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BV.2006.8

Bundesstrafgericht · 2006-03-01 · Français CH

Séquestre d'une somme d'argent (art. 46 DPA)

Sachverhalt

A. Sur la base d'informations reçues de la police vaudoise, la Commission fé- dérale des maisons de jeu (ci-après: CFMJ) a décidé de procéder à une perquisition dans les locaux de l'établissement public B. sis à Prilly près de Lausanne. Cet établissement était en effet soupçonné d'organiser et d'ac- cueillir des parties de cartes impliquant des mises importantes, alors même qu'il ne bénéficiait d'aucune concession. Le 14 décembre 2005, le directeur de la CFMJ a délivré un mandat à cette fin (BV.2006.1 act. 3.1).

B. Le 15 décembre 2005, en début de soirée, les fonctionnaires cantonaux de la CFMJ se sont présentés à la porte de l'établissement, accompagnés par des représentants des polices cantonale et communale. Sur place, ils ont constaté qu'une vingtaine de personnes, au nombre desquelles A., s’adonnaient à des jeux de cartes. Plusieurs boîtes de jetons ont été sé- questrées à cette occasion. Interrogés, la majorité des joueurs présents ont déclaré jouer au rami et prétendu que les enjeux de leurs parties se limi- taient à quelques francs ou consistaient dans le paiement des boissons qu'ils consommaient. Les fonctionnaires ont cependant relevé qu'une di- zaine de personnes étaient en possession de montants dépassant Fr. 1'000.-- et parfois même Fr. 9'000.-- (BV.2006.1 act. 3.24 à 3.43).

C. Une somme de Fr. 1'832.80 a été saisie sur A., soit Fr. 1'500.-- dans une de ses poches alors que Fr. 332.80 ont été trouvés dans son porte- monnaie (act. 1.1). Ces valeurs ont été séquestrées.

D. Par acte du 16 décembre 2005, adressé à la CFMJ, A. se plaint des sé- questres dont il a fait l'objet et demande à pouvoir récupérer cet argent.

Le 4 janvier 2006, le directeur de la CFMJ a fait parvenir la plainte à l'auto- rité de céans, accompagnée de ses observations. Il concluait au rejet de la plainte, les frais devant être mis à la charge du plaignant.

E. Dans sa réplique du 14 février 2006, A. maintient n'avoir jamais joué à l'ar- gent et persiste dans ses conclusions (act. 7).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 La saisine de la Cour intervient dans le respect des modalités et des délais prévus à l'art. 26 DPA. En sa qualité de possesseur des valeurs séques- trées, A. a qualité pour se plaindre de cette mesure. Sa plainte est donc re- cevable.

E. 2 Le plaignant prétend que, sur les montants qui lui ont été séquestrés, Fr. 1'500.-- proviennent d'un solde de facture encaissé le même jour dans un salon de coiffure pour des fenêtres en PVC et qu'il doit rembourser cette somme à son entreprise. La CFMJ souligne pour sa part qu'au moment de l'intervention le plaignant était assis à une des tables à laquelle une partie de cartes était en cours. Elle ajoute que l’origine licite prétendue de l’argent est sans pertinence.

E. 2.1 Le séquestre prévu par l’art. 46 DPA est une mesure provisoire qui permet la saisie de moyens de preuves, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation au sens de l’art. 59 CP. Dans la mesure où ils portent sur les sommes d'argent trouvées en possession du plaignant, les séquestres litigieux ont un caractère conservatoire. A teneur des art. 46 DPA et 59 CP, applicable par renvoi de l'art. 2 DPA, peuvent être séquestrées à titre conservatoire les valeurs qui sont le produit ou l'ins- trument d'une infraction, de même que celles qui, le cas échéant, devront servir à garantir le paiement d'une créance compensatrice. Au stade de l'enquête préliminaire, il suffit qu'existent des indices suffisants de la com- mission d'une infraction et de sa relation avec les valeurs séquestrées (ATF 124 IV 313, 316 consid. 4; 120 IV 365, 366-367 consid. 1). Comme toute autre mesure de contrainte, le séquestre doit également respecter le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2005.30 du 9 décembre 2005 consid. 2.1 et BV.2005.13 du 28 juin 2005 consid. 2.1 et références citées). En tant que simple mesure procédurale provisoire, il ne préjuge toutefois pas de la décision matérielle de confiscation. Au contraire du juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (arrêt

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du Tribunal pénal BB.2005.11 du 14 juin 2005 consid. 2 et références ci- tées; ATF 120 IV 365, 366 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003 consid. 5).

