opencaselaw.ch

SK.2019.56

Bundesstrafgericht · 2020-02-24 · Français CH

Mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), demande de prononcé d'une mesure (art. 374 et s. CPP)

Sachverhalt

De la procédure préliminaire A. Suite à son arrestation le 23 juin 2017, par la police municipale de V., A. a été placé en détention provisoire pour soupçons d’infractions aux art. 260bis et 260ter CP et de violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées (RS 122). Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a repris la procédure en date du 27 juin 2017 (02-00-0005 ss). B. De nombreux objets ont été saisis sur le prévenu et dans la chambre d’hôtel où il résidait, suite à des perquisitions effectuées les 23 et 24 juin, ainsi que 7 juillet 2017 (rubrique 08). A. a été entendu en dates des 3 juillet et 14 septembre 2017 (13-01-0001 à 0017). C. En date du 1er novembre 2017, le MPC a ordonné l’expertise psychiatrique d’A., laquelle a été effectuée par la Doctoresse L. et le Docteur M. en date du 19 juin

2018. Ils ont notamment posé un diagnostic de schizophrénie paranoïde continue, constatant l’irresponsabilité du prévenu (11-01-0005 à 0034 et 11-01-0043 à 0068). D. Le 21 septembre 2018, le Ministère public du canton de W. a ouvert une instruction à l’encontre d’A., à raison des reproches suivants. Alors qu’il se trouvait en détention provisoire à la prison Z., A. s’en serait pris à un agent de détention, B., lui assénant «un coup de poing au visage», «avant de se mettre à l’étrangler» (02- 00-0041). Le Parquet du canton de W. a procédé aux auditions de plusieurs agents de détention, dont B., et d’un détenu, en dates des 22, 23 et 24 septembre 2018, ainsi qu’à l’audition du prévenu, le 20 novembre 2018 (rubrique 12-05 ss et 13-01- 0018 à 0023). E. En date du 21 février 2019, la procédure pénale du canton de W. a été jointe à la procédure pénale déjà en mains du MPC (v. supra Faits, let. A; 01-01-0001 et s.). Par ordonnance du 25 juin 2019, le MPC a étendu la procédure à l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, à l’encontre d’A. (01-00-0009). F. Le MPC a procédé à de nouvelles auditions du prévenu en dates des 4 mars et 16 juillet 2019 (13-01-0028 à 0047), ainsi que des agents de détention B. et C., en date du 12 juin 2019 (12-05-0022 à 0033 et 12-07-0019 à 0028). G. Le 29 août 2019, B. a formulé des conclusions civiles par devant le MPC (15-02- 0018 à 0024).

- 3 - SK.2019.56 H. En date du 15 octobre 2019, le MPC a rendu une ordonnance de classement des chefs d’infractions aux art. 260bis et 260ter CP et de violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées, allouant à A. une indemnité de CHF 81'000 à titre de réparation pour tort moral pour la détention injustifiée subie entre le 23 juin 2017 et le 20 septembre 2018. Les frais ont été laissés à la charge de la Caisse fédérale (03-02-0016 à 0021). I. Le 17 octobre 2019, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) une demande de prononcé d’une mesure dans le cadre d’une procédure à l’égard de prévenus irresponsables (art. 374 et s. CPP), à l’égard d’A., du chef de mise en danger de la vie d’autrui. Il a requis le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle, telle que préconisée par les experts psychiatres, ainsi que la destruction d’une liste d’objets appartenant à A. (03-02- 0001 à 0005 et TPF 14.100.001 à 005). J. Le même jour, le MPC a demandé au Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne de placer le prévenu en détention pour motifs de sûreté, ce que ledit tribunal a ordonné en date du 24 octobre 2019, pour une durée de trois mois, jusqu’au 16 janvier 2020 (06-01-0532 ss; TPF 14.231.7.007 à 015). De la procédure de première instance K. En date du 31 octobre 2019, la direction de la procédure a ordonné un complément d’expertise du prévenu; les experts psychiatres ont remis leur rapport y relatif le 12 décembre 2019. Ils ont posé un diagnostic de schizophrénie paranoïde en rémission incomplète, constatant l’irresponsabilité du prévenu (TPF 14.264.1.002 ss). L. Après avoir informé les parties des preuves administrées d’office et les avoir invitées à formuler leurs offres de preuve, la direction de la procédure a rendu une ordonnance sur les preuves en date du 10 décembre 2019 et une ordonnance complémentaire sur les preuves en date du 6 février 2020 (TPF 14.250.001 à 006). Un extrait actualisé du casier judiciaire suisse d’A. du 5 décembre 2019, deux certificats de suivi psychiatrique du Service de médecine pénitentiaire Y., deux rapports de comportement en détention du prévenu de la Prison Y. des 5 et 7 novembre 2019, ainsi que des 4 et 12 février 2020, des documents des 6 et 7 février 2020, reçus de l’Office des poursuites et du Service social de V., un formulaire de situation personnelle et financière du prévenu dûment rempli en date du 23 novembre 2019 et un avenant du 13 décembre 2019 à l’ordonnance de classement du 15 octobre 2019 ont été versés au dossier (TPF 14.231.1.005; 14.231.7.019 à 022 et 200 à 205; 14.231.3.002 à 005; 14.231.4.4.007 à 009 et 011

- 4 - SK.2019.56 à 031; 14.510.054 et s.). Les citations et invitations à comparaître ont été dûment notifiées aux parties et à l’expert (TPF 14.320.001 et s.; 14.331.001 à 005; 14.351.001 à 004; 14.371.001 et s). M. Initialement prévus les 8 et 9 janvier 2020, les débats ont été annulés, en raison de l’incapacité du défenseur d’office à y prendre part (TPF 14.331.021). Les nouvelles citations et invitations à comparaître ont été dûment notifiées aux parties et à l’expert (TPF 14.320.003 et s.; 14.331.022 à 026; 14.351.014 à 017; 14.371.003 et s.). À la demande de la Cour, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne a prolongé la détention pour motifs de sûreté d’A. jusqu’au 16 mars 2020 (TPF 14.231.7.154 à 167). N. Les débats ont eu lieu le 17 février 2020, en présence du MPC, du prévenu et de la défense. A. a été interrogé. Le Docteur M. a également été entendu en qualité d’expert psychiatre (TPF 14.720.001 à 007). O. Au terme des débats, le MPC a requis: le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP à l’encontre d’A., la restitution ainsi que la destruction des objets séquestrés, selon deux listes établies; il a également requis que l’Office d’exécution des peines du canton de W. soit chargé de «veiller» à placer immédiatement A. dans une institution de soins adaptée, à défaut de quoi la prolongation de la détention pour motifs de sûreté jusqu’au moment où A. pourra être placé. Il a conclu à la mise à charge d’A. des frais de procédure par CHF 3'308.60 (TPF 14.721.013 à 017). P. La défense a conclu à l’acquittement d’A., à l’allocation, en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, d’un montant de CHF 92'520 au titre de la détention subie du 21 septembre 2018 au 17 février 2020, soit 514 jours à CHF 180 le jour (TPF 14.721.018). Du prévenu Q. Célibataire, A. est père de deux filles. Avant son placement en détention, le 23 juin 2017, A. était sans emploi et vivait de l’aide sociale. Il bénéficiait du revenu d’insertion pour une personne et d’un logement social (TPF 14.731.002, l. 27 à 31). Entre 2008 et décembre 2019, il a touché de l’aide sociale à hauteur de CHF 112'861.40 (18-02-0004 ss; TPF 14.231.4.011 ss). A. a des poursuites et actes de défaut de biens pour CHF 42'267 (CHF 39'873 d’actes de défaut de biens et CHF 2'394 de poursuites introduites en 2016 et 2017; TPF 14.231.3.002 à 005). En exécution du chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance de classement du 15 octobre 2019, le Service d’exécution des jugements du MPC a versé à A., le 6 février 2020, la somme de CHF 81'000 à titre de réparation pour le tort moral des

- 5 - SK.2019.56 suites de la détention injustifiée subie du 23 juin 2017 au 20 septembre 2018 (03- 02-0014; TPF 14.810.010). R. Selon l’extrait de son casier judiciaire du 5 décembre 2019, A. a été condamné le 27 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de V. à une peine pécuniaire de 45 jours amende à CHF 30 le jour, avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 300, pour voies de fait (art. 126 al. 2 CP) et menaces (art. 180 al. 2 CP), sur son ex-compagne et mère de ses enfants (18-01-0031 à 0033; TPF 14.231.1.005).

Dans la mesure où d’autres précisions sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

Erwägungen (119 Absätze)

E. 1 Questions préjudicielles et incidentes, procédure Questions préjudicielles et incidentes

E. 1.1 Compétence à raison du lieu et de la matière À teneur de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 7 février 2019 (BG.2018.57), rendue suite à une requête de fixation de compétence matérielle du Ministère public du canton de W., les autorités de poursuite pénale de la Confédération sont compétentes pour poursuivre et juger les infractions reprochées à A.

E. 1.2 Prescription de l’action pénale

E. 1.2.1 L'action pénale se prescrit par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie, par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans, par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ou par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine (art. 97 al. 1 let. a à d CP).

E. 1.2.2 En l’espèce, l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui est un crime (art. 10 al. 2 CP), passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les faits se sont déroulés le 21 septembre 2018, de sorte que l’action pénale n’est pas prescrite au jour du présent jugement.

- 6 - SK.2019.56 Procédure à l’égard de prévenus irresponsables

E. 1.3 À teneur de l’art. 374 CPP, si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l’art. 19 al. 4 ou 263 CP n’entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu (al. 1). Pour tenir compte de l’état de santé du prévenu ou pour protéger sa personnalité, le tribunal de première instance peut: a. débattre en l’absence du prévenu; b. prononcer le huis clos (al. 2). Le tribunal de première instance donne à la partie plaignante l’occasion de s’exprimer sur la réquisition du ministère public et sur ses prétentions civiles (al. 3). Pour le surplus, les dispositions régissant la procédure de première instance sont applicables (al. 4).

E. 1.3.1 Les débats ont eu lieu en présence du prévenu, aucun élément au dossier ou soulevé par les parties ne justifiant de déroger à ce principe, en application de l’art. 374 al. 2 CPP. Dans leur complément d’expertise du 12 décembre 2019, les experts psychiatres ont conclu à l’aptitude d’A. à prendre part aux débats (TPF 14.264.1.067).

E. 1.4 Selon l’art. 375 CPP, le tribunal ordonne les mesures proposées ou d’autres mesures lorsqu’il considère la participation du prévenu et son irresponsabilité comme établies et qu’il tient ces mesures pour nécessaires. Il se prononce également sur les prétentions civiles que la partie plaignante a fait valoir (al. 1). Le prononcé des mesures et la décision sur les prétentions civiles sont rendus sous la forme d’un jugement (al. 2). Si le tribunal considère que le prévenu est responsable ou qu’il le tient pour responsable des infractions commises en état d’irresponsabilité, il rejette la réquisition du ministère public. L’entrée en force de ce prononcé poursuit la procédure préliminaire engagée contre le prévenu (al. 3). S’agissant de la participation du prévenu à l’infraction reprochée, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction doivent être réalisés (BOMMER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 4 ad art. 375 CPP; SCHWARZENEGGER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., n. 2 ad art. 375 CPP). Selon le Tribunal fédéral, une personne totalement irresponsable peut agir intentionnellement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_604/2016 du 8 décembre 2016 consid. 2.2.1; 6B_204/2016 du 29 novembre 2016 consid. 2.4.2).

E. 1.5 Dans un premier temps, la Cour examine la participation d’A. à l’infraction.

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E. 2 novembre 2018, un dernier entretien individuel a eu lieu entre I. et B., entretien qui «a permis de revenir sur ses réactions de stress aigu citées ci-dessus et de constater une diminution de celles-ci. Les troubles du sommeil ont pratiquement disparu, les difficultés de concentration, les idées envahissantes et les flashbacks ont diminué. L'état d'hypervigilance est toutefois encore présent, autant dans le milieu professionnel que dans la vie privée, ce qui est encore un facteur de stress important et demanderait à être suivi» (15-02-0023; v. infra consid. 6.3).

E. 2.1 Commet une infraction à l’art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.1). Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa p. 70). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct et étroit unissant le danger créé et le comportement adopté par l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa p. 70; arrêt 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié in ATF 142 IV 245). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs qui augmentent de façon réellement déterminante la probabilité de la réalisation du danger de mort (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 et auteur cité; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.1 et 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1).

E. 2.1.1 S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'arrêt publié aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu que l'auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance, pouvait se rendre coupable d'une mise en danger de la vie d'autrui (v. aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 2.3.3.2; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.1; 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3; 6B_996/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3). Le danger de mort peut être admis même en l'absence de lésions corporelles ou de lésions cérébrales (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.3). Il importe peu que la strangulation n’ait pas laissé de trace visible sur le corps de la victime (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_11/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5). Il n'est pas nécessaire que la victime ait subi des lésions sérieuses. Le fait que le scanner

- 8 - SK.2019.56 n'ait pas révélé de lésions internes n'est ainsi pas déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.3).

E. 2.1.2 Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8) et que l'acte ait été commis sans scrupules (sur cette condition, cf. ATF 114 IV 103 consid. 2a p. 108). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d p. 75). Celui qui commet une violente strangulation avec conscience et volonté veut nécessairement mettre la vie de sa victime en danger, à moins qu’il ignore […] qu’un tel acte peut être fatal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.2). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165). Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8). Un acte est commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure également l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. Il est sans importance que l'auteur ait eu conscience de l'atteinte portée par son comportement aux valeurs éthiques ou qu'il ait eu la possibilité de se conformer à celles-ci; il suffit qu'il ait connu les circonstances à cause desquelles son comportement apparaît comme dénué de scrupule au regard des principes généraux de la morale et des bonnes mœurs (ATF 114 IV 103 consid. 2a). Le degré de responsabilité est sans pertinence au regard de la condition de l'absence de scrupules (arrêt du Tribunal fédéral 6P.96/2001/6S.413/2001 du 15 octobre 2001 consid. 6.b; ATF 114 IV 103 consid. 2a et b).

E. 2.2 Selon la demande de prononcé de mesure, le 21 septembre 2018, à la prison Z., lors de la distribution des plateaux repas du soir par l’agent de détention B. et le détenu assistant D., A. a frappé l’agent de détention d’un coup de poing au visage, puis l’a étranglé «en claquant des dents et en proliférant des incantations». L’intervention des gardiens et de D. a mis un terme à l’évènement. A. reconnaît avoir assené un coup de poing à B., affirmant s’être défendu d’abord contre les coups de poing de ce dernier. Il conteste «la tentative de strangulation». Il témoigne être l’objet de provocations par les gardiens et justifie son acte comme étant «une révolte physique» (TPF 14.100.002).

E. 2.3 Les faits étant contestés, puisque A. nie avoir étranglé l’agent de détention, il convient d’arrêter ceux déterminants sur la base de l’ensemble des moyens de preuves administrés.

- 9 - SK.2019.56

E. 2.3.1 Selon le procès-verbal des opérations du Ministère public du canton de W., le 21 septembre 2018, à 18 heures 26, la procureure de garde a été informée de l’agression d’un agent de détention, B., exerçant à la Prison Z., par un des détenus, A. «Selon les premiers éléments recueillis, B. apportait un plateau repas dans la cellule du détenu [A.] lorsque ce dernier lui a asséné un coup de poing au visage, lui a ensuite sauté dessus, le faisant chuter, et s'est mis à l'étrangler. Des collègues ont été interpellés par le bruit et ont gagné la cellule. Il a été nécessaire qu'ils soient 4 agents pour faire stopper le détenu, qui ne lâchait pas prise. En raison de l'opération, [A.] a eu le nez brisé. Quant à l'agent B., il aurait dit qu'il était en train de perdre connaissance lorsque ses collègues sont intervenus. Il a été emmené à l’hôpital et est hors de danger. Il est en revanche extrêmement choqué et ne pourra être auditionné ce jour» (02-00-0304).

E. 2.3.2 Le 21 septembre 2018, la direction de la Prison Z. a établi un rapport relatant l’évènement particulier survenu le jour même. «Le vendredi 21 septembre 2018 à 16 [heures] 40, lors de la distribution des repas, [B.] se fait violemment agresser par [A.] à la cellule 127. Celui-ci lui donne un coup de poing dans le visage à l'ouverture de la porte et le prend ensuite en étranglement à l'intérieur de la cellule. Le détenu nettoyeur d'étage, [D.], vient à l'aide de [B.]. Il est rapidement rejoint par [C.] et [E.]. [A.] est maitrisé par [C.] et les collègues présents. [...] Le collègue [B.] est emmené au [Service médical de la prison] dès la fin de l'intervention. Ses blessures ne représentent pas un risque vital, toutefois le médecin conseille à [B.] de se rendre à l’hôpital pour un contrôle. [B.] est en état de choc. Il est accompagné à l’hôpital et ramené à son domicile» (02-00-0119).

E. 2.3.3 Les images de vidéosurveillance des évènements du vendredi 21 septembre 2018 à la prison Z. montrent l’agent de détention B., accompagné du détenu D., lequel porte le plateau destiné à A., arriver devant la cellule de ce dernier (09-03- 0008). B. ouvre la première porte de la cellule. Juste après l’ouverture de la seconde porte par l’agent de détention, le détenu sort de sa cellule et assène un coup de poing, de sa main droite, à B. (temps affiché à l’écran: 00:16). Le plateau en mains du détenu D. est renversé. Au même moment, A. rentre dans sa cellule; B. fait un pas en direction de la cellule de ce dernier, puis y pénètre, le bras droit en avant (00:18); le détenu D. le suit. Un premier agent de détention, E., arrive devant la cellule, sans y entrer (00:26). Un second agent de détention, C., arrive devant la cellule et y pénètre (00:31). Il est suivi d’E. (00:34). Plusieurs agents de détention arrivent à leur tour devant la cellule du prévenu, mais aucun n’entre. E. ressort (00:41); les autres agents reculent, pour le laisser passer, puis il pénètre à nouveau dans la cellule (00:48). Un quatrième agent entre dans la cellule (0:57), suivi d’un cinquième (1:24) et d’un sixième (2:10). Le cinquième ressort, tenant B. par le bras (2:20). Le sixième agent ressort peu après. Le

- 10 - SK.2019.56 prévenu sort menotté de la cellule, tête baissée (2:35). Il est ensuite maintenu par trois agents de détention; en tout, six hommes l’escortent à travers le couloir de la prison. Les noms des différents intervenants ressortent des retranscriptions des auditions au dossier, dont les passages pertinents sont reproduits ci-après (12-5, 12-7, 12-8, 12-9 et 13-1).

E. 2.3.4 Selon le procès-verbal des opérations du Ministère public du canton de W., la procureure de garde a été informée, à 12 heures 30, le 22 septembre 2018, que B. s’était soumis à un examen clinique effectué par la Doctoresse F. Le médecin a constaté des «ecchymoses labiales à droite et sur la face interne des lèvres, compatibles avec un coup de poing. Au niveau du cou, sont constatées des rougeurs très diffuses et des dermabrasions sur le bras gauche. En revanche, il n’y a pas d’ecchymoses sur le cou. Des pétéchies ont également été relevées». B. n’a pas indiqué avoir perdu connaissance et n’a pas eu de perte d’urine ni de selles. Il a précisé que l’agression avait été très floue pour lui. Le médecin l’ayant ausculté a indiqué, sur la base de ces constats, que la vie de B. n’avait pas été mise en danger lors de l’étranglement. B. a refusé de passer une IRM, en raison de sa claustrophobie (02-00-0305). En date du 7 juin 2019, les Doctoresses G. et F., du Centre universitaire romand de médecine légale, ont remis leur rapport d’examen de B., effectué le 22 septembre 2018, à la demande du Ministère public du canton de W., et basé sur les renseignements obtenus de la police du canton de W., y compris le procès-verbal d’audition de B. (v. infra consid. 2.3.6), le dossier médical de l’hôpital et l’examen clinique de B. (11-02-0002 ss).

E. 2.3.4.1 Des renseignements médicaux contenus dans le dossier informatisé de l’hôpital et rapportés par les Doctoresses G. et F., B. est arrivé aux urgences après une agression par un détenu. Selon l'anamnèse recueillie auprès de B., il aurait reçu deux coups de poing au niveau de la mâchoire, puis serait tombé avec le détenu qui «l'aurait griffé au niveau de la main gauche et entouré avec ses bras, sans étranglement mais dans une volonté de le mordre selon le patient». Il n'y a pas eu de morsure, ni de perte de connaissance, de nausées ou de vomissements. L'examen clinique a mis en évidence une «dermabrasion sur le côté droit de la bouche de 2 cm de long environ, petite tuméfaction de la lèvre supérieure avec hématome» ainsi qu'une «dermabrasion superficielle érythémateuse de la main gauche d'environ 3 cm de long» et une «petite plaie superficielle propre en regard du tibia droit». Aucune imagerie n'a été effectuée en raison d'un «status rassurant». B. a été autorisé à quitter les urgences avec une antalgie à base de DafalganC (paracétamol, antalgique) et d'Irfen® (ibuprofène, anti-inflammatoire; 11-02-0003).

E. 2.3.4.2 L'examen clinique a été effectué le 22 septembre 2018 dès 11 heures au Centre universitaire romand de médecine légale, à V. Concernant les faits, B. confirme

- 11 - SK.2019.56 les déclarations faites à la police, mais rapporte une tentative de strangulation manuelle, sans pouvoir préciser si elle a été faite avec une ou deux mains. Sur question, il ne rapporte pas de perte de connaissance, pas de perte d'urine ou de selles. Il ne se plaint pas de douleurs à la déglutition mais rapporte une modification de la voix. Il mesure 180 cm et pèse 94 kg (11-02-0004). Lors de cet examen, a été constaté la présence d'un érythème diffus du cou, y compris de la nuque, et du tiers supérieur du thorax dont B. ignore l'origine et «qui, de par son aspect, ne semble pas en lien avec les faits». «De manière générale, toute compression au niveau du cou peut laisser des lésions typiques ou ne pas laisser de traces. Dans le cas présent, nous n'avons pas constaté de lésion cutanée significative. Par ailleurs, [B.] ne rapporte pas de signe de souffrance cérébrale objectif sous la forme d'une perte de selles/urine ou d'une perte de connaissance, et nous n'avons pas observé de pétéchies. Ainsi, du point de vue médico-légal, nous n'avons pas d'argument parlant en faveur d'une mise en danger concrète de la vie de [B.]. Un examen du cou par imagerie par résonnance magnétique a été proposé à [B.] dans le but de compléter le bilan lésionnel. Ce dernier y a renoncé en raison d'une claustrophobie. A noter que certaines lésions ont pu disparaître ou ne pas avoir eu le temps d'apparaître entre le moment des faits et celui de notre examen et que certains traumatismes ne laissent pas nécessairement de traces visibles» (11-02-0009).

E. 2.3.5 Lors de son audition par la police cantonale du canton de W. (ci-après: police cantonale) le 22 septembre 2018, dès 11 heures 30, H. a déclaré que, lorsqu’il est arrivé devant la cellule d’A., quelque 10 secondes après E. et C., il a vu ce dernier au sol, en train d’immobiliser le prévenu avec une clé de bras. E. tentait de lui prêter main forte. B. se trouvait au fond de la cellule, très agité. Ensuite, d’autres collègues sont arrivés pour aider à maîtriser A., qui a été menotté et emmené en cellule forte. Le médecin présent à l’infirmerie où B. a été emmené juste après les évènements a précisé à H. que B. était en état de choc, ce que H. a lui-même constaté, ajoutant qu’il était fébrile. H. a demandé à un de ses collègues d’accompagner B. à l’hôpital, puis de le ramener chez lui (12-06-0005 et s.).

E. 2.3.6 Entendu par la police cantonale le 22 septembre 2018, dès 14 heures 15, B. a déclaré ce qui suit. «Lorsque nous sommes arrivés à la cellule 127, soit celle d’[A.], j'ai ouvert la première porte, soit celle en bois. C'est une porte standard comme celle qui équipe toutes les cellules de la prison Z. Vu qu'il s'agit d'une cellule sécurisée, j'ai ensuite ouvert la deuxième porte qui est faite de barreaux et de grillage. Pour ce faire, j'ai employé la clé que j'avais sur mon côté droit. Je l'avais encore en main lorsque j'ai ouvert la seconde porte. Je précise que celle- ci s'ouvre vers l'extérieur, comme la première. Pour vous répondre, on ne voit

- 12 - SK.2019.56 pas très bien à travers la seconde porte mais il me semble qu’[A.] était collé à la porte, assis par terre. Lorsque j'ai ouvert la porte, [D.] est arrivé derrière moi avec le plateau à la main. En un instant, [A.] m'a donné un fort coup de poing au visage. Je ne peux pas vous dire avec quelle main il a frappé mais son coup m'a atteint au niveau de la bouche, côté droit et de la base du nez. A ce moment-là, il me semble que j'ai juste eu le temps d'esquisser une esquive mais j'ai quand même pris le coup. Dans le même temps, par réflexe, j'ai tenté de refermer la porte grillagée de la cellule. [A.] est revenu sur moi, j'ai essayé de le repousser avec les mains tendues à plat devant moi mais il m'a attrapé un poignet et m'a tiré dans la cellule. A cet instant-là, j'ai vu qu'il était déterminé à s'en prendre à moi, j'essayais de le repousser avec les mains vers le fond de la cellule mais je n'y arrivais pas. Je précise ici que le plateau repas était tombé au sol et celui-ci était devenu glissant. Tout d'un coup, dans la lutte, j'ai glissé et je suis tombé à terre, côté gauche. J'ai senti qu’[A.] avait une force incroyable, il était sur moi et m'empêchait de me retourner ou de prendre une position moins défavorable. C'était impossible pour moi de bouger. Dans mon souvenir, le détenu a alors essayé de me mordre au niveau des doigts. J'ai d'ailleurs encore une marque au dos de la main gauche. Je suis parvenu à éviter la morsure et j'ai pensé à actionner le bouton d'alarme qui se trouvait à ma ceinture. Mais c'était impossible, je n'arrivais pas à bouger mes bras. J'ai alors pensé à crier mais aucun son n'est sorti de ma bouche. C'est là que j'ai compris qu'il était en train de m'étrangler. Nous étions tous les deux au sol. Un de ses bras était passé depuis derrière autour de mon cou et il serrait. Le creux de son bras était au niveau de ma gorge. Dans ma tête, je me disais: "gueule, gueule !" mais je n'y arrivais pas. Tout en continuant à m'étrangler, j'ai senti qu’[A.] approchait sa bouche pour me mordre, tout d'abord au niveau de l'oreille droite puis au cou vers la carotide. À ce moment-là, je me suis dit qu'il allait me mordre et que j'allais crever. Le temps m'a paru interminable. J'ai tout d'un coup eu un sursaut et je me suis dit à moi-même qu'il fallait que je mette toute mon énergie pour résister et ne pas mourir dans cette cellule. J'ai alors trouvé la force de continuer à lui résister. Il me semble qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que [D.], l'autre détenu, était en train d'essayer de faire lâcher prise à [A.]. Ensuite, il me semble que les collègues sont arrivés et j'ai soudain senti que la pression se relâchait, que je recevais une bouffée d'air. La suite est assez vague. Il me semble que les collègues ont maîtrisé [A.] et l'ont mis à l'extérieur de la cellule. Sur le moment, j'étais juste content de pouvoir me relever, de pouvoir re-respirer et sortir de la cellule». B. a déclaré être très choqué et très marqué par ce qui lui était arrivé. En état de choc, il avait envie de pleurer lorsqu’il était à l’infirmerie (12-05-0011 et s.).

