Droit de visite (art. 235 al. 1 et 2 CPP).
Sachverhalt
A. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire pour soupçon de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) à l’encontre des dénommés B. et C. L’enquête a été étendue le 15 mai 2009 à plusieurs personnes suspectées d’entretenir des liens avec l’organisation en question, entre autres à A. Selon les éléments recueillis par les enquêteurs, il apparaît qu’une organi- sation criminelle internationale (« les Voleurs dans la loi »), fortement hié- rarchisée, dirigée depuis l’Espagne et active principalement dans le vol par effraction, le vol et le recel, exerce son activité en Suisse. Une caisse com- mune dénommée « Obschak » serait alimentée par les produits des mé- faits commis par les membres de l’organisation. A. est suspecté d’être le chef régional de ladite organisation pour le Tessin, d’avoir à ce titre récolté dans cette région les contributions dont les mem- bres doivent s’acquitter à la fin de chaque mois et d’avoir ensuite fait re- monter celles-ci au sommet de l’organisation en Espagne. Le 15 mars 2010, ce dernier a été arrêté par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) dans le cadre d’une opération d’envergure internationale menée à l’encontre de l’organisation criminelle sous enquête. Après avoir effectué des périodes de détention préventive dans les prisons du Bois-Mermet et de Brigue, A. a été placé, par ordonnance du 9 septem- bre 2011, à la prison centrale de Fribourg (act. 4.5).
B. Par requête du 3 novembre 2011, A. a sollicité du MPC l’autorisation de pouvoir contacter téléphoniquement sa mère en Grèce (act. 4.10). Cette requête a été refusée par l’autorité susmentionnée au motif que A. devait fournir au préalable l’adresse de ladite interlocutrice (act. 4.10). Il en est al- lé de même de la requête formulée par A. le 16 novembre 2011 visant à obtenir l’autorisation de téléphoner à son père en Georgie (act. 4.13). Par courrier du 14 novembre 2011, le conseil de A. renouvelait la requête de ce dernier d’appeler sa mère en joignant un formulaire ad hoc dûment rempli, en indiquant que son client n’était pas en possession de l’adresse requise et en attirant au surplus l’attention du MPC sur le fait que A. n’avait pas pu atteindre sa sœur pour laquelle, au demeurant, aucune condition liée à la transmission d’une adresse n’avait été requise préalablement aux différen- tes autorisations d’appel octroyées (act. 4.12). En réponse audit courrier, le
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MPC, par écrit du 15 novembre 2011, a confirmé au conseil susnommé que la demande de A. tendant à la permission de contacter sa mère avait été refusée au vu de l’absence d’indication quant à l’adresse exacte de celle-ci (act. 1.1). Le MPC précisait au surplus que A. aurait pu obtenir dite adresse en contactant sa sœur, pour laquelle il était disposé à accorder une autorisation de téléphoner supplémentaire.
C. A. a interjeté recours contre cette prise de position par acte du 25 novem- bre 2011 en concluant à ce qui suit (act. 1, p. 11):
« I.- Le recours est admis ;
Principalement :
II.- La décision attaquée est réformée en ce sens que le recourant est autorisé à télé- phoner à sa mère en Grèce ;
Subsidiairement :
III.- La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au Ministère public de la Confédération pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à in- tervenir. »
Le recourant concluait également, à titre préalable, à l’octroi de l’assistance judiciaire, requête à laquelle la Cour de céans a fait droit par décision du 2 décembre 2011 (BP.2011.72, act. 4).
