Séquestre d'une somme d'argent (art. 46 DPA)
Sachverhalt
A. Sur la base d'informations reçues de la police vaudoise, la Commission fé- dérale des maisons de jeu (ci-après: CFMJ) a décidé de procéder à une perquisition dans les locaux de l'établissement public B. sis à Prilly près de Lausanne. Cet établissement était en effet soupçonné d'organiser et d'ac- cueillir des parties de cartes impliquant des mises importantes bien qu'il ne bénéficie d'aucune concession. Le 14 décembre 2005, le directeur de la CFMJ a délivré un mandat à cette fin (act. 3.1).
B. Le 15 décembre 2005, en début de soirée, les fonctionnaires cantonaux de la CFMJ se sont présentés à la porte de l'établissement, accompagnés par des représentants des polices cantonale et communale. Sur place, ils ont constaté qu'une vingtaine de personnes, au nombre desquelles A., se li- vraient à des jeux de cartes. Plusieurs boîtes de jetons ont été séquestrées à cette occasion. Interrogés, la majorité des joueurs présents ont déclaré jouer au rami et que les enjeux de leurs parties se limitaient à quelques francs ou consistaient dans le paiement des boissons qu'ils consommaient. Les fonctionnaires ont cependant relevé qu'une dizaine de personnes étaient en possession de montants dépassant Fr. 1'000.-- et allant à plus de Fr. 9'000.-- (act. 3.24 à 3.43).
C. Une somme de Fr. 9'510.-- a été saisie dans la poche de A., tandis que des billets de respectivement Fr. 10.-- et Fr. 20.-- ainsi que Fr. 6.05 de monnaie notamment ont été trouvés dans son porte-monnaie. Ces valeurs ont été séquestrées (act. 1.3).
D. Par acte du 16 décembre 2005, adressé à la CFMJ, A. se plaint des sé- questres dont il a été l'objet et requiert que les montants concernés lui soient restitués sans délai.
Dans un courrier du 21 décembre 2005, le plaignant précise encore que la somme séquestrée provenait exclusivement de son salaire.
Le 4 janvier 2006, le directeur de la CFMJ a fait parvenir la plainte à l'auto- rité de céans, accompagnée de ses observations. Il concluait au rejet de la plainte, les frais devant être mis à la charge du plaignant.
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E. Dans sa réplique du 17 février 2006, le plaignant relève que, s'il jouait bien aux cartes, il ne s'agissait pas d'un jeu de hasard. Il considère en outre que le séquestre de son salaire du mois de décembre, de son treizième salaire et des primes de vacances est excessif. Seuls les mises et les gains au- raient au plus pu être saisis (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 La saisine de la Cour intervient dans le respect des modalités et des délais prévus à l'art. 26 DPA. En sa qualité de possesseur des valeurs séques- trées, A. a qualité pour se plaindre de cette mesure. Sa plainte est donc re- cevable.
E. 2 Le plaignant invoque que l'argent qui lui a été séquestré provenait de son salaire, que le jour même, il avait retiré de la banque Fr. 5000.-- afin de payer des factures, et que lorsque la police est intervenue, il jouait une par- tie avec un enjeu de Fr. 10.-- par personne, le gagnant devant payer les boissons. Il considère de plus que le rami n'est pas un jeu de hasard. La CFMJ souligne pour sa part que l'argument tiré de la légalité de l'origine de l'argent séquestré n'est pas pertinente.
E. 2.1 Le séquestre prévu par l’art. 46 DPA est une mesure provisoire qui permet la saisie de moyens de preuves, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation au sens de l’art. 59 CP. Dans la mesure où ils portent sur les sommes d'argent trouvées en possession du plaignant, les séquestres litigieux ont un caractère conservatoire. A teneur des art. 46 DPA et 59 CP, applicable par renvoi de l'art. 2 DPA, peuvent être séquestrées à titre conservatoire les valeurs qui sont le produit ou l'ins- trument d'une infraction, de même que celles qui, le cas échéant, devront servir à garantir le paiement d'une créance compensatrice. Au stade de l'enquête préliminaire, il suffit qu'existent des indices suffisants de la com- mission d'une infraction et de sa relation avec les valeurs séquestrées (ATF 124 IV 313, 316 consid. 4; 120 IV 365, 366-367 consid. 1). Comme toute autre mesure de contrainte, le séquestre doit également respecter le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2005.30
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du 9 décembre 2005 consid. 2.1 et BV. 2005.13 du 28 juin 2005 consid. 2.1 et références citées). En tant que simple mesure procédurale provisoire, il ne préjuge toutefois pas de la décision matérielle de confiscation. Au contraire du juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (arrêt du Tribunal pénal BB.2005.11 du 14 juin 2005 consid. 2 et références ci- tées; ATF 120 IV 365, 366 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003 consid. 5).
