Levée de scellés (art. 50 al. 3 DPA); mesures provisionnelles
Erwägungen (1 Absätze)
E. 8 septembre 2014 consid. 2.1; v. également ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1);
un droit d’accès au contenu des pièces sous scellés ne saurait, en principe, en tout
- 4 -
état de cause, pas tendre à permettre à l’ayant droit de chercher a posteriori d’éven- tuels arguments en faveur d’un autre secret ou motif à invoquer que ceux déjà sou- levés au moment de la demande de mise sous scellés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_28/2021 du 4 novembre 2021 consid. 1 .6);
cela étant, il ne peut pas non plus être fait abstraction du devoir de collaboration accru incombant à l’ayant droit, notamment en cas de saisie importante (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_386/2021 du 6 décembre 2021 consid. 3.1; 1B_282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.1; 1B_28/2021 du 4 novembre 2021 consid. 1 .3; 1B_355/2021 du 26 août 2021 consid. 2.5; 1B_394/2017 du 17 janvier 2018 consid. 6.1 non publié in ATF 144 IV 74);
selon les circonstances et/ou en présence d’une motivation spécifique, l’ayant droit doit pouvoir consulter les pièces sous scellés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_28/2021 du 4 novembre 2021 consid. 1.6), afin en particulier de pouvoir indiquer lesquelles sont protégées par le secret invoqué, ainsi que, le cas échéant, leur localisation dans les supports saisis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 2.3.1);
en l’espèce, la requérante demande à pouvoir consulter l’ensemble des pièces sous scellés les 23, 24 septembre et 14 octobre 2021, soit tant celles en format papier qu’informatique;
s’agissant des pièces en format informatique, placées sous scellés le 24 septembre 2021 (sous cotes EGE 900-915, 917-920 et EGE 926-927, selon l’inventaire figurant à l’act. 1.10), la demande de consultation est sans objet, vu la lettre de la Cour de céans du 6 avril 2022, informant qu’il sera procédé à leur tri;
cela étant, la demande aurait dû être rejetée, lesdites pièces étant des copies foren- siques des données informatiques de la requérante, lesquelles ont été laissées en sa possession, après exécution des copies, le 24 septembre 2021, de sorte qu’à compter de cette date, la requérante a été en mesure de se prononcer sur leur con- tenu;
s’agissant de la consultation des documents en format papier placés sous scellés les 23 septembre et 14 octobre 2021 (sous cotes EGE 157-220 et EGE 674-702, selon l’inventaire figurant à l’act. 1.9, et sous cotes EMO 1 à 8, selon l’inventaire figurant à l’act. 1.12), ainsi que cela a déjà été rappelé en date du 13 décembre 2021 (act. 6), leur détentrice, qui en a demandé la mise sous scellés, est supposée en connaître le contenu;
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la perquisition des locaux de la requérante le 23 septembre 2021 a été opérée en présence, notamment, de conseils de dite société, qui ont requis sur-le-champ la mise sous scellés de pièces (act. 1.7, p. 2 à 4 et act. 1.9, p. 6);
il en est allé de même lors de celle du 14 octobre 2021 (act. 1.11, p. 2 à 4, et act. 1.12, p. 3 et 4);
dans les deux cas, un inventaire des pièces placées sous scellés a été dressé par l’AFC et contresigné par la détentrice des papiers, sans réserve quant à la qualité ou la précision desdits inventaires (act. 1.9 et act 1.12);
l’inventaire du 23 septembre 2021 est précis, décrivant tant l’endroit d’où les docu- ments papier ont été prélevés (numéro de bureau et nom de son occupant) que le type de contenant (classeur, dont la couleur est spécifiée; carton contenant des dos- siers suspendus; boîte archives, agenda) et/de documents qui s’y trouvent (p. ex.: rapports de révision, budgets, comptes annuels), ainsi, le cas échéant, que le nom de la personne et/ou société concernée;
quand bien même ces documents papier représentent un certain volume, leur in- ventaire est suffisamment détaillé;
tous les documents issus de la perquisition des locaux du 23 septembre 2021 n’ont pas été mis sous scellés, certains ayant été séquestrés (act. 1, p. 3);
l’inventaire du 14 octobre 2021, qui concerne 8 pièces sous scellés, soit le contenu d’un « coffre-fort bordeaux (Fichet « B. ») » est également précis, en tant qu’il décrit le type de documents (p. ex.: organigrammes, rapport annuel, listes de salaire, ordres de virement), ainsi que le/s nom/s de/s personnes et/ou société/s concer- nées;
conformément à la jurisprudence précitée, la requérante a été mise en mesure de se prononcer sur le contenu des papiers avant la perquisition et de satisfaire à son obligation de collaborer (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 2.3.2);
