opencaselaw.ch

BE.2021.16C

Bundesstrafgericht · 2025-06-11 · Français CH

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA) Tri des documents en formats informatiques et papier

Sachverhalt

A. Sur autorisation du Chef du Département fédéral des finances du 22 octobre 2020, l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) mène, depuis le 30 novembre 2020, une enquête pénale fiscale contre A. SA (ci-après: l’opposante), B. et C. des chefs de graves infractions fiscales au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11), en relation avec l’art. 176 LIFD et de participation à ces infractions (art. 177 LIFD), ainsi que d’usage de faux (art. 186 LIFD), commises entre 2011 et 2019. L’AFC mène en parallèle une procédure pénale administrative à l’encontre des deux derniers nommés, des chefs d’escroquerie en matière de contributions, au sens de l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0) et de soustraction d’impôt au sens de l’art. 61 let. a de la loi fédérale sur l’impôt anticipé du 13 octobre 1965 (LIA; RS 642.21), commises dans la gestion de la société A. SA de 2014 à 2019 (act. 1, 1.1 à 1.5).

B. Sur la base du mandat de perquisition du directeur de l’AFC du 31 août 2021, les enquêteurs de la Division affaires pénales et enquêtes de l’AFC ont procédé, les 23 et 24 septembre, ainsi que 14 octobre 2021, à la perquisition des locaux de la société A. SA, à Z. Cette dernière s’est opposée à la perquisition visant une partie des documents papier – l’autre ayant été séquestrée (EGE 001-156, EGE 456-636 et EGE 638-673) – et les documents électroniques, lesquels ont été placés sous scellés (répertoriés sous cotes EGE 157-220, EGE 674-702, EGE 900-915, EGE 917-920, EGE 926-927 et EMO 1-8). Le 15 novembre 2021, A. SA a maintenu son opposition sur l’ensemble des documents (act. 1, 1.6 à 1.13).

C. Le 29 novembre 2021, l’AFC a adressé une requête de levée de scellés à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), portant sur les pièces répertoriées EGE 157-220, EGE 674-702, EGE 900- 915, EGE 917-920, EGE 926-927 et EMO 1-8 (act. 1).

D. A l’invitation de la Cour de céans du 30 novembre 2021 (act. 2), l’opposante a déposé des observations le 20 janvier 2022, concluant, en substance, principalement, à l’octroi d’un accès complet à l’ensemble de la documentation physique et informatique placée sous scellés par l’AFC à la suite des perquisitions des 23 et 24 septembre, ainsi que 14 octobre 2021, à ce qu’un nouveau délai lui soit imparti pour déposer ses observations complémentaires sur le fond et compléter sa liste de mots-clés, produite avec

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sa réponse, à la nomination d’un expert pour procéder au tri des documents informatiques, selon la liste de mots-clés complétée, et à ce que soit ordonné le caviardage des noms de tiers, dont en particulier de ses clients, selon la liste complétée fournie à l’issue de la consultation; subsidiairement, elle a conclu au rejet de la demande de levée de scellés et, en conséquence, au maintien des scellés et à la restitution des pièces, ainsi qu’à la destruction définitive de toute copie éventuelle en possession de l’AFC ou notes prises par l’autorité à leur sujet (act. 8.1).

E. Les 26 janvier et 10 février 2022, la Cour de céans a retourné à l’opposante les pièces transmises, une première fois avec sa réponse et une seconde le 3 février 2022 (act. 11), auxquelles elle demandait que l’AFC n’ait pas accès (act. 9 et 13).

F. Invitée à ce faire, l’AFC a répliqué le 7 février 2022 (act. 12); la duplique spontanée du 18 février 2022 a été transmise à l’AFC le 21 février 2022 (act. 15 et 16).

G. A la requête de la Cour de céans, l’AFC a transmis les pièces sous scellés, les 15 et 24 mars 2022 (act. 17, 20 et 23).

H. L’opposante a fait parvenir des observations spontanées le 17 mars 2022, l’AFC le 25 mars 2022 (act. 21 et 24). Copies ont été transmises aux parties respectives les 21 et 29 mars 2022 (act. 22 et 25).

I. Par ordonnance du 6 avril 2022, le juge rapporteur a, notamment, rejeté la demande de consultation des documents papier, exception faite des pièces sous cotes EGE 157 à 161 et EMO 1, pour lesquelles il a déclaré la demande sans objet et décidé de procéder au tri desdites pièces. Pour le même motif, il a également déclaré sans objet celle relative à la consultation des supports informatiques. Il a prolongé une ultime fois le délai pour répondre au 25 avril 2022 (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BP.2022.19; act. 26). Le même jour, il a informé les parties de la procédure de tri des données informatiques (act. 27).

J. Les déterminations spontanées de l’opposante du 8 avril 2022 ont été transmises à l’AFC le 11 avril 2022 (act. 28 et 29).

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K. Le 25 avril 2022, l’opposante a complété sa réponse et, le 5 mai 2022, remis plusieurs listes de mots-clés (act. 31 et 33). Le premier document a été transmis à l’AFC, pour information, les seconds, qui concernent le tri informatique, avec invitation à se déterminer (act. 32 et 34). Les déterminations de l’AFC du 23 mai 2022 ont été transmises à l’opposante le 25 mai 2022 (act. 35 et 36).

Tri informatique

L. Par ordonnance du 1er juin 2022, le juge rapporteur a admis les adresses électroniques (y compris celles partielles) figurant dans les documents remis par l’opposante le 5 mai 2022 en tant que mots-clés et refusé les autres éléments y figurant en vue du tri informatique (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BP.2022.44; act. 37).

M. Les déterminations spontanées de l’opposante du 14 juin 2022 ont été transmises à l’AFC le 18 juillet 2022 (act. 38 et 40).

N. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations éventuelles, s’agissant des experts auxquels il était envisagé de confier le mandat de tri des données informatiques et du mandat envisagé, selon la liste de mots- clés arrêtée par ordonnance du 1er juin 2022 (act. 39). L’AFC a formulé des observations le 19 juillet et l’opposante le 4 août 2022, toutes transmises à l’autre partie le 11 août 2022 (act. 42 à 44).

O. Le devis de la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (ci-après: SUPSI) du 19 août 2022 (act. 46), pour le mandat que la Cour de céans envisageait de lui confier, a été transmis, pour déterminations aux parties, avec la requête y relative, le 20 septembre 2022 (act. 47). L’AFC et l’opposante ont formulé des observations le 3 octobre 2022, transmises à l’autre partie le 5 octobre 2022 (act. 48 à 50).

P. Par décision – partielle – du 29 novembre 2022, la Cour de céans a refusé le pré-tri des données informatiques sous scellés répertoriées sous cotes EGE 900-915, EGE 917-920, EGE 926-927, ainsi que 71 des mots-clés proposés pour le tri des données en question et en a admis 31 autres (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2021a; act. 51).

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Q. Les déterminations spontanées de l’opposante du 16 janvier 2023, par lesquelles elle déclare renoncer à recourir contre le prononcé précité, ont été transmises, pour information, à l’AFC le 19 janvier 2023 (act. 54 et 55).

R. Le second devis de la SUPSI du 14 février 2023 (act. 57), pour le mandat que la Cour de céans envisageait de lui confier, a été transmis pour déterminations aux parties avec la requête y relative, le 20 février 2023 (act. 58). L’opposante a formulé des observations le 3 mars, transmises à l’AFC le 9 mars 2023 (act. 59 et 60).

S. Par mandats du 15 mars 2023, la Cour de céans a, en particulier, requis des experts informatiques nommés, l’extraction de toutes les données originales des copies forensiques figurant sur 24 clés USB et un disque dur, l’identification des données extraites de l’ensemble des pièces contenant les termes mentionnés dans la liste des mots-clés jointes aux mandats, l’extraction des pièces contenant les termes précités dans un support de données afin de permettre leur consultation par la Cour de céans et l’opposante, ainsi que la transmission au tribunal de toutes les données originales et extraites par mots-clés, accompagnée d’un bref rapport écrit comprenant la méthode de travail utilisée (act. 62 à 65). Lesdits mandats signés retournés le 11 avril 2023 (act. 66) ont été transmis pour information aux parties le 14 avril 2023 (act. 67).

T. Les experts de la SUPSI ont remis le résultat de leur expertise et leur rapport les 6 et 10 juillet 2023 (act. 68), lesquels ont été remis à l’opposante le 6 septembre 2023 (act. 75).

U. Dans le délai imparti au 6 mars 2024 pour indiquer quels fichiers contenaient effectivement, selon elle, les secrets protégés allégués en lien avec les mots- clés retenus dans la décision BE.2021.16a, l’opposante a remis ses déterminations (act. 87).

V. Par décision incidente du 22 avril 2024, la Cour de céans a imparti un délai au 5 juillet 2024 à l’opposante, pour indiquer quels documents précis, contenus dans chacun des 19 sous-fichiers constituant le fichier « Per- parola-chiave » se trouvant sur le disque dur remis le 6 septembre 2023,

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contenaient effectivement un secret protégé allégué en lien avec les mots- clés (décision du Tribunal pénal fédéral BP.2024.25; act. 88). Ce que l’opposante a fait le 5 juillet 2024 (act. 92).

W. Le 31 octobre 2024, la Cour de céans a remis à l’opposante le résultat du tri effectué par ses soins et lui a imparti un délai pour se déterminer (act. 99). Ce que l’opposante a fait, le 2 décembre 2024, dans le respect du délai (act. 105).

Tri des documents papier

X. Sur requête de l’AFC du 18 juillet 2023 et après avoir entendu l’opposante, qui s’est déclarée contraire (act. 69, 70 à 73), la Cour de céans a, par décision partielle du 7 septembre 2023, admis la levée des scellés sur une partie des documents papier et les a maintenus sur la partie restante, laquelle fera l’objet d’une décision distincte (décision partielle du Tribunal pénal fédéral BE.2021.16b; act. 77). Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’opposante contre ce prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 7B_720/2023 du 11 avril 2024, reçu le 11 juin 2024; act. 89). Le 25 juin 2024, la Cour de céans a restitué à l’AFC les pièces sur lesquelles les scellés ont été levés (act. 90).

Y. Suite à l’invitation de la Cour de céans des 9 juillet et 17 septembre 2024, l’opposante a consulté les pièces EGE 196, EGE 675, EGE 676, EGE 679- 681, EGE 683-691, EGE 694, EGE 695, EGE 697, EGE 699, EGE 700 et EGE 702, EGE 157-161 et EMO 1, le 11 septembre 2024, et indiqué quels documents contenaient effectivement un secret d’avocats et/ou médical, dans le délai imparti pour ce faire, le 15 novembre 2024 (act. 93, 95, 98 et 102).

Z. Le 5 février 2025, la Cour de céans a remis à l’opposante le résultat du tri effectué par ses soins et lui a imparti un délai pour se déterminer (act. 106). Ce que l’opposante a fait, le 7 mars 2025, dans le respect du délai (act. 111).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (51 Absätze)

E. 1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 DPA). Dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 148 IV 221 consid. 2.1; 139 IV 246 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 3.1 et les références citées; 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.46-47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2 et références citées). Les principes généraux de la procédure pénale et du droit constitutionnel doivent en tout état de cause être également pris en compte dans la procédure pénale administrative (ATF 148 IV 221 consid. 2.1; 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2;

v. TPF 2016 55 consid. 2.3).

