Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP).
Sachverhalt
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le 27 juin 2017 une enquête à l’encontre de A., pour participation et/ou soutient à une organisation criminelle et délit à la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (RS 122). Cette procédure, ouverte par le Ministère public de l’arrondisse- ment de la Côte (ci-après: MP-VD), a été reprise par les autorités fédérales à la date susmentionnée (in: act. 2.2).
B. Dans le cadre de cette procédure, A. a fait l’objet d’une expertise psychia- trique. Les experts mandatés ont rendu leur rapport le 19 juin 2018. Ils ex- posent en substance que A. présente une schizophrénie paranoïde continue, associée à une dépendance à l’alcool et au cannabis, qui nécessite un traite- ment médicamenteux et un suivi psychiatrique auxquels l’intéressé refuse de se soumettre. Ils qualifient d’important le risque de commission de nou- velles infractions, notamment de nature violente, et préconisent la mise en place d’un traitement en institution en milieu thérapeutique fermé (dossier du Tribunal des mesures de contraintes [ci-après: TMC], rapport d’expertise).
C. Alors détenu en raison de la procédure instruite par le MPC, A. a perpétré une attaque à l’encontre de B., l’un des agents de détention de l’établisse- ment pénitentiaire, le 21 septembre 2018. Le détenu aurait asséné un coup de poing au visage du gardien qui lui apportait son plateau repas, avant de se mettre à l’étrangler, en hurlant « Allah Akbar », puis en claquant des dents et essayant de le mordre (dossier du TMC, ordonnance du 21 novembre 2018). Suite à ces événements, le MP-VD a ouvert une instruction pour ten- tative de meurtre, puis a requis du MPC la reprise de la cause au vu de la procédure pendante devant cette dernière autorité à l’encontre du prévenu (in: act. 2.2).
D. Par décision du 7 février 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), a tranché le litige relatif à la compétence maté- rielle (art. 28 CPP) entre le MPC et le MP-VD pour instruire et juger les faits s’étant déroulés à la Prison le 21 septembre 2018. Il a déclaré le MPC seul compétent pour poursuivre et juger les infractions reprochées à A. et or- donné la jonction des causes en mains fédérales (act. 2.2).
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E. Le 20 novembre 2018, le MP-VD a adressé au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) une demande de détention provisoire afin que le prévenu soit mis en détention provisoire pour une durée de trois mois, dès le 22 novembre 2018. Par ordonnance du 21 novembre 2018, le TMC, rete- nant l’existence du risque de réitération, a répondu favorablement à la re- quête du MP-VD et ordonné la détention provisoire de A. pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 20 février 2019. Il a considéré en substance qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’égard de A., prévenu de tentative de meurtre. Les faits étaient très graves et le prévenu n’était pas crédible lorsqu’il déclarait qu’il avait donné un seul coup de poing et qu’il s’était défendu. Souffrant d’une schizophrénie paranoïde et refusant toute prise en charge thérapeutique, le risque qu’il commette de nouvelles infrac- tions, notamment de nature violente, était important et le passage à l’acte apparaissait hautement vraisemblable en raison de sa santé psychique et des circonstances qui l’avaient amené à agir de la sorte. Enfin, aucune me- sure de substitution n’était de nature à prévenir efficacement la réalisation des risques constatés (dossier TMC).
F. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: CREP) par arrêt du 30 no- vembre 2018, puis par le Tribunal fédéral par arrêt du 8 janvier 2019 (dossier TMC).
G. Le 8 février 2019, le MP-VD a requis du TMC la prolongation de la détention provisoire de A. pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite, de réitération et de passage à l’acte (art. 221 al. 1 let. a, c et al. 2 CPP). La prolongation requise a été accordée par le TMC le 13 février 2019 et la durée de celle-ci fixée à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 20 mai 2019. Le TMC s’est référé à sa décision du 21 novembre 2018, confirmée par la CREP et par le Tribunal fédéral concernant les soupçons sérieux pesant sur le pré- venu, et a indiqué que depuis la précédente ordonnance les charges rete- nues à l’encontre de A. s’étaient aggravées. Concernant le risque de réité- ration, il pouvait être adhéré aux motifs de la demande du MP-VD dès lors qu’ils étaient complets et convaincants. Enfin, la durée de la détention provi- soire demeurait proportionnée (act. 2.1).
