Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP).
Sachverhalt
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le 27 juin 2017 une enquête à l’encontre de A., pour participation et/ou soutien à une organisation criminelle et délit à la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (RS 122). Cette procédure, ouverte par le Ministère public de l’arrondisse- ment de la Côte (ci-après: MP-VD), a été reprise par les autorités fédérales à la date susmentionnée (cf. dossier BH.2019.4 in: act. 2.2).
La procédure a été ouverte après l’intervention de la police municipale de Lausanne dans l’après-midi du 23 juin 2017 dans l’établissement B., en rai- son de déprédations commises par un client, identifié comme étant A. Ce dernier n’a pas été appréhendé sur les lieux mais la visite de sa chambre a permis la découverte de 4 bouteilles en PET de 0.5 litre (complètement rem- plies), ainsi que d’une bouteille en PET de 1.5 litre (partiellement remplie) contenant de l’essence. A. a été interpellé sur place vers 19h30. Il était por- teur de deux sacs contenant notamment des cailloux, un Coran, un guide de la guérilla urbaine commenté et un couteau prohibé, de type spyderco. La perquisition de la chambre advenue le lendemain a permis de découvrir de nombreux documents, journaux et livres sur l’Islam et le Coran notamment. Il serait en outre apparu que A. a voyagé en Turquie et en Egypte. Les in- vestigations entreprises auraient permis d’établir que deux ressortissants russes – dont l’un a fait l’objet d’une enquête instruite par le MPC pour des faits liés à la propagande djihadiste, voire l’apologie de certains groupes ter- roristes – étaient en contact avec A., et très fréquemment alors que ce der- nier était interpellé par les forces de l’ordre. A. a été placé en détention pro- visoire le 23 juin 2017 en raison de ces faits. Sa détention a été depuis ré- gulièrement prolongé par le Tribunal des mesures de contraintes (ci-après: TMC-BE), sur demande du MPC.
B. Dans le cadre de cette procédure, A. a fait l’objet d’une expertise psychia- trique. Les experts mandatés ont rendu leur rapport le 19 juin 2018. Ils ex- posent en substance que A. présente une schizophrénie paranoïde continue, associée à une dépendance à l’alcool et au cannabis, qui nécessite un traite- ment médicamenteux et un suivi psychiatrique auxquels l’intéressé refuse de se soumettre. Ils qualifient d’important le risque de commission de nou- velles infractions, notamment de nature violente, et préconisent la mise en place d’un traitement en institution en milieu thérapeutique fermé (dossier du TMC-BE, n° KZM 18 1157, rapport d’expertise).
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C. Alors détenu en raison de la procédure instruite par le MPC, A. a perpétré une attaque à l’encontre de B., l’un des agents de détention de l’établisse- ment pénitentiaire, le 21 septembre 2018. Le détenu aurait asséné un coup de poing au visage du gardien qui lui apportait son plateau repas, avant de se mettre à l’étrangler, en hurlant « Allah Akbar », puis en claquant des dents et essayant de le mordre (dossier du TMC-BE, n° KZM 19 544, ordonnance du 21 novembre 2018). Suite à ces événements, le MP-VD a ouvert une instruction pour tentative de meurtre, puis a requis du MPC la reprise de la cause au vu de la procédure pendante devant cette dernière autorité à l’en- contre du prévenu (cf. dossier BH.2019.4 in: act. 2.2).
D. Par décision du 7 février 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), a tranché le litige relatif à la compétence maté- rielle (art. 28 CPP) entre le MPC et le MP-VD pour instruire et juger les faits s’étant déroulés à la prison le 21 septembre 2018. Elle a déclaré le MPC seul compétent pour poursuivre et juger les infractions reprochées à A. et or- donné la jonction des causes en mains fédérales (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2018.57 du 7 février 2019).