D. Invité à répondre audit recours, le MPC a conclu, par écriture du 8 décem- bre 2011, au rejet de celui-ci et à la mise à charge des frais de la procédure au conseil du recourant en considération de la témérité crasse [sic] dont ce dernier aurait fait preuve en interjetant le présent recours (act. 4, p. 5). Par complément du 9 décembre 2011, le MPC a en outre indiqué que le recou- rant avait eu l’occasion de joindre sa sœur lors d’un entretien téléphonique du 7 décembre 2011 (act. 5). Par réplique du 23 décembre 2011, le recou- rant a confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises dans son recours en requérant au surplus le rejet des conclusions du MPC quant à l’attribution des frais (act. 8, p. 10). Dans le cadre d’un deuxième com- plément du 23 décembre 2011, le MPC a informé en outre la Cour de céans de ce qu’il avait autorisé le recourant, le même jour, à contacter sa
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sœur auprès de laquelle séjournaient les parents D. et E., après que A. ait indiqué précisément l’adresse de sa sœur en Géorgie (act. 13, p. 1). Ladite autorité a conclu que de ce fait le recours était devenu sans objet puisque le recourant pourra contacter ses parents après avoir fourni une adresse où les joindre. Ladite autorité a au surplus confirmé maintenir ses conclusions concernant l’attribution des frais (act. 13, p. 1). Prenant spontanément posi- tion sur cette dernière communication du MPC, le recourant a indiqué à la Cour de céans que, contrairement aux affirmations de ce dernier, l’autorisation délivrée ne rendait pas le recours « obsolète », celle-ci étant octroyée en vue d’un téléphone avec sa sœur et non pas avec ses parents (act. 11, p. 1). Ainsi, selon le recourant, la condition instaurée par le MPC sera encore en vigueur dès le retour des parents en Grèce (act. 11, p. 1). Un échange supplémentaire de correspondance, spontanément communi- qué à la Cour de céans, a par la suite eu lieu entre les parties (act. 12, 14.1 et 15.1).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).
E. 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard in- justifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
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E. 1.3 En l’espèce, la communication du MPC du 15 novembre 2011 (act. 1.1), à l’encontre de laquelle est interjeté le présent recours, confirme la teneur de la décision antérieure de l’autorité susnommée datée du 7 novembre 2011 en rejetant de ce fait, même de manière tacite, la nouvelle demande d’autorisation formulée par le conseil du recourant le 14 novembre 2011. Cette communication doit ainsi être considérée comme une décision au sens des dispositions susmentionnées. La voie du recours des art. 393 ss CPP est par conséquent ouverte. Déposé le 25 novembre 2011, soit dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris, le recours l’a été en temps utile. La qualité pour recourir du prévenu, directement atteint dans ses droits et disposant dès lors d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise, est au surplus donnée. Le recours est ainsi recevable.
E. 1.4 Le MPC allègue que le recours serait devenu sans objet vu que le recou- rant a été autorisé, le 23 décembre 2011, à contacter sa sœur auprès de laquelle ses parents étaient provisoirement hébergés (act. 13). Il ne ressort pas clairement des déterminations du MPC si cette autorité déduit l’absence d’objet du recours du fait que le recourant a effectivement pu s’entretenir avec ses parents, et notamment avec sa mère, lors dudit contact téléphonique ou du fait que le recourant aurait eu, par ce biais, l’occasion d’obtenir l’adresse qui lui était auparavant inconnue. Cette ques- tion peut toutefois être laissée ouverte, la thèse du MPC ne pouvant en tout état de cause être suivie. Il ressort en effet des échanges intervenus entre les parties que, malgré ce dernier entretien téléphonique, le MPC subor- donne encore à la transmission d’une adresse toute demande du recourant visant à obtenir l’autorisation de contacter ses parents en Grèce (« …Ainsi, sitôt que A. disposera de l’adresse en Grèce de ses parents, il pourra adresser une nouvelle demande d’autorisation de téléphoner à laquelle le Ministère public de la Confédération donnera la suite qu’il convient… »; act. 15.1, p. 1). Ainsi, la condition à l’autorisation sollicitée par le recourant, fondement et cause du recours, est manifestement toujours d’actualité. Dans ces conditions, il ne peut dès lors pas être considéré que le recours est devenu sans objet.
Il s’impose donc d’examiner le bien-fondé de celui-ci.
E. 2 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine, ci-après: le Message; STEPHEN-
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SON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozes- sordnung [StPO], [DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, éd.; ci-après: Kommen- tar], no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafpro- zessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).