H. A. recourt à l’encontre de l’ordonnance précitée, par courrier du 20 février 2019 d’une part (act. 1), et sous la plume de son conseil le 25 février 2019 d’autre part (act. 2), auprès de la CREP. Il conclut à la nullité de l’ordonnance du TMC du 13 février 2019 et à sa remise en liberté immédiate. Le conseil
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du recourant joint à son mémoire la décision de la Cour de céans du 7 février 2019 déclarant le MPC compétent pour poursuivre et juger les infractions reprochées à A. (act. 2.2).
I. Par pli du 27 février 2019, la CREP a transmis à la Cour de céans les deux recours précités, accompagnés du dossier, comme objet de sa compétence (act. 3). Invités à déposer leurs observations sur les recours, le MPC a indi- qué ne pas en avoir à formuler (act. 5) et le TMC n’a pas répondu à l’invita- tion.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du TMC ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l’orga- nisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours est recevable à la condition que le détenu dispose d’un intérêt juridi- quement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé du détenu à contester une décision ordonnant la prolongation de sa détention provisoire ne fait aucun doute, si bien que ce dernier est légitimé à recourir. Par ailleurs, la procédure pour tentative de meurtre à l’encontre du recourant relève de la juridiction fédérale depuis la décision de la Cour de céans du 7 février 2019, de sorte que celle-ci est compétente pour statuer sur le présent recours. Le recours est ainsi recevable en la forme.
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E. 2 Le recourant conteste avoir commis une tentative de meurtre. Les faits qui se sont déroulés le 21 septembre 2018 se réduiraient selon lui à une simple bagarre (act. 1 et 2).
E. 2.1 Il convient à titre liminaire de relever que, de jurisprudence constante, il n’ap- partient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, la valeur probante des différentes déclara- tions étant laissée à l’appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2008 du 9 juin 2008 consid. 3.2 in fine). Il incombe au juge de la détention uniquement de vérifier, sous l’angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2010 du 4 août 2010 con- sid. 3.4). La jurisprudence du Tribunal fédéral précise qu’il n’est pas néces- saire, au stade de l’examen de la détention provisoire, que la condamnation du prévenu soit « quasiment certaine », mais il suffit bien plutôt d’un faisceau d’indices de sa culpabilité (arrêt 1B_131/2008 précité consid. 3.2).
E. 2.2 La détention provisoire ne peut être ordonnée, respectivement prolongée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la pro- cédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu’il com- promette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des per- sonnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l’instar de toutes les autres mesures de con- trainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursui- vis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu’elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
E. 2.3 Il existe de forts soupçons lorsqu’il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre l’infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d’autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité (SCHMOCKER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 8 ad art. 22 et les références citées en note de bas de page 4; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 1019 p. 427). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de
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l’instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une con- damnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accom- plissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 316 con- sid. 3.2). Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir com- mis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (ATF 137 IV 122 consid. 3.1 et 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1).
