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BP.2022.18

Bundesstrafgericht · 2022-04-06 · Français CH

Levée de scellés (art. 50 al. 3 DPA; mesures provisionnelles

Erwägungen (1 Absätze)

E. 8 septembre 2014 consid. 2.1; v. également ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1);

un droit d’accès au contenu des pièces sous scellés ne saurait, en principe, en tout état de cause, pas tendre à permettre à l’ayant droit de chercher a posteriori d’éven- tuels arguments en faveur d’un autre secret ou motif à invoquer que ceux déjà sou- levés au moment de la demande de mise sous scellés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_28/2021 du 4 novembre 2021 consid. 1 .6);

il ne peut pas non plus être fait abstraction du devoir de collaboration accru incom- bant à l’ayant droit, notamment en cas de saisie importante (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_386/2021 du 6 dé- cembre 2021 consid. 3.1; 1B_282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.1; 1B_28/2021 du 4 novembre 2021 consid. 1 .3; 1B_355/2021 du 26 août 2021 con- sid. 2.5; 1B_394/2017 du 17 janvier 2018 consid. 6.1 non publié in ATF 144 IV 74);

selon les circonstances et/ou en présence d’une motivation spécifique, l’ayant droit doit pouvoir consulter les pièces sous scellés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_28/2021 du 4 novembre 2021 consid. 1.6), afin en particulier de pouvoir indiquer lesquelles sont protégées par le secret invoqué, ainsi que, le cas échéant, leur localisation dans les supports saisis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 2.3.1);

en l’espèce, les requérants demandent à pouvoir consulter l’ensemble des pièces sous scellés le 23 septembre 2021, soit tant celles en format papier qu’informatique;

s’agissant des pièces en format informatique, placées sous scellés le 23 septembre 2021 (sous cote YAC 004, selon l’inventaire figurant à l’act. 1.8, p. 2), elles feront l’objet d’une procédure séparée, vu la lettre de la Cour de céans du 6 avril 2022, de sorte qu’il n’est pas entré en matière sur la demande de consultation les concernant;

quant à la consultation des documents en format papier placés sous scellés le 23 septembre 2021 (sous cotes YAC 001 à 003, selon l’inventaire figurant à l’act. 1.8), ainsi que cela a déjà été rappelé en date du 13 décembre 2021 (act. 6), leur détenteur, qui en a demandé la mise sous scellés, est supposé en connaître le contenu;

la perquisition de la résidence du requérant le 23 septembre 2021 a été opérée en présence, notamment, de la fille de ce dernier  qui a appelé son père  et d’un

- 5 -

avocat; la mise sous scellés de pièces a été requise sur-le-champ (act. 1.7, p. 2 à 4 et act. 1.8, p. 4);

un inventaire des pièces placées sous scellés a été dressé par l’AFC et contresigné par la fille du requérant, sans réserve quant à la qualité ou la précision desdits in- ventaires (act. 1.8);

cet inventaire est précis, décrivant le type de contenant (fourre de documents noire, classeur orange et fourre en carton bleu) de documents qu’il contient (informations sur la structure, la propriété intellectuelle et les royalties; organigrammes; comptes) et la personne/société concernée;

conformément à la jurisprudence précitée, les requérants ont été mis en mesure de se prononcer sur le contenu des papiers avant la perquisition et de satisfaire à leur obligation de collaborer (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 2.3.2);

il n’y a donc pas lieu de leur accorder, à ce stade, la consultation des documents en format papier mis sous scellés le 23 septembre 2021;

toutefois, le libellé de la pièce sous scellés YAC 001, relatifs à la procédure devant le tribunal des prud’hommes entre la société requérante et un de ses employés, est suffisamment précis pour permettre en soi de rendre vraisemblable la présence de secrets  d’avocats  protégés;

dès lors qu’il sera procédé au tri de la pièce YAC 001, la demande de consultation y relative est sans objet;

quant au délai pour prendre position, il a été prolongé, à deux reprises, de sorte qu’il n’y a, en principe, pas lieu de le prolonger, dès lors qu’il appartient aux requérants d’assumer les risques de leur stratégie procédurale;

il est néanmoins prolongé une ultime fois au 25 avril 2022.

- 6 -

Par ces motifs, le Juge rapporteur ordonne:

1. Il n’est pas entré en matière sur la demande de consultation des supports de données sous scellés enregistrés sous cote YAC 004. 2. La demande de consultation des documents sous scellés enregistrés sous cotes YAC 002 et YAC 003 est rejetée. 3. La demande de consultation des documents sous scellés enregistrés sous cote YAC 001 est sans objet. 4. Le délai pour répondre est prolongé une dernière fois au 25 avril 2022. 5. Les frais de la procédure sont joints au fond.

