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BV.2007.11

Bundesstrafgericht · 2007-11-20 · Français CH

Révocation de mandats

Sachverhalt

A. Après avoir saisi, dans différents établissements publics, des jeux qu’elle considère être des appareils à sous, la Commission fédérale des maisons de jeu (ci-après : CFMJ) a ouvert des procédures pénales administratives contre B., propriétaire des machines saisies, ainsi que C., D., E. et F., gé- rants des établissements abritant lesdites machines, et les a inculpés de violation de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (ci-après : LMJ ; RS 935.52).

B. Dans le cadre de ces procédures, Me A., avocat à Genève, assure la dé- fense de tous les inculpés susmentionnés.

C. Interpellé le 13 juin 2007 par la CFMJ au sujet d’un éventuel conflit entre les intérêts de ses différents mandants, Me A. en a contesté l’existence, par lettre du 25 juin 2007.

D. En date du 11 septembre 2007, la CFMJ a révoqué les mandats de Me A. Sur plainte de celui-ci, elle a confirmé cette révocation par décision du 24 septembre 2007.

E. Par acte du 1Per P octobre 2007, Me A. se plaint de cette décision et conclut à son annulation. Sa requête de suspension de l’instruction de la présente cause a été rejetée par ordonnance du 18 octobre 2007.

F. Invitée à répondre à la plainte, la CFMJ conclut à son rejet dans la mesure de sa recevabilité.

G. La CFMJ ayant cité B. à comparaître à une audience prévue le 22 novem- bre 2007, Me A. a sollicité une décision provisionnelle attribuant l’effet sus- pensif à sa plainte. Invitée à se déterminer sur cette requête, la CFMJ s’y est opposée.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La décision rendue sur plainte par le directeur de la CFMJ peut être défé- rée à la Cour des plaintes (art. 28 al. 1 litt. d LTPF et art. 27 al. 3 DPA par renvoi de l’art. 57 LMJ). La Cour de céans a été saisie dans le respect des modalités et délais prévus à l'art. 28 al. 3 DPA. Par ailleurs, en sa qualité d’avocat dont le mandat a été révoqué, le plaignant est atteint par la déci- sion attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation (art. 28 al. 1 DPA). Il est ainsi légitimé à agir et il y a donc lieu d’entrer en matière.

En vertu de l’art. 27 al. 3 DPA, le pouvoir de cognition de la cour de céans est limité à la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pou- voir d’appréciation

E. 2 Le plaignant soutient que la CFMJ n’a pas la compétence de révoquer les contrats de mandat qu’il a conclus avec ses clients. La CFMJ, quant à elle, se référant à l’art. 35 DPA, considère que le législateur avait l’intention d’inclure la révocation de mandat parmi les actes d’enquête de son ressort.

A teneur de l’art. 35 DPA, le fonctionnaire enquêteur peut interdire à l’inculpé et à son défenseur de participer à l’administration des preuves lorsque leur présence entrave l’instruction ou si un intérêt essentiel, public ou privé, s’y oppose. Par ailleurs, en tant qu’autorité de poursuite (art. 57 al. 1 LMJ), le secrétariat de la CFMJ peut également empêcher de plaider l’avocat confronté à un conflit d’intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 1A.223/2002 du 18 mars 2003, consid. 3.2).

En l’espèce, à la différence du défenseur d’office désigné par l’administration (art. 33 DPA), dont la commission relève d’un acte de puis- sance publique et que seuls un acte de puissance publique du même genre ou la loi peuvent avoir pour effet de relever de ses fonctions (VERNIORY, Les droits de la défense dans les phases préliminaires du procès pénal, Berne 2005, p. 265), le plaignant a été choisi par ses clients. Aussi, quelle que soit la prétendue volonté du législateur, en l’absence de base légale at- tribuant cette compétence à la CFMJ, seules les parties qui ont conclu le contrat de droit privé peuvent relever leur avocat de choix du mandat qu’elles lui ont confié, la révocation du mandat étant du ressort du seul mandant (WEBER, Basler Kommentar, [4Pème P édition], n°2 ad art. 404 CO). Il

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en découle que la décision de la CFMJ viole le principe de la légalité et est par conséquent nulle.