E. 2.2 Les jeux de hasard sont soumis à la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (LMJ; RS 935.52). Sont des jeux de hasard ceux qui offrent une chance de réaliser un gain en argent ou un autre avantage matériel (art. 1 al. 1 LMJ). De tels jeux ne peuvent être pra- tiqués que dans des maisons de jeu qui sont au bénéfice d'une concession (art. 4 al. 1 LMJ). Fournir des locaux ou des installations à cette fin sans être au bénéfice d'une concession est passible d'une peine d'emprisonne- ment et d'une amende (art. 55 al. 1 let. a LMJ). La CFMJ est l'autorité com- pétente pour poursuivre les infractions à la loi (art. 48 LMJ). Le DPA est applicable (art. 57 LMJ). Selon la jurisprudence, celui qui prend part à des jeux de hasard dans un établissement qui n’est pas une maison de jeu titu- laire d'une concession n'est pas punissable. En jouant, il favorise toutefois la commission d’un acte punissable dont sont issus ses gains. Les mises et les gains doivent donc être confisqués (arrêt du Tribunal fédéral 8G.16/2004 du 16 février 2004 consid. 2).

E. 2.3 Le plaignant indique être un habitué de l’établissement B. où il affirme se rendre tous les mercredis avec des amis; il y joue en principe avec eux le prix des soupers pour quelque Fr. 120.-- par soir (BV.2006.1 act. 3.16). La présence de jetons sur les lieux confirme pourtant le fait que, contrairement aux déclarations de la majorité des personnes interrogées, l'enjeu des par- ties ne se limitait pas à des sommes dérisoires ou à des tournées de bois- sons. Certains clients de l'établissement public ont même indiqué que la mise de départ minimale était de Fr. 50.-- (BV.2006.1 act. 3.7 et 3.8). La détention de sommes d'argent importantes par plusieurs joueurs, dont le plaignant lui-même, confirme les présomptions selon lesquelles l'établis- sement concerné abritait des jeux de hasard qui avaient pour enjeux des sommes d'argent non négligeables. En l’espèce, le rami doit être considéré comme un jeu de hasard. Il y a lieu de qualifier ainsi un jeu lorsque c'est le hasard qui décide de l'obtention ou non d'un gain en argent ou d'un autre avantage matériel (art. 3 al. 1 LMJ; ATF 126 III 534, 537 consid. 2). Tel est le cas si, d'une manière incontestable, l'issue du jeu ne dépend pas uni- quement ou essentiellement de l'adresse (ATF 95 I 70, 76 consid. 2), cette dernière notion devant être évaluée au regard de l'habilité d'un joueur moyen. Au rami, les cartes sont distribuées au hasard. Les joueurs pren- nent ensuite chacun à leur tour la première carte de l'écart ou du talon; ils n'ont donc aucun contrôle sur celles qu'ils ont en main. L'adresse avec la- quelle ils peuvent jouer n'a de ce fait qu'une influence limitée. Ainsi, si ce jeu permet d'allier hasard et adresse, il reste que son résultat dépend es- sentiellement du hasard (FF 1929 I 365, 368). Dès lors, il importe peu que

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les valeurs détenues ce soir-là par le plaignant aient été ou non le produit direct de jeux auxquels il aurait participé ou que leur provenance ait été li- cite (arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2005.13 du 28 juin 2005 consid. 2.3). Le fait que les Fr. 1'500.-- que le plaignant avait dans une de ses po- ches devaient être remis à son entreprise - ce qu'il ne démontre au demeu- rant d'aucune façon - ne saurait non plus être déterminant. Tout concourt à renforcer le doute selon lequel le plaignant a joué des sommes plus consé- quentes que celles qu’il a admises, et cela plus d’une fois, or, l'établisse- ment public concerné ne bénéficie d'aucune concession pour la pratique des jeux de hasard (art. 4 LMJ).