E. 2.1 Pour sa part, le MPC indique qu’il ressort du rapport de la PJF du 21 juillet 2010 que le recourant a reçu entre le 8 janvier 2009 et le 1er mars 2010 un grand nombre de versements en provenance de Grèce et notamment de ses parents (act. 4, p. 4 et act. 4.15). Le MPC précise au surplus que les surveillances téléphoniques auxquelles le recourant a été soumis ont révé- lé que ce dernier a envoyé à ses parents un colis contentant des objets qu’il leur décrit comme totalisant une valeur de EUR 10'000.--. Le recourant a à cet égard reconnu dans un premier temps qu’une partie de ces biens étaient volés pour ensuite revenir sur ses affirmations et spécifier qu’il s’agissait d’objets usagés dont il avait indiqué la valeur à neuf (act. 4, p. 4 et act. 4.3, p. 7). Selon l’autorité susnommée, les parents du recourant pourraient ainsi s’être rendus coupables de recel au sens de l’art. 160 CP. Dès lors, la condition posée à l’autorisation d’appel – soit la communication de l’adresse des parents en Grèce –, d’une part, viserait à localiser lesdits parents pour que ceux-ci puissent être dénoncés aux autorités grecques ou pour que des mesures d’instruction complémentaires soient entreprises et, d’autre part, se justifierait par l’existence d’un risque de collusion (act. 4,
p. 4).
Le recourant allègue une violation des art. 10 al. 2 Cst. (droit à la vie et li- berté personnelle), 13 al. 1 Cst. (protection de la sphère privée), 14 Cst. (droit au mariage et à la famille), 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale) et 235 al. 1 CPP (act. 1, p. 6) en affirmant qu’aucune disposi- tion légale ou règlementaire ne s’oppose à la demande du recourant de té- léphoner à sa mère vivant en Grèce (act. 1, p. 4). Le refus du MPC de permettre au recourant de parler avec sa mère ne trouverait aucune justifi- cation, ni dans le but de la détention, ni dans le respect de l’ordre et de la sécurité de l’établissement pénitencier. Le recourant se plaint au surplus du contexte dans lequel la décision entreprise a été rendue, en mentionnant plusieurs actes de procédure ordonnés par le MPC qu’il qualifie d’abusifs et chicaniers (act. 1, p. 6 ss). Il conteste enfin que ses parents aient pu se rendre coupables de recel (act. 8, p. 3) et affirme que les motifs avancés par le MPC pour la justification de son refus seraient fallacieux. Cette der- nière autorité serait en effet en possession de l’adresse des parents depuis longtemps, celle-ci ressortant des écoutes téléphoniques figurant au dos- sier depuis le 18 mai 2010 à tout le moins (act. 4, p. 4).
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E. 2.2 Aux termes de l’art. 235 al. 1 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement. L’alinéa 2 du même article dispose en outre que tout contact entre le prévenu en déten- tion et des tiers est soumis à l’autorisation de la direction de la procédure et que les visites sont surveillées si nécessaire. Les contacts avec l’extérieur peuvent également être assurés par le biais du téléphone (ROBERT- NICOUD, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n° 9 ad art. 235). Le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 CEDH, 17 Pacte ONU II et 13 al. 1 Cst. vaut également pour le prévenu détenu. Toutefois, des restrictions peuvent être apportées à leur exercice, notam- ment pour des motifs de sûreté publique, défense de l’ordre, prévention des infractions pénales, protection de la morale ou protection des droits et des libertés d’autrui (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, Ge- nève 2011 (3ème éd), n° 1269).