E. Le 20 novembre 2018, le MP-VD a adressé au Tribunal des mesures de contraintes du canton de Vaud (ci-après: TMC-VD) une demande de déten- tion provisoire afin que le prévenu soit mis en détention provisoire pour une durée de trois mois, dès le 22 novembre 2018. Par ordonnance du 21 no- vembre 2018, le TMC-VD, retenant l’existence du risque de réitération, a ré- pondu favorablement à la requête du MP-VD et ordonné la détention provi- soire de A. pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 20 février 2019. Il a considéré en substance qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’égard de A., prévenu de tentative de meurtre. Les faits étaient très graves et le prévenu n’était pas crédible lorsqu’il déclarait qu’il avait donné un seul coup de poing et qu’il s’était défendu. Souffrant d’une schizophrénie para- noïde et refusant toute prise en charge thérapeutique, le risque qu’il com- mette de nouvelles infractions, notamment de nature violente, était important et le passage à l’acte apparaissait hautement vraisemblable en raison de sa santé psychique et des circonstances qui l’avaient amené à agir de la sorte. Enfin, aucune mesure de substitution n’était de nature à prévenir efficace- ment la réalisation des risques constatés (dossier TMC-VD).
F. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: CREP) par arrêt du 30 no- vembre 2018, puis par le Tribunal fédéral par arrêt du 8 janvier 2019 (dossier TMC-VD).
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G. Le 8 février 2019, le MP-VD a requis du TMC-VD la prolongation de la dé- tention provisoire de A. pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite, de réitération et de passage à l’acte (art. 221 al. 1 let. a, c et al. 2 CPP). La prolongation requise a été accordée par le TMC-VD le 13 février 2019 et la durée de celle-ci fixée à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 20 mai 2019. Le TMC-VD s’est référé à sa décision du 21 novembre 2018, confirmée par la CREP et par le Tribunal fédéral concernant les soupçons sérieux pesant sur le prévenu, et a indiqué que depuis la précédente ordon- nance les charges retenues à l’encontre de A. s’étaient aggravées. Concer- nant le risque de réitération, il pouvait être adhéré aux motifs de la demande du MP-VD dès lors qu’ils étaient complets et convaincants. Enfin, la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée (act. 2.1). Le recours dé- posé à l’encontre de l’ordonnance précitée a été rejeté par décision de la Cour de céans du 21 mars 2019 (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2019.4 du 21 mars 2019). Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral.
H. Le 2 mai 2019, le MPC – dès lors en charge des deux affaires – a déposé auprès du TMC-BE une nouvelle demande de prolongation de la détention pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 20 août 2019, prolongation ac- cordée par le TMC-BE dans son ordonnance du 10 mai 2019. Par décision du 13 juin 2019, la Cour de céans a rejeté le recours déposé par A. à l’en- contre de cette dernière.
I. Le 14 août 2019, le MPC a adressé une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire auprès du TMC-BE, pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 20 octobre 2019. Il indique qu’il prévoit de clôturer la procédure prochainement, l’audition finale du prévenu ayant eu lieu le 16 juillet 2019. Pour fonder sa nouvelle demande de prolongation, le MPC invoque un risque de réitération et de passage à l’acte toujours présent, particulièrement en se fondant sur l’expertise psychiatrique du 19 juin 2018 (dossier TMC-BE n° KZM 19 953, p. 1 ss). Suite aux déterminations de A., le TMC-BE a, par ordonnance du 23 août 2019, prolongé la détention provisoire comme requis par le MPC, soit jusqu’au 20 octobre 2019 (act. 1.1).
J. Par mémoire du 3 septembre 2019 A. recourt, sous la plume de son conseil, à l’encontre de l’ordonnance précitée. Il conclut à sa libération immédiate (act. 1). Invités à répondre, le MPC et le TMC-BE ont renoncé à ce faire (act. 3 et 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
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si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du Tribu- nal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les re- cours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte canto- naux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Con- fédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours est recevable à la condition que le détenu dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé du détenu à contester une décision ordonnant la prolongation de sa détention provisoire ne fait aucun doute, si bien que ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.
E. 2 Le recourant souligne qu’avant que les causes ne soient jointes en mains du MPC, ce dernier s’apprêtait à rendre une ordonnance de classement à son encontre, et que malgré l’expertise psychiatrique figurant au dossier, il paraît envisageable qu’il soit remis en liberté (act. 1, p. 3). Il soutient en outre que sa demande d’exécution anticipée de mesure au sens de l’art. 236 CPP du 30 juillet 2019 n’a à ce jour pas été traitée, alors qu’il serait disposé à suivre une telle mesure, si possible de manière ambulatoire. Cette démarche vo- lontaire du recourant se distancierait des conclusions de l’expertise (act. 1,
p. 3). Le recourant soutient ensuite que l’événement qui s’est déroulée à la prison demeure isolé et s’est déroulé dans un contexte particulier de stress (act. 1, p. 4). Etant en outre ressortissant suisse, l’on ne saurait considérer l’existence d’un véritable risque de fuite. Enfin et dans tous les cas, sa dé- tention ne serait aujourd’hui plus proportionnée à la situation actuelle, dès lors qu’il paraît hautement peu vraisemblable qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de deux ans ferme (act. 1, p. 5). En résumé, le recourant
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invoque une violation du principe de la proportionnalité, l’absence de risques de fuite et de passage à l’acte, et l’existence de mesures de substitution à sa détention.