E. 2.4 L’existence de forts soupçons de culpabilité à l’encontre du recourant a déjà été admise par la CREP dans l’arrêt du 30 novembre 2018, décision confir- mée par le Tribunal fédéral le 8 janvier 2019. Le recourant n’apporte aucun élément nouveau, ou qui permettrait de contredire la version alors retenue. Il maintient qu’il a uniquement donné un coup de poing au visage de l’agent de détention, argumentation déjà soulevée suite à la demande de mise en détention provisoire. Le TMC au contraire retient que depuis sa précédente ordonnance, les charges retenues à l’encontre de A. se sont aggravées puisqu’il lui est également reproché d’avoir, le 12 septembre 2018, alors qu’il se trouvait à la promenade, tenté de donner un coup de pied à la tête de l’agent de détention B. et d’avoir, notamment, le 14 septembre suivant, tenu des propos menaçants à son égard, en particulier en lui disant « je vais ni- quer ta race, je vais te tuer, te choper ». Ces événements ne sont évidem- ment pas de nature à atténuer ou réduire les soupçons de culpabilité à l’en- contre du prévenu, de sorte que l’arrêt de la CREP du 30 novembre 2018, auquel il convient de se référer, conserve toute sa pertinence. La CREP a ainsi retenu ce qui suit : « En effet, non seulement la victime a déclaré que le recourant lui avait directement et sans raison asséné un coup de poing au visage alors qu’il lui apportait son repas en cellule, qu’il lui avait passé le bras autour de la gorge et qu’il avait serré très fort au point de l’étranger (PV aud. 2), mais C., codétenu nettoyeur d’étage, qui l’accompagnait et était pré- sent dans le couloir, a corroboré entièrement ses dires, précisant même que le recourant avait serré tellement fort qu’il avait craint pour la vie de l’agent de détention (PV aud. 4). En outre, l’agent de détention D., arrivé peu après sur place, a vu les deux hommes être happés à l’intérieur de la cellule, puis, après l’intervention des autres agents, a pu constater que la victime avait les yeux exorbités et que quelque chose de grave s’était passé (PV aud. 5). Enfin, l’agent de détention E., ceinture noire de ju-jitsu, qui a écarté D. pour venir en aide à B. et dont l’intervention pour libérer la victime de l’étreinte du recourant a été décisive, a déclaré que le recourant était à genoux sur la victime et l’étranglait de son bras gauche au point que le visage de son col- lègue était bleu, que celui-ci était sur le point de perdre connaissance et que s’il était arrivé trois minutes plus tard, il aurait retrouvé son collègue mort dans la cellule (PV aud. 3 R. 9 et R. 10). La victime a elle-même eu peur de
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mourir dans la cellule du recourant et a précisé que sans l’intervention du codétenu et de l’agent E., il ne serait plus là (PV aud. 2). Au vu de l’ensemble de ces éléments, on ne saurait suivre la version des faits du recourant » (dossier du TMC, arrêt de la CREP du 30 novembre 2018, p. 7-8). En l’ab- sence de nouvel élément, il convient de se référer à cette appréciation, qui apparaît suffisante à ce stade de l’enquête. Le principe de célérité dans les causes relatives à la détention (art. 31 al. 3-4 Cst., art. 5 al. 2 CPP) ne laisse aucune place à des mesures probatoires approfondies. Lors de la procédure relative à la détention provisoire, il n’y a en principe pas non plus lieu de se prononcer de façon définitive sur la question de l’exploitation judiciaire des preuves (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 in JdT 2018 IV 39 et la référence citée). Il n’appartient ainsi pas au juge de la détention d’apprécier dans le détail la crédibilité des déclarations faites par les divers protagonistes, qui sont en tout cas univoques, exception faite des déclarations de l’accusé (ATF 143 IV 330 consid. 2.1).
E. 3 Le recourant conteste le risque de récidive retenu par le TMC. Il soutient que les événements dont il est question ont eu lieu dans des circonstances ex- trêmes où le recourant était accusé à tort de préparation d’activités de type terroriste et que ces événements se sont produits après plus d’une année de détention (act. 2, p. 7).
E. 3.1 L’art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s’agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d’autrui doit être sérieusement compromise. Troi- sièmement, une réitération doit, sur la base d’un pronostic, être sérieuse- ment à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).
La gravité de l’infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dange- rosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l’intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fré- quence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit pren- dre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation telle qu’une intensi-
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fication de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmen- tation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325).