- 13 - SK.2019.56

E. 2.3.7 Le 22 septembre 2018, B. s’est rendu auprès du centre U., afin de recevoir un soutien psychologique suite à l’agression subie. Lors de l’entretien avec I., spécialiste en psychologie d’urgence, il a notamment exprimé sa crainte de ne pas s'en sortir vivant, ce qui justifiait pleinement une intervention psychologique rapide; I. a relevé l'importance de voir B. lors d’un entretien individuel, afin qu'il puisse parler ouvertement de certaines craintes qu'il n'aurait pu exprimer devant des collègues. Lors de cet entretien individuel, il a montré un état d'hypervigilance, exprimé des troubles du sommeil et de la concentration, des idées envahissantes et une sensation de revivre l'événement par des flashbacks. Il éprouve également de l'anxiété, de la méfiance, de la colère et un sentiment de dévalorisation. Ont suivi deux autres entretiens, auxquels C. était également présent, en dates des 26 septembre et 9 octobre 2018 (ce dernier «qui est venu en aide à la victime lors de l'agression a cru que son collègue était décédé. [B.] est reconnaissant envers son collègue qui, selon lui, lui a sauvé la vie»). Le

E. 2.3.8 Entendu par la police cantonale le 23 septembre 2018, dès 9 heures, C. a déclaré ce qui suit. «II était 16 [heures] 55, soit 5 minutes avant la fin de mon service. J'ai entendu un bruit d'assiette cassée. J'ai tourné la tête en direction de la cellule 127, mais je n'ai vu ni mon collègue ni le nettoyeur d'étage. Les deux portes étaient ouvertes. Le nettoyeur d'étage était un détenu, [D.]. Il s'occupe de nettoyer l'étage et de distribuer les repas. La seule personne que j'ai vue est [E.] qui s'occupait de distribuer les colis à proximité. Je l'ai vu se rendre devant la cellule. Ensuite, bras écarté, il semblait hésiter. Je pense qu'il cherchait le bouton pressoir pour alarmer. Il n'y a pas eu de cris, alors que, dans cette vieille prison, on entend généralement tout. J'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. En effet, ce n'était pas normal que [B.] ne crie pas. D'habitude, c'est le cas quand il y a une bagarre. Pour moi, c'était clair qu'il y avait une bagarre après avoir entendu le bruit de l'assiette. Connaissant le détenu, ce n'est pas la première fois qu'il lance une assiette ou un plateau sur les collègues. Je n'ai entendu que des incantations à ce moment-là. Je me suis donc précipité vers la cellule. J'ai écarté [E.] et j'ai vu [D.] qui tenait le bras droit d’[A.]. En revanche, je ne voyais pas mon collègue [B.]. J'ai poussé [D.] pour saisir le bras droit d’[A.] et c'est là que j'ai aperçu mon collègue, dont le visage était bleu. [A.] était à genoux sur lui et l'étranglait de son bras gauche. Il lui avait mis la tête sur le matelas. Je

- 14 - SK.2019.56 voyais que mon collègue avait les bras qui commençaient gentiment à tomber. A ce moment-là, on a entendu des incantations "Allahu Akbar" et des claquements de dents. C'était [A.]. Je l'ai alors saisi avec mon bras droit sous l'aisselle droite et j'ai passé mon bras gauche sur l'épaule à gauche. Je l'ai tiré à moi pour le renverser afin de libérer mon collègue. Je l'ai amené au sol. J'ai réussi et je l'ai immobilisé au sol avec une clé de bras et mon genou sur la nuque. Il était à genoux. J'ai demandé de saisir son deuxième bras et c'est un de mes collègues qui l'a fait, mais je ne sais plus lequel. Ensuite, nous l'avons entravé avec les menottes. J'ai demandé, dans le même temps, à mon chef de faire sortir [B.] de la cellule. Celui-ci était à deux doigts de perdre connaissance. Quand je l'ai libéré, il était tombé en arrière, sur le dos, au fond de la cellule. Mes collègues se sont occupés de le sortir avec [D.]. Ensuite, [J.] est venu me donner un coup de main pour sortir [A.] de la cellule et le conduire en cellule forte» (12-07-0009 et s.).

E. 2.3.9 Entendu par la police cantonale le 23 septembre 2018, dès 14 heures 30, D. a déclaré ce qui suit. «Vendredi, j'étais en train de servir les dîners. Le surveillant a ouvert les portes de la cellule. Je ne connais ni le nom du détenu ni celui du surveillant. J'étais juste à côté du surveillant avec le plateau repas dans les mains. Dès qu'il a ouvert la porte, le détenu lui a donné un coup de poing sur le visage. Je crois que c'était avec la main droite. Le détenu a pris le surveillant en lui passant le bras autour de la gorge et ils sont tombés sur le lit. C'était avec le bras gauche, sauf erreur. J'ai jeté le plateau et je me suis jeté sur le détenu en lui prenant le bras droit. Je précise qu'entre temps, le détenu m'a donné un coup de poing de la main droite dans les parties. Ça fait très mal. J'ai quand même continué. Je lui ai donc pris son poignet et je l'ai mis dans son dos. Pendant ce temps, il serrait le cou du gardien avec son autre bras. Il serrait tellement fort que j'avais peur pour le surveillant. Assez vite, les autres sont arrivés. Je pense que ça faisait moins de deux minutes que ça avait commencé. Quand je parle des autres, il s'agit des surveillants. Je pense qu'ils étaient 5 ou 6. Ils l'ont menotté et emmené au cachot. Quant à moi, je suis sorti et je suis revenu pour nettoyer le sol. En ce qui me concerne, je crois plutôt que le détenu voulait que je m'éloigne. Il a essayé de me donner plusieurs coups dans ce but. Il s'était surtout focalisé sur le gardien» (12-08-0009 et s.).

E. 2.3.10 Entendu par la police cantonale le 24 septembre 2018, E. a déclaré ce qui suit. «Lorsque je suis arrivé au niveau de la cellule 127, j'ai presque glissé à cause des débris d'assiette au sol. J'ai alors vu, à l'intérieur de la cellule, une masse composée de mon collègue, d’[A.] et du nettoyeur d'étage, soit [D.]. Sur le coup, je n'ai pas compris ce qu'il se passait exactement dans la cellule. Voyant que le dect ne partait pas, j'ai cherché le bouton pressoir, tout en faisant signe aux autres agents présents de venir vers nous. Environ 1 seconde plus tard, [C.] est

- 15 - SK.2019.56 passé devant moi. L'instant d'après, j'ai vu [C.] qui maintenait [A.] au sol contre le plot en béton servant de table. Mon collègue m'a dit de prendre la deuxième main d’[A.]. Je précise que le détenu avait son bras droit coincé sous lui. Il était recroquevillé, ce qui m'a laissé à penser qu'il avait peut-être un morceau d'assiette ou autre chose dans sa main. Après une petite hésitation, j'ai réussi à me poser sur lui pour aider mon collègue à le maintenir et lui prendre le bras avec l'aide de [J.], arrivé entre-temps. (...) Dans le même temps, j'ai vu au fond de la cellule [B.] qui essayait de reprendre son souffle. Il était tout rouge, avec les yeux exorbités. Cela m'a choqué car [B.] est quelqu'un de plutôt costaud et je me suis dit qu'il s'était vraiment passé quelque chose» (12-09-0004).

E. 2.3.11 Le 24 septembre 2018, B. est allé consulter son médecin traitant généraliste. Ce dernier l’a mis en arrêt de travail complet du 24 septembre au 7 octobre 2018, avec reprise à 100% le 8 octobre 2018. Il a en outre constaté ce qui suit. «Les répercussions physiques sous forme principalement de cervicalgies avec contractures du trapèze gauche persistent avec une amélioration observée en date du 05.10.2018 et une nette amélioration notée en date du 30.10.2018. Sur le plan psychique, lui-même reste révolté par rapport à sa situation, avec des cauchemars toutefois en diminution». Le médecin a fait mention du fait qu’il n’y avait pas de séquelle physique susceptible de demeurer de façon permanente (15-02-0022).

E. 2.3.12 Suite à son hospitalisation forcée du 25 septembre au 29 octobre 2018 (17-01- 0009 ss), A. a été entendu par le Ministère public du canton de W. le 20 novembre 2018 et a déclaré ce qui suit. «A un autre moment, soit le 21 septembre 2018, ce qui s'est passé, c'est pour punir B. d'avoir fermé la porte [il se réfère à sa déclaration préalable selon laquelle, quelques jours plus tôt, le 12 septembre 2018, B. lui aurait fermé la porte de la cour intérieure de la promenade au nez, l’empêchant de sortir de la cour; v. infra consid. 2.6.4.1]. Je conteste avoir essayé d'étrangler [B.]. Je lui ai juste donné un coup de poing. Au début, il était à l'extérieur de la cellule. Un détenu m'a tendu le plateau qui est tombé alors par terre. [B.] est alors entré dans la cellule, il a essayé de me taper en me donnant des coups de poing. Pour me défendre, je l'ai alors saisi avec mon bras. Pour finir, quelqu'un est venu par derrière et il est venu avec une barre en fer pour me tirer en arrière. Sur le choc, je suis tombé par terre. Ma carotide était presque écrasée. Ensuite, alors que j'étais à terre, [B.] m'a ensuite asséné une dizaine de coups de pied sur les parties génitales. Il y avait un autre personnage qui m'a dit que j'allais retourner en cellule d'isolement comme à Berne. Je vous assure que j'ai tout fait pour éviter la violence. Toutefois, j'étais tellement provoqué que je n'ai pas pu résister. J'admets avoir essayé de mordre l'oreille de [B.], car je voulais lui faire mal. Je n'ai pas voulu lui mordre le cou.

- 16 - SK.2019.56 C'est faux. Je ne peux pas vous dire si je claquais des dents. Pour vous répondre, je n'ai rien crié lorsque je me suis battu avec [B.]. Maintenant, avec tout ce qui s'est passé, avec des provocations répétées, tous les jours pendant un an, je n'en pouvais plus. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui que ce que j'ai fait est exagéré vu ce que j'ai subi. Je conteste avoir crié Allah Akbar à ce moment-là, je ne crois pas avoir crié cela. De toute façon, cela ne changerait rien, car Dieu est grand. II m'arrive de le dire parfois. Ici, on fait des amalgames. On pourrait croire que j'avais quelque chose derrière la tête». Lorsqu’il lui a été demandé pour quelles raisons il s’en était pris à B. et quel était le but de ses actes, A. a répondu que ce gardien «faisait le bobet. Il venait vers moi et me parlait comme si j'étais débile». Il n’avait rien contre aucun des gardiens. Pourtant, selon ses dires, il aimait bien certains d'entre eux, mais ils se sont retournés contre lui et l’ont continuellement provoqué, de son point de vue. Il leur a dit «d’arrêter, en vain. Comme ils ne comprenaient pas, il ne me restait plus que la révolte physique». À propos de la plainte de B. du 5 novembre 2018, relatant une menace de mort proférée à son encontre par A. le 14 septembre 2018 («Je vais te niquer ta race, je vais te tuer, te choper»), ce dernier nie avoir utilisé les termes en question, admettant l’avoir peut-être insulté et dit «qu'il ne perdait rien pour attendre, car il faisait le débile» (13-01-0019 à 21).

E. 2.3.13 Le 4 mars 2019, A. a été entendu par le MPC, qui lui a demandé de résumer brièvement les faits du 21 septembre 2018, lorsqu’il a agressé B. Le prévenu a déclaré: «Auparavant, il ne m'a pas laissé sortir de la promenade, alors que j'essayais de quitter la promenade parce que des gens me visaient avec une balle. [B.] a fermé la porte devant mon nez. Un détenu m'a menacé en me disant qu'il voulait m'agresser là où il n'y avait pas de caméra. En fait, je n'ai jamais voulu tuer ce gardien: je voulais juste lui donner un coup de poing pour lui faire comprendre que quand il y a des bagarres, il faut laisser les gens sortir de la promenade. Je lui ai donné un coup de poing; il est parti en arrière. Il est ensuite revenu à la charge; il a essayé de me donner un coup de poing, il m'a attrapé par les cheveux pour me donner un coup de genou. Le plateau était tombé par terre, il a glissé et est tombé dans mes bras. Nous nous sommes agrippés et sommes tombés sur le lit. Comme il essayait de me donner des coups de poing derrière la tête, je me suis retourné et ai attrapé son bras, que j'ai tenu trois à quatre secondes […]. Un détenu est venu, a pris mon bras, m'a maintenu trois à quatre secondes aussi le bras derrière mon dos. Le tout a duré dix secondes. Ce n'est pas vrai que le gardien était tout bleu et près de perdre connaissance. Il s'est tout de suite relevé à l'arrivée de ses collègues et m'a assené dix coups de pied dans les parties génitales; ça m'a fait devenir stérile: je n'ai plus de sperme du tout». À la question de savoir comment il expliquait que tous les témoins aient déclaré qu’il avait tenté d’étrangler B., A. a répondu comme suit. «Ce n'est pas vrai,

- 17 - SK.2019.56 Madame. Ils ont tous répondu à des questions. Ils ont eu peur pour lui, parce que j'essayais de le mordre. Mon bras était derrière sa nuque, sous la nuque du gardien. Quand on était debout, je l'avais pris debout pour lui faire une prise de judo. Je l'ai fait tomber et en faisant la prise de judo, mon bras s'est retrouvé sous sa nuque. Donc, je ne l’étranglais pas. En ayant mon bras en-dessous de sa nuque, j'approchais uniquement sa tête de moi, mais je ne l'étranglais pas. Ensuite, c'est l'autre qui est arrivé et qui en a déduit que je l'étranglais. Mon bras n'était jamais sur sa gorge. Pour étrangler quelqu'un, on ne met pas son bras sur la nuque». Et de poursuivre: «On s'est juste bousculés, ensuite ils m'ont entravé, m'ont mis par terre et [B.] m'a mis dix coups dans les parties génitales. C'est à ce moment-là que, tout doucement, j'ai dit «Allahu Akbar», ce par quoi je voulais dire: «Dieu est plus grand que ce que vous pouvez me faire». Et j'ai eu raison de le faire, parce qu'ils m'ont rendu stérile, Madame. La police a marqué que j'étais en train d'hurler, alors que, tout doucement, j'ai dit Allahu Akbar». A. a admis avoir donné un coup de poing à B., mais nié l’avoir touché au niveau du cou et l’avoir serré, maintenant avoir eu son bras sur la nuque de B. pendant une fraction de seconde (13-01-0031, l. 34 à 45 à -0032, l. 1 à 6, l. 12 à 22 et l. 44 et s et -0033, l. 1 à 4 et l. 26 à 39).

E. 2.3.14 Le 12 juin 2019, B. a déclaré, devant le MPC, avoir été tiré (par A.) dans la cellule, dont le sol était glissant. «Au départ, j'étais au sol, sur le côté. Il me semble que j'étais sur le ventre et j'ai été étranglé dès que j'étais au sol. Lui se trouvait derrière, dessus; il m'étranglait le cou» c’est à ce moment-là que, durant quelques secondes, il s’est dit qu’il allait mourir dans la cellule. Il a également déclaré avoir vu D. tirer sur le bras d’A., lui permettant de se remettre un peu sur le lit, alors qu’il était au sol, soit dans une posture moins difficile, lui faisant ainsi gagner quelques secondes. Lorsqu’il était au sol, sur le côté, A. était derrière lui, sur lui, en train de l’étrangler. «Sur votre question, pendant quelques secondes, ça m'a fait une compression avec la glotte dans le creux de son bras. Il a essayé de me mordre les doigts au moment où j'ai tenté de me dégager. Il voulait me mordre le côté droit du cou aussi. A ce moment-là, je ne pensais qu'à ne pas me faire mordre». «J’ai vu ce que ça fait de se sentir mourir. Si mon collègue n’avait pas été là, je ne serais pas là. Par rapport à cet étranglement, il y avait détermination dans cette agression» (12-05-0024, l. 13 à 31; -0025, l. 10 à 18; - 0026, l. 30 à 36 et -0028, l. 20 à 33).

E. 2.3.15 Également entendu par le MPC le 12 juin 2019, C. a déclaré que, lorsqu’il était arrivé dans la cellule, B. était à genoux et A. était sur lui, dans une position d'étranglement. «Dans la cellule se trouvait également [D.], qui s'occupait de la distribution des repas. Sur votre question, les deux étaient à genoux; ils étaient appuyés sur le lit». C'est suite à l’intervention de C. que B. s'est trouvé à terre. Il

- 18 - SK.2019.56 était «bleu comme [son] tee-shirt (bleu marine)». Quand il est entré, A. tenait B. et D. tenait la deuxième main d’A. pour empêcher l'étranglement. Quand C. est arrivé, il a fait une clé de bras à A. Il a précisé que sans son intervention, B. serait décédé sur place (12-07-0021, l. 9 à 26).

E. 2.3.16 Lors de son audition finale du 16 juillet 2019, devant le MPC, A. a continué de nier avoir étranglé B. «C'est faux, je vous le jure sur la tête de mes deux enfants. […] J'étais couché sur le lit, avec le creux de mon bras sur sa nuque et non sur sa glotte. Le prévenu montre le geste qu'il a fait en prenant Me R. Fox pour exemple. Le creux de mon bras était sur la nuque de [B.]. Je peux vous dire aussi qu'il avait toute sa tête jusqu'à la fin de l'altercation et qu'il n'était pas bleu. Il ne s'étouffait pas. Il dit lui-même à un moment, dans son audition, «la seule chose à laquelle je pensais était de ne pas me faire mordre». Si quelqu'un nous étrangle, on pense d'abord à respirer et non pas à ne pas se faire mordre. Ce qui prouve que je ne l'étranglais pas et qu'il ne s'étouffait pas; ça prouve aussi qu'il avait toute sa tête jusqu'à la fin. J'ai essayé de lui mordre l'oreille à la fin de l'altercation. Nous n'étions pas sur le sol, il était couché sur le lit; je ne l'étranglais pas; j'étais face à lui et non derrière lui; il n'était pas bleu». Il a maintenu lui avoir donné un coup de poing dans la bouche (parce que B. ne l’avait pas laissé sortir de la promenade alors qu’A. essayait d'éviter une bagarre). Il a ensuite reconnu se sentir très mal parce qu’il n’aurait pas dû lui donner ce coup de poing. A. nie avoir «essayé de tuer un homme», maintenant «avoir essayé de faire en sorte qu'il ne puisse pas [l]e frapper». «Je tenais son bras derrière mon dos. Ensuite, un détenu est arrivé et a tenu mon bras dans mon dos. Je me débattais entre deux personnes et on dit que je maîtrisais complètement [B.]. C'est impossible» (13-01-0043, l. 21 à -0044, l. 16 et l. 28 à 35 ; -0045, l. 1 à 8 et l. 39 à 42).

E. 2.3.17 Dans ses nombreuses lettres à la Procureure fédérale, écrites entre janvier et août 2019, A. a, sans désemparer, maintenu les déclarations faites au cours de ses auditons devant le Parquet fédéral, quant au déroulement de l’altercation avec B., et confirmé avoir donné un coup de poing à B., ne pas l’avoir étranglé et n’avoir pas voulu le tuer (pièces comprises entre les cotes 16-05-0025 et 0093).

E. 2.4 Les déclarations concordantes de B., D. et C., présents dans la cellule, de H. et E., ainsi que les images de la vidéosurveillance permettent d’établir sans ambiguïté qu’il y a eu strangulation d’une certaine intensité, durant plusieurs secondes, dans les circonstances suivantes. Après que B. a ouvert la seconde porte de la cellule, A. lui a immédiatement asséné un coup de poing, puis est rentré dans sa cellule. B. est à son tour entré dans la cellule d’A., entraîné par le prévenu, qui le tenait par le poignet. D. les a

- 19 - SK.2019.56 suivis. Le plateau repas tenu par D. destiné à A. ayant été renversé suite au coup de poing, B. a glissé et est tombé à terre. Le prévenu s’est alors positionné derrière B., a passé son bras gauche autour du cou du précité et a serré. Le creux du bras d’A. se trouvait au niveau de la gorge de B., lui comprimant la glotte. Autrement dit, A. étranglait B. avec son bras gauche. Tout en l’étranglant, A. essayait de mordre l’oreille droite, ainsi que le cou de B. D. a saisi le bras droit d’A. et l’a maintenu derrière le dos de ce dernier, ce qui a permis à B. de se redresser un peu, prenant appui sur le lit, sans toutefois faire lâcher prise à A. C. est arrivé. Il a poussé D. pour voir ce qui se passait. B. et A. étaient tous deux à genoux, appuyés sur le lit. A. se trouvait derrière B., à genoux, et l’étranglait de son bras gauche. D. tenait le bras droit d’A. Saisissant le bras droit d’A., C. est parvenu à lui faire lâcher prise et à l’immobiliser au sol, libérant ainsi son collègue (v. supra consid. 2.3.5, 2.3.6, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.12 à 2.3.16).

E. 2.5 Au cours de ses auditions successives, A. a admis avoir asséné un coup de poing à B., mais a toujours nié l’avoir étranglé. Il a, en revanche, livré des versions toujours différentes, incohérentes et confuses du déroulement des faits à l’intérieur de la cellule, lesquelles, pour peu qu’elles soient intelligibles, contredisent clairement la version des autres témoins directs de l’événement.

E. 2.5.1 Ainsi, tout en soutenant avoir voulu se défendre de l’attaque de B., qui essayait de lui donner des coups de poing, il a, dans un premier temps, lors de son audition du 20 novembre 2018, déclaré avoir saisi ce dernier avec son bras, avant que quelqu’un ne vienne avec une barre de fer pour le «tirer en arrière» (v. supra consid. 2.3.12). A l’exception d’A., aucune autre des personnes entendues lors de l’instruction n’a évoqué l’usage d’une barre de fer lors de l’altercation. Il ne ressort pas non plus des images de la vidéosurveillance de la prison que l’un des agents ayant pénétré dans la cellule aurait été muni d’un tel objet. De surcroît, A. n’a plus fait mention d’une barre de fer durant ses auditions successives, que ce soit au cours de l’instruction ou des débats, ce qui permet de sérieusement douter de la véracité de ses explications au sujet de l’usage de cet objet au moment des faits.

E. 2.5.2 Lors de ses auditions des 20 novembre 2018 et 4 mars 2019, A. a affirmé que B. lui aurait asséné une dizaine de coups de pied dans les parties génitales, après l’intervention des agents de détention. A l’image de ce qu’il a soutenu au sujet de la barre de fer, ses allégations relatives aux coups de pied de B. ne trouvent aucun appui dans les déclarations des autres intervenants directs; B. a contesté de tels gestes (12-05-0025, l. 3 à 7). Les affirmations d’A. en la matière sont donc fortement sujettes à caution.

- 20 - SK.2019.56

E. 2.5.3 S’agissant du déroulement de l’altercation entre A. et B., le prévenu a soutenu, dans un premier temps, lors de son audition du 4 mars 2019, que B., après avoir glissé, serait tombé dans ses bras; tous deux seraient tombés sur le lit et, pour éviter les coups de poing que B. aurait voulu lui donner derrière la tête, il se serait retourné et aurait attrapé son bras, qu’il aurait maintenu durant quelques secondes. Au cours de cette audition, A. a ensuite soutenu, en contradiction avec ses premières explications, que c’était à la suite d’une prise de judo qu’il avait effectuée que B. serait tombé. Pour cette raison, son bras se serait retrouvé derrière la nuque de B., qui plus est, selon ses dires, durant une fraction de seconde seulement. Le 16 juillet 2019, il a fourni une version différente, en affirmant ne pas s’être trouvé derrière B., mais face à lui et avoir tenu dans son dos la main de B. (v. supra consid. 2.3.13 et 2.3.16). Interrogé aux débats, A. a confirmé avoir donné un coup de poing dans la bouche de B.; il a maintenu n’avoir jamais étranglé ce dernier (TPF 14.731.005, l. 12 à 19), avant de fournir une version encore nouvelle sur le déroulement de l’altercation. Il a affirmé que, pour éviter le coup de poing que B. s’apprêtait à lui donner, il aurait levé son bras et l’aurait ensuite passé derrière la nuque de B., pour lui faire une prise de judo pour le faire tomber sur le lit (TPF 14.731.005, l. 32 à 39 et 006, l. 15 à 31 et 007, l. 6 à 11). B., D. et C. auraient, de son point de vue, mal interprété les faits, croyant à tort qu’il étranglait B., alors qu’il aurait eu son bras sous sa nuque, durant toute l’altercation (TPF 14.731.005, l. 21 à 39).

E. 2.5.4 Partant, les déclarations successives d’A., en tant qu’elles manquent singulièrement de crédibilité, ne peuvent être retenues en sa faveur (v. ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités).

E. 2.6 Les faits étant arrêtés et la strangulation établie (v. supra consid. 2.4), il s’agit d’examiner si elle réalise les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’art. 129 CP.

E. 2.6.1 Les éléments qui suivent établissent de manière suffisante que la strangulation a été d'une force, d’une durée et d’une violence propres à entraîner un danger concret pour la vie de B.

E. 2.6.1.1 S’agissant de la durée de l’altercation, treize secondes se sont écoulées entre le moment où B. et A. se sont retrouvés dans la cellule de ce dernier et celui de l’arrivée de C. (v. supra consid. 2.3.3). Le temps pour ce dernier de prendre la mesure de la situation et d’agir, après avoir écarté D., on peut raisonnablement admettre que deux secondes se sont encore écoulées avant que C. ne puisse intervenir et faire lâcher prise à A. Partant, sur les quinze secondes qu’a duré l’altercation, en tenant compte de la chute de B. et du fait que la prise en étranglement d’A. a été exécutée rapidement, vu, notamment, l’absence de cri

- 21 - SK.2019.56 de la part de B., il y a lieu de retenir que l’étranglement aura duré au minimum cinq et au maximum dix secondes. Les difficultés respiratoires et l’aspect cyanosé du visage de B., relevés par E. et C., confirment la durée de l’étranglement (v. supra consid. 2.3.8, 2.3.10 et 2.3.15). La cyanose, soit une diminution de la concentration d’oxygène des globules rouges, visible sous forme de coloration bleuâtre des muqueuses et de la peau, est une manifestation externe d’une entrave du flux sanguin veineux de la zone de la tête provoquée par une pression exercée sur la partie avant du cou (BURKHARD MADEA, Praxis Rechtsmedizin, 3e éd. 2015, p. 267 et 273).

E. 2.6.1.2 L’aspect cyanosé du visage de B. témoigne également de la violence et de l’intensité de l’étranglement. B. a expliqué qu’A. avait une force incroyable, que, lorsqu’il était sur lui, il lui était impossible de bouger. Il a alors voulu crier, mais aucun son n’est sorti de sa bouche. C’est à ce moment-là qu’il a compris qu’il se faisait étrangler. Il a pensé qu’il allait mourir dans la cellule. Le temps lui a paru interminable. Ensuite, il a soudain senti que la pression se relâchait et qu’il recevait une bouffée d’air. Il a été content de pouvoir respirer à nouveau. B. a relevé la détermination d’A. lors de l’agression subie (v. supra consid. 2.3.6 et 2.3.14). D. a déclaré qu’A. serrait tellement fort qu’il a eu peur pour B. (v. supra consid. 2.3.9). Relevant l’absence de cri, «dans cette vieille prison», où «on entend généralement tout», C. a estimé qu’il n’était pas normal que B. ne crie pas, puisque d'habitude, c'est le cas quand il y a une bagarre. Lorsqu’il a aperçu B., celui-ci était bleu et avait les bras «qui commençaient gentiment à tomber». Il était à deux doigts de perdre connaissance. Après que C. l’a libéré, B. est tombé en arrière, sur le dos (v. supra consid. 2.3.8). De l’avis de C., sans son intervention, B. serait décédé sur place (v. supra consid. 2.3.15). Intervenu après C., une fois que le prévenu avait lâché sa prise sur B., E. a déclaré avoir vu au fond de la cellule son collègue «tout rouge, avec les yeux exorbités», qui essayait de reprendre son souffle; cela l’a choqué, B. étant quelqu'un de plutôt costaud (v. supra consid. 2.3.10). Au lendemain des faits, B. a également rapporté une modification de sa voix (v. supra consid. 2.3.4.2).

