opencaselaw.ch

BV.2010.66

Bundesstrafgericht · 2011-01-10 · Français CH

Séquestre (art. 46 DPA).

Sachverhalt

A. Dans la nuit du 1er au 2 octobre 2010, sur mandat (act. 2.1) de la Commis- sion fédérale des maisons de jeu (ci-après: CFMJ), la Police cantonale vaudoise a procédé à une perquisition dans le restaurant B. à Z. La CFMJ soupçonnait que des parties de poker s’y déroulaient fréquemment.

B. Sur place, il a été constaté que plusieurs personnes réparties dans deux salles jouaient aux cartes avec des jetons. A., plaignant, a été identifié comme « responsable apparent de l’établissement » (observations de la CFMJ, p. 2im, act. 2). Deux ordinateurs étaient reliés à des appareils desti- nés à introduire des billets de banque et à émettre des quittances. Du ma- tériel de jeu (tapis, cartes, jetons, dés) a été saisi durant l’intervention, ainsi que trois ordinateurs, deux bourses de sommelière et des valeurs patrimo- niales (act. 2.4).

C. Sur le plaignant ont été saisis Fr. 2'023.90 et € 100 ainsi qu’un tapis de jeu, un lot de cartes à jouer, quatre feuilles de points et trois clefs de véhicules Chrysler, Opel et Mercedes (act. 2.5).

D. Les clefs de voiture ainsi que le matériel informatique ont été restitués en- tre-temps à leur détenteur.

E. Par acte du 5 octobre 2010 adressé au Directeur de la CFMJ (act. 1), A. se plaint des séquestres dont il est l’objet et demande la restitution complète des affaires séquestrées en son nom et en celui du restaurant B., à l’exception d’un ordinateur. En substance, il reconnaît avoir été le gérant quasi-unique de l’établissement et invoque pour motif que l’argent contenu dans les bourses des sommelières représentait la recette de l‘établissement et que la somme de Fr. 2’023.90 retrouvée sur lui représen- tait la recette des jours précédents, qu’il était obligé d’avoir sur lui pour payer les fournisseurs en liquide. Il demande la restitution du matériel de jeu par principe, au motif qu’il a été acheté légitimement et celle des autres documents car ils sont nécessaires à la bonne marche de l’établissement.

- 3 -

F. Le 8 octobre 2010, la CFMJ a fait parvenir la plainte ainsi que ses observa- tions à l’autorité de céans. Elle conclut au rejet de la plainte sous suite de frais.

G. Dans sa réplique (act. 10), A. affirme que l’argent liquide trouvé sur lui ser- vait à payer les fournisseurs et à acheter du matériel de construction pour son compte. Il conteste également que les personnes s’étant trouvées au restaurant B. au moment de la perquisition s’adonnaient à des jeux clan- destins et met en cause les déclarations des personnes entendues par la Police.

Dans sa duplique du 14 décembre 2010, la CFMJ maintient intégralement ses conclusions (act. 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 La saisine de la Cour intervient dans le respect des modalités et des délais prévus à l'art. 26 DPA. En sa qualité de possesseur des biens séquestrés sur lui, A. a qualité pour se plaindre de cette mesure. Sa plainte est donc recevable.

E. 1.2 La question de savoir si la plainte peut être admise en ce qui concerne les biens et valeurs saisis dans l’établissement, dans la mesure où A. n’est que son gérant de fait, peut être laissée ouverte vu l’issue de la procédure. Il convient en outre de relever que les développements invoqués par le plai- gnant ayant trait à C. n’ont aucune pertinence pour la procédure en cours; ils ne seront donc pas pris en considération.

E. 2.1 A. invoque que l’argent trouvé sur sa personne lui servait à payer les factu- res de l’établissement et ses propres fournisseurs. Il reconnaît avoir joué au rami « pour les boissons » et perdu une petite somme d’argent (act. 2.9).

