Appel (Art. 398 CPP) Renonciation et retrait (art. 386 CPP) Annonce et déclaration d'appel (art. 399 CPP) Annonces d'appel et d'appel joint du 26 février 2020 et du 3 mars 2020 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.56 du 24 février 2020
Sachverhalt
A. Historique de l’affaire Alors qu’il se trouvait en détention provisoire à la prison du Bois-Mermet pour soupçons d’infractions aux art. 260bis et 260ter CP et de violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Quaïda » et « Etat islamique » et les or- ganisations apparentées (RS 122), A. a attaqué un agent de détention, B., lui assénant un coup de poing au visage, avant de l’étrangler. B. Procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral B.1 Les débats de première instance ont eu lieu le 17 février 2020 en présence du Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC), du prévenu et de la dé- fense (TPF 14.720.001 à 007). B.2 Par jugement du 24 février 2020 référencé SK.2019.56, la Cour des affaires pé- nales du Tribunal pénal fédéral a constaté que A. avait commis l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) en état d’irresponsabilité et a ordonné une mesure institutionnelle à son encontre (art. 59 CP). La partie plai- gnante a, quant à elle, été renvoyée à agir par la voie civile.
B.3 Le jugement susmentionné a été communiqué aux parties en date du 25 février 2020. B.4 A. et B. ont annoncé faire appel du jugement SK.2019.56, respectivement le 26 février 2020 et le 3 mars 2020. Le MPC a, quant à lui, annoncé former appel joint en date du 3 mars 2020 (CAR 1.100.054-058). B.5 Le 7 avril 2020, le jugement motivé a été notifié aux parties. Il a été reçu en date du 8 avril 2020 par A. et B., ainsi qu’en date du 9 avril 2020 par le MPC (CAR 1.100.070). C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral C.1 Le 7 avril 2020, les annonces d’appel ainsi que le dossier ont été transmis à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (CAR 1.100.003 ss, 1.100.059 ss). C.2 Le 20 avril 2020, A. a annoncé retirer son annonce d’appel (CAR 1.100.071). C.3 Sans nouvelle de la part de la partie plaignante, le greffe de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral a appelé son conseil, Me Xavier Diserens, en date du 4
- 4 - mai 2020, et ce afin de connaître la suite que son mandant souhaitait donner à la procédure. A l’occasion de cet entretien téléphonique, Me Xavier Diserens a alors confirmé à la Cour de céans que B. souhaitait retirer son appel (CAR 4.103.001).
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Recevabilité
E. 1.1 La procédure d’appel est divisée en deux étapes : l’annonce d’appel et la décla- ration d’appel.
E. 1.1.1 Dans un premier temps, la partie souhaitant interjeter appel l’annonce au tribunal de première instance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP).
Dans ce cas, le tribunal de première instance motive son jugement et le notifie à toutes les parties (art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP). Dès que la juridiction d’appel reçoit le dossier, le jugement motivé et l’annonce d’appel, la cause passe sous son autorité (KISTLER VIANIN, Commentaire romand 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 399 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014,
n. 1d ad art. 399 CPP).
E. 1.1.2 Selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (v. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1, 6B_469/2015 du 17 août 2015 consid. 3 et les références citées). L’ap- pelant doit ainsi faire valoir par deux fois sa volonté de ne pas accepter le juge- ment, à savoir une première fois lors de l’annonce d’appel auprès du tribunal de première instance après la communication du dispositif et une deuxième fois après réception du jugement motivé par une déclaration d’appel auprès de la juridiction d’appel (KISTLER VIANIN, Commentaire romand 2e éd. 2019, n. 10 ad art. 399 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 1 ad art. 399 CPP).
E. 1.2 Les parties peuvent encore renoncer à poursuivre la procédure. Il convient alors de distinguer plusieurs cas de figure.