E. 1.2 A teneur des art. 25 al. 1, 50 al. 3 DPA et de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur la présente requête de levée des scellés. L’AFC est, par ailleurs, indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à la Cour de céans.

E. 1.3 Sont parties à la procédure de levée des scellés l’autorité requérante et le détenteur des documents et/ou objets placés sous scellés (art. 50 al. 3 DPA; arrêts du Tribunal fédéral 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.3; 1B_106/2017 du 8 juin 2017 consid. 2.1; 1B_331/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.3), soit, en matière de droit pénal administratif, celui ayant la maîtrise effective des pièces en cause (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2).

E. 1.4 En l’espèce, en tant que détentrice des papiers mis sous scellés suite à la perquisition de ses locaux les 23, 24 septembre et 14 octobre 2021, A. SA est légitimée à s’opposer à la requête de l’AFC tendant à la levée des scellés.

E. 1.5 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.

E. 2 Les données informatiques sous scellés objet du tri par la Cour de céans et de la présente décision sont répertoriées sous cotes EGE 900-915, EGE 917-920, EGE 926-927. Les documents en format papier sous scellés objet

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du tri par la Cour de céans et de la présente décision sont répertoriés sous cotes EGE 196, EGE 675, EGE 676, EGE 679-681, EGE 683-691, EGE 694, EGE 695, EGE 697, EGE 699, EGE 700, EGE 702, EGE 157-161 et EMO 1.

E. 2.1 La pertinence « apparente » – selon le principe de l’utilité potentielle – de l’ensemble des pièces objet de la présente décision, comme celle, préalable, de l’existence de soupçons suffisants de commission des infractions reprochées ont déjà fait l’objet d’un examen par la Cour de céans, dans les décisions partielles définitives et exécutoires BE.2021.16a du 29 novembre 2002 (contre laquelle aucun recours n’a été déposé) et BE.2021.16b du

E. 2.2.1 C’est le lieu de préciser, s’agissant des documents objet du tri informatique, que certains documents n’ont pas été qualifiés de lisibles par la SUPSI. Il s’agit des fichiers endommagés ou n’ayant pu être que partiellement récupérés (en particulier, ceux intitulés Carved), ceux-ci nécessitent des programmes spéciaux non disponibles ou inconnus (en particulier, ceux en format .CTR), ainsi que les fichiers de quatre dispositifs placés en quarantaine (après avoir alarmé l’anti-virus) et n’ayant pas été intégrés aux résultats, afin d’éviter une potentielle infection pour quiconque les ouvrirait (act. 68.1, p. 9). Ces fichiers seront exclus des pièces remises à l’AFC. Seules des données lisibles et ne contenant pas de secrets protégés lui seront remises (v. également décision BP.2025.24 précitée, consid. 3).

E. 2.2.2 En outre, suite au tri par mots-clés effectué par la SUPSI, il est apparu que

E. 2.3 L’opposante se prévaut, dans les – 19 sous-fichiers de – données informatiques issues du tri par mots-clés et documents en format papier dont elle établit la liste, de la présence de secrets d’avocat, d’affaires et médical, en application de l’art. 50 al. 1 DPA, de pièces relevant de la liberté de religion, ainsi, s’agissant des documents papier, que de la sphère intime, notamment, de personnes non concernées par la présente procédure.

Dans les considérants qui suivent, la Cour de céans a repris la numérotation

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utilisée par l’opposante, s’agissant des données tant en format papier (n. 1 ss) qu’informatique (une lettre correspondant à un sous-fichier, suivie d’un numéro). Dans certains cas, s’agissant des données en format papier, elle a procédé à sa propre numérotation (une lettre, éventuellement suivie d’un chiffre), en particulier lorsqu’il s’est agi d’identifier des pièces non mentionnées par l’opposante.

E. 2.3.1 Conformément à la LIFD, en cas d’enquête de l’AFC pour soupçon fondé de graves infractions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes (art. 190 al. 1 LIFD), la procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d’après les dispositions des art. 19 à 50 DPA (art. 191 al. 1, 1re phrase LIFD). L’art. 190 al. 2 LIFD précise que par grave infraction fiscale on entend, en particulier, la soustraction continue de montants importants d’impôt (art. 175 et 176 LIFD). Au nombre des mesures prévues par le droit pénal administratif figure, notamment, la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA).

E. 2.3.2 À teneur de l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu (al. 3, 1re phrase); s’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr (al. 3, 2e phrase); la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’admissibilité de la perquisition (al. 3, 3e phrase).

E. 2.3.3 À la suite d’une demande de levée des scellés, l’autorité en la matière examine si les secrets – ou les autres empêchements légaux – invoqués par le détenteur pour obtenir la mesure de protection justifient de soustraire les documents et/ou objets de la procédure (art. 50 al. 2 et 3 DPA, v. art. 248 al. 1 et 3 CPP; ATF 144 IV 74 consid. 2.2 p. 77; 141 IV 77 précité consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_487/2018 précité consid. 2.2; 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.3; 1B_210/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.4). Lorsque l’autorité de levée des scellés est en présence d’un secret professionnel avéré, au sens de l’art. 50 al. 2 DPA, elle procède elle-même à un premier tri des documents afin d’écarter ceux qui sont sans utilité pour l’enquête; elle élimine ensuite les pièces couvertes par le secret professionnel et prend les autres mesures nécessaires visant à préserver, sur les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers. Il

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incombe à celui ayant requis la mise sous scellés de démontrer, de manière suffisante, l’existence du secret professionnel dont il se prévaut et/ou l'intérêt privé prépondérant au maintien du secret qu'il invoque, les exigences en matière de motivation et de collaboration à cet égard n'étant pas moindres ou différentes de celles qui prévalent, notamment, lorsque le défaut de pertinence est invoqué (ATF 145 IV 273 consid. 3.2 et 3.3 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 du 11 avril 2024 consid. 5.2.3; 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.3). En l’occurrence, lorsque le détenteur des pièces considère que celles-ci – ou certaines d’entre elles – ne sont pas pertinentes pour l’enquête, il doit justifier dans quelle mesure les documents ou objets en question sont manifestement inadaptés à l’enquête en cours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_453/2018 du 6 février 2019 consid. 5.1 et références citées). Il doit ainsi, conformément à son obligation de collaborer, décrire, respectivement rendre vraisemblable, que les documents ne sont pas pertinents pour l’enquête. Si ledit détenteur ne satisfait pas à ces exigences, le juge de la levée des scellés n'est pas tenu de rechercher d'office d'éventuels obstacles matériels à la perquisition (arrêts du Tribunal fédéral 1B_243/2020 du 26 février 2021 consid. 3.2; 1B_433/2017 précité consid. 4.14).

Secret d’affaires ou commercial

E. 2.4 Le secret d’affaires ne bénéficie pas de la même protection que ceux de l’art. 50 al. 2 DPA (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 3.2.2). Les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont en effet tenus de déposer; ils peuvent en être dispensés lorsqu'il apparaît vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (v. art. 173 al. 2 CPP; ATF 145 IV 273 consid. 3.3). Il en va de même du secret bancaire (ATF 142 IV 207 consid. 10; arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 du 11 avril 2024 consid. 5.2.3; 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.3; 7B_43/2023 du 12 octobre 2023 consid. 1.2.2).

E. 2.4.1 En l’espèce, l’opposante ne rend vraisemblable ni la présence d’un secret d’affaires, ni que l’intérêt à son maintien l’emporterait sur celui à la manifestation de la vérité. Quant au fait qu’il s’agirait d’informations concernant des tiers à la procédure, ainsi que le Tribunal fédéral l’a retenu au considérant 5.4.2 de son arrêt 7B_720/2023 du 11 avril 2024 dans la présente cause, qu’il y a lieu d’appliquer mutatis mutandis en l’espèce, s’agissant de la clientèle de l’opposante composée principalement d’institutions bancaires, le fait que certaines pièces, in casu des listes de ses clients contenant l’identité et des données les concernant, l’opposante, au- delà de ses allégations (act. 111.1), ne démontre pas que ces documents,

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dont l'utilité a été reconnue pour l'enquête, viseraient des informations de tiers, soit d'entités totalement étrangères aux graves infractions fiscales faisant l'objet de la procédure ou sans lien avec l'exploitation du logiciel. Attendu que le montage qui aurait été échafaudé pour éluder l'impôt sur le bénéfice concernerait toute son activité liée à l'exploitation du logiciel litigieux, laquelle est susceptible d'impliquer les clients mentionnés dont l’opposante se prévaut, ses simples allégations ne sont pas suffisantes. En tout état de cause, indépendamment d'éventuelles obligations de confidentialité que l’opposante pourrait avoir envers ses clients, elle ne peut se prévaloir de ce motif dans le cas d'espèce. Ayant la qualité de prévenue dans une procédure pénale d'envergure internationale, pour des tentatives de soustraction d'impôts sur le bénéfice en lien avec son activité professionnelle, portant sur des centaines de millions de francs de rétrocessions de redevances de commercialisation d'un logiciel avec des sociétés sises à l'étranger, il apparaît que la recherche de la vérité prime sur les éventuels secrets d'affaires et l'atteinte aux intérêts privés invoqués par l’opposante. Il en va de même d'un éventuel secret bancaire (v. art. 50 al. 2 DPA et 248 al. 1 CPP; ATF 142 IV 207 consid. 10; arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.3.2 et références citées). A ce dernier égard, il n'est nullement démontré que l’opposante serait légitimée à invoquer un tel secret, le simple fait qu'elle serait la partenaire commerciale d'institutions bancaires n'apparaissant pas suffisant pour retenir qu'elle serait soumise à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne [LB; RS 952]). Les considérations qui précèdent suffisent également pour écarter une éventuelle demande tendant à l'anonymisation des données relatives aux clients (v. supra Faits, let. D). Dès lors que ces pièces, en lien avec le logiciel litigieux, sont susceptibles d'aider à mieux comprendre les activités reprochées à l’opposante et, par là-même, d'identifier les éventuelles personnes et/ou entités qui y auraient participé, il se justifie que l'AFC puisse procéder de manière large à l'analyse de cette documentation. Si l’opposante estime qu'une restriction de l'accès au dossier à d'autres personnes que les membres des autorités pénales est nécessaire pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien de secrets, elle conserve la possibilité de formuler une requête en ce sens à la direction de la procédure (v. art. 102 et 108 CPP; arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.3.2 et références citées).

E. 2.4.2 Les scellés ne sauraient ainsi être maintenus sur les pièces (papier) concernées, soit celles répertoriées sous le n. 71 (cote EGE 690), ainsi que sous les références X3, X5, X 6 et X7 (cote EGE 695). Il en va de même des données informatiques, répertoriées sous B 196, B 226, B 399 et 400 (sous- fichier « aa. »), C1, C7 à 24, C 30 à 34 (sous-fichier « bb. »), F 30, F 32, F 161 et 162 (sous-fichier « cc.), J 1 à J 4 (sous-fichier « dd. »), K 92, K 724,

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K 792 à 794 (sous-fichier « ee. »).

E. 2.4.3 Ce d’autant qu’à compter de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2024, des nouvelles dispositions du CPP régissant la mise sous scellés – applicable par analogie en l’espèce (v. supra consid. 1.1), les intérêts liés au secret (Geheimnisinteressen) juridiquement protégés pouvant s'opposer à la levée des scellés sont désormais définis de manière exhaustive et plus restrictive que dans l'ancien droit. Seuls les motifs de protection de secrets régis par l'art. 264 CPP entrent encore en ligne de compte. Les secrets d'affaires ou les « intérêts de protection des affaires » n'en font pas partie, pas plus que le secret professionnel du banquier (art. 47 LB; arrêts du Tribunal fédéral 7B_313/2024 du 24 septembre 2024 consid. 2.4 [prévu pour la publication] et 7B_473/2024 du même jour consid. 2.4).