E. 2.6.1.3 Immédiatement après l’agression, B. se trouvait en état de choc; il avait envie de pleurer (v. supra consid. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 et 2.3.10). Lors de ses consultations avec la psychologue, B. a exprimé sa crainte de ne pas s'en sortir vivant. Il a fait état d’anxiété, de troubles du sommeil, de la concentration, d’idées envahissantes et d’une sensation de revivre l'événement par des flashbacks. L’état d'hypervigilance constaté par I. au lendemain des faits a perduré jusqu’en novembre, soit plus d’un mois après le 21 septembre 2018 (v. supra consid. 2.3.7). Trois jours après les faits, B. a consulté son médecin généraliste, lequel a constaté qu’il souffrait de cervicalgies avec contractures du trapèze gauche et

- 22 - SK.2019.56 l’a mis en arrêt de travail durant deux semaines (v. supra consid. 2.3.11). Par devant le MPC, B. a déclaré avoir vu ce que cela faisait de se sentir mourir et reconnu être en vie grâce à C. (v. supra consid. 2.3.14).

E. 2.6.2 Quant à l’imminence, soit au lien de connexité directe entre la strangulation et la mise en danger, c’est bien la strangulation qui a engendré le danger de mort, sans intervention d’autre élément extérieur. Le danger de mort a pris fin avec la fin de la strangulation.

E. 2.6.2.1 L’examen clinique auquel s’est soumis de B. le 22 septembre 2018 n’a pas révélé de lésion cutanée significative, de pétéchie ou de signe de souffrance cérébrale (perte d’urine, de selle ou de connaissance). Les médecins légistes ont ainsi conclu n’avoir pas d’argument parlant en faveur d’une mise en danger concrète de la vie de B. d’un point de vue médico-légal, tout en mentionnant que «de manière générale, toute compression au niveau du cou peut laisser des lésions typiques ou ne pas laisser de traces»; «certaines lésions ont pu disparaître ou ne pas avoir eu le temps d'apparaître entre le moment des faits et celui de notre examen et que certains traumatismes ne laissent pas nécessairement de traces visibles» (v. supra consid. 2.3.4.2; 12-02-0009). Dix-huit heures s’étaient alors écoulées entre ces deux moments.

E. 2.6.2.2 Il importe peu que la strangulation n’ait pas laissé de trace visible sur le corps de B. La conclusion des médecins légistes et le fait que B. n’ait pas passé d’IRM ne sont pas déterminants compte tenu du comportement dangereux d’A. et du fait que le danger de mort peut être admis même en l'absence de lésions corporelles ou de lésions cérébrales (v. supra consid. 2.1.1).

E. 2.6.3 Sur le plan subjectif, A. a admis avoir voulu punir B. et lui donner une leçon, sans pour autant avoir voulu le tuer. Il se sentait persécuté par les gardiens. Comme ceux-ci ne comprenaient pas, il ne lui restait plus que la révolte physique. S’agissant de B., A. a admis lui avoir dit, quelques jours avant le 21 septembre 2018, «qu’il ne perdait rien pour attendre, car il faisait le débile» (v. supra consid. 2.3.12). A. avait l’intention de s’en prendre physiquement à B. et est passé à l’acte. Ainsi, après l’avoir frappé au visage, il l’a étranglé avec force. Il est notoire que le fait d’étrangler une personne crée un danger de mort imminent. En étranglant violemment B., A. était conscient que celui-ci risquait de mourir et a voulu l’exposer à un tel risque. Si A. a fait preuve d’une grande détermination, lui permettant d’immobiliser un homme mesurant 1 mètres 80 et pesant 94 kg, il y a toutefois lieu d’admettre qu’il ne voulait pas tuer B.

E. 2.6.4 A. est une personne impulsive, capable d’actes de violence imprévisibles. Cela résulte du dossier de la cause et, en particulier de l’expertise psychiatrique de

- 23 - SK.2019.56 juin 2018 et du complément de décembre 2019 (11-01-0065 et TPF 14.264.2.060, 063, 065 et s.).

E. 2.6.4.1 Ainsi que cela ressort des images de vidéosurveillance de la prison, quelques jours avant les faits, le 12 septembre 2018, dans la cour de la promenade, A. faisait de l’exercice, alors que d’autres détenus jouaient au football. L’un d’eux a tiré la balle qui est passée près de l’endroit où se trouvait A. Ce dernier a cessé ses exercices et s’est dirigé vers la porte de sortie de la cour. Le gardien a refermé la porte avant qu’A. n’arrive. Le prévenu a alors donné plusieurs coups de pied dans la porte. Il s’est ensuite éloigné de la porte, pour se diriger vers le détenu qui avait tiré la balle dans sa direction et lui a asséné un coup de poing. L’affrontement qui a suivi entre eux a duré jusqu’à l’intervention des gardiens. A. a été sorti de la cour de la promenade par les gardiens (09-03-0008).

E. 2.6.4.2 Le 12 avril 2016, lors d’une violente dispute avec sa concubine de l’époque et mère de ses enfants, il a giflé et jeté à terre cette dernière en l’insultant, ensuite de quoi il l’a menacée de mort avec un couteau de cuisine, qu’il a brandi vers elle. Il a été condamné à raison de ces faits par ordonnance pénale du 27 septembre 2016 (18-01-0030 à 0033, v. supra Faits, let. R). Il ressort également du dossier de la cause que, le 15 août 2006, A. a été condamné par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord-Vaudois notamment pour mise en danger de la vie d’autrui; au cours d’une bagarre avec une autre personne, il avait utilisé un nunchaku, pour frapper son adversaire à la tête à plusieurs reprises (18-01-0006 à 0023). Selon l’ordonnance de classement du 10 novembre 2014, le 25 janvier 2014, lors d’une dispute avec son ancienne compagne, A. a saisi cette dernière par les cheveux et l’a giflée, alors qu’elle portait leur fille d’un an dans ses bras. Il a ensuite saisi sa partenaire au cou, tout en lui tirant les cheveux. Après qu’elle eut manifesté son désir de le quitter, il l’a également violemment giflée, puis, alors qu’elle s’était réfugiée dans la cuisine et munie d’un couteau pour se protéger, il l’a menacée d’un pistolet et poursuivie dans les escaliers. Il a effectué un mouvement de charge avec l’arme, sans toutefois la pointer sur elle. Sa compagne de l’époque a retiré sa plainte; la mise en danger de la vie d’autrui ayant été jugée trop peu caractérisée pour être poursuivie, la procédure a été classée (18-01-0028 à 0030).

E. 2.6.5 Le mobile d’A., soit punir, donner une leçon à B., qui ne l’avait pas laissé sortir de promenade, doit être moralement désapprouvé. Quant à l’étranglement, il s’agit d’un acte clairement contraire aux principes généralement admis des

- 24 - SK.2019.56 bonnes mœurs et de la morale. Compte tenu du mobile et du moyen utilisé, il y a lieu de retenir qu’A. a agi sans scrupules.

E. 2.6.6 Au vu de ce qui précède, la participation d’A. à l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui réprimée à l’art. 129 CP est établie tant objectivement que subjectivement. Ses actes ne sont justifiés ni par la légitime défense, ni par l’état de nécessité (art. 15 et 16 CP).

E. 3 Irresponsabilité

E. 3.1 Au sens de l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas responsable et donc pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

E. 3.1.1 Sur le plan strictement médical, l’irresponsabilité suppose une altération grave, telle qu’une psychose particulière, comme la schizophrénie (TRECHSEL/JEAN- RICHARD, in: Trechsel/Pieth (édit.), Schweizerisches Strafgesetzbuch, 3e éd. 2018, n. 7 ad art. 19 CP; BOMMER/DITTMANN, Commentaire bâlois, 4e éd. 2019,

n. 30 et 32 ad art. 19 CP; MOREILLON, Commentaire romand, 2009, n. 23 ad art. 19 CP).

E. 3.1.2 La faculté d’apprécier le caractère illicite de l’acte traduit «la capacité intellectuelle d’un individu de connaître ses devoirs, de se rendre compte de son insertion dans l’ordre social et juridique et de comprendre les exigences de la société à son égard (respect réciproque, nécessité de répression des violations des normes sociales)» (HURTADO POZO, Partie générale, Nouvelle édition refondue et augmentée, 2008, n. 860, p. 281; DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, n. 9 ad art. 19 CP). On parle alors de capacité cognitive; l’auteur doit apparaître capable de réaliser que son comportement est contraire à l’ordre juridique (MOREILLON, op. cit., n. 15 ad art. 19 CP; BOMMER/DITTMANN, op. cit.,

n. 37 ad art. 19 CP). La faculté de se déterminer d’après son appréciation concerne la volonté. Il ne s’agit pas d’admettre le libre arbitre, mais plutôt de reconnaître à la personne consciente de ses devoirs une capacité d’agir selon ses propres motivations. Cette faculté n’intervient ni comme une entité abstraite, ni comme une fonction purement psychologique, mais constitue la ressource potentielle de volonté minimale qui permet à un individu de contrôler son comportement concrètement et effectivement selon les normes généralement admises dans la société (HURTADO POZO, op. cit., n. 861, p. 282). Seule compte ici la possibilité psychologique qu’avait l’auteur (pleinement responsable) ou n’avait pas (irresponsable) ou n’avait que partiellement (responsabilité restreinte) de résister à la sollicitation à agir contrairement à l’ordre juridique (DUPUIS ET AL.,

- 25 - SK.2019.56 op. cit., n. 9 ad art. 19 CP). Il s’agit, dans ce cas, de la capacité volitive (MOREILLON, op. cit., n. 16 ad art. 19 CP). Les conditions de l’art. 19 al. 1 CP ne sont pas cumulatives: l’auteur doit être privé de l'une au moins des deux facultés nécessaires (à savoir la conscience et la volonté) pour que ne soit pas reconnue sa responsabilité. L’auteur ne pouvait réaliser qu’il commettait l’infraction ou n’était pas apte à décider par un acte de volonté libre. Il n’était pas capable de commettre une faute (DUPUIS ET AL., op. cit., n. 8 ad art. 19 CP). L’irresponsabilité au sens de l’art. 19 al. 1 CP est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l’abstrait, mais concrètement par rapport à un acte déterminé, et doit exister au moment des actes incriminés (TRECHSEL/JEAN-RICHARD, op. cit., n. 4 ad art. 19 CP; BOMMER/DITTMANN, op. cit., n. 41-42 ad art. 19 CP). L’état dans lequel se trouvait le prévenu au moment des actes est une question de fait (ATF 115 IV 180 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_725/2009 du 16 novembre 2009 consid. 2.2; BOMMER/DITTMANN, op. cit., n. 52 ad art. 19 CP).

E. 3.2 L'art. 20 CP prévoit que l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.

E. 3.2.1 L’autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu’elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité, mais aussi lorsque, d’après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c’est-à-dire lorsqu’elle se trouve en présence d’indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l’auteur au moment des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1 et arrêts cités). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que, confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l’acte et la personnalité de l’auteur, le comportement aberrant de celui-ci, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l’alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l’existence de signes d’une faiblesse d’esprit ou d’un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a p. 274; arrêt 6B_987/2017 précité consid. 1.1).

E. 3.2.2 Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise (v. art. 10 al. 2 CPP) et n’est pas lié par les constats ou les prises de position de l’expert (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 p. 372). Toutefois, il ne peut s’en écarter que pour des motifs déterminants, lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d’expertise (ATF 142 IV 49

- 26 - SK.2019.56 consid. 2.1.3 p. 53; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 7.2.1). Inversement, si les conclusions d’une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l’art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53; arrêt 6B_35/2017 précité consid. 7.2.1).

E. 3.3 L’expertise psychiatrique du 19 juin 2018 et son complément du 12 décembre 2019 (11-01-0043 ss et TPF 14.264.1.046 ss) ont été établis par la Doctoresse L. et le Docteur M., spécialistes en psychiatrie et psychothérapie FMH, à la demande de la direction de la procédure (soit le MPC, puis la Cour; v. supra Faits, let. C et K).

E. 3.3.1 A. ayant refusé de s’entretenir avec les experts, le rapport du 19 juin 2018 se fonde essentiellement sur les éléments du dossier transmis par le MPC, ainsi que sur une entrevue avec un policier fédéral. Y sont relatés avec soin les faits déterminants du dossier pénal, soit ceux pour lesquels avait été ouverte la procédure classée par ordonnance du 15 octobre 2019 (v. supra Faits, let. H). Grâce aux nombreux écrits d’A. saisis, les experts ont procédé à une anamnèse approfondie, en abordant le parcours de vie du prévenu sous les angles médical, familial, affectif, professionnel et religieux; ils ont fait état de ses antécédents judiciaires et analysé, de manière fouillée, le comportement et la pensée d’A. Les experts ont posé leurs diagnostics, en exposant les motifs pour lesquels ceux-ci devaient être retenus. Ils ont fourni des réponses limpides et parfaitement cohérentes aux questions posées par le MPC au regard des considérations faites préalablement.

E. 3.3.2 Le complément du 12 décembre 2019 décrit avec soin les faits pertinents, postérieurs au 21 septembre 2018, tels qu’ils ressortent du dossier pénal et des entretiens des experts avec A. Ces derniers ont établi une anamnèse complète, portant sur la situation carcérale et les antécédents médicaux du prévenu. Les experts ont posé leur diagnostic; ils se sont livrés à une discussion sur sa justification, ont mis en relation celui-ci avec les faits ayant donné lieu à la demande de prononcé d’une mesure, puis se sont exprimés sur la responsabilité pénale et le risque de récidive, tenant compte de dix items, historiques et dynamiques. Les experts ont décrit les besoins du prévenu (en termes de suivi et de traitement), établi un pronostic basé sur l’évolution symptomatologique observée et décrit les mesures thérapeutiques à entreprendre. Ils ont répondu de manière claire et précise aux questions de la Cour.

- 27 - SK.2019.56

E. 3.3.3 Dans leurs rapports, les experts ont procédé à une étude de l’ensemble des éléments pertinents du dossier mis à leur disposition et procédé à l’examen clinique d’A. Les diagnostics successifs sont clairs et résultent de discussions approfondies. Les raisonnements initial et complémentaire sont cohérents et convaincants. Ils ne sont entachés d’aucune lacune, contradiction ou imprécision qui en affecteraient la crédibilité. Plus généralement, les rapports rédigés par les experts ne comprennent aucun manquement justifiant qu’on s’en écarte ou que des preuves complémentaires soient recueillies. Entendu aux débats, le Docteur M. a confirmé la teneur du complément d’expertise du 12 décembre 2019 (TPF 14.771.002, l. 16 à 18).

E. 3.3.4 Partant, la Cour attribue pleine valeur probante aux rapports des 19 juin 2018 et 12 décembre 2019.

E. 3.4 Le diagnostic principal posé le 18 juin 2018 et confirmé le 12 décembre 2019, selon les critères de la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, publiée par l’Organisation mondiale de la santé et reconnue mondialement (CIM-10; ATF 140 IV 49 consid. 2.4.1), est celui d’une psychose paranoïde continue (F.20.00), laquelle était en rémission incomplète (F.20.04) au 12 décembre 2019 (11-01-0059 à 061 et TPF 14.264.1.057).

E. 3.4.1 À l’occasion du complément d’expertise, les experts ont précisé qu’il s’agissait d’un trouble mental grave, qui n’était pas traité au moment des faits, qui évoluait depuis des années, ayant une origine génétique mais aussi possiblement traumatique (TPF 14.264.1.062). Ils ont reconduit leur diagnostic de juin 2018, dès lors que le prévenu avait confirmé la présence des symptômes qui avaient été alors décrits. Au moment où les experts ont rencontré l’intéressé – soit les 15 et 20 novembre 2019 –, la pathologie pouvait «être considérée comme étant en rémission incomplète en raison de l’amendement quasi complet de la symptomatologie floride suite à l’introduction du traitement médicamenteux». En revanche, le 21 septembre 2018, le trouble du prévenu n’était pas compensé et la symptomatologie psychotique était très présente. Le passage à l’acte était intimement lié à la conviction délirante d’A. que les gardiens voulaient lui nuire. Cette thématique délirante laissait une place importante à la haine, mais également à des moments de désespoir, le prévenu se sentant poussé à bout et indiquant à diverses reprises que la seule solution restante était le combat. L’intéressé montrait ainsi qu’il n’était pas en mesure de se déterminer par rapport aux actes commis. Le délire qu’il présentait l’amenait à ne pas considérer comme légitimes les lois en vigueur dans la société et le conduisait à ne pas s’y sentir tenu, quand bien même il était en mesure de les comprendre. Il apparaissait ainsi que si la capacité de comprendre le caractère illicite de ses actes était préservée,

- 28 - SK.2019.56 sa capacité à se déterminer était abolie en raison de la dynamique du délire (TPF 14.264.1.057 et s.). Tant dans l’expertise de juin 2018 que dans le complément de décembre 2019, les experts ont considéré la responsabilité pénale d’A. nulle en raison du trouble psychiatrique sévère présenté (11-01-0061 et TPF 14.264.1.058).

E. 3.4.2 Ainsi, selon les experts, le 21 septembre 2018, A. était «capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Sa capacité à se déterminer était, elle, abolie, en raison du dynamisme délirant dans lequel l’expertisé se trouvait. D’un point de vue psychiatrique, [A.] était en état d’irresponsabilité pénale» (TPF 14.264.1.063 et TPF 14.771.003, l. 28 à 33).

E. 3.4.3 Au vu de ces considérations, ainsi que de la pleine valeur probante des rapports d’expertise des 19 juin 2018 et 12 décembre 2019 (v. supra consid 3.3), le prévenu était irresponsable, au sens de l’art. 19 al. 1 CP, lors de la survenance des faits décrits dans la demande de prononcé de mesures du 17 octobre 2019, dès lors qu’il était atteint d’une schizophrénie paranoïde non traitée, qui l’empêchait de se déterminer d’après le caractère illicite de son acte.

E. 3.5 À teneur de l’art. 374 al. 1 CPP, le prononcé d’une mesure est en outre subordonné à la condition que la punissabilité, au sens de l’art. 19 al. 4 CP ou 263 CP, n’entre pas en considération.

E. 3.5.1 Selon l’art. 19 al. 4 CP, si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état, les alinéas 1 à 3 ne sont pas applicables. Cette norme vise celui qui se met intentionnellement ou par négligence en état d’irresponsabilité ou de responsabilité restreinte (MOREILLON, op. cit., n. 28 ad art. 19 CP). Selon l’art. 263 al. 1 CP, celui qui, étant en état d’irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, aura commis un acte réprimé comme crime ou délit sera puni d’une peine pécuniaire.

E. 3.5.2 En l’espèce, les conditions de l'art. 19 al. 4 CP ne sont pas réalisées. A. n’a pas provoqué la schizophrénie paranoïde dont il était atteint le 21 septembre 2018 et dont les symptômes ont commencé à se manifester en 2012 déjà (11-01-0058). Il ne s’est donc pas mis, intentionnellement ou par négligence, en état d’irresponsabilité, au sens de l’art. 19 al. 4 CP. L’application de l’art. 263 CP n’entre pas en ligne de compte, dès lors que l’irresponsabilité d’A. n’a été causée ni par une ivresse, ni par une intoxication.

E. 3.6 A. n'étant pas responsable pénalement, il n'est donc pas punissable.

- 29 - SK.2019.56

E. 4 Mesure

E. 4.1 Aux termes de l’art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (al. 1, let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (al. 1, let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1, let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). Le juge se fonde sur une expertise qui se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement (let. a), la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci (let. b), ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (let. c; al. 3). En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition (al. 5). L'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (sous l'ancien droit: ATF 101 IV 124 consid. 3b p. 128; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 1.1.4), étant toutefois gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_39/2018 du 5 juillet 2018 consid. 1.1.1 et 1.1.2; 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées).

E. 4.2 Selon l'art. 59 al. 1 CP, un traitement thérapeutique institutionnel peut être ordonné en faveur d'une personne souffrant d'un grave trouble mental si elle a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure la détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). En règle générale, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). L'art. 59 al. 3 CP prévoit que, tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3, 2e phrase, CP). La mesure thérapeutique vise avant tout un «impact thérapeutique dynamique» (et donc tout d’abord une amélioration du pronostic légal) et non la simple administration statique et conservatoire » de soins (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse du 21 septembre 1998, in FF 1999 1787,

p. 1883; ATF 134 IV 315 consid. 3.6, JdT 2009 IV 79). L'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de

- 30 - SK.2019.56 récidive. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1 et les arrêts cités). La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois (art. 59 al. 4 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_39/2018 du 5 juillet 2018 consid. 1.1.3).

E. 4.2.1 Une mesure thérapeutique institutionnelle présuppose, en premier lieu, que l’auteur est susceptible de profiter d’un traitement. Il faut ensuite qu’il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions. Partant, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner une mesure, au sens de l’art. 59 CP, si, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable que le traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 p. 9; 134 IV 315 consid. 3.4.1 p. 321, JdT 2009 IV 79).

E. 4.2.2 La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5). Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement

- mais non dans son dispositif - sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1144/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.1; 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 2.1; 6B_1040/2015 du 29 juin 2016 consid. 3.1.1).

E. 4.3 Selon les conclusions de l’expertise psychiatrique du 19 juin 2018 et de son complément du 12 décembre 2019, A. souffre de schizophrénie paranoïde continue, soit d’un grave trouble mental, selon l’art. 59 al. 1 CP, évoluant depuis

- 31 - SK.2019.56 des années (11-01-0059; TPF 14.264.1.057, 061 et 062; TPF 14.771.003; v. supra consid. 3.4).

E. 4.4 L’infraction de mise en danger de la vie d’autrui commise par A. le 21 septembre 2018 constitue un crime, au sens de l’art. 10 al. 2 CP, en tant qu’elle est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 129 CP; v. supra consid. 2.6.6). De l’avis des experts, les faits, qualifiés d’infraction à l’art. 129 CP, sont en rapport avec le trouble mental dont souffre A. Le 21 septembre 2018, soit au moment des faits, objet de la demande de prononcé de mesure du 17 octobre 2019, le trouble dont souffre A. n’était pas traité; «la symptomatologie psychotique était très présente au moment des faits. Son passage à l’acte est intimement lié à la conviction délirante [...] que les gardiens voulaient lui nuire». (TPF 14.264.1.058, 062 et 064; TPF 14.771.003, l. 20 à 26). La condition posée à l’art. 59 al. 1 let. a CP est réalisée.

E. 4.5 Dans leur complément d’expertise du 12 décembre 2019, les experts évaluent le risque de récidive présenté par A. sur la base de dix items (problèmes de toxicomanie, maladie mentale grave, trouble de la personnalité, introspection difficile, attitudes négatives, impulsivité, résistance au traitement, plans irréalistes, exposition à des facteurs déstabilisants et au stress, ainsi que soutien personnel). Ils considèrent que, lorsqu’A. «est symptomatique, le délire qu’il présente est extrêmement dynamique et il s’adapte à l’environnement. Ainsi, le potentiel de violence apparaît dans n’importe quel contexte et la ou les victime(s) susceptible(s) d’être variée(s), comme par exemple dans le cadre des violences conjugales, autour de l’Imam de sa mosquée, des passants dans la rue (potentiels agents de la CIA), des gardiens en prison, etc.» (TPF 14.264.1.060). Sans traitement adapté, il faut ainsi s’attendre à des actes de violence indifférenciés. Avec un traitement adapté et sans symptôme psychotique, le risque de récidive est faible; cependant, si la symptomatologie psychotique réapparaît, le risque est à nouveau élevé et imprévisible (TPF 14.264.1.063). Compte tenu de l’évolution symptomatologique observée, le pronostic des experts est favorable pour autant que le prévenu adhère au suivi et au traitement (TPF 14.264.1.061). Au vu de la fragilité de l’équilibre psychique dans lequel se trouve le prévenu (en décembre 2019), ils préconisent un traitement institutionnel. S’il est suffisamment vraisemblable qu’une telle mesure puisse entraîner dans les cinq ans une diminution nette du risque de récidive, il est en revanche nécessaire de consolider cette évolution et d’éviter de nouvelles rechutes de la maladie (TPF 14.264.1.064 et s.). Afin de diminuer le risque de récidive, la poursuite du traitement médicamenteux est indispensable, ainsi que la mise en place d’un suivi psychiatrique-psychothérapeutique qui permette à A. une meilleure connaissance de son trouble et de la gestion de celui-ci, ainsi que

- 32 - SK.2019.56 de la gestion des facteurs stressants. Une prise en charge tenant compte des éléments décrits dans l’évaluation du risque de récidive est également importante (TPF 14.264.1.061). L’existence et la nécessité d’un traitement institutionnel adapté, susceptible de détourner A. de la commission de nouvelles infractions, sont établies. Au demeurant, vu le risque élevé et imprévisible que le prévenu commette des actes de violence indifférenciés, dans n’importe quel contexte, si la symptomatologie psychotique réapparaissait, la sécurité publique exige également un traitement (art. 56 al. 1 let. b et 59 al. 1 let. b CP). La question de la subsidiarité ne se pose pas dans le cas présent (art. 56 al. 1 let. a CP, en relation avec l’art. 374 et s. CPP).

E. 4.6 S’agissant de la question de la proportionnalité au sens étroit (art. 56 al. 2 CP,

v. supra consid. 4.1), la mesure préconisée par les experts n’apparaît pas d’une sévérité exagérée au regard du but poursuivi. La restriction de liberté qu’entraîne une mesure institutionnelle apparaît proportionnée au regard de la dangerosité que présente A., sans traitement adapté (v. supra consid. 4.5). Et le risque d’arrêt du traitement neuroleptique, actuellement administré sur une base volontaire, est élevé, dans la mesure où A. se considère aujourd’hui guéri (TPF 14.264.1.057, 059 et 066; TPF 14.771.005, l. 29 ss et TPF 14.731.007, l. 34 à 14.731.008, l. 1). L’arrêt du traitement neuroleptique implique un risque de réapparition de la symptomatologie très élevé, dans le cas d’A. (TPF 14.771.0054, l. 16 ss). Les experts estiment qu’A. a besoin d’une prise en charge par une équipe pluridisciplinaire dans un milieu de soins adapté et contenant, sous forme de mesure institutionnelle, également en raison des nombreuses incertitudes dans son existence, aux plans familial, professionnel et social, lesquelles constituent des facteurs de stress, susceptibles de venir influer sur la prise de son traitement (TPF 14.264.1.065; TPF 14.771.006, l. 7 ss). Dans ces conditions, le prononcé d’une mesure institutionnelle respecte l’exigence de proportionnalité au sens étroit, d’autant que le cadre (ouvert ou fermé) sera adaptable, en fonction de l’évolution de la symptomatologie que présentera A. et de ses besoins (TPF 14.264.1.065 et s.; TPF 14.771.006, l. 15 ss).

E. 4.6.1 La possibilité d’un traitement ambulatoire (art. 63 CP) a été écartée par les experts, afin d’éviter les facteurs de stress auxquels A. pourrait être confronté, s’il se retrouvait seul «dehors», avec pour unique but d’aller voir son psychiatre toutes les deux semaines ou tous les mois. Vu les incertitudes dans le cadre de son existence actuelle, tous les éléments de sa vie doivent pouvoir faire l’objet d’un suivi, dans le cadre d’une prise en charge institutionnelle (TPF 14.264.1.065 et TPF 14.771.006, l. 5 à 13 et l. 29 à 31 ; v. supra consid. 4.6).