E. 2.3 Comme il l’a été indiqué supra, le MPC motive son refus par la volonté d’obtenir du recourant l’adresse des parents afin de pouvoir dénoncer ceux-ci aux autorités grecques. La question de savoir si ladite autorité est déjà en possession de cette adresse au vu des écoutes téléphoniques au dossier est en l’espèce secondaire puisque, en tout état de cause, le MPC n’est pas légitimé à contraindre le recourant à fournir des informations permettant de mener à l’ouverture de procédures pénales à l’encontre de ses parents. Selon les termes de l’art. 178 let. f CPP, est entendu à titre de personne appelée à donner des renseignements quiconque a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d’une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider. Cette règle s’applique lorsque des infractions connexes sont poursuivies dans le cadre de deux procédures, ce qui se produit, notamment mais non seulement, en cas de recel ou de blanchi- ment d’argent (le Message, p. 1190). L’éventuelle procédure concernant le recel supposé n’étant in casu pas encore ouverte et devant, selon les indi- cations du MPC, être initiée en Grèce, force est de constater que l’éventualité de l’art. 178 let. f CPP est réalisée. Dès lors, dans le contexte lié aux éventuels soupçons de recel pesant à l’encontre des parents du re- courant, ce dernier intervient en tant que personne appelée à donner de renseignements au sens de la disposition susmentionnée. Or, l’art. 180 al. 1 CPP dispose que les personnes appelées à donner des renseigne- ments au sens de l’art. 178 let. b à g CPP ne sont pas tenues de déposer. Il en découle que la personne au bénéfice de ce statut a le droit de ne pas collaborer et n’a aucune obligation à dire la vérité (KERNER, Commentaire bâlois, Code de procédure pénale suisse, n° 2 ad art. 180). En
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l’occurrence, par un moyen de pression particulièrement incisif, le MPC tente d’obtenir du recourant des informations que celui-ci n’est nullement tenu de fournir. Un tel procédé, qui s’apparente à la contrainte, va à l’encontre des dispositions susmentionnées protégeant les droits des per- sonnes appelées à donner des renseignements et ne peut dès lors justifier la restriction de la liberté personnelle du recourant. Partant, la motivation du MPC à cet égard ne peut être admise.
E. 2.4 Ladite autorité semblerait également indiquer que la condition posée à l’autorisation d’appeler viserait à pallier un possible risque de collusion. Les écrits du MPC ne permettant pas à la Cour de céans de savoir si un tel ris- que existerait vis-à-vis de la possible procédure pour recel à l’encontre des parents du recourant ou bien en relation à la procédure suisse visant l’organisation criminelle des « Voleurs dans la loi ». Il semblerait toutefois étonnant que le MPC se prévalût ici du premier risque de collusion vu qu’il a lui-même octroyé au recourant, en date du 23 décembre 2011, l’autorisation de contacter sa sœur alors qu’il avait reçu l’indication explicite que les parents du recourant étaient hébergés, à ce moment, par celle-ci. Il semblerait dès lors que le risque de collusion évoqué par le MPC concerne la procédure suisse. A cet égard, il apparaît que, au vu de l’avancement de la procédure et de l’annonce faite par le MPC selon laquelle le dossier de la cause sera à très brève échéance transmis pour jugement à la Cour des af- faires pénales, une telle argumentation ne saurait être retenue. Il convient en effet d’admettre que, si le dossier est en l’état d’être jugé, le MPC dis- pose de toutes les preuves nécessaires permettant, selon son évaluation, de démontrer la culpabilité du recourant et que dite autorité a procédé à toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que ces preuves ne se- ront pas compromises. Dans ces conditions, l’on ne saurait retenir l’existence d’un risque de collusion.
E. 2.5 Sur le vu de ce qui précède, force est de conclure que la décision du MPC n’est pas justifiée. Le recours doit par conséquent être admis. Le MPC est ainsi invité à autoriser le recourant à contacter téléphoniquement sa mère, selon les modalités que ladite autorité jugera opportunes. Au vu de l’issue du recours, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés par le re- courant. Il sied en outre de souligner que, dépassant le cadre du présent recours, les allégations du recourant en relation aux autres actes de procé- dure ordonnés par le MPC et décrits comme abusifs et chicaniers ne seront en l’espèce pas abordés.
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E. 3 Compte tenu du sort du recours, la présente décision est rendue sans frais (art. 428 al. 1 en lien avec l’art. 66 al. 4 LTF).
La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépen- ses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). En l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fé- dérale du 31 août 2010; RFPPF; RS 173.713.162). Selon l’art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d’office, est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de Fr. 220.-- par heure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.17 du 18 août 2009, consid. 6.2). Au vu du travail fourni par le défenseur du recourant, une in- demnité d’un montant de Fr. 1’800.-- (TVA incluse) paraît équitable.
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Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 15 novembre 2011 rendue par le Ministère public de la Confédération, par laquelle dite autorité a refusé au recourant l’autorisation de contacter téléphoniquement sa mère, est annulée.
- La présente décision est rendue sans frais.