Sphère intime et liberté de culte

E. 2.5 L’art. 50 al. 1 DPA vise à préserver, autant que faire se peut, les secrets privés. Il en va d’une protection relative, nécessitant une pesée d’intérêts entre celui de la poursuite pénale et, en l’occurrence, celui à la protection de la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.). Selon la jurisprudence, il faut considérer que, dans la mesure où l'accès à des données personnelles constitue un inconvénient potentiel inhérent à l'existence d'une procédure pénale (v. arrêts 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.2.3; 1B_399/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1; 1B_261/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2), l'intérêt à la protection de la sphère privée doit passer au second plan par rapport à celui public à la poursuite pénale.

E. 2.5.1 En l’espèce, l’opposante ne fait qu’alléguer, sans toutefois démontrer, que la sphère intime ou privée, en l’occurrence de B., prévenue dans la procédure pénale administrative (v. supra Faits, let. A), s’opposerait à la levée des scellés. Aucun intérêt à la protection d’un secret professionnel au sens de l’art. 50 al. 2 DPA, n’est, en particulier, invoqué dans ce cadre. La liberté de culte à laquelle se réfère l’opposante dans le cadre de la protection de la sphère privée (sans faire référence à celle d’une personne en particulier) ne saurait être assimilée aux secrets confiés à des ecclésiastiques, dès lors que les pièces concernées consistent en des vœux, des invitations à des cérémonies/fêtes religieuses et/ou des informations y relatives.

E. 2.5.2 Dans ces conditions, vu que la potentielle pertinence des données concernées ne peut d’emblée être exclue (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BE.2021.16a du 29 novembre 2022 consid. 2.6.4 et 2.6.5; BE.2021.16b du 7 septembre 2023 consid. 2.4.4 et 2.4.5), l’intérêt de la poursuite pénale l’emporte sur celui à la protection de la sphère intime

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(v. arrêt du Tribunal fédéral 7B_145/2025 du 23 mars 2025 consid. 2, en particulier 2.7 s.), étant rappelé qu’après examen par l’AFC, les documents ne présentant aucun intérêt pour l’enquête seront restitués à l’opposante.

E. 2.5.3 Les scellés ne sauraient ainsi être maintenus sur les pièces concernées, soit celle papier répertoriée sous cote EGE 687 (carnet d’adresse de B.), ainsi que celles informatiques, ayant trait à la liberté de culte, sous les références B 351, B 937 à 944 (sous-fichier « aa. »), I 43 (sous-fichier « ff. »), K 390, K 489, K 491, K 697 et 698, ainsi que K 1037 et 1038 (sous-fichier « ee. »).

E. 2.5.4 Les deux classeurs répertoriés sous cotes EGE 681 et EGE 688 concernant des documents privés de tiers à la procédure pénale administrative, sans lien avec l’objet de celle-ci, en l’occurrence, les enfants de B., seront restitués à l’opposante.

Secret médical

E. 2.6.1 Selon l’art. 50 al. 2 DPA, la perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret médical. Ce secret, protégé pénalement, constitue une institution importante du droit fédéral et découle du droit constitutionnel à la sphère privée (art. 13 Cst. et art 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). L’art. 40 let. f de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (LPMéd; RS 811.11) prévoit, en outre, que les personnes exerçant une profession médicale universitaire sont tenues au secret professionnel conformément aux dispositions légales pertinentes, parmi lesquelles, l’art. 321 CP (CHAPPUIS, Commentaire romand, 2017, n. 20 ad art. 321 CP). Le secret médical sert ainsi à protéger le lien de confiance particulier qui existe entre médecin et patient (ATF 141 IV 77 consid. 4.4 et références citées; Académie Suisse des Sciences Médicales [ASSM]/ Fédération des médecins Suisse [FMH], Bases juridiques pour le quotidien du médecin: Un guide pratique, 3e éd., révisée, 2020 [ci-après: ASSM/FMH, p. 129). D’après le Tribunal fédéral, puisque les documents médicaux (en particulier les dossiers médicaux avec rapports d'anamnèse, de diagnostic et sur le déroulement de la thérapie) contiennent régulièrement des informations sensibles hautement personnelles relevant des sphères intime et privée des patients, ils sont protégés – entre autres – par l’art. 13 Cst. (ATF 141 IV 77 consid. 4.4 et 5.2). Le secret professionnel s'applique dès lors à toute information qui a été confiée au médecin du fait de sa profession ou à ce que ce dernier a constaté lors de l’exercice de celle-ci. Le contenu des faits à garder secrets n’est toutefois pas strictement limité aux questions médicales puisqu’un médecin se voit souvent communiquer d’autres faits qui ne sont

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pas divulgués à des tiers. Ces faits font également partie des informations à garder secrètes. Le secret professionnel ne couvre en revanche pas ce qui a été divulgué au médecin en tant que personne privée ou en une autre qualité non médicale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_215/2015 du 16 juin 2016 consid. 4.1 et références citées [non publié in ATF 142 II 256]; v. ASSM/FMH,

p. 130).

E. 2.6.2 En l’espèce, les documents que l’opposante estime couverts par le secret médical le sont effectivement. Il s’agit de notes d’honoraires et d’ordonnance, contenant des informations médicales, soit des pièces répertoriées sous les

n. 10 et 11 (cote EGE 675), 12 et 13 (cote EGE 679), 14 et A (cote EGE 680), 42 (cote EGE 683), 43 (cote EGE 684), 44 (cote EGE 685), 45 à 48 (cote EGE 686). Les scellés sont maintenus sur ces pièces; elles seront retirées des actes et restituées à l’opposante. Les scellés sont levés sur le reste des documents contenus dans les pièces sous cotes EGE 675, EGE 679, EGE 680 et EGE 683 à 686.

Secret d’avocat

E. 2.7 Selon l'art. 46 al. 3 DPA, il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.

E. 2.7.1.1 D’une manière générale, le secret de l’avocat ne couvre que l’activité professionnelle typique et ne s’étend pas à une activité commerciale sortant de ce cadre (ATF 143 IV 462 consid. 2.2 et référence citée; 126 II 495 consid. 5e/aa; 120 Ib 112 consid. 4; 117 Ia 341 consid. 6a/cc). La protection du secret trouve sa raison d’être dans le rapport de confiance particulier liant l’avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son mandataire (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; 117 Ia 341 consid. 6a/bb). Sont ainsi protégés, les faits et documents qui présentent un rapport certain avec l’exercice de la profession d’avocat, rapport qui peut être fort ténu (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; v. art. 321 CP). L’activité typique de l’avocat – et, partant, celle protégée par le secret professionnel au sens de la DPA – consiste donc, entre autres, à fournir des conseils juridiques, à rédiger des projets d’actes juridiques, à défendre les intérêts de ses clients et à intervenir auprès des autorités administratives ou judiciaires afin de les assister ou les représenter (ATF 135 III 410 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_461/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1). Sont en outre protégés les objets et documents établis par

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l’avocat lui-même, son client ou un tiers dans le cadre d’un mandat professionnel de représentation. Cette protection s’étend également à l’existence même du mandat, aux notes d’honoraires, ainsi que, le cas échéant, aux confidences effectuées en raison de compétences professionnelles du mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.1). Parmi ces documents, la correspondance classique (lettres et courriers électroniques), les notes prises par l’avocat, les expertises juridiques faites avant une procédure, les procès-verbaux d’entretien, les documents stratégiques ou encore les projets de contrat ou d’arrangement (Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur l’adaptation de dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats du 26 octobre 2011, FF 2011 7509, 7512 [ci-après: Message sur le secret professionnel]; arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2019 du 25 juillet 2019 consid. 2.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2018.29 du 26 février 2019 consid. 2.2; BV.2016.21 du 12 décembre 2016 consid. 3.1 et références citées).

E. 2.7.1.2 En revanche, le secret professionnel ne couvre pas les pièces qui concernent l’activité « atypique » de l’avocat. Le critère de distinction réside dans la nature commerciale objectivement prépondérante des prestations (ATF 132 II 103 consid. 2.1; 117 Ia 341 consid. 6a/cc; 115 Ia 197 consid. 3d/bb; arrêts du Tribunal fédéral 1B_85/2016 du 20 septembre 2016 consid. 4.2 et les références citées; 8G.9/2004 du 23 mars 2004 consid. 9.1). Il a ainsi été jugé que ne sont pas couverts par le secret professionnel de l’avocat la gestion de fortune, le placement de fonds (ATF 112 Ib 606), la gestion d’un trust (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 juillet 2008 consid. 5), la compliance bancaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2016 précité consid. 4.2) ou encore une activité commerciale dans laquelle l’avocat est intervenu à titre fiduciaire (ATF 120 Ib 112 consid. 4), comme administrateur (ATF 115 Ia 197 consid. 3d/bb; 114 III 105 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 précité consid. 5) ou en tant que réviseur (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2018.15 du 14 janvier 2019 consid. 2.8.6 [en matière de DPA]).

E. 2.7.1.3 La distinction entre l’activité typique et atypique peut s’avérer difficile à établir (Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur financier [loi sur le blanchissage d’argent, LBA] du 17 juin 1996; FF 1996 III 1057, 1088), mais le critère décisif pour savoir quel type d’activité a été exercé consiste à déterminer quels éléments – commerciaux ou relevant spécifiquement d’une activité d’avocat – prédominent dans le cadre des prestations en cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_264/2018 précité consid. 2.1 et références citées). S’agissant du secret professionnel de l’avocat, les

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exigences en matière de motivation et de collaboration ne sont pas différentes ou moindres que lorsque celui qui requiert le maintien des scellés se prévaut d’un autre motif. Celui qui l’invoque doit donc démontrer que le mandataire en cause a été consulté dans le cadre d’une activité professionnelle typique (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 précité consid. 3.2.3 et référence citée).

E. 2.7.2.1 La teneur de l'art. 46 al. 3 DPA reprend pour l’essentiel celle de l’art. 264 al. 1 let. a et d CPP (v. Message sur le secret professionnel, p. 7516), interdisant le séquestre d’objets et documents couverts par le secret d’avocat: l’art. 264 al. 1 let. a CPP protège les documents concernant des contacts entre le prévenu et « son » défenseur, étant précisé que la défense des prévenus est réservée aux seuls avocats autorisés à représenter les parties devant les tribunaux en vertu de la LLCA, sous réserve des dispositions cantonales contraires (v. art. 127 al. 5 CPP); l’art. 264 al. 1 let. d CPP, les objets et documents concernant des contacts entre une personne n’ayant pas le statut de prévenu et son avocat, si ce dernier est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la LLCA et n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire.

E. 2.7.2.2 Les avocats autorisés au sens de la LLCA sont, notamment, le titulaire d'un brevet d'avocat – inscrit à un registre cantonal – qui pratique, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse (v. art. 2 al. 1 et 4 ss LLCA), les ressortissants suisses habilités à exercer la profession d'avocat dans un Etat membre de l'UE/AELE sous un titre figurant en annexe de la LLCA (v. art. 2 al. 3 LLCA) et les avocats ressortissants d'un Etat membre de l'UE/AELE – soit détenant la nationalité de tels pays – habilités à exercer dans leur Etat de provenance selon la dénomination ou le titre figurant à l'annexe de la LLCA qui déploient une activité appréhendée par les art. 21 ss (prestation de services) et 27 ss (représentation en justice) LLCA (ATF 147 IV 385 consid. 2.8.1).