- 4 -

E. 2.2 Le séquestre prévu par l’art. 46 DPA est une mesure provisoire qui permet la saisie de moyens de preuves, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation (art. 46 al. 1 let. b DPA en lien avec l'art. 70 al. 1er CP par renvoi de l'art. 2 DPA; ATF 120 IV 365 consid. 1c p. 367). Dans la mesure où ils portent sur les sommes d'argent trouvées en possession du plaignant, les séquestres litigieux ont un caractère conservatoire. A teneur des art. 46 DPA et 70 al. 1er CP, applicable par renvoi de l'art. 2 DPA, peuvent être séquestrées à titre conservatoire les valeurs qui sont le produit ou l'instrument d'une infraction, de même que celles qui, le cas échéant, devront servir à garantir le paiement d'une créance compensatrice. Au stade de l'enquête préliminaire, il suffit qu'exis- tent des indices suffisants de la commission d'une infraction et de sa rela- tion avec les valeurs séquestrées (arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2007.9 du 7 novembre 2007, consid 2; BV.2005.16 du 24 octobre 2005, consid 3; BV.2004.19 du 11 octobre 2004, consid. 2; ATF 124 IV 313 con- sid.

E. 2.3 Les jeux de hasard sont soumis à la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeux (LMJ; RS 935.52). Sont des jeux de hasard les jeux qui offrent une chance de réaliser un gain en argent ou un autre avantage matériel (art. 1 al. 1 LMJ). De tels jeux ne peuvent être pratiqués que dans des maisons de jeux qui sont au bénéfice d'une concession (art. 4 al. 1 LMJ). L'exploitation de jeux de hasard sans être au bénéfice d'une concession est passible d'une peine d'emprisonnement et d'une amende (art. 55 al. 1 let. a LMJ). La CFMJ est l'autorité compétente pour poursuivre les infractions à la loi (art. 48 LMJ). Le DPA est applicable (art. 57 LMJ). Selon la jurisprudence, celui qui participe à des jeux de ha-

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sard en dehors des maisons de jeu titulaires d'une concession n'est pas punissable. Toutefois, il soutient par sa mise un comportement punissable et ses gains proviennent d'un tel comportement. Le cas échéant, les mises et les gains doivent être confisqués (arrêt du Tribunal fédéral 8G.16/2004 du 16 février 2004, consid. 2).

E. 2.4 Le plaignant ne conteste pas avoir joué au rami ce soir-là et perdu une pe- tite somme correspondant à une dépense de boisson. Les autres person- nes entendues (act. 2.10 à 2.13) ont également admis jouer pour les bois- sons, D. affirmant en plus avoir remis Fr. 100.-- à A. en arrivant et reçu en échange Fr. 300.-- de jetons, dont Fr. 200.-- à crédit. Selon lui, les gens se réunissaient souvent le week-end au restaurant B. pour jouer (act. 2.12).

E. 2.5 Il s'avère que l'établissement public ne bénéficiait d'aucune concession pour la pratique des jeux de hasard. Le fait que du matériel de jeu et no- tamment des jetons ont été séquestrés sur les lieux démontre à suffisance que, contrairement aux déclarations de la majorité des personnes interro- gées, y compris le plaignant, l'enjeu des parties ne se limitait pas à des sommes dérisoires ou à des tournées de boissons; les déclarations de D. sont éloquentes à cet égard, ce dernier ayant non seulement joué Fr. 300.-- en jetons remis par le plaignant mais obtenu crédit de la part de ce dernier (act. 2.12 p. 2).

E. 2.6 La provenance de la somme retrouvée sur le plaignant ne se justifie guère par ses explications: on voit en effet mal pourquoi il aurait détenu pareil montant en liquide au milieu de la nuit, quand il était hautement invraisem- blable que se présentent des fournisseurs pour son activité privée ou dans le cadre de la gestion du restaurant.

E. 2.7 Enfin, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le poker (arrêt du Tribunal fédéral 2C_694/2009 du 20 mai 2010), le rami doit vrai- semblablement être considéré comme un jeu de hasard. Il y a lieu de quali- fier ainsi un jeu lorsque c'est le hasard qui décide de l'obtention ou non d'un gain en argent ou d'un autre avantage matériel (art. 3 al. 1 LMJ; ATF 126 III 534 consid. 2 p. 537). Tel est le cas si, d'une manière incontes- table, l'issue du jeu ne dépend pas uniquement ou essentiellement de l'adresse (ATF 95 I 70 consid. 2 p. 76), cette dernière notion devant être évaluée au regard de l'habilité d'un joueur moyen. Au rami, les cartes sont distribuées au hasard. Les joueurs prennent ensuite chacun à leur tour la première carte de l'écart ou du talon; ils n'ont donc aucun contrôle sur cel- les qu'ils ont en main. L'adresse avec laquelle ils peuvent jouer n'a de ce fait qu'une influence limitée. Ainsi, si ce jeu permet d'allier hasard et adresse, il reste que son résultat dépend essentiellement du hasard (FF 1929 I 365, 368).