il n’y a donc pas lieu de lui accorder, à ce stade, la consultation des documents en format papier dont elle a demandé la mise sous scellés les 23 septembre et 14 oc- tobre 2021;
toutefois, les libellés des pièces sous scellés EGE 157 à 161, relatifs à des actes de procédures pénale et civile (tribunal des prud’hommes) concernant la requérante et
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un de ses employés, sont suffisamment précis pour permettre en soi de rendre vrai- semblable la présence de secrets d’avocats protégés;
il en va de même de la pièce EMO 1, au vu de la remarque figurant à l’inventaire, relative à son contenu (« Courriers d’avocats luxembourgeois et suisses concernant le dépôt de la marque C. à D., au Luxembourg, notamment »; act. 1.12, p. 2);
dès lors qu’il sera procédé au tri de ces pièces EGE 157 à 161 et EMO 1, la de- mande de consultation est sans objet en ce qui les concerne;
quant au délai pour prendre position, il a été prolongé, à deux reprises, de sorte qu’il n’y a, en principe, pas lieu de le prolonger, dès lors qu’il appartient à la requérante d’assumer les risques de sa stratégie procédurale;
il est néanmoins prolongé une ultime fois au 25 avril 2022.
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Par ces motifs, le Juge rapporteur ordonne:
1. La demande de consultation de l’intégralité des supports de données électroniques placés sous scellés le 24 septembre 2021 est sans objet. 2. La demande de consultation des documents en format papier placés sous scellés les 23 septembre et 14 octobre 2021 est rejetée, exception faite des pièces enregistrées sous cotes EGE 157 à 161 et EMO 1, pour laquelle la demande de consultation est sans objet. 3. Le délai pour répondre est prolongé une dernière fois au 25 avril 2022. 4. Les frais de la procédure sont joints au fond.
Bellinzone, le 6 avril 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: la greffière:
Distribution
- Mes Alexandre Faltin et Xavier Oberson - Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 6 avril 2022 Cour des plaintes Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, Juge rapporteur la greffière Joëlle Fontana Parties
A. SA, représentée par Maîtres Alexandre Faltin et Xavier Oberson, requérante
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU- TIONS, intimée
Objet
Levée de scellés (art. 50 al. 3 DPA) Mesures provisionnelles
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BP.2022.19 Procédure principale: BE.2021.16
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Le Juge rapporteur, vu:
- la requête de l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) du 29 novembre 2021, dans le cadre des enquêtes pénales fiscales ouvertes no- tamment contre la requérante, de levée des scellés apposés sur les papiers et données saisis lors des perquisitions des 23 et 24 septembre, ainsi que 14 oc- tobre 2021 dans les locaux de la requérante (act. 1),
- l’invitation à la requérante à déposer des observations du 30 novembre 2021 (act. 2),
- la demande de la requérante du 10 décembre 2021 de consultation de l’en- semble des pièces mises sous scellés, en en recevant une copie, accompagnée d’une prolongation du délai pour présenter ses observations dès réception de la copie (act. 5),
- la lettre de la Cour de céans du 13 décembre 2021, prolongeant le délai pour déposer sa réponse au 10 janvier 2022 et précisant qu’en tant que détentrice des documents dont la levée de scellés est requise, la requérante est supposée en connaître le contenu (act. 6),
- la lettre de la requérante du 7 janvier 2022, réitérant sa demande de consulta- tion des pièces sous scellés, et, après consultation, de prolongation de délai pour présenter sa réponse, à titre subsidiaire de prolongation de délai au 28 fé- vrier 2022 (act. 7),
- la prolongation de délai accordée au 20 janvier 2022 (act. 7),
- la réponse de la requérante du 20 janvier 2022, dans la laquelle elle conclut, en particulier, à titre principal, à l’octroi d’un accès complet à l’ensemble de la do- cumentation physique et informatique placée sous scellés par l’AFC à la suite des perquisitions menées les 23, 24 septembre et 14 octobre 2021, ainsi qu’à ce qu’un nouveau délai pour déposer ses observations complémentaires sur le fond lui soit imparti (act. 8.1),
- la réplique de l’AFC du 7 février 2022 (act. 12) et la duplique de la requérante du 18 février 2022 (act. 15),
