Refus de restituer un délai (art. 27 al. 1 et 3 DPA).
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 A.,
E. 2 B.,
E. 3 C. SÀRL,
tous trois représentés par Me François Membrez, avocat, plaignants
contre
SWISSMEDIC, Institut suisse des produits thérapeu- tiques, partie adverse
Objet
Refus de restituer un délai (art. 27 al. 1 et 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2017.7-9
- 2 -
Vu:
- la procédure pénale administrative ouverte le 30 juillet 2013 par la division pénale de Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques (ci- après: Swissmedic) à l’encontre de A. pour soupçons d'infractions à l'art. 87 al. 1 let. f en relation avec l'art. 86 al. 1 let. e de la loi sur les pro- duits thérapeutiques (LPTh; RS 812.21), procédure par la suite étendue à B., épouse du premier cité,
- le prononcé pénal rendu par Swissmedic en date du 29 août 2016 et noti- fié le 31 août 2016, aux termes duquel les époux A. et B. ont été reconnus coupables d'infractions à la LPTh et condamnés, chacun, à une peine pé- cuniaire de 120 jours-amende avec sursis, la confiscation des avoirs dé- posés sur les comptes ouverts au nom de la société C. Sàrl étant pour le surplus prononcée,
- l'absence d'opposition dans le délai légal de dix jours de la part des époux A. et B. et de C. Sarl,
- les demandes de restitution de délai pour former opposition déposées au- près de Swissmedic les 26 septembre, 7 et 15 octobre 2016 par les époux A. et B. et C. Sarl,
- la décision du 14 décembre 2016 par laquelle le chef de la division pénale de Swissmedic a rejeté lesdites demandes,
- la décision du 16 janvier 2017 par laquelle le directeur de Swissmedic a rejeté la plainte des époux A. et B. et de C. Sarl formée à cet encontre,
- la plainte de ces derniers adressée le 20 janvier 2017 à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision du directeur de Swissmedic, tendant à l'annulation de la décision entreprise et à l'admis- sion des oppositions ainsi que des demandes de restitution de délai for- mées les 26 septembre, 7 et 15 octobre 2016 (act. 1.0),
- la décision de la Cour des plaintes du 15 février 2017, par laquelle cette autorité a annulé la décision rendue le 14 décembre 2016 par le chef de la division pénale de Swissmedic, au motif de la prévention de ce dernier au moment où il a statué sur la question de la restitution de délai litigieuse (procédure BV.2016.33-35),
- l'envoi du 17 février 2017 par lequel le Président de la Cour des plaintes a informé les parties que "[c]ompte tenu de l'issue de la procédure
- 3 -
BV.2016.33-35 (…), la procédure actuellement pendante dans la cause BV.2017.7-9 apparaît privée d'objet", leur impartissant un délai pour se dé- terminer à cet égard, ainsi que sur le sort des frais de la cause (act. 6),
- la réponse de Swissmedic du 22 février 2017, par laquelle cette autorité "communique qu'[elle] n'a pas d'observations à formuler et prie le Tribunal de rendre la décision sans frais" (act. 7),
- la réponse des plaignants du 27 février 2017 aux termes de laquelle ceux- ci concluent à la restitution de l'avance de frais de CHF 2'000.-- et à l'octroi d'une indemnité de CHF 1'500.-- à la charge de Swissmedic (act. 8),
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office la receva- bilité des plaintes qui lui sont adressées (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 064/04b du 25 octobre 2004, consid. 1; ATF 122 IV 188 consid. 1 et ar- rêts cités);
que, selon l’art. 26 al. 1 DPA, les mesures de contrainte et les actes ou omis- sions qui s’y rapportent peuvent être l’objet d’une plainte adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral;
que, dans les "autres cas", les actes et les omissions du fonctionnaire enquê- teur peuvent être l’objet d’une plainte adressée au directeur ou chef de l’administration (art. 27 al. 1 DPA), la décision de ce dernier pouvant, le cas échéant, être déférée par la suite à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fé- déral (art. 27 al. 3 DPA);