E. 2.4 Compte tenu des circonstances, il existe donc un soupçon concret d’une violation de l'art 56 al. 1 let. a LMJ, lequel punit des arrêts ou d’une amende de Fr. 500’000.-- au plus celui qui aura organisé ou exploité par métier des jeux de hasard à l’extérieur d’une maison de jeu. En présence d'une violation de la législation sur les maisons de jeu, l'argent saisi pourra faire l'objet d'une confiscation selon l'art. 59 al. 1 CP, indépendamment des conditions civiles de propriété des valeurs concernées (arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2005.13 du 28 juin 2005 consid. 2.4). La mesure ordon- née par les fonctionnaires de la CFMJ, qui n'est en l'état que provisoire, ne heurte pas par ailleurs le principe de la proportionnalité. Le plaignant n’invoque en particulier pas la nécessité impérieuse de disposer de cette somme pour faire face à ses besoins essentiels. Le séquestre est donc jus- tifié (arrêt du Tribunal fédéral 8G.16/2004 du 12 février 2004, consid. 2 et arrêts cités, notamment l'ATF 124 IV 313 déjà mentionné plus haut).

E. 3 Pour les motifs qui précèdent, la plainte doit être rejetée. En application de l'art. 156 OJ (applicable par renvoi des art. 245 PPF et 25 al. 4 DPA) et de l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), un émolument de Fr. 1’000.--, réputé couvert par l'avance de frais de Fr. 1'000.-- déjà versée, sera mis à la charge du plaignant.

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Dispositiv
  1. La plainte est rejetée.
  2. Un émolument de Fr. 1’000.--, réputé couvert par l'avance de frais de Fr. 1'000.-- déjà versée, est mis à la charge du plaignant. Bellinzone, le 2 mars 2006
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 1er mars 2006 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Barbara Ott, présidente, Andreas J. Keller et Tito Ponti, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., plaignant

Contre

COMMISSION FÉDÉRALE DES MAISONS DE JEU, partie adverse

Objet

Séquestre d'une somme d'argent (art. 46 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BV.2006.8

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Faits:

A. Sur la base d'informations reçues de la police vaudoise, la Commission fé- dérale des maisons de jeu (ci-après: CFMJ) a décidé de procéder à une perquisition dans les locaux de l'établissement public B. sis à Prilly près de Lausanne. Cet établissement était en effet soupçonné d'organiser et d'ac- cueillir des parties de cartes impliquant des mises importantes, alors même qu'il ne bénéficiait d'aucune concession. Le 14 décembre 2005, le directeur de la CFMJ a délivré un mandat à cette fin (BV.2006.1 act. 3.1).

B. Le 15 décembre 2005, en début de soirée, les fonctionnaires cantonaux de la CFMJ se sont présentés à la porte de l'établissement, accompagnés par des représentants des polices cantonale et communale. Sur place, ils ont constaté qu'une vingtaine de personnes, au nombre desquelles A., s’adonnaient à des jeux de cartes. Plusieurs boîtes de jetons ont été sé- questrées à cette occasion. Interrogés, la majorité des joueurs présents ont déclaré jouer au rami et prétendu que les enjeux de leurs parties se limi- taient à quelques francs ou consistaient dans le paiement des boissons qu'ils consommaient. Les fonctionnaires ont cependant relevé qu'une di- zaine de personnes étaient en possession de montants dépassant Fr. 1'000.-- et parfois même Fr. 9'000.-- (BV.2006.1 act. 3.24 à 3.43).

C. Une somme de Fr. 1'832.80 a été saisie sur A., soit Fr. 1'500.-- dans une de ses poches alors que Fr. 332.80 ont été trouvés dans son porte- monnaie (act. 1.1). Ces valeurs ont été séquestrées.

D. Par acte du 16 décembre 2005, adressé à la CFMJ, A. se plaint des sé- questres dont il a fait l'objet et demande à pouvoir récupérer cet argent.