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Dans ces conditions, il importe peu que les valeurs détenues ce soir-là par le plaignant aient eu une provenance légale (arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2005.13 du 28 juin 2005, consid. 2.3). Tout concourt à renforcer le doute selon lequel le plaignant a joué à un jeu de hasard avec plus d'argent que ce qu'il soutient.

E. 2.8 Le même raisonnement peut être tenu en ce qui concerne le contenu des bourses, en particulier celle retrouvée hors du coffre-fort de l’établissement. On voit mal pour quelle raison licite des montants relativement importants auraient été conservés dans l’établissement alors que A. indique qu’il payait les fournisseurs avec l’argent retrouvé sur sa personne. En tout état de cause, ces incohérences renforcent le soupçon que l’on jouait à des jeux de hasard pour de l’argent.

E. 2.9 Enfin, le matériel de jeu séquestré a, selon toute vraisemblance, servi à commettre l’infraction; il peut - et doit - donc être séquestré à titre proba- toire.

3. Pour les motifs qui précèdent, la plainte doit être rejetée.

E. 4 En application de l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (LOAP; RS 173.71) applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA et de l'art. 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fé- déral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités dans la procédure pénale fédérale, un émolument de Fr. 1’500.--, réputé couvert par l'avance de frais déjà versée, sera mis à la charge du plaignant.

- 7 -

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée, pour autant qu’elle soit recevable.

2. Un émolument de Fr. 1’500.--, réputé couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 12 janvier 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

La greffière:

Distribution

- Me Philippe Liechti, avocat - Commission fédérale des maisons de jeu

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BV.2010.66

Arrêt du 10 janvier 2011 Ire Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Philippe Liechti, avocat, plaignant

contre

COMMISSION FÉDÉRALE DES MAISONS DE JEU, partie adverse

Objet

Séquestre (art. 46 DPA)

- 2 -

Faits:

A. Dans la nuit du 1er au 2 octobre 2010, sur mandat (act. 2.1) de la Commis- sion fédérale des maisons de jeu (ci-après: CFMJ), la Police cantonale vaudoise a procédé à une perquisition dans le restaurant B. à Z. La CFMJ soupçonnait que des parties de poker s’y déroulaient fréquemment.

B. Sur place, il a été constaté que plusieurs personnes réparties dans deux salles jouaient aux cartes avec des jetons. A., plaignant, a été identifié comme « responsable apparent de l’établissement » (observations de la CFMJ, p. 2im, act. 2). Deux ordinateurs étaient reliés à des appareils desti- nés à introduire des billets de banque et à émettre des quittances. Du ma- tériel de jeu (tapis, cartes, jetons, dés) a été saisi durant l’intervention, ainsi que trois ordinateurs, deux bourses de sommelière et des valeurs patrimo- niales (act. 2.4).

C. Sur le plaignant ont été saisis Fr. 2'023.90 et € 100 ainsi qu’un tapis de jeu, un lot de cartes à jouer, quatre feuilles de points et trois clefs de véhicules Chrysler, Opel et Mercedes (act. 2.5).

D. Les clefs de voiture ainsi que le matériel informatique ont été restitués en- tre-temps à leur détenteur.

E. Par acte du 5 octobre 2010 adressé au Directeur de la CFMJ (act. 1), A. se plaint des séquestres dont il est l’objet et demande la restitution complète des affaires séquestrées en son nom et en celui du restaurant B., à l’exception d’un ordinateur. En substance, il reconnaît avoir été le gérant quasi-unique de l’établissement et invoque pour motif que l’argent contenu dans les bourses des sommelières représentait la recette de l‘établissement et que la somme de Fr. 2’023.90 retrouvée sur lui représen- tait la recette des jours précédents, qu’il était obligé d’avoir sur lui pour payer les fournisseurs en liquide. Il demande la restitution du matériel de jeu par principe, au motif qu’il a été acheté légitimement et celle des autres documents car ils sont nécessaires à la bonne marche de l’établissement.

- 3 -

F. Le 8 octobre 2010, la CFMJ a fait parvenir la plainte ainsi que ses observa- tions à l’autorité de céans. Elle conclut au rejet de la plainte sous suite de frais.