qu’en l’espèce, la plainte vise une "décision sur plainte" rendue par le direc- teur de Swissmedic en application de l'art. 27 al. 1 DPA;
que la démarche est ainsi recevable (art. 27 al. 3 DPA);
que ladite plainte est toutefois devenue sans objet après la décision rendue le 15 février 2017 par la Cour de céans dans la procédure connexe BV.2016.33- 35, aux termes de laquelle la demande de récusation du chef de la division pénale de Swissmedic a été admise, avec pour conséquence l'annulation de la décision du 14 décembre 2016 à l'origine de la présente procédure;
- 4 -
qu'il y a partant lieu de rayer la cause du rôle;
que les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 25 al. 4 DPA en relation avec l’art. 66 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110] applicable par analogie; v. TPF 2011 25 consid. 3);
qu'à teneur de la jurisprudence et de la doctrine, il s’agit d’analyser de ma- nière sommaire la probable issue de la procédure, étant précisé que si celle-ci ne peut être déterminée, il y a lieu de se référer aux règles de procédure ordi- naire, avec pour conséquence que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue, par la suite, sans objet, ou en- core la partie qui a causé le motif pour lequel la procédure est devenue sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2012.11 du 13 août 2013; GEISER, in Basler Kommentar, Bundesgerichts- gesetz, 2e éd. 2011, n° 14 ad art. 66);
qu'en l'occurrence, la Cour de céans ne saurait s'exprimer sur l'issue probable de la procédure dès lors que cette question est, le cas échéant, susceptible de lui être soumise à nouveau dans le cadre d'une éventuelle plainte que les époux A. et B. et C. Sarl pourraient être amenés à former à l'encontre de la nouvelle décision que Swissmedic a été invitée à rendre sur la question de la restitution de délai litigieuse, et que c'est donc sur la base des règles de pro- cédure ordinaires rappelées au paragraphe précédent que le sort des frais doit être réglé (v. décision du Tribunal pénal fédéral BV.2015.10 du 29 avril 2016, consid. 2.1);
que la présente procédure est devenue sans objet du fait de l'admission, par l'autorité de céans, de la demande de récusation formée par les plaignants à l'encontre du chef de la division pénale de Swissmedic, signataire de la déci- sion du 14 décembre 2016 à l'origine de la présente procédure;
que c'est donc le refus de se récuser ab initio du chef de la division pénale de Swissmedic qui est à l'origine de la présente procédure, devenue sans objet, de sorte que cette autorité doit être considérée comme la partie qui succombe en l'espèce;
qu'en règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les or- ganisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au tribunal dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours (art. 66 al. 4 LTF par analogie);
- 5 -
que, dès lors, il ne sera pas perçu de frais;
que l'avance de frais de CHF 2'000.-- acquittée par les plaignants leur sera in- tégralement remboursée;
qu'à teneur de l'art. 68 al. 1 LTF, applicable par analogie, le tribunal décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe;
qu'en l'espèce, les plaignants, pourvus d'un avocat, ont droit à une indemnité équitable pour les frais indispensables qui leur ont été occasionnés par le li- tige;
que leur mandataire n'ayant pas déposé de mémoire d'honoraires, le tribunal fixera ceux-ci selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 du règlement du Tri- bunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la pro- cédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]), en tenant compte du fait que les plaignants n'ont pas été invités à déposer de réplique, la procédure ayant été privée d'objet auparavant;
qu'une indemnité de CHF 1'000.-- (TVA comprise) paraît justifiée, cette der- nière étant mise à charge de Swissmedic.
- 6 -
Dispositiv
- Devenue sans objet, la procédure BV.2017.7-9 est rayée du rôle.
- La présente décision est rendue sans frais. L'avance de frais de CHF 2'000.-- acquittée par les plaignants leur est intégralement remboursée.