E. 2.7.2.3 Partant, le secret professionnel de l’avocat, au sens de l’art. 46 al. 3 DPA, empêche la saisie et la perquisition, en Suisse, d’objets et documents échangés entre un avocat au sens du considérant qui précède, soit un avocat CH/UE/AELE qui déploie une activité typique, et son client.

E. 2.7.3 Aux fins d’éviter de prolonger la présente procédure en invitant plusieurs avocats suisses et, en l’occurrence, français, belge et luxembourgeois, et/ou sociétés tierces ayants droit des pièces objets du tri à participer à la procédure de levée de scellés (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_588/2012 du 10 janvier 2013 consid. 2.2), la Cour de céans a écarté d’office les

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documents concernés couverts, selon elle, par un secret professionnel d’avocat. Elle a procédé de même pour les documents répertoriés T 554 à 558, 563, 612, 613, 754 à 777, 818 à 823, 869, 1196, 1197 (contenus dans le sous-fichier « gg. » et consistant en trois messages électroniques figurant chacun à plusieurs reprises) et K 173 (contenu dans le sous-fichier « ee. »), dont on ne peut exclure avec certitude qu’ils soient couverts par un tel secret. Les scellés sont maintenus sur les fichiers concernés.

E. 2.7.4 En l’espèce, les documents contenus dans les classeurs répertoriés sous cotes EGE 157 et EGE 160, ainsi que les pièces Q et R (figurant sous cote EGE 695) consistent en des mémoires d’avocat et/ou leurs annexes, produits devant une autorité judiciaire. Si de tels actes relèvent de l’activité typique de l’avocat, dès lors qu’ils ont été produits devant une autorité judiciaire, ils sortent de la sphère de protection existant entre l’avocat et son client et ne sauraient, en principe, plus être couverts par le secret de l’avocat (v. décision du Tribunal pénal fédéral BE.2021.15b du 11 janvier 2023 consid. 3.2). Ce qu’admet l’opposante dans ses déterminations du 7 mars 2025 (act. 111.1). Les scellés sont levés sur ces pièces.

E. 2.7.5 Les courriers électroniques répertoriées sous cotes K 28, K 198 à 200, K 313, K 404, K 803 à 805 et K 1300 contenus dans le sous-fichier « ee. » ont été envoyés et/ou reçus (y compris en cc) par Me D., avocat, mais agissant, en l’occurrence, en tant que membre du conseil d’administration de l’opposante. Il ne s’agit pas d’une activité typique, de sorte que ces messages ne sont pas couverts par le secret de l’avocat. Ce qu’admet l’opposante, dans ses déterminations du 2 décembre 2024 (act. 105 et 105.1). Les scellés sont levés sur ces pièces.

E. 2.7.6 La pièce n. 6 sous cote EGE 196 concerne une communication des avocats de la société E. dans un litige de droit du travail, soit une activité typique. Toutefois, les avocats concernés étant extracommunautaires, puisque situés à Singapour, leur secret n’est pas protégé (v. ATF 147 IV 385; v. également supra consid. 2.7.2.3), ce qu’admet l’opposante (act. 111.1). Les scellés sont levés sur cette pièce.

E. 2.7.7 Le résultat du tri des documents en format papier s’agissant de la présence d’un secret d’avocat peut être résumé comme suit.

E. 2.7.7.1 Les scellés sont maintenus sur les pièces sous cotes EGE 691, 694 et 702, dont l’ensemble des documents est couvert par un secret d’avocat.

E. 2.7.7.2 Les scellés sont maintenus sur la pièce sous cote EGE 699, à l’exception des documents répertoriés sous B et C, sur lesquels ils sont levés; sur la

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pièce EGE 700 (y compris sur les documents G 1 et G 2), à l’exception des documents répertoriés sous D à G; sur la pièce EGE 689, à l’exception des documents H à P; sur la pièce EGE 695, à l’exception des documents répertoriés Q à X (y compris X 1 à X 7), ainsi que sur la pièce EGE 697, à l’exception des documents répertoriés Y et Z (act. 111.1).

E. 2.7.7.3 Les scellés sont maintenus sur les documents n. 1 figurant sous cote EMO 001, ainsi que n. 7 et 8 sous cote EGE 196, couverts par un secret d’avocat. Ils sont levés s’agissant des autres documents sous ces cotes.

E. 2.7.7.4 Les scellés sont levés sur les pièces sous cotes EGE 157 et EGE 160.

E. 2.7.8 Le résultat du tri des données informatiques effectué sur les 19 sous- fichiers qui composent le fichier « Per-parola-chiave » s’agissant de la présence d’un secret d’avocat peut être résumé comme suit.

E. 2.7.8.1 Le contenu de quatre sous-fichiers apparaît entièrement couvert par un secret d’avocat; il s’agit des sous-fichiers « hh. », « ii. », « jj. » et « kk. ». Les scellés sont maintenus sur ces fichiers.

E. 2.7.8.2 Le contenu de huit autres sous-fichiers apparaît pour partie couvert par un secret d’avocat; il s’agit de « ll. », « mm. », « nn. », « oo. », « pp. », « qq. », « rr. » (la pièce S 17 étant couverte) et « gg. ». Celui d’un seul sous-fichier n’est pas couvert: « ss. ». Les données non couvertes par un secret d’avocat consistent, en substance, en des cartes de vœux, signatures de courriel, courriels dénués de contenu, informations relatives à une nouvelle adresse/à une publication/à un évènement, invitation à un évènement [gala, dîner, tournoi], listes de contacts, fiche de contact Outlook ou encore échange d’adresses/de photos privées. Ce que l’opposante n’a pas contesté à l’occasion de ses dernières déterminations, le 2 décembre 2024.

E. 2.7.8.3 Il en va de même du contenu des six derniers sous-fichiers, soit « bb. », « aa. », « cc. », « dd. » (notaires), « ee. » et « ff. », seulement pour partie couvert par le secret d’avocat et, pour partie, non couvert, vu les considérants 2.4.2 et 2.5.3 qui précèdent et/ou, comme l’admet l’opposante, dès lors qu’ils contiennent des documents tels que ceux répertoriés au considérant 2.7.8.2. La pièce K 318 (contenue dans le sous- fichier « ee. ») est couverte.

E. 2.7.8.4 Les pièces non couvertes des 15 sous-fichiers des deux dernières catégories (v. supra consid. 2.7.8.2 et 2.7.8.3) sont celles figurant comme telles dans les tableaux remis par l’opposante le 2 décembre 2024 (act. 105.1), sous réserve des considérants qui précèdent, soit pour autant

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que les pièces répertoriées n’en fassent pas l’objet (v. supra ab consid. 2.4, en particulier, consid. 2.4.2, 2.5.3 et 2.7.3).

E. 2.8.1 Partant, s’agissant des données papier, les scellés sont maintenus sur les pièces répertoriées sous cotes EGE 681, 688 (v. supra consid. 2.5.4); ils sont levés sur celles répertoriées sous cotes EGE 158, 159, 161 et 676, pour lesquelles l’opposante ne fait valoir aucun secret (act. 111.1), ainsi que celles sous cotes EGE 687 (v. supra consid. 2.5.3) et 690 (v. supra consid. 2.4.2). Au surplus, ils sont maintenus ou levés, selon les considérants 2.6.2 et 2.7.7.

E. 2.8.2 S’agissant des données informatiques, les scellés sont maintenus ou levés, selon le considérant 2.7.8.

E. 2.9 A l’entrée en force de la présente décision, les pièces sur lesquelles les scellés sont levés seront remises à l’AFC; celles en format papier sur lesquelles ils sont maintenus seront restituées à l’opposante. Les copies forensiques seront détruites.

E. 2.10 S’agissant, enfin, du document contenu sous référence I 76 (sous-fichier « ff. »), ainsi que précisé à l’opposante le 31 octobre 2024 (act. 99), il ne figure pas au nombre des documents contenus dans le sous-fichier correspondant sur le disque dur remis le 6 septembre 2023, de sorte qu’il ne saurait être remis à l’AFC.

3. Les frais de la cause, en tant qu’il en va d’une de procédure de levée de scellés selon la DPA, doivent être traités conformément à la nouvelle pratique de la Cour de céans, qui est celle de l'ATF 138 IV 225 consid. 8.2. Les frais de la présente procédure font partie intégrante des frais de procédure d'enquête ayant donné lieu à la mise sous scellés et doivent être répartis selon les règles et l'issue de celle-ci. Il en va de même s’agissant de l’éventuelle indemnité à verser à une partie. Les parties peuvent recourir contre la décision de l'autorité d'enquête fixant les frais de procédure; en cas de mise en accusation, une telle décision ressortit à un tribunal (v. décision du Tribunal pénal fédéral BE.2022.3 du 3 décembre 2024 consid. 2.9).

3.1 Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP – applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA, en relation avec l'art. 422 al. 1 CPP). La fourchette des émoluments s'étend de CHF 200.-- à 100 000.-- (art. 73 al. 3 LOAP).

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3.2 La présente décision partielle est la dernière dans ce dossier. Dans les deux décisions partielles précédentes, BE.2021.16a du 29 novembre 2022 (v. supra Faits, let. P) et BE.2021.16b du 7 septembre 2023 (v. supra Faits, let. X), ainsi que dans les prononcés incidents (v. supra Faits, let. I, L et V), la Cour de céans a prononcé la jonction au fond des frais de procédure. Il convient ainsi de fixer, dans la présente, les frais de la cause, lesquels comprennent les émoluments et débours.

3.3 En application de ces principes, compte tenu de l’ampleur et la difficulté de la cause, dont le travail nécessaire pour le tri effectué, tant s’agissant des pièces en format papier qu’informatique, et la conduite de la procédure, l’émolument est fixé à CHF 15'000.--.

3.4 Les frais engendrés par l’exécution du mandat d’expertise, soit les débours, s'élèvent à CHF 25'201.80 (TVA comprise).

3.5 Ces frais font partie de ceux de la procédure d’enquête de l’AFC.

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E. 7 septembre 2023 (confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 7B_720/2023 du 11 avril 2024) auxquelles il peut être renvoyé (v. BE.2021.16a consid. 2.6 et BE.2021.16b consid. 2.4).

E. 12 mots-clés n’avaient pas donné de résultat, soit qu’aucun document contenant ces mots-clés ne figurait dans les données informatiques objet du tri (act. 68.1, p. 9), de sorte que seuls 19 sous-fichiers contenant des mots- clés ont été soumis à l’opposante pour exercer son droit d’être entendue relatif au tri (v. supra Faits, let. T à V).