- Une indemnité unique de Fr. 1'800.-- (TVA comprise) est allouée au recou- rant, à charge de la partie adverse. Bellinzone, le 10 janvier 2011
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 10 janvier 2012 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia
Parties
A., actuellement en détention, représenté par Me Christophe Piguet, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Droit de visite (art. 235 al. 1 et 2 CPP)
Bu n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BH.2011.8
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Faits:
A. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire pour soupçon de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) à l’encontre des dénommés B. et C. L’enquête a été étendue le 15 mai 2009 à plusieurs personnes suspectées d’entretenir des liens avec l’organisation en question, entre autres à A. Selon les éléments recueillis par les enquêteurs, il apparaît qu’une organi- sation criminelle internationale (« les Voleurs dans la loi »), fortement hié- rarchisée, dirigée depuis l’Espagne et active principalement dans le vol par effraction, le vol et le recel, exerce son activité en Suisse. Une caisse com- mune dénommée « Obschak » serait alimentée par les produits des mé- faits commis par les membres de l’organisation. A. est suspecté d’être le chef régional de ladite organisation pour le Tessin, d’avoir à ce titre récolté dans cette région les contributions dont les mem- bres doivent s’acquitter à la fin de chaque mois et d’avoir ensuite fait re- monter celles-ci au sommet de l’organisation en Espagne. Le 15 mars 2010, ce dernier a été arrêté par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) dans le cadre d’une opération d’envergure internationale menée à l’encontre de l’organisation criminelle sous enquête. Après avoir effectué des périodes de détention préventive dans les prisons du Bois-Mermet et de Brigue, A. a été placé, par ordonnance du 9 septem- bre 2011, à la prison centrale de Fribourg (act. 4.5).
B. Par requête du 3 novembre 2011, A. a sollicité du MPC l’autorisation de pouvoir contacter téléphoniquement sa mère en Grèce (act. 4.10). Cette requête a été refusée par l’autorité susmentionnée au motif que A. devait fournir au préalable l’adresse de ladite interlocutrice (act. 4.10). Il en est al- lé de même de la requête formulée par A. le 16 novembre 2011 visant à obtenir l’autorisation de téléphoner à son père en Georgie (act. 4.13). Par courrier du 14 novembre 2011, le conseil de A. renouvelait la requête de ce dernier d’appeler sa mère en joignant un formulaire ad hoc dûment rempli, en indiquant que son client n’était pas en possession de l’adresse requise et en attirant au surplus l’attention du MPC sur le fait que A. n’avait pas pu atteindre sa sœur pour laquelle, au demeurant, aucune condition liée à la transmission d’une adresse n’avait été requise préalablement aux différen- tes autorisations d’appel octroyées (act. 4.12). En réponse audit courrier, le
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MPC, par écrit du 15 novembre 2011, a confirmé au conseil susnommé que la demande de A. tendant à la permission de contacter sa mère avait été refusée au vu de l’absence d’indication quant à l’adresse exacte de celle-ci (act. 1.1). Le MPC précisait au surplus que A. aurait pu obtenir dite adresse en contactant sa sœur, pour laquelle il était disposé à accorder une autorisation de téléphoner supplémentaire.
C. A. a interjeté recours contre cette prise de position par acte du 25 novem- bre 2011 en concluant à ce qui suit (act. 1, p. 11):
« I.- Le recours est admis ;
Principalement :
II.- La décision attaquée est réformée en ce sens que le recourant est autorisé à télé- phoner à sa mère en Grèce ;
Subsidiairement :
III.- La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au Ministère public de la Confédération pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à in- tervenir. »
Le recourant concluait également, à titre préalable, à l’octroi de l’assistance judiciaire, requête à laquelle la Cour de céans a fait droit par décision du 2 décembre 2011 (BP.2011.72, act. 4).