- 5 -
E. 1.2.1 Lorsque la cause est encore sous autorité de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, c’est-à-dire avant que le jugement motivé ne soit rendu (art. 328 CPP cum 35 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, LOAP ; RS 173.71), la partie qui a annoncé interjeter appel peut renoncer à faire usage de son droit par une déclaration écrite ou verbale adressée à la Cour des affaires pénales (art. 386 al. 1 CPP, v. CALAME, Com- mentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 386 CPP ; ZIEGLER/KELLER, Commen- taire bâlois, 2e éd. 2014, n. 1 s. ad art. 386 CPP). Il doit alors simplement être pris acte de l’empêchement de procéder au sens de l’art. 403 al. 1 let. c CPP (EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 5 et 6 ad art. 403 CPP). L’appel est sans objet et la cause doit être rayée du rôle.
E. 1.2.2 Une fois la cause passée sous autorité de la Cour d’appel du Tribunal pénal fé- déral, la partie qui a annoncé interjeter appel et qui souhaite revenir sur sa déci- sion doit communiquer le retrait de son appel à la Cour d’appel. A ce stade, elle ne peut plus retirer son annonce d’appel, cette dernière ayant déjà produit ses effets et engendré la motivation du jugement. Dans ce cas de figure, le compor- tement actif de la partie qui retire son appel est comparable à celui de celle qui retire son annonce au sens de l’art. 386 al. 1 CPP. Dès lors, il est possible de raisonner par analogie : la Cour prend acte du retrait, l’appel est alors sans objet et la cause doit être rayée du rôle (art. 403 al. 1 let. c et 386 al. 1 CPP p.a.).
E. 1.2.3 On peut aussi envisager qu’une partie ayant annoncé interjeter appel reste fina- lement passive et ne soumette pas de déclaration d’appel dans le délai de vingt jours prévu par l’art. 399 al. 3 CPP. La Cour n’entre alors pas en matière (EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 2 ad art. 399 CPP).
E. 1.2.4 Enfin, si l’appel a été interjeté, il peut être retiré aux conditions de l’art. 386 al. 2 CPP. Cela enlève à l’instance de recours son objet et entraîne, par là même, son annulation (CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 386 CPP ; ZIEGLER/KELLER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 3 ad art. 386 CPP).
E. 1.2.5 A teneur de l’art. 386 al. 3 CPP, la renonciation et le retrait sont définitifs (ZIE- GLER/KELLER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 4 ad art. 386 CPP).
E. 1.2.6 La juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lors- que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies ou qu’il existe un empêchement de procéder (art. 403 al. 1 let. c, CPP, EUGSTER, Com- mentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 5 et n. 6 ad art. 403 CPP).
E. 1.2.7 En cas de renonciation ou de retrait de l’appel, le jugement est réputé être entré en force rétroactivement à la date à laquelle il a été rendu (art. 437 al. 1 let. b et
- 6 - al. 2 CPP, v. PERRIN/ROTEN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 30 ad art. 437 CPP ; SPRENGER, Commentaire bâlois, 2. éd. 2014, n. 24 ad art. 437 CPP).
E. 1.3 A teneur de l’art. 401 al. 3 CPP, l’appel joint est caduc lorsque l’appel principal est retiré ou fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière. Il en va ainsi car l’appel joint n’a pas de portée indépendante. Son sort est lié à celui de l’appel principal ; il n’a d’effet que si la juridiction d’appel entre en matière sur l’appel principal et examine le bien-fondé du jugement attaqué. Il est caduc dans le cas contraire (KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 13 ad art. 401 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 3 ad art. 401 CPP) et il est alors réputé n’avoir jamais existé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_643/2010 du 7 février 2011 consid. 2.2, SJ 2011 I 275).
E. 1.4 In casu, le jugement motivé SK.2019.56 du 24 février 2020 a été notifié à A. et à B. en date du 8 avril 2020. Les appelants avaient donc jusqu’au 28 avril 2020 pour faire parvenir leur déclaration d’appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (art. 399 al. 3 CPP). Aussi bien le prévenu que la partie plaignante ont renoncé à poursuivre la pro- cédure. Pour ce faire, ils ont néanmoins emprunté deux voies différentes.
