opencaselaw.ch

BV.2011.28

Bundesstrafgericht · 2012-03-26 · Français CH

Séquestre (art. 46 DPA).

Sachverhalt

A. Le 14 juillet 2011, la Cheffe du Département fédéral des finances a autorisé l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une en- quête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss LIFD contre B. SA, C., D. et E. en raison de soupçons de graves infractions fiscales (act. 2.1).

Le 2 septembre 2011, l’AFC a rendu une ordonnance de séquestre aux termes de laquelle l’immeuble «A. SA» a été mis sous séquestre avec effet immédiat (act. 2.4 et 2.5), le bien-fonds séquestré servant à couvrir le rap- pel d’impôt dû présumé, y compris les intérêts moratoires (act. 2.5).

B. Dans une plainte du 19 septembre 2011 adressée au directeur de l’AFC, A. SA conclut à l’annulation de l’ordonnance de séquestre précitée lui ayant été notifiée le 15 septembre 2011, le tout sous suite de frais et dépens. Elle invoque pour l’essentiel ne pas être directement visée par la procédure ou- verte par l’AFC, ni être responsable subsidiairement de l’impôt dû par d’autres sociétés du groupe y compris B. SA et qu’aucun indice ne permet de soupçonner de manière fondée que l’immeuble visé serait le produit di- rect ou indirect d’une quelconque infraction. Elle relève encore que la va- leur de l’immeuble se monte à environ CHF 5‘000'000.-- et s’interroge dès lors sur la proportionnalité de la mesure (act. 1).

Dans ses observations transmises avec la plainte le 23 septembre 2011, l’AFC conclut à ce que la plainte soit rejetée dans la mesure où il est entré en matière, les frais étant mis à la charge de la plaignante. Pour motifs, elle fait valoir notamment qu’au moment de l’ouverture de l’enquête, le 30 août 2011, selon les éléments à sa disposition, le montant des bénéfices non déclarés sur les périodes 2001 à 2009 par la société B. était estimée à CHF 13'000'000.--. Les montants d’impôt fédéral direct (ci-après: IFD) soustraits avoisineraient pour la société B. CHF 1'100'000.-- et pour D. CHF 1'500'000.--. Il est vraisemblable que l’économie d’impôt illicite a per- mis de financer au moins en partie les sociétés B. et A. Certes, la plaignan- te n’est pas inculpée, mais elle est dominée par D. Il est donc vraisembla- ble que l’économie d’impôt illicite réalisée a servi au moins en partie à fi- nancer le bien-fonds séquestré (act. 2).

Dans sa réplique du 6 octobre 2011, A. SA persiste dans ses conclusions. Elle fait valoir notamment que les valeurs saisies par l’AFC ne peuvent ser- vir qu’à garantir le montant de l’IFD, à l’exclusion des impôts cantonaux et communaux. Elle évalue le total de l’IFD dû à CHF 1'350'000.-- alors que la

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valeur des éléments aujourd’hui bloqués se monte à un total de CHF 11'567'000.-- (act. 6).

Invitée à se prononcer sur des éléments complémentaires requis par l’autorité de céans de la part de l’AFC - qui les lui a fait parvenir dans le dé- lai prolongé qui lui a été accordé - la plaignante, dans un courrier du 7 mars 2012, persiste intégralement dans ses conclusions (act. 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA et les actes et les omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b LOAP et l'art. 19 al. 1 du Règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Si la décision contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce direc- teur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite (art. 26 DPA). Dans les deux cas, la plainte doit être transmise dans les trois jours (art. 26 al. 3 et 28 al. 3 DPA).

E. 1.2 La saisine de la Cour intervient dans le respect des modalités et des délais prévus à l'art. 26 DPA. Propriétaire du bien-fonds séquestré, la plaignante directement touchée par la mesure contestée a qualité pour s’en plaindre. La plainte est donc recevable.