En général, la mise en danger de la sécurité d’autrui est d’autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l’infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particuliè- rement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu’en principe le risque de récidive ne doit être admis qu’avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavo- rable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l’exis- tence d’un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17).
E. 3.2 L’ordonnance attaquée se réfère aux motifs de la demande de prolongation de la détention provisoire concernant le risque de réitération, estimant que ceux-ci sont complets et convaincants (act. 2.1, p. 2). La demande de pro- longation du MP-VD du 8 février 2019 se base principalement sur le rapport d’expertise établi le 19 juin 2018 par le Département de psychiatrie de l’Ins- titut de Psychiatrie légale du CHUV, duquel ressort que le recourant présente une schizophrénie paranoïde continue, ce qui constitue un grave trouve mental chronique. Les médecins ont également ajouté qu’il y a un risque élevé de récidive pour des actes de violence (dossier TMC, rapport d’exper- tise du 19 juin 2018, p. 21).
E. 3.3 Conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 3.1), un pro- nostic défavorable est suffisant – et nécessaire – pour admettre un risque de récidive. Selon le rapport d’expertise précité, il est manifeste que le recourant présente un risque de réitération. Le recourant a de plus des antécédents de violences conjugales, et est considéré comme potentiellement très violent. Son caractère imprévisible renforce cette appréciation. Il a de plus le senti- ment d’être constamment persécuté, que ce soit par d’autres détenus qu’il prend pour des policiers infiltrés, par les agents de détention ou encore par les experts psychiatriques – qu’il a jusqu’à présent refusé de voir. Les té- moins entendus par le MP-VD ont ainsi attesté de ses délires, insultes et agressions. Le TMC a par ailleurs fait part de nouveaux éléments dans le
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cadre de l’ordonnance attaquée, à savoir qu’il était reproché au recourant d’avoir donné un coup de pied à la tête de l’agent de détention B. et de l’avoir menacé, en particulier en lui disant « je vais niquer ta race, je vais te tuer, te choper ». Ces nouvelles indications corroborent le caractère impulsif, impré- visible et potentiellement agressif du recourant. Il convient donc de confirmer qu’en l’état, le risque de récidive du recourant est bien réel et justifie donc son maintien en détention provisoire.
E. 3.4 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, l’existence du risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose égale- ment en raison du risque de collusion ou du risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4).
E. 4 Le recourant considère en outre que la prolongation de sa détention préven- tive est disproportionnée au regard de la peine qui sera, selon toute vraisem- blance, prononcée contre lui.
E. 4.1 Suite à la jonction des causes – instruites à l’encontre du recourant – en mains fédérales, il convient d’examiner la détention dans son ensemble et non uniquement depuis le 22 novembre 2018, soit suite à la mise en déten- tion ordonnée pour tentative de meurtre. Comme le relève le recourant, celui- ci est en détention depuis juin 2017, soit à présent depuis bientôt 21 mois, ce qui constitue une longue période. A ce stade toutefois, vu les infractions dont le recourant est prévenu, à savoir participation et/ou soutient à une or- ganisation criminelle, délit à la loi fédérale interdisant les groupes « Al- Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (RS 122) et tentative de meurtre (art. 111 CP) et la gravité des faits en question, la pro- longation de la détention paraît proportionnée. En effet, l’infraction réprimée par l’art. 111 CP est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, l’infraction réprimée par la loi fédérale interdisant les groupes « Al- Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus, tout comme l’infraction réprimée par l’art. 260ter CP, réprimant la participation et/ou le soutien à une organisation criminelle. Le recourant s’expose ainsi concrètement à une peine nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il aura subie le 20 mai 2019. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).