E. 2.2 Les jeux de hasard sont soumis à la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeux (LMJ; RS 935.52). Sont des jeux de hasard les jeux qui offrent une chance de réaliser un gain en argent ou un autre avantage matériel (art. 1 al. 1 LMJ). De tels jeux ne peuvent être pratiqués que dans des maisons de jeu qui sont au bénéfice d'une conces- sion (art. 4 al. 1 LMJ). L'exploitation de jeux de hasard sans être au béné- fice d'une concession est passible d'une peine d'emprisonnement et d'une amende (art. 55 al. 1 let. a LMJ). La CFMJ est l'autorité compétente pour poursuivre les infractions à la loi (art. 48 LMJ). Le DPA est applicable (art. 57 LMJ). Selon la jurisprudence, celui qui participe à des jeux de hasard en dehors des maisons de jeu titulaires d'une concession n'est pas punissa- ble. Toutefois, il soutient pas sa mise un comportement punissable et ses gains proviennent d'un tel comportement. Le cas échéant, les mises et les gains doivent être confisqués (arrêt du Tribunal fédéral 8G.16/2004 du 16 février 2004 consid. 2).
E. 2.3 Même s'il invoque ne pas être un habitué de l’établissement B., le plaignant ne conteste pas y avoir joué le soir où la perquisition a eu lieu. Il précise même que la mise était de Fr. 10.-- par personne (act. 1.5) et qu'ils étaient six à disputer une partie de cartes. Or, il s'avère que l'établissement public ne bénéficiait d'aucune concession pour la pratique des jeux de hasard. Le fait que des jetons ont été séquestrés sur les lieux suffit à démontrer que, contrairement aux déclarations de la majorité des personnes interrogées, y compris le plaignant, l'enjeu des parties ne se limitait pas à des sommes dérisoires ou à des tournées de boissons. Certains ont même indiqué que la mise de départ était de Fr. 50.-- (act. 3.7 et 3.8). La détention de som- mes d'argent importantes par plusieurs joueurs, dont le plaignant lui-même, confirme les présomptions selon lesquelles l'établissement concerné abri- tait des jeux de hasard qui avaient pour enjeux des sommes d'argent non négligeables. Le fait que le plaignant ait retiré le jour même Fr. 5'000.-- pour, selon lui, payer des factures - ce qu'il n'étaie d'ailleurs pas - n'expli- que pas pourquoi il avait sur lui en liquide une somme bien supérieure. Il produit certes un relevé de compte établissant qu'il a également retiré le jour précédant la perquisition d'abord Fr. 1'000.-- puis Fr. 4'000. --
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(act. 1.5). Il ne précise toutefois pas les raisons pour lesquelles il a procédé à ces retraits ni pourquoi il portait encore cet argent sur lui le lendemain. Enfin, contrairement à ce que soutient le plaignant, le rami doit être consi- déré comme un jeu de hasard. Il y a lieu de qualifier ainsi un jeu lorsque c'est le hasard qui décide de l'obtention ou non d'un gain en argent ou d'un autre avantage matériel (art. 3 al. 1 LMJ; ATF 126 III 534, 537 consid. 2). Tel est le cas si, d'une manière incontestable, l'issue du jeu ne dépend pas uniquement ou essentiellement de l'adresse (ATF 95 I 70, 76 consid. 2), cette dernière notion devant être évaluée au regard de l'habilité d'un joueur moyen. Au rami, les cartes sont distribuées au hasard. Les joueurs pren- nent ensuite chacun à leur tour la première carte de l'écart ou du talon; ils n'ont donc aucun contrôle sur celles qu'ils ont en main. L'adresse avec la- quelle ils peuvent jouer n'a de ce fait qu'une influence limitée. Ainsi, si ce jeu permet d'allier hasard et adresse, il reste que son résultat dépend es- sentiellement du hasard (FF 1929 I 365, 368). Dans ces conditions, il importe peu que les valeurs détenues ce soir-là par le plaignant aient eu une provenance légale (arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2005.13 du 28 juin 2005 consid. 2.3). Tout concourt à renforcer le doute selon lequel, le plaignant a joué à un jeu de hasard avec plus d'argent que ce qu'il soutient.
