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BP.2019.70

Bundesstrafgericht · 2019-09-19 · Français CH

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA). Mesures provisionnelles (art. 388 CPP).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ordonnance du 19 septembre 2019 Cour des plaintes Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez

Parties

A. LTD, représentée par Mes Christian Girod et Jean-Frédéric Maraia, avocats

requérante

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS,

intimée

Objet

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA); Mesures provisionnelles (art. 388 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BP.2019.70 (Procédure principale: BE.2019.9)

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Le juge rapporteur, vu:

- la requête de levée des scellés présentée le 2 juillet 2019 par l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) dans l’enquête pénale fiscale contre B., C. et D., concernant les papiers mis sous scellés suite à des perquisitions dans les locaux de E. et des locaux loués par cette dernière (dossier BE.2019.9, act. 1),

- les courriers du 15, 23 et 29 juillet 2019 dans lesquels E., sous la plume de ses conseils – Mes Christian Girod et Jean-Frédéric Maraia – sollicite, entre autres, l’accès à l’ensemble des pièces mises sous scellés (dossier BE.2019.9, act. 3, 8, 10),

- l’ordonnance du 31 juillet 2019 (BP.2019.59) rejetant la demande de E. quant à la consultation des papiers sous scellés et prolongeant, jusqu’au 15 août 2019, le délai pour répondre à la requête de levée des scellés de l’AFC,

- le courrier du 15 août 2019 – reçu par la Cour des plaintes le 16 août suivant – dans lequel Mes Christian Girod et Jean-Frédéric Maraia, agissant au nom et pour le compte de A. LTD., relèvent que leur mandante n’a eu connaissance que « très récemment » de la procédure de levée des scellés, qu’elle a été informée que la documentation sous scellés contiendrait « de nombreux documents couverts par un secret dont elle est personnellement titulaire » et qu’elle requiert, pour faire valoir ses droits, l’accès au dossier de la cause, à la documentation physique et informatique actuellement placée sous scellés et l’octroi d’un délai pour se déterminer quant à la requête de levée des scellés de l’AFC (act. 1),

- les observations du 15 août 2019 – reçues par la Cour de céans le 20 août suivant – dans lesquelles les mandataires de E. et de A. LTD déclarent que cette dernière se joint, en tant que tiers non-détenteur, à la procédure de levée des scellés menée par l’AFC (BE.2019.9) et qu’à ce titre elles requièrent, entre autres, l’octroi de l’ « accès complet à l’ensemble de la documentation (physique et informatique) placée sous scellés par l’AFC ensuite des perquisitions domiciliaires des 8 mai, 6 et 27 juin 2019 et, ceci fait, [l’octroi d’] un nouveau délai pour déposer des déterminations sur le fond de la cause dans le cadre de la procédure BE.2019.9 » (act. 2, p. 1, 14),

- l’acte du 22 août 2019 par lequel la Cour des plaintes à imparti à Mes Christian Girod et Jean-Frédéric Maraia un délai au 2 septembre suivant pour transmettre une procuration attestant des pouvoirs conférés par A. LTD ainsi que divers documents concernant ladite société (act. 3),

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et considérant:

- qu’à teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) et de l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les requêtes de levée des scellés (ATF 139 IV 246 consid. 1.2), lesquelles ne sont soumises à aucun délai particulier;

- que selon l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête (al. 1); que la perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2);

- qu’en règle générale sont parties à la procédure de levée des scellés l’autorité requérante et le détenteur des documents et/ou objets placés sous scellés (art. 50 DPA et 248 al. 1 et 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]; arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.2);

- que nonobstant ce qui précède le droit à défendre ses droits en lien avec une perquisition peut exceptionnellement être reconnu, indépendamment d’un rapport de possession, à notamment la personne qui fait valoir un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret sur les pièces saisies (arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2019 précité consid. 2.2 et les références citées; ATF 140 IV 28 consid. 4.3.4; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], 2e éd. 2014, n° 15ss ad art. 248 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 5 ad art. 248) et qui démontre une atteinte directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_106/2017 du 8 juin 2017 consid. 2.1);