D. Invité à répondre audit recours, le MPC a conclu, par écriture du 8 décem- bre 2011, au rejet de celui-ci et à la mise à charge des frais de la procédure au conseil du recourant en considération de la témérité crasse [sic] dont ce dernier aurait fait preuve en interjetant le présent recours (act. 4, p. 5). Par complément du 9 décembre 2011, le MPC a en outre indiqué que le recou- rant avait eu l’occasion de joindre sa sœur lors d’un entretien téléphonique du 7 décembre 2011 (act. 5). Par réplique du 23 décembre 2011, le recou- rant a confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises dans son recours en requérant au surplus le rejet des conclusions du MPC quant à l’attribution des frais (act. 8, p. 10). Dans le cadre d’un deuxième com- plément du 23 décembre 2011, le MPC a informé en outre la Cour de céans de ce qu’il avait autorisé le recourant, le même jour, à contacter sa
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sœur auprès de laquelle séjournaient les parents D. et E., après que A. ait indiqué précisément l’adresse de sa sœur en Géorgie (act. 13, p. 1). Ladite autorité a conclu que de ce fait le recours était devenu sans objet puisque le recourant pourra contacter ses parents après avoir fourni une adresse où les joindre. Ladite autorité a au surplus confirmé maintenir ses conclusions concernant l’attribution des frais (act. 13, p. 1). Prenant spontanément posi- tion sur cette dernière communication du MPC, le recourant a indiqué à la Cour de céans que, contrairement aux affirmations de ce dernier, l’autorisation délivrée ne rendait pas le recours « obsolète », celle-ci étant octroyée en vue d’un téléphone avec sa sœur et non pas avec ses parents (act. 11, p. 1). Ainsi, selon le recourant, la condition instaurée par le MPC sera encore en vigueur dès le retour des parents en Grèce (act. 11, p. 1). Un échange supplémentaire de correspondance, spontanément communi- qué à la Cour de céans, a par la suite eu lieu entre les parties (act. 12, 14.1 et 15.1).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités). 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard in- justifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).
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1.3 En l’espèce, la communication du MPC du 15 novembre 2011 (act. 1.1), à l’encontre de laquelle est interjeté le présent recours, confirme la teneur de la décision antérieure de l’autorité susnommée datée du 7 novembre 2011 en rejetant de ce fait, même de manière tacite, la nouvelle demande d’autorisation formulée par le conseil du recourant le 14 novembre 2011. Cette communication doit ainsi être considérée comme une décision au sens des dispositions susmentionnées. La voie du recours des art. 393 ss CPP est par conséquent ouverte. Déposé le 25 novembre 2011, soit dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris, le recours l’a été en temps utile. La qualité pour recourir du prévenu, directement atteint dans ses droits et disposant dès lors d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise, est au surplus donnée. Le recours est ainsi recevable.
1.4 Le MPC allègue que le recours serait devenu sans objet vu que le recou- rant a été autorisé, le 23 décembre 2011, à contacter sa sœur auprès de laquelle ses parents étaient provisoirement hébergés (act. 13). Il ne ressort pas clairement des déterminations du MPC si cette autorité déduit l’absence d’objet du recours du fait que le recourant a effectivement pu s’entretenir avec ses parents, et notamment avec sa mère, lors dudit contact téléphonique ou du fait que le recourant aurait eu, par ce biais, l’occasion d’obtenir l’adresse qui lui était auparavant inconnue. Cette ques- tion peut toutefois être laissée ouverte, la thèse du MPC ne pouvant en tout état de cause être suivie. Il ressort en effet des échanges intervenus entre les parties que, malgré ce dernier entretien téléphonique, le MPC subor- donne encore à la transmission d’une adresse toute demande du recourant visant à obtenir l’autorisation de contacter ses parents en Grèce (« …Ainsi, sitôt que A. disposera de l’adresse en Grèce de ses parents, il pourra adresser une nouvelle demande d’autorisation de téléphoner à laquelle le Ministère public de la Confédération donnera la suite qu’il convient… »; act. 15.1, p. 1). Ainsi, la condition à l’autorisation sollicitée par le recourant, fondement et cause du recours, est manifestement toujours d’actualité. Dans ces conditions, il ne peut dès lors pas être considéré que le recours est devenu sans objet.
Il s’impose donc d’examiner le bien-fondé de celui-ci.