G. Dans sa réplique (act. 10), A. affirme que l’argent liquide trouvé sur lui ser- vait à payer les fournisseurs et à acheter du matériel de construction pour son compte. Il conteste également que les personnes s’étant trouvées au restaurant B. au moment de la perquisition s’adonnaient à des jeux clan- destins et met en cause les déclarations des personnes entendues par la Police.

Dans sa duplique du 14 décembre 2010, la CFMJ maintient intégralement ses conclusions (act. 12).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La saisine de la Cour intervient dans le respect des modalités et des délais prévus à l'art. 26 DPA. En sa qualité de possesseur des biens séquestrés sur lui, A. a qualité pour se plaindre de cette mesure. Sa plainte est donc recevable. 1.2 La question de savoir si la plainte peut être admise en ce qui concerne les biens et valeurs saisis dans l’établissement, dans la mesure où A. n’est que son gérant de fait, peut être laissée ouverte vu l’issue de la procédure. Il convient en outre de relever que les développements invoqués par le plai- gnant ayant trait à C. n’ont aucune pertinence pour la procédure en cours; ils ne seront donc pas pris en considération.

2.

2.1 A. invoque que l’argent trouvé sur sa personne lui servait à payer les factu- res de l’établissement et ses propres fournisseurs. Il reconnaît avoir joué au rami « pour les boissons » et perdu une petite somme d’argent (act. 2.9).

- 4 -

2.2 Le séquestre prévu par l’art. 46 DPA est une mesure provisoire qui permet la saisie de moyens de preuves, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation (art. 46 al. 1 let. b DPA en lien avec l'art. 70 al. 1er CP par renvoi de l'art. 2 DPA; ATF 120 IV 365 consid. 1c p. 367). Dans la mesure où ils portent sur les sommes d'argent trouvées en possession du plaignant, les séquestres litigieux ont un caractère conservatoire. A teneur des art. 46 DPA et 70 al. 1er CP, applicable par renvoi de l'art. 2 DPA, peuvent être séquestrées à titre conservatoire les valeurs qui sont le produit ou l'instrument d'une infraction, de même que celles qui, le cas échéant, devront servir à garantir le paiement d'une créance compensatrice. Au stade de l'enquête préliminaire, il suffit qu'exis- tent des indices suffisants de la commission d'une infraction et de sa rela- tion avec les valeurs séquestrées (arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2007.9 du 7 novembre 2007, consid 2; BV.2005.16 du 24 octobre 2005, consid 3; BV.2004.19 du 11 octobre 2004, consid. 2; ATF 124 IV 313 con- sid. 4 p. 316; 120 IV 365 consid. 1 p. 366-367; HAUSER/ SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2002, p. 340 no 1). Comme toute autre mesure de contrainte, le séquestre doit également respecter le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribu- nal pénal fédéral BV.2005.30 du 9 décembre 2005, consid. 2.1 et BV.2005.13 du 28 juin 2005, consid. 2.1 et références citées). En tant que simple mesure procédurale provisoire, il ne préjuge toutefois pas de la dé- cision matérielle de confiscation. Au contraire du juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.11 du 14 juin 2005, consid. 2 et références citées; ATF 120 IV 365 consid. 1c

p. 366; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003, consid. 5). De jurisprudence constante, aussi longtemps que persiste une possibilité de confiscation, l'intérêt public impose de maintenir le séquestre (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102). 2.3 Les jeux de hasard sont soumis à la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeux (LMJ; RS 935.52). Sont des jeux de hasard les jeux qui offrent une chance de réaliser un gain en argent ou un autre avantage matériel (art. 1 al. 1 LMJ). De tels jeux ne peuvent être pratiqués que dans des maisons de jeux qui sont au bénéfice d'une concession (art. 4 al. 1 LMJ). L'exploitation de jeux de hasard sans être au bénéfice d'une concession est passible d'une peine d'emprisonnement et d'une amende (art. 55 al. 1 let. a LMJ). La CFMJ est l'autorité compétente pour poursuivre les infractions à la loi (art. 48 LMJ). Le DPA est applicable (art. 57 LMJ). Selon la jurisprudence, celui qui participe à des jeux de ha-