Bellinzone, le 6 avril 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: La greffière:

Distribution

- Mes Alexandre Faltin et Xavier Oberson - Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ordonnance du 6 avril 2022 Cour des plaintes Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, Juge rapporteur la greffière Joëlle Fontana Parties

A.,

et

B. SA,

tous deux représentés par Maîtres Alexandre Faltin et Xavier Oberson, avocats, requérants

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU- TIONS, intimée

Objet

Levée de scellés (art. 50 al. 3 DPA) Mesures provisionnelles

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BP.2022.18 Procédure principale: BE.2021.15

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Le Juge rapporteur, vu:

- la requête de l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) du 29 novembre 2021, dans le cadre des enquêtes pénales fiscales ouvertes no- tamment contre les requérants, de levée des scellés apposés sur les papiers et données saisis lors de la perquisition du 23 septembre 2021 à la résidence suisse de A. (ci-après: le requérant; act. 1),

- l’invitation au requérant à déposer des observations du 30 novembre 2021 (act. 2),

- la demande du requérant du 10 décembre 2021 de consultation de l’ensemble des pièces mises sous scellés, en en recevant une copie, accompagnée d’une prolongation du délai pour présenter ses observations dès réception de la copie (act. 3),

- la lettre de la Cour de céans du 13 décembre 2021, prolongeant le délai pour déposer sa réponse au 10 janvier 2022 et précisant qu’en tant que détenteur des documents dont la levée de scellés est requise, le requérant est supposé en connaître le contenu (act. 4),

- la lettre du requérant du 7 janvier 2022, réitérant sa demande de consultation des pièces sous scellés, et, après consultation, de prolongation de délai pour présenter sa réponse, à titre subsidiaire de prolongation de délai au 28 fé- vrier 2022 (act. 5),

- la prolongation de délai accordée au 20 janvier 2022 (act. 5),

- la réponse du requérant du 20 janvier 2022, dans la laquelle il conclut, en par- ticulier, à titre principal, à l’octroi d’un accès complet à l’ensemble de la docu- mentation physique et informatique placée sous scellés par l’AFC à la suite de la perquisition menée le 23 septembre 2021, ainsi qu’à ce qu’un nouveau délai pour déposer ses observations complémentaires sur le fond lui soit imparti (act. 6.1),

- la demande du 20 janvier 2022 de B. SA (ci-après: la requérante) à participer à la procédure (act. 6),

- la réplique de l’AFC du 7 février 2022 (act. 10) et la duplique du requérant du 18 février 2022 (act. 13),

- la transmission, à la requête de la Cour de céans, des pièces sous scellés, en

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dates des 15 et 24 mars 2022 (act. 15, 18 et 21),

- les observations spontanées du requérant du 17 mars 2022 et celles de l’AFC du 25 mars 2022 (act. 19 et 22),

- la décision de la Cour de céans du 6 avril 2022, admettant la société B. SA comme opposante à la procédure (BP.2022.34) et celle du 6 avril 2022 resti- tuant à l’AFC la pièce enregistrée sous cote YAC 005 (BE.2021.15 a);

et considérant que:

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les requêtes de levée des scellés (art. 25 al. 1 et 50 al. 3 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [DPA; RS 313.0], ainsi que 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]); ATF 139 IV 246 consid. 1.2);

avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu; s’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr (art. 50 al. 3 DPA);

le détenteur des papiers a l'obligation de désigner les pièces qui sont, de son point de vue, couvertes par le secret invoqué ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec l'enquête pénale; les intérêts au maintien du secret doivent être décrits au moins brièvement et rendus vraisemblables, sans que les personnes concernées ne soient tenues de divulguer à ce stade le contenu du secret invoqué; cette obliga- tion vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux et en présence de données électroniques (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6 p. 87; ATF 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229 et les arrêts cités);

selon la jurisprudence, l’ayant droit ou le détenteur des pièces sous scellés dispose du droit de consulter les actes de la procédure de levée de scellés proprement dits, tels la demande de l’autorité de poursuite et les pièces déposées à son appui, ainsi que les éventuelles déterminations des autres participants (actes de la procédure de levée des scellés au sens étroit; v. art. 107 al. 1 let. a CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_28/2021 du 4 novembre 2021 consid. 1.6);

s’agissant des actes ou supports sous scellés (actes de la procédure de levée des scellés au sens large), leur consultation peut, selon les circonstances, compromettre le but de la saisie et/ou compliquer la procédure, notamment de manière contraire aux principes d’économie de procédure et de célérité (v. art. 248 al. 3 CPP; sur cette