E. 2.4 Etant donné que l’établissement B. n'était pas au bénéfice d'une conces- sion (art. 4 LMJ), il existe donc le soupçon concret d'une violation de l'art 56 al. 1 let. a LMJ, lequel punit des arrêts ou d’une amende de Fr. 500’000.-- au plus celui qui aura organisé ou exploité par métier des jeux de hasard à l’extérieur d’une maison de jeu. En présence d'une violation de la législation sur les maisons de jeu, l'argent saisi pourra faire l'objet d'une confiscation selon l'art. 59 al. 1 CP, indépendamment des conditions civiles de propriété des valeurs concernées (arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2005.13 du 28 juin 2005 consid. 2.4). La mesure de séquestre exécutée par les fonctionnaires de la CFMJ, qui n'est en l'état que provisoire, est donc justifiée (arrêt du Tribunal fédéral 8G.16/2004 du 12 février 2004, consid. 2 et arrêts cités, notamment l'ATF 124 IV 313 déjà mentionné plus haut).
E. 2.5 Le plaignant soutient que le séquestre de l'ensemble des valeurs en sa possession le 15 décembre 2005 violerait le principe de la proportionnalité. Il précise ne jouer que de temps en temps et relève que le séquestre de l'intégralité de son salaire de décembre 2005 ainsi que son treizième sa- laire et de ses indemnités vacances est excessif, seuls les gains et les mi- ses devant être saisis le cas échéant. Le fait que le compte du plaignant auprès de la banque C. se montât le 18 décembre 2005 à Fr. 62.55 (act. 1.5) ne saurait à l'évidence signifier
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que ce dernier ne dispose plus d'aucune ressource. Par ailleurs, les som- mes saisies auprès des consommateurs le soir en question sont consé- quentes et nullement en adéquation avec les allégations des joueurs selon lesquelles les mises étaient uniquement de petits montants. Il faut rappeler en outre que des jetons ont été trouvés sur place et qu'il existe des diver- gences entre les déclarations des joueurs quant aux mises et aux gains en jeu. Il était donc légitime pour l'autorité intimée de saisir l'intégralité des montants trouvés sur le plaignant. Le principe de la proportionnalité exige cependant que la situation soit revue régulièrement en fonction de nou- veaux éléments qui pourraient apparaître en cours de procédure (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2005.71 du 1er février 2006 consid. 3.2 et BB.2005.24 du 21 juillet 2005 consid. 4.3). Il appartiendra à l'enquête d'établir si les valeurs séquestrées devront être confisquées ou libérées, to- talement ou partiellement. Pour l'heure, le séquestre doit être maintenu.
E. 3 Pour les motifs qui précèdent, la plainte doit être rejetée. En application de l'art. 156 OJ (applicable par renvoi des art. 245 PPF et 25 al. 4 DPA) et de l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), un émolument de Fr. 1’000.--, réputé couvert par l'avance de frais de Fr. 1'000.-- déjà versée, sera mis à la charge du plaignant.
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Dispositiv
- La plainte est rejetée.