Le 4 janvier 2006, le directeur de la CFMJ a fait parvenir la plainte à l'auto- rité de céans, accompagnée de ses observations. Il concluait au rejet de la plainte, les frais devant être mis à la charge du plaignant.

E. Dans sa réplique du 14 février 2006, A. maintient n'avoir jamais joué à l'ar- gent et persiste dans ses conclusions (act. 7).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La saisine de la Cour intervient dans le respect des modalités et des délais prévus à l'art. 26 DPA. En sa qualité de possesseur des valeurs séques- trées, A. a qualité pour se plaindre de cette mesure. Sa plainte est donc re- cevable.

2. Le plaignant prétend que, sur les montants qui lui ont été séquestrés, Fr. 1'500.-- proviennent d'un solde de facture encaissé le même jour dans un salon de coiffure pour des fenêtres en PVC et qu'il doit rembourser cette somme à son entreprise. La CFMJ souligne pour sa part qu'au moment de l'intervention le plaignant était assis à une des tables à laquelle une partie de cartes était en cours. Elle ajoute que l’origine licite prétendue de l’argent est sans pertinence.

2.1 Le séquestre prévu par l’art. 46 DPA est une mesure provisoire qui permet la saisie de moyens de preuves, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation au sens de l’art. 59 CP. Dans la mesure où ils portent sur les sommes d'argent trouvées en possession du plaignant, les séquestres litigieux ont un caractère conservatoire. A teneur des art. 46 DPA et 59 CP, applicable par renvoi de l'art. 2 DPA, peuvent être séquestrées à titre conservatoire les valeurs qui sont le produit ou l'ins- trument d'une infraction, de même que celles qui, le cas échéant, devront servir à garantir le paiement d'une créance compensatrice. Au stade de l'enquête préliminaire, il suffit qu'existent des indices suffisants de la com- mission d'une infraction et de sa relation avec les valeurs séquestrées (ATF 124 IV 313, 316 consid. 4; 120 IV 365, 366-367 consid. 1). Comme toute autre mesure de contrainte, le séquestre doit également respecter le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2005.30 du 9 décembre 2005 consid. 2.1 et BV.2005.13 du 28 juin 2005 consid. 2.1 et références citées). En tant que simple mesure procédurale provisoire, il ne préjuge toutefois pas de la décision matérielle de confiscation. Au contraire du juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (arrêt

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du Tribunal pénal BB.2005.11 du 14 juin 2005 consid. 2 et références ci- tées; ATF 120 IV 365, 366 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003 consid. 5). 2.2 Les jeux de hasard sont soumis à la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (LMJ; RS 935.52). Sont des jeux de hasard ceux qui offrent une chance de réaliser un gain en argent ou un autre avantage matériel (art. 1 al. 1 LMJ). De tels jeux ne peuvent être pra- tiqués que dans des maisons de jeu qui sont au bénéfice d'une concession (art. 4 al. 1 LMJ). Fournir des locaux ou des installations à cette fin sans être au bénéfice d'une concession est passible d'une peine d'emprisonne- ment et d'une amende (art. 55 al. 1 let. a LMJ). La CFMJ est l'autorité com- pétente pour poursuivre les infractions à la loi (art. 48 LMJ). Le DPA est applicable (art. 57 LMJ). Selon la jurisprudence, celui qui prend part à des jeux de hasard dans un établissement qui n’est pas une maison de jeu titu- laire d'une concession n'est pas punissable. En jouant, il favorise toutefois la commission d’un acte punissable dont sont issus ses gains. Les mises et les gains doivent donc être confisqués (arrêt du Tribunal fédéral 8G.16/2004 du 16 février 2004 consid. 2). 2.3 Le plaignant indique être un habitué de l’établissement B. où il affirme se rendre tous les mercredis avec des amis; il y joue en principe avec eux le prix des soupers pour quelque Fr. 120.-- par soir (BV.2006.1 act. 3.16). La présence de jetons sur les lieux confirme pourtant le fait que, contrairement aux déclarations de la majorité des personnes interrogées, l'enjeu des par- ties ne se limitait pas à des sommes dérisoires ou à des tournées de bois- sons. Certains clients de l'établissement public ont même indiqué que la mise de départ minimale était de Fr. 50.-- (BV.2006.1 act. 3.7 et 3.8). La détention de sommes d'argent importantes par plusieurs joueurs, dont le plaignant lui-même, confirme les présomptions selon lesquelles l'établis- sement concerné abritait des jeux de hasard qui avaient pour enjeux des sommes d'argent non négligeables. En l’espèce, le rami doit être considéré comme un jeu de hasard. Il y a lieu de qualifier ainsi un jeu lorsque c'est le hasard qui décide de l'obtention ou non d'un gain en argent ou d'un autre avantage matériel (art. 3 al. 1 LMJ; ATF 126 III 534, 537 consid. 2). Tel est le cas si, d'une manière incontestable, l'issue du jeu ne dépend pas uni- quement ou essentiellement de l'adresse (ATF 95 I 70, 76 consid. 2), cette dernière notion devant être évaluée au regard de l'habilité d'un joueur moyen. Au rami, les cartes sont distribuées au hasard. Les joueurs pren- nent ensuite chacun à leur tour la première carte de l'écart ou du talon; ils n'ont donc aucun contrôle sur celles qu'ils ont en main. L'adresse avec la- quelle ils peuvent jouer n'a de ce fait qu'une influence limitée. Ainsi, si ce jeu permet d'allier hasard et adresse, il reste que son résultat dépend es- sentiellement du hasard (FF 1929 I 365, 368). Dès lors, il importe peu que