Dispositiv
  1. La demande de levée de scellés est partiellement admise, selon ce qui figure au considérant 2.8.
  2. La Cour transmettra les pièces concernées à l’Administration fédérale des contributions dès l’entrée en force de la présente décision.
  3. Les autres pièces en format papier seront restituées à l’opposante et les copies forensiques détruites dès l’entrée en force de la présente décision.
  4. Les frais de la cause (soit un émolument de CHF 15'000.-- et des débours par CHF 25'201.80) font partie des frais de la procédure de l’Administration fédérale des contributions. Bellinzone, le 11 juin 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision partielle du 6 juin 2025 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, requérante

contre

A. SA, représentée par Mes Alexandre Faltin et Xavier Oberson, avocats, opposante

Objet

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA) Tri des documents en formats informatiques et papier

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BE.2021.16c

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Faits:

A. Sur autorisation du Chef du Département fédéral des finances du 22 octobre 2020, l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) mène, depuis le 30 novembre 2020, une enquête pénale fiscale contre A. SA (ci-après: l’opposante), B. et C. des chefs de graves infractions fiscales au sens des art. 190 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11), en relation avec l’art. 176 LIFD et de participation à ces infractions (art. 177 LIFD), ainsi que d’usage de faux (art. 186 LIFD), commises entre 2011 et 2019. L’AFC mène en parallèle une procédure pénale administrative à l’encontre des deux derniers nommés, des chefs d’escroquerie en matière de contributions, au sens de l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0) et de soustraction d’impôt au sens de l’art. 61 let. a de la loi fédérale sur l’impôt anticipé du 13 octobre 1965 (LIA; RS 642.21), commises dans la gestion de la société A. SA de 2014 à 2019 (act. 1, 1.1 à 1.5).

B. Sur la base du mandat de perquisition du directeur de l’AFC du 31 août 2021, les enquêteurs de la Division affaires pénales et enquêtes de l’AFC ont procédé, les 23 et 24 septembre, ainsi que 14 octobre 2021, à la perquisition des locaux de la société A. SA, à Z. Cette dernière s’est opposée à la perquisition visant une partie des documents papier – l’autre ayant été séquestrée (EGE 001-156, EGE 456-636 et EGE 638-673) – et les documents électroniques, lesquels ont été placés sous scellés (répertoriés sous cotes EGE 157-220, EGE 674-702, EGE 900-915, EGE 917-920, EGE 926-927 et EMO 1-8). Le 15 novembre 2021, A. SA a maintenu son opposition sur l’ensemble des documents (act. 1, 1.6 à 1.13).

C. Le 29 novembre 2021, l’AFC a adressé une requête de levée de scellés à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), portant sur les pièces répertoriées EGE 157-220, EGE 674-702, EGE 900- 915, EGE 917-920, EGE 926-927 et EMO 1-8 (act. 1).

D. A l’invitation de la Cour de céans du 30 novembre 2021 (act. 2), l’opposante a déposé des observations le 20 janvier 2022, concluant, en substance, principalement, à l’octroi d’un accès complet à l’ensemble de la documentation physique et informatique placée sous scellés par l’AFC à la suite des perquisitions des 23 et 24 septembre, ainsi que 14 octobre 2021, à ce qu’un nouveau délai lui soit imparti pour déposer ses observations complémentaires sur le fond et compléter sa liste de mots-clés, produite avec

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sa réponse, à la nomination d’un expert pour procéder au tri des documents informatiques, selon la liste de mots-clés complétée, et à ce que soit ordonné le caviardage des noms de tiers, dont en particulier de ses clients, selon la liste complétée fournie à l’issue de la consultation; subsidiairement, elle a conclu au rejet de la demande de levée de scellés et, en conséquence, au maintien des scellés et à la restitution des pièces, ainsi qu’à la destruction définitive de toute copie éventuelle en possession de l’AFC ou notes prises par l’autorité à leur sujet (act. 8.1).

E. Les 26 janvier et 10 février 2022, la Cour de céans a retourné à l’opposante les pièces transmises, une première fois avec sa réponse et une seconde le 3 février 2022 (act. 11), auxquelles elle demandait que l’AFC n’ait pas accès (act. 9 et 13).

F. Invitée à ce faire, l’AFC a répliqué le 7 février 2022 (act. 12); la duplique spontanée du 18 février 2022 a été transmise à l’AFC le 21 février 2022 (act. 15 et 16).

G. A la requête de la Cour de céans, l’AFC a transmis les pièces sous scellés, les 15 et 24 mars 2022 (act. 17, 20 et 23).

H. L’opposante a fait parvenir des observations spontanées le 17 mars 2022, l’AFC le 25 mars 2022 (act. 21 et 24). Copies ont été transmises aux parties respectives les 21 et 29 mars 2022 (act. 22 et 25).

I. Par ordonnance du 6 avril 2022, le juge rapporteur a, notamment, rejeté la demande de consultation des documents papier, exception faite des pièces sous cotes EGE 157 à 161 et EMO 1, pour lesquelles il a déclaré la demande sans objet et décidé de procéder au tri desdites pièces. Pour le même motif, il a également déclaré sans objet celle relative à la consultation des supports informatiques. Il a prolongé une ultime fois le délai pour répondre au 25 avril 2022 (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BP.2022.19; act. 26). Le même jour, il a informé les parties de la procédure de tri des données informatiques (act. 27).

J. Les déterminations spontanées de l’opposante du 8 avril 2022 ont été transmises à l’AFC le 11 avril 2022 (act. 28 et 29).

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K. Le 25 avril 2022, l’opposante a complété sa réponse et, le 5 mai 2022, remis plusieurs listes de mots-clés (act. 31 et 33). Le premier document a été transmis à l’AFC, pour information, les seconds, qui concernent le tri informatique, avec invitation à se déterminer (act. 32 et 34). Les déterminations de l’AFC du 23 mai 2022 ont été transmises à l’opposante le 25 mai 2022 (act. 35 et 36).

Tri informatique

L. Par ordonnance du 1er juin 2022, le juge rapporteur a admis les adresses électroniques (y compris celles partielles) figurant dans les documents remis par l’opposante le 5 mai 2022 en tant que mots-clés et refusé les autres éléments y figurant en vue du tri informatique (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BP.2022.44; act. 37).

M. Les déterminations spontanées de l’opposante du 14 juin 2022 ont été transmises à l’AFC le 18 juillet 2022 (act. 38 et 40).

N. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations éventuelles, s’agissant des experts auxquels il était envisagé de confier le mandat de tri des données informatiques et du mandat envisagé, selon la liste de mots- clés arrêtée par ordonnance du 1er juin 2022 (act. 39). L’AFC a formulé des observations le 19 juillet et l’opposante le 4 août 2022, toutes transmises à l’autre partie le 11 août 2022 (act. 42 à 44).

O. Le devis de la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (ci-après: SUPSI) du 19 août 2022 (act. 46), pour le mandat que la Cour de céans envisageait de lui confier, a été transmis, pour déterminations aux parties, avec la requête y relative, le 20 septembre 2022 (act. 47). L’AFC et l’opposante ont formulé des observations le 3 octobre 2022, transmises à l’autre partie le 5 octobre 2022 (act. 48 à 50).

P. Par décision – partielle – du 29 novembre 2022, la Cour de céans a refusé le pré-tri des données informatiques sous scellés répertoriées sous cotes EGE 900-915, EGE 917-920, EGE 926-927, ainsi que 71 des mots-clés proposés pour le tri des données en question et en a admis 31 autres (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2021a; act. 51).

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Q. Les déterminations spontanées de l’opposante du 16 janvier 2023, par lesquelles elle déclare renoncer à recourir contre le prononcé précité, ont été transmises, pour information, à l’AFC le 19 janvier 2023 (act. 54 et 55).

R. Le second devis de la SUPSI du 14 février 2023 (act. 57), pour le mandat que la Cour de céans envisageait de lui confier, a été transmis pour déterminations aux parties avec la requête y relative, le 20 février 2023 (act. 58). L’opposante a formulé des observations le 3 mars, transmises à l’AFC le 9 mars 2023 (act. 59 et 60).

S. Par mandats du 15 mars 2023, la Cour de céans a, en particulier, requis des experts informatiques nommés, l’extraction de toutes les données originales des copies forensiques figurant sur 24 clés USB et un disque dur, l’identification des données extraites de l’ensemble des pièces contenant les termes mentionnés dans la liste des mots-clés jointes aux mandats, l’extraction des pièces contenant les termes précités dans un support de données afin de permettre leur consultation par la Cour de céans et l’opposante, ainsi que la transmission au tribunal de toutes les données originales et extraites par mots-clés, accompagnée d’un bref rapport écrit comprenant la méthode de travail utilisée (act. 62 à 65). Lesdits mandats signés retournés le 11 avril 2023 (act. 66) ont été transmis pour information aux parties le 14 avril 2023 (act. 67).

T. Les experts de la SUPSI ont remis le résultat de leur expertise et leur rapport les 6 et 10 juillet 2023 (act. 68), lesquels ont été remis à l’opposante le 6 septembre 2023 (act. 75).

U. Dans le délai imparti au 6 mars 2024 pour indiquer quels fichiers contenaient effectivement, selon elle, les secrets protégés allégués en lien avec les mots- clés retenus dans la décision BE.2021.16a, l’opposante a remis ses déterminations (act. 87).

V. Par décision incidente du 22 avril 2024, la Cour de céans a imparti un délai au 5 juillet 2024 à l’opposante, pour indiquer quels documents précis, contenus dans chacun des 19 sous-fichiers constituant le fichier « Per- parola-chiave » se trouvant sur le disque dur remis le 6 septembre 2023,

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contenaient effectivement un secret protégé allégué en lien avec les mots- clés (décision du Tribunal pénal fédéral BP.2024.25; act. 88). Ce que l’opposante a fait le 5 juillet 2024 (act. 92).

W. Le 31 octobre 2024, la Cour de céans a remis à l’opposante le résultat du tri effectué par ses soins et lui a imparti un délai pour se déterminer (act. 99). Ce que l’opposante a fait, le 2 décembre 2024, dans le respect du délai (act. 105).

Tri des documents papier

X. Sur requête de l’AFC du 18 juillet 2023 et après avoir entendu l’opposante, qui s’est déclarée contraire (act. 69, 70 à 73), la Cour de céans a, par décision partielle du 7 septembre 2023, admis la levée des scellés sur une partie des documents papier et les a maintenus sur la partie restante, laquelle fera l’objet d’une décision distincte (décision partielle du Tribunal pénal fédéral BE.2021.16b; act. 77). Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’opposante contre ce prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 7B_720/2023 du 11 avril 2024, reçu le 11 juin 2024; act. 89). Le 25 juin 2024, la Cour de céans a restitué à l’AFC les pièces sur lesquelles les scellés ont été levés (act. 90).

Y. Suite à l’invitation de la Cour de céans des 9 juillet et 17 septembre 2024, l’opposante a consulté les pièces EGE 196, EGE 675, EGE 676, EGE 679- 681, EGE 683-691, EGE 694, EGE 695, EGE 697, EGE 699, EGE 700 et EGE 702, EGE 157-161 et EMO 1, le 11 septembre 2024, et indiqué quels documents contenaient effectivement un secret d’avocats et/ou médical, dans le délai imparti pour ce faire, le 15 novembre 2024 (act. 93, 95, 98 et 102).

Z. Le 5 février 2025, la Cour de céans a remis à l’opposante le résultat du tri effectué par ses soins et lui a imparti un délai pour se déterminer (act. 106). Ce que l’opposante a fait, le 7 mars 2025, dans le respect du délai (act. 111).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 Lorsque la poursuite d’infractions est confiée à une autorité administrative fédérale, le droit pénal administratif est applicable (art. 1 DPA). Dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 148 IV 221 consid. 2.1; 139 IV 246 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 3.1 et les références citées; 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et références citées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.46-47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2 et références citées). Les principes généraux de la procédure pénale et du droit constitutionnel doivent en tout état de cause être également pris en compte dans la procédure pénale administrative (ATF 148 IV 221 consid. 2.1; 139 IV 246 consid. 1.2 et 3.2;

v. TPF 2016 55 consid. 2.3).

