Omissions (déni de justice) (art. 27 al. 1 et 3 DPA).
Sachverhalt
A. L'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) mène une procédure pénale administrative à l'encontre de A. en raison d’escroqueries en matière de contributions au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0), respectivement de soustraction de l’impôt anticipé (art. 61 let. a de la loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA; RS 642.21), commises dans la gestion de la société B. Sàrl en liquidation (C. Sàrl au moment des faits) pour les exercices 2010 et 2011 (act. 5, p. 1).
B. Par décision du 9 juin 2015, l’AFC a assujetti la société précitée au paiement d’un impôt anticipé de CHF 148'535.90 pour l’exercice 2010 et de CHF 205'857.60 pour l’exercice 2011 et a déclaré A. assujetti solidairement au paiement de cet impôt, sur la base de l’art. 12 al. 2 DPA (act. 5.2). Ni B. Sàrl en liquidation, ni A. n’ont fait usage des voies de droit ouvertes contre ledit prononcé. Par conséquent, la décision du 9 juin 2015 est entrée en force (act. 5, p. 2).
C. Le 4 janvier 2017, A. a déposé une demande de réexamen de la décision du 9 juin 2015, en invoquant une décision rendue par l’Administration fiscale genevoise en matière d’impôt fédéral direct en tant que fait nouveau (act. 5.10). Le 12 avril 2017, l’AFC a rejeté ladite demande (act. 5.6).
D. Le 5 janvier 2017, A. a requis la suspension de la procédure pénale administrative à son encontre jusqu’à droit jugé sur les recours pendants devant l’autorité cantonale genevoise (act. 5.7). Le 31 janvier 2017, l’enquêteur de l’AFC a refusé de donner suite à la demande de suspension de la procédure (act. 5.8).
E. Le 2 février 2017, A. a adressé au Directeur de l’AFC une plainte contre le refus du 31 janvier 2017. Dans sa plainte, il conclut à la suspension de la procédure pénale administrative à son encontre jusqu’à droit connu concernant la procédure de réexamen de la décision du 9 juin 2015 (act. 1.1).
F. N’ayant pas reçu de réponse à sa plainte, par pli du 16 mars 2017, A. a sollicité de nouveau le Directeur de l’AFC, lequel n’a toutefois pas répondu
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à son deuxième courrier (act. 1 et 4).
G. Le 13 avril 2017, A. a déposé un recours auprès de la Cour de céans. Il demande à ce qu’il soit constaté que, par son silence, le Directeur de l’AFC aurait commis un déni du justice formel (act. 1).
H. Dans sa réponse du 8 mai 2017, l’AFC conclut au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité (act. 5).
I. Par réplique du 19 mai 2017, A. persiste dans les conclusions contenues dans sa plainte (act. 7). Cet écrit a été transmis pour connaissance à l’AFC (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 En application de l'art. 27 DPA, les actes et omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, s'il ne s'agit pas de mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA, faire l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration (art. 27 al. 1 DPA). La décision de ce dernier peut faire ensuite l'objet d'une plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 27 al. 3 DPA en lien avec l'art. 25 al. 1 DPA, l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.2 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA). L'intérêt digne de protection prévu à l'art. 28 al. 1 DPA doit être actuel et pratique (ATF 118 IV 67 consid. 1; 103 IV 115 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_77/2007 du 2 avril 2009, consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2010.16 - BV.2010.45 du 1er octobre 2010, consid. 1.3). Au regard de la jurisprudence fédérale, dans l'hypothèse où l'autorité intimée a
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rendu sa décision dans l'intervalle, le plaignant ne saurait se voir reconnaître un intérêt à la constatation du déni de justice formel, ce dernier fût-il réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2008 du 20 mars 2009, consid. 3.2). La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs (art. 28 al. 3 DPA). La plainte pour déni de justice peut être déposée en tout temps (art. 396 al. 2 CPP applicable par renvoi de l'art. 31 al. 2 DPA; TPF 2011 163, consid. 1.3).
E. 1.3 En l’espèce, le plaignant demande à ce qu’il soit constaté un déni de justice de la part du Directeur de l’AFC. L’AFC n’ayant pas formellement examiné sa plainte à ce jour (elle a confirmé la décision de l’enquêteur dans le cadre de sa réponse du 9 mai 2017, laquelle ne saurait constituer une décision susceptible d’être attaquée en justice), le plaignant garde un intérêt digne de protection à ce que la présente cause soit examinée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2008 précité, consid. 3.2).
