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BP.2019.59

Bundesstrafgericht · 2019-07-31 · Français CH

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA). Mesures provisionnelles (art. 388 CPP).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 mars 2018 consid. 4.14);

les perquisitions opérées chez A. SA et dans les locaux loués par elle les 8 mai, 6 juin et 27 juin 2019 ont été opérées en présence notamment de conseils de A. SA (cf. act. 1.4, p. 2; act. 1.7, p. 2; act. 1.10, p. 2);

des inventaires précis ont été réalisés par l’AFC et contresignés par les détenteurs des papiers, sans réserve quant à la qualité ou la précision desdits inventaires (act. 1.5; act. 1.8; act. 1.11);

des papiers dépourvus de pertinence pour la période de l’enquête ont été laissés à disposition de leurs détenteurs (cf. act. 1.5, p. 9, 10, 12, 16, 17, 18);

il apparaît donc clairement que conformément à la jurisprudence précitée, A SA a été mise en mesure de se prononcer sur le contenu des papiers avant la perquisition et de satisfaire à son obligation de collaborer;

il n’y a donc pas lieu de lui accorder à ce stade la prolongation du délai pour prendre position ainsi que la consultation des papiers dont elle a demandé la mise sous scellés;

par conséquent, il n’y a pas lieu en principe de prolonger une nouvelle fois le délai pour présenter des observations dans la procédure en cours, qui échoit au 9 août, ce d’autant plus qu’il appartient à A. SA d’assumer les risques de sa stratégie procédurale;

néanmoins, le délai est prolongé une ultime fois au 15 août 2019.

- 4 -

Par ces motifs, le juge rapporteur ordonne:

1. La demande de consultation de l’intégralité des papiers sous scellés est rejetée.

2. Le délai pour répondre à la requête de levée de scellés est prolongé une dernière fois au 15 août 2019.

3. Les frais de la présente procédure sont joints au fond.

Bellinzone, le 31 juillet 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: Le greffier:

Distribution

- Administration fédérale des contributions Mes Christian Girod et Jean-Frédéric Maraia, avocats

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ordonnance du 31 juillet 2019 Cour des plaintes Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez

Parties

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS,

requérante

contre

A. SA, représentée par Mes Christian Girod et Jean- Frédéric Maraia, avocats, opposante

Objet

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA); mesures provisionnelles (art. 388 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BP.2019.59 (Procédure principale: BE.2019.9)

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Le Juge rapporteur, vu:

- la requête de levée de scellés présentée le 2 juillet 2019 par l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) dans l’enquête pénale fiscale contre B., C. et D., concernant les papiers mis sous scellés suite à des perquisitions dans les locaux de A. SA et des locaux loués par cette dernière (act. 1),

- l’invitation à déposer des observations faite le 5 juillet 2019 par la Cour de céans à A. SA (act. 2),

- la demande du 15 juillet 2019 de A. SA à la Cour de céans, demandant la prolongation de 3 mois du délai pour présenter ses observations et l’accès à l’ensemble des pièces mises sous scellés (act. 3),

- la prolongation du délai au 9 août 2019 (act. 3) et l’invitation faite le 16 juillet 2019 à l’AFC à se déterminer sur la requête d’accès aux pièces sous scellés (act. 4),

- la prise de position de l’AFC du 18 juillet 2019 (act. 6),

- la prise de position spontanée de A. SA du 23 juillet 2019 (act. 8),

- la prise de position spontanée de A. SA du 29 juillet 2019, dans laquelle elle exprime que sa requête de consultation du dossier vaut également pour les données électroniques saisies (act. 10),

et considérant que:

avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu. S’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’admissibilité de la perquisition (art. 50 al. 3 DPA; sur ce dernier point, cf. aussi art. 25 al. 1 DPA et 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le dépôt de la requête de levée des scellés n’est soumis à aucun délai particulier (cf. par exemple décision du TPF BE.2019.1 du 6 mars 2019 consid. 1);

les détenteurs des papiers ont l'obligation de désigner les pièces qui sont, de leur point de vue, couvertes par le secret invoqué ou qui ne présentent manifestement aucun lien avec l'enquête pénale; les intérêts au maintien du secret doivent être décrits au moins brièvement et rendus vraisemblables, sans que les personnes

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concernées ne soient tenues de divulguer à ce stade le contenu du secret invoqué. Cette obligation vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux et en présence de données électroniques (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et 5.6 p. 87; ATF 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229 et les arrêts cités). Si lesdits détenteurs ne satisfont pas à ces exigences, le juge de la levée des scellés n’est pas tenu à rechercher d’office d’éventuels obstacles matériels à la perquisition (arrêt du Tribunal fédéral 1B_433/2017 du 21 mars 2018 consid. 4.14);

les perquisitions opérées chez A. SA et dans les locaux loués par elle les 8 mai, 6 juin et 27 juin 2019 ont été opérées en présence notamment de conseils de A. SA (cf. act. 1.4, p. 2; act. 1.7, p. 2; act. 1.10, p. 2);

des inventaires précis ont été réalisés par l’AFC et contresignés par les détenteurs des papiers, sans réserve quant à la qualité ou la précision desdits inventaires (act. 1.5; act. 1.8; act. 1.11);

des papiers dépourvus de pertinence pour la période de l’enquête ont été laissés à disposition de leurs détenteurs (cf. act. 1.5, p. 9, 10, 12, 16, 17, 18);

il apparaît donc clairement que conformément à la jurisprudence précitée, A SA a été mise en mesure de se prononcer sur le contenu des papiers avant la perquisition et de satisfaire à son obligation de collaborer;

il n’y a donc pas lieu de lui accorder à ce stade la prolongation du délai pour prendre position ainsi que la consultation des papiers dont elle a demandé la mise sous scellés;

par conséquent, il n’y a pas lieu en principe de prolonger une nouvelle fois le délai pour présenter des observations dans la procédure en cours, qui échoit au 9 août, ce d’autant plus qu’il appartient à A. SA d’assumer les risques de sa stratégie procédurale;

néanmoins, le délai est prolongé une ultime fois au 15 août 2019.

- 4 -

Par ces motifs, le juge rapporteur ordonne:

1. La demande de consultation de l’intégralité des papiers sous scellés est rejetée.

2. Le délai pour répondre à la requête de levée de scellés est prolongé une dernière fois au 15 août 2019.

3. Les frais de la présente procédure sont joints au fond.

Bellinzone, le 31 juillet 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: Le greffier:

Distribution

- Administration fédérale des contributions Mes Christian Girod et Jean-Frédéric Maraia, avocats

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).