E. 4.6.2 S’agissant des autres mesures (art. 56 al. 1, let. c CP), celle de l’art. 60 CP n’entre pas en ligne de compte, car A. n’est pas toxico-dépendant, ni ne souffre

- 33 - SK.2019.56 d’aucune addiction. L’art. 61 CP ne trouve pas application, au motif qu’A. n’avait pas moins de 25 ans au moment des faits faisant l’objet de la présente procédure. L’internement (art. 64 CP) n’entre pas non plus en ligne de compte, l’instruction n’ayant pas établi qu’A. ait porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui.

E. 4.7 De l’avis des experts, X. constitue l’établissement approprié susceptible d’accueillir A. (art. 59 al. 5 CP).

E. 4.8 Au vu de ce qui précède, A. a actuellement besoin d’un suivi quotidien, dans un cadre institutionnel, afin d’assurer la prise de son traitement médicamenteux et le suivi psychiatrique et psychothérapeutique et éviter tout risque de réapparition des symptômes et de récidive. Partant, la Cour ordonne le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle, en application de l’art. 59 CP.

E. 4.9 Les autorités du canton de W. sont compétentes pour l’exécution de la mesure thérapeutique (art. 74 LOAP).

E. 5 Sort des objets séquestrés

E. 5.1 À teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Il appartient au juge de garantir la proportionnalité de la mesure, c'est-à-dire de l'ordonner en se conformant aux critères de la nécessité et de l'opportunité et en établissant un rapport raisonnable entre le but et le moyen. Le juge doit renoncer à confisquer si le danger a été complètement écarté ou si une mesure moins grave que la confiscation suffit pour atteindre le but visé (ATF 123 IV 55 consid. 1.5). L’art. 267 al. 1 CPP prévoit que si le motif du séquestre disparaît, le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit. La restitution à l’ayant droit des objets et valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).

E. 5.2 Au terme de son réquisitoire, le MPC a renvoyé, s’agissant du sort des objets séquestrés, à ses conclusions du 14 février 2020 (v. supra Faits, let. O). Au chiffre 2, il y dresse la liste des objets séquestrés les 23 et 24 juin 2017, ainsi que 7 juillet 2017, à restituer à A. en tant qu’ils lui appartiennent. Au chiffre 2.1 desdites

- 34 - SK.2019.56 conclusions, il dresse la liste des objets séquestrés aux dates précitées, à détruire. Il s’agit des objets suivants (suivis du numéro d’inventaire): quatre bouteilles en verre, vides (10.01.0005), quatre cailloux (10.01.0006), trois chiffons (10.01.0007), une bouteille de 1,5 L de coca, vide (10.01.0011), un couteau noir RUI (10.01.0017), deux bouteilles vides de vin “Lavaux” (09.01.0048 et 09.01.0049), une bouteille de Grappa vide (09.01.0050), une bouteille de Blue Moon vide (09.01.0051), une bouteille vide de “Chardonnay” (09.01.0052), ainsi qu’une enveloppe vide avec des inscriptions manuscrites concernant les différentes façons de tirer des obus (09.02.0007).

E. 5.3 Invitée à se déterminer, à l’occasion de sa plaidoirie, sur la possibilité de détruire les objets dont le MPC requérait la destruction, dans ses conclusions, la défense ne s’y est pas opposée (TPF 14.720.005).

E. 5.4 Partant, la Cour prononce la destruction des objets énumérés au chiffre 2.1 des conclusions du MPC du 14 février 2020. Les autres objets séquestrés sont restitués à leurs ayants droit (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

E. 5.5 La Cour relève que le sort des objets séquestrés aurait dû être réglé dans le cadre de l’ordonnance de classement du 15 octobre 2019 (en application des art. 81 al. 4 let. e et 320 al. 2, 2e phrase CPP), en tant qu’il en va d’objets saisis suite aux perquisitions effectuées les 23, 24 juin et 7 juillet 2017 dans le cadre de l’arrestation du prévenu à raison des soupçons d’infractions aux art. 260bis et 260ter CP et de violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al- Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées (RS 122).

E. 6 janvier 2020, B. a conclu à ce que le prévenu lui verse CHF 9'000, avec intérêts à 5% l’an dès le 21 septembre 2018, à titre de réparation du tort moral, CHF 300, avec intérêts à 5% l’an dès le 21 septembre 2018, à titre de dommages et intérêts, et une réparation à fixer à dire de justice, portant intérêts à 5% l’an dès le 21 septembre 2018, à titre de juste indemnité pour le dommage économique subi pour la participation à ses frais de défense. La partie plaignante fonde ses prétentions sur les évènements extrêmement graves dont elle a été victime le 21 septembre 2018, lesquels ont mis sérieusement sa vie en danger. Il a reçu un violent coup de poing au visage, par surprise, puis a été étranglé par le prévenu, lequel était déterminé, violent et a agi sans raison. Il se réfère, en particulier, aux auditions de B., H., C. et D. des 22 et 23 septembre 2018 et 12 juin 2019. A. ne s’est jamais excusé ni n’a fait état de repentir vis-à-vis de B. Il n’a jamais pris conscience des actes commis, de sorte que B. vit depuis son agression avec cet «horrible souvenir, lequel ne s’effacera probablement jamais de son esprit vu sa violence et son absence de justification». Il indique s’être rendu à quatre reprises auprès du centre de consultation LAVI (les 5, 9 et 29 octobre, ainsi que

- 38 - SK.2019.56 5 novembre 2018), avoir consulté à trois reprises son médecin (les 5 et 30 octobre 2018, ainsi que 13 août 2019) et avoir été en incapacité totale de travailler du 24 septembre au 7 octobre 2018. Dans ces conditions, il allègue avoir subi une grave atteinte à sa santé et à sa personnalité et souffrir encore aujourd’hui de «séquelles psychiques essentiellement (cauchemars, méfiance avec hypervigilance, etc.)». Par ailleurs sa montre, d’une valeur de CHF 300, aurait été détruite lors de son agression. La partie plaignante produit à l’appui de ces affirmations deux certificats médicaux datés des 8 janvier et 14 août 2019 émanant du docteur K., médecin FMH spécialiste en médecine générale, un rapport établi le 14 décembre 2018 par I., spécialiste en psychologie d’urgence auprès du centre U. et un extrait du site internet www.amazon.fr concernant une montre de marque Sector. Dans son premier certificat, du 8 janvier 2019, le docteur K. indique que «[s]ur le plan psychique [B.] reste révolté par rapport à sa situation, avec des cauchemars toutefois en diminution»; dans le second, du 14 août 2019, il fait état, au titre des séquelles psychiques, de «cauchemars avec cris 1x/sem, incapacité de dormir en décubitus latéral, comportement méfiant avec hypervigilance, changement vis-à-vis de tout comportement agressif en adoptant une attitude de non-violence, sur le plan plus profond, présente un ressentiment vis-à-vis de son employeur, l’Etat, qui, ne l’a pas soutenu dans cet affaire et dont il est ressorti [s]ali, voire suspect dès le départ». Madame I. a relevé, lors du premier entretien qu’elle a eu avec B. le 22 septembre 2018: des troubles du sommeil et de la concentration, des idées envahissantes et une sensation de revivre l’événement par des flashbacks, de l’anxiété, de la méfiance, de la colère et un sentiment de dévalorisation. Au cours du second, du 2 novembre 2018, elle a observé que les troubles du sommeil avaient pratiquement disparu et que les difficultés de concentration, les idées envahissantes, ainsi que les flashbacks, avaient diminué; l’état d’hypervigilance était toutefois encore présent, autant dans le milieu professionnel que dans la vie privée, ce qui était encore un facteur de stress important et demandait à être suivi (15-02-0018 à 0024 et TPF 14.551.0001 à 009; v. supra consid. 2.3.7).

E. 6.1 À teneur de l’art. 375 al. 1, 2e phrase CPP, le tribunal se prononce également sur les prétentions civiles que la partie plaignante a fait valoir. Pour ce faire, il faut que toutes les conditions de l’art. 375 al. 1, 1ère phrase soient remplies, soit que la participation à l’infraction (éléments constitutifs et illicéité) et l’irresponsabilité soient établies (BOMMER, op. cit., n. 11 ad art. 375 CPP).

E. 6.1.1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). La personne contre laquelle a été commise une infraction de mise en danger est lésée, à tout le moins lorsqu’il s’agit d’une infraction de mise en danger concrète, comme celle de l’art. 129 CP (MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 30 ad art. 115 CP). Selon l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au

- 35 - SK.2019.56 pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3).

E. 6.1.2 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). L’action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l’art. 119 al. 2 let. b CPP (art. 122 al. 3 CPP). L'art. 122 CPP consacre le principe de l'action civile jointe, laquelle permet au lésé de prendre des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale. Dans la mesure où l’action civile n’est pas réglementée par le CPP, les principes régissant la procédure civile s’appliquent (JEANDIN/FONTANET, op. cit., n. 1 et s. ad art. 122 CPP et les références citées). Conformément au texte légal de cette disposition, les prétentions civiles formulées doivent trouver leur fondement dans les faits desquels l'autorité de poursuite pénale déduit l'infraction poursuivie. Les conclusions civiles consisteront principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (JEANDIN/FONTANET, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 16 et s. ad art. 122 CPP et les réf. citées). Dans le cadre d’une demande de prononcé de mesure, la partie plaignante peut également obtenir une réparation du dommage que lui a causé une personne incapable de discernement aux conditions de l’art. 54 CO (QUELOZ/MANTELLI RODRIGUEZ, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 11 ad art. 375 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l’art. 119 CPP et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). L’art. 123 CPP exige de la partie plaignante que celle-ci motive son action surtout quant aux faits pertinents pour déterminer si les conditions sont réunies dans le cas d’espèce pour fonder une responsabilité de droit privé, pour autant que ces faits ne ressortent pas manifestement de la procédure pénale. Elle doit, notamment, justifier et motiver le dommage ou la violation de la personnalité et, lorsque cela peut être exigé d’elle, l’établir. Les exigences de justification et de motivation sont d’autant plus élevées que le dommage est important (DOLGE, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 8 ad art. 123 CPP). La partie plaignante doit aussi prouver le lien de causalité entre l’infraction poursuivie et le dommage (JEANDIN/FONTANET, op. cit., n. 5 ad art. 123 CPP). Ainsi, le lésé supporte le fardeau de l'allégation des faits et de l'administration des preuves, conformément à la maxime des débats. En particulier, il doit indiquer les moyens de preuve par lesquels il se propose d'établir la véracité des faits qu'il allègue. De même, il doit chiffrer ses prétentions,

- 36 - SK.2019.56 selon la maxime de disposition. Cette exigence recouvre non seulement le chiffrage proprement dit (prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral), mais aussi la prise de conclusions individualisées s'il y a lieu (JEANDIN/FONTANET op. cit., n. 2 ss ad art. 123 CPP et les réf. citées). Aux termes de l’art. 124 CPP, le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (al. 1). Le prévenu doit pouvoir s’exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance (al. 2). À teneur de l’art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Selon l’al. 2 let. b de cette disposition, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l'art. 123 CPP, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (JEANDIN/FONTANET, op. cit., n. 21 ad art. 126 CPP et réf. citées).

E. 6.1.3 La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et réf. citées). La faute comporte deux aspects, l’un objectif et l’autre subjectif. Ce dernier suppose la capacité de discernement, au sens de l’art. 16 CC, de la personne qui a causé le préjudice (KESSLER, Commentaire bâlois, 5e éd. 2020, n. 51 ss ad art. 41 CO). Aux termes de l’art. 16 CC, toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. De manière générale, la capacité de discernement est présumée. Cependant, pour les adultes qui sont atteints de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit, la présomption est inversée et va dans le sens d’une incapacité de discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 et arrêts cités). Il appartient alors à la partie qui allègue la capacité de discernement de la personne en cause d’apporter la contre-preuve, en particulier qu’elle a accompli l’acte litigieux dans un intervalle de lucidité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 3.1). Sont considérés comme troubles psychiques au sens de 16 CC toutes les maladies reconnues par la psychiatrie, c’est-à-dire les psychoses et les psychopathies (FRANKHAUSER, Commentaire bâlois, 6e éd. 2018, n. 29 ad art. 16 CC). Aux termes de l’art. 54 CO (responsabilité des personnes incapables de discernement), si l’équité l’exige, le

- 37 - SK.2019.56 juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu’elle a causé (al. 1). Celui qui a été frappé d’une incapacité passagère de discernement est tenu de réparer le dommage qu’il a causé dans cet état, s’il ne prouve qu’il y a été mis sans sa faute (al. 2). L'art. 54 al. 1 CO institue une responsabilité causale fondée sur les risques que présente pour autrui l'état de la personne incapable de discernement. Il s'agit d'une responsabilité exceptionnelle, pour les cas où, selon l'équité, la pesée des intérêts en présence justifie que le prévenu acquitté supporte tout ou partie des frais qu'il a provoqués. Il faut prendre notamment en considération la situation financière des deux parties au moment du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_505/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1 et arrêts cités, not. ATF 102 II 226 consid. 3b, JdT 1977 I 194). Le fait que le dommage subi par le lésé est couvert, en tout ou partie, par le paiement de tiers constitue une circonstance qui peut, elle aussi, être rangée parmi les motifs d’équité (ATF 103 II 330 consid. 4b/aa).

E. 6.2 En l’espèce, le 21 septembre 2018, A. a mis en danger la vie de B. en l’étranglant; il a agi en état d’irresponsabilité (v. supra consid. 2.6.6 et 3.4.3). En tant qu’il fonde ses prétentions sur ces faits, B. a donc qualité de lésé. Ce dernier a déposé plainte pénale lors de son audition par la police cantonale au lendemain des faits, le 22 septembre 2018 (12-05-0010 et 0014). Il a, en outre, fait valoir ses prétentions civiles durant la procédure préliminaire, en date du 29 août 2019 (15- 02-0018 à 0024). Il s’est valablement constitué partie plaignante (art. 118 al. 3 CPP et 31 CP).

E. 6.3 Par courriers adressés au MPC le 29 août 2019, puis, à la Cour en date du

E. 6.4 En l’espèce, les experts psychiatres ont retenu que le prévenu souffrait au moment des faits, le 21 septembre 2018, d’une schizophrénie paranoïde. L’existence d’un tel trouble psychique fait présumer, à cette date, une incapacité de discernement excluant que l’intéressé ait pu commettre une faute au sens de l’art. 41 CO, à moins qu’il ait accompli l’acte litigieux dans un intervalle de lucidité (v. supra consid. 6.1.3). Or, la partie plaignante, qui ne remet aucunement en question les conclusions des experts, ne soutient pas que cette dernière hypothèse serait réalisée et cela ne ressort pas de la procédure pénale.

- 39 - SK.2019.56

E. 6.5 En outre, B. n’a pas non plus fourni la moindre indication relative à sa situation financière, soit un élément décisif dans l’application de l’art. 54 CO (v. supra consid. 6.1.3), qui ne peut pas être déduit des pièces figurant au dossier pénal. Il ne dit rien non plus d’une éventuelle prise en charge du dommage allégué par un tiers, par exemple d’une assurance.

E. 6.6 Par surabondance, la partie plaignante, qui à l’appui de ses conclusions en réparation du tort moral, évoque un horrible souvenir, des cauchemars et de la méfiance avec hypervigilance, ne fournit aucune précision sur ces points. En particulier, elle n’indique pas la fréquence, la durée et l’intensité de ces troubles, respectivement sous quelle forme se manifeste la méfiance alléguée. Les éléments qu’avance B. ne permettent donc pas de comprendre quelles ont été, respectivement sont, les répercussions concrètes des faits du 21 septembre 2018 sur sa vie quotidienne, étant précisé que les rapports – succincts – du docteur K. et de Madame I. auxquels il se réfère ne fournissent aucun élément y relatif. Partant, l’intéressé ne satisfait pas à son incombance de prouver les circonstances objectives, desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu’il ressent (ATF 125 III 70 consid. 3a; ATF 120 II 97 consid. 2b). Dans le même ordre d’idées, en se contentant d’alléguer que sa montre a été détruite et de produire un extrait du site www.amazon.fr concernant une montre de marque Sector, la partie plaignante ne fournit pas la preuve de l’existence d’un dommage.

E. 6.7 Vu ce qui précède, B. a omis de motiver son action quant à des faits nécessaires, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, pour déterminer si les conditions d’une responsabilité fondée sur l’art. 41 CO ou sur l’art. 54 CO sont données. Dans ces conditions, il est renvoyé à agir par la voie civile, en application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP.

E. 7 Frais de procédure

E. 7.1 Les frais de procédure, qui se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), doivent être fixés conformément au règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), applicable par renvoi de l’art. 424 al. 1 CPP. Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense

- 40 - SK.2019.56 d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 al. 1 RFPPF). S'agissant des frais de détention, ils sont exclus des débours (art. 9 al. 2 RFPPF). Il s'ensuit que les frais de traitements médicaux dont le prévenu a bénéficié durant sa détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne peuvent pas non plus être mis à sa charge, ces frais étant inclus dans les frais de détention (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2017.26 du 25 août 2017 et rectification du 19 septembre 2017 du consid. 8.2.1). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance sont réglés aux art. 6 et 7 RFPPF. Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200 et CHF 50'000 (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation varient entre CHF 1'000 et CHF 100'000 (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000 (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure de première instance, les émoluments devant la Cour composée de trois juges varient entre CHF 1'000 et CHF 100’000 (art. 7 let. b RFPPF). Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci, lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (art. 427 al. 1 let. c CPP).

E. 7.2 En vertu de l'art. 419 CPP, si la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de classement en raison de l'irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l'équité l'exige au vu de l'ensemble des circonstances. Par analogie avec l'art. 54 al. 1 CO, les personnes incapables de discernement peuvent être tenues de supporter les frais de procédure et les indemnités. L’application de l’art. 419 CPP suppose une pesée des intérêts en présence et n’intervient que si la situation financière de l’intéressé est favorable (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1308). À teneur de l’art. 426 al. 5 CPP, les dispositions de l’art. 426 CPP s’appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures (art. 372 à 378 CPP), lorsque la décision est rendue à leur détriment. En cas de procédure à l’égard de prévenus irresponsables (art. 374 et s. CPP), la question de la mise à charge des frais est tranchée dans le jugement en considération de l'art. 419 CPP, et non de l'art. 426 al. 5 CPP (jugement du Tribunal pénal fédéral

- 41 - SK.2019.56 SK.2015.48 du 9 mai 2016 consid. 5.3; BOMMER, op. cit., vol. II, n. 22 à 24 ad art. 375 CPP; DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 8 ad art. 419 CPP, n. 46 ad art. 426 CPP in fine; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, 3e éd., 2018, n. 13 ad art. 426 CPP).

E. 7.3 En l'espèce, le MPC a arrêté les frais de la procédure préliminaire à CHF 271'766.49 (TPF 14.100.0004, et 14.100.006 à 0008). Ces frais comprennent ceux de la procédure ouverte des chefs d’infractions aux art. 260bis et 260ter CP et de violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al- Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées (RS 122), laquelle a été classée, avec mise des frais de procédure à charge de la Caisse fédérale (chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance de classement du 15 octobre 2019; 03- 02-0020). Partant, les frais de procédure relatifs à dite procédure doivent être déduits du total des frais de la procédure préliminaire par CHF 155'168.24 (frais jusqu’au 20 septembre 2018, y compris les frais d’avocats d’office; TPF 14.100.006 et s., jusqu’à ligne 19, ainsi que les lignes 32 et 33, soit les honoraires payés aux avocats d’office ayant assuré la défense d’A. avant le 21 septembre 2018; v. infra consid. 8.2). Les frais de détention et frais y afférents (frais de décision de maintien en détention, frais médicaux et de déplacement), qui sont exclus des débours, doivent être retranchés (par CHF 114'736.65). Les frais de la procédure préliminaire, à compter du 21 septembre 2018 s’élèvent ainsi à CHF 1'861.60. Il s’agit des frais relatifs à l’«expertise clinique» de B. (TPF 14.100.008, ligne 40). Au terme de son réquisitoire, le MPC a conclu à ce que des frais par CHF 3'308.60 couvrant les émoluments d’audience soient mis à la charge d’A., sans expliquer quels frais représentaient exactement cette somme. Dans la mesure où les frais de la procédure préliminaire se montent à CHF 1'861.60 et sans autre précision de la part du MPC, les émoluments d’audience s’élèveraient à CHF 1'447 (sans savoir ce que recouvre cette somme). Toutefois, vu le sort des frais de la procédure, cette question peut demeurer ouverte.

E. 7.4 En ce qui concerne la procédure de première instance, la Cour arrête à CHF 3’000 l'émolument dû pour la procédure par-devant elle. Quant aux débours de la procédure de première instance, ils s'élèvent à CHF 9'655.80. Ils sont constitués des frais de complément d’expertise psychiatrique, de rapports médicaux et des indemnités versées à l'expert. Partant, les frais de la procédure de première instance s’élèvent à CHF 12'655.80. Ces frais ne comprennent pas les frais de détention et frais y afférents à compter d’octobre 2019, lesquels ne font pas partie des frais de procédure.

E. 7.5 Les frais (émoluments et débours) de la procédure pénale s'élèvent au total à CHF 15'964.40 (CHF 3'308.60 + CHF 12'655.80).

- 42 - SK.2019.56

E. 7.6 S’agissant de l’éventuelle mise à charge d’A. de tout ou partie de ces frais de procédure, en application de l’art. 419 CPP (v. supra consid. 7.2), il y a lieu d’examiner, dans un premier temps, si la situation du prévenu, telle qu’elle ressort du dossier, peut être qualifiée de favorable (v. supra Faits, let. Q). En l’espèce, le 6 février 2020, le Service d’exécution des jugements du MPC a versé à A. la somme de CHF 81'000 à titre de réparation pour le tort moral des suites de la détention injustifiée subie jusqu’au 20 septembre 2018, en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. A. a des poursuites et actes de défaut de bien pour quelques CHF 42'267. En outre, il a bénéficié, entre 2008 et décembre 2019, de l’aide sociale à hauteur de plus de CHF 112'000, somme qu’il est, en principe, tenu de rembourser et qui constitue une créance de l’Etat. Les dettes d’A. sont supérieures à la somme perçue à titre de tort moral et rien n’indique qu’il dispose d’éléments de fortune ou d’autres biens de valeurs. Dans ces circonstances, sa situation ne peut être qualifiée de favorable. Partant, aucun frais de procédure ne peut être mis à sa charge.

E. 7.7 Les frais de la procédure sont laissés à la charge de la Confédération.

E. 8 Défense d’office

E. 8.1 À teneur de l’art. 135 al. 2 CPP, le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure. Les art. 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées à l'avocat d'office. Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires d'office sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200 au minimum et de CHF 300 au maximum. À teneur de l’art. 13 RFPPF, seuls les frais effectifs sont remboursés (al. 1), pour certains, sur la base de critères établis (al. 2). Le remboursement des frais ne peut excéder: a. pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif; c. pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers; RS 172.211.111.31), soit CHF 27,50 par repas; d. le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure, soit CHF 170, selon la pratique de la Cour et les prix actuellement en vigueur à Bellinzone; e. 50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie. Le temps de déplacement est rémunéré selon le tarif horaire minimal (lignes directrices pour l'établissement de la note d'honoraires des défenseurs

- 43 - SK.2019.56 d'office devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, http://www.bstger.ch/pdf/Merkblatt_fur_Honorarberechnung_fr.pdf). Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l’al. 2 (al. 3).

E. 8.2 Selon la décision du MPC du 21 février 2019, le défenseur d’A. a été nommé d’office avec effet rétroactif au 21 septembre 2018 (16-05-0001 ss). Le tarif horaire est fixé à CHF 220 pour l’activité d’avocat, selon ce qui ressort de la liste des opérations de la défense; quant aux trajets, ils sont rétribués à raison de CHF 200 l’heure, selon la pratique de la Cour.

E. 8.3 En l’espèce, sur les 82.2 heures (total des postes de la liste remise par la défense) consacrées au dossier, 8 heures ont été calculées pour le trajet à Bellinzone et retour. Ces heures sont indemnisées au tarif horaire de CHF 200 de l’heure (CHF 1’600). Les autres heures, soit 74.2 heures, auxquelles s’ajoutent 3.58 heures de débats (soit 3 heures 35), soit un total de 77.78 heures, sont rétribuées à raison de CHF 220 l’heure (CHF 17'111.60). Cela fait un total de CHF 18'711.60. À cette somme s’ajoutent les frais et débours par CHF 959.30 (total des postes de la liste remise par la défense), soit CHF 19'670.90, ainsi que la TVA (7.7%) par CHF 1’514.65, soit CHF 21'185.55. Le montant de l’indemnisation déjà obtenu du MPC, selon le chiffre 1 de l’avenant du

E. 8.4 L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A. s’élève à CHF 13'195.25 (TVA comprise). Ce montant est arrondi à CHF 13'200. 9. Indemnités 9.1 En application de l’art. 433 al. 1 CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais de procédure, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Elle adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante obtient gain de cause, au sens de l’art. 433 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. Le cas du renvoi à agir par la voie civile n’est pas traité par le CPP. Lorsque la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, sans qu’elle soit responsable du renvoi, par exemple dans les hypothèses prévues à l’art. 126 al. 2 let. a ou 126 al. 3 CPP, la question de l’indemnisation

- 44 - SK.2019.56 au sens de l’art. 433 al. 1 CPP peut se poser (SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n. 6 et 7 ad art. 433). Lorsque le renvoi à agir au civil est dû au fait que la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise, ne les a pas suffisamment motivées ou n’a pas fourni les sûretés en couverture des prétentions du prévenu (art. 126 al. 2 let. b et c CPP), elle n’obtient pas gain de cause (WEHRENBERG/FRANK, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n° 11-14 ad art. 433 CPP). La question des indemnités (art. 429 ss CPP) doit être tranchée après la question des frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). 9.2 En l’espèce, aucune des deux hypothèses de l’art. 433 al. 1 CPP n’est donnée. B. ayant été renvoyé à agir par la voie civile en raison d’une motivation insuffisante des conclusions, au sens de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, il n’obtient pas gain de cause. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge d’A., que ce soit sur la base de l’art. 426 al. 2 CPP ou, comme en l’espèce, de l’art. 419 CPP (v. supra consid. 7.2 et 7.6). Partant, la demande d’indemnité de la partie plaignante pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure est rejetée.

- 45 - SK.2019.56

E. 13 décembre 2019 à l’ordonnance de classement du 15 octobre 2019, soit CHF 7'990.30, doit être retranché de cette somme.