E. 1.4.1 A. a retiré son appel par courrier du 20 avril 2020, soit dans le délai légal imparti.
Partant, son appel est devenu sans objet.
E. 1.4.2 B. n’a pas fait de déclaration d’appel dans le délai de vingt jours à compter de la notification du jugement motivé. En date du 4 mai 2020, son conseil a toutefois verbalement confirmé, hors délai, qu’il souhaitait retirer son appel.
La Cour de céans n’entre donc pas en matière sur son appel.
E. 1.4.3 En l’absence d’appel principal, l’appel joint du MPC est désormais caduc (art. 401 al. 3 CPP).
E. 1.4.4 Au vu des considérations susmentionnées, le jugement SK.2019.56 est entré en force, avec effet rétroactif, le 24 février 2020 (art. 437 par. 1 let. b et par. 2 CPP).
- 7 -
E. 2 Frais
A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc- combé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est éga- lement considérée avoir succombé. Il en va de même lorsque le recours déposé est devenu sans objet (JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd. 2017, n. 4 ad art. 428 CPP).
Compte tenu du sort de l’appel, les frais de procédure doivent être mis à la charge des parties.
Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 400.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec les art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010, RFPPF ; RS 173.713.162).
Les frais de procédure sont mis à la charge de A. à concurrence de CHF 200.- et à la charge de B. à concurrence de CHF 200.- également.
E. 3 Indemnité Selon l’art. 135 al. 1 et 2 CPP, le défenseur d’office est indemnisé au tarif des avocats de la Confédération et l’indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond. A teneur de l’art. 11 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF ; RS 173.713.162), les frais d’avocats comprennent les honoraires et les débours nécessaires tels que les frais de port et de communications téléphoniques. Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). In casu, le tarif horaire est fixé, comme en première instance, à CHF 220.- (v. ju- gement SK.2019.56 consid. 8.2 s.).
- 8 - En date du 26 mai 2020, le défenseur de A. a fait parvenir à la Cour de céans une note d’honoraires relative à ses activités (CAR 9.202.001-003). Pour la pé- riode allant du 25 février 2020 au 26 mai 2020, la liste des opérations fait état, d’une part, de 2h54 de travail et, d’autre part, de débours à hauteur de CHF 13,55 pour un total de quinze lettres. Au vu de l’affaire, la liste des opérations précitée n’appelle aucune remarque particulière. L’indemnité de Me Robert Fox se chiffre ainsi à CHF 700,65, TVA à 7,7% comprise. Dite somme comprend l’activité de Me Fox (CHF 687,10) et les débours (CHF 13,55).
- 9 - La Cour d’appel prononce: I. L’appel de A. est sans objet. II. Il n’est pas entré en matière sur l’appel de B. III. En l’absence d’appel principal, l’appel joint du MPC est caduc. IV. Le jugement SK.2019.56 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fé- déral est rétroactivement entré en force le 24 février 2020. V. Les frais de procédure sont fixés à un montant de CHF 400.- et mis à charge de A. et B., à concurrence de CHF 200.- chacun. VI. L’indemnité du défenseur d’office de A. est fixée à CHF 700,65. A. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le lui permet, à la Confédération les frais d’honoraires et à son défenseur d’office, Me Robert Fox, la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP). Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
- 10 - Notification à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération - Me Robert Fox, avocat de A. - Me Xavier Diserens, avocat de B.