- Un émolument de Fr. 1’000.--, réputé couvert par l'avance de frais de Fr. 1'000.-- déjà versée, est mis à la charge du plaignant. Bellinzone, le 2 mars 2006
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 1er mars 2006 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Barbara Ott, présidente, Andreas J. Keller et Tito Ponti, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A.,
représenté par Me Jean Lob, avocat plaignant
contre
COMMISSION FÉDÉRALE DES MAISONS DE JEU, partie adverse
Objet
Séquestre d'une somme d'argent (art. 46 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BV.2006.1
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Faits:
A. Sur la base d'informations reçues de la police vaudoise, la Commission fé- dérale des maisons de jeu (ci-après: CFMJ) a décidé de procéder à une perquisition dans les locaux de l'établissement public B. sis à Prilly près de Lausanne. Cet établissement était en effet soupçonné d'organiser et d'ac- cueillir des parties de cartes impliquant des mises importantes bien qu'il ne bénéficie d'aucune concession. Le 14 décembre 2005, le directeur de la CFMJ a délivré un mandat à cette fin (act. 3.1).
B. Le 15 décembre 2005, en début de soirée, les fonctionnaires cantonaux de la CFMJ se sont présentés à la porte de l'établissement, accompagnés par des représentants des polices cantonale et communale. Sur place, ils ont constaté qu'une vingtaine de personnes, au nombre desquelles A., se li- vraient à des jeux de cartes. Plusieurs boîtes de jetons ont été séquestrées à cette occasion. Interrogés, la majorité des joueurs présents ont déclaré jouer au rami et que les enjeux de leurs parties se limitaient à quelques francs ou consistaient dans le paiement des boissons qu'ils consommaient. Les fonctionnaires ont cependant relevé qu'une dizaine de personnes étaient en possession de montants dépassant Fr. 1'000.-- et allant à plus de Fr. 9'000.-- (act. 3.24 à 3.43).
C. Une somme de Fr. 9'510.-- a été saisie dans la poche de A., tandis que des billets de respectivement Fr. 10.-- et Fr. 20.-- ainsi que Fr. 6.05 de monnaie notamment ont été trouvés dans son porte-monnaie. Ces valeurs ont été séquestrées (act. 1.3).
D. Par acte du 16 décembre 2005, adressé à la CFMJ, A. se plaint des sé- questres dont il a été l'objet et requiert que les montants concernés lui soient restitués sans délai.
Dans un courrier du 21 décembre 2005, le plaignant précise encore que la somme séquestrée provenait exclusivement de son salaire.
Le 4 janvier 2006, le directeur de la CFMJ a fait parvenir la plainte à l'auto- rité de céans, accompagnée de ses observations. Il concluait au rejet de la plainte, les frais devant être mis à la charge du plaignant.
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E. Dans sa réplique du 17 février 2006, le plaignant relève que, s'il jouait bien aux cartes, il ne s'agissait pas d'un jeu de hasard. Il considère en outre que le séquestre de son salaire du mois de décembre, de son treizième salaire et des primes de vacances est excessif. Seuls les mises et les gains au- raient au plus pu être saisis (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La saisine de la Cour intervient dans le respect des modalités et des délais prévus à l'art. 26 DPA. En sa qualité de possesseur des valeurs séques- trées, A. a qualité pour se plaindre de cette mesure. Sa plainte est donc re- cevable.
