Complément d'enquête; réquisitions des parties (art. 119 al. 1 PPF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BB.2010.99
Arrêt du 13 janvier 2011 Ire Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Niccolò Salvioni, avocat, plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FÉDÉRAUX, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Complément d'enquête; réquisitions des parties (art. 119 al. 1 PPF)
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Vu:
− l’enquête ouverte contre A., B. et C. pour calomnie (art. 174 CP), dé- nonciation calomnieuse (art. 303 CP), induction de la justice en erreur (art. 304 CP) et, subsidiairement, faux témoignage (art. 307 CP), sé- questration et abus d'autorité (art. 183 et 312 CP),
− l’instruction préparatoire ouverte le 18 septembre 2008 par le Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF),
− la décision rendue le 12 octobre 2010 par le JIF refusant à A. ses re- quêtes de compléments d’instruction formulées les 21 juillet et 11 août 2010,
− la plainte du 18 octobre 2010 de A. contre la décision précitée,
− l’arrêt de l’autorité de céans du 1er décembre 2010 refusant l’assistance judiciaire à A. et lui fixant un délai au 16 décembre 2010 pour s’acquitter de l’avance de frais (BP.2010.61),
− le courrier adressé le 28 décembre 2010 à A. lui impartissant un se- cond et dernier délai pour verser l’avance de frais d’ici au 7 janvier 2010 (act. 4),
− le courrier du 3 janvier 2011 dans lequel le défenseur du plaignant ex- plique que nonobstant la décision refusant l’assistance à son client, ce- lui-ci n’est pas en mesure de payer la somme requise (act. 5),
− l’absence de paiement intervenu dans le délai donné,
Et considérant: que selon l’art. 453 al. 1 CPP entré en vigueur le 1er janvier 2011 « les re- cours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit »; c’est donc la PPF qui s’applique en l’espèce;
que selon l'art. 62 LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF, la par- tie qui saisit la Cour de céans doit fournir une avance de frais d'un montant
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correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le verse- ment n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est ir- recevable (al. 3);
qu'en l'espèce, le plaignant s'est vu, conformément à la loi, accorder deux délais successifs pour effectuer l'avance de frais requise (arrêt du Tribunal pénal fédéral BP.2010.61 du 1er décembre 2010 et act. 4);
que dans le courrier du 28 décembre 2010 fixant un délai supplémentaire au plaignant pour s'acquitter de l'avance de frais, il a été précisé que, faute de paiement en temps utile, la plainte serait déclarée irrecevable (act. 5);
qu'aucun paiement n'est intervenu dans les délais impartis à cette fin;
que dès lors la plainte est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
qu'il y a lieu de percevoir un émolument qui sera fixé à Fr. 200.-- (art. 66 al. 1 LTF en lien avec l'art. l'art. 245 al. 1 PPF et l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé- nal fédéral).
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 17 janvier 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
La greffière:
Distribution
- Me Niccolò Salvioni, avocat - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.