E. 1.4 La plainte pour déni de justice étant recevable, il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2 Il y a déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., notamment lorsqu'une autorité, pourtant régulièrement saisie, tarde sans raison à statuer. Une autorité, administrative ou judiciaire, viole dès lors cette disposition si elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature et l'importance de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5b; 117 Ia 193 consid. 1c).
E. 2.1 In casu, l’on ne saurait justifier un tel retard de la part de l’AFC pour traiter la plainte de A. datant du 2 février 2017 et ce compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. En effet, la demande de suspension y contenue ne présentait pas de difficultés particulières. Dans sa réponse, l’AFC fait uniquement valoir que le traitement d’une plainte fondée sur l’art. 27 DPA n’est soumis à aucun délai (act. 5, p. 4), argument qui ne saurait lui tenir de secours. La Cour de céans ne peut que constater que, par son silence, le Directeur de l’AFC a commis un déni de justice formel.
E. 2.2 Sur ce vu, la plainte pour déni de justice est admise. Le Directeur de l’AFC est invité à traiter la plainte en question sans délai.
E. 3 Compte tenu de l'issue de la plainte pour déni de justice, les frais relatifs seront pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 66 al. 1 de la loi fédérale sur
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le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110] applicable par analogie, v. TPF 2011 25), la présente procédure trouvant son origine dans l'omission de statuer de l’AFC. Par ailleurs, les avances de frais déjà versées seront restituées au plaignant.
E. 4 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 10 ss du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéral [RFPPF; RS 173.713.162] applicables par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA cum art. 73 LOAP). Selon l'art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. En l'espèce, le plaignant ayant obtenu gain de cause s'agissant de la plainte pour déni de justice, une indemnité de CHF 1'000.--, paraît justifiée.
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Dispositiv
- La plainte pour déni de justice est admise. Le Directeur de l’Administration fédérale des contributions est invité à traiter la plainte du plaignant sans délai.
- Les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Les avances de frais sont restituées au plaignant.
- Une indemnité d'un montant de CHF 1'000.-- est accordée au plaignant, à la charge de l’Administration fédérale des contributions. Bellinzone, le 19 juillet 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 18 juillet 2017 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Manuela Carzaniga
Parties
A., représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, plaignant
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, partie adverse
Objet
Omissions (déni de justice) (art. 27 al. 1 et 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2017.23
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Faits:
A. L'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) mène une procédure pénale administrative à l'encontre de A. en raison d’escroqueries en matière de contributions au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0), respectivement de soustraction de l’impôt anticipé (art. 61 let. a de la loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA; RS 642.21), commises dans la gestion de la société B. Sàrl en liquidation (C. Sàrl au moment des faits) pour les exercices 2010 et 2011 (act. 5, p. 1).
B. Par décision du 9 juin 2015, l’AFC a assujetti la société précitée au paiement d’un impôt anticipé de CHF 148'535.90 pour l’exercice 2010 et de CHF 205'857.60 pour l’exercice 2011 et a déclaré A. assujetti solidairement au paiement de cet impôt, sur la base de l’art. 12 al. 2 DPA (act. 5.2). Ni B. Sàrl en liquidation, ni A. n’ont fait usage des voies de droit ouvertes contre ledit prononcé. Par conséquent, la décision du 9 juin 2015 est entrée en force (act. 5, p. 2).
C. Le 4 janvier 2017, A. a déposé une demande de réexamen de la décision du 9 juin 2015, en invoquant une décision rendue par l’Administration fiscale genevoise en matière d’impôt fédéral direct en tant que fait nouveau (act. 5.10). Le 12 avril 2017, l’AFC a rejeté ladite demande (act. 5.6).
D. Le 5 janvier 2017, A. a requis la suspension de la procédure pénale administrative à son encontre jusqu’à droit jugé sur les recours pendants devant l’autorité cantonale genevoise (act. 5.7). Le 31 janvier 2017, l’enquêteur de l’AFC a refusé de donner suite à la demande de suspension de la procédure (act. 5.8).
E. Le 2 février 2017, A. a adressé au Directeur de l’AFC une plainte contre le refus du 31 janvier 2017. Dans sa plainte, il conclut à la suspension de la procédure pénale administrative à son encontre jusqu’à droit connu concernant la procédure de réexamen de la décision du 9 juin 2015 (act. 1.1).
F. N’ayant pas reçu de réponse à sa plainte, par pli du 16 mars 2017, A. a sollicité de nouveau le Directeur de l’AFC, lequel n’a toutefois pas répondu
- 3 -
à son deuxième courrier (act. 1 et 4).