E. 2.1 Concernant l’existence de soupçons suffisants, renvoi est fait à la décision rendue dans la présente cause le 13 juin 2019, dès lors que le recourant n’amène pas d’élément nouveau permettant d’estimer qu’il n’a pas commis les infractions qui lui sont reprochées. Le fait que le MPC eût envisagé de rendre une ordonnance de classement a en effet déjà été examiné par la Cour de céans dans la décision précitée, et l’argument a été rejeté comme suit: « ce n’est pas parce que le MPC avait indiqué vouloir rendre une ordon- nance de classement pour les faits s’étant déroulés en 2017, qu’il n’est pas désormais possible qu’une condamnation soit prononcée. En effet, les causes ont été jointes en mains fédérales au vu de leur connexité, de sorte que l’on ne peut désormais extraire uniquement les premiers événements survenus, sans tenir compte de ce qui s’est passé par la suite » (décision BH.2019.8 du 13 juin 2019 consid. 2.4.2). Pareil constat s’impose concer- nant l’affirmation du recourant selon laquelle les soupçons ne sont plus les mêmes, et leur qualification juridique n’est plus la tentative de meurtre (act. 1, p. 4), dans la mesure où elle n’est pas étayée par de nouveaux élé- ments, ou par d’éléments tangibles. Les circonstances dans lesquelles s’est déroulée l’agression de l’agent de B., à savoir, selon le recourant, dans un contexte particulier de stress, n’ont pas à être examinées par la Cour de céans dans le cadre d’une demande de prolongation de la détention provi- soire. Celles-ci seront en effet analysées par le juge du fond, de sorte que la Cour de céans doit uniquement attester de l’existence de soupçons suffi- sants, ce qui est encore le cas aujourd’hui, et force est de constater que la qualification juridique retenue est encore celle de tentative de meurtre.
E. 2.2.1 Le recourant soutient que le risque de fuite est inexistant, tout comme le risque de réitération et de passage à l’acte. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, il suffit que l’existence du risque de réitération (ou du risque de fuite) soit admise pour que les conditions de l’art. 221 CPP soient réalisées et la prolongation accordée.
E. 2.2.2 L’art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s’agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d’autrui doit être sérieusement compromise. Troi- sièmement, une réitération doit, sur la base d’un pronostic, être sérieuse- ment à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).
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La gravité de l’infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dange- rosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l’intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fré- quence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit pren- dre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation telle qu’une intensi- fication de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmen- tation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325).
En général, la mise en danger de la sécurité d’autrui est d’autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l’infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particu- lièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu’en principe le risque de récidive ne doit être admis qu’avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavo- rable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l’exis- tence d’un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17).
E. 2.2.3 Là également, la Cour de céans a, dans ses deux précédentes décisions, retenu que le risque de réitération et de passage à l’acte était établi. Ainsi, dans sa décision du 21 mars 2019 (BH.2019.4), elle s’est basée sur le rap- port d’expertise établi le 19 juin 2018, selon lequel le recourant présente ma- nifestement un risque de réitération. Elle a de plus souligné qu’il avait des antécédents de violences conjugales, et qu’il est considéré comme poten- tiellement très violent. Ces éléments, conjugués à son caractère imprévi- sible, renforcent ce risque. Son sentiment permanent de persécution n’est en outre pas de nature à diminuer cette appréciation.