- que lorsqu’il s’agit de tiers, qui ont eu connaissance d’une procédure de levée des scellés pendante et susceptible de les concerner, ils doivent non seulement requérir sans délai leur admission en tant que partie à la procédure, mais doivent également faire valoir, de manière suffisante, les secrets dont ils se prévalent (arrêts du Tribunal fédéral 1B_91/2019 précité consid. 2.2 et les références citées; 1B_487/2018 du 6 février 2019 consid. 2.4);

- que même si la notion de « sans délai » n’est pas définie par la loi, il incombe

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au tiers qui souhaite être admis à la procédure d’agir dès le moment où il a eu connaissance de la procédure de levée des scellés;

- que cela vaut, en particulier, pour les personnes représentés par des avocats (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_487/2018 précité consid. 2.4 et références citées);

- qu’à titre comparatif, il est nécessaire d’agir « sans délai » en matière de récusation (art. 56 CPP) et que dans ce cadre il a été considéré que des demandes faites trois mois, deux mois ou même vingt jours après que le recourant a eu connaissance du motif de récusation étaient tardives et donc irrecevables; une période de six ou sept jours dès la connaissance du motif de récusation n’étant, au contraire, pas tardive;

- qu’il incombe à la partie qui fait valoir un motif de rendre crédible qu'elle a agi en temps utile, en particulier, en rendant vraisemblable le moment de la découverte dudit motif (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2019.78 du 3 juillet 2019 consid. 1.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_326/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2 et références citées);

- que l’élément décisif est donc celui de savoir si la personne concernée avait ou non connaissance de la procédure en cours (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_487/2018 précité consid. 2.4);

- qu’en l’occurrence aucune précision quant au moment où A. LTD a eu connaissance de la procédure de levée des scellés ne figure dans le dossier car le requérante mentionne vaguement qu’elle a « eu connaissance très récemment de la procédure » (act. 1);

- qu’il convient de relever que dans la requête de levée des scellés de l’AFC – datée du 2 juillet 2019 – la société A. LTD est expressément mentionnée comme étant une des sociétés de F. (dossier BE.2019.9, act. 1,

p. 9);

- que la requête de levée des scellés a été adressée à la Cour de céans le 3 juillet 2019, que cette dernière l’a reçue le 4 juillet 2019 et qu’un jour plus tard elle a invité les conseils de E. à déposer leurs observations (dossier BE.2019.9, act. 1, 2);

- que ce n’est qu’en date du 15 août 2019 que Mes Christian Girod et Jean- Frédéric Maraia – qui représentaient déjà les intérêts de E. – sollicitent au nom de A. LTD, notamment, l’accès à la documentation sous scellés ainsi que l’octroi d’un délai pour déposer des déterminations détaillées sur la procédure

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de levée des scellés (act. 1);

- que Mes Christian Girod et Jean-Frédéric Maraia réitèrent les requêtes précitées dans leurs observations du 15 août 2019 tout en précisant agir tant au nom de A. LTD que de E. (act. 2, p. 15);

- qu’il ressort des divers documents remis par les mandataires susmentionnés ainsi que du dossier de la cause:

- que l’actionnaire unique de A. LTD est la société panaméenne G. Inc. (act. 4.4, Certificate of Incumbency du 30 août 2019);

- que le bénéficiaire et actionnaire unique de G. Inc. est H. (act. 2.4, Certificate of Incumbency du 6 décembre 2016);

- que selon Mes Christian Girod et Jean-Frédéric Maraia, E. « est entièrement contrôlée et détenue par Monsieur H. » (act. 2, p. 4, 11);

- que par ordonnance du 31 juillet 2019 la Cour de céans a rejeté la requête, tendant à la consultation de l’intégralité des papiers sous scellées, formulée par E. (dossier BE.2019.9, act. 12);