1.2 A teneur des art. 25 al. 1, 50 al. 3 DPA et de l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur la présente requête de levée des scellés. L’AFC est, par ailleurs, indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à la Cour de céans.

1.3 Sont parties à la procédure de levée des scellés l’autorité requérante et le détenteur des documents et/ou objets placés sous scellés (art. 50 al. 3 DPA; arrêts du Tribunal fédéral 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.3; 1B_106/2017 du 8 juin 2017 consid. 2.1; 1B_331/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.3), soit, en matière de droit pénal administratif, celui ayant la maîtrise effective des pièces en cause (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2).

1.4 En l’espèce, en tant que détentrice des papiers mis sous scellés suite à la perquisition de ses locaux les 23, 24 septembre et 14 octobre 2021, A. SA est légitimée à s’opposer à la requête de l’AFC tendant à la levée des scellés.

1.5 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.

2. Les données informatiques sous scellés objet du tri par la Cour de céans et de la présente décision sont répertoriées sous cotes EGE 900-915, EGE 917-920, EGE 926-927. Les documents en format papier sous scellés objet

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du tri par la Cour de céans et de la présente décision sont répertoriés sous cotes EGE 196, EGE 675, EGE 676, EGE 679-681, EGE 683-691, EGE 694, EGE 695, EGE 697, EGE 699, EGE 700, EGE 702, EGE 157-161 et EMO 1.

2.1 La pertinence « apparente » – selon le principe de l’utilité potentielle – de l’ensemble des pièces objet de la présente décision, comme celle, préalable, de l’existence de soupçons suffisants de commission des infractions reprochées ont déjà fait l’objet d’un examen par la Cour de céans, dans les décisions partielles définitives et exécutoires BE.2021.16a du 29 novembre 2002 (contre laquelle aucun recours n’a été déposé) et BE.2021.16b du 7 septembre 2023 (confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 7B_720/2023 du 11 avril 2024) auxquelles il peut être renvoyé (v. BE.2021.16a consid. 2.6 et BE.2021.16b consid. 2.4).

2.2

2.2.1 C’est le lieu de préciser, s’agissant des documents objet du tri informatique, que certains documents n’ont pas été qualifiés de lisibles par la SUPSI. Il s’agit des fichiers endommagés ou n’ayant pu être que partiellement récupérés (en particulier, ceux intitulés Carved), ceux-ci nécessitent des programmes spéciaux non disponibles ou inconnus (en particulier, ceux en format .CTR), ainsi que les fichiers de quatre dispositifs placés en quarantaine (après avoir alarmé l’anti-virus) et n’ayant pas été intégrés aux résultats, afin d’éviter une potentielle infection pour quiconque les ouvrirait (act. 68.1, p. 9). Ces fichiers seront exclus des pièces remises à l’AFC. Seules des données lisibles et ne contenant pas de secrets protégés lui seront remises (v. également décision BP.2025.24 précitée, consid. 3).

2.2.2 En outre, suite au tri par mots-clés effectué par la SUPSI, il est apparu que 12 mots-clés n’avaient pas donné de résultat, soit qu’aucun document contenant ces mots-clés ne figurait dans les données informatiques objet du tri (act. 68.1, p. 9), de sorte que seuls 19 sous-fichiers contenant des mots- clés ont été soumis à l’opposante pour exercer son droit d’être entendue relatif au tri (v. supra Faits, let. T à V).

2.3 L’opposante se prévaut, dans les – 19 sous-fichiers de – données informatiques issues du tri par mots-clés et documents en format papier dont elle établit la liste, de la présence de secrets d’avocat, d’affaires et médical, en application de l’art. 50 al. 1 DPA, de pièces relevant de la liberté de religion, ainsi, s’agissant des documents papier, que de la sphère intime, notamment, de personnes non concernées par la présente procédure.

Dans les considérants qui suivent, la Cour de céans a repris la numérotation

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utilisée par l’opposante, s’agissant des données tant en format papier (n. 1 ss) qu’informatique (une lettre correspondant à un sous-fichier, suivie d’un numéro). Dans certains cas, s’agissant des données en format papier, elle a procédé à sa propre numérotation (une lettre, éventuellement suivie d’un chiffre), en particulier lorsqu’il s’est agi d’identifier des pièces non mentionnées par l’opposante.

2.3.1 Conformément à la LIFD, en cas d’enquête de l’AFC pour soupçon fondé de graves infractions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes (art. 190 al. 1 LIFD), la procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d’après les dispositions des art. 19 à 50 DPA (art. 191 al. 1, 1re phrase LIFD). L’art. 190 al. 2 LIFD précise que par grave infraction fiscale on entend, en particulier, la soustraction continue de montants importants d’impôt (art. 175 et 176 LIFD). Au nombre des mesures prévues par le droit pénal administratif figure, notamment, la perquisition visant des papiers (art. 50 DPA).

2.3.2 À teneur de l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu (al. 3, 1re phrase); s’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr (al. 3, 2e phrase); la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’admissibilité de la perquisition (al. 3, 3e phrase).

2.3.3 À la suite d’une demande de levée des scellés, l’autorité en la matière examine si les secrets – ou les autres empêchements légaux – invoqués par le détenteur pour obtenir la mesure de protection justifient de soustraire les documents et/ou objets de la procédure (art. 50 al. 2 et 3 DPA, v. art. 248 al. 1 et 3 CPP; ATF 144 IV 74 consid. 2.2 p. 77; 141 IV 77 précité consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_487/2018 précité consid. 2.2; 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.3; 1B_210/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.4). Lorsque l’autorité de levée des scellés est en présence d’un secret professionnel avéré, au sens de l’art. 50 al. 2 DPA, elle procède elle-même à un premier tri des documents afin d’écarter ceux qui sont sans utilité pour l’enquête; elle élimine ensuite les pièces couvertes par le secret professionnel et prend les autres mesures nécessaires visant à préserver, sur les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers. Il

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incombe à celui ayant requis la mise sous scellés de démontrer, de manière suffisante, l’existence du secret professionnel dont il se prévaut et/ou l'intérêt privé prépondérant au maintien du secret qu'il invoque, les exigences en matière de motivation et de collaboration à cet égard n'étant pas moindres ou différentes de celles qui prévalent, notamment, lorsque le défaut de pertinence est invoqué (ATF 145 IV 273 consid. 3.2 et 3.3 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 du 11 avril 2024 consid. 5.2.3; 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.3). En l’occurrence, lorsque le détenteur des pièces considère que celles-ci – ou certaines d’entre elles – ne sont pas pertinentes pour l’enquête, il doit justifier dans quelle mesure les documents ou objets en question sont manifestement inadaptés à l’enquête en cours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_453/2018 du 6 février 2019 consid. 5.1 et références citées). Il doit ainsi, conformément à son obligation de collaborer, décrire, respectivement rendre vraisemblable, que les documents ne sont pas pertinents pour l’enquête. Si ledit détenteur ne satisfait pas à ces exigences, le juge de la levée des scellés n'est pas tenu de rechercher d'office d'éventuels obstacles matériels à la perquisition (arrêts du Tribunal fédéral 1B_243/2020 du 26 février 2021 consid. 3.2; 1B_433/2017 précité consid. 4.14).

Secret d’affaires ou commercial

2.4 Le secret d’affaires ne bénéficie pas de la même protection que ceux de l’art. 50 al. 2 DPA (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 3.2.2). Les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont en effet tenus de déposer; ils peuvent en être dispensés lorsqu'il apparaît vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (v. art. 173 al. 2 CPP; ATF 145 IV 273 consid. 3.3). Il en va de même du secret bancaire (ATF 142 IV 207 consid. 10; arrêts du Tribunal fédéral 7B_720/2023 du 11 avril 2024 consid. 5.2.3; 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.3; 7B_43/2023 du 12 octobre 2023 consid. 1.2.2).

2.4.1 En l’espèce, l’opposante ne rend vraisemblable ni la présence d’un secret d’affaires, ni que l’intérêt à son maintien l’emporterait sur celui à la manifestation de la vérité. Quant au fait qu’il s’agirait d’informations concernant des tiers à la procédure, ainsi que le Tribunal fédéral l’a retenu au considérant 5.4.2 de son arrêt 7B_720/2023 du 11 avril 2024 dans la présente cause, qu’il y a lieu d’appliquer mutatis mutandis en l’espèce, s’agissant de la clientèle de l’opposante composée principalement d’institutions bancaires, le fait que certaines pièces, in casu des listes de ses clients contenant l’identité et des données les concernant, l’opposante, au- delà de ses allégations (act. 111.1), ne démontre pas que ces documents,

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dont l'utilité a été reconnue pour l'enquête, viseraient des informations de tiers, soit d'entités totalement étrangères aux graves infractions fiscales faisant l'objet de la procédure ou sans lien avec l'exploitation du logiciel. Attendu que le montage qui aurait été échafaudé pour éluder l'impôt sur le bénéfice concernerait toute son activité liée à l'exploitation du logiciel litigieux, laquelle est susceptible d'impliquer les clients mentionnés dont l’opposante se prévaut, ses simples allégations ne sont pas suffisantes. En tout état de cause, indépendamment d'éventuelles obligations de confidentialité que l’opposante pourrait avoir envers ses clients, elle ne peut se prévaloir de ce motif dans le cas d'espèce. Ayant la qualité de prévenue dans une procédure pénale d'envergure internationale, pour des tentatives de soustraction d'impôts sur le bénéfice en lien avec son activité professionnelle, portant sur des centaines de millions de francs de rétrocessions de redevances de commercialisation d'un logiciel avec des sociétés sises à l'étranger, il apparaît que la recherche de la vérité prime sur les éventuels secrets d'affaires et l'atteinte aux intérêts privés invoqués par l’opposante. Il en va de même d'un éventuel secret bancaire (v. art. 50 al. 2 DPA et 248 al. 1 CPP; ATF 142 IV 207 consid. 10; arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.3.2 et références citées). A ce dernier égard, il n'est nullement démontré que l’opposante serait légitimée à invoquer un tel secret, le simple fait qu'elle serait la partenaire commerciale d'institutions bancaires n'apparaissant pas suffisant pour retenir qu'elle serait soumise à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne [LB; RS 952]). Les considérations qui précèdent suffisent également pour écarter une éventuelle demande tendant à l'anonymisation des données relatives aux clients (v. supra Faits, let. D). Dès lors que ces pièces, en lien avec le logiciel litigieux, sont susceptibles d'aider à mieux comprendre les activités reprochées à l’opposante et, par là-même, d'identifier les éventuelles personnes et/ou entités qui y auraient participé, il se justifie que l'AFC puisse procéder de manière large à l'analyse de cette documentation. Si l’opposante estime qu'une restriction de l'accès au dossier à d'autres personnes que les membres des autorités pénales est nécessaire pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien de secrets, elle conserve la possibilité de formuler une requête en ce sens à la direction de la procédure (v. art. 102 et 108 CPP; arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.3.2 et références citées).

2.4.2 Les scellés ne sauraient ainsi être maintenus sur les pièces (papier) concernées, soit celles répertoriées sous le n. 71 (cote EGE 690), ainsi que sous les références X3, X5, X 6 et X7 (cote EGE 695). Il en va de même des données informatiques, répertoriées sous B 196, B 226, B 399 et 400 (sous- fichier « aa. »), C1, C7 à 24, C 30 à 34 (sous-fichier « bb. »), F 30, F 32, F 161 et 162 (sous-fichier « cc.), J 1 à J 4 (sous-fichier « dd. »), K 92, K 724,

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K 792 à 794 (sous-fichier « ee. »).