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E. 2.2.4 Dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 14 août 2019, le MPC s’est particulièrement appuyé sur l’expertise psychiatrique du 19 juin 2018 concluant à un risque important de nouvelles infractions pour motiver le risque de réitération (dossier TMC-BE, p. 3). Le recourant quant à lui soutient que la mesure qu’il propose et qu’il a lui-même réclamée au MPC
– à savoir d’être mis au bénéfice d’une exécution anticipée de mesure au sens de l’art. 236 CPP – pourrait être de nature à atténuer ce risque (act. 1,
p. 4). Il n’y pas lieu de s’écarter de l’expertise précitée, ainsi que des déci- sions de la Cour de céans des 13 juin et 21 mars 2019. Tant l’impulsivité du recourant, ses antécédents judiciaires et son agressivité que son sentiment de persécution sont des éléments parlant en faveur d’un risque de récidive, de sorte que celui-ci doit être retenu. Par ailleurs, la présente procédure con- cerne la prolongation de la détention provisoire, non une éventuelle exécu- tion anticipée des peines et mesures, qui doit d’abord faire l’objet d’une dé- cision du MPC.
E. 3 Enfin, concernant la proportionnalité de sa détention préventive, elle reste encore établie. L’on rappelle que le recourant est prévenu de participation et/ou soutient à une organisation criminelle, délit à la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparen- tées (RS 122) et tentative de meurtre (art. 111 CP). L’infraction réprimée par l’art. 111 CP est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, l’infraction réprimée par la loi fédérale interdisant les groupes « Al- Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus, tout comme l’infraction réprimée par l’art. 260ter CP, réprimant la participation et/ou le soutien à une organisation criminelle. Le recourant s’expose ainsi concrètement à une peine nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il aura subie le 20 octobre 2019. De plus, l’audition finale du prévenu a eu lieu le 16 juillet 2019, ce qui tend à démontrer que l’instruction est à bout touchant, ce que le MPC a par ailleurs confirmé. Ce dernier a de plus requis cette fois- ci une prolongation de deux mois et non de trois, ce qui confirme qu’une mise en accusation est prévue prochainement. Partant, le principe de la propor- tionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).
E. 4 Il s’ensuit que le recours est mal fondé.
E. 5 En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais de la présente procédure, ce en application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties
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dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et in- demnités de la procédure pénale fédéral (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 30 septembre 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 30 septembre 2019 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, vice-président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth
Parties
A., actuellement détenu, représenté par Robert Fox, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2019.11
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le 27 juin 2017 une enquête à l’encontre de A., pour participation et/ou soutien à une organisation criminelle et délit à la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (RS 122). Cette procédure, ouverte par le Ministère public de l’arrondisse- ment de la Côte (ci-après: MP-VD), a été reprise par les autorités fédérales à la date susmentionnée (cf. dossier BH.2019.4 in: act. 2.2).
La procédure a été ouverte après l’intervention de la police municipale de Lausanne dans l’après-midi du 23 juin 2017 dans l’établissement B., en rai- son de déprédations commises par un client, identifié comme étant A. Ce dernier n’a pas été appréhendé sur les lieux mais la visite de sa chambre a permis la découverte de 4 bouteilles en PET de 0.5 litre (complètement rem- plies), ainsi que d’une bouteille en PET de 1.5 litre (partiellement remplie) contenant de l’essence. A. a été interpellé sur place vers 19h30. Il était por- teur de deux sacs contenant notamment des cailloux, un Coran, un guide de la guérilla urbaine commenté et un couteau prohibé, de type spyderco. La perquisition de la chambre advenue le lendemain a permis de découvrir de nombreux documents, journaux et livres sur l’Islam et le Coran notamment. Il serait en outre apparu que A. a voyagé en Turquie et en Egypte. Les in- vestigations entreprises auraient permis d’établir que deux ressortissants russes – dont l’un a fait l’objet d’une enquête instruite par le MPC pour des faits liés à la propagande djihadiste, voire l’apologie de certains groupes ter- roristes – étaient en contact avec A., et très fréquemment alors que ce der- nier était interpellé par les forces de l’ordre. A. a été placé en détention pro- visoire le 23 juin 2017 en raison de ces faits. Sa détention a été depuis ré- gulièrement prolongé par le Tribunal des mesures de contraintes (ci-après: TMC-BE), sur demande du MPC.
B. Dans le cadre de cette procédure, A. a fait l’objet d’une expertise psychia- trique. Les experts mandatés ont rendu leur rapport le 19 juin 2018. Ils ex- posent en substance que A. présente une schizophrénie paranoïde continue, associée à une dépendance à l’alcool et au cannabis, qui nécessite un traite- ment médicamenteux et un suivi psychiatrique auxquels l’intéressé refuse de se soumettre. Ils qualifient d’important le risque de commission de nou- velles infractions, notamment de nature violente, et préconisent la mise en place d’un traitement en institution en milieu thérapeutique fermé (dossier du TMC-BE, n° KZM 18 1157, rapport d’expertise).