- la transmission, à la requête de la Cour de céans, des pièces sous scellés, en dates des 15 et 24 mars 2022 (act. 17, 20 et 23),
- les observations spontanées de la requérante du 17 mars 2022 et celles de
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l’AFC du 25 mars 2022 (act. 21 et 24),
et considérant que:
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les requêtes de levée des scellés (art. 25 al. 1 et 50 al. 3 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [DPA; RS 313.0], ainsi que 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]); ATF 139 IV 246 consid. 1.2);
avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu; s’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr (art. 50 al. 3 DPA);
le détenteur des papiers a l'obligation de désigner les pièces qui sont, de son point de vue, couvertes par le secret invoqué ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec l'enquête pénale; les intérêts au maintien du secret doivent être décrits au moins brièvement et rendus vraisemblables, sans que les personnes concernées ne soient tenues de divulguer à ce stade le contenu du secret invoqué; cette obliga- tion vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux et en présence de données électroniques (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6 p. 87; ATF 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229 et les arrêts cités);
selon la jurisprudence, l’ayant droit ou le détenteur des pièces sous scellés dispose du droit de consulter les actes de la procédure de levée de scellés proprement dits, tels la demande de l’autorité de poursuite et les pièces déposées à son appui, ainsi que les éventuelles déterminations des autres participants (actes de la procédure de levée des scellés au sens étroit; v. art. 107 al. 1 let. a CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_28/2021 du 4 novembre 2021 consid. 1.6);
s’agissant des actes ou supports sous scellés (actes de la procédure de levée des scellés au sens large), leur consultation peut, selon les circonstances, compromettre le but de la saisie et/ou compliquer la procédure, notamment de manière contraire aux principes d’économie de procédure et de célérité (v. art. 248 al. 3 CPP; sur cette disposition, en lien avec le second principe précité, arrêts du Tribunal fédéral 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 2.3.1; 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 con- sid. 2.1 et 2.2; 1B_458/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1 et 1B_261/2014 du 8 septembre 2014 consid. 2.1; v. également ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1);
un droit d’accès au contenu des pièces sous scellés ne saurait, en principe, en tout
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état de cause, pas tendre à permettre à l’ayant droit de chercher a posteriori d’éven- tuels arguments en faveur d’un autre secret ou motif à invoquer que ceux déjà sou- levés au moment de la demande de mise sous scellés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_28/2021 du 4 novembre 2021 consid. 1 .6);
cela étant, il ne peut pas non plus être fait abstraction du devoir de collaboration accru incombant à l’ayant droit, notamment en cas de saisie importante (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_386/2021 du 6 décembre 2021 consid. 3.1; 1B_282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.1; 1B_28/2021 du 4 novembre 2021 consid. 1 .3; 1B_355/2021 du 26 août 2021 consid. 2.5; 1B_394/2017 du 17 janvier 2018 consid. 6.1 non publié in ATF 144 IV 74);
selon les circonstances et/ou en présence d’une motivation spécifique, l’ayant droit doit pouvoir consulter les pièces sous scellés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_28/2021 du 4 novembre 2021 consid. 1.6), afin en particulier de pouvoir indiquer lesquelles sont protégées par le secret invoqué, ainsi que, le cas échéant, leur localisation dans les supports saisis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 2.3.1);
en l’espèce, la requérante demande à pouvoir consulter l’ensemble des pièces sous scellés les 23, 24 septembre et 14 octobre 2021, soit tant celles en format papier qu’informatique;
s’agissant des pièces en format informatique, placées sous scellés le 24 septembre 2021 (sous cotes EGE 900-915, 917-920 et EGE 926-927, selon l’inventaire figurant à l’act. 1.10), la demande de consultation est sans objet, vu la lettre de la Cour de céans du 6 avril 2022, informant qu’il sera procédé à leur tri;