Copie à : - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (brevi manu) - Office d’exécution des peines de l’Etat de Vaud
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à - Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité d’exécution
Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Ce jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Date d’expédition : 28 mai 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 28 mai 2020 Cour d’appel Composition
Les juges Olivier Thormann, juge président, Frédérique Bütikofer Repondet Claudia Solcà La greffière Saifon Suter Parties
1. A., détenu à Champ-Dollon, représenté par Me Robert Fox, avocat,
Appelant
contre
2. B., représenté par Me Xavier Diserens, avocat, Appelant
3. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, repré- senté par Juliette Noto, Procureure fédérale Appelant joint
Objet
Appel (Art. 398 CPP) Renonciation et retrait (art. 386 CPP) Annonce et déclaration d’appel (art. 399 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: CA.2020.5
- 2 - Annonces d’appel et d’appel joint du 26 février 2020 et du 3 mars 2020 contre le jugement de la Cour des af- faires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.56 du 24 février 2020
- 3 - Faits: A. Historique de l’affaire Alors qu’il se trouvait en détention provisoire à la prison du Bois-Mermet pour soupçons d’infractions aux art. 260bis et 260ter CP et de violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Quaïda » et « Etat islamique » et les or- ganisations apparentées (RS 122), A. a attaqué un agent de détention, B., lui assénant un coup de poing au visage, avant de l’étrangler. B. Procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral B.1 Les débats de première instance ont eu lieu le 17 février 2020 en présence du Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC), du prévenu et de la dé- fense (TPF 14.720.001 à 007). B.2 Par jugement du 24 février 2020 référencé SK.2019.56, la Cour des affaires pé- nales du Tribunal pénal fédéral a constaté que A. avait commis l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) en état d’irresponsabilité et a ordonné une mesure institutionnelle à son encontre (art. 59 CP). La partie plai- gnante a, quant à elle, été renvoyée à agir par la voie civile.
B.3 Le jugement susmentionné a été communiqué aux parties en date du 25 février 2020. B.4 A. et B. ont annoncé faire appel du jugement SK.2019.56, respectivement le 26 février 2020 et le 3 mars 2020. Le MPC a, quant à lui, annoncé former appel joint en date du 3 mars 2020 (CAR 1.100.054-058). B.5 Le 7 avril 2020, le jugement motivé a été notifié aux parties. Il a été reçu en date du 8 avril 2020 par A. et B., ainsi qu’en date du 9 avril 2020 par le MPC (CAR 1.100.070). C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral C.1 Le 7 avril 2020, les annonces d’appel ainsi que le dossier ont été transmis à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (CAR 1.100.003 ss, 1.100.059 ss). C.2 Le 20 avril 2020, A. a annoncé retirer son annonce d’appel (CAR 1.100.071). C.3 Sans nouvelle de la part de la partie plaignante, le greffe de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral a appelé son conseil, Me Xavier Diserens, en date du 4
- 4 - mai 2020, et ce afin de connaître la suite que son mandant souhaitait donner à la procédure. A l’occasion de cet entretien téléphonique, Me Xavier Diserens a alors confirmé à la Cour de céans que B. souhaitait retirer son appel (CAR 4.103.001). La Cour d’appel considère en droit : 1. Recevabilité 1.1 La procédure d’appel est divisée en deux étapes : l’annonce d’appel et la décla- ration d’appel. 1.1.1 Dans un premier temps, la partie souhaitant interjeter appel l’annonce au tribunal de première instance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP).
Dans ce cas, le tribunal de première instance motive son jugement et le notifie à toutes les parties (art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP). Dès que la juridiction d’appel reçoit le dossier, le jugement motivé et l’annonce d’appel, la cause passe sous son autorité (KISTLER VIANIN, Commentaire romand 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 399 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014,
n. 1d ad art. 399 CPP). 1.1.2 Selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (v. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1, 6B_469/2015 du 17 août 2015 consid. 3 et les références citées). L’ap- pelant doit ainsi faire valoir par deux fois sa volonté de ne pas accepter le juge- ment, à savoir une première fois lors de l’annonce d’appel auprès du tribunal de première instance après la communication du dispositif et une deuxième fois après réception du jugement motivé par une déclaration d’appel auprès de la juridiction d’appel (KISTLER VIANIN, Commentaire romand 2e éd. 2019, n. 10 ad art. 399 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 1 ad art. 399 CPP). 1.2 Les parties peuvent encore renoncer à poursuivre la procédure. Il convient alors de distinguer plusieurs cas de figure.