2. En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine, ci-après: le Message; STEPHEN-
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SON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozes- sordnung [StPO], [DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, éd.; ci-après: Kommen- tar], no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafpro- zessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512). 2.1 Pour sa part, le MPC indique qu’il ressort du rapport de la PJF du 21 juillet 2010 que le recourant a reçu entre le 8 janvier 2009 et le 1er mars 2010 un grand nombre de versements en provenance de Grèce et notamment de ses parents (act. 4, p. 4 et act. 4.15). Le MPC précise au surplus que les surveillances téléphoniques auxquelles le recourant a été soumis ont révé- lé que ce dernier a envoyé à ses parents un colis contentant des objets qu’il leur décrit comme totalisant une valeur de EUR 10'000.--. Le recourant a à cet égard reconnu dans un premier temps qu’une partie de ces biens étaient volés pour ensuite revenir sur ses affirmations et spécifier qu’il s’agissait d’objets usagés dont il avait indiqué la valeur à neuf (act. 4, p. 4 et act. 4.3, p. 7). Selon l’autorité susnommée, les parents du recourant pourraient ainsi s’être rendus coupables de recel au sens de l’art. 160 CP. Dès lors, la condition posée à l’autorisation d’appel – soit la communication de l’adresse des parents en Grèce –, d’une part, viserait à localiser lesdits parents pour que ceux-ci puissent être dénoncés aux autorités grecques ou pour que des mesures d’instruction complémentaires soient entreprises et, d’autre part, se justifierait par l’existence d’un risque de collusion (act. 4,
p. 4).
Le recourant allègue une violation des art. 10 al. 2 Cst. (droit à la vie et li- berté personnelle), 13 al. 1 Cst. (protection de la sphère privée), 14 Cst. (droit au mariage et à la famille), 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale) et 235 al. 1 CPP (act. 1, p. 6) en affirmant qu’aucune disposi- tion légale ou règlementaire ne s’oppose à la demande du recourant de té- léphoner à sa mère vivant en Grèce (act. 1, p. 4). Le refus du MPC de permettre au recourant de parler avec sa mère ne trouverait aucune justifi- cation, ni dans le but de la détention, ni dans le respect de l’ordre et de la sécurité de l’établissement pénitencier. Le recourant se plaint au surplus du contexte dans lequel la décision entreprise a été rendue, en mentionnant plusieurs actes de procédure ordonnés par le MPC qu’il qualifie d’abusifs et chicaniers (act. 1, p. 6 ss). Il conteste enfin que ses parents aient pu se rendre coupables de recel (act. 8, p. 3) et affirme que les motifs avancés par le MPC pour la justification de son refus seraient fallacieux. Cette der- nière autorité serait en effet en possession de l’adresse des parents depuis longtemps, celle-ci ressortant des écoutes téléphoniques figurant au dos- sier depuis le 18 mai 2010 à tout le moins (act. 4, p. 4).
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2.2 Aux termes de l’art. 235 al. 1 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement. L’alinéa 2 du même article dispose en outre que tout contact entre le prévenu en déten- tion et des tiers est soumis à l’autorisation de la direction de la procédure et que les visites sont surveillées si nécessaire. Les contacts avec l’extérieur peuvent également être assurés par le biais du téléphone (ROBERT- NICOUD, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n° 9 ad art. 235). Le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 CEDH, 17 Pacte ONU II et 13 al. 1 Cst. vaut également pour le prévenu détenu. Toutefois, des restrictions peuvent être apportées à leur exercice, notam- ment pour des motifs de sûreté publique, défense de l’ordre, prévention des infractions pénales, protection de la morale ou protection des droits et des libertés d’autrui (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, Ge- nève 2011 (3ème éd), n° 1269). 2.3 Comme il l’a été indiqué supra, le MPC motive son refus par la volonté d’obtenir du recourant l’adresse des parents afin de pouvoir dénoncer ceux-ci aux autorités grecques. La question de savoir si ladite autorité est déjà en possession de cette adresse au vu des écoutes téléphoniques au dossier est en l’espèce secondaire puisque, en tout état de cause, le MPC n’est pas légitimé à contraindre le recourant à fournir des informations permettant de mener à l’ouverture de procédures pénales à l’encontre de ses parents. Selon les termes de l’art. 178 let. f CPP, est entendu à titre de personne appelée à donner des renseignements quiconque a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d’une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider. Cette règle s’applique lorsque des infractions connexes sont poursuivies dans le cadre de deux procédures, ce qui se produit, notamment mais non seulement, en cas de recel ou de blanchi- ment