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disposition, en lien avec le second principe précité, arrêts du Tribunal fédéral 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 2.3.1; 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 con- sid. 2.1 et 2.2; 1B_458/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1 et 1B_261/2014 du 8 septembre 2014 consid. 2.1; v. également ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1);

un droit d’accès au contenu des pièces sous scellés ne saurait, en principe, en tout état de cause, pas tendre à permettre à l’ayant droit de chercher a posteriori d’éven- tuels arguments en faveur d’un autre secret ou motif à invoquer que ceux déjà sou- levés au moment de la demande de mise sous scellés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_28/2021 du 4 novembre 2021 consid. 1 .6);

il ne peut pas non plus être fait abstraction du devoir de collaboration accru incom- bant à l’ayant droit, notamment en cas de saisie importante (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_386/2021 du 6 dé- cembre 2021 consid. 3.1; 1B_282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.1; 1B_28/2021 du 4 novembre 2021 consid. 1 .3; 1B_355/2021 du 26 août 2021 con- sid. 2.5; 1B_394/2017 du 17 janvier 2018 consid. 6.1 non publié in ATF 144 IV 74);

selon les circonstances et/ou en présence d’une motivation spécifique, l’ayant droit doit pouvoir consulter les pièces sous scellés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_28/2021 du 4 novembre 2021 consid. 1.6), afin en particulier de pouvoir indiquer lesquelles sont protégées par le secret invoqué, ainsi que, le cas échéant, leur localisation dans les supports saisis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 2.3.1);

en l’espèce, les requérants demandent à pouvoir consulter l’ensemble des pièces sous scellés le 23 septembre 2021, soit tant celles en format papier qu’informatique;

s’agissant des pièces en format informatique, placées sous scellés le 23 septembre 2021 (sous cote YAC 004, selon l’inventaire figurant à l’act. 1.8, p. 2), elles feront l’objet d’une procédure séparée, vu la lettre de la Cour de céans du 6 avril 2022, de sorte qu’il n’est pas entré en matière sur la demande de consultation les concernant;

quant à la consultation des documents en format papier placés sous scellés le 23 septembre 2021 (sous cotes YAC 001 à 003, selon l’inventaire figurant à l’act. 1.8), ainsi que cela a déjà été rappelé en date du 13 décembre 2021 (act. 6), leur détenteur, qui en a demandé la mise sous scellés, est supposé en connaître le contenu;

la perquisition de la résidence du requérant le 23 septembre 2021 a été opérée en présence, notamment, de la fille de ce dernier  qui a appelé son père  et d’un

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avocat; la mise sous scellés de pièces a été requise sur-le-champ (act. 1.7, p. 2 à 4 et act. 1.8, p. 4);

un inventaire des pièces placées sous scellés a été dressé par l’AFC et contresigné par la fille du requérant, sans réserve quant à la qualité ou la précision desdits in- ventaires (act. 1.8);

cet inventaire est précis, décrivant le type de contenant (fourre de documents noire, classeur orange et fourre en carton bleu) de documents qu’il contient (informations sur la structure, la propriété intellectuelle et les royalties; organigrammes; comptes) et la personne/société concernée;

conformément à la jurisprudence précitée, les requérants ont été mis en mesure de se prononcer sur le contenu des papiers avant la perquisition et de satisfaire à leur obligation de collaborer (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 2.3.2);

il n’y a donc pas lieu de leur accorder, à ce stade, la consultation des documents en format papier mis sous scellés le 23 septembre 2021;

toutefois, le libellé de la pièce sous scellés YAC 001, relatifs à la procédure devant le tribunal des prud’hommes entre la société requérante et un de ses employés, est suffisamment précis pour permettre en soi de rendre vraisemblable la présence de secrets  d’avocats  protégés;

dès lors qu’il sera procédé au tri de la pièce YAC 001, la demande de consultation y relative est sans objet;

quant au délai pour prendre position, il a été prolongé, à deux reprises, de sorte qu’il n’y a, en principe, pas lieu de le prolonger, dès lors qu’il appartient aux requérants d’assumer les risques de leur stratégie procédurale;

il est néanmoins prolongé une ultime fois au 25 avril 2022.

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Par ces motifs, le Juge rapporteur ordonne:

1. Il n’est pas entré en matière sur la demande de consultation des supports de données sous scellés enregistrés sous cote YAC 004. 2. La demande de consultation des documents sous scellés enregistrés sous cotes YAC 002 et YAC 003 est rejetée. 3. La demande de consultation des documents sous scellés enregistrés sous cote YAC 001 est sans objet. 4. Le délai pour répondre est prolongé une dernière fois au 25 avril 2022. 5. Les frais de la procédure sont joints au fond.

Bellinzone, le 6 avril 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: La greffière:

Distribution

- Mes Alexandre Faltin et Xavier Oberson - Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).