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BV.2020.15

Bundesstrafgericht · 2020-04-17 · Français CH

Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA). Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 14 avril 2020; et, que l’enquêtrice en charge a – suite à la suspension de délais en lien avec le COVID 19 – de nouveau prolongé ce délai jusqu’au 20 avril 2020;

- selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (v. notamment les ordonnances du Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18-23 des 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2014,

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nos 28 et 29 ad art. 103; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire, 2008, n° 4166);

- en l’espèce, le plaignant estime que le délai qui lui a été fixé par le DFF est insuffisant pour lui permettre de s’expliquer et de préparer sa défense à satisfaction (act. 1, p. 10);

- le DFF lui a transmis le dossier, environ 6500 pages (8,5 classeurs fédéraux) le 24 février 2020 et environ 1500 pages le 18 mars 2020;

- le plaignant a donc eu environ 7 semaines pour se déterminer, étant relevé que le DFF précisait, dans sa missive du 18 mars 2020 qu’il n’y aurait pas de nouvelle prolongation de délai;

- dès lors, le DFF, en tenant compte de la complexité de l’affaire, lui a octroyé un délai pour se déterminer quant au procès-verbal final beaucoup plus long que celui de 10 jours prévu à l’art. 61 al. 3 DPA;

- dans ces circonstances, accorder l'effet suspensif reviendrait à octroyer au plaignant ce que le DFF lui a refusé, ce qui contrevient à la jurisprudence;

- il est de jurisprudence constante que la notion d’effet suspensif ne permet pas à une partie d’obtenir, à titre de mesures provisionnelles, ce que l’autorité précédente n’a pas accordé et qui constitue l’objet du litige (ATF 119 V 503 consid. 3; CORBOZ [et al.], op.cit., n° 16 ad art. 104);

- si l’on devait admettre la requête du plaignant, tel serait le cas en l’espèce;

- la requête d’effet suspensif doit dès lors être rejetée;

- pour le surplus il convient de relever que selon l’art. 61 DPA aucun recours n’est recevable contre la notification du procès-verbal final et son contenu (al. 4; v. décision du Tribunal pénal fédéral BV.2016.11 du 24 mai 2016 consid. 1.3);

- la Cour de céans n’est pas compétente pour se déterminer sur d’éventuels vices affectant le procès-verbal final ou, le cas échéant, la procédure subséquente;

- il en découle, par voie de conséquence, que les autres griefs du plaignant, en lien avec de prétendues violations des principes de célérité, de bonne foi, d’égalité de traitement et du droit d’être entendu, doivent être déclarés irrecevables ;

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- le plaignant, qui succombe, supportera un émolument, fixé à CHF 1'000.-- en vertu de l'art. 73 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162).

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Dispositiv
  1. La plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La requête d’effet suspensif est sans objet.
  3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du plaignant. Bellinzone, le 17 avril 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 17 avril 2020 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Andreas J. Keller et Giorgio Bomio-Giovanascini, le greffier Federico Illanez

Parties

A., représenté par Me Olivier Brunisholz, avocat,

plaignant

contre

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL, SERVICE JURIDIQUE,

partie adverse

Objet

Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA) Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BV.2020.15 Procédure secondaire: BP.2020.40

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La Cour des plaintes, vu:

- la dénonciation pénale déposée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) le 12 septembre 2017 au Département fédéral des finances (DFF) à l’encontre de la banque B. pour soupçons de contravention aux art. 9 et 37 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme du 10 octobre 1997 (LBA; RS 955.0 [in BV.2020.15, act. 1.1, p. 2]),

- la requête d’informations complémentaires du DFF à la FINMA et au Ministère public de la République et canton de Genève ainsi que leur versement au dossier de la cause le 17 décembre 2019 et 21 février 2020 (in BV.2020.15, act. 1.1, p. 2),

- l’ordonnance du 10 octobre 2019 par laquelle le DFF a ouvert formellement une procédure en droit pénal administratif contre inconnu dans l’affaire de la banque B. pour soupçons de violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA en lien avec l’art. 9 LBA [in BV.2020.15, act. 1.1, p. 2]),

