MPC 03-00-00-0011 s.).
A.4 Le 16 décembre 2021, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pé- nales) en vue des débats, l’ordonnance du 24 novembre 2021 tenant lieu d’acte d’accusation ([SK.2021.53] 2.100.010 s.). A.5 Les débats de première instance se sont déroulés le 21 janvier 2022 en présence du prévenu A. ([SK.2021.53]) 2.720.001 ss). A.6 Par jugement SK.2021.53 du 21 janvier 2022, la Cour des affaires pénales a re- connu A. coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonction- naires (art. 285 ch. 1 CP). Le même jour, le dispositif dudit jugement a été remis à A. et adressé aux autres parties par voie postale ([SK.2021.53] 2.930.001 ss). A.7 Lors de l’audience de la Cour des affaires pénales du 21 janvier 2022, A., a an- noncé oralement faire appel du jugement SK.2021.53 ([SK.2021.53] 2.720.005). A.8 Le jugement motivé a été envoyé aux parties le 10 mars 2022 ([SK.2021.53] 930.027 et CAR 1.100.026). B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral B.1 Le 10 mars 2022, la Cour des affaires pénales a transmis le dossier à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel), en mentionnant que A. avait fait annonce d’appel par oral lors de la communication du dispositif du jugement de première instance (CAR 1.100.001 ss).
- 3 - B.2 Le 16 mars 2022, le prévenu a contacté la Cour d’appel afin d’obtenir des ren- seignements au sujet de la procédure d’appel et plus particulièrement du délai pour soumettre une déclaration d’appel écrite. Il a indiqué qu’il réfléchirait dans ce délai à l’opportunité de maintenir son appel ou de le retirer (CAR 2.102.001). B.3 A ce jour, A. n’a pas adressé de déclaration d’appel écrite à la Cour d’appel. La Cour d’appel considère : 1. Entrée en matière 1.1 La juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lors- que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP, KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 403 CPP). Si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP). 1.2 La procédure d’appel est divisée en deux étapes, à savoir l’annonce d’appel et la déclaration d’appel. 1.2.1 Dans un premier temps, la partie souhaitant interjeter appel l’annonce au tribunal de première instance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Dans ce cas, le tribunal de première instance motive son jugement et le notifie à toutes les parties (art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP).
Dès que la juridiction d’appel reçoit le dossier, le jugement motivé et l’annonce d’appel, la cause passe sous son autorité (KISTLER VIANIN, Commentaire romand 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 399 CPP ; EUGSTER, Basler Kommentar, 2ème éd. 2014,
n. 1d ad art. 399 CPP). 1.2.2 Selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (voir arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1, 6B_469/2015 du 17 août 2015 consid. 3 et les références citées). L’ap- pelant doit ainsi faire valoir par deux fois sa volonté de ne pas accepter le juge- ment, à savoir une première fois lors de l’annonce d’appel auprès du tribunal de
- 4 - première instance après la communication du dispositif et une deuxième fois après réception du jugement motivé par une déclaration d’appel auprès de la juridiction d’appel (KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 10 ad art. 399 CPP ; EUGSTER, Basler Kommentar, 2ème éd. 2014, n. 1 ad art. 399 CPP). 1.2.3 La partie qui omet de déposer une déclaration d’appel conformément à l’art. 399 al. 3 CPP voit son droit se périmer, son appel devenant irrecevable, sous réserve de bénéficier d’une restitution de délai au sens de l’art. 94 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_968/2013 du 19 décembre 2013 consid. 2.1, 6B_203/2021 du 18 no- vembre 2021 consid. 7). Lorsque, à la suite de la notification du jugement motivé, la déclaration d’appel n’a pas été effectuée dans le délai de vingt jours, la juridic- tion d’appel rend une décision de non-entrée en matière (décision du Tribunal pénal fédéral CN.2021.14 du 11 novembre 2021 consid. I.1 ; EUGSTER, Basler Kommentar, 2ème éd. 2014, n. 2 ad art. 399 CPP). 1.3 In casu, le jugement motivé SK.2021.53 du 21 janvier 2022 a été notifié à A. en date du 16 mars 2022 (CAR 1.100.027). 1.3.1 Le 5 avril 2022, le délai de vingt jours pour adresser une déclaration d’appel écrite (art. 399 al. 3 CPP) est échu sans que A. n’en ait fait usage. Son appel est par conséquent irrecevable. 1.3.2 Vu ce qui précède, il n’est pas entré en matière sur l’appel de A. 1.4 Lorsque l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours ou le rejette, le jugement est réputé être entré en force rétroactivement à la date à laquelle il a été rendu (art. 437 al. 1 let. c et al. 2 CPP, PERRIN/ROTEN, Commentaire ro- mand, 2ème éd. 2019, n. 27 et 30 ad art. 437 CPP). 1.4.1 Dès lors, le jugement SK.2021.53 est entré en force, avec effet rétroactif, le 21 janvier 2022 (art. 437 al. 1 let. c et al. 2 CPP). 2. Frais 2.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc- combé (1ère phrase). La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le re- cours est également considérée avoir succombé (2ème phrase). 2.2 Compte tenu du sort de l’appel, les frais de procédure doivent être mis à la charge de A.
- 5 - 2.3 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 200.- (art. 73 al. 3 let. c de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédéra- tion [LOAP, RS 173.71] en lien avec les art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]).
- 6 - La Cour d’appel prononce : I. Il n’est pas entré en matière sur l’appel de A. contre le jugement SK.2021.53 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 21 janvier 2022. II. Le jugement SK.2021.53 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédé- ral est rétroactivement entré en force le 21 janvier 2022. III. Les frais de procédure sont fixés à un montant de CHF 200.- et mis à la charge de A. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
Olivier Thormann Rémy Allmendinger
Notification à (acte judiciaire) : Ministère public de la Confédération, Madame Caterina Aeberli, Procureure fédérale A.
Copie à (brevi manu) : Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Après son entrée en force, la décision sera communiquée à : Ministère public de la Confédération, Service exécution et gestion des biens, en tant qu’autorité d’exécution
- 7 - Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission élec- tronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 12 avril 2022