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C. Alors détenu en raison de la procédure instruite par le MPC, A. a perpétré une attaque à l’encontre de B., l’un des agents de détention de l’établisse- ment pénitentiaire, le 21 septembre 2018. Le détenu aurait asséné un coup de poing au visage du gardien qui lui apportait son plateau repas, avant de se mettre à l’étrangler, en hurlant « Allah Akbar », puis en claquant des dents et essayant de le mordre (dossier du TMC-BE, n° KZM 19 544, ordonnance du 21 novembre 2018). Suite à ces événements, le MP-VD a ouvert une instruction pour tentative de meurtre, puis a requis du MPC la reprise de la cause au vu de la procédure pendante devant cette dernière autorité à l’en- contre du prévenu (cf. dossier BH.2019.4 in: act. 2.2).
D. Par décision du 7 février 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), a tranché le litige relatif à la compétence maté- rielle (art. 28 CPP) entre le MPC et le MP-VD pour instruire et juger les faits s’étant déroulés à la prison le 21 septembre 2018. Elle a déclaré le MPC seul compétent pour poursuivre et juger les infractions reprochées à A. et or- donné la jonction des causes en mains fédérales (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2018.57 du 7 février 2019).
E. Le 20 novembre 2018, le MP-VD a adressé au Tribunal des mesures de contraintes du canton de Vaud (ci-après: TMC-VD) une demande de déten- tion provisoire afin que le prévenu soit mis en détention provisoire pour une durée de trois mois, dès le 22 novembre 2018. Par ordonnance du 21 no- vembre 2018, le TMC-VD, retenant l’existence du risque de réitération, a ré- pondu favorablement à la requête du MP-VD et ordonné la détention provi- soire de A. pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 20 février 2019. Il a considéré en substance qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’égard de A., prévenu de tentative de meurtre. Les faits étaient très graves et le prévenu n’était pas crédible lorsqu’il déclarait qu’il avait donné un seul coup de poing et qu’il s’était défendu. Souffrant d’une schizophrénie para- noïde et refusant toute prise en charge thérapeutique, le risque qu’il com- mette de nouvelles infractions, notamment de nature violente, était important et le passage à l’acte apparaissait hautement vraisemblable en raison de sa santé psychique et des circonstances qui l’avaient amené à agir de la sorte. Enfin, aucune mesure de substitution n’était de nature à prévenir efficace- ment la réalisation des risques constatés (dossier TMC-VD).
F. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: CREP) par arrêt du 30 no- vembre 2018, puis par le Tribunal fédéral par arrêt du 8 janvier 2019 (dossier TMC-VD).
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G. Le 8 février 2019, le MP-VD a requis du TMC-VD la prolongation de la dé- tention provisoire de A. pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite, de réitération et de passage à l’acte (art. 221 al. 1 let. a, c et al. 2 CPP). La prolongation requise a été accordée par le TMC-VD le 13 février 2019 et la durée de celle-ci fixée à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 20 mai 2019. Le TMC-VD s’est référé à sa décision du 21 novembre 2018, confirmée par la CREP et par le Tribunal fédéral concernant les soupçons sérieux pesant sur le prévenu, et a indiqué que depuis la précédente ordon- nance les charges retenues à l’encontre de A. s’étaient aggravées. Concer- nant le risque de réitération, il pouvait être adhéré aux motifs de la demande du MP-VD dès lors qu’ils étaient complets et convaincants. Enfin, la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée (act. 2.1). Le recours dé- posé à l’encontre de l’ordonnance précitée a été rejeté par décision de la Cour de céans du 21 mars 2019 (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2019.4 du 21 mars 2019). Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral.
H. Le 2 mai 2019, le MPC – dès lors en charge des deux affaires – a déposé auprès du TMC-BE une nouvelle demande de prolongation de la détention pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 20 août 2019, prolongation ac- cordée par le TMC-BE dans son ordonnance du 10 mai 2019. Par décision du 13 juin 2019, la Cour de céans a rejeté le recours déposé par A. à l’en- contre de cette dernière.