- l’ordonnance de production et de renseignement du 11 octobre 2019 par laquelle le DFF a requis à la banque B. divers documents et explications; renseignements et documents produits le 20 décembre 2019 et versés au dossier le 17 janvier 2020 (in BV.2020.15, act. 1.1, p. 2),

- l’ordonnance de production et de renseignement du 13 février 2020 par laquelle le DFF a requis des documents et des explications complémentaires à la banque B. (in BV.2020.15, act. 1.1, p. 2),

- le procès-verbal final dressé le 24 février 2020 par la fonctionnaire enquêtrice du DFF chargée du dossier à l’encontre des prévenus C. et A. (ci-après: le plaignant [act. 1.2]),

- les courriers séparés du 24 février 2020, notifiés à C. le 25 février 2020 et a A. le 26 février 2020, par lesquels la fonctionnaire enquêtrice a informé les prénommés de l’ouverture d’une procédure en droit pénal administratif à leur encontre et les a invité, tout en leur transmettant le procès-verbal final et le dossier, à se déterminer jusqu’au 20 mars 2020 (in BV.2020.15, act. 1.1,

p. 3),

- la missive du 11 mars 2020 par laquelle A. a requis, par le biais de son mandataire, la prolongation jusqu’au 20 mai 2020 du délai échéant au 20 mars 2020 imparti par l’autorité (in BV.2020.15, act. 1.1, p. 3),

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- le courrier du 12 mars 2020 par lequel C. a également requis une prolongation de délai pour se déterminer jusqu’au 20 avril 2020 (in BV.2020.15, act. 1.1, p. 3),

- la transmission par la banque B. le 13 mars 2020 des renseignements et documents complémentaires requis le 13 février 2020, la réception de ces pièces par le DFF le 16 février 2020, le versement au dossier le 18 février 2020, la transmission ce même jour aux parties et l’octroi d’un nouveau délai jusqu’au 15 avril 2020 pour qu’elles puissent se déterminer; étant précisé que mention était faite par l’autorité que le délai ne serait pas prolongé une deuxième fois (in BV.2020.15, act. 1.1, p. 3-4),

- les courriers du 20 mars 2020 par lesquels la fonctionnaire enquêtrice a prolongé le délai jusqu’au 20 avril 2020, en raison de l’ordonnance du Conseil fédéral sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives en lien avec le coronavirus jusqu’au 19 avril 2020 (COVID 19; RS 173.110.4 [in BV.2020.15, act. 1.1, p. 4]),

- la plainte du 23 mars 2020 par laquelle A. requiert, notamment, la prolongation du délai pour se déterminer jusqu’au 31 mai 2020 (in BV.2020.15, act. 1.1, p. 4),

- la décision du 7 avril 2020 par laquelle le DFF rejette la plainte de A. (BV.2020.15, act. 1.1),

- la plainte du 14 avril 2020 adressé par A. à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision du DFF du 7 avril 2020 et concluant, en substance, à l’octroi de « mesures provisionnelles urgentes », à ce que la Cour de céans constate la nullité de la décision du DFF précitée – subsidiairement à ce que cette décision soit annulée – et à l’octroi d’une première prolongation de délai pour s’exprimer fixée au 31 mai 2020,

et considérant que:

- selon l’art. 27 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0) les actes et les omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, si l’art. 26 DPA n’est pas applicable (plainte à l’occasion de mesures de contrainte), être l’objet d’une plainte adressée au directeur ou chef de l’administration (al. 1); que la décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant et doit indiquer les voies de recours (al. 2); et, que la décision peut être déférée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus

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du pouvoir d’appréciation (al. 3);

- dans la mesure ou le DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.46- 47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2 et références citées);

- lorsque le recours, en l’occurrence la plainte, est manifestement irrecevable ou mal fondé, l’autorité de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

