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BP.2010.61

Bundesstrafgericht · 2010-12-01 · Français CH

Assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 1er décembre 2010 Ire Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Partie

A., représenté par Me Niccolò Salvioni, avocat, requérant

Objet

Assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BP.2010.61

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Vu:

− l’enquête ouverte contre A., B. et C. pour calomnie (art. 174 CP), dé- nonciation calomnieuse (art. 303 CP), induction de la justice en erreur (art. 304 CP) et, subsidiairement, faux témoignage (art. 307 CP), sé- questration et abus d'autorité (art. 183 et 312 CP),

− l’instruction préparatoire ouverte le 18 septembre 2008 par le Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF),

− la décision rendue le 12 octobre 2010 par le JIF refusant à A. ses re- quêtes de compléments d’instruction formulées les 21 juillet et 11 août 2010,

− la plainte du 18 octobre 2010 de A. contre la décision précitée,

− la demande d’avance de frais adressée par l’autorité de céans à A. le 19 octobre 2010,

− la demande d’assistance judiciaire de A. du 20 octobre 2010,

− le formulaire d’assistance judiciaire complété par le requérant,

Et considérant:

que si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclu- sions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal la dispense, à sa de- mande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens (art. 64 al. 1 LTF par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF);

que doctrine et jurisprudence s'accordent à considérer que la partie qui re- quiert l'assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications né- cessaires, preuves à l'appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a);

que si les données transmises par ce dernier ne sont pas en mesure de donner une image complète et cohérente de sa situation financière, la re-

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quête d'assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait qu'il n'a pas été en mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; ar- rêt du Tribunal pénal fédéral BH.2006.6 du 18 avril 2006, consid. 6.1; cf. également BÜHLER, Die Prozessarmut, in Schöbi (éd.), Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berne 2001,

p. 189 ss);

qu’est indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à ce- lui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164; 124 I 1 consid. 2a p. 2);

que l’indigence s’évalue en fonction de l’entière situation économique du requérant au moment du dépôt de la demande (ATF 124 I 1 consid. 2a

p. 2; 120 Ia 179 consid. 3a p. 181 et références citées), ce qui comprend d’une part toutes les obligations financières et, d’autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a et références ci- tées);

que pour définir ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins fondamen- taux, l’autorité appelée à trancher ne doit pas se baser de façon schémati- que sur le minimum vital résultant de la législation relative à la poursuite et faillite, mais doit prendre en considération les circonstances personnelles du requérant; qu’un éventuel excédent découlant de la comparaison entre le revenu à disposition et le montant nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux doit pouvoir être utilisé pour faire face aux frais et sûretés judiciaires prévus dans un cas concret (ATF 118 Ia 369 consid. 4a); dans ce cas, le solde positif mensuel doit permettre d’acquitter la dette liée aux frais judicaires; pour les cas les plus simples, dans un délai d’une année et pour les autres dans les deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 5P.457/2003 du 19 janvier 2004 consid. 1.2);

qu’en outre, l’obligation de l’Etat de fournir l’assistance judiciaire est subsi- diaire par rapport au devoir d’assistance dérivant du droit de la famille, en particulier du droit du mariage (art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC; BÜHLER, Be- treibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: PJA 2002

p. 644 ss, p. 658; MEICHSSNER, Aktuelle Praxis der unentgeltlichen Rech- tspflege, in Jusletter du 7 décembre 2009, p. 6; ATF 127 I 202 consid. 3b), ce qui est valable également pour les procédures devant l’autorité de céans (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 du 21 janvier 2010 consid. 3.2);

que dès lors, pour évaluer l’existence ou non de l’indigence sont pris en considération les éléments de revenu et de fortune des deux conjoints (ar-

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rêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.2 précité, ibidem, et références ci- tées);

qu’in casu, il ressort du formulaire d'assistance judiciaire rempli par le re- quérant, ainsi que des annexes, qu’il dispose d’un revenu de Fr. 4'988.-- par mois (Fr. 3'094.-- rente AI et Fr. 1'894.-- caisse de pension) alors que celui de son épouse se monte à Fr. 3'354.50, soit un revenu total commun de Fr. 8'333.50;

qu’il apparaît en outre que le requérant a des dettes pour quelque Fr. 320'000.-- (commandements de payer: Fr. 150'000.-- et actes de défaut de biens: Fr. 170'000.--) et que de ce fait, des saisies mensuelles à hauteur de Fr. 1'894.--, soit le solde disponible du requérant, sont exécutées par l’office des poursuites (act. 1; 3.4);

que le requérant allègue que ses dépenses mensuelles se montent à Fr. 3'090.-- et celles de son épouse à Fr. 2'456.-- (act. 3), soit un total Fr. 5'546.--;

que, cependant, ces derniers chiffres diffèrent de ceux évoqués dans le procès-verbal de saisie annexé à la requête, dont il ressort que les dépen- ses totales du couple sont de Fr. 4’560.-- par mois;

que dans ce contexte, il convient de relever encore que dans la présente procédure aucun justificatif n’a été soumis quant aux dépenses supportées par l’épouse du requérant;

qu’à ce titre, en ce qui la concerne, on ne retiendra que la somme des dé- penses résultant du procès-verbal de saisie (act. 1.2) et qui fait état d’une participation de sa part au paiement des charges à raison de 40% par mois, soit Fr. 1'824.--;

qu’il en résulte qu’elle dispose mensuellement d’un solde disponible de Fr. 1'521.50 (Fr. 3'354.50 - Fr. 1'824.--) ce qui permettrait d’affronter les frais de la défense pénale du requérant sans faire appel à l’assistance judi- ciaire, ce d’autant que s’ajoutent à ce montant les Fr. 1’910.99 dont celui-ci disposait à fin août sur un compte bancaire;

que compte tenu de ce qui précède, la demande d’assistance judiciaire est rejetée;

que les frais suivront le sort de la cause au fond;

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qu’un nouveau délai est fixé au requérant pour s’acquitter de l’avance de frais requise.

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 2. Un délai au 16 décembre 2010 est fixé au requérant pour s’acquitter de l’avance de frais de Fr. 1'500.--. 3. Les frais suivent le sort de la cause au fond.

Bellinzone, le 6 décembre 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

La greffière:

Distribution

- Me Niccolò Salvioni, avocat

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.