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sard en dehors des maisons de jeu titulaires d'une concession n'est pas punissable. Toutefois, il soutient par sa mise un comportement punissable et ses gains proviennent d'un tel comportement. Le cas échéant, les mises et les gains doivent être confisqués (arrêt du Tribunal fédéral 8G.16/2004 du 16 février 2004, consid. 2). 2.4 Le plaignant ne conteste pas avoir joué au rami ce soir-là et perdu une pe- tite somme correspondant à une dépense de boisson. Les autres person- nes entendues (act. 2.10 à 2.13) ont également admis jouer pour les bois- sons, D. affirmant en plus avoir remis Fr. 100.-- à A. en arrivant et reçu en échange Fr. 300.-- de jetons, dont Fr. 200.-- à crédit. Selon lui, les gens se réunissaient souvent le week-end au restaurant B. pour jouer (act. 2.12). 2.5 Il s'avère que l'établissement public ne bénéficiait d'aucune concession pour la pratique des jeux de hasard. Le fait que du matériel de jeu et no- tamment des jetons ont été séquestrés sur les lieux démontre à suffisance que, contrairement aux déclarations de la majorité des personnes interro- gées, y compris le plaignant, l'enjeu des parties ne se limitait pas à des sommes dérisoires ou à des tournées de boissons; les déclarations de D. sont éloquentes à cet égard, ce dernier ayant non seulement joué Fr. 300.-- en jetons remis par le plaignant mais obtenu crédit de la part de ce dernier (act. 2.12 p. 2). 2.6 La provenance de la somme retrouvée sur le plaignant ne se justifie guère par ses explications: on voit en effet mal pourquoi il aurait détenu pareil montant en liquide au milieu de la nuit, quand il était hautement invraisem- blable que se présentent des fournisseurs pour son activité privée ou dans le cadre de la gestion du restaurant. 2.7 Enfin, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le poker (arrêt du Tribunal fédéral 2C_694/2009 du 20 mai 2010), le rami doit vrai- semblablement être considéré comme un jeu de hasard. Il y a lieu de quali- fier ainsi un jeu lorsque c'est le hasard qui décide de l'obtention ou non d'un gain en argent ou d'un autre avantage matériel (art. 3 al. 1 LMJ; ATF 126 III 534 consid. 2 p. 537). Tel est le cas si, d'une manière incontes- table, l'issue du jeu ne dépend pas uniquement ou essentiellement de l'adresse (ATF 95 I 70 consid. 2 p. 76), cette dernière notion devant être évaluée au regard de l'habilité d'un joueur moyen. Au rami, les cartes sont distribuées au hasard. Les joueurs prennent ensuite chacun à leur tour la première carte de l'écart ou du talon; ils n'ont donc aucun contrôle sur cel- les qu'ils ont en main. L'adresse avec laquelle ils peuvent jouer n'a de ce fait qu'une influence limitée. Ainsi, si ce jeu permet d'allier hasard et adresse, il reste que son résultat dépend essentiellement du hasard (FF 1929 I 365, 368).

- 6 -

Dans ces conditions, il importe peu que les valeurs détenues ce soir-là par le plaignant aient eu une provenance légale (arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2005.13 du 28 juin 2005, consid. 2.3). Tout concourt à renforcer le doute selon lequel le plaignant a joué à un jeu de hasard avec plus d'argent que ce qu'il soutient. 2.8 Le même raisonnement peut être tenu en ce qui concerne le contenu des bourses, en particulier celle retrouvée hors du coffre-fort de l’établissement. On voit mal pour quelle raison licite des montants relativement importants auraient été conservés dans l’établissement alors que A. indique qu’il payait les fournisseurs avec l’argent retrouvé sur sa personne. En tout état de cause, ces incohérences renforcent le soupçon que l’on jouait à des jeux de hasard pour de l’argent. 2.9 Enfin, le matériel de jeu séquestré a, selon toute vraisemblance, servi à commettre l’infraction; il peut - et doit - donc être séquestré à titre proba- toire.

3. Pour les motifs qui précèdent, la plainte doit être rejetée.

4. En application de l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (LOAP; RS 173.71) applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA et de l'art. 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fé- déral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités dans la procédure pénale fédérale, un émolument de Fr. 1’500.--, réputé couvert par l'avance de frais déjà versée, sera mis à la charge du plaignant.

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée, pour autant qu’elle soit recevable.

2. Un émolument de Fr. 1’500.--, réputé couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 12 janvier 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

La greffière:

Distribution

- Me Philippe Liechti, avocat - Commission fédérale des maisons de jeu

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).