E. 2 Le séquestre prévu par l'art. 46 DPA est une mesure provisoire qui permet la saisie de moyens de preuves, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l'objet d'une confiscation (art. 46 al. 1 let. b DPA en lien avec l'art. 70 al. 1er CP par renvoi de l'art. 2 DPA; ATF 120 IV 365 consid. 1c p. 367). A teneur des art. 46 DPA et 70 al. 1er CP, applicable par renvoi de l'art. 2 DPA, peuvent être séquestrées à titre conservatoire les valeurs qui sont le produit ou l'instrument d'une infraction, de même que celles qui, le cas échéant, devront servir à garantir le paiement d'une créance com-

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pensatrice. Au stade de l'enquête préliminaire, il suffit qu'existent des indi- ces suffisants de la commission d'une infraction et de sa relation avec les valeurs séquestrées (arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2007.9 du 7 no- vembre 2007, consid. 2; BV.2005.16 du 24 octobre 2005, consid. 3; BV.2004.19 du 11 octobre 2004, consid. 2; ATF 124 IV 313 consid. 4

p. 316; 120 IV 365 consid. 1 p. 366-367). Comme toute autre mesure de contrainte, le séquestre doit également respecter le principe de la propor- tionnalité (arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2005.30 du 9 décembre 2005, consid. 2.1 et BV.2005.13 du 28 juin 2005, consid. 2.1 et références citées). En tant que simple mesure procédurale provisoire, il ne préjuge toutefois pas de la décision matérielle de confiscation. Au contraire du juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (arrêt du Tribunal pé- nal fédéral BB.2005.11 du 14 juin 2005, consid. 2 et références citées; ATF 120 IV 365 consid. 1c p. 366; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003, consid. 5). De jurisprudence constante, aussi longtemps que persiste une possibilité de confiscation, l'intérêt public impose de maintenir le séquestre (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4

p. 316; SJ 1994 p. 97, 102).

E. 3 En l’espèce, la plaignante relève ne pas être directement visée par la pro- cédure concernée ni être subsidiairement responsable de l’impôt dû par les autres sociétés du groupe y compris B. SA et conteste avoir un quelconque lien avec les infractions sur lesquelles enquête l’AFC. Cette dernière retient pour sa part d’abord que la plaignante est dominée par D. inculpé et que le bien séquestré a vraisemblablement été acquis au moyen de l’économie d’impôt réalisée.

E. 3.1 L’AFC soupçonne les inculpés d’avoir mis en place des mécanismes desti- nés à éluder l’impôt sur le bénéfice des sociétés qu’ils détenaient directe- ment ou indirectement, notamment la société B. dont les bénéfices n’auraient pas été intégralement déclarés au fisc. Le montant des bénéfi- ces non déclarés sur les périodes 2001 à 2009 par B. SA est estimé à quelque CHF 13'000'000.--, soit CHF 10'000'000.-- versés en cash sur le compte bancaire auprès de la banque F. de la société E., sommes prêtées ensuite à la société G. pour financer ses sociétés filles B. et A. et CHF 3'400'000.-- représentant un prêt de l’actionnaire D. à la société G., créances cédées ensuite à la société E. Selon l’AFC, les montants d’impôts directs, fédéral, cantonal et communal, vraisemblablement soustraits par la société B. sur les bénéfices dissimulés avoisinaient CHF 3'250'000.-- (env.