Cela étant, le risque d’un conflit d’intérêts potentiel semble bien réel. Face à cette situation, malgré son incompétence en matière de UrévocationU de mandat d’avocat de choix, la CFMJ est loin d’être démunie, dans la mesure où elle peut notamment prendre les mesures mentionnées supra 2.2. La défense simultanée de plusieurs personnes inculpées dans des procédures parallèles présente pour l’avocat un risque de conflit entre les intérêts de ses différents clients, bien que ces derniers poursuivent un objectif com- mun, et nuit ainsi à l’efficacité de la défense (arrêt du Tribunal fédéral 1P.227/2005 du 13 mai 2005, consid. 3.1). Dans un tel cas, il appartient à la CFMJ de faire usage de sa compétence de ne pas admettre un avocat comme défenseur (cf. TPF BK_B 163/04 du 7 février 2005) respectivement de l’exclure de la procédure (cf. TPF BB.2006.131 du 12 avril 2007) si elle l’estime opportun et de rendre une décision en ce sens.

E. 3 Bien fondée, la plainte est admise.

E. 4 Dans la mesure où il a été tranché sur le fond, la demande d’effet suspensif est sans objet.

E. 5 Une indemnité de Fr. 1'000.-- est allouée au plaignant, à la charge de la Commission fédérale des maisons de jeu.

Bellinzone, le 20 novembre 2007

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

la greffière:

Distribution

- Me Gisèle Di Raffaele, avocate - Commission fédérale des maisons de jeu

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e

T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BV.2007.11

Arrêt du 20 novembre 2007 Ire Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, La greffière Laurence Aellen

A., défendu par Me Gisèle Di Raffaele, avocate, Parties plaignant

contre

COMMISSION FÉDÉRALE DES MAISONS DE JEU

partie adverse

Objet

Révocation de mandats

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Faits:

A. Après avoir saisi, dans différents établissements publics, des jeux qu’elle considère être des appareils à sous, la Commission fédérale des maisons de jeu (ci-après : CFMJ) a ouvert des procédures pénales administratives contre B., propriétaire des machines saisies, ainsi que C., D., E. et F., gé- rants des établissements abritant lesdites machines, et les a inculpés de violation de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (ci-après : LMJ ; RS 935.52).

B. Dans le cadre de ces procédures, Me A., avocat à Genève, assure la dé- fense de tous les inculpés susmentionnés.

C. Interpellé le 13 juin 2007 par la CFMJ au sujet d’un éventuel conflit entre les intérêts de ses différents mandants, Me A. en a contesté l’existence, par lettre du 25 juin 2007.

D. En date du 11 septembre 2007, la CFMJ a révoqué les mandats de Me A. Sur plainte de celui-ci, elle a confirmé cette révocation par décision du 24 septembre 2007.

E. Par acte du 1Per P octobre 2007, Me A. se plaint de cette décision et conclut à son annulation. Sa requête de suspension de l’instruction de la présente cause a été rejetée par ordonnance du 18 octobre 2007.

F. Invitée à répondre à la plainte, la CFMJ conclut à son rejet dans la mesure de sa recevabilité.

G. La CFMJ ayant cité B. à comparaître à une audience prévue le 22 novem- bre 2007, Me A. a sollicité une décision provisionnelle attribuant l’effet sus- pensif à sa plainte. Invitée à se déterminer sur cette requête, la CFMJ s’y est opposée.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

- 3 -

La Cour considère en droit:

1.

La décision rendue sur plainte par le directeur de la CFMJ peut être défé- rée à la Cour des plaintes (art. 28 al. 1 litt. d LTPF et art. 27 al. 3 DPA par renvoi de l’art. 57 LMJ). La Cour de céans a été saisie dans le respect des modalités et délais prévus à l'art. 28 al. 3 DPA. Par ailleurs, en sa qualité d’avocat dont le mandat a été révoqué, le plaignant est atteint par la déci- sion attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation (art. 28 al. 1 DPA). Il est ainsi légitimé à agir et il y a donc lieu d’entrer en matière.