Dispositiv
  1. Il est constaté qu’A. a commis l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) en état d’irresponsabilité.
  2. Une mesure institutionnelle est ordonnée à l’encontre d’A. (art. 59 CP).
  3. La détention avant jugement, subie à compter du 21 septembre 2018 est imputée sur la mesure (art. 51 et 110 al. 7 CP, applicables par analogie).
  4. Les autorités du Canton de W. sont chargées de l’exécution de la mesure (art. 74 LOAP). II.
  5. Les objets séquestrés énumérés au chiffre 2.1 des conclusions du Ministère public de la Confédération du 14 février 2020 sont détruits.
  6. Les autres objets séquestrés sont restitués à leurs ayants droit (art. 267 al. 1 et 3 CPP). III. La partie plaignante, dont la qualité pour agir est admise, est renvoyée à agir par la voie civile. IV. Les frais de procédure sont laissés à la charge de la Confédération. V. L’indemnité à la charge de la Confédération allouée au défenseur d’office d’A. est arrêtée à CHF 13’200 (TVA comprise; art. 135 al. 2 CPP). VI. La demande d’indemnisation de la partie plaignante pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure est rejetée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Jugement du 24 février 2020 Cour des affaires pénales Composition

Les juges pénaux fédéraux David Bouverat, juge président, Nathalie Zufferey et Stephan Zenger, la greffière Joëlle Fontana Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Juliette Noto, Procureure fédérale,

et

la partie plaignante

B., agent de détention, représenté par Maître Xavier Diserens, avocat, contre

A., actuellement détenu, défendu d'office par Maître Robert Fox, avocat,

Objet

Mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), demande de prononcé d'une mesure (art. 374 et s. CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier: SK.2019.56

- 2 - SK.2019.56

Faits: De la procédure préliminaire A. Suite à son arrestation le 23 juin 2017, par la police municipale de V., A. a été placé en détention provisoire pour soupçons d’infractions aux art. 260bis et 260ter CP et de violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées (RS 122). Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a repris la procédure en date du 27 juin 2017 (02-00-0005 ss). B. De nombreux objets ont été saisis sur le prévenu et dans la chambre d’hôtel où il résidait, suite à des perquisitions effectuées les 23 et 24 juin, ainsi que 7 juillet 2017 (rubrique 08). A. a été entendu en dates des 3 juillet et 14 septembre 2017 (13-01-0001 à 0017). C. En date du 1er novembre 2017, le MPC a ordonné l’expertise psychiatrique d’A., laquelle a été effectuée par la Doctoresse L. et le Docteur M. en date du 19 juin

2018. Ils ont notamment posé un diagnostic de schizophrénie paranoïde continue, constatant l’irresponsabilité du prévenu (11-01-0005 à 0034 et 11-01-0043 à 0068). D. Le 21 septembre 2018, le Ministère public du canton de W. a ouvert une instruction à l’encontre d’A., à raison des reproches suivants. Alors qu’il se trouvait en détention provisoire à la prison Z., A. s’en serait pris à un agent de détention, B., lui assénant «un coup de poing au visage», «avant de se mettre à l’étrangler» (02- 00-0041). Le Parquet du canton de W. a procédé aux auditions de plusieurs agents de détention, dont B., et d’un détenu, en dates des 22, 23 et 24 septembre 2018, ainsi qu’à l’audition du prévenu, le 20 novembre 2018 (rubrique 12-05 ss et 13-01- 0018 à 0023). E. En date du 21 février 2019, la procédure pénale du canton de W. a été jointe à la procédure pénale déjà en mains du MPC (v. supra Faits, let. A; 01-01-0001 et s.). Par ordonnance du 25 juin 2019, le MPC a étendu la procédure à l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, à l’encontre d’A. (01-00-0009). F. Le MPC a procédé à de nouvelles auditions du prévenu en dates des 4 mars et 16 juillet 2019 (13-01-0028 à 0047), ainsi que des agents de détention B. et C., en date du 12 juin 2019 (12-05-0022 à 0033 et 12-07-0019 à 0028). G. Le 29 août 2019, B. a formulé des conclusions civiles par devant le MPC (15-02- 0018 à 0024).

- 3 - SK.2019.56 H. En date du 15 octobre 2019, le MPC a rendu une ordonnance de classement des chefs d’infractions aux art. 260bis et 260ter CP et de violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées, allouant à A. une indemnité de CHF 81'000 à titre de réparation pour tort moral pour la détention injustifiée subie entre le 23 juin 2017 et le 20 septembre 2018. Les frais ont été laissés à la charge de la Caisse fédérale (03-02-0016 à 0021). I. Le 17 octobre 2019, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) une demande de prononcé d’une mesure dans le cadre d’une procédure à l’égard de prévenus irresponsables (art. 374 et s. CPP), à l’égard d’A., du chef de mise en danger de la vie d’autrui. Il a requis le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle, telle que préconisée par les experts psychiatres, ainsi que la destruction d’une liste d’objets appartenant à A. (03-02- 0001 à 0005 et TPF 14.100.001 à 005). J. Le même jour, le MPC a demandé au Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne de placer le prévenu en détention pour motifs de sûreté, ce que ledit tribunal a ordonné en date du 24 octobre 2019, pour une durée de trois mois, jusqu’au 16 janvier 2020 (06-01-0532 ss; TPF 14.231.7.007 à 015). De la procédure de première instance K. En date du 31 octobre 2019, la direction de la procédure a ordonné un complément d’expertise du prévenu; les experts psychiatres ont remis leur rapport y relatif le 12 décembre 2019. Ils ont posé un diagnostic de schizophrénie paranoïde en rémission incomplète, constatant l’irresponsabilité du prévenu (TPF 14.264.1.002 ss). L. Après avoir informé les parties des preuves administrées d’office et les avoir invitées à formuler leurs offres de preuve, la direction de la procédure a rendu une ordonnance sur les preuves en date du 10 décembre 2019 et une ordonnance complémentaire sur les preuves en date du 6 février 2020 (TPF 14.250.001 à 006). Un extrait actualisé du casier judiciaire suisse d’A. du 5 décembre 2019, deux certificats de suivi psychiatrique du Service de médecine pénitentiaire Y., deux rapports de comportement en détention du prévenu de la Prison Y. des 5 et 7 novembre 2019, ainsi que des 4 et 12 février 2020, des documents des 6 et 7 février 2020, reçus de l’Office des poursuites et du Service social de V., un formulaire de situation personnelle et financière du prévenu dûment rempli en date du 23 novembre 2019 et un avenant du 13 décembre 2019 à l’ordonnance de classement du 15 octobre 2019 ont été versés au dossier (TPF 14.231.1.005; 14.231.7.019 à 022 et 200 à 205; 14.231.3.002 à 005; 14.231.4.4.007 à 009 et 011

- 4 - SK.2019.56 à 031; 14.510.054 et s.). Les citations et invitations à comparaître ont été dûment notifiées aux parties et à l’expert (TPF 14.320.001 et s.; 14.331.001 à 005; 14.351.001 à 004; 14.371.001 et s). M. Initialement prévus les 8 et 9 janvier 2020, les débats ont été annulés, en raison de l’incapacité du défenseur d’office à y prendre part (TPF 14.331.021). Les nouvelles citations et invitations à comparaître ont été dûment notifiées aux parties et à l’expert (TPF 14.320.003 et s.; 14.331.022 à 026; 14.351.014 à 017; 14.371.003 et s.). À la demande de la Cour, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne a prolongé la détention pour motifs de sûreté d’A. jusqu’au 16 mars 2020 (TPF 14.231.7.154 à 167). N. Les débats ont eu lieu le 17 février 2020, en présence du MPC, du prévenu et de la défense. A. a été interrogé. Le Docteur M. a également été entendu en qualité d’expert psychiatre (TPF 14.720.001 à 007). O. Au terme des débats, le MPC a requis: le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP à l’encontre d’A., la restitution ainsi que la destruction des objets séquestrés, selon deux listes établies; il a également requis que l’Office d’exécution des peines du canton de W. soit chargé de «veiller» à placer immédiatement A. dans une institution de soins adaptée, à défaut de quoi la prolongation de la détention pour motifs de sûreté jusqu’au moment où A. pourra être placé. Il a conclu à la mise à charge d’A. des frais de procédure par CHF 3'308.60 (TPF 14.721.013 à 017). P. La défense a conclu à l’acquittement d’A., à l’allocation, en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, d’un montant de CHF 92'520 au titre de la détention subie du 21 septembre 2018 au 17 février 2020, soit 514 jours à CHF 180 le jour (TPF 14.721.018). Du prévenu Q. Célibataire, A. est père de deux filles. Avant son placement en détention, le 23 juin 2017, A. était sans emploi et vivait de l’aide sociale. Il bénéficiait du revenu d’insertion pour une personne et d’un logement social (TPF 14.731.002, l. 27 à 31). Entre 2008 et décembre 2019, il a touché de l’aide sociale à hauteur de CHF 112'861.40 (18-02-0004 ss; TPF 14.231.4.011 ss). A. a des poursuites et actes de défaut de biens pour CHF 42'267 (CHF 39'873 d’actes de défaut de biens et CHF 2'394 de poursuites introduites en 2016 et 2017; TPF 14.231.3.002 à 005). En exécution du chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance de classement du 15 octobre 2019, le Service d’exécution des jugements du MPC a versé à A., le 6 février 2020, la somme de CHF 81'000 à titre de réparation pour le tort moral des

- 5 - SK.2019.56 suites de la détention injustifiée subie du 23 juin 2017 au 20 septembre 2018 (03- 02-0014; TPF 14.810.010). R. Selon l’extrait de son casier judiciaire du 5 décembre 2019, A. a été condamné le 27 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de V. à une peine pécuniaire de 45 jours amende à CHF 30 le jour, avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 300, pour voies de fait (art. 126 al. 2 CP) et menaces (art. 180 al. 2 CP), sur son ex-compagne et mère de ses enfants (18-01-0031 à 0033; TPF 14.231.1.005).

Dans la mesure où d’autres précisions sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit: 1. Questions préjudicielles et incidentes, procédure Questions préjudicielles et incidentes 1.1 Compétence à raison du lieu et de la matière À teneur de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 7 février 2019 (BG.2018.57), rendue suite à une requête de fixation de compétence matérielle du Ministère public du canton de W., les autorités de poursuite pénale de la Confédération sont compétentes pour poursuivre et juger les infractions reprochées à A. 1.2 Prescription de l’action pénale 1.2.1 L'action pénale se prescrit par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie, par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans, par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ou par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine (art. 97 al. 1 let. a à d CP). 1.2.2 En l’espèce, l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui est un crime (art. 10 al. 2 CP), passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les faits se sont déroulés le 21 septembre 2018, de sorte que l’action pénale n’est pas prescrite au jour du présent jugement.

- 6 - SK.2019.56 Procédure à l’égard de prévenus irresponsables 1.3 À teneur de l’art. 374 CPP, si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l’art. 19 al. 4 ou 263 CP n’entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu (al. 1). Pour tenir compte de l’état de santé du prévenu ou pour protéger sa personnalité, le tribunal de première instance peut: a. débattre en l’absence du prévenu; b. prononcer le huis clos (al. 2). Le tribunal de première instance donne à la partie plaignante l’occasion de s’exprimer sur la réquisition du ministère public et sur ses prétentions civiles (al. 3). Pour le surplus, les dispositions régissant la procédure de première instance sont applicables (al. 4). 1.3.1 Les débats ont eu lieu en présence du prévenu, aucun élément au dossier ou soulevé par les parties ne justifiant de déroger à ce principe, en application de l’art. 374 al. 2 CPP. Dans leur complément d’expertise du 12 décembre 2019, les experts psychiatres ont conclu à l’aptitude d’A. à prendre part aux débats (TPF 14.264.1.067). 1.4 Selon l’art. 375 CPP, le tribunal ordonne les mesures proposées ou d’autres mesures lorsqu’il considère la participation du prévenu et son irresponsabilité comme établies et qu’il tient ces mesures pour nécessaires. Il se prononce également sur les prétentions civiles que la partie plaignante a fait valoir (al. 1). Le prononcé des mesures et la décision sur les prétentions civiles sont rendus sous la forme d’un jugement (al. 2). Si le tribunal considère que le prévenu est responsable ou qu’il le tient pour responsable des infractions commises en état d’irresponsabilité, il rejette la réquisition du ministère public. L’entrée en force de ce prononcé poursuit la procédure préliminaire engagée contre le prévenu (al. 3). S’agissant de la participation du prévenu à l’infraction reprochée, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction doivent être réalisés (BOMMER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 4 ad art. 375 CPP; SCHWARZENEGGER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., n. 2 ad art. 375 CPP). Selon le Tribunal fédéral, une personne totalement irresponsable peut agir intentionnellement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_604/2016 du 8 décembre 2016 consid. 2.2.1; 6B_204/2016 du 29 novembre 2016 consid. 2.4.2). 1.5 Dans un premier temps, la Cour examine la participation d’A. à l’infraction.

- 7 - SK.2019.56 2. Mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) 2.1 Commet une infraction à l’art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.1). Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa p. 70). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct et étroit unissant le danger créé et le comportement adopté par l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa p. 70; arrêt 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié in ATF 142 IV 245). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs qui augmentent de façon réellement déterminante la probabilité de la réalisation du danger de mort (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 et auteur cité; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.1 et 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1). 2.1.1 S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'arrêt publié aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu que l'auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance, pouvait se rendre coupable d'une mise en danger de la vie d'autrui (v. aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 2.3.3.2; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.1; 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3; 6B_996/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3). Le danger de mort peut être admis même en l'absence de lésions corporelles ou de lésions cérébrales (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.3). Il importe peu que la strangulation n’ait pas laissé de trace visible sur le corps de la victime (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_11/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5). Il n'est pas nécessaire que la victime ait subi des lésions sérieuses. Le fait que le scanner

- 8 - SK.2019.56 n'ait pas révélé de lésions internes n'est ainsi pas déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.3). 2.1.2 Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8) et que l'acte ait été commis sans scrupules (sur cette condition, cf. ATF 114 IV 103 consid. 2a p. 108). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d p. 75). Celui qui commet une violente strangulation avec conscience et volonté veut nécessairement mettre la vie de sa victime en danger, à moins qu’il ignore […] qu’un tel acte peut être fatal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.2). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165). Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8). Un acte est commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure également l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. Il est sans importance que l'auteur ait eu conscience de l'atteinte portée par son comportement aux valeurs éthiques ou qu'il ait eu la possibilité de se conformer à celles-ci; il suffit qu'il ait connu les circonstances à cause desquelles son comportement apparaît comme dénué de scrupule au regard des principes généraux de la morale et des bonnes mœurs (ATF 114 IV 103 consid. 2a). Le degré de responsabilité est sans pertinence au regard de la condition de l'absence de scrupules (arrêt du Tribunal fédéral 6P.96/2001/6S.413/2001 du 15 octobre 2001 consid. 6.b; ATF 114 IV 103 consid. 2a et b). 2.2 Selon la demande de prononcé de mesure, le 21 septembre 2018, à la prison Z., lors de la distribution des plateaux repas du soir par l’agent de détention B. et le détenu assistant D., A. a frappé l’agent de détention d’un coup de poing au visage, puis l’a étranglé «en claquant des dents et en proliférant des incantations». L’intervention des gardiens et de D. a mis un terme à l’évènement. A. reconnaît avoir assené un coup de poing à B., affirmant s’être défendu d’abord contre les coups de poing de ce dernier. Il conteste «la tentative de strangulation». Il témoigne être l’objet de provocations par les gardiens et justifie son acte comme étant «une révolte physique» (TPF 14.100.002). 2.3 Les faits étant contestés, puisque A. nie avoir étranglé l’agent de détention, il convient d’arrêter ceux déterminants sur la base de l’ensemble des moyens de preuves administrés.

- 9 - SK.2019.56 2.3.1 Selon le procès-verbal des opérations du Ministère public du canton de W., le 21 septembre 2018, à 18 heures 26, la procureure de garde a été informée de l’agression d’un agent de détention, B., exerçant à la Prison Z., par un des détenus, A. «Selon les premiers éléments recueillis, B. apportait un plateau repas dans la cellule du détenu [A.] lorsque ce dernier lui a asséné un coup de poing au visage, lui a ensuite sauté dessus, le faisant chuter, et s'est mis à l'étrangler. Des collègues ont été interpellés par le bruit et ont gagné la cellule. Il a été nécessaire qu'ils soient 4 agents pour faire stopper le détenu, qui ne lâchait pas prise. En raison de l'opération, [A.] a eu le nez brisé. Quant à l'agent B., il aurait dit qu'il était en train de perdre connaissance lorsque ses collègues sont intervenus. Il a été emmené à l’hôpital et est hors de danger. Il est en revanche extrêmement choqué et ne pourra être auditionné ce jour» (02-00-0304). 2.3.2 Le 21 septembre 2018, la direction de la Prison Z. a établi un rapport relatant l’évènement particulier survenu le jour même. «Le vendredi 21 septembre 2018 à 16 [heures] 40, lors de la distribution des repas, [B.] se fait violemment agresser par [A.] à la cellule 127. Celui-ci lui donne un coup de poing dans le visage à l'ouverture de la porte et le prend ensuite en étranglement à l'intérieur de la cellule. Le détenu nettoyeur d'étage, [D.], vient à l'aide de [B.]. Il est rapidement rejoint par [C.] et [E.]. [A.] est maitrisé par [C.] et les collègues présents. [...] Le collègue [B.] est emmené au [Service médical de la prison] dès la fin de l'intervention. Ses blessures ne représentent pas un risque vital, toutefois le médecin conseille à [B.] de se rendre à l’hôpital pour un contrôle. [B.] est en état de choc. Il est accompagné à l’hôpital et ramené à son domicile» (02-00-0119). 2.3.3 Les images de vidéosurveillance des évènements du vendredi 21 septembre 2018 à la prison Z. montrent l’agent de détention B., accompagné du détenu D., lequel porte le plateau destiné à A., arriver devant la cellule de ce dernier (09-03- 0008). B. ouvre la première porte de la cellule. Juste après l’ouverture de la seconde porte par l’agent de détention, le détenu sort de sa cellule et assène un coup de poing, de sa main droite, à B. (temps affiché à l’écran: 00:16). Le plateau en mains du détenu D. est renversé. Au même moment, A. rentre dans sa cellule; B. fait un pas en direction de la cellule de ce dernier, puis y pénètre, le bras droit en avant (00:18); le détenu D. le suit. Un premier agent de détention, E., arrive devant la cellule, sans y entrer (00:26). Un second agent de détention, C., arrive devant la cellule et y pénètre (00:31). Il est suivi d’E. (00:34). Plusieurs agents de détention arrivent à leur tour devant la cellule du prévenu, mais aucun n’entre. E. ressort (00:41); les autres agents reculent, pour le laisser passer, puis il pénètre à nouveau dans la cellule (00:48). Un quatrième agent entre dans la cellule (0:57), suivi d’un cinquième (1:24) et d’un sixième (2:10). Le cinquième ressort, tenant B. par le bras (2:20). Le sixième agent ressort peu après. Le

- 10 - SK.2019.56 prévenu sort menotté de la cellule, tête baissée (2:35). Il est ensuite maintenu par trois agents de détention; en tout, six hommes l’escortent à travers le couloir de la prison. Les noms des différents intervenants ressortent des retranscriptions des auditions au dossier, dont les passages pertinents sont reproduits ci-après (12-5, 12-7, 12-8, 12-9 et 13-1). 2.3.4 Selon le procès-verbal des opérations du Ministère public du canton de W., la procureure de garde a été informée, à 12 heures 30, le 22 septembre 2018, que B. s’était soumis à un examen clinique effectué par la Doctoresse F. Le médecin a constaté des «ecchymoses labiales à droite et sur la face interne des lèvres, compatibles avec un coup de poing. Au niveau du cou, sont constatées des rougeurs très diffuses et des dermabrasions sur le bras gauche. En revanche, il n’y a pas d’ecchymoses sur le cou. Des pétéchies ont également été relevées». B. n’a pas indiqué avoir perdu connaissance et n’a pas eu de perte d’urine ni de selles. Il a précisé que l’agression avait été très floue pour lui. Le médecin l’ayant ausculté a indiqué, sur la base de ces constats, que la vie de B. n’avait pas été mise en danger lors de l’étranglement. B. a refusé de passer une IRM, en raison de sa claustrophobie (02-00-0305). En date du 7 juin 2019, les Doctoresses G. et F., du Centre universitaire romand de médecine légale, ont remis leur rapport d’examen de B., effectué le 22 septembre 2018, à la demande du Ministère public du canton de W., et basé sur les renseignements obtenus de la police du canton de W., y compris le procès-verbal d’audition de B. (v. infra consid. 2.3.6), le dossier médical de l’hôpital et l’examen clinique de B. (11-02-0002 ss). 2.3.4.1 Des renseignements médicaux contenus dans le dossier informatisé de l’hôpital et rapportés par les Doctoresses G. et F., B. est arrivé aux urgences après une agression par un détenu. Selon l'anamnèse recueillie auprès de B., il aurait reçu deux coups de poing au niveau de la mâchoire, puis serait tombé avec le détenu qui «l'aurait griffé au niveau de la main gauche et entouré avec ses bras, sans étranglement mais dans une volonté de le mordre selon le patient». Il n'y a pas eu de morsure, ni de perte de connaissance, de nausées ou de vomissements. L'examen clinique a mis en évidence une «dermabrasion sur le côté droit de la bouche de 2 cm de long environ, petite tuméfaction de la lèvre supérieure avec hématome» ainsi qu'une «dermabrasion superficielle érythémateuse de la main gauche d'environ 3 cm de long» et une «petite plaie superficielle propre en regard du tibia droit». Aucune imagerie n'a été effectuée en raison d'un «status rassurant». B. a été autorisé à quitter les urgences avec une antalgie à base de DafalganC (paracétamol, antalgique) et d'Irfen® (ibuprofène, anti-inflammatoire; 11-02-0003). 2.3.4.2 L'examen clinique a été effectué le 22 septembre 2018 dès 11 heures au Centre universitaire romand de médecine légale, à V. Concernant les faits, B. confirme

- 11 - SK.2019.56 les déclarations faites à la police, mais rapporte une tentative de strangulation manuelle, sans pouvoir préciser si elle a été faite avec une ou deux mains. Sur question, il ne rapporte pas de perte de connaissance, pas de perte d'urine ou de selles. Il ne se plaint pas de douleurs à la déglutition mais rapporte une modification de la voix. Il mesure 180 cm et pèse 94 kg (11-02-0004). Lors de cet examen, a été constaté la présence d'un érythème diffus du cou, y compris de la nuque, et du tiers supérieur du thorax dont B. ignore l'origine et «qui, de par son aspect, ne semble pas en lien avec les faits». «De manière générale, toute compression au niveau du cou peut laisser des lésions typiques ou ne pas laisser de traces. Dans le cas présent, nous n'avons pas constaté de lésion cutanée significative. Par ailleurs, [B.] ne rapporte pas de signe de souffrance cérébrale objectif sous la forme d'une perte de selles/urine ou d'une perte de connaissance, et nous n'avons pas observé de pétéchies. Ainsi, du point de vue médico-légal, nous n'avons pas d'argument parlant en faveur d'une mise en danger concrète de la vie de [B.]. Un examen du cou par imagerie par résonnance magnétique a été proposé à [B.] dans le but de compléter le bilan lésionnel. Ce dernier y a renoncé en raison d'une claustrophobie. A noter que certaines lésions ont pu disparaître ou ne pas avoir eu le temps d'apparaître entre le moment des faits et celui de notre examen et que certains traumatismes ne laissent pas nécessairement de traces visibles» (11-02-0009). 2.3.5 Lors de son audition par la police cantonale du canton de W. (ci-après: police cantonale) le 22 septembre 2018, dès 11 heures 30, H. a déclaré que, lorsqu’il est arrivé devant la cellule d’A., quelque 10 secondes après E. et C., il a vu ce dernier au sol, en train d’immobiliser le prévenu avec une clé de bras. E. tentait de lui prêter main forte. B. se trouvait au fond de la cellule, très agité. Ensuite, d’autres collègues sont arrivés pour aider à maîtriser A., qui a été menotté et emmené en cellule forte. Le médecin présent à l’infirmerie où B. a été emmené juste après les évènements a précisé à H. que B. était en état de choc, ce que H. a lui-même constaté, ajoutant qu’il était fébrile. H. a demandé à un de ses collègues d’accompagner B. à l’hôpital, puis de le ramener chez lui (12-06-0005 et s.). 2.3.6 Entendu par la police cantonale le 22 septembre 2018, dès 14 heures 15, B. a déclaré ce qui suit. «Lorsque nous sommes arrivés à la cellule 127, soit celle d’[A.], j'ai ouvert la première porte, soit celle en bois. C'est une porte standard comme celle qui équipe toutes les cellules de la prison Z. Vu qu'il s'agit d'une cellule sécurisée, j'ai ensuite ouvert la deuxième porte qui est faite de barreaux et de grillage. Pour ce faire, j'ai employé la clé que j'avais sur mon côté droit. Je l'avais encore en main lorsque j'ai ouvert la seconde porte. Je précise que celle- ci s'ouvre vers l'extérieur, comme la première. Pour vous répondre, on ne voit

- 12 - SK.2019.56 pas très bien à travers la seconde porte mais il me semble qu’[A.] était collé à la porte, assis par terre. Lorsque j'ai ouvert la porte, [D.] est arrivé derrière moi avec le plateau à la main. En un instant, [A.] m'a donné un fort coup de poing au visage. Je ne peux pas vous dire avec quelle main il a frappé mais son coup m'a atteint au niveau de la bouche, côté droit et de la base du nez. A ce moment-là, il me semble que j'ai juste eu le temps d'esquisser une esquive mais j'ai quand même pris le coup. Dans le même temps, par réflexe, j'ai tenté de refermer la porte grillagée de la cellule. [A.] est revenu sur moi, j'ai essayé de le repousser avec les mains tendues à plat devant moi mais il m'a attrapé un poignet et m'a tiré dans la cellule. A cet instant-là, j'ai vu qu'il était déterminé à s'en prendre à moi, j'essayais de le repousser avec les mains vers le fond de la cellule mais je n'y arrivais pas. Je précise ici que le plateau repas était tombé au sol et celui-ci était devenu glissant. Tout d'un coup, dans la lutte, j'ai glissé et je suis tombé à terre, côté gauche. J'ai senti qu’[A.] avait une force incroyable, il était sur moi et m'empêchait de me retourner ou de prendre une position moins défavorable. C'était impossible pour moi de bouger. Dans mon souvenir, le détenu a alors essayé de me mordre au niveau des doigts. J'ai d'ailleurs encore une marque au dos de la main gauche. Je suis parvenu à éviter la morsure et j'ai pensé à actionner le bouton d'alarme qui se trouvait à ma ceinture. Mais c'était impossible, je n'arrivais pas à bouger mes bras. J'ai alors pensé à crier mais aucun son n'est sorti de ma bouche. C'est là que j'ai compris qu'il était en train de m'étrangler. Nous étions tous les deux au sol. Un de ses bras était passé depuis derrière autour de mon cou et il serrait. Le creux de son bras était au niveau de ma gorge. Dans ma tête, je me disais: "gueule, gueule !" mais je n'y arrivais pas. Tout en continuant à m'étrangler, j'ai senti qu’[A.] approchait sa bouche pour me mordre, tout d'abord au niveau de l'oreille droite puis au cou vers la carotide. À ce moment-là, je me suis dit qu'il allait me mordre et que j'allais crever. Le temps m'a paru interminable. J'ai tout d'un coup eu un sursaut et je me suis dit à moi-même qu'il fallait que je mette toute mon énergie pour résister et ne pas mourir dans cette cellule. J'ai alors trouvé la force de continuer à lui résister. Il me semble qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que [D.], l'autre détenu, était en train d'essayer de faire lâcher prise à [A.]. Ensuite, il me semble que les collègues sont arrivés et j'ai soudain senti que la pression se relâchait, que je recevais une bouffée d'air. La suite est assez vague. Il me semble que les collègues ont maîtrisé [A.] et l'ont mis à l'extérieur de la cellule. Sur le moment, j'étais juste content de pouvoir me relever, de pouvoir re-respirer et sortir de la cellule». B. a déclaré être très choqué et très marqué par ce qui lui était arrivé. En état de choc, il avait envie de pleurer lorsqu’il était à l’infirmerie (12-05-0011 et s.).