I. Le 14 août 2019, le MPC a adressé une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire auprès du TMC-BE, pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 20 octobre 2019. Il indique qu’il prévoit de clôturer la procédure prochainement, l’audition finale du prévenu ayant eu lieu le 16 juillet 2019. Pour fonder sa nouvelle demande de prolongation, le MPC invoque un risque de réitération et de passage à l’acte toujours présent, particulièrement en se fondant sur l’expertise psychiatrique du 19 juin 2018 (dossier TMC-BE n° KZM 19 953, p. 1 ss). Suite aux déterminations de A., le TMC-BE a, par ordonnance du 23 août 2019, prolongé la détention provisoire comme requis par le MPC, soit jusqu’au 20 octobre 2019 (act. 1.1).
J. Par mémoire du 3 septembre 2019 A. recourt, sous la plume de son conseil, à l’encontre de l’ordonnance précitée. Il conclut à sa libération immédiate (act. 1). Invités à répondre, le MPC et le TMC-BE ont renoncé à ce faire (act. 3 et 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
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si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du Tribu- nal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les re- cours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte canto- naux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Con- fédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours est recevable à la condition que le détenu dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé du détenu à contester une décision ordonnant la prolongation de sa détention provisoire ne fait aucun doute, si bien que ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.
2. Le recourant souligne qu’avant que les causes ne soient jointes en mains du MPC, ce dernier s’apprêtait à rendre une ordonnance de classement à son encontre, et que malgré l’expertise psychiatrique figurant au dossier, il paraît envisageable qu’il soit remis en liberté (act. 1, p. 3). Il soutient en outre que sa demande d’exécution anticipée de mesure au sens de l’art. 236 CPP du 30 juillet 2019 n’a à ce jour pas été traitée, alors qu’il serait disposé à suivre une telle mesure, si possible de manière ambulatoire. Cette démarche vo- lontaire du recourant se distancierait des conclusions de l’expertise (act. 1,
p. 3). Le recourant soutient ensuite que l’événement qui s’est déroulée à la prison demeure isolé et s’est déroulé dans un contexte particulier de stress (act. 1, p. 4). Etant en outre ressortissant suisse, l’on ne saurait considérer l’existence d’un véritable risque de fuite. Enfin et dans tous les cas, sa dé- tention ne serait aujourd’hui plus proportionnée à la situation actuelle, dès lors qu’il paraît hautement peu vraisemblable qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de deux ans ferme (act. 1, p. 5). En résumé, le recourant
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invoque une violation du principe de la proportionnalité, l’absence de risques de fuite et de passage à l’acte, et l’existence de mesures de substitution à sa détention.
2.1 Concernant l’existence de soupçons suffisants, renvoi est fait à la décision rendue dans la présente cause le 13 juin 2019, dès lors que le recourant n’amène pas d’élément nouveau permettant d’estimer qu’il n’a pas commis les infractions qui lui sont reprochées. Le fait que le MPC eût envisagé de rendre une ordonnance de classement a en effet déjà été examiné par la Cour de céans dans la décision précitée, et l’argument a été rejeté comme suit: « ce n’est pas parce que le MPC avait indiqué vouloir rendre une ordon- nance de classement pour les faits s’étant déroulés en 2017, qu’il n’est pas désormais possible qu’une condamnation soit prononcée. En effet, les causes ont été jointes en mains fédérales au vu de leur connexité, de sorte que l’on ne peut désormais extraire uniquement les premiers événements survenus, sans tenir compte de ce qui s’est passé par la suite » (décision BH.2019.8 du 13 juin 2019 consid. 2.4.2). Pareil constat s’impose concer- nant l’affirmation du recourant selon laquelle les soupçons ne sont plus les mêmes, et leur qualification juridique n’est plus la tentative de meurtre (act. 1, p. 4), dans la mesure où elle n’est pas étayée par de nouveaux élé- ments, ou par d’éléments tangibles. Les circonstances dans lesquelles s’est déroulée l’agression de l’agent de B., à savoir, selon le recourant, dans un contexte particulier de stress, n’ont pas à être examinées par la Cour de céans dans le cadre d’une demande de prolongation de la détention provi- soire. Celles-ci seront en effet analysées par le juge du fond, de sorte que la Cour de céans doit uniquement attester de l’existence de soupçons suffi- sants, ce qui est encore le cas aujourd’hui, et force est de constater que la qualification juridique retenue est encore celle de tentative de meurtre.