E. 5 Il s’ensuit que le recours est mal fondé.
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E. 6 En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais de la présente procédure, ce en application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et in- demnités de la procédure pénale fédéral (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 21 mars 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 21 mars 2019 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, vice-président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth
Parties
A., actuellement détenu représenté par Me Robert Fox, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Prolongation de la détention provisoire (art. 227 en lien avec l'art. 222 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2019.4
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le 27 juin 2017 une enquête à l’encontre de A., pour participation et/ou soutient à une organisation criminelle et délit à la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (RS 122). Cette procédure, ouverte par le Ministère public de l’arrondisse- ment de la Côte (ci-après: MP-VD), a été reprise par les autorités fédérales à la date susmentionnée (in: act. 2.2).
B. Dans le cadre de cette procédure, A. a fait l’objet d’une expertise psychia- trique. Les experts mandatés ont rendu leur rapport le 19 juin 2018. Ils ex- posent en substance que A. présente une schizophrénie paranoïde continue, associée à une dépendance à l’alcool et au cannabis, qui nécessite un traite- ment médicamenteux et un suivi psychiatrique auxquels l’intéressé refuse de se soumettre. Ils qualifient d’important le risque de commission de nou- velles infractions, notamment de nature violente, et préconisent la mise en place d’un traitement en institution en milieu thérapeutique fermé (dossier du Tribunal des mesures de contraintes [ci-après: TMC], rapport d’expertise).
C. Alors détenu en raison de la procédure instruite par le MPC, A. a perpétré une attaque à l’encontre de B., l’un des agents de détention de l’établisse- ment pénitentiaire, le 21 septembre 2018. Le détenu aurait asséné un coup de poing au visage du gardien qui lui apportait son plateau repas, avant de se mettre à l’étrangler, en hurlant « Allah Akbar », puis en claquant des dents et essayant de le mordre (dossier du TMC, ordonnance du 21 novembre 2018). Suite à ces événements, le MP-VD a ouvert une instruction pour ten- tative de meurtre, puis a requis du MPC la reprise de la cause au vu de la procédure pendante devant cette dernière autorité à l’encontre du prévenu (in: act. 2.2).
D. Par décision du 7 février 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), a tranché le litige relatif à la compétence maté- rielle (art. 28 CPP) entre le MPC et le MP-VD pour instruire et juger les faits s’étant déroulés à la Prison le 21 septembre 2018. Il a déclaré le MPC seul compétent pour poursuivre et juger les infractions reprochées à A. et or- donné la jonction des causes en mains fédérales (act. 2.2).
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E. Le 20 novembre 2018, le MP-VD a adressé au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) une demande de détention provisoire afin que le prévenu soit mis en détention provisoire pour une durée de trois mois, dès le 22 novembre 2018. Par ordonnance du 21 novembre 2018, le TMC, rete- nant l’existence du risque de réitération, a répondu favorablement à la re- quête du MP-VD et ordonné la détention provisoire de A. pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 20 février 2019. Il a considéré en substance qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’égard de A., prévenu de tentative de meurtre. Les faits étaient très graves et le prévenu n’était pas crédible lorsqu’il déclarait qu’il avait donné un seul coup de poing et qu’il s’était défendu. Souffrant d’une schizophrénie paranoïde et refusant toute prise en charge thérapeutique, le risque qu’il commette de nouvelles infrac- tions, notamment de nature violente, était important et le passage à l’acte apparaissait hautement vraisemblable en raison de sa santé psychique et des circonstances qui l’avaient amené à agir de la sorte. Enfin, aucune me- sure de substitution n’était de nature à prévenir efficacement la réalisation des risques constatés (dossier TMC).
F. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: CREP) par arrêt du 30 no- vembre 2018, puis par le Tribunal fédéral par arrêt du 8 janvier 2019 (dossier TMC).