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25 %) et ceux vraisemblablement soustraits par D. sur les revenus y relatifs à CHF 4'000'000.-- (env. 30%). Les montants d’IFD ainsi soustraits corres- pondraient pour B. SA à CHF 1’1000'000.-- (env. 8,5 %) et pour D. à CHF 1'500'000.-- (env. 11,5%). En particulier, D., n’ayant pas rempli de déclaration d’impôt, a fait l’objet d’une taxation par estimation pour la période fiscale 2003 et d’une taxation d’office pour 2004. Entre 2003 et 2007, il a, selon l’AFC, effectué plusieurs prêts à la société G. (CHF 1'800'000.-- en 2003 [act. 130.101.030]; CHF 2'300’000.-- en 2004 [act. 130.101.035]; CHF 700'000.-- en 2005; CHF 600'000.-- en 2007). En 2003 et en 2005, il a cédé ses créances à l’égard de G. à E. Or, selon l’AFC, au vu des déclarations fiscales et des états des titres de D. pour les périodes fiscales 2001 et 2002 sa situation financière ne lui permettait pas d’accorder les prêts initiaux précités à G. Par ailleurs, s’il avait rempli ses obligations fiscales en 2003, il aurait dû faire mention dans son état des titres arrêté au 31 décembre 2003 des prêts accordés à sa holding pour un total de CHF 1'800'000.-- ce qu’il n’a cependant pas fait. Il a en outre cédé la totalité de ses créances à E. vraisemblablement afin de ne pas avoir à déclarer ces créances dans l’état des titres futur. Pour ne pas devoir justifier une augmentation incohérente de sa fortune, en 2004, D. s’est laissé taxer d’office et n’a ainsi pas déclaré la cession de ses créances à E. pour un total de CHF 1'600'000.--. En 2003 et 2004 ce sont CHF 4'100'000.-- qui ont été versés à G. par son actionnaire sans que ce dernier n’ait justifié l’origine de la plus grande partie de ces fonds. E. appa- raît être la propriété de D. et les prêts qui lui ont été accordés par ce der- nier proviennent vraisemblablement d’une fortune constituée par des activi- tés commerciales non déclarées au fisc. Il est en effet douteux qu’un tiers ait consenti des prêts d’un tel montant sans condition. Il convient de relever encore que sur le compte de H., l’une des sociétés du groupe - qui a repré- senté E. dans le cadre d’un contrat de prêt avec G. en décembre 2004 - et dont l’épouse de D. est ayant droit économique, ont transité des fonds avoisinant CHF 16‘000'000.-- (act. 10.2 p. 6). La plaignante a pour directeur D., inculpé dans la présente procédure; elle est par ailleurs sise à la même adresse que B. SA directement mise en cause dans l’enquête en cours et dont les organes et le but statutaire sont identiques. En outre, alors que sa marge brute a évolué passant de 6,6% en 2003 à 50,2% en 2007, son bénéfice est resté stable, ayant toujours été proche du zéro. Or, le bien-fonds concerné a été acquis le 6 avril 2006, à son nom, en tant qu’unique propriétaire.

E. 3.2 Au vu des éléments qui précèdent, il existait suffisamment d’indices per- mettant à l’AFC de considérer que l’immeuble visé par la mesure de

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contrainte querellée a pu être acquis grâce aux montants d’impôt présumés soustraits notamment par le directeur de la plaignante. Il y a lieu de rappe- ler qu’aussi longtemps que persiste une possibilité de confiscation, l'intérêt public impose de maintenir le séquestre (cf. consid. 2) et que la confisca- tion peut viser non seulement l'auteur de l'infraction, mais également les tiers auxquels l'auteur en a transféré les produits (art. 70 al. 2 CP a contra- rio).

E. 4.1 La plaignante conteste la proportionnalité de la mesure. Elle retient en effet que le montant de l’IFD à considérer pour la société B. doit être estimé à CHF 920'000.-- et non à CHF 1'050'000.-- ainsi que le retient l’AFC; en ce qui concerne D., le montant à retenir se monterait à CHF 1'350'000.--. Or, les immeubles actuellement séquestrés par l’AFC atteignent à un montant total de CHF 11'657'000.-- (la propriété de l’épouse de D. d’une valeur d’acquisition de CHF 2'200’000.-- ainsi que le bien-fonds de la plaignante d’un coût d’acquisition de CHF 9'457'000.--). L’AFC fait valoir pour sa part que le montant d’IFD soustrait pour B. SA se monte à CHF 1'100'000.-- en- viron et pour D. à CHF 1'500'000.-- et que les amendes pourraient atteindre le triple des montants soustraits.