- 13 - SK.2019.56 2.3.7 Le 22 septembre 2018, B. s’est rendu auprès du centre U., afin de recevoir un soutien psychologique suite à l’agression subie. Lors de l’entretien avec I., spécialiste en psychologie d’urgence, il a notamment exprimé sa crainte de ne pas s'en sortir vivant, ce qui justifiait pleinement une intervention psychologique rapide; I. a relevé l'importance de voir B. lors d’un entretien individuel, afin qu'il puisse parler ouvertement de certaines craintes qu'il n'aurait pu exprimer devant des collègues. Lors de cet entretien individuel, il a montré un état d'hypervigilance, exprimé des troubles du sommeil et de la concentration, des idées envahissantes et une sensation de revivre l'événement par des flashbacks. Il éprouve également de l'anxiété, de la méfiance, de la colère et un sentiment de dévalorisation. Ont suivi deux autres entretiens, auxquels C. était également présent, en dates des 26 septembre et 9 octobre 2018 (ce dernier «qui est venu en aide à la victime lors de l'agression a cru que son collègue était décédé. [B.] est reconnaissant envers son collègue qui, selon lui, lui a sauvé la vie»). Le 2 novembre 2018, un dernier entretien individuel a eu lieu entre I. et B., entretien qui «a permis de revenir sur ses réactions de stress aigu citées ci-dessus et de constater une diminution de celles-ci. Les troubles du sommeil ont pratiquement disparu, les difficultés de concentration, les idées envahissantes et les flashbacks ont diminué. L'état d'hypervigilance est toutefois encore présent, autant dans le milieu professionnel que dans la vie privée, ce qui est encore un facteur de stress important et demanderait à être suivi» (15-02-0023; v. infra consid. 6.3). 2.3.8 Entendu par la police cantonale le 23 septembre 2018, dès 9 heures, C. a déclaré ce qui suit. «II était 16 [heures] 55, soit 5 minutes avant la fin de mon service. J'ai entendu un bruit d'assiette cassée. J'ai tourné la tête en direction de la cellule 127, mais je n'ai vu ni mon collègue ni le nettoyeur d'étage. Les deux portes étaient ouvertes. Le nettoyeur d'étage était un détenu, [D.]. Il s'occupe de nettoyer l'étage et de distribuer les repas. La seule personne que j'ai vue est [E.] qui s'occupait de distribuer les colis à proximité. Je l'ai vu se rendre devant la cellule. Ensuite, bras écarté, il semblait hésiter. Je pense qu'il cherchait le bouton pressoir pour alarmer. Il n'y a pas eu de cris, alors que, dans cette vieille prison, on entend généralement tout. J'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. En effet, ce n'était pas normal que [B.] ne crie pas. D'habitude, c'est le cas quand il y a une bagarre. Pour moi, c'était clair qu'il y avait une bagarre après avoir entendu le bruit de l'assiette. Connaissant le détenu, ce n'est pas la première fois qu'il lance une assiette ou un plateau sur les collègues. Je n'ai entendu que des incantations à ce moment-là. Je me suis donc précipité vers la cellule. J'ai écarté [E.] et j'ai vu [D.] qui tenait le bras droit d’[A.]. En revanche, je ne voyais pas mon collègue [B.]. J'ai poussé [D.] pour saisir le bras droit d’[A.] et c'est là que j'ai aperçu mon collègue, dont le visage était bleu. [A.] était à genoux sur lui et l'étranglait de son bras gauche. Il lui avait mis la tête sur le matelas. Je

- 14 - SK.2019.56 voyais que mon collègue avait les bras qui commençaient gentiment à tomber. A ce moment-là, on a entendu des incantations "Allahu Akbar" et des claquements de dents. C'était [A.]. Je l'ai alors saisi avec mon bras droit sous l'aisselle droite et j'ai passé mon bras gauche sur l'épaule à gauche. Je l'ai tiré à moi pour le renverser afin de libérer mon collègue. Je l'ai amené au sol. J'ai réussi et je l'ai immobilisé au sol avec une clé de bras et mon genou sur la nuque. Il était à genoux. J'ai demandé de saisir son deuxième bras et c'est un de mes collègues qui l'a fait, mais je ne sais plus lequel. Ensuite, nous l'avons entravé avec les menottes. J'ai demandé, dans le même temps, à mon chef de faire sortir [B.] de la cellule. Celui-ci était à deux doigts de perdre connaissance. Quand je l'ai libéré, il était tombé en arrière, sur le dos, au fond de la cellule. Mes collègues se sont occupés de le sortir avec [D.]. Ensuite, [J.] est venu me donner un coup de main pour sortir [A.] de la cellule et le conduire en cellule forte» (12-07-0009 et s.). 2.3.9 Entendu par la police cantonale le 23 septembre 2018, dès 14 heures 30, D. a déclaré ce qui suit. «Vendredi, j'étais en train de servir les dîners. Le surveillant a ouvert les portes de la cellule. Je ne connais ni le nom du détenu ni celui du surveillant. J'étais juste à côté du surveillant avec le plateau repas dans les mains. Dès qu'il a ouvert la porte, le détenu lui a donné un coup de poing sur le visage. Je crois que c'était avec la main droite. Le détenu a pris le surveillant en lui passant le bras autour de la gorge et ils sont tombés sur le lit. C'était avec le bras gauche, sauf erreur. J'ai jeté le plateau et je me suis jeté sur le détenu en lui prenant le bras droit. Je précise qu'entre temps, le détenu m'a donné un coup de poing de la main droite dans les parties. Ça fait très mal. J'ai quand même continué. Je lui ai donc pris son poignet et je l'ai mis dans son dos. Pendant ce temps, il serrait le cou du gardien avec son autre bras. Il serrait tellement fort que j'avais peur pour le surveillant. Assez vite, les autres sont arrivés. Je pense que ça faisait moins de deux minutes que ça avait commencé. Quand je parle des autres, il s'agit des surveillants. Je pense qu'ils étaient 5 ou 6. Ils l'ont menotté et emmené au cachot. Quant à moi, je suis sorti et je suis revenu pour nettoyer le sol. En ce qui me concerne, je crois plutôt que le détenu voulait que je m'éloigne. Il a essayé de me donner plusieurs coups dans ce but. Il s'était surtout focalisé sur le gardien» (12-08-0009 et s.). 2.3.10 Entendu par la police cantonale le 24 septembre 2018, E. a déclaré ce qui suit. «Lorsque je suis arrivé au niveau de la cellule 127, j'ai presque glissé à cause des débris d'assiette au sol. J'ai alors vu, à l'intérieur de la cellule, une masse composée de mon collègue, d’[A.] et du nettoyeur d'étage, soit [D.]. Sur le coup, je n'ai pas compris ce qu'il se passait exactement dans la cellule. Voyant que le dect ne partait pas, j'ai cherché le bouton pressoir, tout en faisant signe aux autres agents présents de venir vers nous. Environ 1 seconde plus tard, [C.] est

- 15 - SK.2019.56 passé devant moi. L'instant d'après, j'ai vu [C.] qui maintenait [A.] au sol contre le plot en béton servant de table. Mon collègue m'a dit de prendre la deuxième main d’[A.]. Je précise que le détenu avait son bras droit coincé sous lui. Il était recroquevillé, ce qui m'a laissé à penser qu'il avait peut-être un morceau d'assiette ou autre chose dans sa main. Après une petite hésitation, j'ai réussi à me poser sur lui pour aider mon collègue à le maintenir et lui prendre le bras avec l'aide de [J.], arrivé entre-temps. (...) Dans le même temps, j'ai vu au fond de la cellule [B.] qui essayait de reprendre son souffle. Il était tout rouge, avec les yeux exorbités. Cela m'a choqué car [B.] est quelqu'un de plutôt costaud et je me suis dit qu'il s'était vraiment passé quelque chose» (12-09-0004). 2.3.11 Le 24 septembre 2018, B. est allé consulter son médecin traitant généraliste. Ce dernier l’a mis en arrêt de travail complet du 24 septembre au 7 octobre 2018, avec reprise à 100% le 8 octobre 2018. Il a en outre constaté ce qui suit. «Les répercussions physiques sous forme principalement de cervicalgies avec contractures du trapèze gauche persistent avec une amélioration observée en date du 05.10.2018 et une nette amélioration notée en date du 30.10.2018. Sur le plan psychique, lui-même reste révolté par rapport à sa situation, avec des cauchemars toutefois en diminution». Le médecin a fait mention du fait qu’il n’y avait pas de séquelle physique susceptible de demeurer de façon permanente (15-02-0022). 2.3.12 Suite à son hospitalisation forcée du 25 septembre au 29 octobre 2018 (17-01- 0009 ss), A. a été entendu par le Ministère public du canton de W. le 20 novembre 2018 et a déclaré ce qui suit. «A un autre moment, soit le 21 septembre 2018, ce qui s'est passé, c'est pour punir B. d'avoir fermé la porte [il se réfère à sa déclaration préalable selon laquelle, quelques jours plus tôt, le 12 septembre 2018, B. lui aurait fermé la porte de la cour intérieure de la promenade au nez, l’empêchant de sortir de la cour; v. infra consid. 2.6.4.1]. Je conteste avoir essayé d'étrangler [B.]. Je lui ai juste donné un coup de poing. Au début, il était à l'extérieur de la cellule. Un détenu m'a tendu le plateau qui est tombé alors par terre. [B.] est alors entré dans la cellule, il a essayé de me taper en me donnant des coups de poing. Pour me défendre, je l'ai alors saisi avec mon bras. Pour finir, quelqu'un est venu par derrière et il est venu avec une barre en fer pour me tirer en arrière. Sur le choc, je suis tombé par terre. Ma carotide était presque écrasée. Ensuite, alors que j'étais à terre, [B.] m'a ensuite asséné une dizaine de coups de pied sur les parties génitales. Il y avait un autre personnage qui m'a dit que j'allais retourner en cellule d'isolement comme à Berne. Je vous assure que j'ai tout fait pour éviter la violence. Toutefois, j'étais tellement provoqué que je n'ai pas pu résister. J'admets avoir essayé de mordre l'oreille de [B.], car je voulais lui faire mal. Je n'ai pas voulu lui mordre le cou.

- 16 - SK.2019.56 C'est faux. Je ne peux pas vous dire si je claquais des dents. Pour vous répondre, je n'ai rien crié lorsque je me suis battu avec [B.]. Maintenant, avec tout ce qui s'est passé, avec des provocations répétées, tous les jours pendant un an, je n'en pouvais plus. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui que ce que j'ai fait est exagéré vu ce que j'ai subi. Je conteste avoir crié Allah Akbar à ce moment-là, je ne crois pas avoir crié cela. De toute façon, cela ne changerait rien, car Dieu est grand. II m'arrive de le dire parfois. Ici, on fait des amalgames. On pourrait croire que j'avais quelque chose derrière la tête». Lorsqu’il lui a été demandé pour quelles raisons il s’en était pris à B. et quel était le but de ses actes, A. a répondu que ce gardien «faisait le bobet. Il venait vers moi et me parlait comme si j'étais débile». Il n’avait rien contre aucun des gardiens. Pourtant, selon ses dires, il aimait bien certains d'entre eux, mais ils se sont retournés contre lui et l’ont continuellement provoqué, de son point de vue. Il leur a dit «d’arrêter, en vain. Comme ils ne comprenaient pas, il ne me restait plus que la révolte physique». À propos de la plainte de B. du 5 novembre 2018, relatant une menace de mort proférée à son encontre par A. le 14 septembre 2018 («Je vais te niquer ta race, je vais te tuer, te choper»), ce dernier nie avoir utilisé les termes en question, admettant l’avoir peut-être insulté et dit «qu'il ne perdait rien pour attendre, car il faisait le débile» (13-01-0019 à 21). 2.3.13 Le 4 mars 2019, A. a été entendu par le MPC, qui lui a demandé de résumer brièvement les faits du 21 septembre 2018, lorsqu’il a agressé B. Le prévenu a déclaré: «Auparavant, il ne m'a pas laissé sortir de la promenade, alors que j'essayais de quitter la promenade parce que des gens me visaient avec une balle. [B.] a fermé la porte devant mon nez. Un détenu m'a menacé en me disant qu'il voulait m'agresser là où il n'y avait pas de caméra. En fait, je n'ai jamais voulu tuer ce gardien: je voulais juste lui donner un coup de poing pour lui faire comprendre que quand il y a des bagarres, il faut laisser les gens sortir de la promenade. Je lui ai donné un coup de poing; il est parti en arrière. Il est ensuite revenu à la charge; il a essayé de me donner un coup de poing, il m'a attrapé par les cheveux pour me donner un coup de genou. Le plateau était tombé par terre, il a glissé et est tombé dans mes bras. Nous nous sommes agrippés et sommes tombés sur le lit. Comme il essayait de me donner des coups de poing derrière la tête, je me suis retourné et ai attrapé son bras, que j'ai tenu trois à quatre secondes […]. Un détenu est venu, a pris mon bras, m'a maintenu trois à quatre secondes aussi le bras derrière mon dos. Le tout a duré dix secondes. Ce n'est pas vrai que le gardien était tout bleu et près de perdre connaissance. Il s'est tout de suite relevé à l'arrivée de ses collègues et m'a assené dix coups de pied dans les parties génitales; ça m'a fait devenir stérile: je n'ai plus de sperme du tout». À la question de savoir comment il expliquait que tous les témoins aient déclaré qu’il avait tenté d’étrangler B., A. a répondu comme suit. «Ce n'est pas vrai,

- 17 - SK.2019.56 Madame. Ils ont tous répondu à des questions. Ils ont eu peur pour lui, parce que j'essayais de le mordre. Mon bras était derrière sa nuque, sous la nuque du gardien. Quand on était debout, je l'avais pris debout pour lui faire une prise de judo. Je l'ai fait tomber et en faisant la prise de judo, mon bras s'est retrouvé sous sa nuque. Donc, je ne l’étranglais pas. En ayant mon bras en-dessous de sa nuque, j'approchais uniquement sa tête de moi, mais je ne l'étranglais pas. Ensuite, c'est l'autre qui est arrivé et qui en a déduit que je l'étranglais. Mon bras n'était jamais sur sa gorge. Pour étrangler quelqu'un, on ne met pas son bras sur la nuque». Et de poursuivre: «On s'est juste bousculés, ensuite ils m'ont entravé, m'ont mis par terre et [B.] m'a mis dix coups dans les parties génitales. C'est à ce moment-là que, tout doucement, j'ai dit «Allahu Akbar», ce par quoi je voulais dire: «Dieu est plus grand que ce que vous pouvez me faire». Et j'ai eu raison de le faire, parce qu'ils m'ont rendu stérile, Madame. La police a marqué que j'étais en train d'hurler, alors que, tout doucement, j'ai dit Allahu Akbar». A. a admis avoir donné un coup de poing à B., mais nié l’avoir touché au niveau du cou et l’avoir serré, maintenant avoir eu son bras sur la nuque de B. pendant une fraction de seconde (13-01-0031, l. 34 à 45 à -0032, l. 1 à 6, l. 12 à 22 et l. 44 et s et -0033, l. 1 à 4 et l. 26 à 39). 2.3.14 Le 12 juin 2019, B. a déclaré, devant le MPC, avoir été tiré (par A.) dans la cellule, dont le sol était glissant. «Au départ, j'étais au sol, sur le côté. Il me semble que j'étais sur le ventre et j'ai été étranglé dès que j'étais au sol. Lui se trouvait derrière, dessus; il m'étranglait le cou» c’est à ce moment-là que, durant quelques secondes, il s’est dit qu’il allait mourir dans la cellule. Il a également déclaré avoir vu D. tirer sur le bras d’A., lui permettant de se remettre un peu sur le lit, alors qu’il était au sol, soit dans une posture moins difficile, lui faisant ainsi gagner quelques secondes. Lorsqu’il était au sol, sur le côté, A. était derrière lui, sur lui, en train de l’étrangler. «Sur votre question, pendant quelques secondes, ça m'a fait une compression avec la glotte dans le creux de son bras. Il a essayé de me mordre les doigts au moment où j'ai tenté de me dégager. Il voulait me mordre le côté droit du cou aussi. A ce moment-là, je ne pensais qu'à ne pas me faire mordre». «J’ai vu ce que ça fait de se sentir mourir. Si mon collègue n’avait pas été là, je ne serais pas là. Par rapport à cet étranglement, il y avait détermination dans cette agression» (12-05-0024, l. 13 à 31; -0025, l. 10 à 18; - 0026, l. 30 à 36 et -0028, l. 20 à 33). 2.3.15 Également entendu par le MPC le 12 juin 2019, C. a déclaré que, lorsqu’il était arrivé dans la cellule, B. était à genoux et A. était sur lui, dans une position d'étranglement. «Dans la cellule se trouvait également [D.], qui s'occupait de la distribution des repas. Sur votre question, les deux étaient à genoux; ils étaient appuyés sur le lit». C'est suite à l’intervention de C. que B. s'est trouvé à terre. Il

- 18 - SK.2019.56 était «bleu comme [son] tee-shirt (bleu marine)». Quand il est entré, A. tenait B. et D. tenait la deuxième main d’A. pour empêcher l'étranglement. Quand C. est arrivé, il a fait une clé de bras à A. Il a précisé que sans son intervention, B. serait décédé sur place (12-07-0021, l. 9 à 26). 2.3.16 Lors de son audition finale du 16 juillet 2019, devant le MPC, A. a continué de nier avoir étranglé B. «C'est faux, je vous le jure sur la tête de mes deux enfants. […] J'étais couché sur le lit, avec le creux de mon bras sur sa nuque et non sur sa glotte. Le prévenu montre le geste qu'il a fait en prenant Me R. Fox pour exemple. Le creux de mon bras était sur la nuque de [B.]. Je peux vous dire aussi qu'il avait toute sa tête jusqu'à la fin de l'altercation et qu'il n'était pas bleu. Il ne s'étouffait pas. Il dit lui-même à un moment, dans son audition, «la seule chose à laquelle je pensais était de ne pas me faire mordre». Si quelqu'un nous étrangle, on pense d'abord à respirer et non pas à ne pas se faire mordre. Ce qui prouve que je ne l'étranglais pas et qu'il ne s'étouffait pas; ça prouve aussi qu'il avait toute sa tête jusqu'à la fin. J'ai essayé de lui mordre l'oreille à la fin de l'altercation. Nous n'étions pas sur le sol, il était couché sur le lit; je ne l'étranglais pas; j'étais face à lui et non derrière lui; il n'était pas bleu». Il a maintenu lui avoir donné un coup de poing dans la bouche (parce que B. ne l’avait pas laissé sortir de la promenade alors qu’A. essayait d'éviter une bagarre). Il a ensuite reconnu se sentir très mal parce qu’il n’aurait pas dû lui donner ce coup de poing. A. nie avoir «essayé de tuer un homme», maintenant «avoir essayé de faire en sorte qu'il ne puisse pas [l]e frapper». «Je tenais son bras derrière mon dos. Ensuite, un détenu est arrivé et a tenu mon bras dans mon dos. Je me débattais entre deux personnes et on dit que je maîtrisais complètement [B.]. C'est impossible» (13-01-0043, l. 21 à -0044, l. 16 et l. 28 à 35 ; -0045, l. 1 à 8 et l. 39 à 42). 2.3.17 Dans ses nombreuses lettres à la Procureure fédérale, écrites entre janvier et août 2019, A. a, sans désemparer, maintenu les déclarations faites au cours de ses auditons devant le Parquet fédéral, quant au déroulement de l’altercation avec B., et confirmé avoir donné un coup de poing à B., ne pas l’avoir étranglé et n’avoir pas voulu le tuer (pièces comprises entre les cotes 16-05-0025 et 0093). 2.4 Les déclarations concordantes de B., D. et C., présents dans la cellule, de H. et E., ainsi que les images de la vidéosurveillance permettent d’établir sans ambiguïté qu’il y a eu strangulation d’une certaine intensité, durant plusieurs secondes, dans les circonstances suivantes. Après que B. a ouvert la seconde porte de la cellule, A. lui a immédiatement asséné un coup de poing, puis est rentré dans sa cellule. B. est à son tour entré dans la cellule d’A., entraîné par le prévenu, qui le tenait par le poignet. D. les a

- 19 - SK.2019.56 suivis. Le plateau repas tenu par D. destiné à A. ayant été renversé suite au coup de poing, B. a glissé et est tombé à terre. Le prévenu s’est alors positionné derrière B., a passé son bras gauche autour du cou du précité et a serré. Le creux du bras d’A. se trouvait au niveau de la gorge de B., lui comprimant la glotte. Autrement dit, A. étranglait B. avec son bras gauche. Tout en l’étranglant, A. essayait de mordre l’oreille droite, ainsi que le cou de B. D. a saisi le bras droit d’A. et l’a maintenu derrière le dos de ce dernier, ce qui a permis à B. de se redresser un peu, prenant appui sur le lit, sans toutefois faire lâcher prise à A. C. est arrivé. Il a poussé D. pour voir ce qui se passait. B. et A. étaient tous deux à genoux, appuyés sur le lit. A. se trouvait derrière B., à genoux, et l’étranglait de son bras gauche. D. tenait le bras droit d’A. Saisissant le bras droit d’A., C. est parvenu à lui faire lâcher prise et à l’immobiliser au sol, libérant ainsi son collègue (v. supra consid. 2.3.5, 2.3.6, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.12 à 2.3.16). 2.5 Au cours de ses auditions successives, A. a admis avoir asséné un coup de poing à B., mais a toujours nié l’avoir étranglé. Il a, en revanche, livré des versions toujours différentes, incohérentes et confuses du déroulement des faits à l’intérieur de la cellule, lesquelles, pour peu qu’elles soient intelligibles, contredisent clairement la version des autres témoins directs de l’événement. 2.5.1 Ainsi, tout en soutenant avoir voulu se défendre de l’attaque de B., qui essayait de lui donner des coups de poing, il a, dans un premier temps, lors de son audition du 20 novembre 2018, déclaré avoir saisi ce dernier avec son bras, avant que quelqu’un ne vienne avec une barre de fer pour le «tirer en arrière» (v. supra consid. 2.3.12). A l’exception d’A., aucune autre des personnes entendues lors de l’instruction n’a évoqué l’usage d’une barre de fer lors de l’altercation. Il ne ressort pas non plus des images de la vidéosurveillance de la prison que l’un des agents ayant pénétré dans la cellule aurait été muni d’un tel objet. De surcroît, A. n’a plus fait mention d’une barre de fer durant ses auditions successives, que ce soit au cours de l’instruction ou des débats, ce qui permet de sérieusement douter de la véracité de ses explications au sujet de l’usage de cet objet au moment des faits. 2.5.2 Lors de ses auditions des 20 novembre 2018 et 4 mars 2019, A. a affirmé que B. lui aurait asséné une dizaine de coups de pied dans les parties génitales, après l’intervention des agents de détention. A l’image de ce qu’il a soutenu au sujet de la barre de fer, ses allégations relatives aux coups de pied de B. ne trouvent aucun appui dans les déclarations des autres intervenants directs; B. a contesté de tels gestes (12-05-0025, l. 3 à 7). Les affirmations d’A. en la matière sont donc fortement sujettes à caution.

- 20 - SK.2019.56 2.5.3 S’agissant du déroulement de l’altercation entre A. et B., le prévenu a soutenu, dans un premier temps, lors de son audition du 4 mars 2019, que B., après avoir glissé, serait tombé dans ses bras; tous deux seraient tombés sur le lit et, pour éviter les coups de poing que B. aurait voulu lui donner derrière la tête, il se serait retourné et aurait attrapé son bras, qu’il aurait maintenu durant quelques secondes. Au cours de cette audition, A. a ensuite soutenu, en contradiction avec ses premières explications, que c’était à la suite d’une prise de judo qu’il avait effectuée que B. serait tombé. Pour cette raison, son bras se serait retrouvé derrière la nuque de B., qui plus est, selon ses dires, durant une fraction de seconde seulement. Le 16 juillet 2019, il a fourni une version différente, en affirmant ne pas s’être trouvé derrière B., mais face à lui et avoir tenu dans son dos la main de B. (v. supra consid. 2.3.13 et 2.3.16). Interrogé aux débats, A. a confirmé avoir donné un coup de poing dans la bouche de B.; il a maintenu n’avoir jamais étranglé ce dernier (TPF 14.731.005, l. 12 à 19), avant de fournir une version encore nouvelle sur le déroulement de l’altercation. Il a affirmé que, pour éviter le coup de poing que B. s’apprêtait à lui donner, il aurait levé son bras et l’aurait ensuite passé derrière la nuque de B., pour lui faire une prise de judo pour le faire tomber sur le lit (TPF 14.731.005, l. 32 à 39 et 006, l. 15 à 31 et 007, l. 6 à 11). B., D. et C. auraient, de son point de vue, mal interprété les faits, croyant à tort qu’il étranglait B., alors qu’il aurait eu son bras sous sa nuque, durant toute l’altercation (TPF 14.731.005, l. 21 à 39). 2.5.4 Partant, les déclarations successives d’A., en tant qu’elles manquent singulièrement de crédibilité, ne peuvent être retenues en sa faveur (v. ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités). 2.6 Les faits étant arrêtés et la strangulation établie (v. supra consid. 2.4), il s’agit d’examiner si elle réalise les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’art. 129 CP. 2.6.1 Les éléments qui suivent établissent de manière suffisante que la strangulation a été d'une force, d’une durée et d’une violence propres à entraîner un danger concret pour la vie de B. 2.6.1.1 S’agissant de la durée de l’altercation, treize secondes se sont écoulées entre le moment où B. et A. se sont retrouvés dans la cellule de ce dernier et celui de l’arrivée de C. (v. supra consid. 2.3.3). Le temps pour ce dernier de prendre la mesure de la situation et d’agir, après avoir écarté D., on peut raisonnablement admettre que deux secondes se sont encore écoulées avant que C. ne puisse intervenir et faire lâcher prise à A. Partant, sur les quinze secondes qu’a duré l’altercation, en tenant compte de la chute de B. et du fait que la prise en étranglement d’A. a été exécutée rapidement, vu, notamment, l’absence de cri

- 21 - SK.2019.56 de la part de B., il y a lieu de retenir que l’étranglement aura duré au minimum cinq et au maximum dix secondes. Les difficultés respiratoires et l’aspect cyanosé du visage de B., relevés par E. et C., confirment la durée de l’étranglement (v. supra consid. 2.3.8, 2.3.10 et 2.3.15). La cyanose, soit une diminution de la concentration d’oxygène des globules rouges, visible sous forme de coloration bleuâtre des muqueuses et de la peau, est une manifestation externe d’une entrave du flux sanguin veineux de la zone de la tête provoquée par une pression exercée sur la partie avant du cou (BURKHARD MADEA, Praxis Rechtsmedizin, 3e éd. 2015, p. 267 et 273). 2.6.1.2 L’aspect cyanosé du visage de B. témoigne également de la violence et de l’intensité de l’étranglement. B. a expliqué qu’A. avait une force incroyable, que, lorsqu’il était sur lui, il lui était impossible de bouger. Il a alors voulu crier, mais aucun son n’est sorti de sa bouche. C’est à ce moment-là qu’il a compris qu’il se faisait étrangler. Il a pensé qu’il allait mourir dans la cellule. Le temps lui a paru interminable. Ensuite, il a soudain senti que la pression se relâchait et qu’il recevait une bouffée d’air. Il a été content de pouvoir respirer à nouveau. B. a relevé la détermination d’A. lors de l’agression subie (v. supra consid. 2.3.6 et 2.3.14). D. a déclaré qu’A. serrait tellement fort qu’il a eu peur pour B. (v. supra consid. 2.3.9). Relevant l’absence de cri, «dans cette vieille prison», où «on entend généralement tout», C. a estimé qu’il n’était pas normal que B. ne crie pas, puisque d'habitude, c'est le cas quand il y a une bagarre. Lorsqu’il a aperçu B., celui-ci était bleu et avait les bras «qui commençaient gentiment à tomber». Il était à deux doigts de perdre connaissance. Après que C. l’a libéré, B. est tombé en arrière, sur le dos (v. supra consid. 2.3.8). De l’avis de C., sans son intervention, B. serait décédé sur place (v. supra consid. 2.3.15). Intervenu après C., une fois que le prévenu avait lâché sa prise sur B., E. a déclaré avoir vu au fond de la cellule son collègue «tout rouge, avec les yeux exorbités», qui essayait de reprendre son souffle; cela l’a choqué, B. étant quelqu'un de plutôt costaud (v. supra consid. 2.3.10). Au lendemain des faits, B. a également rapporté une modification de sa voix (v. supra consid. 2.3.4.2). 2.6.1.3 Immédiatement après l’agression, B. se trouvait en état de choc; il avait envie de pleurer (v. supra consid. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 et 2.3.10). Lors de ses consultations avec la psychologue, B. a exprimé sa crainte de ne pas s'en sortir vivant. Il a fait état d’anxiété, de troubles du sommeil, de la concentration, d’idées envahissantes et d’une sensation de revivre l'événement par des flashbacks. L’état d'hypervigilance constaté par I. au lendemain des faits a perduré jusqu’en novembre, soit plus d’un mois après le 21 septembre 2018 (v. supra consid. 2.3.7). Trois jours après les faits, B. a consulté son médecin généraliste, lequel a constaté qu’il souffrait de cervicalgies avec contractures du trapèze gauche et