- Une indemnité de CHF 1'000.-- est allouée aux plaignants, à charge de Swissmedic. Bellinzone, le 7 mars 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 7 mars 2017 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, juge président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier David Bouverat
Parties
1. A.,
2. B.,
3. C. SÀRL,
tous trois représentés par Me François Membrez, avocat, plaignants
contre
SWISSMEDIC, Institut suisse des produits thérapeu- tiques, partie adverse
Objet
Refus de restituer un délai (art. 27 al. 1 et 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2017.7-9
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Vu:
- la procédure pénale administrative ouverte le 30 juillet 2013 par la division pénale de Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques (ci- après: Swissmedic) à l’encontre de A. pour soupçons d'infractions à l'art. 87 al. 1 let. f en relation avec l'art. 86 al. 1 let. e de la loi sur les pro- duits thérapeutiques (LPTh; RS 812.21), procédure par la suite étendue à B., épouse du premier cité,
- le prononcé pénal rendu par Swissmedic en date du 29 août 2016 et noti- fié le 31 août 2016, aux termes duquel les époux A. et B. ont été reconnus coupables d'infractions à la LPTh et condamnés, chacun, à une peine pé- cuniaire de 120 jours-amende avec sursis, la confiscation des avoirs dé- posés sur les comptes ouverts au nom de la société C. Sàrl étant pour le surplus prononcée,
- l'absence d'opposition dans le délai légal de dix jours de la part des époux A. et B. et de C. Sarl,
- les demandes de restitution de délai pour former opposition déposées au- près de Swissmedic les 26 septembre, 7 et 15 octobre 2016 par les époux A. et B. et C. Sarl,
- la décision du 14 décembre 2016 par laquelle le chef de la division pénale de Swissmedic a rejeté lesdites demandes,
- la décision du 16 janvier 2017 par laquelle le directeur de Swissmedic a rejeté la plainte des époux A. et B. et de C. Sarl formée à cet encontre,
- la plainte de ces derniers adressée le 20 janvier 2017 à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision du directeur de Swissmedic, tendant à l'annulation de la décision entreprise et à l'admis- sion des oppositions ainsi que des demandes de restitution de délai for- mées les 26 septembre, 7 et 15 octobre 2016 (act. 1.0),
- la décision de la Cour des plaintes du 15 février 2017, par laquelle cette autorité a annulé la décision rendue le 14 décembre 2016 par le chef de la division pénale de Swissmedic, au motif de la prévention de ce dernier au moment où il a statué sur la question de la restitution de délai litigieuse (procédure BV.2016.33-35),
- l'envoi du 17 février 2017 par lequel le Président de la Cour des plaintes a informé les parties que "[c]ompte tenu de l'issue de la procédure
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BV.2016.33-35 (…), la procédure actuellement pendante dans la cause BV.2017.7-9 apparaît privée d'objet", leur impartissant un délai pour se dé- terminer à cet égard, ainsi que sur le sort des frais de la cause (act. 6),
- la réponse de Swissmedic du 22 février 2017, par laquelle cette autorité "communique qu'[elle] n'a pas d'observations à formuler et prie le Tribunal de rendre la décision sans frais" (act. 7),
- la réponse des plaignants du 27 février 2017 aux termes de laquelle ceux- ci concluent à la restitution de l'avance de frais de CHF 2'000.-- et à l'octroi d'une indemnité de CHF 1'500.-- à la charge de Swissmedic (act. 8),
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office la receva- bilité des plaintes qui lui sont adressées (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 064/04b du 25 octobre 2004, consid. 1; ATF 122 IV 188 consid. 1 et ar- rêts cités);
que, selon l’art. 26 al. 1 DPA, les mesures de contrainte et les actes ou omis- sions qui s’y rapportent peuvent être l’objet d’une plainte adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral;
que, dans les "autres cas", les actes et les omissions du fonctionnaire enquê- teur peuvent être l’objet d’une plainte adressée au directeur ou chef de l’administration (art. 27 al. 1 DPA), la décision de ce dernier pouvant, le cas échéant, être déférée par la suite à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fé- déral (art. 27 al. 3 DPA);