E. 4.2 Le bien-fonds sous séquestre a, selon la plaignante, été acquis pour un montant de CHF 9'457'000.--. Selon l’AFC, il serait cependant grevé d’une hypothèque de CHF 5'000'000.-- (act. 2 p. 9), même si cet élément ainsi que la valeur vénale de l’objet devront encore être précisés. Au vu des es- timations actuelles, il apparaît que la valeur du bien concerné est largement inférieure au montant d’IFD présumé soustrait par D. et B. SA, et ce, tant sous l’angle de l’évaluation faite par la plaignante que celle faite par l’AFC. Outre l’intérêt moratoire sur le rappel d’impôt dû, les contribuables risquent également devoir s’acquitter d’une amende, qui, si la faute est grave, peut être triplée par rapport à l’impôt soustrait (art. 175 al. 2 LIFD). Compte tenu de ces éléments, force est d’admettre que le principe de la proportionnalité est en l’occurrence respecté, ce d’autant que les montants soustraits pour- raient être supérieurs à ceux articulés aujourd’hui considérant notamment qu’un montant de CHF 16'000'000.-- a transité sur le compte de H., ce qui nécessitera encore des éclaircissements. Ces considérations valent dès lors également si on devait cumuler la valeur des immeubles aujourd’hui séquestrés, soit en tenant également compte de celui de l’épouse de D. d’un coût d’acquisition de CHF 2'200’000.-- mais grevé d’une dette hypo- thécaire de CHF 1’000'000.--.

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E. 5 Sur le vu de qui précède, la plainte, mal fondée doit être rejetée.

E. 6 La plaignante qui succombe supportera un émolument lequel est fixé à CHF 1’500.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162), mais réputé couvert par l’avance de frais acquittée.

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Dispositiv
  1. La plainte est rejetée.
  2. Un émolument de CHF 1'500.-- réputé couvert par l’avance de frais effec- tuée est mis à la charge de la plaignante. Bellinzone, le 28 mars 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 26 mars 2012 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, Juge prési- dent, Patrick Robert-Nicoud et Emanuel Hochstrasser la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. SA, représentée par Me Xavier Oberson et Me Fouad Sayegh, avocats, plaignante

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU- TIONS, partie adverse

Objet

Séquestre (art. 46 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BV.2011.28

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Faits:

A. Le 14 juillet 2011, la Cheffe du Département fédéral des finances a autorisé l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à mener une en- quête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss LIFD contre B. SA, C., D. et E. en raison de soupçons de graves infractions fiscales (act. 2.1).

Le 2 septembre 2011, l’AFC a rendu une ordonnance de séquestre aux termes de laquelle l’immeuble «A. SA» a été mis sous séquestre avec effet immédiat (act. 2.4 et 2.5), le bien-fonds séquestré servant à couvrir le rap- pel d’impôt dû présumé, y compris les intérêts moratoires (act. 2.5).

B. Dans une plainte du 19 septembre 2011 adressée au directeur de l’AFC, A. SA conclut à l’annulation de l’ordonnance de séquestre précitée lui ayant été notifiée le 15 septembre 2011, le tout sous suite de frais et dépens. Elle invoque pour l’essentiel ne pas être directement visée par la procédure ou- verte par l’AFC, ni être responsable subsidiairement de l’impôt dû par d’autres sociétés du groupe y compris B. SA et qu’aucun indice ne permet de soupçonner de manière fondée que l’immeuble visé serait le produit di- rect ou indirect d’une quelconque infraction. Elle relève encore que la va- leur de l’immeuble se monte à environ CHF 5‘000'000.-- et s’interroge dès lors sur la proportionnalité de la mesure (act. 1).