- 22 - SK.2019.56 l’a mis en arrêt de travail durant deux semaines (v. supra consid. 2.3.11). Par devant le MPC, B. a déclaré avoir vu ce que cela faisait de se sentir mourir et reconnu être en vie grâce à C. (v. supra consid. 2.3.14). 2.6.2 Quant à l’imminence, soit au lien de connexité directe entre la strangulation et la mise en danger, c’est bien la strangulation qui a engendré le danger de mort, sans intervention d’autre élément extérieur. Le danger de mort a pris fin avec la fin de la strangulation. 2.6.2.1 L’examen clinique auquel s’est soumis de B. le 22 septembre 2018 n’a pas révélé de lésion cutanée significative, de pétéchie ou de signe de souffrance cérébrale (perte d’urine, de selle ou de connaissance). Les médecins légistes ont ainsi conclu n’avoir pas d’argument parlant en faveur d’une mise en danger concrète de la vie de B. d’un point de vue médico-légal, tout en mentionnant que «de manière générale, toute compression au niveau du cou peut laisser des lésions typiques ou ne pas laisser de traces»; «certaines lésions ont pu disparaître ou ne pas avoir eu le temps d'apparaître entre le moment des faits et celui de notre examen et que certains traumatismes ne laissent pas nécessairement de traces visibles» (v. supra consid. 2.3.4.2; 12-02-0009). Dix-huit heures s’étaient alors écoulées entre ces deux moments. 2.6.2.2 Il importe peu que la strangulation n’ait pas laissé de trace visible sur le corps de B. La conclusion des médecins légistes et le fait que B. n’ait pas passé d’IRM ne sont pas déterminants compte tenu du comportement dangereux d’A. et du fait que le danger de mort peut être admis même en l'absence de lésions corporelles ou de lésions cérébrales (v. supra consid. 2.1.1). 2.6.3 Sur le plan subjectif, A. a admis avoir voulu punir B. et lui donner une leçon, sans pour autant avoir voulu le tuer. Il se sentait persécuté par les gardiens. Comme ceux-ci ne comprenaient pas, il ne lui restait plus que la révolte physique. S’agissant de B., A. a admis lui avoir dit, quelques jours avant le 21 septembre 2018, «qu’il ne perdait rien pour attendre, car il faisait le débile» (v. supra consid. 2.3.12). A. avait l’intention de s’en prendre physiquement à B. et est passé à l’acte. Ainsi, après l’avoir frappé au visage, il l’a étranglé avec force. Il est notoire que le fait d’étrangler une personne crée un danger de mort imminent. En étranglant violemment B., A. était conscient que celui-ci risquait de mourir et a voulu l’exposer à un tel risque. Si A. a fait preuve d’une grande détermination, lui permettant d’immobiliser un homme mesurant 1 mètres 80 et pesant 94 kg, il y a toutefois lieu d’admettre qu’il ne voulait pas tuer B. 2.6.4 A. est une personne impulsive, capable d’actes de violence imprévisibles. Cela résulte du dossier de la cause et, en particulier de l’expertise psychiatrique de

- 23 - SK.2019.56 juin 2018 et du complément de décembre 2019 (11-01-0065 et TPF 14.264.2.060, 063, 065 et s.). 2.6.4.1 Ainsi que cela ressort des images de vidéosurveillance de la prison, quelques jours avant les faits, le 12 septembre 2018, dans la cour de la promenade, A. faisait de l’exercice, alors que d’autres détenus jouaient au football. L’un d’eux a tiré la balle qui est passée près de l’endroit où se trouvait A. Ce dernier a cessé ses exercices et s’est dirigé vers la porte de sortie de la cour. Le gardien a refermé la porte avant qu’A. n’arrive. Le prévenu a alors donné plusieurs coups de pied dans la porte. Il s’est ensuite éloigné de la porte, pour se diriger vers le détenu qui avait tiré la balle dans sa direction et lui a asséné un coup de poing. L’affrontement qui a suivi entre eux a duré jusqu’à l’intervention des gardiens. A. a été sorti de la cour de la promenade par les gardiens (09-03-0008). 2.6.4.2 Le 12 avril 2016, lors d’une violente dispute avec sa concubine de l’époque et mère de ses enfants, il a giflé et jeté à terre cette dernière en l’insultant, ensuite de quoi il l’a menacée de mort avec un couteau de cuisine, qu’il a brandi vers elle. Il a été condamné à raison de ces faits par ordonnance pénale du 27 septembre 2016 (18-01-0030 à 0033, v. supra Faits, let. R). Il ressort également du dossier de la cause que, le 15 août 2006, A. a été condamné par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord-Vaudois notamment pour mise en danger de la vie d’autrui; au cours d’une bagarre avec une autre personne, il avait utilisé un nunchaku, pour frapper son adversaire à la tête à plusieurs reprises (18-01-0006 à 0023). Selon l’ordonnance de classement du 10 novembre 2014, le 25 janvier 2014, lors d’une dispute avec son ancienne compagne, A. a saisi cette dernière par les cheveux et l’a giflée, alors qu’elle portait leur fille d’un an dans ses bras. Il a ensuite saisi sa partenaire au cou, tout en lui tirant les cheveux. Après qu’elle eut manifesté son désir de le quitter, il l’a également violemment giflée, puis, alors qu’elle s’était réfugiée dans la cuisine et munie d’un couteau pour se protéger, il l’a menacée d’un pistolet et poursuivie dans les escaliers. Il a effectué un mouvement de charge avec l’arme, sans toutefois la pointer sur elle. Sa compagne de l’époque a retiré sa plainte; la mise en danger de la vie d’autrui ayant été jugée trop peu caractérisée pour être poursuivie, la procédure a été classée (18-01-0028 à 0030). 2.6.5 Le mobile d’A., soit punir, donner une leçon à B., qui ne l’avait pas laissé sortir de promenade, doit être moralement désapprouvé. Quant à l’étranglement, il s’agit d’un acte clairement contraire aux principes généralement admis des

- 24 - SK.2019.56 bonnes mœurs et de la morale. Compte tenu du mobile et du moyen utilisé, il y a lieu de retenir qu’A. a agi sans scrupules. 2.6.6 Au vu de ce qui précède, la participation d’A. à l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui réprimée à l’art. 129 CP est établie tant objectivement que subjectivement. Ses actes ne sont justifiés ni par la légitime défense, ni par l’état de nécessité (art. 15 et 16 CP). 3. Irresponsabilité 3.1 Au sens de l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas responsable et donc pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 3.1.1 Sur le plan strictement médical, l’irresponsabilité suppose une altération grave, telle qu’une psychose particulière, comme la schizophrénie (TRECHSEL/JEAN- RICHARD, in: Trechsel/Pieth (édit.), Schweizerisches Strafgesetzbuch, 3e éd. 2018, n. 7 ad art. 19 CP; BOMMER/DITTMANN, Commentaire bâlois, 4e éd. 2019,

n. 30 et 32 ad art. 19 CP; MOREILLON, Commentaire romand, 2009, n. 23 ad art. 19 CP). 3.1.2 La faculté d’apprécier le caractère illicite de l’acte traduit «la capacité intellectuelle d’un individu de connaître ses devoirs, de se rendre compte de son insertion dans l’ordre social et juridique et de comprendre les exigences de la société à son égard (respect réciproque, nécessité de répression des violations des normes sociales)» (HURTADO POZO, Partie générale, Nouvelle édition refondue et augmentée, 2008, n. 860, p. 281; DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, n. 9 ad art. 19 CP). On parle alors de capacité cognitive; l’auteur doit apparaître capable de réaliser que son comportement est contraire à l’ordre juridique (MOREILLON, op. cit., n. 15 ad art. 19 CP; BOMMER/DITTMANN, op. cit.,

n. 37 ad art. 19 CP). La faculté de se déterminer d’après son appréciation concerne la volonté. Il ne s’agit pas d’admettre le libre arbitre, mais plutôt de reconnaître à la personne consciente de ses devoirs une capacité d’agir selon ses propres motivations. Cette faculté n’intervient ni comme une entité abstraite, ni comme une fonction purement psychologique, mais constitue la ressource potentielle de volonté minimale qui permet à un individu de contrôler son comportement concrètement et effectivement selon les normes généralement admises dans la société (HURTADO POZO, op. cit., n. 861, p. 282). Seule compte ici la possibilité psychologique qu’avait l’auteur (pleinement responsable) ou n’avait pas (irresponsable) ou n’avait que partiellement (responsabilité restreinte) de résister à la sollicitation à agir contrairement à l’ordre juridique (DUPUIS ET AL.,

- 25 - SK.2019.56 op. cit., n. 9 ad art. 19 CP). Il s’agit, dans ce cas, de la capacité volitive (MOREILLON, op. cit., n. 16 ad art. 19 CP). Les conditions de l’art. 19 al. 1 CP ne sont pas cumulatives: l’auteur doit être privé de l'une au moins des deux facultés nécessaires (à savoir la conscience et la volonté) pour que ne soit pas reconnue sa responsabilité. L’auteur ne pouvait réaliser qu’il commettait l’infraction ou n’était pas apte à décider par un acte de volonté libre. Il n’était pas capable de commettre une faute (DUPUIS ET AL., op. cit., n. 8 ad art. 19 CP). L’irresponsabilité au sens de l’art. 19 al. 1 CP est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l’abstrait, mais concrètement par rapport à un acte déterminé, et doit exister au moment des actes incriminés (TRECHSEL/JEAN-RICHARD, op. cit., n. 4 ad art. 19 CP; BOMMER/DITTMANN, op. cit., n. 41-42 ad art. 19 CP). L’état dans lequel se trouvait le prévenu au moment des actes est une question de fait (ATF 115 IV 180 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_725/2009 du 16 novembre 2009 consid. 2.2; BOMMER/DITTMANN, op. cit., n. 52 ad art. 19 CP). 3.2 L'art. 20 CP prévoit que l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. 3.2.1 L’autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu’elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité, mais aussi lorsque, d’après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c’est-à-dire lorsqu’elle se trouve en présence d’indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l’auteur au moment des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1 et arrêts cités). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que, confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l’acte et la personnalité de l’auteur, le comportement aberrant de celui-ci, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l’alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l’existence de signes d’une faiblesse d’esprit ou d’un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a p. 274; arrêt 6B_987/2017 précité consid. 1.1). 3.2.2 Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise (v. art. 10 al. 2 CPP) et n’est pas lié par les constats ou les prises de position de l’expert (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 p. 372). Toutefois, il ne peut s’en écarter que pour des motifs déterminants, lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d’expertise (ATF 142 IV 49

- 26 - SK.2019.56 consid. 2.1.3 p. 53; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 7.2.1). Inversement, si les conclusions d’une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l’art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53; arrêt 6B_35/2017 précité consid. 7.2.1). 3.3 L’expertise psychiatrique du 19 juin 2018 et son complément du 12 décembre 2019 (11-01-0043 ss et TPF 14.264.1.046 ss) ont été établis par la Doctoresse L. et le Docteur M., spécialistes en psychiatrie et psychothérapie FMH, à la demande de la direction de la procédure (soit le MPC, puis la Cour; v. supra Faits, let. C et K). 3.3.1 A. ayant refusé de s’entretenir avec les experts, le rapport du 19 juin 2018 se fonde essentiellement sur les éléments du dossier transmis par le MPC, ainsi que sur une entrevue avec un policier fédéral. Y sont relatés avec soin les faits déterminants du dossier pénal, soit ceux pour lesquels avait été ouverte la procédure classée par ordonnance du 15 octobre 2019 (v. supra Faits, let. H). Grâce aux nombreux écrits d’A. saisis, les experts ont procédé à une anamnèse approfondie, en abordant le parcours de vie du prévenu sous les angles médical, familial, affectif, professionnel et religieux; ils ont fait état de ses antécédents judiciaires et analysé, de manière fouillée, le comportement et la pensée d’A. Les experts ont posé leurs diagnostics, en exposant les motifs pour lesquels ceux-ci devaient être retenus. Ils ont fourni des réponses limpides et parfaitement cohérentes aux questions posées par le MPC au regard des considérations faites préalablement. 3.3.2 Le complément du 12 décembre 2019 décrit avec soin les faits pertinents, postérieurs au 21 septembre 2018, tels qu’ils ressortent du dossier pénal et des entretiens des experts avec A. Ces derniers ont établi une anamnèse complète, portant sur la situation carcérale et les antécédents médicaux du prévenu. Les experts ont posé leur diagnostic; ils se sont livrés à une discussion sur sa justification, ont mis en relation celui-ci avec les faits ayant donné lieu à la demande de prononcé d’une mesure, puis se sont exprimés sur la responsabilité pénale et le risque de récidive, tenant compte de dix items, historiques et dynamiques. Les experts ont décrit les besoins du prévenu (en termes de suivi et de traitement), établi un pronostic basé sur l’évolution symptomatologique observée et décrit les mesures thérapeutiques à entreprendre. Ils ont répondu de manière claire et précise aux questions de la Cour.

- 27 - SK.2019.56 3.3.3 Dans leurs rapports, les experts ont procédé à une étude de l’ensemble des éléments pertinents du dossier mis à leur disposition et procédé à l’examen clinique d’A. Les diagnostics successifs sont clairs et résultent de discussions approfondies. Les raisonnements initial et complémentaire sont cohérents et convaincants. Ils ne sont entachés d’aucune lacune, contradiction ou imprécision qui en affecteraient la crédibilité. Plus généralement, les rapports rédigés par les experts ne comprennent aucun manquement justifiant qu’on s’en écarte ou que des preuves complémentaires soient recueillies. Entendu aux débats, le Docteur M. a confirmé la teneur du complément d’expertise du 12 décembre 2019 (TPF 14.771.002, l. 16 à 18). 3.3.4 Partant, la Cour attribue pleine valeur probante aux rapports des 19 juin 2018 et 12 décembre 2019. 3.4 Le diagnostic principal posé le 18 juin 2018 et confirmé le 12 décembre 2019, selon les critères de la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, publiée par l’Organisation mondiale de la santé et reconnue mondialement (CIM-10; ATF 140 IV 49 consid. 2.4.1), est celui d’une psychose paranoïde continue (F.20.00), laquelle était en rémission incomplète (F.20.04) au 12 décembre 2019 (11-01-0059 à 061 et TPF 14.264.1.057). 3.4.1 À l’occasion du complément d’expertise, les experts ont précisé qu’il s’agissait d’un trouble mental grave, qui n’était pas traité au moment des faits, qui évoluait depuis des années, ayant une origine génétique mais aussi possiblement traumatique (TPF 14.264.1.062). Ils ont reconduit leur diagnostic de juin 2018, dès lors que le prévenu avait confirmé la présence des symptômes qui avaient été alors décrits. Au moment où les experts ont rencontré l’intéressé – soit les 15 et 20 novembre 2019 –, la pathologie pouvait «être considérée comme étant en rémission incomplète en raison de l’amendement quasi complet de la symptomatologie floride suite à l’introduction du traitement médicamenteux». En revanche, le 21 septembre 2018, le trouble du prévenu n’était pas compensé et la symptomatologie psychotique était très présente. Le passage à l’acte était intimement lié à la conviction délirante d’A. que les gardiens voulaient lui nuire. Cette thématique délirante laissait une place importante à la haine, mais également à des moments de désespoir, le prévenu se sentant poussé à bout et indiquant à diverses reprises que la seule solution restante était le combat. L’intéressé montrait ainsi qu’il n’était pas en mesure de se déterminer par rapport aux actes commis. Le délire qu’il présentait l’amenait à ne pas considérer comme légitimes les lois en vigueur dans la société et le conduisait à ne pas s’y sentir tenu, quand bien même il était en mesure de les comprendre. Il apparaissait ainsi que si la capacité de comprendre le caractère illicite de ses actes était préservée,

- 28 - SK.2019.56 sa capacité à se déterminer était abolie en raison de la dynamique du délire (TPF 14.264.1.057 et s.). Tant dans l’expertise de juin 2018 que dans le complément de décembre 2019, les experts ont considéré la responsabilité pénale d’A. nulle en raison du trouble psychiatrique sévère présenté (11-01-0061 et TPF 14.264.1.058). 3.4.2 Ainsi, selon les experts, le 21 septembre 2018, A. était «capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Sa capacité à se déterminer était, elle, abolie, en raison du dynamisme délirant dans lequel l’expertisé se trouvait. D’un point de vue psychiatrique, [A.] était en état d’irresponsabilité pénale» (TPF 14.264.1.063 et TPF 14.771.003, l. 28 à 33). 3.4.3 Au vu de ces considérations, ainsi que de la pleine valeur probante des rapports d’expertise des 19 juin 2018 et 12 décembre 2019 (v. supra consid 3.3), le prévenu était irresponsable, au sens de l’art. 19 al. 1 CP, lors de la survenance des faits décrits dans la demande de prononcé de mesures du 17 octobre 2019, dès lors qu’il était atteint d’une schizophrénie paranoïde non traitée, qui l’empêchait de se déterminer d’après le caractère illicite de son acte. 3.5 À teneur de l’art. 374 al. 1 CPP, le prononcé d’une mesure est en outre subordonné à la condition que la punissabilité, au sens de l’art. 19 al. 4 CP ou 263 CP, n’entre pas en considération. 3.5.1 Selon l’art. 19 al. 4 CP, si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état, les alinéas 1 à 3 ne sont pas applicables. Cette norme vise celui qui se met intentionnellement ou par négligence en état d’irresponsabilité ou de responsabilité restreinte (MOREILLON, op. cit., n. 28 ad art. 19 CP). Selon l’art. 263 al. 1 CP, celui qui, étant en état d’irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, aura commis un acte réprimé comme crime ou délit sera puni d’une peine pécuniaire. 3.5.2 En l’espèce, les conditions de l'art. 19 al. 4 CP ne sont pas réalisées. A. n’a pas provoqué la schizophrénie paranoïde dont il était atteint le 21 septembre 2018 et dont les symptômes ont commencé à se manifester en 2012 déjà (11-01-0058). Il ne s’est donc pas mis, intentionnellement ou par négligence, en état d’irresponsabilité, au sens de l’art. 19 al. 4 CP. L’application de l’art. 263 CP n’entre pas en ligne de compte, dès lors que l’irresponsabilité d’A. n’a été causée ni par une ivresse, ni par une intoxication. 3.6 A. n'étant pas responsable pénalement, il n'est donc pas punissable.

- 29 - SK.2019.56 4. Mesure 4.1 Aux termes de l’art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (al. 1, let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (al. 1, let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1, let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). Le juge se fonde sur une expertise qui se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement (let. a), la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci (let. b), ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (let. c; al. 3). En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition (al. 5). L'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (sous l'ancien droit: ATF 101 IV 124 consid. 3b p. 128; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 1.1.4), étant toutefois gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_39/2018 du 5 juillet 2018 consid. 1.1.1 et 1.1.2; 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). 4.2 Selon l'art. 59 al. 1 CP, un traitement thérapeutique institutionnel peut être ordonné en faveur d'une personne souffrant d'un grave trouble mental si elle a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure la détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). En règle générale, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). L'art. 59 al. 3 CP prévoit que, tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3, 2e phrase, CP). La mesure thérapeutique vise avant tout un «impact thérapeutique dynamique» (et donc tout d’abord une amélioration du pronostic légal) et non la simple administration statique et conservatoire » de soins (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse du 21 septembre 1998, in FF 1999 1787,

p. 1883; ATF 134 IV 315 consid. 3.6, JdT 2009 IV 79). L'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de

- 30 - SK.2019.56 récidive. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1 et les arrêts cités). La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois (art. 59 al. 4 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_39/2018 du 5 juillet 2018 consid. 1.1.3). 4.2.1 Une mesure thérapeutique institutionnelle présuppose, en premier lieu, que l’auteur est susceptible de profiter d’un traitement. Il faut ensuite qu’il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions. Partant, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner une mesure, au sens de l’art. 59 CP, si, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable que le traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 p. 9; 134 IV 315 consid. 3.4.1 p. 321, JdT 2009 IV 79). 4.2.2 La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5). Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement

- mais non dans son dispositif - sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1144/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.1; 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 2.1; 6B_1040/2015 du 29 juin 2016 consid. 3.1.1). 4.3 Selon les conclusions de l’expertise psychiatrique du 19 juin 2018 et de son complément du 12 décembre 2019, A. souffre de schizophrénie paranoïde continue, soit d’un grave trouble mental, selon l’art. 59 al. 1 CP, évoluant depuis

- 31 - SK.2019.56 des années (11-01-0059; TPF 14.264.1.057, 061 et 062; TPF 14.771.003; v. supra consid. 3.4). 4.4 L’infraction de mise en danger de la vie d’autrui commise par A. le 21 septembre 2018 constitue un crime, au sens de l’art. 10 al. 2 CP, en tant qu’elle est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 129 CP; v. supra consid. 2.6.6). De l’avis des experts, les faits, qualifiés d’infraction à l’art. 129 CP, sont en rapport avec le trouble mental dont souffre A. Le 21 septembre 2018, soit au moment des faits, objet de la demande de prononcé de mesure du 17 octobre 2019, le trouble dont souffre A. n’était pas traité; «la symptomatologie psychotique était très présente au moment des faits. Son passage à l’acte est intimement lié à la conviction délirante [...] que les gardiens voulaient lui nuire». (TPF 14.264.1.058, 062 et 064; TPF 14.771.003, l. 20 à 26). La condition posée à l’art. 59 al. 1 let. a CP est réalisée. 4.5 Dans leur complément d’expertise du 12 décembre 2019, les experts évaluent le risque de récidive présenté par A. sur la base de dix items (problèmes de toxicomanie, maladie mentale grave, trouble de la personnalité, introspection difficile, attitudes négatives, impulsivité, résistance au traitement, plans irréalistes, exposition à des facteurs déstabilisants et au stress, ainsi que soutien personnel). Ils considèrent que, lorsqu’A. «est symptomatique, le délire qu’il présente est extrêmement dynamique et il s’adapte à l’environnement. Ainsi, le potentiel de violence apparaît dans n’importe quel contexte et la ou les victime(s) susceptible(s) d’être variée(s), comme par exemple dans le cadre des violences conjugales, autour de l’Imam de sa mosquée, des passants dans la rue (potentiels agents de la CIA), des gardiens en prison, etc.» (TPF 14.264.1.060). Sans traitement adapté, il faut ainsi s’attendre à des actes de violence indifférenciés. Avec un traitement adapté et sans symptôme psychotique, le risque de récidive est faible; cependant, si la symptomatologie psychotique réapparaît, le risque est à nouveau élevé et imprévisible (TPF 14.264.1.063). Compte tenu de l’évolution symptomatologique observée, le pronostic des experts est favorable pour autant que le prévenu adhère au suivi et au traitement (TPF 14.264.1.061). Au vu de la fragilité de l’équilibre psychique dans lequel se trouve le prévenu (en décembre 2019), ils préconisent un traitement institutionnel. S’il est suffisamment vraisemblable qu’une telle mesure puisse entraîner dans les cinq ans une diminution nette du risque de récidive, il est en revanche nécessaire de consolider cette évolution et d’éviter de nouvelles rechutes de la maladie (TPF 14.264.1.064 et s.). Afin de diminuer le risque de récidive, la poursuite du traitement médicamenteux est indispensable, ainsi que la mise en place d’un suivi psychiatrique-psychothérapeutique qui permette à A. une meilleure connaissance de son trouble et de la gestion de celui-ci, ainsi que

- 32 - SK.2019.56 de la gestion des facteurs stressants. Une prise en charge tenant compte des éléments décrits dans l’évaluation du risque de récidive est également importante (TPF 14.264.1.061). L’existence et la nécessité d’un traitement institutionnel adapté, susceptible de détourner A. de la commission de nouvelles infractions, sont établies. Au demeurant, vu le risque élevé et imprévisible que le prévenu commette des actes de violence indifférenciés, dans n’importe quel contexte, si la symptomatologie psychotique réapparaissait, la sécurité publique exige également un traitement (art. 56 al. 1 let. b et 59 al. 1 let. b CP). La question de la subsidiarité ne se pose pas dans le cas présent (art. 56 al. 1 let. a CP, en relation avec l’art. 374 et s. CPP). 4.6 S’agissant de la question de la proportionnalité au sens étroit (art. 56 al. 2 CP,

v. supra consid. 4.1), la mesure préconisée par les experts n’apparaît pas d’une sévérité exagérée au regard du but poursuivi. La restriction de liberté qu’entraîne une mesure institutionnelle apparaît proportionnée au regard de la dangerosité que présente A., sans traitement adapté (v. supra consid. 4.5). Et le risque d’arrêt du traitement neuroleptique, actuellement administré sur une base volontaire, est élevé, dans la mesure où A. se considère aujourd’hui guéri (TPF 14.264.1.057, 059 et 066; TPF 14.771.005, l. 29 ss et TPF 14.731.007, l. 34 à 14.731.008, l. 1). L’arrêt du traitement neuroleptique implique un risque de réapparition de la symptomatologie très élevé, dans le cas d’A. (TPF 14.771.0054, l. 16 ss). Les experts estiment qu’A. a besoin d’une prise en charge par une équipe pluridisciplinaire dans un milieu de soins adapté et contenant, sous forme de mesure institutionnelle, également en raison des nombreuses incertitudes dans son existence, aux plans familial, professionnel et social, lesquelles constituent des facteurs de stress, susceptibles de venir influer sur la prise de son traitement (TPF 14.264.1.065; TPF 14.771.006, l. 7 ss). Dans ces conditions, le prononcé d’une mesure institutionnelle respecte l’exigence de proportionnalité au sens étroit, d’autant que le cadre (ouvert ou fermé) sera adaptable, en fonction de l’évolution de la symptomatologie que présentera A. et de ses besoins (TPF 14.264.1.065 et s.; TPF 14.771.006, l. 15 ss). 4.6.1 La possibilité d’un traitement ambulatoire (art. 63 CP) a été écartée par les experts, afin d’éviter les facteurs de stress auxquels A. pourrait être confronté, s’il se retrouvait seul «dehors», avec pour unique but d’aller voir son psychiatre toutes les deux semaines ou tous les mois. Vu les incertitudes dans le cadre de son existence actuelle, tous les éléments de sa vie doivent pouvoir faire l’objet d’un suivi, dans le cadre d’une prise en charge institutionnelle (TPF 14.264.1.065 et TPF 14.771.006, l. 5 à 13 et l. 29 à 31 ; v. supra consid. 4.6). 4.6.2 S’agissant des autres mesures (art. 56 al. 1, let. c CP), celle de l’art. 60 CP n’entre pas en ligne de compte, car A. n’est pas toxico-dépendant, ni ne souffre