G. Le 8 février 2019, le MP-VD a requis du TMC la prolongation de la détention provisoire de A. pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite, de réitération et de passage à l’acte (art. 221 al. 1 let. a, c et al. 2 CPP). La prolongation requise a été accordée par le TMC le 13 février 2019 et la durée de celle-ci fixée à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 20 mai 2019. Le TMC s’est référé à sa décision du 21 novembre 2018, confirmée par la CREP et par le Tribunal fédéral concernant les soupçons sérieux pesant sur le pré- venu, et a indiqué que depuis la précédente ordonnance les charges rete- nues à l’encontre de A. s’étaient aggravées. Concernant le risque de réité- ration, il pouvait être adhéré aux motifs de la demande du MP-VD dès lors qu’ils étaient complets et convaincants. Enfin, la durée de la détention provi- soire demeurait proportionnée (act. 2.1).
H. A. recourt à l’encontre de l’ordonnance précitée, par courrier du 20 février 2019 d’une part (act. 1), et sous la plume de son conseil le 25 février 2019 d’autre part (act. 2), auprès de la CREP. Il conclut à la nullité de l’ordonnance du TMC du 13 février 2019 et à sa remise en liberté immédiate. Le conseil
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du recourant joint à son mémoire la décision de la Cour de céans du 7 février 2019 déclarant le MPC compétent pour poursuivre et juger les infractions reprochées à A. (act. 2.2).
I. Par pli du 27 février 2019, la CREP a transmis à la Cour de céans les deux recours précités, accompagnés du dossier, comme objet de sa compétence (act. 3). Invités à déposer leurs observations sur les recours, le MPC a indi- qué ne pas en avoir à formuler (act. 5) et le TMC n’a pas répondu à l’invita- tion.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du TMC ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l’orga- nisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours est recevable à la condition que le détenu dispose d’un intérêt juridi- quement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé du détenu à contester une décision ordonnant la prolongation de sa détention provisoire ne fait aucun doute, si bien que ce dernier est légitimé à recourir. Par ailleurs, la procédure pour tentative de meurtre à l’encontre du recourant relève de la juridiction fédérale depuis la décision de la Cour de céans du 7 février 2019, de sorte que celle-ci est compétente pour statuer sur le présent recours. Le recours est ainsi recevable en la forme.
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2. Le recourant conteste avoir commis une tentative de meurtre. Les faits qui se sont déroulés le 21 septembre 2018 se réduiraient selon lui à une simple bagarre (act. 1 et 2).
2.1 Il convient à titre liminaire de relever que, de jurisprudence constante, il n’ap- partient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, la valeur probante des différentes déclara- tions étant laissée à l’appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2008 du 9 juin 2008 consid. 3.2 in fine). Il incombe au juge de la détention uniquement de vérifier, sous l’angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2010 du 4 août 2010 con- sid. 3.4). La jurisprudence du Tribunal fédéral précise qu’il n’est pas néces- saire, au stade de l’examen de la détention provisoire, que la condamnation du prévenu soit « quasiment certaine », mais il suffit bien plutôt d’un faisceau d’indices de sa culpabilité (arrêt 1B_131/2008 précité consid. 3.2).
2.2 La détention provisoire ne peut être ordonnée, respectivement prolongée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la pro- cédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu’il com- promette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des per- sonnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1 CPP). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). A l’instar de toutes les autres mesures de con- trainte, la détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursui- vis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu’elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
2.3 Il existe de forts soupçons lorsqu’il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre l’infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d’autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité (SCHMOCKER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 8 ad art. 22 et les références citées en note de bas de page 4; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 1019 p. 427). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de
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l’instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une con- damnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accom- plissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 316 con- sid. 3.2). Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir com- mis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (ATF 137 IV 122 consid. 3.1 et 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1).
