Requête d'admission en tant que partie à la procédure BE.2021.15
Erwägungen (1 Absätze)
E. 14 janvier 2021 consid. 3.3);
avant l'exécution d'une demande d'édition de documents, respectivement avant la saisie provisoire de ceux-ci, seuls les détenteurs des pièces en cause doivent être entendus sur leur contenu et sur les secrets invoqués par l'autorité; une fois cette mesure effectuée, mais avant l'exploitation proprement dite des documents, l'auto- rité doit, d'office, offrir la possibilité à d'autres intéressés dans la mesure où ils sont identifiables de se déterminer sur la perquisition effectuée et de déposer, le cas échéant, une requête de mise sous scellés (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4 et 4.3.5 p. 35 ss; arrêts du Tribunal fédéral 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.3; 1B_48/2017 du 24 juillet 2017 consid. 5; 1B_454/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.2; 1B_331/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.3);
en l’espèce, la requérante dont les locaux ont, notamment à la même date, fait l’objet de perquisitions dans le cadre de la procédure menée par l’AFC est repré- sentée par les mêmes conseils que B.,
après la perquisition du domicile de B., le 23 septembre 2021, ainsi que de celles des locaux de la requérante, l’AFC a, en date du 27 septembre 2021, invité lesdits conseils à se déterminer sur un éventuel retrait de l’opposition à la perquisition des documents, sans précision quant aux documents concernés, étant entendu qu’au cours de toutes les perquisitions effectuées, des documents ont été mis sous scellés (act. 1.14 à 1.17);
les conseils ont maintenu leur opposition en date du 15 novembre 2021 (act. 1.14);
ainsi que cela ressort des libellés des pièces placées sous scellés suite à la perqui- sition au domicile de B. (act. 1.8), celles-ci concernent également directement la requérante;
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il y a ainsi lieu d’admettre que l’AFC a offert la possibilité à la requérante de se déterminer sur la perquisition effectuée, au sens de la jurisprudence précitée, et que la requérante, en maintenant l’opposition, s’est, soit ralliée à la mise sous scellés effectuée le 23 septembre 2021, soit en a elle-même déposé une;
dans ces conditions, la requérante doit être admise à participer à la procédure de levée de scellés en qualité d’opposante, aux côtés de B.;
sa demande en ce sens du 20 janvier 2022 ne fait que confirmer cette conclusion;
les frais et indemnités suivront le sort de la cause principale.
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Dispositiv
- La société A. SA est admise en qualité de partie à la procédure.
- Les frais et indemnités suivront le sort de la cause principale. Bellinzone, le 6 avril 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 6 avril 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana Parties
A. SA, représentée par Maîtres Alexandre Faltin, et Xavier Oberson, avocats, requérante
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU- TIONS,
intimée
Objet
Requête d'admission en tant que partie à la procé- dure BE.2021.15
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BP.2022.34 Procédure principale: BE.2021.15
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La Cour des plaintes, vu:
- la requête de l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) du 29 novembre 2021, dans le cadre des enquêtes pénales fiscales ouvertes no- tamment contre B. et la requérante, de levée des scellés apposés sur les pa- piers et données saisis lors de la perquisitions du 23 septembre 2021 à la rési- dence suisse de B. (act. 1),
- l’invitation à B. à déposer des observations du 30 novembre 2021 (act. 2),
- la réponse du précité du 20 janvier 2022 (act. 6.1), accompagnée de la de- mande du même jour de A. SA à participer à la procédure (act. 6),
- la réplique de l’AFC du 7 février 2022 (act. 10),
- la duplique de B. du 18 février 2022 (act. 13), puis ses observations sponta- nées du 17 mars 2022 (act. 19),
- celles de l’AFC du 25 mars 2022 (act. 22),
et considérant que:
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les requêtes de levée des scellés (art. 25 al. 1 et 50 al. 3 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 [DPA; RS 313.0], ainsi que 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]); ATF 139 IV 246 consid. 1.2);