- 5 - 1.2.1 Lorsque la cause est encore sous autorité de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, c’est-à-dire avant que le jugement motivé ne soit rendu (art. 328 CPP cum 35 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, LOAP ; RS 173.71), la partie qui a annoncé interjeter appel peut renoncer à faire usage de son droit par une déclaration écrite ou verbale adressée à la Cour des affaires pénales (art. 386 al. 1 CPP, v. CALAME, Com- mentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 386 CPP ; ZIEGLER/KELLER, Commen- taire bâlois, 2e éd. 2014, n. 1 s. ad art. 386 CPP). Il doit alors simplement être pris acte de l’empêchement de procéder au sens de l’art. 403 al. 1 let. c CPP (EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 5 et 6 ad art. 403 CPP). L’appel est sans objet et la cause doit être rayée du rôle. 1.2.2 Une fois la cause passée sous autorité de la Cour d’appel du Tribunal pénal fé- déral, la partie qui a annoncé interjeter appel et qui souhaite revenir sur sa déci- sion doit communiquer le retrait de son appel à la Cour d’appel. A ce stade, elle ne peut plus retirer son annonce d’appel, cette dernière ayant déjà produit ses effets et engendré la motivation du jugement. Dans ce cas de figure, le compor- tement actif de la partie qui retire son appel est comparable à celui de celle qui retire son annonce au sens de l’art. 386 al. 1 CPP. Dès lors, il est possible de raisonner par analogie : la Cour prend acte du retrait, l’appel est alors sans objet et la cause doit être rayée du rôle (art. 403 al. 1 let. c et 386 al. 1 CPP p.a.). 1.2.3 On peut aussi envisager qu’une partie ayant annoncé interjeter appel reste fina- lement passive et ne soumette pas de déclaration d’appel dans le délai de vingt jours prévu par l’art. 399 al. 3 CPP. La Cour n’entre alors pas en matière (EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 2 ad art. 399 CPP). 1.2.4 Enfin, si l’appel a été interjeté, il peut être retiré aux conditions de l’art. 386 al. 2 CPP. Cela enlève à l’instance de recours son objet et entraîne, par là même, son annulation (CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 386 CPP ; ZIEGLER/KELLER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 3 ad art. 386 CPP). 1.2.5 A teneur de l’art. 386 al. 3 CPP, la renonciation et le retrait sont définitifs (ZIE- GLER/KELLER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 4 ad art. 386 CPP). 1.2.6 La juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lors- que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies ou qu’il existe un empêchement de procéder (art. 403 al. 1 let. c, CPP, EUGSTER, Com- mentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 5 et n. 6 ad art. 403 CPP). 1.2.7 En cas de renonciation ou de retrait de l’appel, le jugement est réputé être entré en force rétroactivement à la date à laquelle il a été rendu (art. 437 al. 1 let. b et
- 6 - al. 2 CPP, v. PERRIN/ROTEN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 30 ad art. 437 CPP ; SPRENGER, Commentaire bâlois, 2. éd. 2014, n. 24 ad art. 437 CPP). 1.3 A teneur de l’art. 401 al. 3 CPP, l’appel joint est caduc lorsque l’appel principal est retiré ou fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière. Il en va ainsi car l’appel joint n’a pas de portée indépendante. Son sort est lié à celui de l’appel principal ; il n’a d’effet que si la juridiction d’appel entre en matière sur l’appel principal et examine le bien-fondé du jugement attaqué. Il est caduc dans le cas contraire (KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 13 ad art. 401 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 3 ad art. 401 CPP) et il est alors réputé n’avoir jamais existé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_643/2010 du 7 février 2011 consid. 2.2, SJ 2011 I 275). 1.4 In casu, le jugement motivé SK.2019.56 du 24 février 2020 a été notifié à A. et à B. en date du 8 avril 2020. Les appelants avaient donc jusqu’au 28 avril 2020 pour faire parvenir leur déclaration d’appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (art. 399 al. 3 CPP). Aussi bien le prévenu que la partie plaignante ont renoncé à poursuivre la pro- cédure. Pour ce faire, ils ont néanmoins emprunté deux voies différentes. 1.4.1 A. a retiré son appel par courrier du 20 avril 2020, soit dans le délai légal imparti.