2.4 L’existence de forts soupçons de culpabilité à l’encontre du recourant a déjà été admise par la CREP dans l’arrêt du 30 novembre 2018, décision confir- mée par le Tribunal fédéral le 8 janvier 2019. Le recourant n’apporte aucun élément nouveau, ou qui permettrait de contredire la version alors retenue. Il maintient qu’il a uniquement donné un coup de poing au visage de l’agent de détention, argumentation déjà soulevée suite à la demande de mise en détention provisoire. Le TMC au contraire retient que depuis sa précédente ordonnance, les charges retenues à l’encontre de A. se sont aggravées puisqu’il lui est également reproché d’avoir, le 12 septembre 2018, alors qu’il se trouvait à la promenade, tenté de donner un coup de pied à la tête de l’agent de détention B. et d’avoir, notamment, le 14 septembre suivant, tenu des propos menaçants à son égard, en particulier en lui disant « je vais ni- quer ta race, je vais te tuer, te choper ». Ces événements ne sont évidem- ment pas de nature à atténuer ou réduire les soupçons de culpabilité à l’en- contre du prévenu, de sorte que l’arrêt de la CREP du 30 novembre 2018, auquel il convient de se référer, conserve toute sa pertinence. La CREP a ainsi retenu ce qui suit : « En effet, non seulement la victime a déclaré que le recourant lui avait directement et sans raison asséné un coup de poing au visage alors qu’il lui apportait son repas en cellule, qu’il lui avait passé le bras autour de la gorge et qu’il avait serré très fort au point de l’étranger (PV aud. 2), mais C., codétenu nettoyeur d’étage, qui l’accompagnait et était pré- sent dans le couloir, a corroboré entièrement ses dires, précisant même que le recourant avait serré tellement fort qu’il avait craint pour la vie de l’agent de détention (PV aud. 4). En outre, l’agent de détention D., arrivé peu après sur place, a vu les deux hommes être happés à l’intérieur de la cellule, puis, après l’intervention des autres agents, a pu constater que la victime avait les yeux exorbités et que quelque chose de grave s’était passé (PV aud. 5). Enfin, l’agent de détention E., ceinture noire de ju-jitsu, qui a écarté D. pour venir en aide à B. et dont l’intervention pour libérer la victime de l’étreinte du recourant a été décisive, a déclaré que le recourant était à genoux sur la victime et l’étranglait de son bras gauche au point que le visage de son col- lègue était bleu, que celui-ci était sur le point de perdre connaissance et que s’il était arrivé trois minutes plus tard, il aurait retrouvé son collègue mort dans la cellule (PV aud. 3 R. 9 et R. 10). La victime a elle-même eu peur de
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mourir dans la cellule du recourant et a précisé que sans l’intervention du codétenu et de l’agent E., il ne serait plus là (PV aud. 2). Au vu de l’ensemble de ces éléments, on ne saurait suivre la version des faits du recourant » (dossier du TMC, arrêt de la CREP du 30 novembre 2018, p. 7-8). En l’ab- sence de nouvel élément, il convient de se référer à cette appréciation, qui apparaît suffisante à ce stade de l’enquête. Le principe de célérité dans les causes relatives à la détention (art. 31 al. 3-4 Cst., art. 5 al. 2 CPP) ne laisse aucune place à des mesures probatoires approfondies. Lors de la procédure relative à la détention provisoire, il n’y a en principe pas non plus lieu de se prononcer de façon définitive sur la question de l’exploitation judiciaire des preuves (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 in JdT 2018 IV 39 et la référence citée). Il n’appartient ainsi pas au juge de la détention d’apprécier dans le détail la crédibilité des déclarations faites par les divers protagonistes, qui sont en tout cas univoques, exception faite des déclarations de l’accusé (ATF 143 IV 330 consid. 2.1).
3. Le recourant conteste le risque de récidive retenu par le TMC. Il soutient que les événements dont il est question ont eu lieu dans des circonstances ex- trêmes où le recourant était accusé à tort de préparation d’activités de type terroriste et que ces événements se sont produits après plus d’une année de détention (act. 2, p. 7).
3.1 L’art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s’agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d’autrui doit être sérieusement compromise. Troi- sièmement, une réitération doit, sur la base d’un pronostic, être sérieuse- ment à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).
La gravité de l’infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dange- rosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l’intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fré- quence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit pren- dre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation telle qu’une intensi-
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fication de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmen- tation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325).