- à teneur de l’art. 28 DPA, sauf disposition contraire de la loi, la plainte n’a pas d’effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l’autorité saisie ou de son président (al. 5);

- la mesure de l'effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l'efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;

- selon l’art. 61 DPA lorsque l’enquêteur considère que l’enquête est complète et s’il estime qu’une infraction a été commise, il dresse un procès-verbal final; que le procès-verbal énonce l’identité de l’inculpé et décrit les éléments constitutifs de l’infraction (al. 1); que lorsque l’inculpé n’est pas présent lorsque le procès-verbal est dressé, ou s’il en fait la demande, ou si les circonstances, en particulier la gravité du cas, l’exigent, le procès-verbal ainsi que les autres communications lui sont notifiés par écrit et que dans ce cas le délai pour s’expliquer et déposer des conclusions expire dix jours après la notification du procès-verbal, ce délai pouvant être prolongé s’il existe des motifs valables et si la demande en est faite avant l’expiration du délai (al. 3);

- in casu, tel a été le cas puisque le DFF a, dans un premier temps, octroyé au plaignant un délai jusqu’au 20 mars 2020 pour se déterminer; que suite à la requête du recourant, ce délai a été prolongé une première fois jusqu’au 14 avril 2020; et, que l’enquêtrice en charge a – suite à la suspension de délais en lien avec le COVID 19 – de nouveau prolongé ce délai jusqu’au 20 avril 2020;

- selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (v. notamment les ordonnances du Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18-23 des 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2014,

- 5 -

nos 28 et 29 ad art. 103; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire, 2008, n° 4166);

- en l’espèce, le plaignant estime que le délai qui lui a été fixé par le DFF est insuffisant pour lui permettre de s’expliquer et de préparer sa défense à satisfaction (act. 1, p. 10);

- le DFF lui a transmis le dossier, environ 6500 pages (8,5 classeurs fédéraux) le 24 février 2020 et environ 1500 pages le 18 mars 2020;

- le plaignant a donc eu environ 7 semaines pour se déterminer, étant relevé que le DFF précisait, dans sa missive du 18 mars 2020 qu’il n’y aurait pas de nouvelle prolongation de délai;

- dès lors, le DFF, en tenant compte de la complexité de l’affaire, lui a octroyé un délai pour se déterminer quant au procès-verbal final beaucoup plus long que celui de 10 jours prévu à l’art. 61 al. 3 DPA;

- dans ces circonstances, accorder l'effet suspensif reviendrait à octroyer au plaignant ce que le DFF lui a refusé, ce qui contrevient à la jurisprudence;

- il est de jurisprudence constante que la notion d’effet suspensif ne permet pas à une partie d’obtenir, à titre de mesures provisionnelles, ce que l’autorité précédente n’a pas accordé et qui constitue l’objet du litige (ATF 119 V 503 consid. 3; CORBOZ [et al.], op.cit., n° 16 ad art. 104);

- si l’on devait admettre la requête du plaignant, tel serait le cas en l’espèce;

- la requête d’effet suspensif doit dès lors être rejetée;

- pour le surplus il convient de relever que selon l’art. 61 DPA aucun recours n’est recevable contre la notification du procès-verbal final et son contenu (al. 4; v. décision du Tribunal pénal fédéral BV.2016.11 du 24 mai 2016 consid. 1.3);

- la Cour de céans n’est pas compétente pour se déterminer sur d’éventuels vices affectant le procès-verbal final ou, le cas échéant, la procédure subséquente;

- il en découle, par voie de conséquence, que les autres griefs du plaignant, en lien avec de prétendues violations des principes de célérité, de bonne foi, d’égalité de traitement et du droit d’être entendu, doivent être déclarés irrecevables ;

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- le plaignant, qui succombe, supportera un émolument, fixé à CHF 1'000.-- en vertu de l'art. 73 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

2. La requête d’effet suspensif est sans objet.

3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 17 avril 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Olivier Brunisholz, avocat - Département fédéral des finances, Secrétariat général, Service juridique

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.