qu’en l’espèce, la plainte vise une "décision sur plainte" rendue par le direc- teur de Swissmedic en application de l'art. 27 al. 1 DPA;
que la démarche est ainsi recevable (art. 27 al. 3 DPA);
que ladite plainte est toutefois devenue sans objet après la décision rendue le 15 février 2017 par la Cour de céans dans la procédure connexe BV.2016.33- 35, aux termes de laquelle la demande de récusation du chef de la division pénale de Swissmedic a été admise, avec pour conséquence l'annulation de la décision du 14 décembre 2016 à l'origine de la présente procédure;
- 4 -
qu'il y a partant lieu de rayer la cause du rôle;
que les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 25 al. 4 DPA en relation avec l’art. 66 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110] applicable par analogie; v. TPF 2011 25 consid. 3);
qu'à teneur de la jurisprudence et de la doctrine, il s’agit d’analyser de ma- nière sommaire la probable issue de la procédure, étant précisé que si celle-ci ne peut être déterminée, il y a lieu de se référer aux règles de procédure ordi- naire, avec pour conséquence que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue, par la suite, sans objet, ou en- core la partie qui a causé le motif pour lequel la procédure est devenue sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2012.11 du 13 août 2013; GEISER, in Basler Kommentar, Bundesgerichts- gesetz, 2e éd. 2011, n° 14 ad art. 66);
qu'en l'occurrence, la Cour de céans ne saurait s'exprimer sur l'issue probable de la procédure dès lors que cette question est, le cas échéant, susceptible de lui être soumise à nouveau dans le cadre d'une éventuelle plainte que les époux A. et B. et C. Sarl pourraient être amenés à former à l'encontre de la nouvelle décision que Swissmedic a été invitée à rendre sur la question de la restitution de délai litigieuse, et que c'est donc sur la base des règles de pro- cédure ordinaires rappelées au paragraphe précédent que le sort des frais doit être réglé (v. décision du Tribunal pénal fédéral BV.2015.10 du 29 avril 2016, consid. 2.1);
que la présente procédure est devenue sans objet du fait de l'admission, par l'autorité de céans, de la demande de récusation formée par les plaignants à l'encontre du chef de la division pénale de Swissmedic, signataire de la déci- sion du 14 décembre 2016 à l'origine de la présente procédure;
que c'est donc le refus de se récuser ab initio du chef de la division pénale de Swissmedic qui est à l'origine de la présente procédure, devenue sans objet, de sorte que cette autorité doit être considérée comme la partie qui succombe en l'espèce;
qu'en règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les or- ganisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au tribunal dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours (art. 66 al. 4 LTF par analogie);
- 5 -
que, dès lors, il ne sera pas perçu de frais;
que l'avance de frais de CHF 2'000.-- acquittée par les plaignants leur sera in- tégralement remboursée;
qu'à teneur de l'art. 68 al. 1 LTF, applicable par analogie, le tribunal décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe;
qu'en l'espèce, les plaignants, pourvus d'un avocat, ont droit à une indemnité équitable pour les frais indispensables qui leur ont été occasionnés par le li- tige;
que leur mandataire n'ayant pas déposé de mémoire d'honoraires, le tribunal fixera ceux-ci selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 du règlement du Tri- bunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la pro- cédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]), en tenant compte du fait que les plaignants n'ont pas été invités à déposer de réplique, la procédure ayant été privée d'objet auparavant;
qu'une indemnité de CHF 1'000.-- (TVA comprise) paraît justifiée, cette der- nière étant mise à charge de Swissmedic.
- 6 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la procédure BV.2017.7-9 est rayée du rôle.
2. La présente décision est rendue sans frais. L'avance de frais de CHF 2'000.-- acquittée par les plaignants leur est intégralement remboursée.
3. Une indemnité de CHF 1'000.-- est allouée aux plaignants, à charge de Swissmedic.
Bellinzone, le 7 mars 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: Le greffier:
Distribution
- Me François Membrez - Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.