Dans ses observations transmises avec la plainte le 23 septembre 2011, l’AFC conclut à ce que la plainte soit rejetée dans la mesure où il est entré en matière, les frais étant mis à la charge de la plaignante. Pour motifs, elle fait valoir notamment qu’au moment de l’ouverture de l’enquête, le 30 août 2011, selon les éléments à sa disposition, le montant des bénéfices non déclarés sur les périodes 2001 à 2009 par la société B. était estimée à CHF 13'000'000.--. Les montants d’impôt fédéral direct (ci-après: IFD) soustraits avoisineraient pour la société B. CHF 1'100'000.-- et pour D. CHF 1'500'000.--. Il est vraisemblable que l’économie d’impôt illicite a per- mis de financer au moins en partie les sociétés B. et A. Certes, la plaignan- te n’est pas inculpée, mais elle est dominée par D. Il est donc vraisembla- ble que l’économie d’impôt illicite réalisée a servi au moins en partie à fi- nancer le bien-fonds séquestré (act. 2).

Dans sa réplique du 6 octobre 2011, A. SA persiste dans ses conclusions. Elle fait valoir notamment que les valeurs saisies par l’AFC ne peuvent ser- vir qu’à garantir le montant de l’IFD, à l’exclusion des impôts cantonaux et communaux. Elle évalue le total de l’IFD dû à CHF 1'350'000.-- alors que la

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valeur des éléments aujourd’hui bloqués se monte à un total de CHF 11'567'000.-- (act. 6).

Invitée à se prononcer sur des éléments complémentaires requis par l’autorité de céans de la part de l’AFC - qui les lui a fait parvenir dans le dé- lai prolongé qui lui a été accordé - la plaignante, dans un courrier du 7 mars 2012, persiste intégralement dans ses conclusions (act. 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. 1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA et les actes et les omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b LOAP et l'art. 19 al. 1 du Règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Si la décision contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce direc- teur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite (art. 26 DPA). Dans les deux cas, la plainte doit être transmise dans les trois jours (art. 26 al. 3 et 28 al. 3 DPA). 1.2 La saisine de la Cour intervient dans le respect des modalités et des délais prévus à l'art. 26 DPA. Propriétaire du bien-fonds séquestré, la plaignante directement touchée par la mesure contestée a qualité pour s’en plaindre. La plainte est donc recevable.

2. Le séquestre prévu par l'art. 46 DPA est une mesure provisoire qui permet la saisie de moyens de preuves, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l'objet d'une confiscation (art. 46 al. 1 let. b DPA en lien avec l'art. 70 al. 1er CP par renvoi de l'art. 2 DPA; ATF 120 IV 365 consid. 1c p. 367). A teneur des art. 46 DPA et 70 al. 1er CP, applicable par renvoi de l'art. 2 DPA, peuvent être séquestrées à titre conservatoire les valeurs qui sont le produit ou l'instrument d'une infraction, de même que celles qui, le cas échéant, devront servir à garantir le paiement d'une créance com-

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pensatrice. Au stade de l'enquête préliminaire, il suffit qu'existent des indi- ces suffisants de la commission d'une infraction et de sa relation avec les valeurs séquestrées (arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2007.9 du 7 no- vembre 2007, consid. 2; BV.2005.16 du 24 octobre 2005, consid. 3; BV.2004.19 du 11 octobre 2004, consid. 2; ATF 124 IV 313 consid. 4

p. 316; 120 IV 365 consid. 1 p. 366-367). Comme toute autre mesure de contrainte, le séquestre doit également respecter le principe de la propor- tionnalité (arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2005.30 du 9 décembre 2005, consid. 2.1 et BV.2005.13 du 28 juin 2005, consid. 2.1 et références citées). En tant que simple mesure procédurale provisoire, il ne préjuge toutefois pas de la décision matérielle de confiscation. Au contraire du juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (arrêt du Tribunal pé- nal fédéral BB.2005.11 du 14 juin 2005, consid. 2 et références citées; ATF 120 IV 365 consid. 1c p. 366; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003, consid. 5). De jurisprudence constante, aussi longtemps que persiste une possibilité de confiscation, l'intérêt public impose de maintenir le séquestre (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4

p. 316; SJ 1994 p. 97, 102).