2.2
2.2.1 Le recourant soutient que le risque de fuite est inexistant, tout comme le risque de réitération et de passage à l’acte. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, il suffit que l’existence du risque de réitération (ou du risque de fuite) soit admise pour que les conditions de l’art. 221 CPP soient réalisées et la prolongation accordée.
2.2.2 L’art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s’agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d’autrui doit être sérieusement compromise. Troi- sièmement, une réitération doit, sur la base d’un pronostic, être sérieuse- ment à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).
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La gravité de l’infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dange- rosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l’intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fré- quence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit pren- dre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation telle qu’une intensi- fication de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmen- tation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325).
En général, la mise en danger de la sécurité d’autrui est d’autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l’infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particu- lièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu’en principe le risque de récidive ne doit être admis qu’avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavo- rable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l’exis- tence d’un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17).
2.2.3 Là également, la Cour de céans a, dans ses deux précédentes décisions, retenu que le risque de réitération et de passage à l’acte était établi. Ainsi, dans sa décision du 21 mars 2019 (BH.2019.4), elle s’est basée sur le rap- port d’expertise établi le 19 juin 2018, selon lequel le recourant présente ma- nifestement un risque de réitération. Elle a de plus souligné qu’il avait des antécédents de violences conjugales, et qu’il est considéré comme poten- tiellement très violent. Ces éléments, conjugués à son caractère imprévi- sible, renforcent ce risque. Son sentiment permanent de persécution n’est en outre pas de nature à diminuer cette appréciation.
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2.2.4 Dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 14 août 2019, le MPC s’est particulièrement appuyé sur l’expertise psychiatrique du 19 juin 2018 concluant à un risque important de nouvelles infractions pour motiver le risque de réitération (dossier TMC-BE, p. 3). Le recourant quant à lui soutient que la mesure qu’il propose et qu’il a lui-même réclamée au MPC
– à savoir d’être mis au bénéfice d’une exécution anticipée de mesure au sens de l’art. 236 CPP – pourrait être de nature à atténuer ce risque (act. 1,
p. 4). Il n’y pas lieu de s’écarter de l’expertise précitée, ainsi que des déci- sions de la Cour de céans des 13 juin et 21 mars 2019. Tant l’impulsivité du recourant, ses antécédents judiciaires et son agressivité que son sentiment de persécution sont des éléments parlant en faveur d’un risque de récidive, de sorte que celui-ci doit être retenu. Par ailleurs, la présente procédure con- cerne la prolongation de la détention provisoire, non une éventuelle exécu- tion anticipée des peines et mesures, qui doit d’abord faire l’objet d’une dé- cision du MPC.
3. Enfin, concernant la proportionnalité de sa détention préventive, elle reste encore établie. L’on rappelle que le recourant est prévenu de participation et/ou soutient à une organisation criminelle, délit à la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparen- tées (RS 122) et tentative de meurtre (art. 111 CP). L’infraction réprimée par l’art. 111 CP est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, l’infraction réprimée par la loi fédérale interdisant les groupes « Al- Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus, tout comme l’infraction réprimée par l’art. 260ter CP, réprimant la participation et/ou le soutien à une organisation criminelle. Le recourant s’expose ainsi concrètement à une peine nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il aura subie le 20 octobre 2019. De plus, l’audition finale du prévenu a eu lieu le 16 juillet 2019, ce qui tend à démontrer que l’instruction est à bout touchant, ce que le MPC a par ailleurs confirmé. Ce dernier a de plus requis cette fois- ci une prolongation de deux mois et non de trois, ce qui confirme qu’une mise en accusation est prévue prochainement. Partant, le principe de la propor- tionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).
4. Il s’ensuit que le recours est mal fondé.
5. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais de la présente procédure, ce en application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties
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dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et in- demnités de la procédure pénale fédéral (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 30 septembre 2019
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Me Robert Fox (avec copie des courriers du MPC du 5 septembre 2019 et du TMC du 5 septembre 2019) - Tribunal des mesures de contrainte (avec copie du courrier du MPC du 5 septembre 2019) - Ministère public de la Confédération (avec copie du courrier du TMC du 5 septembre 2019)
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).