2. Le plaignant invoque que l'argent qui lui a été séquestré provenait de son salaire, que le jour même, il avait retiré de la banque Fr. 5000.-- afin de payer des factures, et que lorsque la police est intervenue, il jouait une par- tie avec un enjeu de Fr. 10.-- par personne, le gagnant devant payer les boissons. Il considère de plus que le rami n'est pas un jeu de hasard. La CFMJ souligne pour sa part que l'argument tiré de la légalité de l'origine de l'argent séquestré n'est pas pertinente. 2.1 Le séquestre prévu par l’art. 46 DPA est une mesure provisoire qui permet la saisie de moyens de preuves, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation au sens de l’art. 59 CP. Dans la mesure où ils portent sur les sommes d'argent trouvées en possession du plaignant, les séquestres litigieux ont un caractère conservatoire. A teneur des art. 46 DPA et 59 CP, applicable par renvoi de l'art. 2 DPA, peuvent être séquestrées à titre conservatoire les valeurs qui sont le produit ou l'ins- trument d'une infraction, de même que celles qui, le cas échéant, devront servir à garantir le paiement d'une créance compensatrice. Au stade de l'enquête préliminaire, il suffit qu'existent des indices suffisants de la com- mission d'une infraction et de sa relation avec les valeurs séquestrées (ATF 124 IV 313, 316 consid. 4; 120 IV 365, 366-367 consid. 1). Comme toute autre mesure de contrainte, le séquestre doit également respecter le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2005.30
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du 9 décembre 2005 consid. 2.1 et BV. 2005.13 du 28 juin 2005 consid. 2.1 et références citées). En tant que simple mesure procédurale provisoire, il ne préjuge toutefois pas de la décision matérielle de confiscation. Au contraire du juge du fond, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n’a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (arrêt du Tribunal pénal BB.2005.11 du 14 juin 2005 consid. 2 et références ci- tées; ATF 120 IV 365, 366 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003 consid. 5). 2.2 Les jeux de hasard sont soumis à la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeux (LMJ; RS 935.52). Sont des jeux de hasard les jeux qui offrent une chance de réaliser un gain en argent ou un autre avantage matériel (art. 1 al. 1 LMJ). De tels jeux ne peuvent être pratiqués que dans des maisons de jeu qui sont au bénéfice d'une conces- sion (art. 4 al. 1 LMJ). L'exploitation de jeux de hasard sans être au béné- fice d'une concession est passible d'une peine d'emprisonnement et d'une amende (art. 55 al. 1 let. a LMJ). La CFMJ est l'autorité compétente pour poursuivre les infractions à la loi (art. 48 LMJ). Le DPA est applicable (art. 57 LMJ). Selon la jurisprudence, celui qui participe à des jeux de hasard en dehors des maisons de jeu titulaires d'une concession n'est pas punissa- ble. Toutefois, il soutient pas sa mise un comportement punissable et ses gains proviennent d'un tel comportement. Le cas échéant, les mises et les gains doivent être confisqués (arrêt du Tribunal fédéral 8G.16/2004 du 16 février 2004 consid. 2). 2.3 Même s'il invoque ne pas être un habitué de l’établissement B., le plaignant ne conteste pas y avoir joué le soir où la perquisition a eu lieu. Il précise même que la mise était de Fr. 10.-- par personne (act. 1.5) et qu'ils étaient six à disputer une partie de cartes. Or, il s'avère que l'établissement public ne bénéficiait d'aucune concession pour la pratique des jeux de hasard. Le fait que des jetons ont été séquestrés sur les lieux suffit à démontrer que, contrairement aux déclarations de la majorité des personnes interrogées, y compris le plaignant, l'enjeu des parties ne se limitait pas à des sommes dérisoires ou à des tournées de boissons. Certains ont même indiqué que la mise de départ était de Fr. 50.-- (act. 3.7 et 3.8). La détention de som- mes d'argent importantes par plusieurs joueurs, dont le plaignant lui-même, confirme les présomptions selon lesquelles l'établissement concerné abri- tait des jeux de hasard qui avaient pour enjeux des sommes d'argent non négligeables. Le fait que le plaignant ait retiré le jour même Fr. 5'000.-- pour, selon lui, payer des factures - ce qu'il n'étaie d'ailleurs pas - n'expli- que pas pourquoi il avait sur lui en liquide une somme bien supérieure. Il produit certes un relevé de compte établissant qu'il a également retiré le jour précédant la perquisition d'abord Fr. 1'000.-- puis Fr. 4'000. --