3. En l’espèce, la plaignante relève ne pas être directement visée par la pro- cédure concernée ni être subsidiairement responsable de l’impôt dû par les autres sociétés du groupe y compris B. SA et conteste avoir un quelconque lien avec les infractions sur lesquelles enquête l’AFC. Cette dernière retient pour sa part d’abord que la plaignante est dominée par D. inculpé et que le bien séquestré a vraisemblablement été acquis au moyen de l’économie d’impôt réalisée.

3.1 L’AFC soupçonne les inculpés d’avoir mis en place des mécanismes desti- nés à éluder l’impôt sur le bénéfice des sociétés qu’ils détenaient directe- ment ou indirectement, notamment la société B. dont les bénéfices n’auraient pas été intégralement déclarés au fisc. Le montant des bénéfi- ces non déclarés sur les périodes 2001 à 2009 par B. SA est estimé à quelque CHF 13'000'000.--, soit CHF 10'000'000.-- versés en cash sur le compte bancaire auprès de la banque F. de la société E., sommes prêtées ensuite à la société G. pour financer ses sociétés filles B. et A. et CHF 3'400'000.-- représentant un prêt de l’actionnaire D. à la société G., créances cédées ensuite à la société E. Selon l’AFC, les montants d’impôts directs, fédéral, cantonal et communal, vraisemblablement soustraits par la société B. sur les bénéfices dissimulés avoisinaient CHF 3'250'000.-- (env.

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25 %) et ceux vraisemblablement soustraits par D. sur les revenus y relatifs à CHF 4'000'000.-- (env. 30%). Les montants d’IFD ainsi soustraits corres- pondraient pour B. SA à CHF 1’1000'000.-- (env. 8,5 %) et pour D. à CHF 1'500'000.-- (env. 11,5%). En particulier, D., n’ayant pas rempli de déclaration d’impôt, a fait l’objet d’une taxation par estimation pour la période fiscale 2003 et d’une taxation d’office pour 2004. Entre 2003 et 2007, il a, selon l’AFC, effectué plusieurs prêts à la société G. (CHF 1'800'000.-- en 2003 [act. 130.101.030]; CHF 2'300’000.-- en 2004 [act. 130.101.035]; CHF 700'000.-- en 2005; CHF 600'000.-- en 2007). En 2003 et en 2005, il a cédé ses créances à l’égard de G. à E. Or, selon l’AFC, au vu des déclarations fiscales et des états des titres de D. pour les périodes fiscales 2001 et 2002 sa situation financière ne lui permettait pas d’accorder les prêts initiaux précités à G. Par ailleurs, s’il avait rempli ses obligations fiscales en 2003, il aurait dû faire mention dans son état des titres arrêté au 31 décembre 2003 des prêts accordés à sa holding pour un total de CHF 1'800'000.-- ce qu’il n’a cependant pas fait. Il a en outre cédé la totalité de ses créances à E. vraisemblablement afin de ne pas avoir à déclarer ces créances dans l’état des titres futur. Pour ne pas devoir justifier une augmentation incohérente de sa fortune, en 2004, D. s’est laissé taxer d’office et n’a ainsi pas déclaré la cession de ses créances à E. pour un total de CHF 1'600'000.--. En 2003 et 2004 ce sont CHF 4'100'000.-- qui ont été versés à G. par son actionnaire sans que ce dernier n’ait justifié l’origine de la plus grande partie de ces fonds. E. appa- raît être la propriété de D. et les prêts qui lui ont été accordés par ce der- nier proviennent vraisemblablement d’une fortune constituée par des activi- tés commerciales non déclarées au fisc. Il est en effet douteux qu’un tiers ait consenti des prêts d’un tel montant sans condition. Il convient de relever encore que sur le compte de H., l’une des sociétés du groupe - qui a repré- senté E. dans le cadre d’un contrat de prêt avec G. en décembre 2004 - et dont l’épouse de D. est ayant droit économique, ont transité des fonds avoisinant CHF 16‘000'000.-- (act. 10.2 p. 6). La plaignante a pour directeur D., inculpé dans la présente procédure; elle est par ailleurs sise à la même adresse que B. SA directement mise en cause dans l’enquête en cours et dont les organes et le but statutaire sont identiques. En outre, alors que sa marge brute a évolué passant de 6,6% en 2003 à 50,2% en 2007, son bénéfice est resté stable, ayant toujours été proche du zéro. Or, le bien-fonds concerné a été acquis le 6 avril 2006, à son nom, en tant qu’unique propriétaire. 3.2 Au vu des éléments qui précèdent, il existait suffisamment d’indices per- mettant à l’AFC de considérer que l’immeuble visé par la mesure de