dans la mesure où la DPA ne règle pas exhaustivement certaines questions, les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont, en principe, applicables par analogie (ATF 139 IV 246 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_71/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2.1 et références ci- tées [non publié in ATF 145 IV 273]; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2019.46- 47+BE.2019.16 du 14 novembre 2019 consid. 2.2 et références citées);
sont parties à la procédure de levée des scellés l’autorité requérante et le détenteur des documents et/ou objets placés sous scellés (art. 50 al. 3 DPA; arrêts du Tribunal fédéral 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.3; 1B_106/2017 du 8 juin 2017 consid. 2.1; 1B_331/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.3), soit, en matière de droit pénal administratif, celui ayant la maîtrise effective des pièces en cause (v. ar- rêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2);
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cette qualité n'est en revanche pas automatiquement reconnue à la personne pour- suivie, à la partie plaignante, au titulaire du compte ou à l'ayant droit économique de la société détentrice d'un compte bancaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2 et références citées; 1B_484/2020 du 14 janvier 2021 consid. 3.3);
le droit de défendre ses droits en lien avec une perquisition peut toutefois excep- tionnellement être reconnu indépendamment d’un rapport de possession, soit no- tamment lorsque la personne fait valoir un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret sur les pièces saisies (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4 p. 35 ss; arrêts du Tribunal fédéral 1B_537/2018 du 13 mars 2019 consid. 2.3; 1B_487/2018 du 6 fé- vrier 2019 consid. 2.3; 1B_/91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2; 1B_484/2020 du 14 janvier 2021 consid. 3.3);
avant l'exécution d'une demande d'édition de documents, respectivement avant la saisie provisoire de ceux-ci, seuls les détenteurs des pièces en cause doivent être entendus sur leur contenu et sur les secrets invoqués par l'autorité; une fois cette mesure effectuée, mais avant l'exploitation proprement dite des documents, l'auto- rité doit, d'office, offrir la possibilité à d'autres intéressés dans la mesure où ils sont identifiables de se déterminer sur la perquisition effectuée et de déposer, le cas échéant, une requête de mise sous scellés (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4 et 4.3.5 p. 35 ss; arrêts du Tribunal fédéral 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.3; 1B_48/2017 du 24 juillet 2017 consid. 5; 1B_454/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.2; 1B_331/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.3);
en l’espèce, la requérante dont les locaux ont, notamment à la même date, fait l’objet de perquisitions dans le cadre de la procédure menée par l’AFC est repré- sentée par les mêmes conseils que B.,
après la perquisition du domicile de B., le 23 septembre 2021, ainsi que de celles des locaux de la requérante, l’AFC a, en date du 27 septembre 2021, invité lesdits conseils à se déterminer sur un éventuel retrait de l’opposition à la perquisition des documents, sans précision quant aux documents concernés, étant entendu qu’au cours de toutes les perquisitions effectuées, des documents ont été mis sous scellés (act. 1.14 à 1.17);
les conseils ont maintenu leur opposition en date du 15 novembre 2021 (act. 1.14);
ainsi que cela ressort des libellés des pièces placées sous scellés suite à la perqui- sition au domicile de B. (act. 1.8), celles-ci concernent également directement la requérante;
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il y a ainsi lieu d’admettre que l’AFC a offert la possibilité à la requérante de se déterminer sur la perquisition effectuée, au sens de la jurisprudence précitée, et que la requérante, en maintenant l’opposition, s’est, soit ralliée à la mise sous scellés effectuée le 23 septembre 2021, soit en a elle-même déposé une;
dans ces conditions, la requérante doit être admise à participer à la procédure de levée de scellés en qualité d’opposante, aux côtés de B.;
sa demande en ce sens du 20 janvier 2022 ne fait que confirmer cette conclusion;
les frais et indemnités suivront le sort de la cause principale.
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La société A. SA est admise en qualité de partie à la procédure.
2. Les frais et indemnités suivront le sort de la cause principale.
Bellinzone, le 6 avril 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Administration fédérale des contributions - Mes Alexandre Faltin et Xavier Oberson, avocats
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).