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(act. 1.5). Il ne précise toutefois pas les raisons pour lesquelles il a procédé à ces retraits ni pourquoi il portait encore cet argent sur lui le lendemain. Enfin, contrairement à ce que soutient le plaignant, le rami doit être consi- déré comme un jeu de hasard. Il y a lieu de qualifier ainsi un jeu lorsque c'est le hasard qui décide de l'obtention ou non d'un gain en argent ou d'un autre avantage matériel (art. 3 al. 1 LMJ; ATF 126 III 534, 537 consid. 2). Tel est le cas si, d'une manière incontestable, l'issue du jeu ne dépend pas uniquement ou essentiellement de l'adresse (ATF 95 I 70, 76 consid. 2), cette dernière notion devant être évaluée au regard de l'habilité d'un joueur moyen. Au rami, les cartes sont distribuées au hasard. Les joueurs pren- nent ensuite chacun à leur tour la première carte de l'écart ou du talon; ils n'ont donc aucun contrôle sur celles qu'ils ont en main. L'adresse avec la- quelle ils peuvent jouer n'a de ce fait qu'une influence limitée. Ainsi, si ce jeu permet d'allier hasard et adresse, il reste que son résultat dépend es- sentiellement du hasard (FF 1929 I 365, 368). Dans ces conditions, il importe peu que les valeurs détenues ce soir-là par le plaignant aient eu une provenance légale (arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2005.13 du 28 juin 2005 consid. 2.3). Tout concourt à renforcer le doute selon lequel, le plaignant a joué à un jeu de hasard avec plus d'argent que ce qu'il soutient. 2.4 Etant donné que l’établissement B. n'était pas au bénéfice d'une conces- sion (art. 4 LMJ), il existe donc le soupçon concret d'une violation de l'art 56 al. 1 let. a LMJ, lequel punit des arrêts ou d’une amende de Fr. 500’000.-- au plus celui qui aura organisé ou exploité par métier des jeux de hasard à l’extérieur d’une maison de jeu. En présence d'une violation de la législation sur les maisons de jeu, l'argent saisi pourra faire l'objet d'une confiscation selon l'art. 59 al. 1 CP, indépendamment des conditions civiles de propriété des valeurs concernées (arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2005.13 du 28 juin 2005 consid. 2.4). La mesure de séquestre exécutée par les fonctionnaires de la CFMJ, qui n'est en l'état que provisoire, est donc justifiée (arrêt du Tribunal fédéral 8G.16/2004 du 12 février 2004, consid. 2 et arrêts cités, notamment l'ATF 124 IV 313 déjà mentionné plus haut). 2.5 Le plaignant soutient que le séquestre de l'ensemble des valeurs en sa possession le 15 décembre 2005 violerait le principe de la proportionnalité. Il précise ne jouer que de temps en temps et relève que le séquestre de l'intégralité de son salaire de décembre 2005 ainsi que son treizième sa- laire et de ses indemnités vacances est excessif, seuls les gains et les mi- ses devant être saisis le cas échéant. Le fait que le compte du plaignant auprès de la banque C. se montât le 18 décembre 2005 à Fr. 62.55 (act. 1.5) ne saurait à l'évidence signifier
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que ce dernier ne dispose plus d'aucune ressource. Par ailleurs, les som- mes saisies auprès des consommateurs le soir en question sont consé- quentes et nullement en adéquation avec les allégations des joueurs selon lesquelles les mises étaient uniquement de petits montants. Il faut rappeler en outre que des jetons ont été trouvés sur place et qu'il existe des diver- gences entre les déclarations des joueurs quant aux mises et aux gains en jeu. Il était donc légitime pour l'autorité intimée de saisir l'intégralité des montants trouvés sur le plaignant. Le principe de la proportionnalité exige cependant que la situation soit revue régulièrement en fonction de nou- veaux éléments qui pourraient apparaître en cours de procédure (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2005.71 du 1er février 2006 consid. 3.2 et BB.2005.24 du 21 juillet 2005 consid. 4.3). Il appartiendra à l'enquête d'établir si les valeurs séquestrées devront être confisquées ou libérées, to- talement ou partiellement. Pour l'heure, le séquestre doit être maintenu.
3. Pour les motifs qui précèdent, la plainte doit être rejetée. En application de l'art. 156 OJ (applicable par renvoi des art. 245 PPF et 25 al. 4 DPA) et de l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), un émolument de Fr. 1’000.--, réputé couvert par l'avance de frais de Fr. 1'000.-- déjà versée, sera mis à la charge du plaignant.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de Fr. 1’000.--, réputé couvert par l'avance de frais de Fr. 1'000.-- déjà versée, est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 2 mars 2006
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente:
la greffière:
Distribution
- Me Jean Lob, avocat - Commission fédérale des maisons de jeu
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.