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contrainte querellée a pu être acquis grâce aux montants d’impôt présumés soustraits notamment par le directeur de la plaignante. Il y a lieu de rappe- ler qu’aussi longtemps que persiste une possibilité de confiscation, l'intérêt public impose de maintenir le séquestre (cf. consid. 2) et que la confisca- tion peut viser non seulement l'auteur de l'infraction, mais également les tiers auxquels l'auteur en a transféré les produits (art. 70 al. 2 CP a contra- rio).

4.

4.1 La plaignante conteste la proportionnalité de la mesure. Elle retient en effet que le montant de l’IFD à considérer pour la société B. doit être estimé à CHF 920'000.-- et non à CHF 1'050'000.-- ainsi que le retient l’AFC; en ce qui concerne D., le montant à retenir se monterait à CHF 1'350'000.--. Or, les immeubles actuellement séquestrés par l’AFC atteignent à un montant total de CHF 11'657'000.-- (la propriété de l’épouse de D. d’une valeur d’acquisition de CHF 2'200’000.-- ainsi que le bien-fonds de la plaignante d’un coût d’acquisition de CHF 9'457'000.--). L’AFC fait valoir pour sa part que le montant d’IFD soustrait pour B. SA se monte à CHF 1'100'000.-- en- viron et pour D. à CHF 1'500'000.-- et que les amendes pourraient atteindre le triple des montants soustraits. 4.2 Le bien-fonds sous séquestre a, selon la plaignante, été acquis pour un montant de CHF 9'457'000.--. Selon l’AFC, il serait cependant grevé d’une hypothèque de CHF 5'000'000.-- (act. 2 p. 9), même si cet élément ainsi que la valeur vénale de l’objet devront encore être précisés. Au vu des es- timations actuelles, il apparaît que la valeur du bien concerné est largement inférieure au montant d’IFD présumé soustrait par D. et B. SA, et ce, tant sous l’angle de l’évaluation faite par la plaignante que celle faite par l’AFC. Outre l’intérêt moratoire sur le rappel d’impôt dû, les contribuables risquent également devoir s’acquitter d’une amende, qui, si la faute est grave, peut être triplée par rapport à l’impôt soustrait (art. 175 al. 2 LIFD). Compte tenu de ces éléments, force est d’admettre que le principe de la proportionnalité est en l’occurrence respecté, ce d’autant que les montants soustraits pour- raient être supérieurs à ceux articulés aujourd’hui considérant notamment qu’un montant de CHF 16'000'000.-- a transité sur le compte de H., ce qui nécessitera encore des éclaircissements. Ces considérations valent dès lors également si on devait cumuler la valeur des immeubles aujourd’hui séquestrés, soit en tenant également compte de celui de l’épouse de D. d’un coût d’acquisition de CHF 2'200’000.-- mais grevé d’une dette hypo- thécaire de CHF 1’000'000.--.

- 7 -

5. Sur le vu de qui précède, la plainte, mal fondée doit être rejetée.

6. La plaignante qui succombe supportera un émolument lequel est fixé à CHF 1’500.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162), mais réputé couvert par l’avance de frais acquittée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée.

2. Un émolument de CHF 1'500.-- réputé couvert par l’avance de frais effec- tuée est mis à la charge de la plaignante.

Bellinzone, le 28 mars 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le Juge président: La greffière:

Distribution

- Me Xavier Oberson et Me Fouad Sayegh, avocats, - Administration fédérale des contributions,

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisons de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).