2.4.3 Ce d’autant qu’à compter de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2024, des nouvelles dispositions du CPP régissant la mise sous scellés – applicable par analogie en l’espèce (v. supra consid. 1.1), les intérêts liés au secret (Geheimnisinteressen) juridiquement protégés pouvant s'opposer à la levée des scellés sont désormais définis de manière exhaustive et plus restrictive que dans l'ancien droit. Seuls les motifs de protection de secrets régis par l'art. 264 CPP entrent encore en ligne de compte. Les secrets d'affaires ou les « intérêts de protection des affaires » n'en font pas partie, pas plus que le secret professionnel du banquier (art. 47 LB; arrêts du Tribunal fédéral 7B_313/2024 du 24 septembre 2024 consid. 2.4 [prévu pour la publication] et 7B_473/2024 du même jour consid. 2.4).

Sphère intime et liberté de culte

2.5 L’art. 50 al. 1 DPA vise à préserver, autant que faire se peut, les secrets privés. Il en va d’une protection relative, nécessitant une pesée d’intérêts entre celui de la poursuite pénale et, en l’occurrence, celui à la protection de la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.). Selon la jurisprudence, il faut considérer que, dans la mesure où l'accès à des données personnelles constitue un inconvénient potentiel inhérent à l'existence d'une procédure pénale (v. arrêts 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.2.3; 1B_399/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1; 1B_261/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2), l'intérêt à la protection de la sphère privée doit passer au second plan par rapport à celui public à la poursuite pénale.

2.5.1 En l’espèce, l’opposante ne fait qu’alléguer, sans toutefois démontrer, que la sphère intime ou privée, en l’occurrence de B., prévenue dans la procédure pénale administrative (v. supra Faits, let. A), s’opposerait à la levée des scellés. Aucun intérêt à la protection d’un secret professionnel au sens de l’art. 50 al. 2 DPA, n’est, en particulier, invoqué dans ce cadre. La liberté de culte à laquelle se réfère l’opposante dans le cadre de la protection de la sphère privée (sans faire référence à celle d’une personne en particulier) ne saurait être assimilée aux secrets confiés à des ecclésiastiques, dès lors que les pièces concernées consistent en des vœux, des invitations à des cérémonies/fêtes religieuses et/ou des informations y relatives.

2.5.2 Dans ces conditions, vu que la potentielle pertinence des données concernées ne peut d’emblée être exclue (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BE.2021.16a du 29 novembre 2022 consid. 2.6.4 et 2.6.5; BE.2021.16b du 7 septembre 2023 consid. 2.4.4 et 2.4.5), l’intérêt de la poursuite pénale l’emporte sur celui à la protection de la sphère intime

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(v. arrêt du Tribunal fédéral 7B_145/2025 du 23 mars 2025 consid. 2, en particulier 2.7 s.), étant rappelé qu’après examen par l’AFC, les documents ne présentant aucun intérêt pour l’enquête seront restitués à l’opposante.

2.5.3 Les scellés ne sauraient ainsi être maintenus sur les pièces concernées, soit celle papier répertoriée sous cote EGE 687 (carnet d’adresse de B.), ainsi que celles informatiques, ayant trait à la liberté de culte, sous les références B 351, B 937 à 944 (sous-fichier « aa. »), I 43 (sous-fichier « ff. »), K 390, K 489, K 491, K 697 et 698, ainsi que K 1037 et 1038 (sous-fichier « ee. »).

2.5.4 Les deux classeurs répertoriés sous cotes EGE 681 et EGE 688 concernant des documents privés de tiers à la procédure pénale administrative, sans lien avec l’objet de celle-ci, en l’occurrence, les enfants de B., seront restitués à l’opposante.

Secret médical

2.6

2.6.1 Selon l’art. 50 al. 2 DPA, la perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret médical. Ce secret, protégé pénalement, constitue une institution importante du droit fédéral et découle du droit constitutionnel à la sphère privée (art. 13 Cst. et art 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). L’art. 40 let. f de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (LPMéd; RS 811.11) prévoit, en outre, que les personnes exerçant une profession médicale universitaire sont tenues au secret professionnel conformément aux dispositions légales pertinentes, parmi lesquelles, l’art. 321 CP (CHAPPUIS, Commentaire romand, 2017, n. 20 ad art. 321 CP). Le secret médical sert ainsi à protéger le lien de confiance particulier qui existe entre médecin et patient (ATF 141 IV 77 consid. 4.4 et références citées; Académie Suisse des Sciences Médicales [ASSM]/ Fédération des médecins Suisse [FMH], Bases juridiques pour le quotidien du médecin: Un guide pratique, 3e éd., révisée, 2020 [ci-après: ASSM/FMH, p. 129). D’après le Tribunal fédéral, puisque les documents médicaux (en particulier les dossiers médicaux avec rapports d'anamnèse, de diagnostic et sur le déroulement de la thérapie) contiennent régulièrement des informations sensibles hautement personnelles relevant des sphères intime et privée des patients, ils sont protégés – entre autres – par l’art. 13 Cst. (ATF 141 IV 77 consid. 4.4 et 5.2). Le secret professionnel s'applique dès lors à toute information qui a été confiée au médecin du fait de sa profession ou à ce que ce dernier a constaté lors de l’exercice de celle-ci. Le contenu des faits à garder secrets n’est toutefois pas strictement limité aux questions médicales puisqu’un médecin se voit souvent communiquer d’autres faits qui ne sont

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pas divulgués à des tiers. Ces faits font également partie des informations à garder secrètes. Le secret professionnel ne couvre en revanche pas ce qui a été divulgué au médecin en tant que personne privée ou en une autre qualité non médicale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_215/2015 du 16 juin 2016 consid. 4.1 et références citées [non publié in ATF 142 II 256]; v. ASSM/FMH,

p. 130).

2.6.2 En l’espèce, les documents que l’opposante estime couverts par le secret médical le sont effectivement. Il s’agit de notes d’honoraires et d’ordonnance, contenant des informations médicales, soit des pièces répertoriées sous les

n. 10 et 11 (cote EGE 675), 12 et 13 (cote EGE 679), 14 et A (cote EGE 680), 42 (cote EGE 683), 43 (cote EGE 684), 44 (cote EGE 685), 45 à 48 (cote EGE 686). Les scellés sont maintenus sur ces pièces; elles seront retirées des actes et restituées à l’opposante. Les scellés sont levés sur le reste des documents contenus dans les pièces sous cotes EGE 675, EGE 679, EGE 680 et EGE 683 à 686.

Secret d’avocat

2.7 Selon l'art. 46 al. 3 DPA, il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.

2.7.1 2.7.1.1 D’une manière générale, le secret de l’avocat ne couvre que l’activité professionnelle typique et ne s’étend pas à une activité commerciale sortant de ce cadre (ATF 143 IV 462 consid. 2.2 et référence citée; 126 II 495 consid. 5e/aa; 120 Ib 112 consid. 4; 117 Ia 341 consid. 6a/cc). La protection du secret trouve sa raison d’être dans le rapport de confiance particulier liant l’avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son mandataire (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; 117 Ia 341 consid. 6a/bb). Sont ainsi protégés, les faits et documents qui présentent un rapport certain avec l’exercice de la profession d’avocat, rapport qui peut être fort ténu (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; v. art. 321 CP). L’activité typique de l’avocat – et, partant, celle protégée par le secret professionnel au sens de la DPA – consiste donc, entre autres, à fournir des conseils juridiques, à rédiger des projets d’actes juridiques, à défendre les intérêts de ses clients et à intervenir auprès des autorités administratives ou judiciaires afin de les assister ou les représenter (ATF 135 III 410 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_461/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1). Sont en outre protégés les objets et documents établis par

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l’avocat lui-même, son client ou un tiers dans le cadre d’un mandat professionnel de représentation. Cette protection s’étend également à l’existence même du mandat, aux notes d’honoraires, ainsi que, le cas échéant, aux confidences effectuées en raison de compétences professionnelles du mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.1). Parmi ces documents, la correspondance classique (lettres et courriers électroniques), les notes prises par l’avocat, les expertises juridiques faites avant une procédure, les procès-verbaux d’entretien, les documents stratégiques ou encore les projets de contrat ou d’arrangement (Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur l’adaptation de dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats du 26 octobre 2011, FF 2011 7509, 7512 [ci-après: Message sur le secret professionnel]; arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2019 du 25 juillet 2019 consid. 2.3; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2018.29 du 26 février 2019 consid. 2.2; BV.2016.21 du 12 décembre 2016 consid. 3.1 et références citées).

2.7.1.2 En revanche, le secret professionnel ne couvre pas les pièces qui concernent l’activité « atypique » de l’avocat. Le critère de distinction réside dans la nature commerciale objectivement prépondérante des prestations (ATF 132 II 103 consid. 2.1; 117 Ia 341 consid. 6a/cc; 115 Ia 197 consid. 3d/bb; arrêts du Tribunal fédéral 1B_85/2016 du 20 septembre 2016 consid. 4.2 et les références citées; 8G.9/2004 du 23 mars 2004 consid. 9.1). Il a ainsi été jugé que ne sont pas couverts par le secret professionnel de l’avocat la gestion de fortune, le placement de fonds (ATF 112 Ib 606), la gestion d’un trust (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 juillet 2008 consid. 5), la compliance bancaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_85/2016 précité consid. 4.2) ou encore une activité commerciale dans laquelle l’avocat est intervenu à titre fiduciaire (ATF 120 Ib 112 consid. 4), comme administrateur (ATF 115 Ia 197 consid. 3d/bb; 114 III 105 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 précité consid. 5) ou en tant que réviseur (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2018.15 du 14 janvier 2019 consid. 2.8.6 [en matière de DPA]).

2.7.1.3 La distinction entre l’activité typique et atypique peut s’avérer difficile à établir (Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur financier [loi sur le blanchissage d’argent, LBA] du 17 juin 1996; FF 1996 III 1057, 1088), mais le critère décisif pour savoir quel type d’activité a été exercé consiste à déterminer quels éléments – commerciaux ou relevant spécifiquement d’une activité d’avocat – prédominent dans le cadre des prestations en cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_264/2018 précité consid. 2.1 et références citées). S’agissant du secret professionnel de l’avocat, les

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exigences en matière de motivation et de collaboration ne sont pas différentes ou moindres que lorsque celui qui requiert le maintien des scellés se prévaut d’un autre motif. Celui qui l’invoque doit donc démontrer que le mandataire en cause a été consulté dans le cadre d’une activité professionnelle typique (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 précité consid. 3.2.3 et référence citée).

2.7.2 2.7.2.1 La teneur de l'art. 46 al. 3 DPA reprend pour l’essentiel celle de l’art. 264 al. 1 let. a et d CPP (v. Message sur le secret professionnel, p. 7516), interdisant le séquestre d’objets et documents couverts par le secret d’avocat: l’art. 264 al. 1 let. a CPP protège les documents concernant des contacts entre le prévenu et « son » défenseur, étant précisé que la défense des prévenus est réservée aux seuls avocats autorisés à représenter les parties devant les tribunaux en vertu de la LLCA, sous réserve des dispositions cantonales contraires (v. art. 127 al. 5 CPP); l’art. 264 al. 1 let. d CPP, les objets et documents concernant des contacts entre une personne n’ayant pas le statut de prévenu et son avocat, si ce dernier est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la LLCA et n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire.