d’argent (le Message, p. 1190). L’éventuelle procédure concernant le recel supposé n’étant in casu pas encore ouverte et devant, selon les indi- cations du MPC, être initiée en Grèce, force est de constater que l’éventualité de l’art. 178 let. f CPP est réalisée. Dès lors, dans le contexte lié aux éventuels soupçons de recel pesant à l’encontre des parents du re- courant, ce dernier intervient en tant que personne appelée à donner de renseignements au sens de la disposition susmentionnée. Or, l’art. 180 al. 1 CPP dispose que les personnes appelées à donner des renseigne- ments au sens de l’art. 178 let. b à g CPP ne sont pas tenues de déposer. Il en découle que la personne au bénéfice de ce statut a le droit de ne pas collaborer et n’a aucune obligation à dire la vérité (KERNER, Commentaire bâlois, Code de procédure pénale suisse, n° 2 ad art. 180). En
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l’occurrence, par un moyen de pression particulièrement incisif, le MPC tente d’obtenir du recourant des informations que celui-ci n’est nullement tenu de fournir. Un tel procédé, qui s’apparente à la contrainte, va à l’encontre des dispositions susmentionnées protégeant les droits des per- sonnes appelées à donner des renseignements et ne peut dès lors justifier la restriction de la liberté personnelle du recourant. Partant, la motivation du MPC à cet égard ne peut être admise. 2.4 Ladite autorité semblerait également indiquer que la condition posée à l’autorisation d’appeler viserait à pallier un possible risque de collusion. Les écrits du MPC ne permettant pas à la Cour de céans de savoir si un tel ris- que existerait vis-à-vis de la possible procédure pour recel à l’encontre des parents du recourant ou bien en relation à la procédure suisse visant l’organisation criminelle des « Voleurs dans la loi ». Il semblerait toutefois étonnant que le MPC se prévalût ici du premier risque de collusion vu qu’il a lui-même octroyé au recourant, en date du 23 décembre 2011, l’autorisation de contacter sa sœur alors qu’il avait reçu l’indication explicite que les parents du recourant étaient hébergés, à ce moment, par celle-ci. Il semblerait dès lors que le risque de collusion évoqué par le MPC concerne la procédure suisse. A cet égard, il apparaît que, au vu de l’avancement de la procédure et de l’annonce faite par le MPC selon laquelle le dossier de la cause sera à très brève échéance transmis pour jugement à la Cour des af- faires pénales, une telle argumentation ne saurait être retenue. Il convient en effet d’admettre que, si le dossier est en l’état d’être jugé, le MPC dis- pose de toutes les preuves nécessaires permettant, selon son évaluation, de démontrer la culpabilité du recourant et que dite autorité a procédé à toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que ces preuves ne se- ront pas compromises. Dans ces conditions, l’on ne saurait retenir l’existence d’un risque de collusion. 2.5 Sur le vu de ce qui précède, force est de conclure que la décision du MPC n’est pas justifiée. Le recours doit par conséquent être admis. Le MPC est ainsi invité à autoriser le recourant à contacter téléphoniquement sa mère, selon les modalités que ladite autorité jugera opportunes. Au vu de l’issue du recours, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés par le re- courant. Il sied en outre de souligner que, dépassant le cadre du présent recours, les allégations du recourant en relation aux autres actes de procé- dure ordonnés par le MPC et décrits comme abusifs et chicaniers ne seront en l’espèce pas abordés.
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3. Compte tenu du sort du recours, la présente décision est rendue sans frais (art. 428 al. 1 en lien avec l’art. 66 al. 4 LTF).
La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépen- ses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). En l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fé- dérale du 31 août 2010; RFPPF; RS 173.713.162). Selon l’art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s’applique également aux mandataires d’office, est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de Fr. 220.-- par heure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.17 du 18 août 2009, consid. 6.2). Au vu du travail fourni par le défenseur du recourant, une in- demnité d’un montant de Fr. 1’800.-- (TVA incluse) paraît équitable.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. La décision du 15 novembre 2011 rendue par le Ministère public de la Confédération, par laquelle dite autorité a refusé au recourant l’autorisation de contacter téléphoniquement sa mère, est annulée.
3. La présente décision est rendue sans frais.
4. Une indemnité unique de Fr. 1'800.-- (TVA comprise) est allouée au recou- rant, à charge de la partie adverse.
Bellinzone, le 10 janvier 2011
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Christophe Piguet, avocat - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).