G. Le 13 avril 2017, A. a déposé un recours auprès de la Cour de céans. Il demande à ce qu’il soit constaté que, par son silence, le Directeur de l’AFC aurait commis un déni du justice formel (act. 1).
H. Dans sa réponse du 8 mai 2017, l’AFC conclut au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité (act. 5).
I. Par réplique du 19 mai 2017, A. persiste dans les conclusions contenues dans sa plainte (act. 7). Cet écrit a été transmis pour connaissance à l’AFC (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En application de l'art. 27 DPA, les actes et omissions du fonctionnaire enquêteur peuvent, s'il ne s'agit pas de mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA, faire l'objet d'une plainte adressée au directeur ou chef de l'administration (art. 27 al. 1 DPA). La décision de ce dernier peut faire ensuite l'objet d'une plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 27 al. 3 DPA en lien avec l'art. 25 al. 1 DPA, l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). 1.2 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA). L'intérêt digne de protection prévu à l'art. 28 al. 1 DPA doit être actuel et pratique (ATF 118 IV 67 consid. 1; 103 IV 115 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_77/2007 du 2 avril 2009, consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2010.16 - BV.2010.45 du 1er octobre 2010, consid. 1.3). Au regard de la jurisprudence fédérale, dans l'hypothèse où l'autorité intimée a
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rendu sa décision dans l'intervalle, le plaignant ne saurait se voir reconnaître un intérêt à la constatation du déni de justice formel, ce dernier fût-il réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2008 du 20 mars 2009, consid. 3.2). La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs (art. 28 al. 3 DPA). La plainte pour déni de justice peut être déposée en tout temps (art. 396 al. 2 CPP applicable par renvoi de l'art. 31 al. 2 DPA; TPF 2011 163, consid. 1.3).
1.3 En l’espèce, le plaignant demande à ce qu’il soit constaté un déni de justice de la part du Directeur de l’AFC. L’AFC n’ayant pas formellement examiné sa plainte à ce jour (elle a confirmé la décision de l’enquêteur dans le cadre de sa réponse du 9 mai 2017, laquelle ne saurait constituer une décision susceptible d’être attaquée en justice), le plaignant garde un intérêt digne de protection à ce que la présente cause soit examinée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2008 précité, consid. 3.2).
1.4 La plainte pour déni de justice étant recevable, il y a lieu d’entrer en matière.
2. Il y a déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., notamment lorsqu'une autorité, pourtant régulièrement saisie, tarde sans raison à statuer. Une autorité, administrative ou judiciaire, viole dès lors cette disposition si elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature et l'importance de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5b; 117 Ia 193 consid. 1c).
2.1 In casu, l’on ne saurait justifier un tel retard de la part de l’AFC pour traiter la plainte de A. datant du 2 février 2017 et ce compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. En effet, la demande de suspension y contenue ne présentait pas de difficultés particulières. Dans sa réponse, l’AFC fait uniquement valoir que le traitement d’une plainte fondée sur l’art. 27 DPA n’est soumis à aucun délai (act. 5, p. 4), argument qui ne saurait lui tenir de secours. La Cour de céans ne peut que constater que, par son silence, le Directeur de l’AFC a commis un déni de justice formel.
2.2 Sur ce vu, la plainte pour déni de justice est admise. Le Directeur de l’AFC est invité à traiter la plainte en question sans délai.
3. Compte tenu de l'issue de la plainte pour déni de justice, les frais relatifs seront pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 66 al. 1 de la loi fédérale sur
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le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110] applicable par analogie, v. TPF 2011 25), la présente procédure trouvant son origine dans l'omission de statuer de l’AFC. Par ailleurs, les avances de frais déjà versées seront restituées au plaignant.
4. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 10 ss du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéral [RFPPF; RS 173.713.162] applicables par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA cum art. 73 LOAP). Selon l'art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. En l'espèce, le plaignant ayant obtenu gain de cause s'agissant de la plainte pour déni de justice, une indemnité de CHF 1'000.--, paraît justifiée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte pour déni de justice est admise. Le Directeur de l’Administration fédérale des contributions est invité à traiter la plainte du plaignant sans délai.
2. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Les avances de frais sont restituées au plaignant.
3. Une indemnité d'un montant de CHF 1'000.-- est accordée au plaignant, à la charge de l’Administration fédérale des contributions.
Bellinzone, le 19 juillet 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Marie Crettaz - Directeur de l’Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.