Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 2 décembre 2011 Ire Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia
Parties
A., actuellement en détention, représenté par Me Christophe Piguet, avocat, requérant
Objet
Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BP.2011.72 (Procédure principale: BH.2011.8)
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Vu:
- la procédure pénale ouverte par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 7 avril 2009 à l’encontre du dénommé B., notamment, et étendue le 15 mai 2009 à A. pour présomption de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP),
- la mise en détention de A. depuis le 15 mars 2010,
- la décision du MPC du 15 novembre 2011 refusant la demande émise par A. par laquelle ce dernier sollicitait la permission de contacter sa mère par télé- phone (BH.2011.8, act. 1.1),
- le recours interjeté par A. à l’encontre de ladite décision en date du 25 novembre 2011 (act. 1),
- la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire formulée dans le cadre dudit recours (act. 1, p. 3),
- le formulaire d’assistance judiciaire adressé par le conseil du recourant le 29 novembre 2011 (act. 3),
Et considérant:
que selon l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite;
que dans le CPP l’art. 132 al. 1 let. b (par renvoi de l’art. 379 CPP pour la procé- dure de recours) précise qu’une défense d’office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justi- fiée pour sauvegarder ses intérêts;
que l’article précité ne définit cependant pas l’assistance judiciaire gratuite (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.7 du 18 mai 2011 consid. 5.1; HARA- RI/ALIBERTI, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, nos 3 et 20 ad art. 132);
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que pour une définition de cette dernière, il convient de se référer par analogie à l’art. 136 CPP dans la section de l’assistance judiciaire de la partie plaignante, cette disposition précisant que l’assistance judiciaire gratuite comprend notam- ment l’exonération des frais de procédure;
que de jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au mini- mum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164; 124 I 1 consid. 2a p.2);
que la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que la partie qui re- quiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications nécessai- res, preuves à l’appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que de sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obliga- tions financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161, consid. 4a p. 164);
qu’au vu de la constatation du Tribunal fédéral quant au fait que le recourant est dans le besoin (arrêt du Tribunal fédéral 1B_594/2011 du 7 novembre 2011, consid. 7) ainsi que des informations fournies par le recourant, il convient d’admettre que ce dernier est indigent;
que, au surplus, le recours n’apparaît à première vue pas dépourvu de toute chance de succès;
qu’en considération de ce qui précède, il se justifie de mettre le requérant au bé- néfice de l’assistance judiciaire;
qu’il est statué sans frais.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La demande d’assistance judiciaire est admise. 2. Il est statué sans frais.
Bellinzone, le 2 décembre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
La greffière:
Distribution
- Me Christophe Piguet, avocat
Indication des voies de recours La présente décision n’est pas sujette à recours.