2.7.2.2 Les avocats autorisés au sens de la LLCA sont, notamment, le titulaire d'un brevet d'avocat – inscrit à un registre cantonal – qui pratique, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse (v. art. 2 al. 1 et 4 ss LLCA), les ressortissants suisses habilités à exercer la profession d'avocat dans un Etat membre de l'UE/AELE sous un titre figurant en annexe de la LLCA (v. art. 2 al. 3 LLCA) et les avocats ressortissants d'un Etat membre de l'UE/AELE – soit détenant la nationalité de tels pays – habilités à exercer dans leur Etat de provenance selon la dénomination ou le titre figurant à l'annexe de la LLCA qui déploient une activité appréhendée par les art. 21 ss (prestation de services) et 27 ss (représentation en justice) LLCA (ATF 147 IV 385 consid. 2.8.1).

2.7.2.3 Partant, le secret professionnel de l’avocat, au sens de l’art. 46 al. 3 DPA, empêche la saisie et la perquisition, en Suisse, d’objets et documents échangés entre un avocat au sens du considérant qui précède, soit un avocat CH/UE/AELE qui déploie une activité typique, et son client.

2.7.3 Aux fins d’éviter de prolonger la présente procédure en invitant plusieurs avocats suisses et, en l’occurrence, français, belge et luxembourgeois, et/ou sociétés tierces ayants droit des pièces objets du tri à participer à la procédure de levée de scellés (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_588/2012 du 10 janvier 2013 consid. 2.2), la Cour de céans a écarté d’office les

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documents concernés couverts, selon elle, par un secret professionnel d’avocat. Elle a procédé de même pour les documents répertoriés T 554 à 558, 563, 612, 613, 754 à 777, 818 à 823, 869, 1196, 1197 (contenus dans le sous-fichier « gg. » et consistant en trois messages électroniques figurant chacun à plusieurs reprises) et K 173 (contenu dans le sous-fichier « ee. »), dont on ne peut exclure avec certitude qu’ils soient couverts par un tel secret. Les scellés sont maintenus sur les fichiers concernés.

2.7.4 En l’espèce, les documents contenus dans les classeurs répertoriés sous cotes EGE 157 et EGE 160, ainsi que les pièces Q et R (figurant sous cote EGE 695) consistent en des mémoires d’avocat et/ou leurs annexes, produits devant une autorité judiciaire. Si de tels actes relèvent de l’activité typique de l’avocat, dès lors qu’ils ont été produits devant une autorité judiciaire, ils sortent de la sphère de protection existant entre l’avocat et son client et ne sauraient, en principe, plus être couverts par le secret de l’avocat (v. décision du Tribunal pénal fédéral BE.2021.15b du 11 janvier 2023 consid. 3.2). Ce qu’admet l’opposante dans ses déterminations du 7 mars 2025 (act. 111.1). Les scellés sont levés sur ces pièces.

2.7.5 Les courriers électroniques répertoriées sous cotes K 28, K 198 à 200, K 313, K 404, K 803 à 805 et K 1300 contenus dans le sous-fichier « ee. » ont été envoyés et/ou reçus (y compris en cc) par Me D., avocat, mais agissant, en l’occurrence, en tant que membre du conseil d’administration de l’opposante. Il ne s’agit pas d’une activité typique, de sorte que ces messages ne sont pas couverts par le secret de l’avocat. Ce qu’admet l’opposante, dans ses déterminations du 2 décembre 2024 (act. 105 et 105.1). Les scellés sont levés sur ces pièces.

2.7.6 La pièce n. 6 sous cote EGE 196 concerne une communication des avocats de la société E. dans un litige de droit du travail, soit une activité typique. Toutefois, les avocats concernés étant extracommunautaires, puisque situés à Singapour, leur secret n’est pas protégé (v. ATF 147 IV 385; v. également supra consid. 2.7.2.3), ce qu’admet l’opposante (act. 111.1). Les scellés sont levés sur cette pièce.

2.7.7 Le résultat du tri des documents en format papier s’agissant de la présence d’un secret d’avocat peut être résumé comme suit.

2.7.7.1 Les scellés sont maintenus sur les pièces sous cotes EGE 691, 694 et 702, dont l’ensemble des documents est couvert par un secret d’avocat.

2.7.7.2 Les scellés sont maintenus sur la pièce sous cote EGE 699, à l’exception des documents répertoriés sous B et C, sur lesquels ils sont levés; sur la

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pièce EGE 700 (y compris sur les documents G 1 et G 2), à l’exception des documents répertoriés sous D à G; sur la pièce EGE 689, à l’exception des documents H à P; sur la pièce EGE 695, à l’exception des documents répertoriés Q à X (y compris X 1 à X 7), ainsi que sur la pièce EGE 697, à l’exception des documents répertoriés Y et Z (act. 111.1).

2.7.7.3 Les scellés sont maintenus sur les documents n. 1 figurant sous cote EMO 001, ainsi que n. 7 et 8 sous cote EGE 196, couverts par un secret d’avocat. Ils sont levés s’agissant des autres documents sous ces cotes.

2.7.7.4 Les scellés sont levés sur les pièces sous cotes EGE 157 et EGE 160.

2.7.8 Le résultat du tri des données informatiques effectué sur les 19 sous- fichiers qui composent le fichier « Per-parola-chiave » s’agissant de la présence d’un secret d’avocat peut être résumé comme suit.

2.7.8.1 Le contenu de quatre sous-fichiers apparaît entièrement couvert par un secret d’avocat; il s’agit des sous-fichiers « hh. », « ii. », « jj. » et « kk. ». Les scellés sont maintenus sur ces fichiers.

2.7.8.2 Le contenu de huit autres sous-fichiers apparaît pour partie couvert par un secret d’avocat; il s’agit de « ll. », « mm. », « nn. », « oo. », « pp. », « qq. », « rr. » (la pièce S 17 étant couverte) et « gg. ». Celui d’un seul sous-fichier n’est pas couvert: « ss. ». Les données non couvertes par un secret d’avocat consistent, en substance, en des cartes de vœux, signatures de courriel, courriels dénués de contenu, informations relatives à une nouvelle adresse/à une publication/à un évènement, invitation à un évènement [gala, dîner, tournoi], listes de contacts, fiche de contact Outlook ou encore échange d’adresses/de photos privées. Ce que l’opposante n’a pas contesté à l’occasion de ses dernières déterminations, le 2 décembre 2024.

2.7.8.3 Il en va de même du contenu des six derniers sous-fichiers, soit « bb. », « aa. », « cc. », « dd. » (notaires), « ee. » et « ff. », seulement pour partie couvert par le secret d’avocat et, pour partie, non couvert, vu les considérants 2.4.2 et 2.5.3 qui précèdent et/ou, comme l’admet l’opposante, dès lors qu’ils contiennent des documents tels que ceux répertoriés au considérant 2.7.8.2. La pièce K 318 (contenue dans le sous- fichier « ee. ») est couverte.

2.7.8.4 Les pièces non couvertes des 15 sous-fichiers des deux dernières catégories (v. supra consid. 2.7.8.2 et 2.7.8.3) sont celles figurant comme telles dans les tableaux remis par l’opposante le 2 décembre 2024 (act. 105.1), sous réserve des considérants qui précèdent, soit pour autant

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que les pièces répertoriées n’en fassent pas l’objet (v. supra ab consid. 2.4, en particulier, consid. 2.4.2, 2.5.3 et 2.7.3).

2.8

2.8.1 Partant, s’agissant des données papier, les scellés sont maintenus sur les pièces répertoriées sous cotes EGE 681, 688 (v. supra consid. 2.5.4); ils sont levés sur celles répertoriées sous cotes EGE 158, 159, 161 et 676, pour lesquelles l’opposante ne fait valoir aucun secret (act. 111.1), ainsi que celles sous cotes EGE 687 (v. supra consid. 2.5.3) et 690 (v. supra consid. 2.4.2). Au surplus, ils sont maintenus ou levés, selon les considérants 2.6.2 et 2.7.7.

2.8.2 S’agissant des données informatiques, les scellés sont maintenus ou levés, selon le considérant 2.7.8.

2.9 A l’entrée en force de la présente décision, les pièces sur lesquelles les scellés sont levés seront remises à l’AFC; celles en format papier sur lesquelles ils sont maintenus seront restituées à l’opposante. Les copies forensiques seront détruites.

2.10 S’agissant, enfin, du document contenu sous référence I 76 (sous-fichier « ff. »), ainsi que précisé à l’opposante le 31 octobre 2024 (act. 99), il ne figure pas au nombre des documents contenus dans le sous-fichier correspondant sur le disque dur remis le 6 septembre 2023, de sorte qu’il ne saurait être remis à l’AFC.

3. Les frais de la cause, en tant qu’il en va d’une de procédure de levée de scellés selon la DPA, doivent être traités conformément à la nouvelle pratique de la Cour de céans, qui est celle de l'ATF 138 IV 225 consid. 8.2. Les frais de la présente procédure font partie intégrante des frais de procédure d'enquête ayant donné lieu à la mise sous scellés et doivent être répartis selon les règles et l'issue de celle-ci. Il en va de même s’agissant de l’éventuelle indemnité à verser à une partie. Les parties peuvent recourir contre la décision de l'autorité d'enquête fixant les frais de procédure; en cas de mise en accusation, une telle décision ressortit à un tribunal (v. décision du Tribunal pénal fédéral BE.2022.3 du 3 décembre 2024 consid. 2.9).

3.1 Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP – applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA, en relation avec l'art. 422 al. 1 CPP). La fourchette des émoluments s'étend de CHF 200.-- à 100 000.-- (art. 73 al. 3 LOAP).

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3.2 La présente décision partielle est la dernière dans ce dossier. Dans les deux décisions partielles précédentes, BE.2021.16a du 29 novembre 2022 (v. supra Faits, let. P) et BE.2021.16b du 7 septembre 2023 (v. supra Faits, let. X), ainsi que dans les prononcés incidents (v. supra Faits, let. I, L et V), la Cour de céans a prononcé la jonction au fond des frais de procédure. Il convient ainsi de fixer, dans la présente, les frais de la cause, lesquels comprennent les émoluments et débours.

3.3 En application de ces principes, compte tenu de l’ampleur et la difficulté de la cause, dont le travail nécessaire pour le tri effectué, tant s’agissant des pièces en format papier qu’informatique, et la conduite de la procédure, l’émolument est fixé à CHF 15'000.--.

3.4 Les frais engendrés par l’exécution du mandat d’expertise, soit les débours, s'élèvent à CHF 25'201.80 (TVA comprise).

3.5 Ces frais font partie de ceux de la procédure d’enquête de l’AFC.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande de levée de scellés est partiellement admise, selon ce qui figure au considérant 2.8.

2. La Cour transmettra les pièces concernées à l’Administration fédérale des contributions dès l’entrée en force de la présente décision.

3. Les autres pièces en format papier seront restituées à l’opposante et les copies forensiques détruites dès l’entrée en force de la présente décision.

4. Les frais de la cause (soit un émolument de CHF 15'000.-- et des débours par CHF 25'201.80) font partie des frais de la procédure de l’Administration fédérale des contributions.

Bellinzone, le 11 juin 2025

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Administration fédérale des contributions - Mes Alexandre Faltin et Xavier Oberson, avocats

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).