Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA).
Dispositiv
- La plainte est irrecevable.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du plaignant. Bellinzone, le 15 janvier 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 15 janvier 2018 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth
Parties
A., représenté par Me Jean-Marie Crettaz, plaignant
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, partie adverse
Objet
Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2017.41
- 2 -
Vu:
- la procédure pénale administrative ouverte le 4 février 2016 par l’Adminis- tration fédérale des contributions (ci-après: AFC) contre A. pour soustraction d’impôt au sens de l’art. 61 let. a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA; RS 642.21), respectivement escroquerie en matière de contributions au sens de l’art. 14 al. 2 DPA (RS 313.0) (act. 5.1);
- la requête de suspension de la procédure pénale administrative de A. du 5 janvier 2017 (act. 5.8);
- le refus de l’AFC du 31 janvier 2017 de donner suite à la requête de sus- pension de la procédure (act. 5.9);
- la plainte de A. du 2 février 2017 contre le refus de l’AFC de donner suite à la requête de suspension de la procédure (act. 5.10);
- la plainte de A. du 13 avril 2017 auprès de la Cour de céans pour déni de justice formel, l’AFC n’ayant pas donné suite à la plainte du 2 février 2017 (act. 5.11);
- la décision de la Cour de céans du 18 juillet 2017 admettant la plainte pour déni de justice de A. et invitant l’AFC à traiter la plainte sans délai (act. 5.12);
- la décision sur plainte de l’AFC du 25 juillet 2017 relative au refus de sus- pension de la procédure pénale administrative, rejetant dite plainte (act. 1.1);
- la plainte du 18 août 2017 de A. auprès de la Cour de céans contre la décision de l’AFC du 25 juillet 2017 (act. 1);
- la réponse de l’AFC du 18 septembre 2017 concluant à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté (act. 5);
Et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);
que les décisions sur plainte du directeur ou chef de l’administration peuvent être déférées à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27 al. 1 et 2 DPA);
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que la plainte doit être déposée par quiconque est atteint par la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA), et ce dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a reçu notification de la décision (art. 28 al. 3 DPA);
que les délais dans le cadre de la procédure de recours devant la Cour des plaintes selon les art. 25 ss DPA sont en principe régis par les art. 20 à 24 PA (art. 31 al. 1 DPA; TPF 2008 167 consid. 1.3.2 p. 169);
qu’en revanche, les féries judiciaires selon l’art. 22a ne s’appliquent pas à ces procédures de recours (TPF 2008 167 consid. 1.3.3 p. 170);
que l’art. 31 al. 2 DPA prévoit que dans la procédure judiciaire, les délais se déterminent conformément au CPP;
que selon la jurisprudence du TPF, la procédure de recours devant la Cour des plaintes en matière de droit pénal administratif est une procédure judi- ciaire au sens de l’art. 31 al. 2 DPA; en conséquence, les délais se détermi- nent selon les règles du CPP (TPF 2011 163 consid. 1.3 p. 164; arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2015.3 du 10 février 2015; BV.2014.56 du 4 dé- cembre 2014 et les références citées);
que selon l’art. 89 al. 2 du CPP, la procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires;
que la décision sur plainte attaquée, datée du 25 juillet 2017, a été notifiée au plus tôt le 26 juillet 2017, le délai de recours arrivant à échéance le 31 juil- let 2017, soit le premier jour ouvrable suivant le samedi 29 juillet 2017;
que le plaignant a déposé sa plainte le 18 août 2017;
qu’en considération de ce qui précède, la présente plainte doit être déclarée irrecevable dès lors qu’elle est tardive;
que le plaignant, qui succombe, supportera un émolument fixé à CHF 2'000.- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émo- luments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 15 janvier 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Marie Crettaz - Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.