cela étant, la demande aurait dû être rejetée, lesdites pièces étant des copies foren- siques des données informatiques de la requérante, lesquelles ont été laissées en sa possession, après exécution des copies, le 24 septembre 2021, de sorte qu’à compter de cette date, la requérante a été en mesure de se prononcer sur leur con- tenu;
s’agissant de la consultation des documents en format papier placés sous scellés les 23 septembre et 14 octobre 2021 (sous cotes EGE 157-220 et EGE 674-702, selon l’inventaire figurant à l’act. 1.9, et sous cotes EMO 1 à 8, selon l’inventaire figurant à l’act. 1.12), ainsi que cela a déjà été rappelé en date du 13 décembre 2021 (act. 6), leur détentrice, qui en a demandé la mise sous scellés, est supposée en connaître le contenu;
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la perquisition des locaux de la requérante le 23 septembre 2021 a été opérée en présence, notamment, de conseils de dite société, qui ont requis sur-le-champ la mise sous scellés de pièces (act. 1.7, p. 2 à 4 et act. 1.9, p. 6);
il en est allé de même lors de celle du 14 octobre 2021 (act. 1.11, p. 2 à 4, et act. 1.12, p. 3 et 4);
dans les deux cas, un inventaire des pièces placées sous scellés a été dressé par l’AFC et contresigné par la détentrice des papiers, sans réserve quant à la qualité ou la précision desdits inventaires (act. 1.9 et act 1.12);
l’inventaire du 23 septembre 2021 est précis, décrivant tant l’endroit d’où les docu- ments papier ont été prélevés (numéro de bureau et nom de son occupant) que le type de contenant (classeur, dont la couleur est spécifiée; carton contenant des dos- siers suspendus; boîte archives, agenda) et/de documents qui s’y trouvent (p. ex.: rapports de révision, budgets, comptes annuels), ainsi, le cas échéant, que le nom de la personne et/ou société concernée;
quand bien même ces documents papier représentent un certain volume, leur in- ventaire est suffisamment détaillé;
tous les documents issus de la perquisition des locaux du 23 septembre 2021 n’ont pas été mis sous scellés, certains ayant été séquestrés (act. 1, p. 3);
l’inventaire du 14 octobre 2021, qui concerne 8 pièces sous scellés, soit le contenu d’un « coffre-fort bordeaux (Fichet « B. ») » est également précis, en tant qu’il décrit le type de documents (p. ex.: organigrammes, rapport annuel, listes de salaire, ordres de virement), ainsi que le/s nom/s de/s personnes et/ou société/s concer- nées;
conformément à la jurisprudence précitée, la requérante a été mise en mesure de se prononcer sur le contenu des papiers avant la perquisition et de satisfaire à son obligation de collaborer (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 2.3.2);
il n’y a donc pas lieu de lui accorder, à ce stade, la consultation des documents en format papier dont elle a demandé la mise sous scellés les 23 septembre et 14 oc- tobre 2021;
toutefois, les libellés des pièces sous scellés EGE 157 à 161, relatifs à des actes de procédures pénale et civile (tribunal des prud’hommes) concernant la requérante et
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un de ses employés, sont suffisamment précis pour permettre en soi de rendre vrai- semblable la présence de secrets d’avocats protégés;
il en va de même de la pièce EMO 1, au vu de la remarque figurant à l’inventaire, relative à son contenu (« Courriers d’avocats luxembourgeois et suisses concernant le dépôt de la marque C. à D., au Luxembourg, notamment »; act. 1.12, p. 2);
dès lors qu’il sera procédé au tri de ces pièces EGE 157 à 161 et EMO 1, la de- mande de consultation est sans objet en ce qui les concerne;
quant au délai pour prendre position, il a été prolongé, à deux reprises, de sorte qu’il n’y a, en principe, pas lieu de le prolonger, dès lors qu’il appartient à la requérante d’assumer les risques de sa stratégie procédurale;
il est néanmoins prolongé une ultime fois au 25 avril 2022.
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Par ces motifs, le Juge rapporteur ordonne:
1. La demande de consultation de l’intégralité des supports de données électroniques placés sous scellés le 24 septembre 2021 est sans objet. 2. La demande de consultation des documents en format papier placés sous scellés les 23 septembre et 14 octobre 2021 est rejetée, exception faite des pièces enregistrées sous cotes EGE 157 à 161 et EMO 1, pour laquelle la demande de consultation est sans objet. 3. Le délai pour répondre est prolongé une dernière fois au 25 avril 2022. 4. Les frais de la procédure sont joints au fond.
Bellinzone, le 6 avril 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: la greffière:
Distribution
- Mes Alexandre Faltin et Xavier Oberson - Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).