- que H. est le frère d’un des impliqués dans l’enquête pénale menée par l’AFC, à savoir, B. (act. 2, p. 4; dossier BE.2019.9, act. 1, p. 4) et que ce dernier serait prétendument domicilié à la même adresse qui figure dans le Certificate of Incumbency de la société G. Inc. du 6 décembre 2016 (act. 2.4; dossier BE.2019.9, act. 1, p. 4);

- qu’il appert des éléments qui précèdent que H. non seulement contrôle E., mais est également l’actionnaire et bénéficiaire unique de la société G. Inc. qui détient à son tour la société A. LTD;

- que vu l’identité du bénéficiaire des sociétés précitées, il est difficilement envisageable d’imaginer que A. LTD n’était pas au courant de la requête de levée des scellés menée par l’AFC depuis le 2 juillet 2019;

- que de surcroît, A. LTD ne fait aucune référence, ne serait-ce que vague, quant au moment à partir duquel elle a eu connaissance de la procédure précitée;

- que le document intitulé « Written Resolutions of the Directors of A. LTD […] » où il est fait référence à la saisie réalisée chez E. est dépourvu de date (act. 4.5);

- que A. LTD n’a donc pas agi dans les plus brefs délais;

- qu’il convient de souligner, par surabondance, qu’une simple recherche dans le site internet du Groupe I. permet d’établir que ce sont, entre autres, H. et

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B., qui ont conçu et élaboré la stratégie pour la diversification et l’expansion du groupe I. (v. act. 2, p. 5) et qu’il s’agirait d’une famille très unie (« Four close-knit siblings »);

- que lorsqu’un tiers se prévale d’un intérêt secret il est obligé de le décrire et le justifier, au moins brièvement, afin de rendre crédibles ses droits protégés par la loi (arrêts du Tribunal fédéral 1B_91/2019 précité consid. 2.2; 1B_537/2018 du 13 mars 2019 consid. 2.4; 1B_453/2018 du 6 février 2019 consid. 6.1);

- qu’in casu, A. LTD fait référence, dans un premier temps, à « un secret » dont elle « est personnellement titulaire » (act. 1) pour, par la suite mentionner que parmi les documents saisis par l’AFC il y a « de très nombreux documents en lien avec l’activité commerciale de l’opposante [E.] et de la société A. LTD. » et que ces informations concernent « leur organisation, leur stratégie ou business model, ou encore sur leur comptabilité commerciale » (act. 2, p. 13);

- que dans le document intitulé « Written Resolutions of the Directors of A. LTD […] » il est fait référence au fait que des documents de A. LTD, étrangers aux investigations menées par les autorités helvétiques, auraient été saisis chez E. et que pour préserver sa confidentialité commerciale (« business confidentiality ») ces documents doivent lui être restitués (act. 4.5);

- que la simple mention du fait que le secret d’affaires, qui concernerait tant E. que A. LTD, a trait à leur l’organisation, leur stratégie, leur business model et leur comptabilité commerciale ne permet pas de retenir que l’intérêt secret a été brièvement décrit et justifié pour le rendre crédible;

- que l’absence d’une quelconque précision, ne serait-ce que très brièvement motivée, ne permet pas à la Cour de céans de retenir que A. LTD aurait des secrets professionnels ou commerciaux à protéger;

- qu’à défaut de motivation la requête de A. LTD tendant à avoir accès au dossier et aux documents placés sous scellés est rejetée;

- que la requête déposée par A. LTD est dès lors irrecevable;

- que dès lors, la question de savoir si les règles de bonne foi ont été respectées ou si au contraire les conseils de A. LTD et de E. ont préféré garder un moyen de réserve pour invoquer des prétentions en cas d’issue défavorable, peut demeurer ouverte;

- qu'au vu du sort de la cause, A. LTD s'acquittera d'un émolument de

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CHF 400.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

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Par ces motifs, le juge rapporteur prononce:

1. La requête est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 400.-- est mis à la charge de la requérante.

Bellinzone, le 19 septembre 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: Le greffier:

Distribution

- Administration fédérale des contributions - Mes Christian Girod et Jean-Frédéric Maraia, avocats

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).