- 33 - SK.2019.56 d’aucune addiction. L’art. 61 CP ne trouve pas application, au motif qu’A. n’avait pas moins de 25 ans au moment des faits faisant l’objet de la présente procédure. L’internement (art. 64 CP) n’entre pas non plus en ligne de compte, l’instruction n’ayant pas établi qu’A. ait porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. 4.7 De l’avis des experts, X. constitue l’établissement approprié susceptible d’accueillir A. (art. 59 al. 5 CP). 4.8 Au vu de ce qui précède, A. a actuellement besoin d’un suivi quotidien, dans un cadre institutionnel, afin d’assurer la prise de son traitement médicamenteux et le suivi psychiatrique et psychothérapeutique et éviter tout risque de réapparition des symptômes et de récidive. Partant, la Cour ordonne le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle, en application de l’art. 59 CP. 4.9 Les autorités du canton de W. sont compétentes pour l’exécution de la mesure thérapeutique (art. 74 LOAP). 5. Sort des objets séquestrés 5.1 À teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Il appartient au juge de garantir la proportionnalité de la mesure, c'est-à-dire de l'ordonner en se conformant aux critères de la nécessité et de l'opportunité et en établissant un rapport raisonnable entre le but et le moyen. Le juge doit renoncer à confisquer si le danger a été complètement écarté ou si une mesure moins grave que la confiscation suffit pour atteindre le but visé (ATF 123 IV 55 consid. 1.5). L’art. 267 al. 1 CPP prévoit que si le motif du séquestre disparaît, le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit. La restitution à l’ayant droit des objets et valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP). 5.2 Au terme de son réquisitoire, le MPC a renvoyé, s’agissant du sort des objets séquestrés, à ses conclusions du 14 février 2020 (v. supra Faits, let. O). Au chiffre 2, il y dresse la liste des objets séquestrés les 23 et 24 juin 2017, ainsi que 7 juillet 2017, à restituer à A. en tant qu’ils lui appartiennent. Au chiffre 2.1 desdites

- 34 - SK.2019.56 conclusions, il dresse la liste des objets séquestrés aux dates précitées, à détruire. Il s’agit des objets suivants (suivis du numéro d’inventaire): quatre bouteilles en verre, vides (10.01.0005), quatre cailloux (10.01.0006), trois chiffons (10.01.0007), une bouteille de 1,5 L de coca, vide (10.01.0011), un couteau noir RUI (10.01.0017), deux bouteilles vides de vin “Lavaux” (09.01.0048 et 09.01.0049), une bouteille de Grappa vide (09.01.0050), une bouteille de Blue Moon vide (09.01.0051), une bouteille vide de “Chardonnay” (09.01.0052), ainsi qu’une enveloppe vide avec des inscriptions manuscrites concernant les différentes façons de tirer des obus (09.02.0007). 5.3 Invitée à se déterminer, à l’occasion de sa plaidoirie, sur la possibilité de détruire les objets dont le MPC requérait la destruction, dans ses conclusions, la défense ne s’y est pas opposée (TPF 14.720.005). 5.4 Partant, la Cour prononce la destruction des objets énumérés au chiffre 2.1 des conclusions du MPC du 14 février 2020. Les autres objets séquestrés sont restitués à leurs ayants droit (art. 267 al. 1 et 3 CPP). 5.5 La Cour relève que le sort des objets séquestrés aurait dû être réglé dans le cadre de l’ordonnance de classement du 15 octobre 2019 (en application des art. 81 al. 4 let. e et 320 al. 2, 2e phrase CPP), en tant qu’il en va d’objets saisis suite aux perquisitions effectuées les 23, 24 juin et 7 juillet 2017 dans le cadre de l’arrestation du prévenu à raison des soupçons d’infractions aux art. 260bis et 260ter CP et de violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al- Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées (RS 122). 6. Conclusions civiles 6.1 À teneur de l’art. 375 al. 1, 2e phrase CPP, le tribunal se prononce également sur les prétentions civiles que la partie plaignante a fait valoir. Pour ce faire, il faut que toutes les conditions de l’art. 375 al. 1, 1ère phrase soient remplies, soit que la participation à l’infraction (éléments constitutifs et illicéité) et l’irresponsabilité soient établies (BOMMER, op. cit., n. 11 ad art. 375 CPP). 6.1.1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). La personne contre laquelle a été commise une infraction de mise en danger est lésée, à tout le moins lorsqu’il s’agit d’une infraction de mise en danger concrète, comme celle de l’art. 129 CP (MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 30 ad art. 115 CP). Selon l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au

- 35 - SK.2019.56 pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). 6.1.2 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). L’action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l’art. 119 al. 2 let. b CPP (art. 122 al. 3 CPP). L'art. 122 CPP consacre le principe de l'action civile jointe, laquelle permet au lésé de prendre des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale. Dans la mesure où l’action civile n’est pas réglementée par le CPP, les principes régissant la procédure civile s’appliquent (JEANDIN/FONTANET, op. cit., n. 1 et s. ad art. 122 CPP et les références citées). Conformément au texte légal de cette disposition, les prétentions civiles formulées doivent trouver leur fondement dans les faits desquels l'autorité de poursuite pénale déduit l'infraction poursuivie. Les conclusions civiles consisteront principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (JEANDIN/FONTANET, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 16 et s. ad art. 122 CPP et les réf. citées). Dans le cadre d’une demande de prononcé de mesure, la partie plaignante peut également obtenir une réparation du dommage que lui a causé une personne incapable de discernement aux conditions de l’art. 54 CO (QUELOZ/MANTELLI RODRIGUEZ, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 11 ad art. 375 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l’art. 119 CPP et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). L’art. 123 CPP exige de la partie plaignante que celle-ci motive son action surtout quant aux faits pertinents pour déterminer si les conditions sont réunies dans le cas d’espèce pour fonder une responsabilité de droit privé, pour autant que ces faits ne ressortent pas manifestement de la procédure pénale. Elle doit, notamment, justifier et motiver le dommage ou la violation de la personnalité et, lorsque cela peut être exigé d’elle, l’établir. Les exigences de justification et de motivation sont d’autant plus élevées que le dommage est important (DOLGE, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 8 ad art. 123 CPP). La partie plaignante doit aussi prouver le lien de causalité entre l’infraction poursuivie et le dommage (JEANDIN/FONTANET, op. cit., n. 5 ad art. 123 CPP). Ainsi, le lésé supporte le fardeau de l'allégation des faits et de l'administration des preuves, conformément à la maxime des débats. En particulier, il doit indiquer les moyens de preuve par lesquels il se propose d'établir la véracité des faits qu'il allègue. De même, il doit chiffrer ses prétentions,

- 36 - SK.2019.56 selon la maxime de disposition. Cette exigence recouvre non seulement le chiffrage proprement dit (prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral), mais aussi la prise de conclusions individualisées s'il y a lieu (JEANDIN/FONTANET op. cit., n. 2 ss ad art. 123 CPP et les réf. citées). Aux termes de l’art. 124 CPP, le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (al. 1). Le prévenu doit pouvoir s’exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance (al. 2). À teneur de l’art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Selon l’al. 2 let. b de cette disposition, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l'art. 123 CPP, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (JEANDIN/FONTANET, op. cit., n. 21 ad art. 126 CPP et réf. citées). 6.1.3 La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et réf. citées). La faute comporte deux aspects, l’un objectif et l’autre subjectif. Ce dernier suppose la capacité de discernement, au sens de l’art. 16 CC, de la personne qui a causé le préjudice (KESSLER, Commentaire bâlois, 5e éd. 2020, n. 51 ss ad art. 41 CO). Aux termes de l’art. 16 CC, toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. De manière générale, la capacité de discernement est présumée. Cependant, pour les adultes qui sont atteints de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit, la présomption est inversée et va dans le sens d’une incapacité de discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 et arrêts cités). Il appartient alors à la partie qui allègue la capacité de discernement de la personne en cause d’apporter la contre-preuve, en particulier qu’elle a accompli l’acte litigieux dans un intervalle de lucidité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 3.1). Sont considérés comme troubles psychiques au sens de 16 CC toutes les maladies reconnues par la psychiatrie, c’est-à-dire les psychoses et les psychopathies (FRANKHAUSER, Commentaire bâlois, 6e éd. 2018, n. 29 ad art. 16 CC). Aux termes de l’art. 54 CO (responsabilité des personnes incapables de discernement), si l’équité l’exige, le

- 37 - SK.2019.56 juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu’elle a causé (al. 1). Celui qui a été frappé d’une incapacité passagère de discernement est tenu de réparer le dommage qu’il a causé dans cet état, s’il ne prouve qu’il y a été mis sans sa faute (al. 2). L'art. 54 al. 1 CO institue une responsabilité causale fondée sur les risques que présente pour autrui l'état de la personne incapable de discernement. Il s'agit d'une responsabilité exceptionnelle, pour les cas où, selon l'équité, la pesée des intérêts en présence justifie que le prévenu acquitté supporte tout ou partie des frais qu'il a provoqués. Il faut prendre notamment en considération la situation financière des deux parties au moment du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_505/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1 et arrêts cités, not. ATF 102 II 226 consid. 3b, JdT 1977 I 194). Le fait que le dommage subi par le lésé est couvert, en tout ou partie, par le paiement de tiers constitue une circonstance qui peut, elle aussi, être rangée parmi les motifs d’équité (ATF 103 II 330 consid. 4b/aa). 6.2 En l’espèce, le 21 septembre 2018, A. a mis en danger la vie de B. en l’étranglant; il a agi en état d’irresponsabilité (v. supra consid. 2.6.6 et 3.4.3). En tant qu’il fonde ses prétentions sur ces faits, B. a donc qualité de lésé. Ce dernier a déposé plainte pénale lors de son audition par la police cantonale au lendemain des faits, le 22 septembre 2018 (12-05-0010 et 0014). Il a, en outre, fait valoir ses prétentions civiles durant la procédure préliminaire, en date du 29 août 2019 (15- 02-0018 à 0024). Il s’est valablement constitué partie plaignante (art. 118 al. 3 CPP et 31 CP). 6.3 Par courriers adressés au MPC le 29 août 2019, puis, à la Cour en date du 6 janvier 2020, B. a conclu à ce que le prévenu lui verse CHF 9'000, avec intérêts à 5% l’an dès le 21 septembre 2018, à titre de réparation du tort moral, CHF 300, avec intérêts à 5% l’an dès le 21 septembre 2018, à titre de dommages et intérêts, et une réparation à fixer à dire de justice, portant intérêts à 5% l’an dès le 21 septembre 2018, à titre de juste indemnité pour le dommage économique subi pour la participation à ses frais de défense. La partie plaignante fonde ses prétentions sur les évènements extrêmement graves dont elle a été victime le 21 septembre 2018, lesquels ont mis sérieusement sa vie en danger. Il a reçu un violent coup de poing au visage, par surprise, puis a été étranglé par le prévenu, lequel était déterminé, violent et a agi sans raison. Il se réfère, en particulier, aux auditions de B., H., C. et D. des 22 et 23 septembre 2018 et 12 juin 2019. A. ne s’est jamais excusé ni n’a fait état de repentir vis-à-vis de B. Il n’a jamais pris conscience des actes commis, de sorte que B. vit depuis son agression avec cet «horrible souvenir, lequel ne s’effacera probablement jamais de son esprit vu sa violence et son absence de justification». Il indique s’être rendu à quatre reprises auprès du centre de consultation LAVI (les 5, 9 et 29 octobre, ainsi que

- 38 - SK.2019.56 5 novembre 2018), avoir consulté à trois reprises son médecin (les 5 et 30 octobre 2018, ainsi que 13 août 2019) et avoir été en incapacité totale de travailler du 24 septembre au 7 octobre 2018. Dans ces conditions, il allègue avoir subi une grave atteinte à sa santé et à sa personnalité et souffrir encore aujourd’hui de «séquelles psychiques essentiellement (cauchemars, méfiance avec hypervigilance, etc.)». Par ailleurs sa montre, d’une valeur de CHF 300, aurait été détruite lors de son agression. La partie plaignante produit à l’appui de ces affirmations deux certificats médicaux datés des 8 janvier et 14 août 2019 émanant du docteur K., médecin FMH spécialiste en médecine générale, un rapport établi le 14 décembre 2018 par I., spécialiste en psychologie d’urgence auprès du centre U. et un extrait du site internet www.amazon.fr concernant une montre de marque Sector. Dans son premier certificat, du 8 janvier 2019, le docteur K. indique que «[s]ur le plan psychique [B.] reste révolté par rapport à sa situation, avec des cauchemars toutefois en diminution»; dans le second, du 14 août 2019, il fait état, au titre des séquelles psychiques, de «cauchemars avec cris 1x/sem, incapacité de dormir en décubitus latéral, comportement méfiant avec hypervigilance, changement vis-à-vis de tout comportement agressif en adoptant une attitude de non-violence, sur le plan plus profond, présente un ressentiment vis-à-vis de son employeur, l’Etat, qui, ne l’a pas soutenu dans cet affaire et dont il est ressorti [s]ali, voire suspect dès le départ». Madame I. a relevé, lors du premier entretien qu’elle a eu avec B. le 22 septembre 2018: des troubles du sommeil et de la concentration, des idées envahissantes et une sensation de revivre l’événement par des flashbacks, de l’anxiété, de la méfiance, de la colère et un sentiment de dévalorisation. Au cours du second, du 2 novembre 2018, elle a observé que les troubles du sommeil avaient pratiquement disparu et que les difficultés de concentration, les idées envahissantes, ainsi que les flashbacks, avaient diminué; l’état d’hypervigilance était toutefois encore présent, autant dans le milieu professionnel que dans la vie privée, ce qui était encore un facteur de stress important et demandait à être suivi (15-02-0018 à 0024 et TPF 14.551.0001 à 009; v. supra consid. 2.3.7). 6.4 En l’espèce, les experts psychiatres ont retenu que le prévenu souffrait au moment des faits, le 21 septembre 2018, d’une schizophrénie paranoïde. L’existence d’un tel trouble psychique fait présumer, à cette date, une incapacité de discernement excluant que l’intéressé ait pu commettre une faute au sens de l’art. 41 CO, à moins qu’il ait accompli l’acte litigieux dans un intervalle de lucidité (v. supra consid. 6.1.3). Or, la partie plaignante, qui ne remet aucunement en question les conclusions des experts, ne soutient pas que cette dernière hypothèse serait réalisée et cela ne ressort pas de la procédure pénale.

- 39 - SK.2019.56 6.5 En outre, B. n’a pas non plus fourni la moindre indication relative à sa situation financière, soit un élément décisif dans l’application de l’art. 54 CO (v. supra consid. 6.1.3), qui ne peut pas être déduit des pièces figurant au dossier pénal. Il ne dit rien non plus d’une éventuelle prise en charge du dommage allégué par un tiers, par exemple d’une assurance. 6.6 Par surabondance, la partie plaignante, qui à l’appui de ses conclusions en réparation du tort moral, évoque un horrible souvenir, des cauchemars et de la méfiance avec hypervigilance, ne fournit aucune précision sur ces points. En particulier, elle n’indique pas la fréquence, la durée et l’intensité de ces troubles, respectivement sous quelle forme se manifeste la méfiance alléguée. Les éléments qu’avance B. ne permettent donc pas de comprendre quelles ont été, respectivement sont, les répercussions concrètes des faits du 21 septembre 2018 sur sa vie quotidienne, étant précisé que les rapports – succincts – du docteur K. et de Madame I. auxquels il se réfère ne fournissent aucun élément y relatif. Partant, l’intéressé ne satisfait pas à son incombance de prouver les circonstances objectives, desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu’il ressent (ATF 125 III 70 consid. 3a; ATF 120 II 97 consid. 2b). Dans le même ordre d’idées, en se contentant d’alléguer que sa montre a été détruite et de produire un extrait du site www.amazon.fr concernant une montre de marque Sector, la partie plaignante ne fournit pas la preuve de l’existence d’un dommage. 6.7 Vu ce qui précède, B. a omis de motiver son action quant à des faits nécessaires, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, pour déterminer si les conditions d’une responsabilité fondée sur l’art. 41 CO ou sur l’art. 54 CO sont données. Dans ces conditions, il est renvoyé à agir par la voie civile, en application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP. 7. Frais de procédure 7.1 Les frais de procédure, qui se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), doivent être fixés conformément au règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), applicable par renvoi de l’art. 424 al. 1 CPP. Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense

- 40 - SK.2019.56 d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 al. 1 RFPPF). S'agissant des frais de détention, ils sont exclus des débours (art. 9 al. 2 RFPPF). Il s'ensuit que les frais de traitements médicaux dont le prévenu a bénéficié durant sa détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne peuvent pas non plus être mis à sa charge, ces frais étant inclus dans les frais de détention (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2017.26 du 25 août 2017 et rectification du 19 septembre 2017 du consid. 8.2.1). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance sont réglés aux art. 6 et 7 RFPPF. Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200 et CHF 50'000 (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation varient entre CHF 1'000 et CHF 100'000 (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000 (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure de première instance, les émoluments devant la Cour composée de trois juges varient entre CHF 1'000 et CHF 100’000 (art. 7 let. b RFPPF). Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci, lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (art. 427 al. 1 let. c CPP). 7.2 En vertu de l'art. 419 CPP, si la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de classement en raison de l'irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l'équité l'exige au vu de l'ensemble des circonstances. Par analogie avec l'art. 54 al. 1 CO, les personnes incapables de discernement peuvent être tenues de supporter les frais de procédure et les indemnités. L’application de l’art. 419 CPP suppose une pesée des intérêts en présence et n’intervient que si la situation financière de l’intéressé est favorable (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1308). À teneur de l’art. 426 al. 5 CPP, les dispositions de l’art. 426 CPP s’appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures (art. 372 à 378 CPP), lorsque la décision est rendue à leur détriment. En cas de procédure à l’égard de prévenus irresponsables (art. 374 et s. CPP), la question de la mise à charge des frais est tranchée dans le jugement en considération de l'art. 419 CPP, et non de l'art. 426 al. 5 CPP (jugement du Tribunal pénal fédéral

- 41 - SK.2019.56 SK.2015.48 du 9 mai 2016 consid. 5.3; BOMMER, op. cit., vol. II, n. 22 à 24 ad art. 375 CPP; DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 8 ad art. 419 CPP, n. 46 ad art. 426 CPP in fine; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, 3e éd., 2018, n. 13 ad art. 426 CPP). 7.3 En l'espèce, le MPC a arrêté les frais de la procédure préliminaire à CHF 271'766.49 (TPF 14.100.0004, et 14.100.006 à 0008). Ces frais comprennent ceux de la procédure ouverte des chefs d’infractions aux art. 260bis et 260ter CP et de violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al- Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées (RS 122), laquelle a été classée, avec mise des frais de procédure à charge de la Caisse fédérale (chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance de classement du 15 octobre 2019; 03- 02-0020). Partant, les frais de procédure relatifs à dite procédure doivent être déduits du total des frais de la procédure préliminaire par CHF 155'168.24 (frais jusqu’au 20 septembre 2018, y compris les frais d’avocats d’office; TPF 14.100.006 et s., jusqu’à ligne 19, ainsi que les lignes 32 et 33, soit les honoraires payés aux avocats d’office ayant assuré la défense d’A. avant le 21 septembre 2018; v. infra consid. 8.2). Les frais de détention et frais y afférents (frais de décision de maintien en détention, frais médicaux et de déplacement), qui sont exclus des débours, doivent être retranchés (par CHF 114'736.65). Les frais de la procédure préliminaire, à compter du 21 septembre 2018 s’élèvent ainsi à CHF 1'861.60. Il s’agit des frais relatifs à l’«expertise clinique» de B. (TPF 14.100.008, ligne 40). Au terme de son réquisitoire, le MPC a conclu à ce que des frais par CHF 3'308.60 couvrant les émoluments d’audience soient mis à la charge d’A., sans expliquer quels frais représentaient exactement cette somme. Dans la mesure où les frais de la procédure préliminaire se montent à CHF 1'861.60 et sans autre précision de la part du MPC, les émoluments d’audience s’élèveraient à CHF 1'447 (sans savoir ce que recouvre cette somme). Toutefois, vu le sort des frais de la procédure, cette question peut demeurer ouverte. 7.4 En ce qui concerne la procédure de première instance, la Cour arrête à CHF 3’000 l'émolument dû pour la procédure par-devant elle. Quant aux débours de la procédure de première instance, ils s'élèvent à CHF 9'655.80. Ils sont constitués des frais de complément d’expertise psychiatrique, de rapports médicaux et des indemnités versées à l'expert. Partant, les frais de la procédure de première instance s’élèvent à CHF 12'655.80. Ces frais ne comprennent pas les frais de détention et frais y afférents à compter d’octobre 2019, lesquels ne font pas partie des frais de procédure. 7.5 Les frais (émoluments et débours) de la procédure pénale s'élèvent au total à CHF 15'964.40 (CHF 3'308.60 + CHF 12'655.80).

- 42 - SK.2019.56 7.6 S’agissant de l’éventuelle mise à charge d’A. de tout ou partie de ces frais de procédure, en application de l’art. 419 CPP (v. supra consid. 7.2), il y a lieu d’examiner, dans un premier temps, si la situation du prévenu, telle qu’elle ressort du dossier, peut être qualifiée de favorable (v. supra Faits, let. Q). En l’espèce, le 6 février 2020, le Service d’exécution des jugements du MPC a versé à A. la somme de CHF 81'000 à titre de réparation pour le tort moral des suites de la détention injustifiée subie jusqu’au 20 septembre 2018, en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. A. a des poursuites et actes de défaut de bien pour quelques CHF 42'267. En outre, il a bénéficié, entre 2008 et décembre 2019, de l’aide sociale à hauteur de plus de CHF 112'000, somme qu’il est, en principe, tenu de rembourser et qui constitue une créance de l’Etat. Les dettes d’A. sont supérieures à la somme perçue à titre de tort moral et rien n’indique qu’il dispose d’éléments de fortune ou d’autres biens de valeurs. Dans ces circonstances, sa situation ne peut être qualifiée de favorable. Partant, aucun frais de procédure ne peut être mis à sa charge. 7.7 Les frais de la procédure sont laissés à la charge de la Confédération. 8. Défense d’office 8.1 À teneur de l’art. 135 al. 2 CPP, le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure. Les art. 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées à l'avocat d'office. Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. L’art. 12 al. 1 RFPPF prévoit que les honoraires d'office sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200 au minimum et de CHF 300 au maximum. À teneur de l’art. 13 RFPPF, seuls les frais effectifs sont remboursés (al. 1), pour certains, sur la base de critères établis (al. 2). Le remboursement des frais ne peut excéder: a. pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif; c. pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers; RS 172.211.111.31), soit CHF 27,50 par repas; d. le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure, soit CHF 170, selon la pratique de la Cour et les prix actuellement en vigueur à Bellinzone; e. 50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie. Le temps de déplacement est rémunéré selon le tarif horaire minimal (lignes directrices pour l'établissement de la note d'honoraires des défenseurs

- 43 - SK.2019.56 d'office devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, http://www.bstger.ch/pdf/Merkblatt_fur_Honorarberechnung_fr.pdf). Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l’al. 2 (al. 3). 8.2 Selon la décision du MPC du 21 février 2019, le défenseur d’A. a été nommé d’office avec effet rétroactif au 21 septembre 2018 (16-05-0001 ss). Le tarif horaire est fixé à CHF 220 pour l’activité d’avocat, selon ce qui ressort de la liste des opérations de la défense; quant aux trajets, ils sont rétribués à raison de CHF 200 l’heure, selon la pratique de la Cour. 8.3 En l’espèce, sur les 82.2 heures (total des postes de la liste remise par la défense) consacrées au dossier, 8 heures ont été calculées pour le trajet à Bellinzone et retour. Ces heures sont indemnisées au tarif horaire de CHF 200 de l’heure (CHF 1’600). Les autres heures, soit 74.2 heures, auxquelles s’ajoutent 3.58 heures de débats (soit 3 heures 35), soit un total de 77.78 heures, sont rétribuées à raison de CHF 220 l’heure (CHF 17'111.60). Cela fait un total de CHF 18'711.60. À cette somme s’ajoutent les frais et débours par CHF 959.30 (total des postes de la liste remise par la défense), soit CHF 19'670.90, ainsi que la TVA (7.7%) par CHF 1’514.65, soit CHF 21'185.55. Le montant de l’indemnisation déjà obtenu du MPC, selon le chiffre 1 de l’avenant du 13 décembre 2019 à l’ordonnance de classement du 15 octobre 2019, soit CHF 7'990.30, doit être retranché de cette somme. 8.4 L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A. s’élève à CHF 13'195.25 (TVA comprise). Ce montant est arrondi à CHF 13'200. 9. Indemnités 9.1 En application de l’art. 433 al. 1 CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais de procédure, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Elle adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante obtient gain de cause, au sens de l’art. 433 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. Le cas du renvoi à agir par la voie civile n’est pas traité par le CPP. Lorsque la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, sans qu’elle soit responsable du renvoi, par exemple dans les hypothèses prévues à l’art. 126 al. 2 let. a ou 126 al. 3 CPP, la question de l’indemnisation

- 44 - SK.2019.56 au sens de l’art. 433 al. 1 CPP peut se poser (SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n. 6 et 7 ad art. 433). Lorsque le renvoi à agir au civil est dû au fait que la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise, ne les a pas suffisamment motivées ou n’a pas fourni les sûretés en couverture des prétentions du prévenu (art. 126 al. 2 let. b et c CPP), elle n’obtient pas gain de cause (WEHRENBERG/FRANK, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n° 11-14 ad art. 433 CPP). La question des indemnités (art. 429 ss CPP) doit être tranchée après la question des frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). 9.2 En l’espèce, aucune des deux hypothèses de l’art. 433 al. 1 CPP n’est donnée. B. ayant été renvoyé à agir par la voie civile en raison d’une motivation insuffisante des conclusions, au sens de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, il n’obtient pas gain de cause. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge d’A., que ce soit sur la base de l’art. 426 al. 2 CPP ou, comme en l’espèce, de l’art. 419 CPP (v. supra consid. 7.2 et 7.6). Partant, la demande d’indemnité de la partie plaignante pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure est rejetée.

- 45 - SK.2019.56 Par ces motifs, la Cour prononce: I.

1. Il est constaté qu’A. a commis l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) en état d’irresponsabilité.

2. Une mesure institutionnelle est ordonnée à l’encontre d’A. (art. 59 CP).

3. La détention avant jugement, subie à compter du 21 septembre 2018 est imputée sur la mesure (art. 51 et 110 al. 7 CP, applicables par analogie).

4. Les autorités du Canton de W. sont chargées de l’exécution de la mesure (art. 74 LOAP). II.

1. Les objets séquestrés énumérés au chiffre 2.1 des conclusions du Ministère public de la Confédération du 14 février 2020 sont détruits.

2. Les autres objets séquestrés sont restitués à leurs ayants droit (art. 267 al. 1 et 3 CPP). III. La partie plaignante, dont la qualité pour agir est admise, est renvoyée à agir par la voie civile. IV. Les frais de procédure sont laissés à la charge de la Confédération. V. L’indemnité à la charge de la Confédération allouée au défenseur d’office d’A. est arrêtée à CHF 13’200 (TVA comprise; art. 135 al. 2 CPP). VI. La demande d’indemnisation de la partie plaignante pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure est rejetée. Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le président La greffière

- 46 - SK.2019.56 Distribution (acte judiciaire)  Ministère public de la confédération, Madame Juliette Noto, Procureure fédérale  Maître Xavier Diserens  Maître Robert Fox

Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Service d’exécution des décisions et gestion des biens du Ministère public de la Confédération, en tant qu’autorité d’exécution (version complète). Indication des voies de droit Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (art. 398 al. 5 CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Expédition: 7 avril 2020