En général, la mise en danger de la sécurité d’autrui est d’autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l’infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particuliè- rement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu’en principe le risque de récidive ne doit être admis qu’avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavo- rable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l’exis- tence d’un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17).
3.2 L’ordonnance attaquée se réfère aux motifs de la demande de prolongation de la détention provisoire concernant le risque de réitération, estimant que ceux-ci sont complets et convaincants (act. 2.1, p. 2). La demande de pro- longation du MP-VD du 8 février 2019 se base principalement sur le rapport d’expertise établi le 19 juin 2018 par le Département de psychiatrie de l’Ins- titut de Psychiatrie légale du CHUV, duquel ressort que le recourant présente une schizophrénie paranoïde continue, ce qui constitue un grave trouve mental chronique. Les médecins ont également ajouté qu’il y a un risque élevé de récidive pour des actes de violence (dossier TMC, rapport d’exper- tise du 19 juin 2018, p. 21).
3.3 Conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 3.1), un pro- nostic défavorable est suffisant – et nécessaire – pour admettre un risque de récidive. Selon le rapport d’expertise précité, il est manifeste que le recourant présente un risque de réitération. Le recourant a de plus des antécédents de violences conjugales, et est considéré comme potentiellement très violent. Son caractère imprévisible renforce cette appréciation. Il a de plus le senti- ment d’être constamment persécuté, que ce soit par d’autres détenus qu’il prend pour des policiers infiltrés, par les agents de détention ou encore par les experts psychiatriques – qu’il a jusqu’à présent refusé de voir. Les té- moins entendus par le MP-VD ont ainsi attesté de ses délires, insultes et agressions. Le TMC a par ailleurs fait part de nouveaux éléments dans le
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cadre de l’ordonnance attaquée, à savoir qu’il était reproché au recourant d’avoir donné un coup de pied à la tête de l’agent de détention B. et de l’avoir menacé, en particulier en lui disant « je vais niquer ta race, je vais te tuer, te choper ». Ces nouvelles indications corroborent le caractère impulsif, impré- visible et potentiellement agressif du recourant. Il convient donc de confirmer qu’en l’état, le risque de récidive du recourant est bien réel et justifie donc son maintien en détention provisoire.
3.4 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, l’existence du risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose égale- ment en raison du risque de collusion ou du risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4).
4. Le recourant considère en outre que la prolongation de sa détention préven- tive est disproportionnée au regard de la peine qui sera, selon toute vraisem- blance, prononcée contre lui.
4.1 Suite à la jonction des causes – instruites à l’encontre du recourant – en mains fédérales, il convient d’examiner la détention dans son ensemble et non uniquement depuis le 22 novembre 2018, soit suite à la mise en déten- tion ordonnée pour tentative de meurtre. Comme le relève le recourant, celui- ci est en détention depuis juin 2017, soit à présent depuis bientôt 21 mois, ce qui constitue une longue période. A ce stade toutefois, vu les infractions dont le recourant est prévenu, à savoir participation et/ou soutient à une or- ganisation criminelle, délit à la loi fédérale interdisant les groupes « Al- Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (RS 122) et tentative de meurtre (art. 111 CP) et la gravité des faits en question, la pro- longation de la détention paraît proportionnée. En effet, l’infraction réprimée par l’art. 111 CP est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, l’infraction réprimée par la loi fédérale interdisant les groupes « Al- Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus, tout comme l’infraction réprimée par l’art. 260ter CP, réprimant la participation et/ou le soutien à une organisation criminelle. Le recourant s’expose ainsi concrètement à une peine nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il aura subie le 20 mai 2019. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).
5. Il s’ensuit que le recours est mal fondé.
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6. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais de la présente procédure, ce en application de l’art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et in- demnités de la procédure pénale fédéral (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 21 mars 2019
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Me Robert Fox - Ministère public de la Confédération - Tribunal des mesures de contrainte
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).