Partant, son appel est devenu sans objet. 1.4.2 B. n’a pas fait de déclaration d’appel dans le délai de vingt jours à compter de la notification du jugement motivé. En date du 4 mai 2020, son conseil a toutefois verbalement confirmé, hors délai, qu’il souhaitait retirer son appel.
La Cour de céans n’entre donc pas en matière sur son appel. 1.4.3 En l’absence d’appel principal, l’appel joint du MPC est désormais caduc (art. 401 al. 3 CPP). 1.4.4 Au vu des considérations susmentionnées, le jugement SK.2019.56 est entré en force, avec effet rétroactif, le 24 février 2020 (art. 437 par. 1 let. b et par. 2 CPP).
- 7 -
2. Frais
A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc- combé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est éga- lement considérée avoir succombé. Il en va de même lorsque le recours déposé est devenu sans objet (JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd. 2017, n. 4 ad art. 428 CPP).
Compte tenu du sort de l’appel, les frais de procédure doivent être mis à la charge des parties.
Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 400.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec les art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010, RFPPF ; RS 173.713.162).
Les frais de procédure sont mis à la charge de A. à concurrence de CHF 200.- et à la charge de B. à concurrence de CHF 200.- également. 3. Indemnité Selon l’art. 135 al. 1 et 2 CPP, le défenseur d’office est indemnisé au tarif des avocats de la Confédération et l’indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond. A teneur de l’art. 11 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF ; RS 173.713.162), les frais d’avocats comprennent les honoraires et les débours nécessaires tels que les frais de port et de communications téléphoniques. Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). In casu, le tarif horaire est fixé, comme en première instance, à CHF 220.- (v. ju- gement SK.2019.56 consid. 8.2 s.).
- 8 - En date du 26 mai 2020, le défenseur de A. a fait parvenir à la Cour de céans une note d’honoraires relative à ses activités (CAR 9.202.001-003). Pour la pé- riode allant du 25 février 2020 au 26 mai 2020, la liste des opérations fait état, d’une part, de 2h54 de travail et, d’autre part, de débours à hauteur de CHF 13,55 pour un total de quinze lettres. Au vu de l’affaire, la liste des opérations précitée n’appelle aucune remarque particulière. L’indemnité de Me Robert Fox se chiffre ainsi à CHF 700,65, TVA à 7,7% comprise. Dite somme comprend l’activité de Me Fox (CHF 687,10) et les débours (CHF 13,55).
- 9 - La Cour d’appel prononce: I. L’appel de A. est sans objet. II. Il n’est pas entré en matière sur l’appel de B. III. En l’absence d’appel principal, l’appel joint du MPC est caduc. IV. Le jugement SK.2019.56 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fé- déral est rétroactivement entré en force le 24 février 2020. V. Les frais de procédure sont fixés à un montant de CHF 400.- et mis à charge de A. et B., à concurrence de CHF 200.- chacun. VI. L’indemnité du défenseur d’office de A. est fixée à CHF 700,65. A. est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le lui permet, à la Confédération les frais d’honoraires et à son défenseur d’office, Me Robert Fox, la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP). Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
- 10 - Notification à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération - Me Robert Fox, avocat de A. - Me Xavier Diserens, avocat de B.
Copie à : - Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (brevi manu) - Office d’exécution des peines de l’Etat de Vaud
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à - Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité d’exécution
Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Ce jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Date d’expédition : 28 mai 2020