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les valeurs détenues ce soir-là par le plaignant aient été ou non le produit direct de jeux auxquels il aurait participé ou que leur provenance ait été li- cite (arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2005.13 du 28 juin 2005 consid. 2.3). Le fait que les Fr. 1'500.-- que le plaignant avait dans une de ses po- ches devaient être remis à son entreprise - ce qu'il ne démontre au demeu- rant d'aucune façon - ne saurait non plus être déterminant. Tout concourt à renforcer le doute selon lequel le plaignant a joué des sommes plus consé- quentes que celles qu’il a admises, et cela plus d’une fois, or, l'établisse- ment public concerné ne bénéficie d'aucune concession pour la pratique des jeux de hasard (art. 4 LMJ). 2.4 Compte tenu des circonstances, il existe donc un soupçon concret d’une violation de l'art 56 al. 1 let. a LMJ, lequel punit des arrêts ou d’une amende de Fr. 500’000.-- au plus celui qui aura organisé ou exploité par métier des jeux de hasard à l’extérieur d’une maison de jeu. En présence d'une violation de la législation sur les maisons de jeu, l'argent saisi pourra faire l'objet d'une confiscation selon l'art. 59 al. 1 CP, indépendamment des conditions civiles de propriété des valeurs concernées (arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2005.13 du 28 juin 2005 consid. 2.4). La mesure ordon- née par les fonctionnaires de la CFMJ, qui n'est en l'état que provisoire, ne heurte pas par ailleurs le principe de la proportionnalité. Le plaignant n’invoque en particulier pas la nécessité impérieuse de disposer de cette somme pour faire face à ses besoins essentiels. Le séquestre est donc jus- tifié (arrêt du Tribunal fédéral 8G.16/2004 du 12 février 2004, consid. 2 et arrêts cités, notamment l'ATF 124 IV 313 déjà mentionné plus haut).

3. Pour les motifs qui précèdent, la plainte doit être rejetée. En application de l'art. 156 OJ (applicable par renvoi des art. 245 PPF et 25 al. 4 DPA) et de l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), un émolument de Fr. 1’000.--, réputé couvert par l'avance de frais de Fr. 1'000.-- déjà versée, sera mis à la charge du plaignant.

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Par ces motifs, la Cour prononce:

1. La plainte est rejetée.

2. Un émolument de Fr. 1’000.--, réputé couvert par l'avance de frais de Fr. 1'000.-- déjà versée, est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 2 mars 2006

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente:

la greffière:

Distribution

- A. - Commission fédérale des maisons de jeu

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.