En vertu de l’art. 27 al. 3 DPA, le pouvoir de cognition de la cour de céans est limité à la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pou- voir d’appréciation

2.

Le plaignant soutient que la CFMJ n’a pas la compétence de révoquer les contrats de mandat qu’il a conclus avec ses clients. La CFMJ, quant à elle, se référant à l’art. 35 DPA, considère que le législateur avait l’intention d’inclure la révocation de mandat parmi les actes d’enquête de son ressort.

A teneur de l’art. 35 DPA, le fonctionnaire enquêteur peut interdire à l’inculpé et à son défenseur de participer à l’administration des preuves lorsque leur présence entrave l’instruction ou si un intérêt essentiel, public ou privé, s’y oppose. Par ailleurs, en tant qu’autorité de poursuite (art. 57 al. 1 LMJ), le secrétariat de la CFMJ peut également empêcher de plaider l’avocat confronté à un conflit d’intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 1A.223/2002 du 18 mars 2003, consid. 3.2).

En l’espèce, à la différence du défenseur d’office désigné par l’administration (art. 33 DPA), dont la commission relève d’un acte de puis- sance publique et que seuls un acte de puissance publique du même genre ou la loi peuvent avoir pour effet de relever de ses fonctions (VERNIORY, Les droits de la défense dans les phases préliminaires du procès pénal, Berne 2005, p. 265), le plaignant a été choisi par ses clients. Aussi, quelle que soit la prétendue volonté du législateur, en l’absence de base légale at- tribuant cette compétence à la CFMJ, seules les parties qui ont conclu le contrat de droit privé peuvent relever leur avocat de choix du mandat qu’elles lui ont confié, la révocation du mandat étant du ressort du seul mandant (WEBER, Basler Kommentar, [4Pème P édition], n°2 ad art. 404 CO). Il

- 4 -

en découle que la décision de la CFMJ viole le principe de la légalité et est par conséquent nulle.

Cela étant, le risque d’un conflit d’intérêts potentiel semble bien réel. Face à cette situation, malgré son incompétence en matière de UrévocationU de mandat d’avocat de choix, la CFMJ est loin d’être démunie, dans la mesure où elle peut notamment prendre les mesures mentionnées supra 2.2. La défense simultanée de plusieurs personnes inculpées dans des procédures parallèles présente pour l’avocat un risque de conflit entre les intérêts de ses différents clients, bien que ces derniers poursuivent un objectif com- mun, et nuit ainsi à l’efficacité de la défense (arrêt du Tribunal fédéral 1P.227/2005 du 13 mai 2005, consid. 3.1). Dans un tel cas, il appartient à la CFMJ de faire usage de sa compétence de ne pas admettre un avocat comme défenseur (cf. TPF BK_B 163/04 du 7 février 2005) respectivement de l’exclure de la procédure (cf. TPF BB.2006.131 du 12 avril 2007) si elle l’estime opportun et de rendre une décision en ce sens.

3. Bien fondée, la plainte est admise.

4. Dans la mesure où il a été tranché sur le fond, la demande d’effet suspensif est sans objet.

5. La CFMJ, qui succombe, est dispensée du paiement des frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA). L’avance de frais ef- fectuée par le plaignant lui sera restituée et une indemnité de Fr. 1'000.-- (TVA comprise), lui sera allouée à titre de dépens, à charge de la CFMJ (art. 3 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral du 26 septembre 2006 ; RS 173.711.31).

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est admise et la nullité de la décision querellée constatée.

2. La Commission fédérale des maisons de jeu est invitée à rendre une nou- velle décision au sens des considérants.

3. Il n’est pas perçu de frais.

4. L’avance de frais versée par le plaignant lui est restituée.

5. Une indemnité de Fr. 1'000.-- est allouée au plaignant, à la charge de la Commission fédérale des maisons de jeu.

Bellinzone, le 20 novembre 2007

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

la greffière:

Distribution

- Me Gisèle Di Raffaele, avocate - Commission fédérale des maisons de jeu

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.